2005L0068 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2005

relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 323, 9.12.2005, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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date

►M1

DIRECTIVE 2007/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 septembre 2007

  L 247

1

21.9.2007

►M2

DIRECTIVE 2008/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2008

  L 81

71

20.3.2008

►M3

DIRECTIVE 2013/23/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

362

10.6.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 270 du 13.10.2007, p. 32  (2005/68)




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DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2005

relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice dans la Communauté ont été fixées par la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 3 ), par la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ( 4 ) ainsi que par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 5 ).

(2)

Ces directives prévoient le cadre juridique régissant l'activité de l'assurance directe dans le marché intérieur, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d'assurances ayant leur siège social dans la Communauté la prise d'engagements au sein de la Communauté et de permettre aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur propre pays, mais également à des assureurs ayant leur siège social dans la Communauté et établis dans d'autres États membres.

(3)

Le régime instauré par ces directives s'applique aux entreprises d'assurances pour l'ensemble de leurs activités, c'est-à-dire aussi bien pour leurs opérations d'assurance directe que pour les opérations de réassurance qu'elles peuvent effectuer par voie d'acceptations. Toutefois, l'activité de réassurance exercée par des entreprises de réassurance spécialisées n'est soumise ni à ce régime ni à aucun autre régime prévu par le droit communautaire.

(4)

La réassurance constitue une activité financière essentielle, puisqu'elle permet aux assureurs directs, en facilitant une répartition plus large des risques au niveau mondial, d'augmenter leur capacité de souscription et de couverture, et de réduire leur coût en capital. En outre, elle joue un rôle fondamental en matière de stabilité financière, puisque, en tant qu'intermédiaires financiers et investisseurs institutionnels majeurs, les réassureurs contribuent, de façon décisive, à la solidité financière et à la stabilité des marchés de l'assurance directe et du système financier en général.

(5)

La directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services ( 6 ) a supprimé lesdites restrictions lorsqu'elles étaient liées à la nationalité ou au lieu de résidence du prestataire de services de réassurance. Toutefois, elle n'a pas supprimé les restrictions causées par les divergences existant entre les dispositions nationales en ce qui concerne le régime prudentiel de la réassurance. Cette situation a engendré des différences notables en ce qui concerne le niveau de surveillance des entreprises de réassurance de la Communauté, qui voient leur activité entravée par divers obstacles: obligation de nantir des actifs pour couvrir la part des provisions techniques cédées par les assureurs, obligation de se conformer à des règles prudentielles variables selon l'État membre où elles opèrent ou sujétion des différents aspects de leur activité à la surveillance indirecte des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'assurances.

(6)

Le plan d'action pour les services financiers a caractérisé la réassurance comme un secteur où une action communautaire s'impose en vue d'achever la construction du marché intérieur des services financiers. En outre, des forums financiers de premier plan, tels que le Fonds monétaire international et l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA), ont souligné que l'absence d'une harmonisation communautaire des règles de surveillance de la réassurance constituait une lacune importante du cadre réglementaire en matière de services financiers, qu'il convient de combler.

(7)

La présente directive vise à instaurer un cadre prudentiel applicable aux activités de réassurance exercées dans la Communauté. Elle fait partie intégrante du corpus des textes législatifs communautaires adoptés dans le secteur de l'assurance en vue de créer le marché intérieur de l'assurance.

(8)

La présente directive suit avec les principaux travaux menés au niveau international sur la réglementation prudentielle de la réassurance, en particulier ceux de l'AICA.

(9)

La présente directive se conforme à l'approche suivie par la législation communautaire en matière d'assurance, en réalisant l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour garantir une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel et permettre ainsi l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté, ainsi que l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine.

(10)

En conséquence, l'accès à l'activité de la réassurance et son exercice devraient être subordonnés à l'obtention d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités compétentes de l'État membre où l'entreprise de réassurance a son siège social. Cet agrément devrait permettre à l'entreprise d'exercer son activité dans toute la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. L'État membre de la succursale ou celui où l'entreprise opère la prestation de services ne devrait pas pouvoir exiger d'une entreprise de réassurance qui souhaite exercer son activité sur son territoire et qui a déjà été agréée dans son État membre d'origine qu'elle demande un nouvel agrément. En outre, une entreprise de réassurance déjà agréée dans son État membre d'origine ne devrait pas être assujettie à une surveillance ou à des contrôles supplémentaires relatifs à sa solidité financière de la part des autorités compétentes d'une entreprise d'assurances qu'elle réassure. Enfin, les États membres ne devraient pas être habilités à exiger d'une entreprise de réassurance agréée dans la Communauté qu'elle nantisse des actifs pour couvrir la part des provisions techniques qu'elle a reçue de sa cédante. Il convient de définir les conditions d'octroi ou de retrait de l'agrément. Les autorités compétentes ne devraient pas agréer ou continuer d'agréer une entreprise de réassurance ne remplissant pas les conditions prévues par la présente directive.

(11)

La présente directive devrait s'appliquer aux entreprises de réassurance ayant la réassurance pour activité exclusive et n'effectuant pas d'opérations d'assurance directe. Elle devrait aussi s'appliquer aux entreprises dites «captives de réassurance», qui sont créées ou détenues par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances ( 7 ), ou par une ou plusieurs entreprises non financières, et qui ont pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques des entreprises auxquelles elles appartiennent. Dans la présente directive, les références aux entreprises de réassurance devraient inclure les entreprises captives de réassurance, sauf si les entreprises captives de réassurance font l'objet de dispositions spécifiques. Les entreprises captives de réassurance ne couvrent pas les risques découlant d'activités extérieures d'assurance directe ou de réassurance d'une entreprise d'assurances ou de réassurance appartenant au groupe. En outre, les entreprises d'assurances ou de réassurance appartenant à un groupe financier ne peuvent pas détenir d'entreprise captive.

(12)

Toutefois, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux entreprises d'assurances relevant de la directive 73/239/CEE ou 2002/83/CE. Cependant, afin de garantir la solidité financière des entreprises d'assurances qui exercent aussi une activité de réassurance et de veiller à ce que la spécificité de cette activité soit dûment prise en considération dans leurs exigences de fonds propres, il convient que les dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance contenues dans la présente directive s'appliquent également aux opérations de réassurance des entreprises d'assurances en question, dès lors que ces opérations représentent une part importante de leur activité.

(13)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer à la couverture de réassurance offerte ou totalement garantie par un État membre pour des raisons relevant d'un intérêt public important, agissant en qualité de réassureur en dernier ressort, en particulier lorsque, en raison d'une situation spécifique sur le marché, il est impossible d'obtenir une couverture adéquate. À cet égard, on devrait entendre essentiellement par déficit de«couverture adéquate par le marché» une carence du marché caractérisée par un déficit évident d'une gamme suffisante d'offres d'assurance, bien que des primes excessives ne devraient pas impliquer par elles-mêmes une inadéquation de cette couverture par le marché. L'article 1er, paragraphe 2, point d), de la présente directive s'applique également aux accords conclus entre des entreprises d'assurances relevant des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE et qui visent à réunir les pertes financières découlant de risques majeurs tels que le terrorisme.

(14)

L'entreprise de réassurance doit limiter son champ d'activité à la réassurance et aux opérations qui lui sont liées. Cette exigence n'empêche pas une entreprise de réassurance de poursuivre, par exemple, des activités telles que la fourniture d'analyses statistiques et d'analyses actuarielles d'analyses des risques ou la recherche pour ses clients. Cela peut également permettre une fonction et des activités de holding concernant les activités du secteur financier au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 8 ). Dans tous les cas, cette exigence ne permet pas la poursuite d'activités bancaires et financières non liées.

(15)

La présente directive devrait préciser les pouvoirs et moyens de surveillance accordés aux autorités compétentes. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient être responsables de la surveillance de la solidité financière de l'entreprise de réassurance, notamment en ce qui concerne son degré de solvabilité, la constitution de provisions techniques et de réserves d'équilibrage suffisantes et la représentation de ces provisions et réserves par des actifs de bonne qualité.

(16)

Les autorités compétentes des États membres devraient disposer des moyens de contrôle nécessaires pour assurer un exercice ordonné de l'activité des entreprises de réassurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles opèrent en régime d'établissement ou de libre prestation de services. En particulier, elles devraient pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou imposer des sanctions visant à prévenir les irrégularités et les infractions aux dispositions régissant la surveillance de la réassurance.

(17)

Les dispositions régissant les transferts de portefeuille devraient être conformes à l'agrément unique prévu par la présente directive. Elles devraient s'appliquer à différents types de transferts de portefeuille entre des entreprises de réassurance, tels que des transferts de portefeuilles résultant de fusions entre des entreprises de réassurance ou d'autres opérations relevant du droit des sociétés ou des transferts de portefeuilles de sinistres à payer lors d'une liquidation de sinistres vers une autre entreprise de réassurance. En outre, les dispositions régissant les transferts de portefeuilles devraient comporter des dispositions concernant plus particulièrement le transfert, vers une autre entreprise de réassurance, du portefeuille de contrats conclus dans le cadre du droit d'établissement ou de la libre prestation de services.

(18)

Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Afin de préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste de leurs destinataires devrait rester strictement limitée. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles l'échange d'informations précité est autorisé. En outre, lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec leur accord explicite, les autorités compétentes devraient pouvoir subordonner celui-ci, le cas échéant, au respect de conditions strictes. À cet égard, et en vue de garantir l'exercice d'une surveillance adéquate des entreprises de réassurance par les autorités compétentes, la présente directive devrait prévoir des règles autorisant les États membres à conclure des accords concernant l'échange d'informations avec des pays tiers, sous réserve que les informations communiquées bénéficient de garanties appropriées de secret professionnel.

