2002L0021 — FR — 19.12.2009 — 003.003


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DIRECTIVE 2002/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)

(JO L 108, 24.4.2002, p.33)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 717/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2007

  L 171

32

29.6.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) no 544/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

  L 167

12

29.6.2009

►M3

DIRECTIVE 2009/140/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 25 novembre 2009

  L 337

37

18.12.2009


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 241 du 10.9.2013, p. 8  (2009/140)




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DIRECTIVE 2002/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre réglementaire actuel applicable aux télécommunications a permis la création des conditions d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications au cours de la transition d'une situation de monopole à la pleine concurrence.

(2)

Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée «Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés — Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications». Dans cette communication, la Commission a réexaminé le cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, conformément à son obligation au titre de l'article 8 de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication ( 4 ). Elle a également présenté une série de propositions pour un nouveau cadre réglementaire applicable aux infrastructures de communications électroniques et aux services associés, en vue d'une consultation publique.

(3)

Le 26 avril 2000, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée «Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire». Cette communication a fait la synthèse des résultats de la consultation publique et a dégagé certaines orientations essentielles en vue de la préparation d'un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés.

(4)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a mis en évidence le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d'emplois associé au passage à une économie numérique fondée sur la connaissance. Il a notamment souligné l'importance, pour les entreprises et la population de l'Europe, d'avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe mondiale, ainsi qu'à une vaste gamme de services.

(5)

La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( 5 ), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») ( 6 ), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») ( 7 ) et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ( 8 ) (ci-après dénommées «directives particulières»). Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle des contenus. Ce cadre ne s'applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l'information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ( 9 ). La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

(6)

La politique audiovisuelle et la réglementation en matière de contenus sont mises en œuvre pour atteindre des objectifs d'intérêt général, tels que la liberté d'expression, le pluralisme des médias, l'impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l'intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La communication de la Commission intitulée «Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique» ainsi que les conclusions du Conseil du 6 juin 2000, accueillant favorablement cette communication, présentent les mesures essentielles que la Communauté doit adopter pour mettre en œuvre sa politique audiovisuelle.

(7)

Les dispositions de la présente directive, ainsi que des directives particulières, ne portent pas atteinte à la possibilité dont dispose chaque État membre d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l'ordre public et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales, y compris la mise en place par les autorités réglementaires nationales d'obligations spécifiques et proportionnelles applicables aux prestataires de services de communications électroniques.

(8)

La présente directive ne s'applique pas aux équipements qui relèvent du champ d'application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ( 10 ), mais couvre les équipements utilisateurs pour la télévision numérique. Il importe que les opérateurs de réseaux et les fabricants d'équipements terminaux soient encouragés à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques.

(9)

Les services propres à la société de l'information sont couverts par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») ( 11 ).

(10)

La définition du «service de la société de l'information», qui figure à article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 12 ), se rapporte à une large gamme d'activités économiques se déroulant en ligne; la plupart de ces activités ne sont pas couvertes par le champ d'application de la présente directive, car elles ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques; les services de téléphonie vocale et de transmission de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par exemple un prestataire de services Internet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l'accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile.

(11)

Conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres devraient garantir l'indépendance de la ou des autorités réglementaires nationales, afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance ne porte pas atteinte à l'autonomie institutionnelle ni aux obligations constitutionnelles des États membres, ni au principe de neutralité, établi à l'article 295 du traité, à l'égard des règles régissant le régime de la propriété applicables dans les États membres. Il convient que les autorités réglementaires nationales soient en possession de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l'exécution de leurs missions.

(12)

Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées. Cet organisme peut être un tribunal. En outre, toute entreprise qui estime que ses demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la présente directive devrait disposer d'un droit de recours contre ces décisions. Ces possibilités de recours ne portent pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national, pas plus qu'à la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux.

(13)

Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales devraient être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles au regard des règles nationales en matière d'accès du public à l'information et sous réserve des dispositions du droit communautaire et du droit national en matière de secret des affaires.

(14)

Les informations considérées comme étant confidentielles par une autorité réglementaire nationale, conformément à la réglementation communautaire et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne peuvent être échangées avec la Commission et d'autres autorités réglementaires nationales que si cet échange est indispensable à l'application des dispositions de la présente directive ou des directives particulières. L'échange devrait se limiter aux informations pertinentes et proportionnées à l'objectif visé.

