2004R0796 — FR — 06.01.2006 — 003.001


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RÈGLEMENT (CE) No 796/2004 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

(JO L 141, 30.4.2004, p.18)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 239/2005 DE LA COMMISSION du 11 février 2005

  L 42

3

12.2.2005

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 436/2005 DE LA COMMISSION du 17 mars 2005

  L 72

4

18.3.2005

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1954/2005 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2005

  L 314

10

30.11.2005

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 2184/2005 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2005

  L 347

61

30.12.2005


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 037 du 10.2.2005, p. 22  (796/04)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 796/2004 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 3, son article 24, paragraphe 2, son article 34, paragraphe 2, son article 52, paragraphe 2, et son article 145, alinéas b), c), d), g), j), k), l), m), n) et p),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le régime de paiement unique ainsi que d'autres régimes de paiements directs. Concomitamment, il a regroupé plusieurs régimes de paiements directs existants. En outre, il établit un principe selon lequel les paiements directs à un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions en ce qui concerne la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, le bien-être animal et l'environnement («conditionnalité») sont réduits ou supprimés.

(2)

Les régimes de paiements directs initialement introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992 et développés plus avant dans le cadre des mesures de l'Agenda 2000 ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «le système intégré»). Ce système s'est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en oeuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 1782/2003 s'appuie sur ce système intégré et dispose qu'il lui incombe d'assurer la gestion et le contrôle des régimes de paiements directs qu'il a institués ainsi que le respect des obligations en matière de conditionnalité.

(3)

C'est pourquoi il convient d'abroger le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 ( 2 ) du Conseil et de fonder le présent règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 2419/2001.

(4)

Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir certaines définitions.

(5)

Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d'une part, et par les agriculteurs, d'autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu'il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.

(6)

Afin d'assurer un contrôle efficace et d'empêcher que plusieurs demandes d'aide soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide au titre du système intégré.

(7)

Il y a lieu d'établir des règles détaillées relatives au système d'identification des parcelles agricoles à gérer par les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003. Cet article prévoit l'utilisation de techniques reposant sur un système d'information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.

(8)

En outre, l'introduction d'un paiement à la surface pour les fruits à coque au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 implique nécessairement la création d'un niveau d'information supplémentaire dans le SIG. Il convient toutefois de dispenser de cette obligation les États membres dont la superficie garantie maximale est égale ou inférieure à 1 500 hectares et d'augmenter, en revanche, le taux de contrôles sur place.

(9)

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003, il importe que les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.

(10)

Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d'établir un système de contrôle et des sanctions appropriées. À cette fin, il faut que différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d'aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d'un tel système.

(11)

Afin de contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir que les paiements prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être effectués qu'après contrôle des critères d'éligibilité.

(12)

Le règlement (CE) no 1782/2003 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l'application de certains des régimes d'aide qu'il prévoit. Le présent règlement doit, par conséquent, prévoir les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins en matière d'administration et de contrôle correspondant aux divers choix possibles. Ces dispositions, à fixer dans le présent règlement, ne peuvent donc s'appliquer que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.

(13)

Pour garantir l'efficacité des contrôles, il convient que tous les types d'utilisation de superficies et tous les régimes d'aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d'une demande d'aide unique comprenant l'ensemble des demandes d'aide liées d'une manière quelconque à la surface.

(14)

Il importe en outre qu'un formulaire de demande unique soit introduit même par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s'ils disposent de superficies agricoles.

(15)

Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne peuvent fixer le délai d'introduction des demandes d'aide au titre du régime de paiement unique à une date ultérieure au 15 mai. L'ensemble des demandes d'aide «surfaces» relevant de la demande unique, il convient dès lors d'appliquer cette règle également en ce qui concerne toutes les autres demandes d'aide «surfaces». En raison des conditions climatiques particulières que connaissent la Finlande et la Suède, il importe que ces États membres soient autorisés, en vertu du deuxième alinéa de la disposition susmentionnée, à fixer une date ultérieure n'allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l'éventualité où les conditions climatiques enregistrées lors d'une année donnée exigeraient l'application d'exceptions.

(16)

Il convient que dans la demande unique, l'agriculteur déclare non seulement la superficie qu'il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement. Il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement particulier concernant la production de chanvre, de blé dur, de riz, de fruits à coque, de cultures énergétiques, de pommes de terre féculières et de semences.

(17)

En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de prévoir, dans ce contexte, que les États membres fournissent à l'agriculteur, dans toute la mesure du possible, des formulaires préimprimés.

(18)

Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale que doivent présenter les parcelles agricoles pour pouvoir faire l'objet d'une demande d'aide.

(19)

Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lequelles aucune aide n'est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d'utilisation, il peut être important de disposer d'informations exactes; c'est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l'être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d'informations, il convient d'accorder une dérogation à cette règle.

(20)

En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l'utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu'aux dates habituelles d'ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d'aide soient respectées et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande unique, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il est nécessaire de donner la possibilité, après la modification, d'adapter les justificatifs ou contrats à présenter.

(21)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide «animaux», il convient de prévoir des dispositions communes concernant les détails à inclure dans les demandes d'aide correspondantes.

(22)

Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 3 ) dispose que les détenteurs d'animaux de l'espèce bovine communiquent des informations sur ces animaux en vue de leur enregistrement dans une base de données informatisée. En application de l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, les primes au titre des régimes d'aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000. La base de données informatisée a également pris une grande importance en ce qui concerne la gestion des régimes d'aide. Il convient dès lors que les agriculteurs qui introduisent des demandes au titre des régimes d'aide concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.

(23)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à exploiter les informations figurant dans la base de données informatisée en vue d'introduire des procédures de demande simplifiées, pour autant que la base de données informatisée soit fiable. Il convient de prévoir différentes options permettant aux États membres d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux animaux de l'espèce bovine aux fins de l'introduction et de la gestion des demandes d'aide. Toutefois, lorsque ces options prévoient que l'agriculteur n'est pas tenu d'identifier individuellement les bovins pour lesquels il demande des primes, il y a lieu de bien préciser que tout animal potentiellement éligible à l'aide, pour lequel des irrégularités sont constatées quant au respect du système d'identification et d'enregistrement, peut être considéré, aux fins de l'application de sanctions, comme un animal ayant fait l'objet d'une demande d'aide.

(24)

Les modalités relatives à l'introduction et au contenu des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires afférents doivent être définies.

(25)

Il convient d'établir le cadre général nécessaire à l'introduction de procédures simplifiées relativement aux communications entre l'agriculteur et les autorités de l'État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs.

(26)

Lorsque des demandes d'aide comportent des erreurs manifestes, il convient qu'elles puissent être adaptées à tout moment.

(27)

Il est indispensable que les délais d'introduction des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide «surfaces» et de tout justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l'exactitude des demandes d'aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les demandes tardives restent recevables. En outre, il y a lieu d'appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.

(28)

Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande d'aide, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte le retrait.

(29)

Il importe d'assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques concernant la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place relatifs tant aux critères d'admissibilité à l'aide définis pour les régimes d'aide, qu'aux obligations en matière de conditionnalité. De plus, en ce qui concerne les contrôles portant sur le respect des critères d'admissibilité à l'aide, il y a lieu d'une manière générale que les contrôles sur place soient effectués inopinément. Le cas échéant, il convient que les États membres s'attachent à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement.

(30)

Il importe de déterminer le nombre minimal d'agriculteurs devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aide. Lorsque les États membres optent pour l'application des différents régimes d'aide «animaux», il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l'exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d'aide au titre de ces régimes.

(31)

La détection d'irrégularités significatives devrait nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante en vue de parvenir à un niveau d'assurance acceptable quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.

(32)

Il y a lieu que l'échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.

(33)

Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d'aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l'échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d'assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l'échantillon doive être élargi de telle sorte qu'un contrôle complet soit réalisé. Il y a lieu que les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon à contrôler.

(34)

Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l'agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres gardent la trace de ces informations.

(35)

De plus, afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente de suivre les contrôles sur place effectués, il y a lieu que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l'agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sont effectués par télédétection, il convient d'autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il y a lieu que l'agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.

(36)

D'une manière générale, le contrôle sur place des superficies comporte deux volets. Le premier consiste en des vérifications et des mesures concernant les parcelles agricoles déclarées, sur la base de matériels graphiques, de photographies aériennes, etc. Le deuxième volet consiste lui en une inspection physique des parcelles, destinée à vérifier la superficie réelle des parcelles agricoles déclarées et, selon le régime d'aide en question, la culture déclarée et sa qualité. Il y a lieu, si nécessaire, d'effectuer des mesures. L'inspection physique sur le terrain peut être réalisée sur la base d'un échantillon.

(37)

Il convient de définir des règles détaillées concernant la détermination des superficies et les méthodes de mesure à utiliser. Lorsqu'une aide est versée à la production de certaines cultures, l'expérience a montré que, pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles ouvrant droit aux paiements à la surface, il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments des champs, notamment les haies, les fossés et les murs. Vu les besoins environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.

(38)

En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de l'obtention d'une aide au titre du régime de paiement unique, il convient toutefois d'adopter une approche différenciée étant donné que ces paiements ne sont plus liés à une obligation de production.

(39)

Compte tenu des particularités du régime d'aide aux semences établi à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de définir des dispositions de contrôle spéciales.

(40)

Il convient de fixer les conditions d'utilisation de la télédétection concernant les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d'aboutir à des résultats clairs.

(41)

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit des contrôles particuliers concernant la teneur en tétrahydrocannabinol lorsqu'un agriculteur cultive du chanvre sur des parcelles déclarées dans le cadre du régime de paiement unique. Il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles.

(42)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide «animaux» et qu'une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l'exactitude des déclarations faites dans les demandes d'aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l'espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l'exploitation en vertu de l'obligation de détention.

(43)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide aux animaux de l'espèce bovine, la bonne identification et le bon enregistrement des bovins étant une condition d'éligibilité au bénéfice de l'aide conformément à l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée à l'avenir, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs des régimes d'aide aux bovins, ne font souvent l'objet d'une demande d'aide qu'après leur départ de l'exploitation.

(44)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l'éligibilité à l'aide des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide ainsi que l'exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs relativement à ces contrôles.

(45)

Dans ce cas, en ce qui concerne la prime à l'abattage accordée après l'exportation de bovins, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d'objectifs des contrôles.

(46)

Le cas échéant, il y a lieu que les dispositions de contrôle prévues pour les aides «animaux» s'appliquent également aux paiements supplémentaires établis à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003.

(47)

Des dispositions de contrôle spéciales ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ( 4 ). Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.

(48)

En ce qui concerne les demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire afférent, les principaux critères d'éligibilité à l'aide sont la quantité de lait qui peut être produite dans les limites de la quantité de référence dont dispose l'agriculteur et le fait que l'agriculteur soit effectivement producteur de lait. Les autorités compétentes des États membres connaissent déjà la quantité de référence. La principale condition à vérifier sur place concerne donc la question de savoir si l'agriculteur est producteur de lait. Ces contrôles peuvent être effectués notamment sur la base des livres de comptes ou autres registres de l'agriculteur.

(49)

Le règlement (CE) no 1782/2003 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I. Il prévoit un système de réductions et d'exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Il convient d'établir les modalités d'application de ce système.

(50)

Il y a lieu de fixer les détails relatifs à la question de savoir quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.

(51)

Dans certains cas, il peut être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. S'il convient de ne pas imposer l'utilisation de cet outil de contrôle aux États membres, il est toutefois souhaitable de prévoir sa mise en œuvre à titre facultatif.

(52)

Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d'une analyse des risques appropriée. Il convient que l'échantillon soit constitué, soit sur la base des échantillons d'agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d'éligibilité à l'aide, soit à partir de l'ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d'aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d'autoriser certaines sous-options.