(19)

Afin de renforcer la surveillance prudentielle des entreprises de réassurance, il convient de prévoir que toute personne chargée du contrôle légal des comptes a l'obligation de saisir, sans délai, les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par la présente directive, et dans l'exercice de ses fonctions, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'une entreprise de réassurance. Eu égard à l'objectif poursuivi, il conviendrait que les États membres prévoient que cette obligation s'applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont découverts par un contrôleur des comptes dans l'exercice de ses fonctions au sein d'une entreprise qui a des liens étroits avec une entreprise de réassurance. L'obligation ainsi imposée à toute personne chargée du contrôle légal des comptes de communiquer aux autorités compétentes, le cas échéant, certains faits et décisions concernant une entreprise de réassurance découverts dans l'exercice de ses fonctions au sein d'une entreprise autre qu'une entreprise de réassurance ne modifie pas en soi la nature de sa mission auprès de cette entreprise ni la façon dont il doit s'en acquitter dans cette entreprise.

(20)

Il convient de préciser la manière dont la présente directive devrait s'appliquer aux entreprises de réassurance qui, avant son entrée en vigueur, étaient déjà agréées ou habilitées à exercer l'activité de réassurance en vertu des dispositions des États membres.

(21)

Pour permettre à toute entreprise de réassurance de couvrir ses engagements, son État membre d'origine devrait exiger d'elle la constitution de provisions techniques adéquates. Le montant de ces provisions techniques devrait être déterminé conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances ( 9 ); dans le cas des opérations de réassurance vie, il convient que l'État membre d'origine soit également autorisé à prévoir des règles plus spécifiques, conformément à la directive 2002/83/CE.

(22)

Une entreprise de réassurance réassurant des produits d'assurance-crédit, lorsque cette activité de réassurance-crédit représente plus qu'une faible proportion de son activité totale, devrait être tenue de constituer une réserve d'équilibrage non incluse dans sa marge de solvabilité. Cette réserve devrait être calculée conformément à l'une des méthodes prévues par la directive 73/239/CEE, qui sont considérées comme équivalentes. En outre, la présente directive devrait autoriser l'État membre d'origine à exiger des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire qu'elles constituent également des réserves d'équilibrage dans des branches autres que la réassurance-crédit, conformément aux règles qu'il aura adoptées. À la suite de l'introduction des normes IFRS 4 (normes internationales d'information financière), la présente directive devrait clarifier le traitement prudentiel des réserves d'équilibrage constituées conformément à la présente directive. Toutefois, comme le contrôle de la réassurance doit être réévalué dans le cadre du projet «Solvabilité II», la présente directive ne préjuge pas le futur contrôle de la réassurance dans le cadre dudit projet.

(23)

Il convient que toute entreprise de réassurance détienne, en représentation de ses provisions techniques et de ses réserves d'équilibrage, des actifs qui tiennent compte du type d'opérations qu'elle effectue, et notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence de ses placements, qu'elle doit veiller à diversifier et à répartir de manière adéquate, afin de pouvoir réagir convenablement aux fluctuations de la situation économique liées, en particulier, à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.

(24)

Il serait nécessaire que les entreprises de réassurance disposent, en plus de leurs provisions techniques, d'une réserve complémentaire appelée «marge de solvabilité», représentée par le patrimoine libre et, avec l'accord des autorités compétentes, par des éléments de patrimoine implicites, en vue d'amortir les effets d'éventuelles détériorations de leur activité. Cette exigence constitue un élément important de la surveillance prudentielle. En attendant la révision du régime actuel de marge de solvabilité, que la Commission a entreprise dans le cadre du projet «Solvabilité II», le calcul des exigences de solvabilité des entreprises de réassurance devrait s'effectuer conformément aux règles prévues par la législation en vigueur dans le domaine de l'assurance directe.

(25)

À la lumière des similitudes existant entre la réassurance vie couvrant le risque de mortalité et la réassurance non vie, notamment la couverture de risques d'assurance et la durée des contrats de réassurance vie, la marge de solvabilité exigée pour la réassurance vie devrait être déterminée conformément aux dispositions de la présente directive relatives au calcul de la marge de solvabilité requise pour la réassurance non vie. L'État membre d'origine devrait, toutefois, être autorisé à appliquer les règles prévues par la directive 2002/83/CE pour la définition de la marge de solvabilité requise concernant les activités de réassurance vie liées à des fonds d'investissement ou des contrats avec participation aux bénéfices.

(26)

Afin de tenir compte de la nature spécifique de certains types de contrats ou de certaines branches de réassurance, il convient de prévoir la possibilité d'ajuster le calcul de l'exigence de marge de solvabilité. Ces ajustements devraient être effectués par la Commission, dans l'exercice des compétences d'exécution que lui confère le traité, et après consultation du comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission ( 10 ).

(27)

Ces mesures devraient être adoptées en application de la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 11 ).

(28)

La liste des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité disponible fixée par la présente directive devrait être celle prévue par les directives 73/239/CEE et 2002/83/CE.

(29)

Il convient, par ailleurs, que les entreprises de réassurance possèdent un fonds de garantie de nature à assurer qu'elles disposent de ressources suffisantes au moment de leur constitution, puisque, dans l'exercice de leur activité, leur marge de solvabilité ne tombe jamais au-dessous d'un minimum de sécurité. Afin de tenir compte de la spécificité des entreprises captives de réassurance, il convient, toutefois, d'autoriser l'État membre d'origine à exiger de ces entreprises un fonds de garantie minimal d'un montant moins élevé.

(30)

Certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales. Un État membre d'origine devrait pouvoir imposer des règles plus strictes aux entreprises de réassurance agréées par ses propres autorités compétentes, notamment pour ce qui concerne les exigences de marge de solvabilité.

(31)

La présente directive devrait être applicable aux activités de réassurance «finite». Par conséquent, il est nécessaire de donner une définition de la réassurance «finite» aux fins de la présente directive. Compte tenu de la nature particulière de ce type d'activité de réassurance, l'État membre d'origine devrait avoir la possibilité d'établir des dispositions spécifiques régissant les opérations de réassurance «finite». Ces dispositions pourraient différer du régime général établi par la présente directive sur un certain nombre de points spécifiques.

(32)

La présente directive devrait fixer des règles concernant les véhicules de titrisation («special purpose vehicles») qui prennent en charge les risques des entreprises d'assurances et de réassurance. La nature particulière desdits véhicules de titrisation, qui ne sont pas des entreprises d'assurances ou de réassurance, exige l'établissement de dispositions spécifiques dans les États membres. En outre, la présente directive devrait prévoir qu'il appartient à l'État membre d'origine d'établir des règles plus détaillées précisant les conditions dans lesquelles les encours des véhicules de titrisation peuvent être utilisés comme actifs représentatifs des provisions techniques d'une entreprise d'assurances ou de réassurance. La présente directive devrait également veiller à ce que les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec un véhicule de titrisation puissent être considérés comme des montants déductibles dans le cadre de contrats de réassurance ou de rétrocession dans les limites établies par la présente directive, sous réserve que l'entreprise d'assurances ou de réassurance en ait fait la demande à l'autorité compétente et que cette dernière ait donné son accord.

(33)

Il est nécessaire de prévoir des mesures pour le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance deviendrait telle qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements. Dans certaines situations, il faudrait également que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce, tout en étant tenues, dans l'exercice de ce pouvoir, d'informer l'entreprise de réassurance concernée des raisons qui motivent leur intervention, conformément aux principes de bonne administration et de respect des procédures. Tant que la situation justifiant une telle intervention persiste, les autorités compétentes devraient s'abstenir de certifier que l'entreprise de réassurance dispose d'une marge de solvabilité suffisante.

(34)

Il est nécessaire de prévoir une coopération entre les autorités compétentes des différents États membres, afin de garantir qu'une entreprise de réassurance qui exerce son activité en régime d'établissement et de libre prestation de services respecte les dispositions qui lui sont applicables dans l'État membre d'accueil.

(35)

Un recours juridictionnel devrait être prévu en cas de refus ou de retrait de l'agrément.

(36)

Il importe de prévoir que les entreprises de réassurance dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté ne fassent pas l'objet de dispositions leur assurant en définitive un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un État membre.

(37)

Afin de tenir compte de la dimension internationale que peut revêtir la réassurance, il convient d'autoriser la conclusion d'accords internationaux avec des pays tiers, en vue d'arrêter le mode de surveillance des entreprises de réassurance exerçant leur activité sur le territoire de chaque partie contractante.

(38)

Il convient de prévoir une procédure souple qui permette d'évaluer sur une base communautaire l'équivalence du contrôle prudentiel exercé par les pays tiers, de façon à améliorer la libéralisation des prestations de réassurance dans les pays tiers, que ce soit par voie d'établissement ou de prestation transfrontalière de services. À cet effet, la présente directive devrait prévoir des procédures de négociation avec les pays tiers.

(39)

Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des mesures d'exécution, sous réserve que celles-ci ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive. Ces mesures d'exécution devraient permettre à la Communauté de tenir compte de l'évolution du secteur de la réassurance. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE.

(40)

La législation communautaire en vigueur dans le domaine de l'assurance devrait être adaptée, afin de tenir compte du nouveau régime prudentiel propre à la réassurance créé par la présente directive et de garantir la cohérence du cadre réglementaire applicable à l'ensemble du secteur de l'assurance. Il convient, en particulier, d'adapter les dispositions existantes qui permettent aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurances d'exercer un «contrôle indirect» sur les entreprises de réassurance. Il est nécessaire, en outre, d'abolir les dispositions actuelles qui autorisent les États membres à exiger le nantissement des créances en couverture des provisions techniques d'une entreprise d'assurances, quelle que soit la forme que puisse revêtir cette exigence, dès lors que l'assureur est réassuré par une entreprise de réassurance agréée en vertu de la présente directive ou par une entreprise d'assurances. Il convient enfin de prévoir que la marge de solvabilité des entreprises d'assurances exerçant une activité de réassurance, lorsque cette activité représente une part importante de leur activité totale, relève des règles de solvabilité fixées par la présente directive pour les entreprises de réassurance. Les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE et 2002/83/CE devraient donc être modifiées en conséquence.