(15)

Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d'adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n'aient pas d'effet néfaste sur le marché unique ou sur d'autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d'émettre des observations. Il convient que les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres. Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 6 et 7 sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières. Il conviendrait que la Commission puisse, après consultation du comité des communications, demander à une autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la détermination des entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, et lorsque la mesure entraverait le marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire, et en particulier avec les objectifs politiques que les autorités réglementaires nationales devraient respecter. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d'infractions au droit communautaire.

(16)

Il convient que les autorités réglementaires nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes et qu'elles coordonnent, s'il y a lieu, cette action avec celle que mènent les autorités réglementaires d'autres États membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

(17)

Les activités des autorités réglementaires nationales établies conformément à la présente directive et aux directives particulières contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l'emploi, de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'aménagement du territoire.

(18)

L'exigence pour les États membres de veiller à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre, c'est-à-dire qu'elle ne soit ni contraignante ni discriminatoire au bénéfice de l'utilisation d'un type particulier de technologie, n'empêche pas que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services spécifiques, si cela est justifié, par exemple la télévision numérique dans le but d'accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre.

(19)

Les radiofréquences constituent une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elles sont liées à ces services, il convient qu'elles soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés à l'utilisation des fréquences. Il importe que l'attribution et l'assignation des radiofréquences soient gérées aussi efficacement que possible. Le transfert de radiofréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transferts. La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») ( 13 ) établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.

(20)

L'accès aux ressources de numérotation selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des communications électroniques. Il convient que tous les éléments du plan national de numérotation soient gérés par les autorités réglementaires nationales, y compris les codes de points utilisés pour l'adressage sur le réseau. Lorsqu'une harmonisation est nécessaire au niveau des ressources de numérotation dans la Communauté pour soutenir le développement de services paneuropéens, la Commission peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'exécution, prendre des mesures techniques de mise en œuvre. Lorsque cela est approprié afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, les États membres devraient coordonner les positions nationales, conformément au traité, dans les organisations et instances internationales où sont prises des décisions en matière de numérotation. Les dispositions de la présente directive n'attribuent pas de nouvelles compétences aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne le nommage et l'adressage Internet.

(21)

Les États membres peuvent recourir, entre autres, à des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour l'attribution de radiofréquences ou de numéros présentant une valeur économique exceptionnelle. Lorsqu'elles mettent de tels sytèmes en place, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des dispositions de l'article 8.

(22)

Il convient de veiller, pour l'attribution des droits de mettre des ressources en place, à ce que des procédures rapides, non discriminatoires et transparentes existent afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales régissant l'expropriation ou l'utilisation de biens fonciers, l'exercice normal des droits de propriété et l'utilisation normale du domaine public, ni au principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres.

(23)

Le partage de ressources peut avoir des effets bénéfiques en matière d'urbanisme, de santé publique ou d'environnement, et il devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales, sur la base d'accords volontaires. Dans les cas où des entreprises sont privées de l'accès à des solutions de substitution viables, le partage obligatoire d'installations ou de biens fonciers peut s'avérer approprié. Il vise, entre autres, la colocalisation physique et le partage des gaines, des bâtiments, des pylônes, des antennes ou des réseaux d'antennes. Le partage obligatoire des ressources ou de la propriété ne devrait être imposé à des entreprises qu'après une procédure complète de consultation publique.

(24)

Lorsque des opérateurs de services de téléphonie mobile sont obligés de partager des pylônes pour des raisons environnementales, un tel partage obligatoire peut donner lieu à une réduction des niveaux maxima de puissance transmise autorisés pour chaque opérateur pour des raisons de santé publique et cela peut, à son tour, obliger les opérateurs à installer davantage de sites de transmission pour assurer une couverture nationale.

(25)

Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ( 14 ) s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison, la définition utilisée dans la présente directive est équivalente à la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

(26)

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante non seulement lorsqu'il existe entre elles des liens structurels ou autres, mais aussi lorsque la structure du marché pertinent est propice à produire des effets coordonnés, c'est-à-dire lorsque cette structure favorise un parallélisme ou un alignement anticoncurrentiel des comportements sur le marché.

