02005R2111 — FR — 26.07.2019 — 003.001


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RÈGLEMENT (CE) No 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

(JO L 344 du 27.12.2005, p. 15)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018

  L 212

1

22.8.2018

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019




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RÈGLEMENT (CE) No 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit les règles visant:

a) l’établissement et la publication d’une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté,

et

b) l’information des passagers du transport aérien quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils empruntent.

2.  L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

3.  L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu’à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Les gouvernements du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien, possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent;

b) «contrat de transport»: un contrat de transport aérien ou un contrat comprenant des services de transport aérien, y compris lorsque le transport est composé de deux vols ou plus assurés par le même transporteur aérien ou par des transporteurs aériens différents;

c) «contractant du transport aérien»: le transporteur qui conclut un contrat de transport avec un passager ou, si le contrat comprend un forfait, l’organisateur de voyages. Tout vendeur de billets est également réputé être un contractant du transport aérien;

d) «vendeur de billets»: un vendeur de billets d’avion qui sert d’intermédiaire dans la conclusion d’un contrat de transport par un passager, que ce soit dans le cadre d’un vol sec ou dans celui d’un voyage à forfait, autre qu’un transporteur aérien ou un organisateur de voyages;

e) «transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui assure ou a l’intention d’assurer un vol dans le cadre d’un contrat de transport conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat de transport avec ce passager;

f) «autorisation d’exploitation ou permis technique»: tout acte législatif ou administratif d’un État membre, qui prévoit qu’un transporteur aérien peut exploiter des services aériens à destination ou au départ de ses aéroports, opérer dans son espace aérien ou exercer des droits de trafic;

g) «interdiction d’exploitation»: le refus, la suspension, la révocation ou la limitation, pour des motifs de sécurité, de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique d’un transporteur aérien, ou toute mesure de sécurité équivalente visant un transporteur aérien qui ne dispose pas de droits de trafic dans la Communauté mais dont les aéronefs pourraient néanmoins être exploités dans la Communauté dans le cadre d’un contrat d’affrètement;

h) «forfait»: les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE;

i) «réservation»: le fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le contractant du transport aérien;

j) «normes de sécurité applicables»: les normes internationales de sécurité figurant dans la convention de Chicago et dans ses annexes ainsi que, le cas échéant, celles énoncées dans la législation communautaire pertinente.



CHAPITRE II

LISTE COMMUNAUTAIRE

Article 3

Établissement de la liste communautaire

1.  En vue de renforcer la sécurité aérienne, il est établi une liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (ci-après dénommée la «liste communautaire»). Chaque État membre applique, sur son territoire, les interdictions d’exploitation figurant sur la liste communautaire au regard des transporteurs aériens qui font l’objet de ces interdictions.

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2.  Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe et sont ci-après dénommés «critères communs».

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis modifiant l’annexe afin de modifier les critères communs pour tenir compte des développements scientifiques et techniques.

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3.  Aux fins de l’établissement de la liste communautaire pour la première fois, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le … février 2006, l’identité des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire ainsi que les raisons qui ont conduit au prononcé de cette interdiction, et toute autre information pertinente. La Commission informe les autres États membres de ces interdictions d’exploitation.

4.  Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations communiquées par les États membres, la Commission décide, sur la base des critères communs, de la question de savoir si les transporteurs aériens concernés doivent faire l’objet d’une interdiction d’exploitation et établit la liste communautaire des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

Article 4

Mise à jour de la liste communautaire

1.  La liste communautaire est mise à jour:

a) pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien et inscrire ce transporteur aérien sur la liste communautaire, sur la base des critères communs;

b) pour rayer un transporteur aérien de la liste communautaire s’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité qui ont donné lieu à l’inscription du transporteur aérien sur la liste communautaire et s’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir ce transporteur aérien sur la liste communautaire;

c) pour modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

2.  La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide de mettre à jour la liste communautaire dès que cela s’impose en application du paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, et sur la base des critères communs. Tous les trois mois au moins, la Commission vérifie s’il y a lieu de mettre à jour la liste communautaire.

3.  Chaque État membre et l’Agence européenne de la sécurité aérienne communiquent à la Commission toute information qui peut être utile dans le contexte de la mise à jour de la liste communautaire. La Commission communique toute information pertinente aux autres États membres.

Article 5

Mesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire

1.  S’il apparaît clairement que la poursuite des activités d’un transporteur aérien dans la Communauté est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été écarté de manière satisfaisante au travers de mesures d’urgence prises par les États membres concernés conformément à l’article 6, paragraphe 1, la Commission peut provisoirement arrêter les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou c), conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.  Dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 15, paragraphe 1, de cette question et décide de confirmer, modifier, révoquer ou étendre la mesure qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

Article 6

Mesures exceptionnelles

1.  En cas d’urgence, le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre traite un problème de sécurité imprévu en prononçant une interdiction d’exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs.