(53)

D'une manière générale, compte tenu de la nature différente des diverses obligations en matière de conditionnalité, il importe que les contrôles sur place se concentrent sur les obligations dont le respect peut être vérifié au moment de la visite. De plus, en ce qui concerne les exigences et les normes pour lesquelles des infractions n'ont pas pu être clairement établies au moment de la visite, il y a lieu que le contrôleur relève les cas à soumettre à d'autres contrôles si nécessaire.

(54)

Des règles relatives à l'élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l'organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l'exclusion du bénéfice des paiements directs.

(55)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient de prévoir des dispositions distinctes pour les irrégularités relatives aux critères d'éligibilité à l'aide applicables aux différents régimes d'aide concernés.

(56)

Le système de réductions et d'exclusions prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité vise néanmoins un objectif différent, qui consiste à inciter les agriculteurs à respecter la législation déjà existante dans les différents domaines de la conditionnalité.

(57)

Il importe d'instaurer les réductions et exclusions en tenant compte du principe de proportionnalité et, dans le cas des critères d'éligibilité à l'aide, des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi qu'aux circonstances exceptionnelles et aux circonstances naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l'agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l'irrégularité commise et de prévoir jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide pendant une durée déterminée. Il importe qu'elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide, des particularités des différents régimes d'aide.

(58)

En matière de demandes d'aide «surfaces», les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d'autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d'une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d'aide ne sont adaptées à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s'appliquer que lorsque cette marge est dépassée.

(59)

Il est par conséquent nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient, en principe, que les superficies déclarées aux fins du régime de paiement unique appartiennent au même groupe de cultures. Toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues afin de déterminer lesquels des droits au paiement afférents ont été déclenchés lorsqu'un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. De plus, conformément à l'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits de mise en jachère doivent être déclenchés avant tout autre droit. Il est nécessaire de pouvoir, dans ce contexte, à deux situations. Tout d'abord, les superficies déclarées comme mises en jachère en vue de déclencher les droits de mise en jachère et dont il est constaté qu'elles ne le sont pas en réalité doivent être déduites de la superficie totale déclarée aux fins du régime de paiement unique comme superficie non déterminée. Ensuite, il convient qu'il en soit de même, artificiellement, pour les superficies correspondant à des droits de mise en jachère qui ne sont pas déclenchés si, au même moment, d'autres droits sont déclenchés avec la superficie correspondante.

(60)

Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide applicables aux pommes de terre féculières et aux semences. Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide «animaux», que l'agriculteur demande une aide «animaux» et déclare à cet effet une superficie fourragère et qu'une surdéclaration de cette superficie ne donne pas lieu à un paiement plus élevé, il convient de ne pas prévoir de sanctions.

(61)

En ce qui concerne les demandes d'aide «animaux», toute irrégularité entraîne l'inadmissibilité à l'aide de l'animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités; toutefois, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il y a lieu que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d'animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.

(62)

Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable. Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison de circonstances naturelles, de s'acquitter des obligations de détention prévues par la réglementation sectorielle, il y a lieu de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions.

(63)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, compte tenu de l'importance des abattoirs dans le bon fonctionnement de certains régimes d'aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent de faux certificats ou font de fausses déclarations par négligence grave ou intentionnellement.

(64)

En ce qui concerne les irrégularités portant sur les paiements supplémentaires prévus à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu que les États membres instaurent des sanctions équivalentes à celles prévues relativement aux régimes d'aide «surfaces» et «animaux», à moins que cela ne soit pas approprié. Dans ce cas, il importe que les États membres fixent des sanctions équivalentes adaptées.

(65)

Il y a lieu de prévoir des réductions et des sanctions concernant la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires lorsqu'un agriculteur qui demande une aide ne s'acquitte pas de son obligation de produire du lait.

(66)

En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu'à compter d'un certain moment, des infractions répétées à la même obligation de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l'agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.

(67)

Il importe, d'une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions en ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide lorsque l'agriculteur a soumis des données correctes sur le plan des faits ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

(68)

Il convient que les agriculteurs qui notifient à tout moment aux autorités nationales compétentes l'existence de demandes d'aide inexactes ne fassent pas l'objet de réductions ni d'exclusions quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant qu'ils n'aient pas été informés de l'intention de l'autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'irrégularités dans la demande. Il y a lieu qu'il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine faisant l'objet d'une demande d'aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d'une obligation de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d'admissibilité à l'aide, qu'en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.

(69)

La gestion des petites sommes surcharge la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d'autoriser les États membres à ne pas verser d'aides d'un montant inférieur à une certaine limite minimale et à ne pas demander le remboursement de montants indûment payés lorsque les sommes en jeu sont minimes.

(70)

Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l'application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d'aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

(71)

Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de remplir les obligations prévues par la réglementation sectorielle, il convient qu'il ne perde pas son droit au paiement de l'aide. Il importe de préciser quels sont notamment les cas qui peuvent être reconnus par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.

(72)

Afin d'assurer l'application uniforme du principe de la bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l'apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 5 ).

(73)

Il y a lieu d'établir des règles définissant les conséquences des transferts d'exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.

(74)

D'une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.

(75)

Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des changements dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi efficace de l'utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent certaines statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu'ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents.

(76)

Des règles ont été définies en ce qui concerne la base de calcul des réductions à appliquer au titre de la modulation conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, la clé de répartition des ressources financières ainsi dégagées et le calcul du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement afin de fixer les règles permettant de déterminer si le seuil de 5 000 euros visé dans cet article est atteint.

(77)

Il convient que le présent règlement commence à s'appliquer à compter du 1er janvier 2005. Il y a lieu que le règlement (CE) no 2419/2001 soit abrogé à cette même date. Il importe toutefois que ce règlement continue de s'appliquer aux demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005. Des dispositions spéciales sont nécessaires pour garantir que les réductions à appliquer du fait des règles établies dans le règlement (CE) no 2419/2001 ne soient pas vidées de leur contenu en raison du transfert vers ce nouveau régime.

(78)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



PARTIE I

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement porte modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après «le système intégré») prévus au titre II du règlement (CE) no 1782/2003. Il s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d'aides.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M1

1) «terres arables»: les terres labourées destinées à la production de cultures et les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003, indépendamment du fait que ces terres se trouvent sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

▼M4

1 bis) «parcelle agricole»: une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur;

1 ter) «parcelle oléicole»: une parcelle agricole comportant des oliviers, telle que définie au point 1 a) de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission ( 6 );

▼M1

2) «pâturages permanents»: les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l'exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil ( 7 ), des terres relevant de régimes de jachère conformément à l'article 54, paragraphe 2, et à l'article 107 du règlement (CE) no 1782/2003, des terres en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil ( 8 ) et des terres en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 9 );

▼M1

2 bis) «herbe et autres plantes fourragères herbacées»: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l'État membre (qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les cultures figurant à l'annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003;

▼B

3) «système d'identification et d'enregistrement des bovins»: le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

4) «marque auriculaire»: la marque auriculaire permettant l'identification individuelle des animaux visée à l'article 3, point a), et à l'article 4, du règlement (CE) no 1760/2000;

5) «base de données informatisée relative aux bovins»: la base de données informatisée visée à l'article 3, point b), et à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000;

6) «passeport pour animaux»: le passeport pour animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;

7) «registre»: le registre tenu par les détenteurs d'animaux conformément à l'article 4 de la directive 92/102/CEE du Conseil ( 11 ), à l'article 5 du règlement (CE) no 21/2004 ( 12 ) ou à l'article 3, point d), et à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;

8) «éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins»: les éléments visés à l'article 3 du règlement (CE) no 1760/2000;

9) «code d'identification»: le code d'identification visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000;

10) «irrégularité»: toute atteinte aux dispositions applicables à l'octroi de l'aide en question;

▼M1

11) «demande unique»: toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et d'autres régimes d’aide «surfaces», à l'exception des demandes d'aide des groupements de producteurs reconnus pour le houblon conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;

12) «régimes d'aide “surfaces”»: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus visés à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, à l'exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 11 et 12 dudit titre;

▼B

13) «demandes d'aide “animaux”»: toute demande de paiement d'une aide dans le cadre des régimes de prime aux ovins et aux caprins et des régimes de paiements pour la viande bovine respectivement prévus au titre IV, chapitres 11 et 12, du règlement (CE) no 1782/2003;

14) «demande de prime aux produits laitiers»: toute demande de paiement d'une aide au titre du régime de prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003;

15) «utilisation»: le type de culture ou de couverture végétale, ou l'absence de culture;

16) «régime d'aide à la viande bovine»: les régimes d'aide visés à l'article 121 du règlement (CE) no 1782/2003;

17) «régime d'aide aux ovins et aux caprins»: les régimes d'aide visés à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003;

18) «bovins objets de demandes d'aide»: les bovins faisant l'objet d'une demande d'aide «animaux» au titre des régimes d'aides à la viande bovine;

19) «bovins non objets de demandes d'aide»: les bovins ne faisant pas encore l'objet d'une demande d'aide «animaux», mais potentiellement admissibles au bénéfice d'une aide au titre des régimes d'aide à la viande bovine;

20) «période de détention»: la période durant laquelle un animal faisant l'objet d'une demande d'aide doit être détenu dans l'exploitation, conformément aux dispositions suivantes:

a) les articles 5 et 9 du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ( 13 ), pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles,

b) l'article 16 du règlement (CE) no 2342/1999, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante,

c) l'article 37 du règlement (CE) no 2342/1999, pour ce qui est de la prime à l'abattage,

d) l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) no 2419/2001 ( 14 ), pour ce qui est des aides aux ovins et aux caprins,

21) «détenteur d'animaux»: toute personne physique ou morale responsable d'animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

22) «superficie déterminée»: la superficie pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies. En ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s'accompagne d'un nombre correspondant de droits au paiement;

23) «animal déterminé»: tout animal pour lequel l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies;

24) «période de référence des primes»: la période à laquelle les demandes d'aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation;

25) «système d'information géographique» (ci-après «le SIG»): les techniques du système d'information géographique informatisé visé à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003;

26) «parcelle de référence»: la superficie géographique déterminée porteuse d'une identification spécifique enregistrée dans le SIG du système d'identification des États membres visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1782/2003;

27) «matériel graphique»: les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d'aide et les États membres;

28) «système géodésique national»: le référentiel permettant le mesurage normalisé et l'identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l'État membre concerné. En cas d'utilisation de plusieurs référentiels, ils doivent être compatibles à l'intérieur de chaque État membre;

29) «organisme payeur»: les services et organismes visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil ( 15 );

30) «conditionnalité»: les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003;

▼M4

31) «domaines soumis à la conditionnalité»: les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 dudit règlement;

▼B

32) «acte»: toute directive et tout règlement visés à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, la directive et les règlements visés aux points 6, 7 et 8a de l'annexe III dudit règlement constituent un acte unique;

▼M4

33) «normes»: les normes définies par les États membres conformément à l'article 5 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l'article 4 du présent règlement;

▼B

34) «exigence»: dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d'un des articles visés à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 d'un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;

▼M4

35) «non-conformité»: toute non-conformité aux exigences et aux normes soumises à la conditionnalité;

▼M1

36) «organismes spécialisés en matière de contrôle»: les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l'article 42 du présent règlement, chargées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, d'assurer la conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;

▼B

37) «quantité de référence individuelle déterminée»: la quantité de référence individuelle à laquelle un agriculteur a droit.

▼M1

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «nouveaux États membres» la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.

▼B

Article 3

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l'État membre

1.   ►C1  Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004 ( 16 ). Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale. ◄

Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au point (a) du paragraphe 4 du présent article est maintenue, l'obligation établie au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, doit être considérée comme respectée.

▼M1

2.  Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres veillent à ce que le ratio visé au paragraphe 1 du présent article ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de l'année de référence visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement (ci-après dénommé «ratio de référence»).

▼B

3.  Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée.

4.   ►M1  Pour les États membres autres que les nouveaux États membres, le ratio de référence est établi comme suit: ◄

a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et qui en 2003 n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ( 17 ), sont déduites.

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées depuis 2003, ou qui vont être boisées, conformément au troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, sont déduites.

b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

▼M1

5.  Pour les nouveaux États membres qui n'ont pas appliqué pour l'année 2004 le régime de paiement unique visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement et qui, en 2004, n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004.

