02003O0005 — FR — 15.12.2020 — 002.001
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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (BCE/2003/5) (JO L 078 du 25.3.2003, p. 20) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 avril 2013 |
L 118 |
43 |
30.4.2013 |
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ORIENTATION (UE) 2020/2091 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 décembre 2020 |
L 423 |
65 |
15.12.2020 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 mars 2003
relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros
(BCE/2003/5)
(2003/206/CE)
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
«reproduction irrégulière», toute reproduction visée à l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/10 ( 1 ) qui:
ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2013/10 et ne bénéficie pas d’une exemption accordée par la BCE ou la BCN concernée en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10; ou
viole le droit d’auteur de la BCE sur les billets en euros, par exemple en nuisant à l’autorité des billets en euros;
«activité irrégulière», la fabrication, la possession, le transport, la diffusion, la vente, la promotion, l’importation au sein de l’Union et l’utilisation ou la tentative d’utilisation de reproductions irrégulières en vue d’effectuer des opérations.
Article 2
Mesures applicables aux activités irrégulières
La BCE prend elle-même les mesures visées dans le présent article lorsque:
l’origine de l’activité irrégulière ne peut pas être raisonnablement établie;
l’activité irrégulière a été ou sera exercée sur le territoire de plusieurs États membres participants, ou
l’activité irrégulière a été ou sera exercée en dehors du territoire des États membres participants.
Article 3
Demandes d’exemption de reproductions
Toutes les demandes d’exemption faites conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10 sont traitées:
par la BCN correspondante, pour le compte de la BCE, lorsque les reproductions ont seulement été fabriquées ou seront seulement fabriquées sur le territoire de son État membre; ou
par la BCE dans tous les autres cas décrits à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10.
Article 4
Échange des billets en euros endommagés
Article 5
Retrait des billets en euros
Les BCN annoncent à leurs frais, dans les médias nationaux et conformément aux instructions qui peuvent être données par le directoire, toute décision du conseil des gouverneurs de retirer un type ou une série de billets en euros.
Article 6
Modifications apportées à l'orientation BCE/1999/3
Les articles 1er, 2 et 4 de l'orientation BCE/1999/3 sont abrogés. Les références aux articles abrogés s'entendent comme faites, respectivement, aux articles 2, 4 et 5 de la présente orientation.
Article 7
Dispositions finales
( 1 ) Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).
( 2 ) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).
( 3 ) JO L 118 du 30.4.2013, p. 37.