2004R0850 — FR — 30.09.2016 — 009.001


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►B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 850/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

▼B

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1195/2006 DU CONSEIL du 18 juillet 2006

  L 217

1

8.8.2006

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 172/2007 DU CONSEIL du 16 février 2007

  L 55

1

23.2.2007

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 323/2007 DE LA COMMISSION du 26 mars 2007

  L 85

3

27.3.2007

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 304/2009 DE LA COMMISSION du 14 avril 2009

  L 96

33

15.4.2009

 M6

RÈGLEMENT (UE) No 756/2010 DE LA COMMISSION du 24 août 2010

  L 223

20

25.8.2010

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 757/2010 DE LA COMMISSION du 24 août 2010

  L 223

29

25.8.2010

►M8

RÈGLEMENT (UE) No 519/2012 DE LA COMMISSION du 19 juin 2012

  L 159

1

20.6.2012

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 1342/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014

  L 363

67

18.12.2014

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2015/2030 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2015

  L 298

1

14.11.2015

►M11

RÈGLEMENT (UE) 2016/293 DE LA COMMISSION du 1er mars 2016

  L 55

4

2.3.2016

►M12

RÈGLEMENT (UE) 2016/460 DE LA COMMISSION du 30 mars 2016

  L 80

17

31.3.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 229 du 29.6.2004, p.  5 (850/2004)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 850/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE



Article premier

Objectif et champ d'application

1.  Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant si possible les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

2.  Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets qui sont constitués de substances inscrites aux annexes I ou II, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mise sur le marché»: toute fourniture ou mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit; les importations sur le territoire douanier de la Communauté sont également considérées comme des mises sur le marché;

b) «article»: un objet composé d'une ou de plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs préparation(s), auquel est donné, au cours du processus de production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique;

c) «substance»: une substance au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE ( 1 );

d) «préparation»: une préparation au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE;

e) «déchet»: un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE ( 2 );

f) «élimination»: l'élimination au sens de l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE;

g) «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE.

Article 3

Contrôle de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation

1.  La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, sont interdites.

2.  La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants d'articles, sont limitées conformément aux dispositions de ladite annexe.

3.  Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques et des pesticides existants et nouveaux au titre de la législation communautaire applicable, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention de Stockholm et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances chimiques et les pesticides existants et à prévenir la production, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances chimiques et de nouveaux pesticides présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.  L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b) lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace.

2.  L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pendant les six mois suivant la date de son entrée en vigueur.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances qui se présentent sous forme de constituants d'articles déjà utilisés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Toutefois, dès qu'il a connaissance de l'existence des articles mentionnés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans délai, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.  Lorsqu'une substance est inscrite à la partie A de l'annexe I ou à la partie A de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la production et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Toutefois, cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a) une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante dans le but exprès d'autoriser une telle production et utilisation de cette substance;

b) le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de polluants organiques persistants;

c) les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, comme le montre l'évaluation du circuit fermé conformément à la directive 2001/59/CE ( 3 ).

La notification est également communiquée aux autres États membres et à la Commission. Elle contient des renseignements sur la production et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, en précisant la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final.

Les échéances visées au premier alinéa peuvent être modifiées dans les cas où, après une notification répétée de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite pour la poursuite de la production et de l'utilisation de la substance pour une autre période est octroyé dans le cadre de la convention.

Article 5

Stocks

1.  Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.

2.  Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et des modifications des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans les annexes I ou II.

Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.

3.  Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.  Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres dressent et tiennent à jour des inventaires d'émissions dans l'air, les eaux et les sols des substances énumérées à l'annexe III conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole.

2.  Dans le cadre du plan de mise en œuvre national prévu à l'article 8, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres son plan d'action quant aux mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible le total des émissions, élaboré conformément à ses obligations au titre de la convention.

Le plan d'action inclut des mesures encourageant le développement et, lorsque cela est jugé approprié, exige l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances inscrites à l'annexe III.

3.  Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent, sans préjudice de la directive 96/61/CE ( 4 ), en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet des substances énumérées à l'annexe III.