(41)

Il y aurait également lieu de modifier la directive 98/78/CE de telle sorte que les entreprises de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance fassent l'objet d'une surveillance complémentaire, de la même manière que les entreprises d'assurances faisant actuellement partie d'un groupe d'assurances.

(42)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 12 ), le Conseil devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(43)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'instauration d'un cadre législatif régissant l'accès à l'activité de la réassurance et son exercice, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44)

Puisque la présente directive définit des normes minimales, les États membres peuvent prévoir des règles plus strictes,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.  La présente directive établit des règles relatives à l'accès à l'activité non salariée de réassurance, pratiquée à titre exclusif par des entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et à son exercice.

2.  La présente directive ne s'applique pas:

a) aux entreprises d'assurances relevant des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE;

b) aux activités et aux organismes visés aux articles 2 et 3 de la directive 73/239/CEE;

c) aux activités et aux organismes visés à l'article 3 de la directive 2002/83/CE;

d) à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par le gouvernement d'un État membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «réassurance»: l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance. S'agissant de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», on entend également par «réassurance» l'activité consistant pour une entreprise d'assurances ou de réassurance autre que la Lloyds à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

b) «entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;

c) «entreprise de réassurance»: toute entreprise ayant reçu un agrément officiel, conformément à l'article 3;

d) «succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise de réassurance;

e) «établissement»: le siège social ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point d);

f) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;

g) «État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale d'une entreprise de réassurance;

h) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel une entreprise de réassurance a une succursale ou fournit des services;

i) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE ( 13 ), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

j) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation;

k) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

l) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

m) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises de réassurance;

n) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

i) une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou

ii) un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

o) «entreprise financière»: l'une des entités suivantes:

i) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5) et 23), de la directive 2000/12/CE ( 14 );

ii) une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurances au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

iii) une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE ( 15 );

iv) une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

p) «véhicule de titrisation» («special purpose vehicule»): toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'un tel véhicule;

q) «réassurance «finite»»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes:

i) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent;

ii) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE ( 16 ), lorsque la législation de l'État membre d'origine de cette institution permet une telle couverture, est également considérée comme une activité relevant du champ d'application de la présente directive.

Aux fins du paragraphe 1, point d), toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un État membre est traitée de la même manière qu'une agence ou succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.

▼M1

Aux fins du paragraphe 1, point j), dans le cadre de l'article 12 et des articles 19 à 23 et des autres seuils de participation visés aux articles 19 à 23, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ( 17 ) ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

▼B

Aux fins du paragraphe 1, point l), toute filiale d'une filiale est aussi considérée comme une filiale de l'entreprise mère ultime de ces entreprises.

Aux fins du paragraphe l, point n):

 toute filiale d'une filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises,

 si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont un lien de contrôle permanent avec une seule et même personne, alors ces deux personnes ont un lien étroit entre elles.

3.  Chaque fois que la présente directive fait référence à l'euro, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'euro dans toutes les monnaies de la Communauté.



TITRE II

ACCÈS À L'ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE ET AGRÉMENT DE L'ENTREPRISE DE RÉASSURANCE

Article 3

Principe de l'agrément

L'accès à l'activité de réassurance est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément administratif.

Cet agrément est sollicité auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine par:

a) toute entreprise qui établit son siège social sur le territoire de cet État membre;

b) toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui étend ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur.

Article 4

Portée de l'agrément

1.  L'agrément octroyé conformément à l'article 3 est valable dans toute la Communauté. Il permet à une entreprise de réassurance d'y exercer son activité, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.

2.  L'agrément est délivré pour les activités de réassurance non vie, les activités de réassurance vie ou tout type d'activités de réassurance, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite.

Cette délivrance s'effectue au vu du programme d'activité qui doit être présenté en vertu de l'article 6, point b), et de l'article 11, et du respect des conditions d'agrément fixées par l'État membre où celui-ci est sollicité.

Article 5

Forme de l'entreprise de réassurance

1.  L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance sollicitant l'agrément qu'elle adopte l'une des formes fixées à l'annexe I.

Toute entreprise de réassurance peut également prendre la forme d'une société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) no 2157/2001 ( 18 ).

2.  Le cas échéant, les États membres peuvent créer des entités de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet la souscription de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé.

Article 6

Conditions

L'État membre d'origine exige que toute entreprise de réassurance qui sollicite l'agrément:

a) limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE;

b) présente un programme d'activité conformément à l'article 11;

c) possède le fonds de garantie minimal prévu à l'article 40, paragraphe 2;

d) soit effectivement dirigée par des personnes qui remplissent les conditions d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles requises.

Article 7

Liens étroits

1.  Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

2.  Les autorités compétentes refusent l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

3.  Les autorités compétentes exigent que les entreprises de réassurance leur fournissent les informations dont elles ont besoin pour s'assurer du respect permanent des conditions prévues au paragraphe 1.

Article 8

Administration centrale de l'entreprise de réassurance

Les États membres exigent des entreprises de réassurance que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire.

Article 9

Conditions des contrats et tarifs

1.  La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation de l'acte constitutif et des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal de la surveillance.

2.  Toutefois, les États membres ne peuvent prévoir de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et particulières des contrats, des tarifs, des formulaires et autres imprimés que l'entreprise de réassurance a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les cédantes ou rétrocédantes.

Article 10

Besoins économiques du marché

Les États membres ne peuvent exiger qu'une demande d'agrément soit examinée à la lumière des besoins économiques du marché.

Article 11

Programme d'activité

1.  Le programme d'activité visé à l'article 6, point b), comprend les indications ou justifications concernant:

a) la nature des risques que l'entreprise de réassurance se propose de couvrir;

b) les types de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des cédantes;

c) ses principes directeurs en matière de rétrocession;

d) les éléments constituant son fonds minimal de garantie;

e) ses prévisions concernant les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.

2.  Outre les éléments requis au paragraphe 1, le programme d'activité contient, pour les trois premiers exercices:

a) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;

b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;

c) un bilan prévisionnel;

d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.

Article 12

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'accordent pas à une entreprise l'agrément permettant l'accès à l'activité de réassurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou des associés.

Article 13

Refus d'agrément

Toute décision de refus est motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.

Chaque État membre prévoit un recours juridictionnel, conformément à l'article 53, contre toute décision de refus.

Le même recours est prévu pour le cas où les autorités compétentes ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de sa réception.

Article 14

Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres

1.  Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou

c) contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre.

2.  Les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou

c) contrôlée par la même personne, physique ou morale qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé(e) dans la Communauté.

3.  Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des directeurs et des administrateurs associés à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes, pour la délivrance d'un agrément ou pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice de l'activité.



TITRE III

CONDITIONS RÉGISSANT L'ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE



CHAPITRE 1

Principes et méthodes de la surveillance financière



Section 1

Autorités compétentes et règles générales

Article 15

Autorités compétentes et objet de la surveillance

1.  La surveillance financière d'une entreprise de réassurance, y compris celle des activités qu'elle exerce par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.

Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Ces dernières vérifient si l'entreprise de réassurance respecte les règles prudentielles définies dans la présente directive.

2.  La surveillance financière prévue au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques et des actifs qui les représentent conformément aux règles ou aux pratiques suivies dans son État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.

3.  L'État membre d'origine de l'entreprise de réassurance ne peut pas refuser un contrat de rétrocession conclu par celle-ci avec une autre entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou avec une entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou 2002/83/CE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurances.

4.  Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise de réassurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

Article 16

Surveillance des succursales établies dans un autre État membre

L'État membre de la succursale prévoit que, lorsqu'une entreprise de réassurance agréée dans un autre État membre exerce son activité via une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir d'abord informé les autorités compétentes de l'État membre de la succursale, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.

Article 17

Informations comptables, prudentielles et statistiques: pouvoirs de surveillance

1.  Chaque État membre impose aux entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation financière et de leur solvabilité.

2.  Les États membres exigent des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire la fourniture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice de la surveillance ainsi que de documents statistiques. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement les documents et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance.

3.  Chaque État membre prend toute mesure nécessaire pour garantir que ses autorités compétentes disposent des pouvoirs et moyens nécessaires à la surveillance des activités exercées par les entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire, y compris les activités exercées en dehors de celui-ci.

4.  En particulier, les autorités compétentes sont habilitées à:

a) s'informer, de manière détaillée, sur la situation de l'entreprise de réassurance et l'ensemble de ses activités, notamment en recueillant des données ou en exigeant la présentation des documents relatifs à ses activités de réassurance et de rétrocession et en procédant à des vérifications dans ses locaux;

b) prendre, à l'égard de l'entreprise de réassurance, de ses directeurs ou administrateurs ou des personnes qui la contrôlent, toute mesure adéquate et nécessaire pour assurer que ses activités restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'elle est tenue d'observer dans chaque État membre;

c) d'assurer l'application de ces mesures, au besoin par une exécution forcée et, le cas échéant, par un recours aux instances judiciaires.

Les États membres peuvent également prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d'obtenir tout renseignement concernant les contrats conclus via des intermédiaires.

Article 18

Transfert de portefeuille

Dans les conditions prévues par son droit national, chaque État membre autorise les entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, y compris ceux souscrits en régime d'établissement ou en libre prestation de services, à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les autorités compétentes de l'État membre d'origine du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire visée au chapitre 3.