(27)

Il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective c'est-à-dire sur les marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités réglementaires nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l'État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto, l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement afin de s'assurer qu'elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités réglementaires nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s'avérera être transnational.

(28)

Pour déterminer si une entreprise est puissante sur un marché précis, les autorités réglementaires nationales devraient s'appuyer sur le droit communautaire et tenir le plus grand compte des lignes directrices de la Commission.

(29)

La Communauté et les États membres ont pris des engagements en matière de normes et par rapport au cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications de l'Organisation mondiale du commerce.

(30)

Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d'exiger le respect de normes spécifiées à l'échelon communautaire afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision ( 15 ) n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du groupe sur la radiodiffusion télévisuelle numérique (groupe DVB), les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Toute décision visant à rendre obligatoire l'application de telles normes devrait être précédée d'une procédure complète de consultation publique. Les procédures de normalisation engagées en vertu de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE, de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( 16 ) et de la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique ( 17 ).

(31)

L'interopérabilité des services de télévision numérique interactive et des équipements de télévision numérique avancée devrait être encouragée, au niveau du consommateur, en vue d'assurer la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il est souhaitable que les consommateurs aient la possibilité de recevoir, quel que soit le mode de transmission, tous les services de télévision numérique interactive, en tenant compte de la neutralité technologique, des futurs progrès technologiques, de la nécessité de promouvoir le lancement de la télévision numérique et de l'état de la concurrence sur les marchés des services de télévision numérique. Les opérateurs de plates-formes de télévision numérique interactive devraient s'efforcer de recourir à une interface de programmes d'application (API) ouverte et conforme aux normes ou spécifications adoptées par un organisme européen de normalisation. Le passage des API existantes aux nouvelles API ouvertes devrait être encouragé et organisé, par exemple grâce à des mémorandums d'entente entre les acteurs du marché concernés. Les API ouvertes facilitent l'interopérabilité, c'est-à-dire la portabilité du contenu interactif entre les nouveaux mécanismes de transmission et la pleine fonctionnalité de ce contenu sur les équipements de télévision numérique avancée. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement de l'équipement de réception et de le protéger des actes de malveillance, par exemple ceux faisant appel à des virus.

(32)

Lorsqu'un litige survient entre des entreprises d'un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, par exemple en ce qui concerne les obligations d'accès et d'interconnexion ou les moyens de transférer des listes d'abonnés, il convient qu'une partie lésée qui a négocié de bonne foi sans parvenir à un accord ait la faculté de faire appel à une autorité réglementaire nationale pour résoudre le litige. Les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d'imposer une solution aux parties. L'intervention d'une autorité réglementaire nationale dans la résolution d'un litige entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières.

(33)

Outre les droits de recours existants en droit national ou communautaire, il est nécessaire qu'il existe une procédure simple, ouverte à la demande d'une des parties au litige, pour la résolution des litiges transfrontaliers sortant de la compétence d'une seule autorité réglementaire nationale.

(34)

Il convient de remplacer par un comité unique le «comité ONP» institué par l'article 9 de la directive 90/387/CEE et le comité «Licences» institué par l'article 14 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ( 18 ).

(35)

Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence devraient se communiquer les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières, afin de pouvoir coopérer pleinement. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit devrait assurer le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit.

(36)

La Commission a indiqué son intention d'instituer un groupe européen des autorités réglementaires pour les réseaux et services de communications électroniques, qui constituerait un mécanisme approprié pour encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales afin de promouvoir le développement du marché intérieur pour les réseaux et services de communications électroniques et de tendre vers une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives particulières, notamment dans les domaines où la législation nationale mettant en œuvre le droit communautaire confère aux autorités réglementaires nationales de très larges pouvoirs discrétionnaires pour ce qui est de l'application des règles pertinentes.

(37)

Les autorités réglementaires nationales devraient être invitées à coopérer entre elles et avec la Commission, de manière transparente, pour assurer une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives particulières. Cette coopération pourrait avoir lieu notamment au sein du comité des communications ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient déterminer les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive et des directives particulières.