Article 7

Gestion des déchets

1.  Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV.

2.  Nonobstant la directive 96/59/CE ( 5 ), les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.  Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou à la réutilisation des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV sont interdites.

4.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2:

▼M4

a) les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut arrêter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point;

▼C1

b) un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement autoriser que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance inscrite sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration à fixer à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, à condition:

i) que le détenteur concerné ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des polluants organiques persistants qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et que l'autorité compétente ait par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii) que cette opération soit conforme à la législation communautaire applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 6, et

iii) que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

►M4

 

À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont fixées par la Commission aux fins du paragraphe 4, point b), du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.

 ◄

Jusqu'à ce que ces limites de concentration soient établies:

a) l'autorité compétente peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques en ce qui concerne les déchets traités conformément au paragraphe 4, point b);

b) lorsque des déchets sont traités conformément au paragraphe 4, point b), les détenteurs concernés fournissent à l'autorité compétente des informations sur la teneur des déchets en polluants organiques persistants.

6.  La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des mesures complémentaires concernant l'application du présent article. La Commission définit un format pour la présentation des informations par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

7.  Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine les dérogations visées au paragraphe 4 à la lumière des développements internationaux et techniques, eu notamment égard à l'option préférable du point de vue écologique.

Article 8

Plans de mise en œuvre

1.  Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.

2.  Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le communique à la fois à la Commission et aux autres États membres.

3.  Lorsqu'ils préparent leurs plans de mise en œuvre, la Commission et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu.

4.  Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de la convention.

Dès que la Commission a adopté le plan de mise en œuvre communautaire, elle le communique aux États membres.

La Commission réexamine et met à jour le plan de mise en oeuvre communautaire, le cas échéant.

Article 9

Surveillance

La Commission et les États membres établissent, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement tels qu'identifiés dans l'annexe III. Lors de l'établissement de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.

Article 10

Échange d'informations

1.  La Commission et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de la Communauté et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes pour la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la production, de l'utilisation et des émissions de polluants organiques persistants et pour les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions.

2.  La Commission et les États membres, le cas échéant, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les polluants organiques persistants:

a) la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur production, de leur utilisation et de leurs émissions, et ce spécialement à l'intention:

i) des personnes définissant les politiques et des décideurs, et

ii) des groupes particulièrement vulnérables;

b) la fourniture d'informations au public;

c) la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.

3.  Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( 6 ), les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission et les États membres qui échangent d'autres informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle comme mutuellement convenu.

Article 11

Assistance technique

Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, et ce sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des organisations non gouvernementales.

Article 12

Communication des informations

1.  Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les infractions et les sanctions.

2.  Chaque année, les États membres fournissent à la Commission des données statistiques sur la production et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.

3.  Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission:

a) des informations succinctes issues de la compilation des notifications relatives aux stocks reçues conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b) des informations succinctes issues de la compilation des inventaires d'émissions établis conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c) des informations succinctes sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB, tels qu'identifiés dans l'annexe III, dans l'environnement recueillies conformément à l'article 9.

4.  En ce qui concerne les données et les informations à communiquer par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission élabore préalablement un format commun conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

5.  En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission établit, à intervalles réguliers déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres, conformément au paragraphe 2, et le communique au secrétariat de la convention.

6.  La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement et le combine avec les informations déjà disponibles dans le cadre du REEP (Registre européen des émissions de polluants) tel qu'établi par la décision 2000/479/CE ( 7 ) et de l'inventaire des émissions Corinair du programme EMEP (Programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe), ainsi qu'avec les informations transmises par les États membres en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour constituer un rapport de synthèse. Ce rapport contient des informations sur l'utilisation des dérogations visées à l'article 7, paragraphe 4. Elle transmet un résumé du rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, et le rend public sans retard.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

▼M4

Article 14

Modification des annexes

1.  Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I, II et III en conséquence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

2.  Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, l'annexe IV en conséquence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.

3.  La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans les annexes I, II et III, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

4.  La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans l'annexe IV et des modifications de l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.