Les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites.

Les terres qui vont être boisées, conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 sont déduites.

b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

6.  Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué pour l'année 2004 le régime de paiement unique visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;

b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

▼B

Article 4

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l'agriculteur

1.  Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l'État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l'échelle nationale ou régionale, l'obligation de ne pas réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable;

▼M1

Si l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu'une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l'article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

▼B

2.  Dans les cas où il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l'État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 et au niveau nationale ou régionale, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations l'obligation de rétablir les pâturages permanents.

▼M1

En 2005, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis la date pertinente prévue à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. À compter du 1er janvier 2006, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis le début de la période de vingt-quatre mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

▼B

Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffactées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.

Toutefois, lorsque ces terres ont fait l'objet d'un transfert après avoir été affectées à d'autres utilisations, cette obligation ne s'applique que si le transfert a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par dérogation à l'article 2, point 2, les terres réaffactées ou affectées aux sont considérées comme «.pâturages permanents» à compter du premier jour de la réaffactation ou de l'affectation en tant que telle. ►M1  Ces terres sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de leur réaffectation. ◄

3.  Toutefois, les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affectées des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ( 18 ), au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 19 ) et au règlement (CE) no 1017/94 du Conseil du 26 avril 1994 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal ( 20 ).



PARTIE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE



TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 5

Identification des agriculteurs

Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1, point f), dudit règlement garantit une identification unique eu égard à toutes les demandes d'aide présentées par le même agriculteur.

Article 6

Identification des parcelles agricoles

1.  Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture, ce qui garantit l'identification unique de chaque parcelle de référence.

En outre, les États membres assurent la fiabilité de l'identification des parcelles agricoles et exigent en particulier que les demandes uniques soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par les autorités compétentes afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole. Le fonctionnement du SIG repose sur un système géodésique national.

2.  L'État membre veille à ce qu'au moins 90 % de la superficie individuelle d'au moins 75 % des parcelles de référence faisant l'objet d'une demande d'aide soit éligible en vertu du régime de paiement unique. Cette appréciation est effectuée annuellement à l'aide de méthodes statistiques appropriées.

3.  Eu égard au paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres pour lesquels la superficie nationale garantie fixée à l'article 84, paragraphe 3, dudit règlement est supérieure à 1500 hectares introduisent à compter du 1er janvier 2006 un niveau d'information supplémentaire dans le SIG concernant le nombre d'arbres par parcelle, leur type, leur localisation ainsi que le calcul de la superficie du verger.

Article 7

Identification et enregistrement des droits au paiement

1.  Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 1782/2003 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l'article 24 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:

a) titulaire;

b) valeur;

c) date d'établissement;

d) date de la dernière utilisation;

e) origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;

f) type de droit, en particulier droits de mise en jachère, droits au paiement soumis à des conditions spéciales conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003, et droits accompagnés d'autorisation conformément à l'article 60 dudit règlement;

g) le cas échéant, restrictions régionales.

2.  Toutefois, les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs agréés peuvent décider d'utiliser le registre électronique à l'échelle de l'organisme payeur. En l'espèce, l'État membre concerné s'assure de la compatibilité entre les différents registres.

Article 8

Principes généraux applicables aux parcelles agricoles

1.  Une parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d'aide «surfaces» sous réserve que les activités agricoles visées à l'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.

2.  En ce qui concerne les superficies fourragères:

a) lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celles-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies;

b) aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux durant une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, mais en tout état de cause entre le 1er janvier et le 31 mars;

c) aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu' une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle de trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'État membre où se trouve l'endroit principal de son activité.

Article 9

Système de contrôle de la conditionnalité

Les États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, du présent règlement, ce système prévoit en particulier:

a) lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs par l'organisme payeur et/ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c) des indications en ce qui concerne le type de contrôle et l'ampleur des contrôles à réaliser;

d) des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu'une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e) lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication des rapports de contrôle par les organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l'organisme payeur, soit à l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, soit aux deux;

f) l'application du système de réduction et d'exclusion par l'organisme payeur.

Les États membres peuvent toutefois prévoir une procédure selon laquelle l'agriculteur communique à l'organisme payeur les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Article 10

Paiement de l'aide

1.  Sans préjudice de la période prévue à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de toute disposition relative au paiement d'avances conformément au paragraphe 3 dudit article, les paiements directs qui entrent dans le champ d'application du présent règlement ne sont pas effectués avant la fin des contrôles des critères d'éligibilité à effectuer par l'État membre en application du présent règlement.

2.  En ce qui concerne les contrôles de conditionnalité spécifiés au chapitre III du titre III du présent règlement et lorsque ces contrôles ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu doit être recouvert conformément à l'article 73 du présent règlement.



TITRE II

DEMANDES D'AIDE



CHAPITRE I

DEMANDE UNIQUE

Article 11

Date de dépôt de la demande unique

1.  Un agriculteur présentant une demande d'aide au titre de l'un ou l'autre des régimes d'aides «surfaces» ne peut déposer qu'une demande unique par an.

►C1  Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides «surfaces» mais dépose une demande au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles telles que définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément a l’article 14 du présent règlement. ◄ Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs de cette obligation lorsque les informations en question sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   ►M1  La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. Toutefois, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 juin. ◄

Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission peut autoriser le report des dates visées au premier alinéa du présent paragraphe dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les dates limites normales.

Lorsqu'ils fixent la date, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d'assurer une bonne gestion administrative et financière, et veillent à ce que des contrôles efficaces soient programmés en particulier en prenant en considération la date à fixer conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

3.  Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d'aide faisant l'objet d'une demande unique émanant d'un seul et même agriculteur, l'État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s'assurer que l'information demandée dans le présent article est communiquée à tous les organismes payeurs concernés.

Article 12

Contenu de la demande unique

1.  La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité à l'aide, en particulier:

a) l'identité de l'agriculteur;

b) le régime ou les régimes concernés;

c) l'identification des droits au paiement, conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique, ventilés entre droits de mise en jachère et autres droits;

d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu'une mention précisant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée;

▼M4

e) le cas échéant, la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;

f) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

▼B

2.  Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7, ventilés entre droits de mise en jachère et autres droits.

▼M4 —————

▼B

L'agriculteur déclare séparément les surfaces correspondant aux droits de mise en jachère et les surfaces correspondant à d'autres droits. Conformément à l'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur utilise ses droits de mise en jachère avant tout autre droit. En conséquence, l'agriculteur déclare la superficie de terres mises en jachère correspondant à son nombre de droits de mise en jachère pour autant qu'il dispose d'une superficie admissible à l'aide équivalente. Dans le cas où la superficie admissible au bénéfice de l'aide est inférieure au nombre de ses droits de mise en jachère, l'agriculteur peut utiliser un nombre de droits de mise en jachère correspondant à la superficie dont il dispose.

▼M4

3.  En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visée au paragraphe 1, point d), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.

En ce qui concerne les parcelles oléicoles, le matériel graphique fourni à l'agriculteur inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d'oliviers éligibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément au point 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.

Dans le cas d'une demande d'aide pour les oliveraies prévues au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l'agriculteur comprend pour chaque parcelle oléicole:

a) le nombre d'oliviers non éligibles et leur localisation dans la parcelle;

b) la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément au point 2 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;

c) la catégorie dans laquelle l'aide est demandée, telle qu'établie conformément à l'article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;

d) le cas échéant, une indication que la parcelle est couverte par un programme approuvé par la Commission visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil ( 21 ), et le nombre d'oliviers concernés ainsi que leur localisation dans la parcelle.

4.  Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préimprimés est inexacte.

Si la correction porte sur la dimension de la surface, l'agriculteur indique la dimension réelle de la surface concernée. Toutefois, lorsque la localisation des oliviers indiquée sur le matériel graphique est incorrecte, l'agriculteur n'est pas tenu d'indiquer la dimension correcte en résultant de la surface exprimée en olive SIG-ha, mais il indique uniquement la position réelle des arbres.

▼B

Article 13

Exigences particulières relatives à la demande unique

1.  Dans le cas où une demande d'aide relative à des paiements à la surface pour les cultures arables conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, les étiquettes officielles apposées sur l'emballage des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ( 22 ), et notamment son article 12, ou dans le cas de lin destiné à la production de fibres, tout autre document dont l'équivalence est reconnue par l'État membre concerné, y compris la certification prévue à l'article 19 de ladite directive.

Lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, ces étiquettes et documents doivent être fournis pour le 30 juin au plus tard.

Lorsque des étiquettes concernant des semences de chanvre destiné à la production de fibres doivent également être présentées à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi de ces étiquettes à l'agriculteur après leur présentation.

Dans le cas de chanvre destiné à la production de fibres, il y a lieu de fournir toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre pour chaque variété de chanvre semée.

Dans ce cas et dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique doit contenir:

a) une copie du contrat ou de la promesse d'achat-vente visés aux articles 52 et 106 dudit règlement, sauf si l'État membre a prévu que cette copie peut être communiquée à une date plus lointaine, qui ne peut en aucun cas être postérieure au 15 septembre.

b) dans le cas visé à l'article 52 dudit règlement, une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c) les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CE, et notamment son article 12. Toutefois, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément au présent point.

2.  Dans le cas de terres mises en jachère utilisées conformément à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la demande unique contient les éléments de preuve requis par la réglementation sectorielle applicable.

3.  Dans le cas d'une demande d'aide concernant la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003 et concernant le supplément pour le blé dur et l'aide spéciale prévus à l'article 105 dudit règlement, la demande unique contient une preuve, selon des règles à établir par l'État membre, que la quantité minimale de semences certifiées pour le blé dur a été utilisée.

4.  Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient l'indication de la variété de riz semée et l'identification des parcelles concernées.

5.  Dans le cas d'une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient le nombre d'arbres, leur localisation, ainsi que leur type.

6.  Dans le cas d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le premier transformateur conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 2237/2003.

7.  Dans le cas d'une demande d'aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu'à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

8.  Dans le cas d'une demande d'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a) une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture, sauf si l'État membre a prévu qu'une copie peut être présentée à une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b) une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c) une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte;

d) une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l'objet d'une certification officielle. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

▼M1

9.  Dans le cas d'une demande d'aide supplémentaire pour le houblon prévue par l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une indication des superficies respectives.

▼M4

10.  Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a) le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisation interprofessionnelle agréée dont l'agriculteur est membre.

11.  Dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient, pour chaque parcelle oléicole, le nombre et la localisation dans la parcelle:

a) des oliviers arrachés et remplacés;

b) des oliviers arrachés et non remplacés;

c) des oliviers supplémentaires plantés.

12.  Dans le cas d'une demande d'aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a) une copie du contrat de culture visé à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, ou la mention de son numéro d'enregistrement;

b) l'indication de la variété de tabac cultivée sur chaque parcelle agricole;

c) une copie de l'attestation de contrôle correspondante, délivrée par l'autorité compétente, indiquant la quantité, en kilogrammes, de feuilles de tabac séchées livrées au premier transformateur.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au point c), mais elle ne peut être postérieure au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.

▼B

Article 14

Règles générales applicables à la demande unique et aux déclarations relatives à des utilisations particulières des terres

1.  Les utilisations particulières visées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 51 et à l'annexe V du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les terres utilisées pour la culture de lin destiné à la production de fibres qui ne doivent pas être déclarées conformément à l'article 13 dudit règlement, sont déclarées sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique.

▼M1

En outre, dans le cas où un État membre a recours à l'option visée à l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003 d’effectuer un paiement aux groupements de producteurs reconnus, visé au deuxième alinéa dudit article, l'agriculteur déclare ses parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique. Dans ce cas, l'agriculteur indique également sur le formulaire de demande unique son appartenance au groupement de producteurs concerné.

▼B

Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 et celles qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe V dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs «autres utilisations».

Les États membres peuvent toutefois prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.

▼M1

1 bis.  Si, pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les terres visées au paragraphe 1 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu'à 3 %, en fonction de la gravité de l'omission.