(38)

Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d'autres États membres, c'est-à-dire, entre autres, les mesures touchant les prix à la consommation dans d'autres États membres; les mesures portant atteinte à la capacité d'une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d'offrir des services transnationaux, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l'accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d'autres États membres.

(39)

Les dispositions de la présente directive devraient être réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminer la nécessité de les modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou de la situation des marchés.

(40)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 19 ).

(41)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'achèvement d'un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)

Il convient d'abroger certaines directives et décisions en la matière.

(43)

La Commission devrait surveiller la transition entre le cadre existant et le nouveau cadre et peut notamment, au moment opportun, présenter une proposition visant à abroger le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ( 20 ),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectifs et champ d'application

▼M3

1.  La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.

▼B

2.  La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l'aide des réseaux et services de communications électroniques.

3.  La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.

▼M3

bis.  Les mesures prises par les États membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire.

Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter les libertés et droits fondamentaux précités ne peut être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une société démocratique, et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux principes généraux du droit communautaire, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.

▼B

4.  La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE.

▼M2

5.  La présente directive et les directives particulières sont sans préjudice des mesures spécifiques adoptées aux fins de la réglementation de l’itinérance internationale sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M3

a)

«réseau de communications électroniques» : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

b)

«marchés transnationaux» : les marchés définis conformément à l’article 15, paragraphe 4, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;

▼B

c)

 «service de communications électroniques» : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;

▼M3

d)

«réseau de communications public» : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

▼M3

d bis)

«point de terminaison du réseau» (PTR) : point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné;

▼M3

e)

«ressources associées» : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

▼M3

e bis)

«services associés» : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l’emplacement et l’occupation;

▼B

f)

«système d'accès conditionnel» : toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;

g)

«autorité réglementaire nationale» : l'organisme ou les organismes chargés par un État membre d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières;

h)

«utilisateur» : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

i)

«consommateur» : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

j)

«service universel» : un ensemble de services minimal, défini dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;

k)

«abonné» : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;

▼M3

l)

«directives particulières» : la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») ( 21 );

▼B

m)

«fourniture d'un réseau de communications électroniques» : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;

n)

«utilisateur final» : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

o)

«équipement de télévision numérique avancée» : tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

p)

«interface de programme d'application» (API) : l'interface logicielle entre des applications, fourni par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;

▼M3

q)

«attribution du spectre» : la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

r)

«brouillage préjudiciable» : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;

s)

«appel» : une connexion établie au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.

▼B



CHAPITRE II

AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES

Article 3

Autorités réglementaires nationales

1.  Les États membres veillent à ce que chacune des tâches assignées aux autorités réglementaires nationales dans la présente directive et dans les directives particulières soit accomplie par un organisme compétent.

2.  Les États membres garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part.

▼M3

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

▼M3

►C1  3 bis.  Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l’article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales.

Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou ◄ son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l’autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l’autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d’en demander publication si celle-ci n’intervient pas d’office, auquel cas celui-ci est publié.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ( 22 ).

ter.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soutiennent activement les objectifs de l’ORECE s’agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

quater.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des avis de l’ORECE et de ses positions communes lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

▼B

4.  Les États membres publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter ces questions, les États membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d'une manière aisément accessible.

5.  Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit.

6.  Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées d'accomplir des tâches en application de la présente directive et des directives particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives.

Article 4

Droit de recours

▼M3

1.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

▼B

2.  Lorsque l'organisme de recours visé au paragraphe 1 n'est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction au sens de l'article 234 du traité.

▼M3

3.  Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations à la Commission et à l’ORECE à la demande motivée de l’une ou de l'autre.

▼B

Article 5

Fourniture d'informations

▼M3

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents. Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche. L’autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d’information et traite les informations conformément au paragraphe 3.

▼B

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'autorité réglementaire nationale, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l'autorité qui fournit les informations, la Commission communique les informations fournies à une autre autorité d'un autre État membre.

Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité réglementaire nationale puissent être mises à la disposition d'une autre autorité réglementaire du même ou d'un autre État membre, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire.