▼C1

Article 15

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes chargées des fonctions administratives requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16

Comité pour les questions générales

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE pour toutes les questions relevant du présent règlement, à l'exception des questions relatives aux déchets.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M4

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼C1

Article 17

Comité pour les questions relatives aux déchets

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, pour les questions relatives aux déchets relevant du présent règlement.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M4

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼C1

Article 18

Modification de la directive 79/117/CEE

A la partie B de l'annexe de la directive 79/117/CEE, «Composés organochlorés persistants», les points 1 à 8 sont supprimés.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M7




ANNEXE I



Partie A —  Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

 

 

1.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.

2.  Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)  sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du tétrabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)  les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

3.  L’utilisation d’articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

 

 

1.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.

2.  Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)  sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du pentabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)  les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

3.  L’utilisation d’articles qui contiennent du pentabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

 

 

1.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.

2.  Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)  sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’hexabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)  les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

3.  L’utilisation d’articles qui contiennent de l’hexabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

 

 

1.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles comme composant des parties ignifugées de certains articles.

2.  Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)  sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’heptabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)  les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

3.  L’utilisation d’articles qui contiennent de l’heptabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO)

C8F17SO2X

[X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères]

 

 

1.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des préparations. 2.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit. 3.  L’utilisation d’articles qui contiennent des SPFO en tant que constituants et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. 4.  Les mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011. 5.  Si la quantité rejetée dans l’environnement est minimisée, la production et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les SPFO: a)  jusqu’au 26 août 2015, agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique; b)  résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques; c)  revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression; d)  traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé; e)  fluides hydrauliques pour l’aviation. Lorsque les dérogations visées aux points a) à e) ci-dessus concernent la production ou l’utilisation dans une installation relevant du champ d’application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (2), il y a lieu d’appliquer les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la minimisation des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE. Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres pour les usages visés aux points b) à e), la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au deuxième alinéa de sorte que: i)  l’utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique; ii)  une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées; iii)  les rejets de SPFO dans l’environnement soient minimisés par l’utilisation des meilleures techniques disponibles. ►M8   6.  Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) serviront de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des préparations et des articles avec les paragraphes 1 et 2. Toute autre méthode d’analyse dont l’utilisateur peut démontrer l’équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN.  ◄

DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

▼M8

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

2.  L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées.

3.  L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2.

▼M7

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-5

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

▼M11

Hexabromocyclododécane

Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou en tant que constituant des parties ignifugées de certains articles, une révision de ce seuil par la Commission étant prévue le 22 mars 2019.

2.  L'utilisation d'hexabromocyclododécane, en tant que tel ou dans des préparations, pour la fabrication d'articles en polystyrène expansé, ainsi que la production et la mise sur le marché d'hexabromocyclododécane à cette fin sont autorisées, à condition qu'une telle utilisation ait été autorisée conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), ou ait fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée le 21 février 2014 au plus tard et n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

La mise sur le marché et l'utilisation d'hexabromocyclododécane, en tant que tel ou dans des préparations, conformément au présent paragraphe ne sont autorisées que jusqu'au 26 novembre 2019 ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date d'expiration de la période de révision spécifiée dans la décision d'autorisation, ou la date de retrait de cette autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006.

La mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui ont été produits conformément à la dérogation prévue par le présent paragraphe sont autorisées jusqu'à six mois après la date d'expiration de cette dérogation. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à cette date peuvent continuer à être utilisés.

3.  Sans préjudice de la dérogation prévue au paragraphe 2, la mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles en polystyrène expansé ou en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui ont été produits au plus tard le 22 mars 2016 sont autorisées jusqu'au 22 juin 2016. Le paragraphe 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2.

4.  Les articles qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui étaient déjà en usage avant le 22 mars 2016 ou à cette date peuvent continuer à être utilisés et mis sur le marché et le paragraphe 6 ne s'applique pas à ces articles. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.

5.  La mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles importés en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant sont autorisées jusqu'à la date d'expiration de la dérogation prévue au paragraphe 2, et le paragraphe 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à cette date peuvent continuer à être utilisés.