▼B

2.  Lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12 et 13 sous réserve que les droits au paiement n'aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.

▼M4

La dérogation prévue au premier alinéa s'applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.

▼B

3.  Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d'aide au titre des régimes prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II et III du présent titre s'appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d'aide au titre de ces régimes.

4.  Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Article 15

Modifications apportées aux demandes uniques

1.  Après l'expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles, accompagnées, le cas échéant, des droits au paiement correspondants, non encore déclarées dans la demande unique au titre de l'un au l'autre régime d'aide «surfaces» peuvent être ajoutées pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles déjà déclarées dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.

▼M1

2.  Sans préjudice des dates fixées par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède pour la présentation de la demande unique conformément à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année civile concernée, sauf dans les cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pour lesquels elles sont communiquées au plus tard le 15 juin de l'année civile concernée.

▼B

3.  Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.

▼M1



CHAPITRE I BIS

DEMANDES D'AIDES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS RECONNUS POUR LE HOUBLON

Article 15 bis

Demande d’aide

Toute demande d'un groupement de producteurs visant à obtenir une aide conformément à l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission ( 23 ) contient toutes les informations nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:

a) l'identité du groupement de producteurs;

b) les éléments permettant l'identification des parcelles agricoles concernées;

c) une déclaration du groupement de producteurs affirmant avoir pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.

Le groupement de producteurs peut exclusivement déclarer les parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon et qui ont été déclarées, au cours de la même année civile, par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

Les États membres peuvent simplifier la procédure de demande en envoyant au groupement de producteurs un formulaire de demande préimprimé énumérant toutes les parcelles déclarées à cet effet par leurs membres respectifs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

▼B



CHAPITRE II

DEMANDES D'AIDES «ANIMAUX»

Article 16

Conditions applicables aux demandes d'aides «animaux»

1.  Les demandes d'aides «animaux» contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité aux aides concernées, et notamment:

a) l'identité de l'agriculteur;

b) une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c) le nombre d'animaux de chaque espèce faisant l'objet d'une demande d'aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d'identification;

d) le cas échéant, l'engagement de l'agriculteur de maintenir ces animaux sur son exploitation pendant la période de détention et l'indication du (ou des) lieu(x) où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) concernée(s);

e) le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés;

f) le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l'agriculteur disposait au 31 mars ou bien, lorsque l'État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l'article 44 bis du règlement (CE) no 2342/1999, au 1er avril de l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

g) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

L'agriculteur est tenu d'informer l'autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention.

2.  Les États membres garantissent à chaque détenteur d'animaux le droit d'obtenir de l'autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée relative aux bovins. Lorsqu'il introduit sa demande, l'agriculteur déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3.  Les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire de reprendre dans la demande d'aide certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.

Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins aux fins de la demande d'aide, à condition que cette base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés. Ces procédures peuvent consister en un système permettant à l'agriculteur de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date définie par l'État membre, sont éligibles à l'aide sur la base des données figurant dans la base de données informatique relative aux bovins. Dans ce cas, l'État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a) conformément aux dispositions applicables au régime d'aide en question, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l'agriculteur;

b) l'agriculteur soit informé que tout animal non identifié ou enregistré correctement dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités visées à l'article 59.

Dans le cas de la prime à la vache allaitante visée à l'article 125 du règlement (CE) no 1782/2003, les irrégularités constatées au regard du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement d'une part au nombre d'animaux pouvant faire l'objet de la prime et d'autre part au nombre d'animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l'article 125, paragraphe 2, alinéa b dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d'abord au nombre d'animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l'article 125, paragraphe 2, alinéa b et à l'article 126 du même règlement.

4.  Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes agréés par eux. L'agriculteur reste toutefois responsable des données transmises.



CHAPITRE III

DEMANDE D'AIDE AU TITRE DE LA PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET DES PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Article 17

Exigences relatives aux demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires

Tout producteur de lait introduisant une demande d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 soumet un dossier contenant toutes les données nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:

a) l'identité de l'agriculteur;

b) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

Cette demande d'aide est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de la Finlande et de la Suède, au-delà du 15 juin.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18

Simplification des procédures

1.  Sans préjudice de toute disposition spécifique du présent règlement ou du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication entre l'agriculteur et les autorités au titre du présent règlement soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir en particulier que:

a) l'agriculteur soit identifié sans ambiguïté;

b) l'agriculteur remplisse toutes les exigences liées au régime d'aide concerné;

c) les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d'aide concerné et que, lorsqu'il est fait usage des données contenues dans la base de données informatique relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d'aides concernés;

d) lorsque des documents d'accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques;

e) aucune discrimination n'est opérée entre les agriculteurs utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.

2.  En ce qui concerne l'introduction des demandes d'aide, les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées, dans les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à e), lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande en date au titre du régime d'aide concerné.

Article 19

Correction des erreurs manifestes

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Article 20

Dérogation au délai de rigueur applicable au dépôt des demandes d'aides et à la présentation des documents, contrats et déclarations complémentaires

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 24 ), lorsque la date limite de dépôt d'une demande d'aide ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent titre est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche, cette date limite est reportée au premier jour ouvré suivant.

▼M1

Le premier alinéa s'applique également aux demandes des agriculteurs au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B

Article 21

Dépôt tardif

1.  Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, l'introduction d'une demande d'aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.

Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d'assurer la soumission de tout document d'accompagnement en temps utile pour permettre l'organisation et la réalisation des contrôles, le premier alinéa s'applique aussi aux documents, contrats ou déclarations complémentaires qui doivent être transmis à l'autorité compétente en application des articles 12 et 13 si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide concernée.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

2.  L'introduction d'une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l'article 15, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.

Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu'à la dernière date possible pour l'introduction d'une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible visée à l'article 15, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date visée à l' ►M1  article 15, paragraphe 2 ◄ .

3.  Pour ce qui est des surfaces fourragères, la réduction qui découle du dépôt tardif de la demande unique s'ajoute à toute autre réduction applicable en cas de retard dans l'introduction des demandes relatives aux aides visées aux articles 131 et 132 du règlement (CE) no 1782/2003.

▼M1

Article 21 bis

Dépôt tardif d'une demande au titre du régime de paiement unique

1.  Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et par dérogation à l'article 21 du présent règlement, au cours de la première année d’application du régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque, dans l'État membre concerné, une demande de droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 3, dudit règlement et la demande unique pour ladite année doivent être présentées ensemble par l'agriculteur mais que l'agriculteur présente ces demandes après la date limite, une réduction de 4 % par jour ouvrable est appliquée aux montants à verser cette année-là au titre des droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n'est alloué à l’agriculteur.

2.  Lorsque, dans l'État membre concerné, la demande au titre du régime de paiement unique et la demande unique doivent être présentées séparément, l'article 21 s'applique à la présentation de la demande unique.

Dans ce cas, sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la présentation d'une demande au titre du régime de paiement unique conformément audit article après la date limite applicable entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de la première année d'application du régime de paiement unique au titre des droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.

▼B

Article 22

Retrait des demandes d'aide

1.  Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.

Lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne les animaux quittant l'exploitation, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

2.  Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.



TITRE III

CONTRÔLES



CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23

Principes généraux

1.  Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.  Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.



CHAPITRE II

CONTRÔLES RELATIFS AUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ



Section I

Contrôles administratifs

Article 24

Contrôles croisés

1.  Les contrôles administratifs visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1782/2003 ont pour objet de permettre la détection d'irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:

a) relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre des régimes d'aides «surfaces» énumérés aux annexes I et V du règlement no 1782/2003;

b) visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l'admissibilité au bénéfice de l'aide;

c) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d'identification des parcelles agricoles afin de vérifier l'éligibilité à l'aide pour les surfaces en tant que telles;

d) effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, en vue de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, respectivement, du règlement (CE) no 1782/2003;

e) réalisés à l'aide de la base de données informatique relative aux bovins dans le but de vérifier l'éligibilité à l'aide et d'éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile;

f) effectués, le cas échéant et lorsque des documents, contrats ou déclarations de culture doivent être fournis, entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et lesdits documents, contrats ou déclarations de culture, afin de vérifier l'éligibilité à l'aide pour les surfaces concernées;

g) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles qui, après vérification officielle, ont été déclarées conformes aux exigences des directives citées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences ( 25 );

▼M1

h) effectués entre les parcelles agricoles déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis, les parcelles correspondantes déclarées par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les parcelles de référence figurant dans le système d'identification des parcelles agricoles afin de vérifier l'éligibilité à l'aide;

▼M4

i) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l'État membre conformément à l'article 110 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

j) effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d'affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l'article 13, paragraphe 10, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l'éligibilité à une augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B

2.  La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d'un contrôle sur place.

▼M4

Lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou de plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de la réduction pour le motif que n'importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses surfaces au-delà de cette tolérance et à leur détriment.

▼B



Section II

Contrôles sur place



Sous-section I

Dispositions communes

Article 25

Principes généraux

1.  Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.  Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.

Article 26

Taux de contrôle

1.  Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant une demande unique.

Dans les cas suivants, sous réserve du troisième alinéa, les États membres effectuent un contrôle supplémentaire par échantillonnage portant au minimum sur:

a) 5 % des agriculteurs présentant une demande d'aide aux pommes de terre féculières en vertu du titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) 5 % du total par espèce de semences faisant l'objet d'une demande d'aide en vertu de l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003;

▼M4

c) 5 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003;

d) 10 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre choisit, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas introduire de niveau d'information supplémentaire dans le SIG.

Pour tous les autres États membres, en ce qui concerne l'année 2006, 10 % au moins de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque le niveau d'information supplémentaire dans le SIG prévu à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d'aide.

Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à d) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.

▼B

2.  En outre, le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:

a) le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.

Lorsqu'un État membre a déjà introduit un régime d'autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;

b) 5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant des demandes au titre des régimes d'aides aux bovins. Toutefois, si la base de données informatique relative aux bovins n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés, ce taux est porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l'ensemble des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) 10 % de l'ensemble des agriculteurs ayant introduit une demande au titre du régime d'aide aux ovins/caprins, que cette demande ait été soumise indépendamment ou dans le cadre de la demande unique;

d) 2 % de l'ensemble des producteurs de lait ayant introduit une demande de prime aux produits laitiers et/ou de paiements supplémentaires;

▼M1

e) 5 % de l'ensemble des agriculteurs dont les parcelles agricoles sont déclarées par un groupement de producteurs présentant des demandes de paiements pour le houblon conformément à l'article 15 bis;

▼M4

f) en ce qui concerne les demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l'article 110 quinquies de ce règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leurs demandes uniques;

g) en ce qui concerne les demandes d'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, 5 % des premiers transformateurs, en ce qui concerne les contrôles effectués au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.

▼B

3.  Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d'un régime d'aide donné ou dans une région ou partie de région, l'autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année en cours ainsi que le pourcentage d'agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

4.  S'il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon. Si le contrôle de l'échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l'échantillon sont élargies en conséquence.

Article 27

Sélection de l'échantillon de contrôle

 

Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.

 ◄

Pour assurer la représentativité de l'échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2.

2.  L'analyse des risques tient compte:

a) du montant des aides;

b) du nombre de parcelles agricoles et de la superficie ou du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) de l'évolution par rapport à l'année précédente;

d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e) des cas de non-conformité aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004;

f) des agriculteurs qui se situent immédiatement au-dessus ou au-dessous des limites pertinentes pour l'octroi des aides;

g) des remplacements d'animaux effectués en vertu de l'article 58 du présent règlement;

h) du respect des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;

i) de la quantité de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, rapportée aux superficies déclarées dans les contrats de culture visés à l'article 13, paragraphe 7;

j) en cas de demande pour l'aide aux semences conformément au chapitre 9 du Titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, du rapport entre les quantités de semences certifiées et les surfaces déclarées;

▼M4

k) dans le cas d'une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des quantités de tabac brut, ventilées par variété, couvertes par des contrats de culture relatifs aux surfaces déclarées comme plantées en tabac;

l) dans le cas des contrôles sur les entreprises de première transformation dans le cadre des demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des différentes tailles des entreprises;

m) d'autres paramètres à définir par les États membres.