Section 2

Participations qualifiées

▼M1

Article 19

Acquisitions

1.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise de réassurance, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu'elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l'entreprise de réassurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 19 bis, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

2.  Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 19 bis, paragraphe 4 (ci-après dénommé «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 19 bis, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.  Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.  Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables:

a) si le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive, ou des directives 85/611/CEE ( 19 ), 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE ou 2006/48/CE ( 20 ).

5.  Si les autorités compétentes décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.  Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.  Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.  Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

▼M1

Article 19 bis

Évaluation

1.  En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 19, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 19, paragraphe 3, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l'entreprise de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée;

d) la capacité de l'entreprise de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d'autres directives, notamment les directives 98/78/CE et 2002/87/CE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE ( 21 ) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.  Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.  Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 19, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.  Nonobstant l'article 19, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise de réassurance ont été notifiées à l'autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

▼M1

Article 20

Acquisitions par des entreprises financières réglementées

1.  Les autorités compétentes concernées travaillent en pleine concertation à l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE (ci-après dénommée «société de gestion d'OPCVM») agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

b) l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; ou

c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

2.  Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

▼B

Article 21

Cessions

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et indiquer le montant de cette participation.

▼M1

Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise de réassurance cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

▼B

Article 22

Information des autorités compétentes par l'entreprise de réassurance

Les entreprises de réassurance avisent les autorités compétentes de leur État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux articles 19 et 21.

Elles communiquent également, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte, par exemple, des informations diffusées lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des obligations faites aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

Article 23

Participations qualifiées: pouvoirs des autorités compétentes

Les États membres prévoient que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 19 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, par exemple, consister en des injonctions, des sanctions à l'égard des directeurs ou administrateurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable prévue à l'article 19. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.



Section 3

Secret professionnel et échange d'informations

Article 24

Obligation

1.  Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes sont liés par une obligation de secret professionnel.

Conformément à cette obligation et sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises de réassurance ne puissent être identifiées.

2.  Toutefois, lorsqu'une entreprise de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

Article 25

Échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres

L'article 24 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus dans les directives applicables aux entreprises de réassurance. Ces informations relèvent du secret professionnel prévu à l'article 24.

Article 26

Accords de coopération avec les pays tiers

Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 28, paragraphes 1 et 2, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans la présente section. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou des organes en question.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.

Article 27

Utilisation des informations confidentielles

Les autorités compétentes qui, au titre des articles 24 et 25, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:

a) pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité de réassurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, la marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne;

b) pour l'application de sanctions;

c) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou

d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 53 ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive et par les autres directives adoptées dans le secteur de l'assurance et de la réassurance.

Article 28

Échange d'informations avec d'autres autorités

1.  Les articles 24 et 27 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes dans le même État membre ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:

a) les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres établissements financiers ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

b) les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances et de réassurance et à d'autres procédures similaires, et

c) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et de réassurance et des autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ni à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du secret professionnel prévu à l'article 24.

2.  Nonobstant les articles 24 à 27, les États membres peuvent autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et:

a) les autorités chargées de la surveillance des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances ou de réassurance et à d'autres procédures similaires, ou

b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, ou

c) les actuaires indépendants des entreprises d'assurances ou de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci, ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:

a) l'échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa;

b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 24;

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

3.  Nonobstant les articles 24 à 27, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:

a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa;

b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 24;

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.

Aux fins de l'application du deuxième alinéa, point c), les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

Article 29

Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires

La présente section n'empêche pas les autorités compétentes de transmettre aux banques centrales et à d'autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Elle n'empêche pas non plus ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes les informations dont elles peuvent avoir besoin aux fins de l'article 27.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu dans la présente section.

Article 30

Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière

Nonobstant les articles 24 et 27, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances ou de réassurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Toutefois, une telle communication ne peut avoir lieu que lorsque cela est nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 25 et de l'article 28, paragraphe 1, et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 16 ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent article, sauf accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises ou des autorités compétentes de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.



Section 4

Rôle de la personne chargée du contrôle légal des comptes

Article 31

Rôle de la personne chargée du contrôle légal des comptes

1.  Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée conformément à la directive 84/253/CEE ( 22 ), exerçant au sein d'une entreprise de réassurance la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE ( 23 ), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE ( 24 ) ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler sans délai aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission et qui est de nature:

a) à constituer une violation, sur le fond, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l'exercice de l'activité des entreprises d'assurances ou de réassurance, ou

b) à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise de réassurance, ou

c) à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Cette personne est pareillement tenue de signaler les faits et décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa, exercée dans une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'entreprise de réassurance auprès de laquelle elle s'acquitte de la mission susmentionnée.

2.  La divulgation aux autorités compétentes, par les personnes agréées conformément à la directive 84/253/CEE, de tout fait ou de toute décision pertinent(e) visé(e) au paragraphe 1 du présent article ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour ces personnes, aucune responsabilité d'aucune sorte.



CHAPITRE 2

Règles relatives aux provisions techniques

Article 32

Constitution des provisions techniques

1.  L'État membre d'origine impose à chaque entreprise de réassurance de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de ses activités.

Le montant de ces provisions techniques est déterminé conformément aux règles fixées dans la directive 91/674/CEE. Le cas échéant, l'État membre d'origine peut prévoir des règles plus spécifiques, conformément à l'article 20 de la directive 2002/83/CE.

2.  Les États membres ne conservent ni n'introduisent de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, dès lors que le réassureur est une entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou une entreprise d'assurances agréée conformément aux directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE.

3.  Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur des réassureurs non agréés au titre de la présente directive, ou par des créances sur des entreprises d'assurances non agréées au titre des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances.

Article 33

Réserves d'équilibrage

1.  L'État membre d'origine impose à toute entreprise de réassurance qui réassure des risques classés dans la branche 14 énumérée au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE de constituer une réserve d'équilibrage aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans cette branche à la fin de chaque exercice.

2.  La réserve d'équilibrage pour réassurance-crédit est calculée selon les règles fixées par l'État membre d'origine, conformément à l'une des quatre méthodes exposées au point D de l'annexe de la directive 73/239/CEE, qui sont considérées comme équivalentes.

3.  L'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la réassurance de l'assurance-crédit les entreprises de réassurance dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 EUR.

4.  L'État membre d'origine peut imposer à toute entreprise de réassurance de constituer des réserves d'équilibrage dans d'autres branches que celle de la réassurance-crédit. Ces réserves d'équilibrage sont calculées selon les règles fixées par l'État membre d'origine.

Article 34

Actifs représentatifs des provisions techniques

1.  L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance qu'elle investisse les actifs couvrant les provisions techniques et les réserves d'équilibrage visées à l'article 33 conformément aux règles suivantes:

a) les actifs tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue;

b) l'entreprise de réassurance veille à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence;

c) les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents;

d) les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées;

e) les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un État.

2.  Les États membres n'exigent pas des entreprises de réassurance situées sur leur territoire qu'elles investissent dans certaines catégories précises d'actifs.

3.  Les États membres ne soumettent les décisions en matière d'investissement d'une entreprise de réassurance située sur leur territoire ou de son gestionnaire d'investissement à aucun type d'autorisation préalable ou d'exigences de notification systématique.

4.  Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre d'origine peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur son territoire, établir les règles quantitatives suivantes, sous réserve qu'elles soient justifiées du point du vue prudentiel:

a) les investissements des provisions techniques brutes dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établies les provisions techniques devraient être limités à 30 %;

b) les investissements des provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligations et à des titres de créance non négociés sur un marché réglementé devraient être limités à 30 %;

c) l'État membre d'origine peut exiger que chaque entreprise de réassurance n'investisse pas plus de 5 % de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligations, à des titres de créance et à d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'une même entreprise, et pas plus de 10 % du total de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligations, à des titres de créance et à d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'entreprises qui sont membres d'un même groupe.

5.  En outre, l'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des encours provenant d'un véhicule de titrisation comme actifs représentatifs des provisions techniques conformément au présent article.



CHAPITRE 3

Règles relatives à la marge de solvabilité et au fonds de garantie



Section 1

Marge de solvabilité disponible

Article 35

Règle générale

Chaque État membre impose à toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur son territoire de disposer, à tout moment, d'une marge de solvabilité qui soit adéquate au regard de l'ensemble de ses activités et au moins égale aux exigences de la présente directive.

Article 36

Éléments admis

1.  La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance — libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris:

a) le capital social versé ou, dans le cas d'une mutuelle de réassurance, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

i) l'acte constitutif et les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des sociétaires à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

ii) l'acte constitutif et les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;

iii) les dispositions pertinentes de l'acte constitutif et des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points i) et ii);

b) les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme réserves d'équilibrage;

c) le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser.

2.  La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance.

Pour les entreprises de réassurance qui, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, escomptent ou réduisent leurs provisions techniques pour les sinistres à payer dans le secteur non vie afin de tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux comptes, et ces mêmes provisions techniques après escompte ou déduction. Cet ajustement est opéré pour tous les risques répertoriés au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exception des branches 1 et 2 énumérées au point A de ladite annexe. Pour les branches autres que les branches 1 et 2 énumérées au point A de ladite annexe, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.

Outre les déductions prévues aux premier et deuxième alinéas, la marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants:

a) les participations que détient l'entreprise de réassurance dans les entités suivantes:

i) des entreprises d'assurances au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE;

ii) des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la présente directive ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE;

iii) des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

iv) des établissements de crédit et d'autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE;

v) des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 93/22/CEE ( 25 ) et de l'article 2, points 4) et 7), de la directive 93/6/CEE ( 26 );

b) chacun des éléments suivants que détient l'entreprise de réassurance, par rapport aux entités visées au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

i) les instruments visés au paragraphe 4;

ii) les instruments visés à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE;

iii) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances ou un autre établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser et à sauver cette entité, les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées au troisième alinéa, points a) et b).

