2002F0475 — FR — 09.12.2008 — 001.001


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DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

relative à la lutte contre le terrorisme

(2002/475/JAI)

(JO L 164, 22.6.2002, p.3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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DÉCISION-CADRE 2008/919/JAI DU CONSEIL du 28 novembre 2008

  L 330

21

9.12.2008




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DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

relative à la lutte contre le terrorisme

(2002/475/JAI)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne se fonde sur les valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

(2)

Le terrorisme constitue l'une des plus sérieuses violations de ces principes. La déclaration de La Gomera adoptée lors de la réunion informelle du Conseil du 14 octobre 1995 condamne le terrorisme comme une menace pour la démocratie, le libre exercice des droits de l'homme et le développement économique et social.

(3)

L'ensemble des États membres ou certains d'entre eux sont parties à un certain nombre de conventions en matière de terrorisme. La convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ne considère pas les infractions terroristes comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Les Nations unies ont adopté la convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997 et la convention pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999. Actuellement, un projet de convention globale contre le terrorisme est négocié au sein des Nations unies.

(4)

Au niveau de l'Union européenne, le Conseil a adopté, le 3 décembre 1998, le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( 3 ). Il convient également de tenir compte des conclusions du Conseil du 20 septembre 2001 ainsi que du plan d'action en matière de terrorisme du Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001. Le terrorisme a été évoqué dans les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 et du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000. Il est également mentionné dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne (deuxième semestre 2000). En outre, le Parlement européen a adopté une recommandation le 5 septembre 2001, sur la lutte contre le terrorisme. Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que, le 30 juillet 1996, 25 mesures de lutte contre le terrorisme ont été préconisées par les pays les plus industrialisés (G7) et la Russie, réunis à Paris.

(5)

L'Union européenne a pris de nombreuses mesures spécifiques pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée telles que: la décision du Conseil du 3 décembre 1998 chargeant Europol de traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités terroristes portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes, ainsi qu'aux biens ( 4 ), l'action commune 96/610/JAI du Conseil du 15 octobre 1996 portant sur la création et la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne ( 5 ), l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen ( 6 ) ayant des compétences en matière d'infractions terroristes (notamment son article 2), l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne ( 7 ), et la recommandation du Conseil du 9 décembre 1999 sur la coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme ( 8 ).

(6)

La définition des infractions terroristes devrait être rapprochée dans tous les États membres, y compris celle des infractions relatives aux groupes terroristes. D'autre part, des peines et des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables.

(7)

Des règles juridictionnelles devraient être établies pour garantir que l'infraction terroriste peut faire l'objet de poursuites efficaces.

(8)

Les victimes d'infractions terroristes sont vulnérables et, dès lors, des mesures spécifiques à leur égard devraient s'imposer.

(9)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres, et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes du droit communautaire. L'Union observe les principes reconnus par l'article 6,paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales telles que le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache.

(11)

La présente décision-cadre ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:



Article premier

Infractions terroristes et droits et principes fondamentaux

1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels visés aux points a) à i), tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de:

 gravement intimider une population ou

 contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou

 gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale;

 

a) les atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort;

b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;

c) l'enlèvement ou la prise d'otage;

d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e) la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement;

g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

i) la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points a) à h).

2.  La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Article 2

Infractions relatives à un groupe terroriste

1.  Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par «groupe terroriste» l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes. Le terme «association structurée» désigne une association qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour rendre punissables les actes intentionnels suivants:

a) la direction d'un groupe terroriste;

b) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.

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Article 3

Infractions liées aux activités terroristes

1.  Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) «provocation publique à commettre une infraction terroriste», la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;

b) «recrutement pour le terrorisme», le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ou à l’article 2, paragraphe 2;

c) «entraînement pour le terrorisme», le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu, d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées aux activités terroristes les actes intentionnels suivants:

a) la provocation publique à commettre une infraction terroriste;

b) le recrutement pour le terrorisme;

c) l’entraînement pour le terrorisme;

d) le vol aggravé en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1;

e) le chantage en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1;

f) l’établissement de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, point b).