▼B

3.  L'autorité compétente garde systématiquement trace des raisons pour lesquelles l'agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 28

Rapport de contrôle

1.  Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) les régimes d'aides et les demandes contrôlées;

b) les personnes présentes;

▼M4

c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées, y compris, le cas échéant, le nombre d'oliviers et leur localisation dans la parcelle, le résultat des mesures par parcelle agricole mesurée et les méthodes de mesure utilisées;

▼B

d) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d'identification;

e) si l'agriculteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

f) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d'aide;

g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.  L'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l'article 32, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'agriculteur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité. Si lesdits contrôles révèlent des irrégularités, l'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide de réductions ou d'exclusions sur la base des constatations effectuées.



Sous-section II

Contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d'aides «surfaces»

Article 29

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aides visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l'exception des régimes d'aide aux semences au titre de l'article 99 dudit règlement. Toutefois, l'inspection effective sur le terrain réalisée dans le cadre d'un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au minimum la moitié des parcelles agricoles pour lesquelles des demandes ont été présentées.

Article 30

Détermination des superficies

▼M4

1.  La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas:

a) pour les parcelles inférieures à 0,1 ha, une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole;

b) pour les autres parcelles, 5 % de la superficie de la parcelle agricole, ou une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chaque parcelle agricole, la tolérance maximale ne peut toutefois excéder 1,0 ha en valeur absolue.

La tolérance prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.

▼B

2.  La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à deux mètres si les superficies dédiées aux cultures arables en cause ont été prises en compte pour la détermination des rendements des régions concernées.

3.  En complément du paragraphe 2, dans le cas des parcelles déclarées au titre du régime de paiement unique, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.

4.  L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Article 31

Éléments des contrôles sur place portant sur les demandes d'aides aux semences

Les contrôles sur place portant sur les demandes d'aides aux semences conformément à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003 incluent notamment:

a) des vérifications effectuées au niveau de l'agriculteur présentant la demande d'aide. Celles-ci concernent:

i) l'ensemble des parcelles, en vue de contrôler les espèces ou variétés de semences utilisées sur chacune des parcelles déclarées;

ii) les documents, en vue de contrôler la destination première des semences objets de la demande d'aide;

iii) et comprennent toute autre vérification jugée nécessaire par les États membres afin de garantir que l'aide ne soit pas payée au titre de semences non certifiées ou provenant de pays tiers;

b) lorsque les semences sont destinées en premier lieu à un obtenteur de variétés végétales ou à un agriculteur multiplicateur, des contrôles supplémentaires menés dans leurs locaux en vue de vérifier:

i) que les semences ont bien réellement achetées et payées par l'obtenteur de variétés végétales ou l'agriculteur multiplicateur conformément au contrat de culture;

ii) que le paiement des semences figure dans la comptabilité du obtenteur de variétés végétales ou de l'agriculteur multiplicateur;

iii) que les semences ont effectivement été commercialisées afin d'être semées. Par «commercialisées», on entend disponibles ou en stock, exposées à la vente, offertes à la vente, vendues ou livrées à un tiers. À cette fin, des contrôles physiques et administratifs du stock et de la comptabilité de l'obtenteur de variétés végétales ou de l'agriculteur multiplicateur sont effectués;

c) le cas échéant, des contrôles au niveau des utilisateurs finaux.

▼M4

Article 31 bis

Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées

Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, vérifient le respect des critères d'agrément de ces organisations, la liste de leurs membres et le barème visé à l'article 110 sexies de ce règlement.

▼B

Article 32

Télédétection

1.  Pour les contrôles relatifs à l'échantillon visé à l'article 26, paragraphe 1, les États membres peuvent opter pour la télédétection au lieu des méthodes traditionnelles de contrôle sur place et selon les conditions exposées dans le présent article. Les articles 23, 25, 26, 27 et 28, la première phrase de l'article 29 et l'article 30 s'appliquent le cas échéant.

2.  Les zones à contrôler par télédétection sont sélectionnées sur la base d'une analyse des risques ou de façon aléatoire.

Si la sélection est effectuée sur la base d'une analyse des risques, l'État membre prend en compte des facteurs de risque appropriés et en particulier:

a) l'incidence financière au regard des aides communautaires;

b) la composition des demandes d'aides;

c) la structure des systémes des parcelles agricoles et la complexité du paysage agricole;

d) l'absence de contrôles les années précédentes;

e) les contraintes techniques limitant l'efficacité de la télédétection en ce qui concerne la définition des zones;

f) les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes.

3.  Les contrôles sur place par télédétection couvrent:

a) ou bien la totalité des demandes d'aides dont 80 % au moins de la superficie faisant l'objet de demandes d'aides dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 se trouve dans la zone concernée,

b) ou bien les demandes d'aides sélectionnées par l'autorité compétente sur la base de l'article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

Les demandes sélectionnées de façon aléatoire conformément à l'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être contrôlées par télédétection.

4.  Lorsqu'un agriculteur est sélectionné pour un contrôle sur place conformément au paragraphe 3, au moins 80 % de la superficie pour laquelle il a introduit une demande d'aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 est soumis à un contrôle sur place par télédétection.

5.  Tout État membre qui opte pour la possibilité de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède:

a) à la photo-interprétation d'images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées, conformément au paragraphe 4 pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;

b) à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration est exacte.

6.  S'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l'année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l'article 26, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels.

Article 33

Vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre

1.  La méthode à utiliser par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après désigné par le sigle «THC») des cultures est exposée à l'annexe I du présent règlement.

2.  Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de chaque campagne de commercialisation, un rapport sur les teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ce rapport indique:

a) dans le cas de la procédure A visée à l'annexe I, le moment où le prélèvement a été effectué;

b) le nombre de tests réalisés;

c) les teneurs en THC constatées, ventilées par tranche de 0,1 %;

d) les mesures prises à l'échelle nationale.

3.  Si les contrôles révèlent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, des teneurs en THC supérieures à celles qui figurent à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut être décidé, sans préjudice de toute autre mesure que la Commission pourrait arrêter, et conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, dudit règlement, d'utiliser l'année civile suivante, pour la variété concernée, la procédure B visée à l'annexe I du présent règlement.

4.  La liste des variétés de chanvre destiné à la production de fibres éligibles pour des paiements directs est présentée à l'annexe II. Si un État membre souhaite ajouter une variété de chanvre à celles figurant dans cette annexe, il lui appartient de soumettre une demande accompagnée d'un rapport exposant les résultats des analyses réalisées conformément à la procédure B visée à l'annexe I et d'une description de la variété en question.

▼M1

5.  Les cultures de chanvre destiné à la production de fibres doivent continuer à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être effectués.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser la récolte de chanvre destiné à la production de fibres après le début de la floraison mais avant l'échéance des dix jours après la fin de la floraison, si les contrôleurs indiquent pour chaque parcelle concernée les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l'annexe I.



Sous-section II bis

Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aides des groupements de producteurs reconnus pour le houblon

Article 33 bis

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place visés à l'article 26, paragraphe 2, point e), sont effectués en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l'article 29, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 30, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l'article 30, paragraphe 4 et de l'article 32.

Ces contrôles sur place visent à s'assurer du respect des conditions prévues à l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004.

▼M4



Sous-section II ter

Contrôles sur place portant sur les demandes d'aides au tabac

Article 33 ter

Contrôles des livraisons

1.  En ce qui concerne les demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les livraisons sont vérifiées. Toute livraison est autorisée par l'autorité compétente, qui doit en être informée préalablement de manière à pouvoir en déterminer la date. Au cours du contrôle, l'autorité compétente vérifie que la livraison a bien été préalablement autorisée par ses soins.

2.  Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 171 quater duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après les contrôles, le tabac est rassemblé en lots distincts.

Le transfert de ces lots à l'usine de transformation fait l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité compétente, qui en est informée préalablement de manière à pouvoir déterminer de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les quantités de tabac concernées par chaque opération de transport.

3.  À la réception du tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que les lots livrés sont bien ceux qui avaient été contrôlés dans les centres d'achat.

L'autorité compétente peut déterminer toute modalité spécifique qu'elle estime nécessaire pour le contrôle des opérations.

Article 33 quater

Placement sous surveillance et contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées visant à assurer que le tabac brut est placé sous surveillance au moment où il est livré par l'agriculteur à l'entreprise de première transformation.

Le placement sous surveillance permet de veiller à ce que le tabac brut ne puisse pas être libéré avant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne soient achevées et qu'aucun tabac brut ne soit soumis plus d'une fois à la vérification.

2.  Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac vérifient la conformité avec l'article 17 quater ter du règlement (CE) no 1973/2004, notamment concernant les quantités de tabac brut dans chaque entreprise contrôlée, en opérant une distinction entre le tabac brut produit dans la Communauté et le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers. À cet effet, les contrôles comprennent:

a) une vérification des stocks de l'entreprise de transformation;

b) un contrôle lorsque le tabac quitte le lieu de surveillance après avoir subi les opérations de première transformation et de conditionnement;

c) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'une prime ne soit payée pour du tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.

3.  Les contrôles prévus par le présent article s'effectuent sur le lieu même où le tabac brut est transformé. Dans un délai défini par l'État membre, les entreprises concernées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent les sites où aura lieu la transformation. L'État membre peut préciser les renseignements que les entreprises de première transformation doivent fournir à cet effet aux organismes compétents.

4.  Les contrôles prévus par le présent article sont inopinés dans tous les cas.

▼B



Sous-section III

Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide «animaux»

Article 34

Calendrier des contrôles sur place

1.  Pour les régimes d'aide autres que ceux visés à l'article 123, paragraphe 6, et à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, 60 % au moins du taux minimal de contrôles sur place prévu à la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, point b), du présent règlement sont effectués au cours de la période de détention pour le régime d'aide concerné. Le pourcentage restant des contrôles sur place est effectué au cours de la période de détention pour un de ces régimes d'aides.

Toutefois, lorsqu'un État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, le taux minimal de contrôles sur place prévu à la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, point b), est intégralement réalisé au cours de la période de détention correspondant au régime d'aide concerné.

2.  Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l'article 26, paragraphe 2, point c), sont effectués au cours de la période de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l'identification des animaux et la bonne tenue des registres, n'est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention.

Article 35

Éléments des contrôles sur place

1.  Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler et, pour ce qui concerne les régimes d'aide aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide.

2.  Les contrôles sur place comportent notamment:

a) des vérifications visant à déterminer si le nombre d'animaux présents dans l'exploitation, pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites, et le nombre de bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide correspondent au nombre d'animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d'animaux enregistrés dans la base de données informatique;

b) en ce qui concerne les régimes d'aides aux bovins,

 des vérifications concernant l'exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatique relative aux bovins, effectuées par échantillonnage des documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports des animaux, pour les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant la date du contrôle sur place,

 des vérifications effectuées par échantillonnage dans le but de s'assurer que les informations contenues dans la base de données informatique relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant la date du contrôle sur place,

 des vérifications visant à s'assurer que tous les animaux présents dans l'exploitation et concernés par l'obligation de détention sont effectivement éligibles à l'aide demandée,

 des vérifications visant à déterminer si tous les bovins présents dans l'exploitation sont identifiés par des marques auriculaires et accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s'ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatique relative aux bovins.

►C1  Les vérifications visées au quatrième tiret sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins. ◄ Dans tous les autres cas, il est possible de procéder par échantillonnage pour vérifier que les informations ont été correctement inscrites dans les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données;

c) en ce qui concerne le régime d'aide aux ovins et caprins:

i) un contrôle visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant le contrôle sur place ont été détenus dans l'exploitation durant toute la période de détention;

ii) la vérification de l'exactitude des inscriptions du registre, effectuée par échantillonnage de documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente et les certificats vétérinaires.