6.  Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé produit à partir d'hexabromocyclododécane conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2 doit être identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.

▼M7

(1)   JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)   JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(3)   Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).



Partie B —  Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

▼M8

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

1.  L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’hexachlorobutadiène est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

2.  L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’hexachlorobutadiène est l’un des constituants sont autorisées.

3.  L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2.

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

1.  L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les naphthalènes polychlorés sont l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

2.  L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les naphthalènes polychlorés sont l’un des constituants sont autorisées.

3.  L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés au paragraphe 1 et 2.

▼M10

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1.  Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou préparations contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en poids, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids, est autorisée.

2.  L'utilisation des articles suivants est autorisée:

a)  les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b)  les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3.  L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2 ci-dessus.

(1)   «Naphthalènes polychlorés» désigne des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d’hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

▼C1




ANNEXE II

Liste des substances faisant l'objet de limitations

image




ANNEXE III

Liste des substances soumises à des dispositions en matière de limitation des émissions

Substance (No CAS)

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS: 118-74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ( 8 )

▼M7

Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)

▼M9




ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7



Substance

No CAS

No CE

Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

10 mg/kg

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

 

 

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

 

 

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

 

 

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

 

 

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

 

 

50 mg/kg

Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrine

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrine

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

▼M12

Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000  mg/kg, sous réserve d'un réexamen par la Commission au plus tard le 20.4.2019.

(1)   Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

(2)   

La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:



PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

FET

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)   Le cas échéant, la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.

(4)   Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.

▼C1




ANNEXE V

GESTION DES DÉCHETS

Partie 1   Opérations d'élimination et de valorisation visées à l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:

D9

Traitement physico-chimique,

D10

Incinération à terre et

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

▼M5

R4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l’épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d’épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l’aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d’émission établies pour les PCDD et les PCDF dans la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets ( 9 ), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions ni de celles de la directive 96/61/CE.

▼C1

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de cette annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de cette annexe. ►M5   Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet (déchets d’équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux dispositions du présent règlement. ◄ En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de cette annexe.

▼M2

Partie 2   Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE ( 10 )

▼M3

Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de cette annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de cette annexe.

▼M12



Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission

Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000  mg/kg;

aldrine: 5 000  mg/kg;

chlordane: 5 000  mg/kg;

chlordécone: 5 000  mg/kg;

DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000  mg/kg;

dieldrine: 5 000  mg/kg;

endosulfan: 5 000  mg/kg;

endrine: 5 000  mg/kg;

heptachlore: 5 000  mg/kg;

hexabromobiphényle: 5 000  mg/kg;

hexabromocyclododécane (3)1 000  mg/kg;

hexachlorobenzène 5 000  mg/kg;

hexachlorobutadiène: 1 000  mg/kg;

hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000  mg/kg;

mirex: 5 000  mg/kg;

pentachlorobenzène: 5 000  mg/kg;

acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (C8F17SO2X) [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris polymères]: 50 mg/kg;

polychlorobiphényles (PCB) (4): 50 mg/kg;

dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;

naphtalènes polychlorés *: 1 000  mg/kg;

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

toxaphène: 5 000  mg/kg.

Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

1)  le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:

— des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

— des mines de sel,

— un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;

2)  Les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (5) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (6) ont été respectées.

3)  Il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14  * (2)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

Scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

Crasses noires de seconde fusion

10 03 19 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

Autres fines et poussières

10 04 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 11 *

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

Phase solide non vitrifiée

(1)   Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(2)   Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(3)   Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane

(4)   La méthode de calcul à appliquer est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

(5)   Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(6)   Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003. p. 27).

La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:



PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003



( 1 ) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. (JO 196 du 16.8.1967, p. 1.) Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.

( 2 ) Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 3 ) Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 225 du 21.8.2001 p.1).

( 4 ) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 5 ) Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).

( 6 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

( 7 ) Décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 de la Commission concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) (JO L 192 du 28.7.2000, p. 36).

( 8 ) Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.

( 9 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

( 10 ) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).