2.  Une décision de la Commission de ne pas inscrire un transporteur aérien sur la liste communautaire conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 4, ou à l’article 4, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prononce ou maintienne une interdiction d’exploitation à l’encontre du transporteur aérien concerné en raison d’un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre.

3.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission, laquelle informe les autres États membres. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre concerné soumet sans délai à la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Article 7

Droits de la défense

Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.

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Article 8

Modalités

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

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Article 9

Publication

1.  La liste communautaire et toute modification qui y est apportée sont publiées sans délai au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès du public à la liste communautaire, dans sa version la plus récente, notamment par le biais de l’internet.

3.  Les contractants du transport aérien, les autorités nationales de l’aviation civile, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et les aéroports situés sur le territoire des États membres portent la liste communautaire à l’attention des passagers, sur leur site Internet et, s’il y a lieu, dans leurs locaux.



CHAPITRE III

INFORMATION DES PASSAGERS

Article 10

Champ d’application

1.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que

a) le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,

ou

b) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,

ou

c) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un tel aéroport.

2.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.

3.  Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des passagers en vertu de la directive 90/314/CEE et du règlement (CEE) no 2299/89.

Article 11

Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif

1.  Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

2.  Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles d’assurer effectivement le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie.

3.  En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs intervenant après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce quelle que soit la raison du changement. En tout état de cause, les passagers sont informés au moment de l’enregistrement, ou au moment de l’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement.

4.  Le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, selon le cas, veille à ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès qu’elle est connue, en particulier lorsque cette identité a changé.

5.  Si un vendeur de billets n’a pas été informé de l’identité du transporteur aérien effectif, il n’est pas tenu responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article.

6.  L’obligation du contractant du transport aérien d’informer les passagers de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.

Article 12

Droit au remboursement ou au réacheminement

1.  Le présent règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le règlement (CE) no 261/2004.

2.  Dans les cas où le règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas, et où

a) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,

ou

b) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,

le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n’a pas été annulé, le passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.

3.  Le paragraphe 2 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 13 du règlement (CE) no 261/2004.

Article 13

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Information et modification

Au plus tard le ... janvier 2009, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement.

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Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

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Article 15

▼M2

1.  La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité de sécurité aérienne de l'Union européenne»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼M3 —————

▼M1

5.  Le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.

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Article 16

Abrogation

L’article 9 de la directive 2004/36/CE est abrogé.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 10, 11 et 12 sont applicables à partir du 16 juillet 2006 et l’article 13 est applicable à partir du 16 janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Critères communs retenus lors de l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire

Les décisions d’agir au niveau communautaire sont prises au cas par cas. En fonction de chaque cas, un transporteur ou tous les transporteurs certifiés dans un même État pourraient faire l’objet d’une mesure au niveau communautaire.

Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants sont pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:

1. Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien:

 Rapports révélant de sérieux manquements en matière de sécurité, ou une incapacité persistante de la part du transporteur à remédier à des manquements décelés lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA et précédemment communiqués au transporteur.

 Graves manquements en matière de sécurité décelés dans le cadre des dispositions relatives à la collecte d’informations figurant à l’article 3 de la directive 2004/36/CE concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers.

 Interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur par un pays tiers en raison de manquements prouvés au regard des normes internationales de sécurité.

 Informations étayées relatives à un accident ou à un grave incident, révélant des manquements systémiques latents en matière de sécurité.

2. Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

 Un manque de transparence ou de communication adéquate et rapide de la part d’un transporteur à la suite d’une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile d’un État membre concernant la sécurité de son exploitation.

 Le caractère inapproprié ou insuffisant du plan de mesures correctives présenté en réponse à un grave manquement décelé en matière de sécurité.

3. Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

 Un manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, de la part des autorités compétentes d’un autre État, lorsque des craintes quant à la sécurité de l’exploitation d’un transporteur licencié ou certifié dans cet État ont été émises.

 Une capacité insuffisante des autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire du transporteur à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité applicables. Il est tout particulièrement tenu compte des éléments suivants:

 

a) les audits et plans de mesures correctives s’y rapportant, mis en place dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité de l’OACI ou en vertu de toute législation communautaire applicable;

b) la question de savoir si l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un transporteur relevant de la surveillance de l’État concerné ont précédemment été refusés ou annulés par un autre État;

c) le certificat de l’opérateur aérien n’a pas été délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel le transporteur exerce son activité à titre principal.

 Une capacité insuffisante des autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef utilisé par le transporteur aérien est enregistré à procéder à la surveillance de l’aéronef utilisé par le transporteur conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention de Chicago.



( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.