Article 36

Mesures de contrôle en ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs

1.  En ce qui concerne la prime spéciale aux bovins prévue à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et la prime à l'abattage prévue à l'article 130 dudit règlement, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 de ce même règlement, des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs. Dans ce cas, l'État membre procède aux contrôles sur place:

a) soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place;

b) soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place.

Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatique relative aux bovins; ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2342/1999.

2.  Les contrôles sur place dans les abattoirs comprennent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d'abattage mises en oeuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l'éligibilité à l'aide des carcasses présentées à la pesée fait également l'objet d'une vérification.

Article 37

Mesures de contrôle en ce qui concerne la prime accordée après exportation

1.  En ce qui concerne la prime à l'abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la manière suivante:

a) au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires. De plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;

b) au moment de la sortie du territoire communautaire:

 lorsque le moyen de transport est pourvu d'un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n'est pas endommagé. Si le scellement n'est pas endommagé, un échantillonnage n'est réalisé qu'en cas de doute sur la régularité de l'envoi,

 lorsque le moyen de transport n'est pas pourvu d'un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l'objet d'un tel contrôle.

2.  Les passeports des animaux sont remis à l'autorité compétente, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000.

3.  L'organisme payeur contrôle les demandes d'aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l'exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes; il vérifie également si les passeports des animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.

▼M4

Article 38

Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.

▼B

Article 39

Dispositions spéciales concernant le rapport de contrôle

1.  Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle prévu à l'article 28 du présent règlement est complété par les rapports prévus à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1082/2003.

2.  En ce qui concerne les contrôles dans les abattoirs prévus à l'article 36, paragraphe 1, le rapport de contrôle prévu à l'article 28 peut consister en une indication, dans la comptabilité de l'abattoir, des animaux qui ont été soumis aux contrôles.

En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 36, paragraphe 2, le rapport comporte, entre autres, le numéro d'identification, le poids de la carcasse ainsi que la date d'abattage de tous les animaux abattus et contrôlés le jour du contrôle sur place.

3.  En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 37, le rapport de contrôle peut consister simplement en une indication des animaux ainsi contrôlés.

4.  Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-conformité aux dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000, des copies du rapport de contrôle prévu à l'article 28 du présent règlement sont immédiatement transmises aux autorités compétentes aux fins de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1082/2003.



Sous-section IV

Contrôles sur place relatifs à des demandes d'aides au titre de la prime aux produits laitiers et des paiments supplémentaires

Article 40

Contrôles sur place relatifs à des demandes d'aides au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires

Les contrôles sur place visent à vérifier le respect des conditions d'éligibilité, sur la base, notamment, des livres de comptes et autres registres de l'agriculteur.



CHAPITRE III

CONTRÔLES RELATIFS À LA CONDITIONNALITÉ



Section I

Dispositions communes

Article 41

Principes généraux et définitions

Les principes généraux et définitions décrits ci-dessous s'appliquent aux fins du présent chapitre:

a) On entend par non-conformité «répétée» le non-respect d'une même norme ou exigence ou obligation visée à l'article 4 lorsqu'il est constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années consécutives, dès lors que l'agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

b) L'«étendue» d'un cas de non conformité est déterminée en examinant, notamment, s'il a eu une incidence large ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.

c) La «gravité» d'un cas de non conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée.

d) Le caractère «persistant» ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

Article 42

Autorité de contrôle compétente

1.  Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l'exécution des contrôles relatifs au respect des normes et des exigences cités.

Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre II du présent règlement.

2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l'organisme payeur l'exécution des contrôles relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, dès lors que l'État membre garantit que l'efficacité de ces contrôles atteint au minimum celle des contrôles menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.



Section II

Contrôles administratifs

Article 43

Contrôles administratifs

Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables auxdits exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.



Section III

Contrôles sur place

Article 44

Taux minimal de contrôles

 

L'autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides au titre des régimes de soutien direct au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de contrôle compétente.

 ◄

Lorsque la législation applicable aux actes et aux normes concernées prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, ceux-ci s'appliquent en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa.

2.  Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité dans un domaine donné de conditionnalité, le nombre de contrôles sur place à exécuter au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse.

Article 45

Sélection de l'échantillon de contrôle

1.  Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non conformité portés par tout autre moyen à l'attention de l'autorité de contrôle, la sélection des exploitations à contrôler conformément à l'article 44 se fonde sur une analyse des risques suivant la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux normes ou exigences concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d'une exploitation donnée, soit au niveau d'une catégorie d'exploitations ou de secteurs géographiques, soit encore, dans le cas exposé ci-dessous au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.

2.  L'autorité de contrôle compétente sélectionne, pour les normes et exigences relevant de sa responsabilité, les agriculteurs à contrôler en application de l'article 44. Elle sélectionne à cet effet un échantillon d'agriculteurs parmi l'échantillon d'agriculteurs déjà retenus en application des articles 26 et 27 et auxquels s'appliquent les normes ou exigences concernés.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité de contrôle compétente peut sélectionner, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, un échantillon de contrôle correspondant à 1 % de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 et qui sont tenus de respecter au moins l'une desdites normes ou exigences.

Dans ce cas:

a) si l'autorité de contrôle compétente conclut, sur la base de l'analyse des risques effectuée au niveau de l'exploitation, que des agriculteurs non bénéficiaires d'aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d'aide, elle peut remplacer des agriculteurs ayant introduit une demande d'aide par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre global d'agriculteurs contrôlés doit toutefois atteindre le taux minimal de contrôles fixé au premier alinéa et tout remplacement ainsi effectué doit être dûment justifié, documents à l'appui;

b) si ce procédé est plus efficace, l'autorité de contrôle compétente peut effectuer l'analyse des risques au niveau des entreprises, notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu'au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l'article 44.

4.  L'autorité de contrôle compétente peut décider de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3 lorsque cela renforce l'efficacité du système de contrôle.

Article 46

Détermination du respect des normes et exigences

1.  Le cas échéant, le respect des normes et exigences est vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux normes et exigences concernées.

2.  Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié défini par l'autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications opérées selon la réglementation nationale.

3.  Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l'aide de techniques de télédétection.

Article 47

Éléments des contrôles sur place

1.  Lors de l'exécution des contrôles portant sur l'échantillon visés à l'article 44, l'autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les agriculteurs sélectionnés à cette fin fassent l'objet de vérifications portant sur les normes et exigences qui relèvent de sa responsabilité.

2.  Les contrôles visés au paragraphe 1 sont généralement effectués lors d'une unique visite de contrôle; ils portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l'occasion de cette visite dans le but de détecter tout cas de non conformité et, en outre, de repérer les situations qui devront faire l'objet de contrôles supplémentaires.

Article 48

Rapport de contrôle

1.  Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l'objet d'un rapport de contrôle établi par l'autorité de contrôle compétente, que l'agriculteur concerné ait été sélectionné à cette fin en application de l'article 45 ou à la suite de cas de non-conformité portés par toute autre voie à l'attention de l'autorité de contrôle compétente.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a) une section générale indiquant en particulier:

i) l'identité de l'agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place;

ii) l'identité des personnes présentes;

iii) si l'agriculteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

b) une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chacune des exigences ou normes concernés et précisant en particulier:

i) les normes et exigences visés par le contrôle sur place;

ii) la nature et l'étendue des vérifications opérées;

iii) les constats;

iv) les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non conformité;

c) une partie évaluative présentant un bilan de l'importance du cas de non conformité au regard de chacune des exigences et/ou de chacune des normes concernés, sur la base des critères de «gravité», d'«étendue», de «persistance» et de «répétition», conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, assorti d'une indication des facteurs susceptibles d'entraîner un allègement ou un alourdissement de la réduction à appliquer.

Si les dispositions relatives à la norme ou à l'exigence en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n'y a pas lieu de donner suite au cas de non conformité constaté, le rapport doit en faire mention. La même disposition s'applique au cas où un Etat membre octroie un délai pour la mise en conformité à une nouvelle norme visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 26 ) ou un délai pour les jeunes agriculteurs pour la mise en conformité aux normes minimales visé à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 27 ).

2.  Tout cas de non-conformité détecté est porté à la connaissance de l'agriculteur.

3.  Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux normes et exigences concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d'un mois à compter de la date du contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses physiques ou chimiques l'exigent.

Lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, le rapport est transmis à l'organisme payeur dans un délai d'un mois après son achèvement.



TITRE IV

BASE DE CALCUL DES AIDES, RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONS



CHAPITRE I

CONSTATATIONS RELATIVES AUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ



Section I

Régime de paiement unique et autres régimes d'aide «surfaces»

Article 49

Principes généraux

1.  Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a) superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant chacune des conditions qui leur sont propres;

b) superficies pour lesquelles le taux d'aide est différent;

c) terres mises en jachère déclarées aux fins des régimes d'aide établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, terres mises en jachère pour lesquelles le taux d'aide est différent;

d) superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003;

e) superficies fourragères, autres que les pâturages et les superficies utilisées pour la production de cultures arables au sens de l'article 132, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarées aux fins dudit article;

f) pâturages au sens de l'article 132, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarés aux fins dudit article;

▼M1

g) superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique conformément à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

h) superficies déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis du présent règlement;

▼B

Par dérogation au point b), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération aux fins du point a).

2.  Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003:

a) la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;

b) les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.

Aux fins du présent paragraphe, les droits de mise en jachère et les autres droits au paiement sont traités séparément.

3.  Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d'aide au titre de plusieurs régimes d'aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.

Article 50

Base de calcul applicable aux surfaces déclarées

▼M4

1.  Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.

▼B

2.  Sans préjudice de toutes réductions ou exclusions à appliquer à la suite de la détermination effective de la superficie conformément aux articles 51 et 53 en cas d'écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique est effectué sur la base la moins élevée.

▼M4

3.  Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

▼B

4.  Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre du régime de paiement unique, les dispositions ci-après s'appliquent, pour ce qui est des droits de mise en jachère, aux fins de la définition de la «superficie déterminée» figurant à l'article 2, point 22:

a) lorsqu'un agriculteur ne déclare pas l'ensemble de la superficie disponible aux fins de l'utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie correspondante aux fins de l'untilisation d'autres droits, la superficie concernée est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachères et non déterminée aux fins du groupe de cultures visé à l'article 49, paragraphe 1, point a);

b) s'il s'avère que des surfaces déclarées comme jachères ne sont pas réellement des jachères, les surfaces concernées sont considérées comme non déterminées.

5.  En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003 et en vue du supplément et de l'aide spéciale pour le blé dur prévus à l'article 105 dudit règlement, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, la superficie déterminée est calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées, dont l'agriculteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale de semences certifiées par hectare fixée par l'État membre pour la zone de production en cause.

▼M1

6.  Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements aux agriculteurs qui présentent une demande de paiement à la surface pour les cultures arables conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 est effectué sur la base de la superficie déterminée de terres mises en jachère et au prorata pour chacune des cultures considérées. Toutefois, les montants payés aux producteurs de cultures arables en ce qui concerne la superficie déterminée de terres mises en jachère ne sont réduits qu'au niveau correspondant à la superficie qui serait nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales, conformément à l'article 107, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B

7.  Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visé à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour la superficie admissible au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

Article 51

Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations

 

S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

 ◄

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n'est accordée pour le groupe de cultures considéré.

 

En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.

 ◄

Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si le montant correspondant ne peut pas être entièrement prélevé sur ces paiements, le solde est annulé.

3.  Aux fins du présent article, lorsqu'un agriculteur demandant à bénéficier d'une aide aux cultures énergétiques en application de l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ou déclarant des parcelles en gel conformément à l'article 55, point b ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa dudit règlement, ne parvient pas à fournir les quantités demandées d'une matière première donnée, il est considéré comme n'ayant pas respecté ses obligations en matière de parcelles consacrées aux cultures énergétiques ou gelées, respectivement, pour une superficie calculée en multipliant la superficie de terre qu'il cultive et dédie à la production des matières premières par le pourcentage de cette matière première manquant dans la livraison.

