2004R0282 — FR — 31.03.2004 — 000.001


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RÈGLEMENT (CE) No 282/2004 DE LA COMMISSION

du 18 février 2004

relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 049, 19.2.2004, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

►M1

Règlement (CE) no 585/2004 de la Commission du 26 mars 2004

  L 91

17

30.3.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 282/2004 DE LA COMMISSION

du 18 février 2004

relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La prénotification de l'arrivée d'animaux en provenance de pays tiers nécessite, pour un meilleur fonctionnement aux postes d'inspection frontaliers, l'adoption d'un document formel qui reprend les informations nécessaires à la déclaration douanière.

(2)

Les procédures de déclaration et de contrôle vétérinaire des animaux à la frontière doivent faire l'objet d'une harmonisation avec les procédures concernant les produits d'origine animale.

(3)

Dans le cadre de cette harmonisation il convient de reprendre la définition de la personne responsable du chargement telle qu'édictée par la directive 97/78/CE du Conseil ( 2 ) en son article 2, paragraphe 2, point e).

(4)

Le développement du système informatique vétérinaire intégré Traces, tel que prévu par la décision 2003/623/CE de la Commission ( 3 ), impose la standardisation des documents de déclaration et de contrôle pour permettre une maîtrise des informations collectées et ainsi leur traitement afin d'améliorer la sécurité sanitaire de la Communauté.

(5)

Les dispositions de la décision 92/527/CEE de la Commission ( 4 ) établissant un modèle de certificat attestant de la réalité des contrôles prévus par la directive 91/496/CEE doivent par conséquent être mises à jour par le présent règlement, et la décision 92/527/CEE abrogée en conséquence.

(6)

Les postes d'inspection frontaliers entre les États membres et les nouveaux États membres devant être supprimés au moment de l'adhésion, une mesure transitoire s'impose afin de leur éviter la mise en place de nouvelles procédures administratives pour une période d'un mois.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Notification de l'arrivée des animaux à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée

1.  Dans le cadre de l'introduction dans la Communauté de tout animal visé par la directive 91/496/CEE, en provenance de pays tiers, l'intéressé au chargement, au sens de la définition de l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, notifie cette introduction au moins un jour ouvrable avant l'arrivée présumée du ou des animaux sur le territoire de la Communauté. Cette notification se fait au personnel d'inspection du poste d'inspection frontalier à l'aide d'un document correspondant à la présentation du modèle de document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit en annexe I.

2.  Le DVCE est délivré conformément aux règles générales de certification établies dans la législation communautaire pertinente.

3.  Le DVCE comporte un original et autant de copies que demandées par l'autorité compétente pour satisfaire aux exigences du présent règlement. L'intéressé au chargement remplit la partie 1 du nombre d'exemplaires requis du DVCE et les transmet au vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, l'information contenue dans le document peut, sur autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné par le lot, faire l'objet d'une notification préalable via un système de télécommunications ou un autre système de transmission de données. Si tel est le cas, l'information transmise par voie électronique doit être exactement la même que celle exigée dans la partie 1 du modèle de DVCE.

Article 2

Les contrôles vétérinaires

Les contrôles vétérinaires et les analyses de laboratoires sont réalisés conformément aux prescriptions de la décision 97/794/CE de la Commission ( 5 ).

Article 3

Procédures à suivre après l'exécution des contrôles vétérinaires

1.  Une fois les contrôles vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la directive 91/496/CEE terminés, la partie 2 du DVCE est complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier et signée par ce dernier ou par un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité.

En cas de refus d'importation la case «détails relatifs à la réexpédition» de la partie 3 du DVCE est complétée le cas échéant, dès connaissance des informations pertinentes. Ces dernières sont intégrées dans le système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE du Conseil ( 6 ).

2.  L'original du DVCE est constitué des parties 1 et 2 dûment complétées et signées.

3.  Le vétérinaire officiel, l'importateur ou l'intéressé au chargement notifie ensuite aux autorités douanières du poste d'inspection frontalier la décision vétérinaire prise pour le lot, sur présentation de l'original du DVCE ou de sa transmission par voie électronique.

4.  En cas de décision vétérinaire favorable et après accord des autorités douanières, l'original du DVCE accompagne les animaux jusqu'à la destination indiquée sur le document.