3.  Lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, agissant conformément à la réglementation nationale relative à l'accès du public à l'information et dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, publient les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

5.  Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l'obtention d'un tel accès.

▼M3

Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l’article 7, paragraphe 9, de l’article 20 ou de l’article 21, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.

Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l’autorité réglementaire nationale, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires.

Article 7

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1.  Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.  Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.  Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées conformément à l’article 7 ter au terme de la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

a) relève de l’article 15 ou 16 de la présente directive, ou de l’article 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»); et

b) aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités réglementaires nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

4.  Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

a) définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l’article 15, paragraphe 1; ou

b) décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur le marché, conformément à l’article 16, paragraphe 3, 4 ou 5,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l’article 8, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres autorités réglementaires nationales de ses réserves.

5.  Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a) prendre la décision d’exiger que l’autorité réglementaire nationale concernée retire son projet de mesure; et/ou

b) prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6.  Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 demandant à l’autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité réglementaire nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité réglementaire nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 6 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.  L’autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales, l’ORECE et la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8.  L’autorité réglementaire nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b).

9.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère qu’il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, l’autre autorité réglementaire nationale et à l’ORECE. Toute décision de l’autorité réglementaire nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

▼M3

Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.  Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 en liaison avec l’article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité réglementaire nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

2.  Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

3.  Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4.  Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité réglementaire nationale concernée pour définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité réglementaire nationale peut:

a) modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;

b) maintenir son projet de mesure.

5.  Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, la Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

a) émettre une recommandation demandant à l’autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage les doutes sérieux de la Commission;

b) décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

6.  Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité réglementaire nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité réglementaire nationale d’entreprendre une consultation publique conformément à l’article 6.

7.  Lorsque l’autorité réglementaire nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8.  L’autorité réglementaire nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Modalités d’application

1.  Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l’article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.

▼B



CHAPITRE III

TÂCHES DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES

Article 8

Objectifs généraux et principes réglementaires

1.  Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

▼M3

Sauf disposition contraire de l’article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.

▼B

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

2.  Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

▼M3

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;

▼M3 —————

▼B

d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

3.  Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

▼M3 —————

▼M3

d) en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission et l'ORECE, afin d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

▼B

4.  Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:

a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en œuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

▼M3

e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;

▼B

f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;

▼M3

g) en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à utiliser des applications et des services de leur choix.

5.  Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:

a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;

b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre;

f) n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.

Article 8 bis

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique

1.  Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

2.  En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l’égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3.  La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique ( 23 ), peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

4.  Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique, la Commission, tenant dûment compte de l’avis du GPSR, peut proposer des objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.

▼M3

Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.  Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d’intérêt public.

2.  Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que les radiofréquences sont utilisées d’une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 8 bis et à la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»).

3.  Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a) éviter le brouillage préjudiciable;

b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;

c) assurer la qualité technique du service;

d) optimiser le partage des radiofréquences;

e) préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre; ou

f) réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.  Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais non exclusivement:

a) la sauvegarde de la vie humaine;

b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c) l’évitement d’une utilisation inefficace des radiofréquences; ou

d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d’une telle mesure pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire.

5.  Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

6.  Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu’aux autorisations générales et aux droits individuels d’utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l’article 9 bis.

7.  Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d’une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.

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Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.  Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les États membres peuvent autoriser les titulaires de droits d’utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date à soumettre à l’autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d’arrêter sa décision, l’autorité nationale compétente notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l’étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu’à son expiration ou jusqu’à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

2.  Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article 9, paragraphes 3 et 4, s’applique à l’ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d’utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

3.  Lors de l’application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

4.  Les mesures adoptées en application du présent article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d’utilisation et ne sont en conséquence pas soumises aux dispositions pertinentes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»).

Article 9 ter

Cession ou location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer à d’autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences et conformément aux procédures nationales leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d’applications adoptées conformément au paragraphe 3.

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises conformément aux procédures nationales.

Les conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation des radiofréquences continuent à s’appliquer après la cession ou la location, sauf si l’autorité nationale compétente en dispose autrement.

Les États membres peuvent également décider que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’entreprise a initialement obtenu le droit individuel d’utiliser des radiofréquences gratuitement.