En lieu et place de la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), que l'entreprise de réassurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent autoriser celle-ci à appliquer mutatis mutandis les méthodes no 1, 2 ou 3 figurant à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode no 1 (consolidation comptable) n'est applicable que pour autant que les autorités compétentes soient satisfaites de la gestion intégrée et du contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

Les États membres peuvent disposer que, aux fins du calcul de la marge de solvabilité prévue par la présente directive, les entreprises de réassurance assujetties à une surveillance complémentaire au sens de la directive 98/78/CE ou 2002/87/CE n'ont pas à déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qu'elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurances ou d'autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire.

Aux fins de la déduction des participations visée au présent paragraphe, toute participation est une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.

3.  La marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que, en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

En outre, les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes:

i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise de réassurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce durant au moins les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds, à condition que l'entreprise de réassurance émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de tomber au-dessous du niveau requis;

iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise de réassurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise de réassurance ne risque pas de tomber au-dessous du niveau requis;

iv) le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise de réassurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;

v) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification;

b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés visés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable des autorités compétentes;

ii) le contrat d'émission donne à l'entreprise de réassurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

iii) les créances du prêteur sur l'entreprise de réassurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise de réassurance de poursuivre ses activités;

v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

4.  Sur demande et justification de l'entreprise de réassurance auprès des autorités compétentes de son État membre d'origine, et avec l'accord de celles-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie libérée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité;

b) par les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle à cotisations variables opérant dans le secteur non vie peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations et les cotisations effectivement appelées. Ces possibilités de rappel ne peuvent toutefois représenter plus de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Les autorités nationales compétentes établissent des lignes directrices énonçant les conditions dans lesquelles les rappels de cotisations peuvent être acceptés;

c) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel.

5.  En outre, dans le cas de la réassurance vie, sur demande et justification de l'entreprise de réassurance auprès des autorités compétentes de son État membre d'origine, et avec l'accord de celles-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a) jusqu'au 31 décembre 2009, par un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Le facteur utilisé ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq derniers exercices dans les activités énumérées à l'article 2, point 1), de la directive 2002/83/CE.

Les autorités compétentes ne peuvent accepter l'inclusion de ce montant dans la marge de solvabilité disponible que si:

i) un rapport actuariel leur est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices dans le futur, et que

ii) la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au paragraphe 4, point c), n'a pas encore été prise en compte;

b) en cas de non-zillmérisation ou d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime. Ce montant ne peut, toutefois, excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux «vie» en question et les provisions mathématiques pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.

6.  Les modifications à apporter aux paragraphes 1 à 5 du présent article pour tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments pouvant entrer dans la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 55, paragraphe 2.



Section 2

Exigence de marge de solvabilité

Article 37

Exigence de marge de solvabilité pour les activités de réassurance non vie

1.  L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gel, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices.

2.  Sous réserve de l'article 40, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.  L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.

Pour les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %.

Les primes ou cotisations afférentes à des branches autres que les branches 11, 12 et 13 énumérées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE peuvent faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 50 %, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.

Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.

Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches: une première tranche allant jusqu'à 50 millions EUR et une seconde tranche correspondant au surplus. Les fractions correspondant respectivement à 18 et à 16 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.

La somme obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables provenant de véhicules de titrisation visés à l'article 46 peuvent également être déduits au même titre que la rétrocession.

Avec l'approbation des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les primes ou cotisations.

4.  La base des sinistres est calculée comme suit, en utilisant, pour les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, les sinistres, provisions et recours majorés de 50 %.

Les sinistres, provisions et recours afférents à des branches autres que les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE peuvent faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 50 %, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive.

Les montants des sinistres réglés durant les périodes visées au paragraphe 1, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.

À cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice.

Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 1.

De la somme restante est déduit le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié. Si la période de référence visée au paragraphe 1 est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.

Selon la période de référence prévue au paragraphe 1, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches: une première tranche allant jusqu'à 35 millions EUR et la seconde correspondant au surplus. Les fractions correspondant respectivement à 26 et à 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.

La somme obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 peuvent également être déduits au même titre que la rétrocession.

Avec l'approbation des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les sinistres, provisions et recours.

5.  Si la marge de solvabilité telle que calculée aux paragraphes 2, 3 et 4 est inférieure à la marge de solvabilité requise de l'exercice précédent, la marge de solvabilité exigée est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la rétrocession, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un.

6.  Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 3, cinquième alinéa, et au paragraphe 4, septième alinéa, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne la réassurance de l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si:

a) les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non vie;

b) une provision pour vieillissement est constituée;

c) un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié;

d) l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard;

e) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours.

Article 38

Exigence de marge de solvabilité pour les activités de réassurance vie

1.  L'exigence de marge de solvabilité applicable aux activités de réassurance vie est déterminée conformément à l'article 37.

2.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'État membre d'origine peut prévoir que, pour la réassurance des branches d'assurance visées à l'article 2, point 1) a), de la directive 2002/83/CE, en relation avec des fonds d'investissement ou des contrats avec participations, et pour les opérations visées à l'article 2, point 1) b), et à l'article 2, point 2) b) à e), de la directive 2002/83/CE, la marge de solvabilité requise est déterminée conformément à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.

Article 39

Exigence de marge de solvabilité applicable à une entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non vie

1.  L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non vie qu'elle ait une marge de solvabilité disponible égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et non vie, calculées conformément aux articles 37 et 38, respectivement.

2.  Si la marge de solvabilité disponible n'atteint pas le niveau prescrit au paragraphe 1 du présent article les autorités compétentes appliquent les mesures prévues aux articles 42 et 43.



Section 3

Fonds de garantie

Article 40

Montant du fonds de garantie

1.  Le fonds de garantie est constitué par un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie aux articles 37, 38 et 39. Il est composé des éléments énumérés à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, et, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, à l'article 36, paragraphe 4, point c).

2.  Le fonds de garantie est au minimum de 3 millions EUR.

Tout État membre peut prévoir que, dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie ne peut être inférieur à 1 million EUR.

Article 41

Révision du montant du fonds de garantie

1.  Les montants en euros prévus à l'article 40, paragraphe 2, sont révisés chaque année à partir du 10 décembre 2007 en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de révision, puis il est arrondi au multiple de 100 000 EUR supérieur.

Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas adaptés.

2.  La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et des montants adaptés visés au paragraphe 1.



CHAPITRE 4

Entreprises de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière et retrait d'agrément

Article 42

Entreprises de réassurance en difficulté

1.  Lorsqu'une entreprise de réassurance ne se conforme pas à l'article 32, les autorités compétentes de son État membre d'origine peuvent interdire la libre disposition de ses actifs, après avoir informé de leur intention les autorités compétentes des États membres d'accueil.

2.  Afin de rétablir la situation financière d'une entreprise de réassurance dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit aux articles 37, 38 et 39, les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent qu'un plan de redressement soit soumis à leur approbation.

Dans des circonstances exceptionnelles, si elles sont d'avis que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, les autorités compétentes peuvent également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Elles informent les autorités des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise de réassurance exerce son activité de toute mesure prise, et ces dernières prennent, à leur demande, les mêmes mesures.

3.  Si la marge de solvabilité tombe au-dessous du niveau du fonds de garantie défini à l'article 40, les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent de l'entreprise de réassurance qu'elle soumette à leur approbation un plan de financement à court terme.

Elles peuvent également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance. Elles en informent les autorités de tous les autres États membres et ces dernières prennent, à leur demande, les mêmes mesures.

4.  Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'interdire la libre disposition des actifs situés sur son territoire, lorsque l'État membre d'origine de l'entreprise de réassurance le demande dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3. L'État membre d'origine désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

Article 43

Programme de rétablissement financier

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger des entreprises de réassurance un programme de rétablissement financier, lorsqu'elles jugent que le respect des obligations découlant des contrats de réassurance est compromis.

2.  Le programme de rétablissement financier comporte au moins, pour les trois exercices à venir, une description détaillée des éléments suivants ou les justificatifs s'y rapportant:

a) une estimation des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;

b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, pour les acceptations et les cessions en réassurance;

c) un bilan prévisionnel;

d) une estimation des ressources financières devant couvrir les engagements et l'exigence de marge de solvabilité;

e) la politique générale en matière de rétrocession.

3.  Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d'exiger de cette entreprise une marge de solvabilité plus importante, afin qu'elle soit rapidement en mesure de satisfaire à ses exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité relevée est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au paragraphe 1.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de réévaluer à la baisse tous les éléments admis à constituer la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction de l'exigence de marge de solvabilité, fondée sur la rétrocession, déterminée conformément aux articles 37, 38 et 39, lorsque:

a) la nature ou la qualité des contrats de rétrocession a sensiblement évolué depuis le dernier exercice;

b) les contrats de rétrocession ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.

6.  Lorsqu'elles ont exigé un programme de rétablissement financier de l'entreprise de réassurance conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes s'abstiennent de délivrer une attestation conformément à l'article 18, aussi longtemps qu'elles jugent que le respect des obligations découlant des contrats de réassurance est compromis au sens dudit paragraphe 1.

Article 44

Retrait d'agrément

1.  L'agrément accordé à une entreprise de réassurance par les autorités compétentes de son État membre d'origine peut être retiré par ces mêmes autorités compétentes lorsque l'entreprise en question:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou cesse d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, la caducité de l'agrément;

b) ne satisfait plus aux conditions d'accès;

c) n'a pas été en mesure d'arrêter, dans les délais impartis, les mesures prévues dans le plan de redressement ou le plan de financement visés à l'article 42;

d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes des autres États membres en conséquence, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime d'établissement, soit en libre prestation de services.

