2002D0757 — FR — 20.12.2013 — 003.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2002

relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notifiée sous le numéro C(2002) 3380]

(2002/757/CE)

(JO L 252, 20.9.2002, p.37)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 189

1

27.5.2004

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mars 2007

  L 90

83

30.3.2007

►M3

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013

  L 346

69

20.12.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2002

relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notifiée sous le numéro C(2002) 3380]

(2002/757/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE ( 2 ), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu'il estime qu'il y a danger d'introduction ou de propagation sur son territoire d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2000/29/CE, un État membre peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.

(2)

Le Royaume-Uni a informé, le 29 avril 2002, les autres États membres et la Commission de l'existence de foyers de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (ci-après dénommé «l'organisme nuisible») sur son territoire et a adopté, le 13 mai 2002, des mesures supplémentaires visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté dudit organisme nuisible. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont également communiqué, le 29 avril 2002, la présence de foyers de cet organisme sur leur territoire.

(3)

L'organisme nuisible ne figure pas actuellement dans la liste des annexes I ou II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, il ressort d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire à partir des informations scientifiques disponibles que l'organisme concerné et ses effets nuisibles constitueraient un grave sujet de préoccupation pour la Communauté en matière phytosanitaire, notamment dans le cas des isolats non européens, présents seulement aux États-Unis d'Amérique, pour les chênes de la Communauté et celui des isolats européens pour les plantes ornementales telles que Rhododendron spp. et Viburnum spp. La Commission a invité les services compétents des États membres à poursuivre les études scientifiques concernant les risques liés aux isolats non européens pour les chênes de la Communauté, l'épidémiologie de l'organisme nuisible et les végétaux hôtes potentiels.

(4)

Il importe dès lors de prendre temporairement des mesures d'urgence en matière phytosanitaire, afin d'éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme nuisible.

(5)

Ces mesures s'appliquent à l'introduction ou à la propagation de l'organisme nuisible ainsi qu'à la production et au transport dans la Communauté de végétaux connus comme hôtes potentiels de ce dernier. Elles comprennent également une surveillance plus générale concernant la présence ou l'absence prolongée de l'organisme nuisible dans les États membres. Il n'est toutefois pas nécessaire d'appliquer ce type de mesures aux végétaux de l'espèce Rhododendron simsii Planch., à l'exception des fruits et semences, puisque selon les informations dont on dispose, ces végétaux ne sont pas touchés par l'organisme nuisible.

(6)

Les résultats des mesures précitées feront l'objet d'une évaluation permanente en 2002 et en 2003, notamment sur la base des informations que doivent fournir les États membres. D'autres mesures seront éventuellement envisagées en fonction des résultats de cette évaluation et de l'avis scientifique formulé par les services compétents des États membres.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «organisme nuisible»: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov;

▼M2

2) «végétaux sensibles»: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. — à l’exception des végétaux de l’espèce Rhododendron simsii Planch. —, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. et Viburnum spp. L.;

3) «bois sensibles»: le bois des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.;

4) «écorces sensibles»: les écorces isolées des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.

▼B

Article 2

L'introduction et la propagation dans la Communauté d'isolats non européens ou européens de l'organisme nuisible sont interdites.

Article 3

▼M3

1.  Les végétaux sensibles et les bois sensibles ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux mesures d’urgence en matière phytosanitaire énoncées aux points 1a et 2 de l’annexe I de la présente décision, si les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE sont remplies et si, sur la base de ces formalités relatives à la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, il est établi que les plantes sensibles et les bois sensibles sont exempts de l’organisme nuisible.

Par dérogation au premier alinéa, jusqu’au 30 novembre 2016, le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique peut être introduit dans l’Union même s’il ne satisfait pas au point 2 de l’annexe I de la présente décision, sous réserve qu’il remplisse les conditions établies à l’annexe II de la présente décision.

▼B

2.  Les dispositions visées aux points 1a et ►M3  de l'annexe I de la présente décision ◄ ne s'appliquent qu'aux végétaux sensibles et aux bois sensibles originaires des États-Unis d'Amérique et destinés à la Communauté, qui quittent le territoire américain à partir du 1er novembre 2002 inclus.

3.  Les mesures arrêtées dans la partie A, section I, point 3, de l'annexe IV à l'égard du bois de l'espèce Quercus L., y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, ne s'appliquent pas aux bois sensibles de l'espèce Quercus L. satisfaisant aux exigences énoncées au point 2 b) ►M3  de l'annexe I de la présente décision ◄ .

4.  À compter du 1er novembre 2002, les ►M1  végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences ◄ , originaires de pays tiers autres que les États-Unis d'Amérique, introduits dans la Communauté ne peuvent être transportés sur son territoire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE ( 3 ) de la Commission.

Article 4

L'entrée dans la Communauté d'écorces sensibles originaires des États-Unis d'Amérique est interdite.

▼M1

Article 5

1.  Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté ne peuvent être transportés ►M2  à l’intérieur de la Communauté ◄ que s’ils remplissent les conditions énoncées au point 3 ►M3  de l'annexe I de la présente décision ◄ . Les producteurs de ces végétaux sont enregistrés conformément aux dispositions de la directive 92/90/CEE de la Commission ( 4 ).

2.  Les États membres veillent à ce que les producteurs enregistrés notifient à leurs autorités officielles responsables toute présence suspecte ou confirmée de l’organisme nuisible sur le lieu de production.

▼B

Article 6

▼M1

1.  Les États membres réalisent des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible sur leur territoire, à la fois sur les plantes cultivées et sur les plantes non cultivées/non exploitées, afin de déterminer s’il existe des indications de contamination par celui-ci.