2.  Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder des droits d’utilisation de radiofréquences, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité nationale compétente responsable de l’octroi des droits individuels d’utilisation, et soient rendues publiques. Lorsque l’utilisation d’une radiofréquence a été harmonisée par l’application de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique») ou par d’autres mesures communautaires, de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

3.  La Commission peut adopter des mesures d’application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d’utilisation de radiofréquences peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures d’application à caractère technique, destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

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Article 10

Numérotation, nommage et adressage

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1.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation. Les États membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.

2.  Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser une série de numéros a été octroyé n’opère aucune discrimination au détriment d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

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3.  Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.

▼M3

4.  Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre des mesures techniques d’application appropriées en la matière.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

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5.  Lorsque cela est approprié afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, les États membres coordonnent leurs positions au sein des organisations et des instances internationales où sont prises des décisions concernant des problèmes en matière de numérotation, de nommage et d'adressage des réseaux et des services de communications électroniques.

Article 11

Droits de passage

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque une autorité compétente examine:

 une demande en vue de l'octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ou

 une demande en vue de l'octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics,

elle:

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 agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d'expropriation, et

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 respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu'elle assortit de tels droits de certaines conditions.

Les procédures précitées peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications publics.

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2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle.

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3.  Les États membres veillent à ce qu'il existe des mécanismes efficaces permettant aux entreprises d'introduire un recours devant un organisme indépendant des parties concernées contre des décisions sur l'octroi de droits de mise en place de ressources.

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Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.  Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités réglementaires nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

2.  Les États membres peuvent imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d’imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d’exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution s’il est situé à l’extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent exiger que les entreprises fournissent, à la demande des autorités compétentes, les informations nécessaires pour que lesdites autorités puissent établir, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources visées au paragraphe 1; cet inventaire est ensuite mis à la disposition des parties intéressées.

5.  Les mesures prises par une autorité réglementaire nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales.

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Article 13

Séparation comptable et rapports financiers

1.  Les États membres demandent aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre:

a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités associées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou

b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans ces États membres est inférieur à 50 millions d'euros.

2.  Lorsque des entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit communautaire, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables.

Cette exigence s'applique également à la séparation comptable requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).

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CHAPITRE III BIS

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l’autorité réglementaire nationale compétente toute atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Le cas échéant, l’autorité réglementaire nationale concernée informe les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité réglementaire nationale concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l’autorité réglementaire nationale concernée soumet à la Commission et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.

4.  La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ENISA, arrêter les mesures techniques d’application appropriées en vue d’harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Ces mesures techniques d’application s’appuieront, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter de nouvelles exigences en vue de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces mesures d’application, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.  Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 13 bis, à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public:

a) de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l’intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b) de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité réglementaire nationale. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité et l’intégrité des réseaux.

4.  Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’article 3 de la présente directive.

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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

Entreprises puissantes sur le marché

1.  Lorsque les directives particulières font obligation aux autorités réglementaires nationales de déterminer si des opérateurs disposent d'une puissance significative sur le marché conformément à la procédure prévue à l'article 16, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent.

2.  Une entreprise est considérée comme disposant d'une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

En particulier, lorsque les autorités réglementaires nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment aux dispositions du droit communautaire et tiennent le plus grand compte des «Lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché» publiées par la Commission conformément à l'article 15. Les critères à respecter pour procéder à une telle évaluation sont définis à l'annexe II.

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3.  Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») peuvent être imposées.

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Article 15

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Procédure de recensement et de définition des marchés

1.  Après consultation publique, y compris celle des autorités réglementaires nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, la Commission adopte, conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2, une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services («la recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.

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La Commission réexamine régulièrement la recommandation.

2.  La Commission publie au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente directive des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché (ci-après dénommées «lignes directrices») qui sont conformes aux principes du droit de la concurrence.

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3.  Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales suivent les procédures prévues aux articles 6 et 7 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

4.  Après consultation, y compris celle des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, adopter une décision recensant les marchés transnationaux, en statuant conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

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Article 16

Procédure d'analyse de marché

▼M3

1.  Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2.  Lorsque, conformément à l’article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), l’autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.