2.  Toute décision de retrait de l'agrément est motivée de façon précise et est communiquée à l'entreprise de réassurance concernée.



TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉASSURANCE «FINITE» ET AUX VÉHICULES DE TITRISATION

Article 45

Réassurance «finite»

1.  L'État membre d'origine peut arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance «finite» dans les domaines suivants:

 conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus,

 procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques,

 exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques,

 établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité,

 investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs,

 règles relatives à la marge de solvabilité disponible, à la marge de solvabilité exigée et au fonds minimal de garantie que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance «finite».

2.  Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures nationales adoptées aux fins du paragraphe 1.

Article 46

Véhicules de titrisation

1.  Si un État membre décide d'autoriser l'établissement sur son territoire de véhicules de titrisation au sens de la présente directive, il exige l'agrément officiel préalable de ceux-ci.

2.  L'État membre où le véhicule de titrisation est établi arrête les conditions dans lesquelles les activités d'une telle entité juridique sont effectuées. En particulier, cet État membre arrête des règles dans les domaines suivants:

 champ de l'agrément,

 conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus,

 bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant le véhicule de titrisation,

 exigences adaptées et appropriées pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation,

 procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques,

 exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques,

 règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.

3.  Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures nationales adoptées aux fins du paragraphe 2.



TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 47

Entreprises de réassurance ne se conformant pas aux dispositions légales

1.  Si les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur le territoire de cet État membre ne respecte pas les règles nationales qui lui sont applicables, elles invitent l'entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables dans l'État membre d'accueil, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance sur son territoire. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible, sur leur territoire, de délivrer aux entreprises de réassurance les documents juridiques nécessaires à ces mesures.

2.  Toute mesure qui est prise en application du paragraphe 1 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de l'activité de réassurance est dûment motivée et notifiée à l'entreprise de réassurance concernée.

Article 48

Liquidation

En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.



TITRE VI

ENTREPRISES DE RÉASSURANCE AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL HORS DE LA COMMUNAUTÉ ET EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 49

Principe et conditions régissant l'exercice de l'activité de réassurance

Aucun État membre n'applique aux entreprises de réassurance ayant leur siège social hors de la Communauté, et entamant ou exerçant l'activité de réassurance sur son territoire, des dispositions induisant un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire.

Article 50

Accords avec les pays tiers

1.  La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice de la surveillance complémentaire à l'égard:

a) des entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans un pays tiers et qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté;

b) des entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans la Communauté et qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers.

2.  Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques prudentielles relatives à la réassurance. Ils visent également à permettre:

a) aux autorités compétentes des États membres d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises de réassurance ayant leur siège social dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés;

b) aux autorités compétentes desdits pays tiers d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté.

3.  Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 du présent article et la situation qui en résulte.



TITRE VII

FILIALES D'UNE ENTREPRISE MÈRE RELEVANT DU DROIT D'UN PAYS TIERS ET ACQUISITION DE PARTICIPATIONS PAR UNE TELLE ENTREPRISE MÈRE

Article 51

Information de la Commission par les États membres

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance de la Communauté, qui ferait de celle-ci sa filiale.

Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.

Article 52

Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises de réassurance communautaires

1.  Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises de réassurance pour s'établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.

2.  La Commission établit périodiquement un rapport examinant le traitement réservé, au sens du paragraphe 3, aux entreprises de réassurance de la Communauté dans les pays tiers, en ce qui concerne leur établissement dans ces pays, l'acquisition de participations dans des entreprises de réassurance de ces pays, l'exercice de leur activité lorsqu'elles s'y établissent, ainsi que la prestation transfrontalière de services de réassurance de la Communauté vers ces pays. La Commission transmet ce rapport au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions ou de recommandations appropriées.

3.  Lorsqu'elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises de réassurance de la Communauté un accès effectif au marché, la Commission peut soumettre au Conseil des recommandations en vue d'obtenir un mandat approprié pour négocier un meilleur accès des entreprises de réassurance de la Communauté à ce marché tiers.

4.  Les mesures arrêtées conformément au présent article doivent être conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux, notamment les accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce.



TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 53

Droit de recours juridictionnel

Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise de réassurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 54

Coopération entre les États membres et la Commission

1.  Les États membres collaborent entre eux en vue de faciliter la surveillance de la réassurance dans la Communauté ainsi que l'application de la présente directive.

2.  La Commission et les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter la surveillance de la réassurance dans la Communauté et d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente directive.

Article 55

Comitologie

1.  La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles.

▼M2

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼M2 —————

▼B

Article 56

Mesures d'exécution

▼M2

Les mesures d’exécution suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 55, paragraphe 2:

▼B

a) extension de la liste des formes juridiques figurant à l'annexe I;

b) clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 36, pour tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers;

c) majoration, pouvant aller jusqu'à 50 %, des montants de primes ou de sinistres utilisés pour calculer l'exigence de marge de solvabilité prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, dans des branches autres que les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité;

d) modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à l'article 40, paragraphe 2, afin de tenir compte des développements économiques et financiers;

e) clarification des définitions énoncées à l'article 2, en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté;

▼M1

f) ajustements des critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive.

▼B



TITRE IX

MODIFICATION DES DIRECTIVES EN VIGUEUR

Article 57

Modification de la directive 73/239/CEE

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 12 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance non vie qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou

c) contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre.

2.  Les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance non vie qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou

c) contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté.»

2) À l'article 13, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'État membre d'origine de l'entreprise d'assurances ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance ( 27 ) ou avec une autre entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance vie ( 28 ) pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette autre entreprise d'assurances.

3) À l'article 15, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.  L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurances que ses provisions techniques et ses réserves d'équilibrage visées à l'article 15 bis de la présente directive soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 6 de la directive 88/357/CEE. En ce qui concerne les risques situés dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurances qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois autoriser un assouplissement des règles relatives à la localisation des actifs.

3.  Les États membres ne retiennent pas ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE.

Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, ni une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances.»

4) À l'article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme réserves d'équilibrage;»

b) au quatrième alinéa, la partie introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:

a) les participations que détient l'entreprise d'assurances dans:

 des entreprises d'assurances au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil,

 des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la directive 2005/68/CE ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE,

 des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

 des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil,

 des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil et de l'article 2, points 4) et 7), de la directive 93/6/CEE du Conseil.»

5) L'article 16 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurances à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance.»

b) au paragraphe 4, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurances à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance.»

6) L'article suivant est inséré:

«Article 17 ter

1.  Chaque État membre exige d'une entreprise d'assurances ayant son siège social sur son territoire et exerçant des activités de réassurance qu'elle établisse, pour l'ensemble de ses opérations, un fonds minimal de garantie conformément à l'article 40 de la directive 2005/68/CE, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de son encaissement total de primes;

b) l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50 millions EUR;

c) les provisions techniques résultant de ses acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de ses provisions techniques.

2.  Chaque État membre peut choisir d'appliquer aux entreprises d'assurances visées au paragraphe 1 du présent article qui ont leur siège social sur son territoire les dispositions de l'article 34 de la directive 2005/68/CE pour leurs activités d'acceptation en réassurance lorsque l'une des conditions visées audit paragraphe 1 est remplie.

Dans ce cas, l'État membre concerné exige que tous les actifs utilisés par l'entreprise d'assurances pour représenter les provisions techniques correspondant à ses acceptations en réassurance soient encadrés, gérés et organisés séparément des activités d'assurance directe de l'entreprise d'assurances, sans aucune possibilité de transfert. Dans un tel cas, et uniquement pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance, les entreprises d'assurances ne sont pas soumises aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la directive 92/49/CEE ( 29 ) et de l'annexe I de la directive 88/357/CEE.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes s'assurent que la séparation prévue au deuxième alinéa est effective.

3.  Si la Commission décide, conformément à l'article 56, point c), de la directive 2005/68/CE, de majorer les montants utilisés pour calculer l'exigence de marge de solvabilité prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, chaque État membre applique les dispositions des articles 35 à 39 de ladite directive aux entreprises d'assurances visées au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance.»

7) À l'article 20 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 16 bis, lorsque:

a) le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice;

b) les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risque, ou un transfert de risque limité.»

Article 58

Modification de la directive 92/49/CEE

La directive 92/49/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 15, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis  Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 du présent article est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation doit devenir sa filiale ou passer sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12 bis de la directive 73/239/CEE.»

2) À l'article 16, les paragraphes 4, 5 et 5 bis sont remplacés par le texte suivant:

«4.  Les autorités compétentes qui, au titre du paragraphe 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:

 pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, la marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne,

 pour l'application de sanctions,

 dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou

▼C1

 dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l’article 56 ou de dispositions spéciales prévues dans la présente directive et les autres directives adoptées dans le secteur de l’assurance et de la réassurance.

▼B

5.  Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:

 les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

 les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances et de réassurance et à d'autres procédures similaires, et

 les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et de réassurance et des autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ni à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'exercice de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du secret professionnel visé au paragraphe 1.

6.  Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

 les autorités chargées de la surveillance des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite d'entreprises d'assurances et de réassurance et à d'autres procédures similaires, ou

 les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, ou

 les actuaires indépendants des entreprises d'assurances ou de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:

 les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa,

 les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

 lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.»

3) À l'article 21, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurances à représenter leurs provisions techniques et leurs réserves d'équilibrage par des actifs autres que ceux appartenant aux catégories suivantes:»

b) au point B, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) Créances sur les réassureurs, y compris la part des réassureurs dans les provisions techniques, et sur les véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance ( 30 ).

c) au point c), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces actifs doivent automatiquement être autorisés en représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles.»