3.  Pour qu’un acte soit punissable comme le prévoit le paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise.

Article 4

Complicité, incitation et tentative

1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de se rendre complice d’une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 2 ou 3.

2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2 ou à l’article 3, paragraphe 2, points d) à f).

3.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points d) à f), à l’exclusion de la possession prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point f), et de l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, point i).

4.  Chaque État membre peut décider de prendre les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c).

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Article 5

Sanctions

1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 1er à 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d'entraîner l'extradition.

2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l'article 1er, paragraphe 1, et celles visées à l'article 4, pour autant qu'elles se rapportent aux infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l'absence de l'intention spéciale requise en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.

3.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2 soient passibles de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze ans pour l'infraction visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), et à huit ans pour les infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, point b). Dans la mesure où l'infraction visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), ne concerne que l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 1, point i), la peine maximale ne peut pas être inférieure à huit ans.

Article 6

Circonstances particulières

Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l'article 5 puissent être réduites lorsque l'auteur de l'infraction:

a) renonce à ses activités terroristes, et

b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations, qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à:

i) prévenir ou à limiter les effets de l'infraction;

ii) identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction;

iii) trouver des preuves ou

iv) empêcher que d'autres infractions prévues aux articles 1er à 4 soient commises.

Article 7

Responsabilité des personnes morales

1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'une des infractions visées aux articles 1er à 4, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.  Abstraction faite des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 1er à 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.  La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices d'une des infractions visées aux articles 1er à 4.

Article 8

Sanctions à l'encontre des personnes morales

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l'article 7 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide public;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

c) un placement sous surveillance judiciaire;

d) une mesure judiciaire de dissolution;

e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Article 9

Compétence et poursuites

1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 1er à 4 dans les cas suivants:

a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire. Chaque État membre peut étendre sa compétence si l'infraction a été commise sur le territoire d'un État membre;

b) l'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef y enregistré;

c) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou résidents;

d) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire;

e) l'infraction a été commise contre ses institutions ou sa population, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne, et ayant son siège dans l'État membre concerné.

2.  Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent se servir de tout organe ou mécanisme institué au sein de l'Union européenne aux fins de faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leurs actions. Sont pris en compte, de façon successive, les éléments de rattachement suivants:

 l'État membre doit être celui sur le territoire duquel les faits ont été commis,

 l'État membre doit être celui dont l'auteur est un ressortissant ou un résident,

 l'État membre doit être l'État membre d'origine des victimes,

 l'État membre doit être celui sur le territoire duquel l'auteur a été trouvé.

3.  Tout État membre prend les mesures nécessaires pour établir également sa compétence sur les infractions visées aux articles 1er à 4 dans les cas où il refuse de remettre ou d'extrader une personne soupçonnée ou condamnée d'une telle infraction vers un autre État membre ou vers un pays tiers.

4.  Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 2 et 4 a été commise en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités criminelles.

5.  Le présent article n'exclut pas l'exercice d'une compétence en matière pénale établie par un État membre conformément à sa législation nationale.

Article 10

Protection et assistance apportées aux victimes

1.  Les États membres s'assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision-cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l'État membre.

2.  Outre les mesures prévues par la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales ( 9 ), chaque État membre prend, si nécessaire, toutes les mesures possibles pour garantir une aide adéquate à la famille de la victime.

Article 11

Mise en œuvre et rapports

1.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002.

2.  Les États membres communiquent, au plus tard le 31 décembre 2002, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 31 décembre 2003, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

3.  Le rapport de la Commission indique notamment la transposition dans le droit pénal des États membres de l'obligation visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 12

Champ d'application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.



( 1 ) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 300.

( 2 ) Avis rendu le 6 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

( 4 ) JO C 26 du 30.1.1999, p. 22.

( 5 ) JO L 273 du 25.10.1996, p. 1.

( 6 ) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

( 7 ) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

( 8 ) JO C 373 du 23.12.1999, p. 1.

( 9 ) JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.