5.  Une copie du DVCE est conservée par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier.

6.  Une copie du DVCE, ainsi que, le cas échéant, conformément à l'article 7 de la directive 91/496/CEE, une copie des certificats vétérinaires à l'importation, est remise à l'importateur ou à l'intéressé au chargement.

7.  Le vétérinaire officiel conserve l'original du certificat vétérinaire ou des documents accompagnant les animaux ainsi qu'une copie du DVCE pendant une période minimale de trois ans. Cependant, pour les animaux en transit ou en transbordement, dont la destination finale est située en dehors de la Communauté, le document vétérinaire original accompagnant les animaux à l'arrivée continue à voyager avec ceux-ci, seules des copies étant conservées au poste d'inspection frontalier.

Article 4

Procédures à suivre pour les animaux sous contrôle douanier ou faisant l'objet d'un suivi particulier

Pour les animaux introduits dans la Communauté qui se voient accorder une dérogation à l'obligation des contrôles d'identité et/ou physique, conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou à l'article 8, point A 1) b ii), de la directive 91/496/CEE, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier à l'entrée dans la Communauté informe, en cas de contrôle documentaire favorable, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de destination. Cette information se fait à l'aide du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de destination délivrera un DVCE incluant la décision vétérinaire finale sur l'acceptation des animaux. En cas de non-arrivée ou de non-correspondance quantitative ou qualitative du lot, l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier de destination complète la partie 3 du DVCE.

Dans le cas du transit, l'intéressé au chargement présente le lot au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie. Le vétérinaire officiel des postes d'inspection frontaliers prévenu à leur sortie de la Communauté du passage d'animaux en transit et à destination d'un pays tiers est tenu de compléter la partie 3 du DVCE. Il informe à l'aide du DVCE le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier auquel les animaux en transit sont entrés dans la Communauté.

Les vétérinaires officiels de l'autorité compétente au lieu de destination prévenus de l'arrivée d'animaux destinés à un abattoir, une station de quarantaine agréée au sens de la décision 2000/666/CE de la Commission ( 7 ), à des organismes, instituts ou centres officiellement agréés au sens de la directive 92/65/CEE du Conseil ( 8 ), et situés dans leur zone de compétence, sont tenus de compléter la partie 3 du DVCE en cas de non-arrivée ou de non-correspondance quantitative ou qualitative du lot.

Article 5

Coordination entre autorités compétentes chargées des contrôles

Pour s'assurer que tous les animaux entrant dans la Communauté sont soumis aux contrôles vétérinaires, l'autorité compétente et les vétérinaires officiels de chaque État membre travaillent en coordination avec les autres services de contrôle pour réunir toute information utile concernant l'importation d'animaux. Il s'agit en particulier des informations suivantes:

a) information dont disposent les services douaniers;

b) information des manifestes de navires, de trains ou d'avion;

c) d'autres sources d'informations accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires.

Article 6

Accès aux bases de données et participation aux systèmes d'information

Les autorités compétentes et les services douaniers des États membres organisent l'échange mutuel des données contenues dans leurs bases de données respectives, pour réaliser l'objectif de l'article 5. Les systèmes informatiques utilisés par l'autorité compétente sont coordonnés, dans toute la mesure du possible et dans le respect de la sécurité des données, avec ceux des services douaniers ainsi qu'avec ceux des opérateurs commerciaux, de façon à accélérer le transfert des informations.

Article 7

Utilisation de la certification électronique

La production, l'utilisation, la transmission et le stockage des DVCE peuvent être faits par voie électronique, après accord de l'autorité compétente.

La transmission des informations entre autorités compétentes se fait au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

▼M1

Article 8

Jusqu'au 1er mai 2004, le présent règlement ne s'applique pas aux postes d'inspection frontaliers listés à l'annexe II, appelés à être supprimés à compter de l'adhésion de la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

▼B

Article 9

Abrogation

La décision 92/527/CEE est abrogée.

Les références à la décision abrogée doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

▼B




ANNEXE II



País: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, O



País: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, E



País: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O



( 1 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

( 2 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

( 3 ) JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.

( 4 ) JO L 332 du 18.11.1992, p. 22.

( 5 ) JO L 323 du 26.11.1997, p. 31.

( 6 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 7 ) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.

( 8 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.