4) À l'article 22, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurances, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques et de ses réserves d'équilibrage, qu'elle ne place pas plus de:»

Article 59

Modification de la directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance»

2) L'article 1er est modifié comme suit:

a) les points c), i), j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«c) «entreprise de réassurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance ( 31 );

«i) «société holding d'assurances»: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des filiales lorsque ces filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 32 );

j) «société holding mixte d'assurances»: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;

k) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance.

b) le point suivant est ajouté:

«l) «entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE.»

3) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance

1.  En sus des dispositions de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 33 ) et de la directive 2005/68/CE, qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9 de la présente directive.

2.  Toute entreprise d'assurances ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.

3.  Toute entreprise d'assurances ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6 et 8.

Article 3

Portée de la surveillance complémentaire

1.  L'exercice de la surveillance complémentaire conformément à l'article 2 n'implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une surveillance sur l'entreprise d'assurances du pays tiers, l'entreprise de réassurance du pays tiers, la société holding d'assurances ou la société holding mixte d'assurances considérées individuellement.

2.  La surveillance complémentaire tient compte des entreprises suivantes, visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10:

 des entreprises liées à l'entreprise d'assurances ou de réassurance,

 des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances ou de réassurance,

 des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance.

3.  Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point 2.5, et de l'annexe II, point 4.

En outre, les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, dans les cas suivants:

 lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance,

 lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance.

Article 4

Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire

1.  La surveillance complémentaire est exercée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurances ou de réassurance a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, à l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 3 de la directive 2005/68/CE.

2.  Lorsque des entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres différents ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances, entreprise d'assurances d'un pays tiers, entreprise de réassurance d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurances, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient désignées celles d'entre elles qui seront chargées d'exercer la surveillance complémentaire.

3.  Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d'assurances et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination du travail de ces autorités.»

4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger que toute entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production de toute donnée et information utiles à l'exercice de cette surveillance complémentaire.»

5) Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Accès aux informations

1.  Les États membres prévoient que les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire ont accès à toute information utile à la surveillance d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à cette surveillance complémentaire. Les autorités compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurances ou de réassurance et que celle-ci ne les a pas fournies.

2.  Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder sur leur territoire, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au paragraphe 1 auprès:

 de l'entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire,

 de l'entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire,

 des filiales de cette entreprise d'assurances,

 des filiales de cette entreprise de réassurance,

 des entreprises mères de cette entreprise d'assurances,

 des entreprises mères de cette entreprise de réassurance,

 des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurances,

 des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance.

3.  Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes concernant une entreprise située dans un autre État membre, qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités compétentes qui ont reçu la demande doivent y donner suite dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'une personne chargée du contrôle légal des comptes ou un expert y procède.

Les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, participer à la vérification lorsqu'elles n'y procèdent pas elles-mêmes.

Article 7

Coopération entre les autorités compétentes

1.  Lorsque des entreprises d'assurances ou de réassurance établies dans des États membres différents sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes de chaque État membre concerné se communiquent, sur demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive et transmettent, de leur propre initiative, toute information qui leur paraît essentielle pour les autres autorités compétentes.

2.  Lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 34 ) ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 35 ), soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive.

3.  Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus dans la présente directive, relèvent de l'obligation de secret professionnel définie à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») ( 36 ), à l'article 16 de la directive 2002/83/CE et aux articles 24 à 30 de la directive 2005/68/CE.

Article 8

Transactions intragroupe

1.  Les États membres prescrivent que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les transactions conclues entre:

a) une entreprise d'assurances ou de réassurance et:

i) une entreprise liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

iii) une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

b) une entreprise d'assurances ou de réassurance et une personne physique qui détient une participation dans:

i) l'entreprise d'assurances ou de réassurance ou l'une de ses entreprises liées;

ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

iii) une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance.

Ces transactions portent notamment sur:

 des prêts,

 des garanties et des opérations hors bilan,

 des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité,

 des investissements,

 des opérations de réassurance et de rétrocession,

 des accords de répartition des coûts.

2.  Les États membres exigent des entreprises d'assurances et de réassurance qu'elles mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de pouvoir identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées au paragraphe 1. Les États membres exigent en outre des entreprises d'assurances et de réassurance qu'elles notifient, au moins une fois par an, les transactions importantes aux autorités compétentes. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle des autorités compétentes.

Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance est compromise ou risque de l'être, l'autorité compétente prend les mesures appropriées au niveau de cette entreprise.»

6) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent au niveau de l'entreprise d'assurances ou de réassurance concernée.»

7) L'article 10 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Sociétés holdings d'assurances, entreprises d'assurances de pays tiers et entreprises de réassurance de pays tiers»

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d'assurances, l'entreprise d'assurances d'un pays tiers ou l'entreprise de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues à l'annexe II.

3.  Si, sur la base de ce calcul, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance filiale de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures qui s'imposent au niveau de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.»

8) L'article 10 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) des entreprises de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans un pays tiers;

c) des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans la Communauté.»

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir:

a) que les autorités compétentes des États membres puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies hors de la Communauté, et

b) que les autorités compétentes de pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies dans un ou plusieurs États membres.»

9) Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 60

Modification de la directive 2002/83/CE

La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«s) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l'article 2, point c), de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance ( 37 ).

2) L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres

1.  Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou

c) contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre.

2.  Les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou

c) contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé(e) dans la Communauté.

3.  Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des directeurs et des administrateurs associés à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes pour la délivrance d'un agrément ou pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice de l'activité.»

3) À l'article 10, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'État membre d'origine de l'entreprise d'assurances ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou avec une autre entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette autre entreprise d'assurances.»

4) À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis  Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 du présent article est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation doit devenir sa filiale ou passer sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 9 bis

5) L'article 16 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.  Les autorités compétentes qui, au titre du paragraphe 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:

 pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, la marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne, ou

 pour l'application de sanctions, ou

 dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou

 dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 67 ou de dispositions spéciales prévues dans la présente directive et les autres directives adoptées dans le secteur de l'assurance et de la réassurance.

5.  Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:

 les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

 les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances et de réassurance et à d'autres procédures similaires, et

 les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et de réassurance et des autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ainsi qu'à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures (obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'exercice de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du secret professionnel visé au paragraphe 1.

Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

 les autorités chargées de la surveillance des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances et de réassurance et à d'autres procédures similaires, ou

 les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, ou

 les actuaires indépendants des entreprises d'assurances ou de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient réunies:

 les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa,

 les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

 lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.»

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.  Les paragraphes 1 à 7 ne font pas obstacle à ce que des autorités compétentes transmettent:

 aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

 le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission, ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.»

6) À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres ne retiennent pas ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou une entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive.

Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, ni une entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances.»

7) L'article 23 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point B), le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) Créances sur les réassureurs, y compris la part des réassureurs dans les provisions techniques, et montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE.»

b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au paragraphe 1 n'implique pas que tous ces actifs devraient automatiquement être autorisés en représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles.»

8) À l'article 27, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:

a) les participations que détient l'entreprise d'assurances dans:

 des entreprises d'assurances au sens de l'article 4 de la présente directive, de l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances ( 38 ),

 des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la directive 2005/68/CE ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE,

 des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

 des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 39 ),

 des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 40 ) et de l'article 2, points 4) et 7), de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 41 );

b) chacun des éléments suivants que détient l'entreprise d'assurances, par rapport aux entités visées au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

 les instruments visés au paragraphe 3,

 les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE,

 les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances ou un autre établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser et à sauver cette entité, les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées au troisième alinéa, points a) et b).

En lieu et place de la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), que l'entreprise d'assurances détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent autoriser celle-ci à appliquer mutatis mutandis les méthodes no 1, 2 ou 3 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 42 ). La méthode no 1 (consolidation comptable) n'est applicable que pour autant que les autorités compétentes soient satisfaites de la gestion intégrée et du contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

Les États membres peuvent disposer que, aux fins du calcul de la marge de solvabilité prévu dans la présente directive, les entreprises d'assurances assujetties à la surveillance complémentaire au sens de la directive 98/78/CE ou à la surveillance complémentaire au sens de la directive 2002/87/CE, n'ont pas à déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), du présent article qu'elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurances ou d'autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire. Aux fins de la déduction des participations visée dans le présent paragraphe, toute participation est une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.»

9) À l'article 28, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) premier résultat:

il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurances à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance.»

b) le point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«b) second résultat:

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'entreprise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurances à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance.»

10) L'article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Marge de solvabilité des entreprises d'assurances exerçant une activité de réassurance

1.  Chaque État membre applique aux entreprises d'assurances ayant leur siège social sur son territoire les dispositions des articles 35 à 39 de la directive 2005/68/CE, pour ce qui concerne leurs acceptations en réassurance, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de l'encaissement total de primes;

b) l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50 millions EUR;

c) les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques.

2.  Chaque État membre peut choisir d'appliquer aux entreprises d'assurances visées au paragraphe 1 du présent article qui ont leur siège social sur son territoire les dispositions de l'article 34 de la directive 2005/68/CE pour leurs activités d'acceptation en réassurance lorsque l'une des conditions visées audit paragraphe 1 est remplie.

Dans ce cas, l'État membre concerné exige que tous les actifs utilisés par l'entreprise d'assurances pour représenter les provisions techniques correspondant à ses acceptations en réassurance soient encadrés, gérés et organisés séparément des activités d'assurance directe de l'entreprise d'assurances, sans aucune possibilité de transfert. Dans un tel cas, et uniquement pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance, les entreprises d'assurances ne sont pas soumises aux dispositions des articles 22 à 26.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes s'assurent que la séparation prévue au deuxième alinéa est effective.»