▼M4

Article 52

Réductions applicables en cas d'irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac

1.  S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terres ou du tabac est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement des aides aux pommes de terre féculières ou au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

2.  S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est supérieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

▼B

3.  Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphe 1 et 2 ont été commises intentionnellement par l'agriculteur, le montant total de l'aide visée aux dits paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant, qui est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

Article 53

Surdéclaration intentionnelle

Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4, point b), et 5, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4, point b), et 5, pour l'année civile considérée.

En outre, si la différence excède 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est à nouveau exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4, point b) et 5. Ce montant est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

Article 54

Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide aux semences

1.  Lorsqu'il est constaté que des semences faisant l'objet d'une demande d'aide n'ont pas été commercialisées, au sens de l'article 31, point b), sous iii), pour l'ensemencement par l'agriculteur, le montant de l'aide à payer pour les variétés concernées, après application, le cas échéant, des réductions visées à l'article 52, est réduit de 50 % si la quantité non commercialisée est supérieure ou égale à 2 % mais inférieure ou égale à 5 % de la quantité concernée par la demande d'aide. Si la quantité non commercialisée excède 5 %, aucune aide n'est accordée pour la campagne considérée.

2.  Lorsqu'il est constaté que l'aide a été demandée pour des semences non officiellement certifiées ou non cultivées dans l'État membre concerné au cours de l'année civile durant laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide a été fixée, aucune aide n'est accordée pour cette campagne ni pour la suivante.

▼M4

Article 54 bis

Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide au tabac

Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que du tabac n'a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l'année de récolte:

a) 50 % de l'aide au titre de la campagne en cours sont refusés, si le tabac est replanté le 30 juin au plus tard;

b) l'intégralité de l'aide au titre de la campagne en cours est refusée, si le tabac est replanté après le 30 juin.

Toutefois, les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa, points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas où, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur peut justifier le retard à la satisfaction de l'autorité compétente.

Lorsqu'il est constaté que la parcelle dans laquelle le tabac est cultivé est différente de celle indiquée dans le contrat de culture, l'aide à payer à l'agriculteur concerné pour la récolte en cours est réduite de 5 %.

Article 54 ter

Réductions et exclusions concernant l'aide spécifique au coton

Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l'article 171 bis septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur perd le droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. En outre, l'aide au coton par hectare éligible au titre de l'article 110 quater est réduite du montant de l'augmentation prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour cet agriculteur.

▼B

Article 55

Calcul des superficies fourragères en vue de l'octroi des primes visées à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003

1.  L'article 50, paragraphes 1 et 3, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent au calcul de la superficie fourragère en vue de l'octroi des aides prévues à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Si une différence supérieure à 50 % est constatée entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide pour une superficie fourragère égale à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée dans le cadre des demandes d'aides qu'il dépose au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme correspondant à la superficie à exclure ne peut pas être entièrement prélevée au cours de cette période, le solde est annulé.

3.  Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont appliquées que si la superficie déclarée a entraîné, ou aurait pu entraîner, l'octroi d'une aide plus élevée.

Article 56

Calcul de la superficie fourragère aux fins d'octroi du paiement à l'extensification prévu à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003

1.  Les paiements à l'extensification prévus à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être accordés pour un nombre d'animaux supérieur à celui pour lequel les primes visées à l'article 131 dudit règlement peuvent être octroyées après application des dispositions de l'article 55 du présent règlement.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, la détermination de la superficie fourragère considérée est effectuée comme prescrit à l'article 50.

Si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée n'est pas dépassé, la superficie déterminée sert de base au calcul du paiement à l'extensification.

Si le plafond est dépassé, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre à la suite des demandes d'aide introduites au cours de l'année civile considérée au titre des régimes d'aide visés à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003 est réduit d'un montant correspondant à 50 % de la somme que l'agriculteur a ou aurait reçue au titre des paiements à l'extensification.

3.  Si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résulte d'irrégularités commises intentionnellement et si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée est dépassé, la totalité de l'aide visée au paragraphe 2 est refusée. Dans ce cas, l'article 53, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.



Section II

Primes «animaux»

Article 57

Base de calcul

1.  Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'agriculteur concerné.

2.  L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3.  Sans préjudice des articles 59 et 60, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé.

Cependant, lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter son obligation de détention en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

4.  Lorsque des cas d'irrégularités sont constatés eu égard au système d'identification et d'enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

b) lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

L'article 19 s'applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Article 58

Remplacement

1.  Les bovins présents dans l'exploitation ne sont considérés comme déterminés que s'il s'agit des bovins identifiés dans la demande d'aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l'objet d'une demande d'aide conformément à l'article 125 ou à l'article 129 du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que des vaches laitières faisant l'objet d'une demande d'aide conformément à l'article 132, paragraphe 4, dudit règlement, peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l'aide demandée.

2.  Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de vingt jours suivant l'événement à l'origine du remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les sept jours suivant le remplacement.

Toutefois, lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne le départ d'un animal de l'exploitation et l'arrivée d'un autre animal dans l'exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace l'information à envoyer à l'autorité compétente.

3.  Lorsqu'un agriculteur introduit une demande à la fois pour des brebis et pour des chèvres et que le montant de l'aide octroyée est identique pour les deux espèces, une brebis peut être remplacée par une chèvre et une chèvre par une brebis. Les brebis et les chèvres faisant l'objet d'une demande d'aide en application de l'article 113 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être remplacées durant la période de détention, dans les limites prévues par ledit article, sans engendrer la perte du droit au paiement de l'aide demandée.

4.  Les remplacements effectués conformément au paragraphe 3 ont lieu dans un délai de dix jours suivant l'événement à l'origine du remplacement et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les cinq jours ouvrables suivant le remplacement.

Article 59

Réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aide

1.  Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d'aide aux bovins, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d'un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

2.  Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de primes considérée est réduit:

a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %,

b) ou de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre en application de l'article 57, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

3.  Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une demande durant la période de référence des primes concernée, tous régimes d'aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période.

4.  Lorsque les différences entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d'aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l'article 57, paragraphe 3, pour la période de référence des primes en question.

Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

Article 60

Réductions et exclusions applicables aux ovins ou caprins objets de demandes d'aide

1.  Lorsqu'une différence est constatée comme indiqué à l'article 57, paragraphe 3, en rapport avec des demandes introduites au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins, l'article 59, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.

2.  S'il est constaté qu'un éleveur d'ovins qui commercialise du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis ne le déclare pas sur sa demande de prime, le montant de l'aide à laquelle il peut prétendre est limité à la prime payable aux éleveurs d'ovins commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis réduite de la différence entre ce montant et le montant intégral de la prime à la brebis.

3.  Dans le cas de demandes relatives à la prime supplémentaire, lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

4.  Lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2550/2001, la prime à la chèvre n'est pas payée.

5.  Lorsqu'il est constaté qu'un éleveur pratiquant la transhumance qui introduit une demande de prime supplémentaire n'a pas mis 90 % de ses animaux en pâture pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l'article 114, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

6.  Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5 sont intentionnelles, le montant total de l'aide visée dans ces paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

7.  Lorsque des contrôles sur place chez des agriculteurs agricoles qui élèvent à la fois des ovins et des caprins donnant droit à une prime d'un montant identique révèlent une différence dans la composition du troupeau eu égard au nombre d'animaux par espèce, les animaux sont considérés comme faisant partie du même groupe.

Article 61

Circonstances naturelles

Les réductions et exclusions prévues aux articles 59 et 60 ne s'appliquent pas dans les cas où, en raison de l'impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l'agriculteur ne peut honorer l'engagement de conserver les animaux faisant l'objet d'une demande d'aide tout au long de la période de détention, à condition qu'il en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d'animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:

a) mort d'un animal à la suite d'une maladie;

b) mort d'un animal à la suite d'un accident dont l'agriculteur ne peut être tenu pour responsable.

Article 62

Établissement de faux certificats et de fausses déclarations par les abattoirs

En ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins de paiement de la prime à l'abattage prévue à l'article 35 du règlement (CE) no 2342/1999, s'il est constaté qu'un abattoir a établi un faux certificat ou une fausse déclaration par négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, l'abattoir concerné est privé pendant au moins un an du droit d'établir des déclarations ou certificats aux fins de paiement d'une prime.

▼M4

Article 63

Constatations concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre.

▼B



Section III

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Article 64

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

S'agissant des constatations établies en relation avec des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, l'article 50, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent dans la mesure où le terme «surface» s'entend comme étant la «quantité de référence individuelle» et le terme «surface déterminée» comme étant la «quantité de référence individuelle déterminée».

▼M4

Si, dans l'éventualité visée à l'article 22 du règlement (CE) no 1973/2004, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année concernée est refusée. Un montant égal à la somme correspondante est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.

▼B



CHAPITRE II

CONSTATATIONS RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ

Article 65

Principes généraux et définitions

1.  Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux fins du présent chapitre.

▼M1

2.  Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une action ou une omission est directement imputable à l'agriculteur concerné qui est à l'origine d'un cas de non-conformité et qui, au moment où ledit cas a été constaté, est responsable de l'exploitation, de la superficie, de l'unité de production ou de l'animal concerné. Si l'exploitation, la superficie, l'unité de production ou l'animal concerné a été transféré à un agriculteur après le début de la situation de non-conformité, le repreneur est également considéré comme responsable s'il n'a pas remédié à la situation de non-conformité dès lors qu'il aurait raisonnablement pu la constater et y mettre fin.

▼B

3.  Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes de paiements directs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres prennent les mesures qui conviennent pour garantir la bonne application des dispositions du présent chapitre, et en particulier qu'un taux de réduction unique soit appliqué à la totalité des paiements directs pour lesquels l'agriculteur a introduit une demande.

4.  Sont considérés comme «constatés» les cas de non-conformité établis suite à tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente de quelque autre manière.

Article 66

Réductions applicables en cas de négligence

1.  Sans préjudice de l'article 71, si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l'agriculteur, il convient d'appliquer une réduction sur le montant total des paiements directs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 perçus ou à percevoir par l'agriculteur au titre des demandes qu'il a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation. D'une manière générale, cette réduction s'élève à 3 % du montant total.

Toutefois, l'organisme payeur peut, sur la base des résultats de l'évaluation fournis par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), décider de diminuer ou d'augmenter ce pourcentage respectivement à 1 ou à 5 % du montant total ou, dans les cas visés au second alinéa de l'article 48, paragraphe 1, point c, de n'imposer aucune réduction.

2.  Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d'un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de détermination de la réduction conformément au paragraphe 1.

▼M1

3.  Si plusieurs cas de non-conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue au paragraphe 1 s'applique individuellement à chaque cas de non-conformité.

Cependant, le non-respect d'une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non-conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé au paragraphe 1.

▼B

4.  Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l'article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, il convient, lors de la première répétition, de multiplier par trois le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour le premier cas de non-conformité. A cette fin et lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l'organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été d'application pour le premier cas de non-conformité en lien avec l'exigence ou la norme concernée.

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

▼M1

Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l'organisme payeur informe l'agriculteur concerné que, en cas de nouvelle constatation de la même non conformité, il sera considéré qu'il a agi intentionnellement au sens de l'article 67. Si un nouveau cas de non-conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer sera déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l'application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa.

▼M1

5.  Lorsqu'une non-conformité répétée est établie avec une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Sans préjudice du paragraphe 4, troisième alinéa, la réduction maximale ne peut toutefois dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

▼B

Article 67

Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle

1.  Sans préjudice de l'article 71, si le cas de non-conformité déterminé est du à un acte intentionnel de l'agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l'article 66, paragraphe 1, premier alinéa, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l'évaluation présentés par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu'à 15 % ou, le cas échéant, de l'accroître à concurrence de 100 % dudit montant total.

2.  Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l'agriculteur est exclu de ce régime pour l'année civile en question.

Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu'une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l'agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l'année civile qui suit.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 68

Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions

1.  Les réductions et exclusions visées au chapitre I ne s'appliquent pas lorsque l'agriculteur a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

2.  Les réductions et exclusions prévues au chapitre I ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'agriculteur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'agriculteur n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l'agriculteur comme indiqué au paragraphe 1, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.

