02003O0005 — FR — 15.12.2020 — 002.001


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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2003

relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)

(JO L 078 du 25.3.2003, p. 20)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 avril 2013

  L 118

43

30.4.2013

►M2

ORIENTATION (UE) 2020/2091 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 décembre 2020

  L 423

65

15.12.2020




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2003

relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)



▼M2

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1. 

«reproduction irrégulière», toute reproduction visée à l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/10 ( 1 ) qui:

a) 

ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2013/10 et ne bénéficie pas d’une exemption accordée par la BCE ou la BCN concernée en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10; ou

b) 

viole le droit d’auteur de la BCE sur les billets en euros, par exemple en nuisant à l’autorité des billets en euros;

2. 

«activité irrégulière», la fabrication, la possession, le transport, la diffusion, la vente, la promotion, l’importation au sein de l’Union et l’utilisation ou la tentative d’utilisation de reproductions irrégulières en vue d’effectuer des opérations.

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Article 2

▼M2

Mesures applicables aux activités irrégulières

1.  
Lorsqu’une BCN prend connaissance de l’exercice d’une activité irrégulière sur son territoire national, elle ordonne à la partie exerçant l’activité irrégulière, par le biais d’une communication normalisée établie par la BCE, de cesser d’exercer l’une ou plusieurs des activités irrégulières concernées, et, dans les cas appropriés, ordonne à la partie en possession de la reproduction irrégulière de remettre celle-ci.

▼M2

1 bis.  
Lorsqu’une BCN prend connaissance de l’exercice d’une activité irrégulière, que celui-ci soit direct ou indirect, notamment sous forme électronique sur des sites internet dont les URL contiennent des noms de domaine nationaux du pays concerné, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d’avoir accès à la reproduction irrégulière d’un endroit et à un moment qu’ils choisissent individuellement, elle en informe la BCE sans délai. À l’aide d’un modèle normalisé fourni par la BCE, la BCN ordonne également à la partie exerçant l’activité irrégulière de cesser d’exercer l’activité irrégulière. La BCE prend alors toutes les mesures possibles afin de retirer la reproduction irrégulière de l’emplacement électronique.
1 ter.  
La BCE peut également ordonner à la partie exerçant l’activité irrégulière de cesser d’exercer l’une ou plusieurs des activités irrégulières concernées sur le territoire de plus d’un État membre et en dehors de l’Union. Dans les cas appropriés, la BCE ordonne à la partie en possession de la reproduction irrégulière de remettre celle-ci.
1 quater.  
Avant de prendre l’une des mesures visées au présent article, la BCN informe la BCE, et cette dernière coordonne les mesures à prendre de manière que la BCN ou la BCE, selon le cas, agisse dans le cadre de ses compétences lorsqu’elle prend ces mesures.

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2.  
Lorsque l'auteur de la reproduction irrégulière ne satisfait pas à une prescription édictée en vertu du paragraphe 1, la BCN concernée en informe la BCE sans délai.

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3.  
Ensuite, la décision d’engager une procédure d’infraction sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil ( 2 ), pouvant entraîner des sanctions imposées conformément à ce règlement, est prise par le directoire de la BCE ou par la BCN concernée. Préalablement à la prise d’une telle décision, la BCE et la BCN concernée se consultent et la BCN indique à la BCE si une procédure d’infraction distincte a été ou peut être engagée en vertu du droit pénal national, ainsi que s’il existe un autre fondement juridique approprié, tel que la législation sur le droit d’auteur, permettant d’agir à l’encontre de l’activité irrégulière. Lorsqu’une procédure d’infraction a déjà été engagée ou doit être engagée en vertu du droit pénal national, ou qu’il existe un autre fondement juridique approprié permettant d’agir à l’encontre de l’activité irrégulière, aucune procédure d’infraction n’est engagée sur le fondement du règlement (CE) no 2532/98.

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4.  
Lorsque la BCE décide d'engager une procédure d'infraction sur le fondement du règlement (CE) no 2532/98, elle peut demander aux BCN de conduire la procédure judiciaire. Dans ce cas, la BCE donne des instructions aux BCN concernées et leur délivre les procurations nécessaires. Tous les frais de justice sont à la charge de la BCE. Dans la mesure où cela est jugé approprié et possible, la BCE ou la BCN, selon le cas, veille au retrait des reproductions irrégulières.

▼M2

5.  

La BCE prend elle-même les mesures visées dans le présent article lorsque:

a) 

l’origine de l’activité irrégulière ne peut pas être raisonnablement établie;

b) 

l’activité irrégulière a été ou sera exercée sur le territoire de plusieurs États membres participants, ou

c) 

l’activité irrégulière a été ou sera exercée en dehors du territoire des États membres participants.

Article 3

Demandes d’exemption de reproductions

1.  

Toutes les demandes d’exemption faites conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10 sont traitées:

a) 

par la BCN correspondante, pour le compte de la BCE, lorsque les reproductions ont seulement été fabriquées ou seront seulement fabriquées sur le territoire de son État membre; ou

b) 

par la BCE dans tous les autres cas décrits à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10.

2.  
Lorsqu’une BCN reçoit une demande d’exemption d’un genre nouveau, elle informe la BCE de cette demande et de son intention d’accorder ou de refuser une exemption. Si les positions de la BCE et de la BCN diffèrent à cet égard, la décision revient au directoire. Pour rendre sa décision, celui-ci prend en compte les avis du comité des billets et du comité juridique, notamment en ce qui concerne la situation individuelle de l’État membre en question, sous réserve des avis exprimés à propos des effets de cette décision pour l’ensemble de la zone euro. La BCE collecte les données relatives aux demandes qu’elle reçoit (que celles-ci lui soient adressées ou non) ainsi que les réponses à ces demandes, et en informe les BCN. La BCE peut également publier une synthèse des données de manière occasionnelle.

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Article 4

Échange des billets en euros endommagés

1.  
Les BCN mettent dûment en œuvre la décision BCE/2013/10 ( 3 ).
2.  
Lorsqu’elles mettent en œuvre la décision BCE/2013/10, et sous réserve de toute contrainte juridique, les BCN peuvent détruire les billets en euros endommagés ou les fragments de ceux-ci, à moins qu’elles ne doivent les conserver ou les restituer au demandeur pour des raisons de droit.
3.  
Les BCN désignent un organe unique pour arrêter les décisions concernant l’échange des billets en euros endommagés dans les cas prévus à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la décision BCE/2013/10, et en informent la BCE.

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Article 5

Retrait des billets en euros

Les BCN annoncent à leurs frais, dans les médias nationaux et conformément aux instructions qui peuvent être données par le directoire, toute décision du conseil des gouverneurs de retirer un type ou une série de billets en euros.

Article 6

Modifications apportées à l'orientation BCE/1999/3

Les articles 1er, 2 et 4 de l'orientation BCE/1999/3 sont abrogés. Les références aux articles abrogés s'entendent comme faites, respectivement, aux articles 2, 4 et 5 de la présente orientation.

Article 7

Dispositions finales

1.  
La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.
2.  
La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



( 1 ) Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

( 2 ) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

( 3 ) JO L 118 du 30.4.2013, p. 37.