▼C1

11) À l’article 38, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 28 lorsque:

a) le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice;

b) les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risque, ou un transfert de risque limité.»



TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 61

Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes

1.  Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège social avant le 10 décembre 2005, sont réputées agréées conformément à l'article 3.

Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 6, points a), c) et d), aux articles 7, 8 et 12 et aux articles 32 à 41 à partir du 10 décembre 2007.

2.  Les États membres peuvent accorder aux entreprises de réassurance visées au paragraphe 1 qui, au 10 décembre 2005, ne se conforment pas à l'article 6, point a), et aux articles 7, 8 et 32 à 40 un délai courant jusqu'au 10 décembre 2008 pour s'y conformer.

Article 62

Entreprises de réassurance cessant leur activité

1.  Les entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente directive.

2.  Les États membres dressent une liste des entreprises de réassurance concernées et la communiquent à tous les autres États membres.

Article 63

Période transitoire pour l'article 57, point 3), et l'article 60, point 6)

Un État membre peut reporter l'application des dispositions de l'article 57, point 3), de la présente directive modifiant l'article 15, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE et des dispositions de l'article 60, point 6), de la présente directive jusqu'au 10 décembre 2008.

Article 64

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 65

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 66

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

Formes des entreprises de réassurance:

 pour le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap,

 pour la République tchèque: akciová společnost,

 pour le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber,

 pour la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,

 pour la République d'Estonie: aktiaselts,

 pour la République hellénique: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός,

 pour le Royaume d'Espagne: sociedad anónima,

 pour la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité,

▼M3

 pour la République de Croatie: dioničko društvo,

▼B

 pour l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,

 pour la République italienne: società per azioni,

 pour la République de Chypre: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση,

 pour la République de Lettonie: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

 pour la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė,

 pour le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurance mutuelle, société coopérative,

 pour la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe,

 pour la République de Malte: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata,

 pour le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij,

 pour la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

 pour la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,

 pour la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros,

 pour la République de Slovénie: delniška družba,

 pour la République slovaque: akciova spoločnost,

 pour la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening,

 pour le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag,

 pour le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, association de souscripteurs connue sous le nom de «Lloyd's».




ANNEXE II

Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont remplacées par le texte suivant:




«ANNEXE I

CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AJUSTÉE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCE

1.   CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurances et de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon l'une des méthodes décrites au point 3. Un État membre peut toutefois disposer que les autorités compétentes autorisent ou imposent l'application d'une méthode décrite au point 3 autre que celle choisie par l'État membre.

B.  Proportionnalité

Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.

Par «part proportionnelle», on entend soit, si la méthode no 1 ou no 2 décrite au point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante, soit, si la méthode no 3 décrite au point 3 est utilisée, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.

Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une filiale accusant un déficit de solvabilité, on prend en considération la totalité de ce déficit de solvabilité de la filiale.

Lorsque, de leur avis, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, les autorités compétentes peuvent toutefois permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurances ou de réassurance, les autorités compétentes déterminent quelle part proportionnelle doit être prise en considération.

C.  Élimination du double emploi des éléments de marge de solvabilité

C.1.  Traitement général des éléments de marge de solvabilité

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, il convient d'éliminer le double emploi des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des différentes entreprises d'assurances et de réassurance prises en compte dans ce calcul.

À cet effet, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, et si les méthodes décrites au point 3 ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés:

 la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurances ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurances ou de réassurance liées,

 la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurances ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de ladite entreprise d'assurances ou de réassurance,

 la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurances ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurances ou de réassurance liée à ladite entreprise d'assurances ou de réassurance.

C.2.  Traitement de certains éléments

Sans préjudice des dispositions du point C.1:

 les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances ou de réassurance vie liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, et

 les fractions souscrites, mais non versées, du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée

ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite, mais non versée, de son capital qui représente une obligation potentielle pour l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul.

Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante qui représente une obligation potentielle pour une entreprise d'assurances ou de réassurance liée est également exclue du calcul.

Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée qui représente une obligation potentielle pour une autre entreprise d'assurances ou de réassurance liée à la même entreprise d'assurances ou de réassurance participante est exclue du calcul.

C.3.  Transférabilité

Si les autorités compétentes estiment que certains éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point C.2, ne peuvent pas être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.

C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

D.  Élimination de la création intragroupe de capital

Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, mais provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances ou de réassurance et:

 une entreprise liée,

 une entreprise participante,

 une autre entreprise liée à l'une quelconque de ses entreprises participantes.

En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise d'assurances ou de réassurance.

En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément pouvant entrer dans la composition de sa marge de solvabilité, ou lorsqu'elle lui accorde des prêts.

E. Les autorités compétentes veillent à ce que la solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE.

2.   APPLICATION DES MÉTHODES DE CALCUL

2.1.  Entreprises d'assurances et de réassurance liées

Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les principes généraux et les méthodes exposés dans la présente annexe.

Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise d'assurances ou de réassurance compte plus d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, on calcule la solvabilité ajustée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances ou de réassurance liées.

Dans les cas de participations en cascade (par exemple une entreprise d'assurances ou de réassurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance, qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurances ou de réassurance participante qui compte au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance:

 si l'entreprise d'assurances ou de réassurance est liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans le même État membre, et si cette entreprise liée est prise en considération dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, ou

 si l'entreprise d'assurances ou de réassurance est liée à une société holding d'assurances qui a son siège statutaire dans le même État membre et si cette société holding d'assurances et cette entreprise d'assurances ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.

Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance ou à une société holding d'assurances ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés sont convenues d'attribuer aux autorités compétentes du dernier la charge d'exercer la surveillance complémentaire.

Dans tous les cas, la dérogation ne peut être accordée que si les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul sont, à la satisfaction des autorités compétentes, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée a son siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est effectué, ce calcul tient compte du niveau de solvabilité de l'entreprise liée, tel qu'il est évalué par les autorités compétentes de l'autre État membre.

2.2.  Sociétés holdings d'assurances intermédiaires

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers via une société holding d'assurances, la situation de cette société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et aux méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 2005/68/CE pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.

2.3.  Entreprises d'assurances et de réassurance liées ayant leur siège statutaire dans un pays tiers

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, par application des principes généraux et des méthodes décrits dans la présente annexe.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, de l'exigence de solvabilité et des éléments pouvant servir à la couvrir, tels que prévus par le pays tiers en question.

2.4.  Établissements de crédit, entreprises d'investissement et autres établissements financiers liés

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un autre établissement financier, les règles relatives à la déduction de ces participations, telles qu'énoncées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE et à l'article 36 de la directive 2005/68/CE, s'appliquent mutatis mutandis, de même que les dispositions permettant aux États membres d'autoriser, dans certaines circonstances, le recours à d'autres méthodes et la non-déduction de ces participations.

2.5.  Indisponibilité de l'information nécessaire

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise liée dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est déduite des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée.

3.   MÉTHODES DE CALCUL

Méthode no 1: Déduction et agrégation

La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

i) la somme:

a) des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, et

b) de la part proportionnelle détenue par l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante dans les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée,

et

ii) la somme:

a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée dans l'entreprise d'assurances participante,

b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, et

c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Méthode no 2: Déduction d'une exigence

La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

i) la somme des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante,

et

ii) la somme:

a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, et

b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Lors de l'évaluation des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, les participations au sens de la présente directive sont évaluées par la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.

Méthode no 3: Consolidation comptable

Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés. Ladite solvabilité est égale à la différence entre les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, calculés sur la base de données consolidées, et:

a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;

b) soit l'exigence de solvabilité calculée sur la base de données consolidées.

Les dispositions des directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE sont applicables au calcul, sur la base de données consolidées, des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité.




ANNEXE II

SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCES OU D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCES OU DE RÉASSURANCE D'UN PAYS TIERS

1. Dans le cas de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.

Les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances et de réassurance.

2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu dans la présente annexe dans le cas d'une entreprise d'assurances ou de réassurance:

 si cette entreprise d'assurances ou de réassurance est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance et si elle est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'autre entreprise en question,

 si cette entreprise d'assurances ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et que l'entreprise d'assurances ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'une de ces autres entreprises,

 si cette entreprise d'assurances ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités de surveillance d'un autre État membre a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2.

 Dans le cas de participations en cascade (par exemple une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, elle-même détenue par une autre société holding d'assurances ou une autre entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers), les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurances ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d'assurances ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I.

Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et les méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers.

Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise:

 à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'il s'agit d'une société holding d'assurances,

 à une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers,

et aux conditions définies à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 2005/68/CE en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité.

4.  Indisponibilité de l'information nécessaire

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul prévu à la présente annexe relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments pouvant servir au calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant servir au calcul.»



( 1 ) JO C 120 du 20.5.2005, p. 1.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 octobre 2005.

( 3 ) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

( 4 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 5 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 6 ) JO 56 du 4.4.1964, p. 878/64.

( 7 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 8 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE.

( 9 ) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7. Directive modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

( 10 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.

( 11 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 12 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

( 13 ) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

( 14 ) Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 15 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 16 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

( 17 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( 18 ) Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

( 19 ) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

( 20 ) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

( 21 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

( 22 ) Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité CEE concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126 du 12.5.1984, p. 20).

( 23 ) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

( 24 ) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 25 ) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

( 26 ) Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 27 ) JO L 323 du 9.12.2005, p. 1

( 28 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).»

( 29 ) Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 30 ) JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.»

( 31 ) JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.»

( 32 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).»

( 33 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 34 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 35 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.

( 36 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 37 ) JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.»

( 38 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

( 39 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 40 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

( 41 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 42 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.