2004R0805 — FR — 04.12.2008 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 805/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

(JO L 143 du 30.4.2004, p. 15)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1869/2005 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2005

  L 300

6

17.11.2005

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1103/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 304

80

14.11.2008


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 097 du 15.4.2005, p.  64 (805/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 805/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.  Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) l'arbitrage.

3.  Dans le présent règlement, on entend par «État membre», tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

1.  Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée:

a) si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire; ou

b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire; ou

c) si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine; ou

d) si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.

2.  Le présent règlement s'applique également aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1. «décision»: toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

2. «créance»: un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique;

3. «acte authentique»:

a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine;

ou

b) une convention en matière d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci;

4. «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen a été respectivement rendue, approuvée ou conclue, ou dressé ou enregistré;

5. «État membre d'exécution»: l'État membre dans lequel l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen est demandée;

6. «juridiction d'origine»: la juridiction saisie de l'action au moment où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies;

7. en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).



CHAPITRE II

TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN

Article 5

Suppression de l'exequatur

Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Article 6

Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

1.  Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

b) la décision n'est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001;

c) la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c); et

d) la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001, dans le cas:

 où il s'agit d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c) du présent règlement; et

 où elle se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle; et

 où le débiteur est le consommateur.

2.  Lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe IV.

3.  Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, lorsqu'il a été statué à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen conformément au paragraphe 1 du présent article, un certificat de remplacement est délivré, sur demande adressée à tout moment, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, si ladite décision rendue sur le recours est exécutoire dans l'État membre d'origine.

Article 7

Frais de justice

Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

Article 8

Certificat de titre exécutoire européen partiel

Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

Article 9

Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

1.  Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

2.  Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

Article 10

Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

1.  Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement.

2.  Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de titre exécutoire européen.

3.  La rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être demandé au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI.

4.  La délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas susceptible de recours.

Article 11

Effets du certificat de titre exécutoire européen

Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.



CHAPITRE III

NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES

Article 12

Champ d'application des normes minimales

1.  Une décision relative à une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c), ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine a satisfait aux conditions de procédure visées dans le présent chapitre.

2.  Les mêmes conditions s'appliquent à la délivrance du certificat de titre exécutoire européen ou du certificat de remplacement au sens de l'article 6, paragraphe 3, d'une décision rendue à la suite d'un recours formé contre une autre décision dans le cas où, au moment où la décision sur recours a été prise, les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c), étaient remplies.

Article 13

Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1.  L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le débiteur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;

c) signification ou notification par voie postale, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

2.  Toute citation à comparaître peut avoir été signifiée ou notifiée au débiteur conformément au paragraphe 1 ou oralement au cours d'une audience précédente concernant la même créance et consignée dans le procès-verbal de cette audience.

Article 14

Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1.  L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;

c) dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du débiteur;

d) dépôt de l'acte dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l'État membre d'origine;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2.  Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude.

3.  La signification ou la notification d'un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) le mode de signification ou de notification utilisé;

ii) la date de la signification ou de la notification, et

iii) lorsque l'acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Article 15

Signification ou notification aux représentants du débiteur

La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.

Article 16

Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a) les noms et les adresses des parties;

b) le montant de la créance;

c) si des intérêts sont exigés, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

d) une indication de la cause de la demande.

Article 17

Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance

Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant:

a) les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l'audience, le nom et l'adresse de l'institution à laquelle il convient d'adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d'être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire;

b) les conséquences de l'absence d'objection ou de la non-comparution, notamment, le cas échéant, la possibilité d'une décision ou d'une procédure d'exécution de celle-ci contre le débiteur et la charge des frais de justice;

Article 18

Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

1.  Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision a été signifiée ou notifiée au débiteur dans le respect de l'article 13 ou de l'article 14;

b) le débiteur a eu la possibilité de contester la décision par un recours prévoyant un réexamen complet et il a été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris les nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais; et

c) le débiteur a omis de former un recours à l'encontre de la décision conformément aux règles de procédure pertinentes.

2.  Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 13 ou à l'article 14, il est remédié au non-respect de ces exigences s'il est prouvé par le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire qu'il a reçu personnellement l'acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense.

Article 19

Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

1.  Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

 

i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et

ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part;

ou

b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part,

à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas.

2.  Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres d'autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.



CHAPITRE IV

EXÉCUTION

Article 20

Procédure d'exécution

1.  Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

2.  Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution:

a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et

c) au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que le certificat soit rempli. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

3.  Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d'un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre.

Article 21

Refus d'exécution

1.  Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que

c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.

2.  La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

Article 22

Accords avec les pays tiers

Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.

Article 23

Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le débiteur a:

 formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

 demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,

la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.



CHAPITRE V

TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES

Article 24

Transactions judiciaires

1.  Une transaction relative à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire et exécutoire dans l'État membre dans lequel elle a été approuvée ou conclue, est, sur demande adressée à la juridiction par laquelle elle a été approuvée ou devant laquelle elle a été conclue, certifiée en tant que titre exécutoire européen au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.

2.  Une transaction certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa force exécutoire.

3.   ►C1  Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de ◄ l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22, s'appliquent en tant que de besoin.

Article 25

Actes authentiques

1.  Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

2.  Un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécuté dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à son exécution.

3.  Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22, s'appliquent en tant que de besoin.



CHAPITRE VI

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 26

Disposition transitoire

Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.



CHAPITRE VII

RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES

Article 27

Relation avec le règlement (CE) no 44/2001

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) no 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

Article 28

Relation avec le règlement (CE) no 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) no 1348/2000.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES ET GÉNÉRALES

Article 29

Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

b) les autorités compétentes en matière d'exécution dans les États membres,

notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE ( 9 ).

Article 30

Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

1.  Les États membres notifient à la Commission:

a) les procédures de rectification et de retrait prévues à l'article 10, paragraphe 2, et la procédure de réexamen prévue à l'article 19, paragraphe 1;

b) les langues acceptées en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point c);

c) les listes des autorités visées à l'article 25;

et toutes modifications ultérieures de celles-ci.

2.  La Commission tient les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

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Article 31

Modifications des annexes

La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 2.

Article 32

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) no 44/2001.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Il est applicable à partir du 21 octobre 2005, à l'exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables à partir du 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

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ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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( 1 ) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 86..

( 2 ) JO C 85 du 8.4.2003, p. 1.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 8 avril 2003 (JO C 64 E du 12.3.2004, p. 79), position commune du Conseil du 6 février 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).

( 4 ) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

( 5 ) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

( 6 ) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).

( 7 ) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 9 ) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.