Article 69

Corrections et compléments apportés aux données de la base informatisée pour les bovins

Pour les bovins faisant l'objet de demandes d'aide, l'article 68 s'applique à compter du dépôt de la demande en cas d'erreurs ou d'omissions concernant les données de la base informatisée pour les bovins.

Les bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide sont soumis aux mêmes dispositions en termes de réductions et d'exclusions à appliquer en vertu du chapitre II du présent titre.



TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 70

Paiements minimaux

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d'aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 100 euros.

▼M3

Article 71

Cumul des réductions

1.  Lorsqu'un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu'il y a donc lieu d'appliquer des réductions ou des exclusions conformément tant au chapitre I qu'au chapitre II du titre IV:

a) les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent dans le cadre des régimes de soutien en question;

b) les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique et de tous régimes d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a).

Les réductions ou exclusions visées au premier alinéa s’appliquent conformément à la procédure prévue à l'article 71 bis, paragraphe 2.

2.  Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du Conseil ( 28 ), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

▼M3

Article 71 bis

Application des réductions

1.  Les États membres calculent le montant du paiement à octroyer à un agriculteur au titre d’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en fonction des conditions fixées dans le régime d’aide en question, en prenant en considération, s’il y a lieu, les dépassements de la superficie de base, de la superficie maximale garantie ou du nombre d’animaux donnant droit à des primes.

2.  Pour chaque régime d’aide, les réductions ou exclusions dues à des irrégularités, à des retards dans l’introduction des demandes, à l’absence de déclaration de parcelles, au dépassement des plafonds budgétaires, à la modulation, à la discipline financière et au non-respect de la conditionnalité sont appliquées, le cas échéant, selon les modalités et l'ordre suivants:

a) Les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, ou, selon le cas, à l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 s’appliquent aux irrégularités.

b) Le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l'introduction des demandes conformément aux articles 21 et 21 bis du présent règlement.

c) Le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du présent règlement.

d) En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 143 ter, paragraphe 7, dudit règlement, l'État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).

Pour chacun des régimes d’aide, un coefficient est calculé en divisant le montant du plafond budgétaire considéré par la somme des montants visés au premier alinéa. Si le coefficient obtenu est supérieur à 1, un coefficient équivalent à 1 est appliqué.

Le calcul du paiement à octroyer à chaque agriculteur au titre d'un régime d'aide pour lequel un plafond budgétaire a été fixé s’effectue en multipliant le montant résultant de l'application des points a), b) et c) par le coefficient établi au second alinéa.

e) Les réductions dues à la modulation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission ( 29 ), ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003, s'appliquent au montant du paiement résultant de l'application des points a), b), c) et d).

f) Le montant du paiement résultant de l’application du point e) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement.

▼B

Article 72

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente lui sont notifiées par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire.

Article 73

Récupération de l'indu

1.  En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.

2.  Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 à compter de la décision de recouvrement. L'agriculteur concerné reste cependant libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

3.  Les intérêts courent de la notification à l'agriculteur de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de récupération de l'indu en vertu des dispositions nationales.

4.  L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul de l'aide en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

5.  L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

6.  Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 21 et au titre IV sont soumis, dans tous les cas, à un délai de prescription de quatre ans.

7.  Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.

8.  Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par agriculteur et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.

Lorsqu'il y a lieu de récupérer le produit d'intérêts, indépendamment de l'indu, les États membres peuvent, dans les mêmes conditions, décider de ne pas recouvrer des intérêts dont le montant est inférieur ou égal à 50 euros.

▼M1

Article 73 bis

Récupération des droits indûment alloués

1.  Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004, il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l'agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.

Lorsque l'agriculteur concerné a entre-temps transféré des droits au paiement à d'autres agriculteurs, les repreneurs sont également tenus par l'obligation prévue au premier alinéa quant au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré si l'agriculteur à qui les droits au paiement ont été alloués à l'origine ne dispose pas d'un nombre suffisant de droits au paiement.

Les droits indûment alloués sont considérés comme n'ayant pas été attribués dès le départ.

2.  Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004, il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. Cet ajustement s'effectue également pour les droits au paiement qui ont entre-temps été transférés à d'autres agriculteurs. La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.

Les droits au paiement sont considérés comme ayant été alloués dès le départ à la valeur résultant de l'ajustement.

3.  Lorsqu'un agriculteur a transféré des droits au paiement sans respecter les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il est considéré que le transfert n'a pas eu lieu.

4.  Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l'article 73.

▼B

Article 74

Transfert d'exploitation

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «transfert d'une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b) «cédant», l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur;

c) «repreneur», l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.

2.  Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après l'introduction d'une demande d'aide et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation transférée.

3.  L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pourvu:

a) qu'au terme d'une période à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente du transfert et demande le paiement de l'aide;

b) que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente;

c) que toutes les conditions d'octroi de l'aide soient remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.

4.  Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente et demandé le paiement de l'aide conformément au paragraphe 3, point a):

a) tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur;

b) toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l'application des règles communautaires correspondantes;

c) l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime en question.

5.  Si une demande d'aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), s'applique.

6.  L'État membre peut décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:

a) aucune aide n'est versée au repreneur,

b) l'État membre veille à l'application, mutatis mutandis, des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.

7.  Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre au cours de la période visée à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le repreneur est autorisé à utiliser les parcelles concernées aux fins de l'introduction d'une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement unique.

Article 75

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres

1.  Les États membres prennent toute mesure supplémentaire qui s'impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, si les réductions ou exclusions pertinentes ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d'octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que la tenue de l'actuel livre généalogique des exploitations ou l'obligation de notification.

2.  Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.

Article 76

Notifications

1.  Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année pour le paiement unique et les autres régimes d'aides «surfaces», et le 31 août de chaque année pour les aides «animaux», un rapport relatif à l'année civile précédente contenant en particulier des informations sur:

a) la mise en œuvre du système intégré, y compris, en particulier, les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité, et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité;

▼M4

b) le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ventilées par régime d'aide;

c) le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ayant fait l'objet de contrôles;

▼B

d) le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV;

▼M4

Lorsqu'ils communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa en ce qui concerne les primes «animaux», les États membres indiquent le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré et les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.

▼B

2.  Les États membres communiquent en outre à la Commission, au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, un état du rapport entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale visée à l'article 3, paragraphe 1. Pour le 31 octobre 2005 au plus tard, les États membres communiquent également à la Commission un état de ce rapport pour l'exercice 2003, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2.

3.  Dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux délais de rigueur visés aux paragraphes 1 et 2.

4.  La base de données informatisées établie dans le cadre du système intégré sert de support aux informations spécifiées dans le cadre des réglementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.



PARTIE III

MODULATION

▼M3

Article 77

Base de calcul de la réduction

Le montant de la réduction prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels les agriculteurs peuvent prétendre conformément aux procédures prévues à l’article 71 bis du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.

▼B

Article 78

Clé de répartition

La clé de répartition des montants restants visés à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est calculée sur la base de l'importance relative des États membres en termes de surfaces et d'emplois agricoles, pondérés respectivement de 65 % et de 35 %.

La part de chaque État membre en termes de surfaces et d'emplois agricoles est rectifiée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en points de pouvoir d'achat, sur la base d'un tiers de l'écart de moyenne affiché par les États membres auxquels la modulation s'applique.

À cette fin, il est fait usage des données de base ci-après, fondées sur les chiffres publiés par Eurostat en 2003:

a) pour les surfaces agricoles: l'enquête sur la structure des exploitations agricoles 2000, réalisée conformément au règlement (CEE) no 571/88 ( 30 );

b) pour les emplois agricoles: les chiffres concernant les emplois dans l'agriculture, la chasse et la pêche publiés dans l'édition 2001 de la série annuelle des enquêtes sur les forces de travail, réalisée conformément au règlement (CE) no 577/98 ( 31 );

c) pour le PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat: la moyenne sur trois ans calculée pour la période 1999-2001 sur la base des données nationales.

Article 79

Montant supplémentaire de l'aide

 

Afin de déterminer si le seuil de 5 000 EUR visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint, est pris en compte le montant total des paiements directs qui auraient été octroyés avant l'application de toute réduction au titre de la modulation conformément à l’article 10 dudit règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I dudit règlement n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.

 ◄

Toutefois, aucun montant supplémentaire de l'aide n'est versé à un agriculteur exclu du bénéfice de paiements directs à la suite d'irrégularités ou de cas de non-conformité.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard pour le 31 octobre, le montant supplémentaire total de l'aide octroyé au titre de l'année précédente.



PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 80

Abrogation

1.  Le règlement (CE) no 2419/2001 est abrogé. Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005.

Dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément aux articles 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, 33, deuxième alinéa, 34, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, dernière phrase, 38, paragraphe 2, troisième alinéa, 38, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 40, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 2419/2001 n'ont pu être soldées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les sommes restant à récupérer sont prélevées sur les paiements au titre de tout régime d'aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions citées n'ont pas expiré.

2.  Les références au règlement (CE) no 2419/2001 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 81

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DE LA TENEUR EN Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL DES VARIÉTÉS DE CHANVRE

1.   Champ et domaine d’application

La méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.   Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 26, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

1.2.   Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 33, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Échantillonnage

2.1.   Prélèvements

a) Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

L’État membre peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours de la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, selon les règles décrites ci-dessus, au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

b) Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 oC. Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 oC.

3.   Détermination du contenu en THC

3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm, puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 oC.

3.2.   Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

 Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

 Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

 35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.   Extraction du Δ9 -THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne.

On plonge le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a) Instruments

 Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.

 Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b) Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.

c) Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):

 température du four: 260 oC,

 température de l’injecteur: 300 oC,

 température du détecteur: 300 oC.

d) Volume injecté: 1 μl

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

 Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

 Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

 Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.

▼M2




ANNEXE II

VARIÉTÉS DE CHANVRE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE FIBRES ÉLIGIBLES POUR DES PAIEMENTS DIRECTS

a) Variétés de chanvre destiné à la production de fibres

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Ferimon — Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso-31

b) Variétés de chanvre destiné à la production de fibres admises pour la campagne 2005/2006

Bialobrzeskie

Chamaeleon ( 32 )

Cannacomp

Fasamo

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko

Silesia ( 33 )

Tiborszállási

UNIKO-B

▼B




ANNEXE III

TABLE DE CORRELATION



Articles du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission

Articles du présent règlement

1

2

2

3

5

4(1)

6(1)

4(2)

14(4)

5

8

6

7

8

15

9

10

16

11

18

12

19

13

21

14

22

15

23(1)

16

24

17(1)

25(1)

17(2)

25(2)

17(3)

23(2)

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

32

24

34

25

35

26

36

27

37

28

38

29

39

30

49

31(1)

50(1)

31(2)

50(3)

31(3)

50(6)

31(4)

50(7)

32

51

33

53

34

55

35

56

36

57

37

58

38

59

39

-

40

60

41

61

42

62

43

63

44

68

45

69

46

70

47

71

48

72

49

73

50

74

51

75

52

76

53

54



( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

( 2 ) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 017 du 24.1.2004, p. 8).

( 3 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne – Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

( 4 ) JO L 156 du 25.6.2003, p. 9.

( 5 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

( 6 ) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

( 7 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

( 8 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

( 9 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 10 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

( 11 ) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

( 12 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

( 13 ) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1473/2003 (JO L 211 du 21.8.2003, p. 12).

( 14 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2307/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p. 11).

( 15 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

( 16 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

( 17 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

( 18 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

( 19 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 20 ) JO L 112 du 3.5.1994, p. 2.

( 21 ) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

( 22 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

( 23 ) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

( 24 ) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

( 25 ) JO L 177 du 4.8.1972, p. 1.

( 26 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p.70).

( 27 ) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p.32).

( 28 ) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

( 29 ) JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.

( 30 ) JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.

( 31 ) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

( 32 ) Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la procédure B de l’annexe I s’applique.

( 33 ) Uniquement en Pologne, comme autorisé par la décision 2004/297/CE de la Commission (JO L 97 du 1.4.2004, p. 66).