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3.  Lorsqu'une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient l'une quelconque des obligations réglementaires spécifiques visées au paragraphe 2. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.

▼M3

4.  Lorsqu’une autorité réglementaire nationale détermine qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, sont puissantes sur ce marché conformément à l’article 14; l’autorité réglementaire nationale impose aussi à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.

5.  Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l’article 15, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.

6.  Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 7:

a) dans les trois ans suivant l’adoption d’une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l’autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification;

b) dans les deux ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

c) dans les deux ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union.

▼M3

7.  Lorsqu’une autorité réglementaire nationale n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l’ORECE fournit sur demande une assistance à l’autorité réglementaire nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité réglementaire nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois, conformément à l’article 7.

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Article 17

Normalisation

1.  La Commission établit, en agissant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, et publie au Journal officiel des Communautés européennes, une liste de ►M3  normes non obligatoires ◄ et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et de ressources et services associés. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 2, et après consultation du comité établi par la directive 98/34/CE, demander que des normes soient élaborées par les organismes européens de normalisation [le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI)].

2.  Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

Tant que des normes et/ou spécifications n'ont pas été publiées conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes et/ou spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.

▼M3

En l’absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).

▼B

Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres encouragent les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.

3.  Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire selon la procédure prévue au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

▼M3

4.  Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d’application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

5.  Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.

▼B

6.  Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle ►M3  prend les mesures d’application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 ◄ .

▼M3

bis.  Les mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, visées aux paragraphes 4 et 6, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

▼B

7.  Le présent article ne s'applique pas aux exigences essentielles, aux spécifications de l'interface et aux normes harmonisées auxquelles les dispositions de la directive 1999/5/CE s'appliquent.

Article 18

Interopérabilité des services de télévision numérique interactive

1.  Afin de promouvoir la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, les États membres encouragent, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2:

a) les fournisseurs de services de télévision numérique interactive distribués au public de la Communauté sur des plates-formes de télévision numérique interactive, quel que soit le mode de transmission, à utiliser une API ouverte;

b) les fournisseurs d'équipement de télévision numérique avancée mis en place pour recevoir des services de télévision numérique interactive sur des plates-formes de télévision numérique interactive à se conformer à une API ouverte selon les exigences minimales des normes ou spécifications pertinentes;

▼M3

c) les fournisseurs de services et d’équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.

▼B

2.  Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), les États membres encouragent les propriétaires d'API à rendre accessibles, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée, toutes les informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de services de télévision numérique interactive de fournir tous les services reposant sur l'API, dans toutes leurs fonctionnalités.

▼M3 —————

▼M3

Article 19

Mesures d’harmonisation

1.  Sans préjudice de l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs énoncés à l’article 8.

2.  Lorsque la Commission formule une recommandation en application du paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3.  Les décisions adoptées conformément au paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

a) la mise en œuvre incohérente d’approches réglementaires générales par les autorités réglementaires nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 15 et 16, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne se rapportent pas aux notifications spécifiques émises par les autorités réglementaires nationales conformément à l’article 7 bis;

Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

 au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et;

 en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur ce cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

b) les questions de numérotation, y compris séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et d’accès aux services d’urgence 112.

4.  La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

5.  L’ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’arrêter une décision en vertu du paragraphe 1.

▼B

Article 20

Résolution des litiges entre entreprises

▼M3

1.  Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion découlant de la présente directive ou des directives particulières, l’autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité réglementaire nationale.

▼B

2.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales de refuser de résoudre un litige par une décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8. L'autorité réglementaire nationale en informe les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité réglementaire nationale prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois.

3.  Pour résoudre un litige, l'autorité réglementaire nationale est guidée par la poursuite des objectifs établis à l'article 8. Les obligations que l'autorité réglementaire nationale peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d'un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières.

4.  La décision de l'autorité réglementaire nationale est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

5.  La procédure visée aux paragraphes 1, 3 et 4 ne fait obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.

▼M3

Article 21

Règlement des litiges transfrontaliers

1.  En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, et si ledit litige est de la compétence d’autorités réglementaires nationales d’au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2.  Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales compétentes coordonnent leurs efforts et ont le droit de consulter l’ORECE afin de régler le litige de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 8.

Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d’un litige est conforme à la présente directive et aux directives particulières.

Toute autorité réglementaire nationale qui est compétente pour un tel litige peut demander à l’ORECE d’adopter un avis en ce qui concerne l’action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive «cadre» et/ou des directives particulières pour régler le litige.

Lorsqu’une telle demande a été soumise à l’ORECE, toute autorité réglementaire nationale compétente pour tout aspect du litige attend l’avis de l’ORECE avant d’entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité, pour les autorités réglementaires nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Les obligations imposées à une entreprise par une autorité réglementaire nationale dans le cadre du règlement d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE.

3.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales compétentes de refuser conjointement de régler un litige lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l’article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas réglé et s’il n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d’une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l’article 8 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l’ORECE.

4.  La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

▼M3

Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives particulières et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 25 mai 2011 et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.

▼B

Article 22

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité («comité des communications»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M3

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼M3 —————

▼B

Article 23

Échange d'informations

1.  La Commission fournit au comité des communications toutes les informations pertinentes concernant le résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats, ainsi que des pays tiers et des organisations internationales.

2.  Le comité des communications, en tenant compte de la politique communautaire en matière de communications électroniques, promeut l'échange d'informations entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et la Commission sur la situation et le développement des activités de réglementation dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques.

Article 24

Publication d'informations

1.  Les États membres assurent la publication d'informations actualisées sur l'application de la présente directive et des directives particulières, d'une manière qui permette à toutes les parties intéressées d'accéder aisément à ces informations. Un avis est publié dans leur journal officiel national, qui précise comment et où ces informations sont publiées. Le premier avis de ce type est publié avant la date d'application visée à l'article 28, paragraphe 1, second alinéa, après quoi un nouvel avis est publié à chaque modification de l'information qu'il contient.

2.  Les États membres transmettent à la Commission une copie de chacun de ces avis au moment de leur publication. La Commission transmet les informations au comité des communications, s'il y a lieu.

Article 25

Procédures de réexamen

La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'application visée à l'article 28, paragraphe 1, second alinéa. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai indu.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Abrogation

Les directives et décisions suivantes sont abrogées avec effet à la date d'application visée à l'article 28, paragraphe 1, second alinéa:

 la directive 90/387/CEE,

 la décision 91/396/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen ( 24 ),

 la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ( 25 ),

 la décision 92/264/CEE du Conseil du 11 mai 1992 relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté ( 26 ),

 la directive 95/47/CE,

 la directive 97/13/CE,

 la directive 97/33/CE,

 la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ( 27 ).

▼M3 —————

▼B

Article 28

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M3 —————

▼M3




ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l’article 14 dès lors que, même s’il n’existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d’une puissance significative. Conformément à la législation communautaire applicable et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de position dominante, il est probable qu’une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

 faible élasticité de la demande,

 parts de marché similaires,

 importantes barrières juridiques ou économiques à l’entrée,

 intégration verticale avec refus collectif d’approvisionnement,

 absence de contre-pouvoir des acheteurs,

 absence de concurrence potentielle.

Cette liste indicative n’est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l’existence d’une position dominante conjointe.



( 1 ) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198 et JO C 270 E du 25.9.2001, p. 199.

( 2 ) JO C 123 du 25.4.2001, p. 56.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 1er mars 2001 (JO C 277 du 1.10.2001, p. 91), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 337 du 30.11.2001, p. 34) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 février 2002.

( 4 ) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).

( 5 ) Voir page 21 du présent Journal officiel.

( 6 ) Voir page 7 du présent Journal officiel.

( 7 ) Voir page 51 du présent Journal officiel.

( 8 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

( 9 ) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

( 10 ) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

( 11 ) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

( 12 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

( 13 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 14 ) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. Directive modifiée par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).

( 15 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.

( 16 ) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29.

( 17 ) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19.

( 18 ) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

( 19 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 20 ) JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

( 21 ) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

( 22 ) Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office.

( 23 ) JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

( 24 ) JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.

( 25 ) JO L 165 du 19.6.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).

( 26 ) JO L 137 du 20.5.1992, p. 21.

( 27 ) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.