▼M2

2.  Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres annuellement avant le 1er décembre.

▼M1

3.  Les États membres peuvent, sur leur territoire, prendre les mesures appropriées pour procéder au suivi officiel des transports de végétaux sensibles pour s’assurer qu’ils satisfont aux conditions définies dans la présente décision.

▼M3

Article 6 bis

1.  Les États membres informent la Commission et les autres États membres par écrit lorsqu’ils font usage de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les États membres ayant fait usage de cette dérogation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 juillet de chaque année, des informations sur le nombre de lots importés au cours de l’année précédente, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente décision, ainsi qu’un rapport détaillé de tous les cas d’interceptions visés au paragraphe 2 du présent article.

2.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard deux jours ouvrables à compter de la date d’interception, chaque lot introduit sur leur territoire en vertu de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui n’est pas conforme aux conditions fixées à l’annexe II.

3.  La Commission demande aux États-Unis d’Amérique de lui fournir les informations techniques nécessaires pour lui permettre d’évaluer le fonctionnement du Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.

▼B

Article 7

Les États membres révisent au plus tard le 31 octobre 2002 les mesures qu'ils ont adoptées pour se protéger contre l'introduction et la propagation de l'organisme nuisible, de manière à les rendre conformes aux dispositions de la présente décision, et informent immédiatement la Commission des mesures ainsi révisées.

Article 8

La présente décision est réexaminée au plus tard le ►M2  31 janvier 2008 ◄ .

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




►M3  ANNEXE I ◄

1A. Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie A, point 2, et de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 11.1, 39 et 40, de la directive 2000/29/CE, les végétaux sensibles originaires des États-Unis d'Amérique sont accompagnés du certificat visé ►M1  à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE ◄ . Celui-ci

a) atteste que les végétaux proviennent de zones dans lesquelles la présence d'isolats non européens de l'organisme nuisible n'est pas connue. Le nom de la zone est indiqué sur le certificat sous la rubrique «lieu d'origine»,

ou

b) est délivré à l'issue d'une inspection officielle établissant qu'aucun signe indiquant la présence d'isolats non européens de l'organisme nuisible n'a été observé sur les végétaux sensibles sur le lieu de production, lors des inspections officielles, y compris des examens en laboratoire de tout symptôme suspect effectués depuis le début de la dernière période complète de végétation.

En outre, le certificat n'est délivré que lorsque les échantillons représentatifs des végétaux prélevés avant l'expédition ont été examinés et reconnus exempts d'isolats non européens de l'organisme nuisible lors de l'inspection. La mention «reconnu exempt d'isolats non européens de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» est indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» dudit certificat.

1B. Les végétaux sensibles importés visés au point 1a ne peuvent être transportés à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE attestant que les inspections visées à l'article 3, paragraphe 1, ont eu lieu.

2. Les bois sensibles originaires des États-Unis d'Amérique ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils sont accompagnés du certificat visé ►M1  à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE ◄ , lequel:

a) atteste qu'ils sont originaires de zones où la présence d'isolats non européens de l'organisme nuisible n'est pas connue. Le nom de la zone est indiqué sur ledit certificat sous la rubrique «lieu d'origine»,

ou

b) est délivré à l'issue d'un contrôle officiel établissant que le bois a été débarrassé de son écorce, et

i) qu'il a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie, ou

ii) que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %, ou

iii) qu'il a été désinfecté au moyen d'un traitement à l'air chaud ou à l'eau chaude approprié,

ou

c) dans le cas du bois scié comportant ou non des morceaux d'écorce, que s'il est prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD.» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l'usage commercial actuel, que ce bois a été séché au four afin de ramener sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

▼M1

3. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté, ne peuvent être ►M2  transportés à l’intérieur de la Communauté ◄ que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et:

a) originaires de zones dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue, ou

b) qu’aucun signe indiquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y compris des examens de laboratoire de tout symptôme suspect, effectués une fois au moins au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, ►M2  et, à compter du 1er mai 2007, effectués deux fois au moins au cours de la période de végétation au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, l’intensité de ces inspections tenant compte du système de production propre aux végétaux considérés ◄ , ou

▼M2

c) lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur les végétaux sur le lieu de production, que si les procédures appropriées d’éradication dudit organisme ont été appliquées, à savoir au moins:

i) la destruction des végétaux infectés et de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 2 m des végétaux infectés, ainsi que des milieux de culture et des débris végétaux associés à ces végétaux; et

ii) dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végétaux du lot contaminé; que si

 ceux-ci sont restés sur le lieu de production, et

 que des inspections officielles complémentaires ont été effectuées au moins à deux reprises durant les trois mois après l’adoption des mesures d’éradication lorsque les végétaux sont en pleine croissance, et

 que pendant cette période de trois mois, aucun traitement pouvant supprimer les symptômes de l’organisme nuisible n’a été effectué, et

 que les végétaux ont été reconnus exempts de l’organisme nuisible lors de ces inspections officielles;

iii) dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, que si ceux-ci ont été soumis à une réinspection officielle approfondie suivant la constatation et reconnus alors exempts de l’organisme nuisible;

iv) la prise de mesures phytosanitaires appropriées sur la surface de végétation située à moins de 2 m des végétaux infectés.

▼M1

4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux dans des lieux de la Communauté autres que les lieux de production, les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour éviter au moins la propagation de l’organisme nuisible, notamment en déterminant la zone dans laquelle les mesures sont mises en œuvre.

▼M3




ANNEXE II

PARTIE I

Conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, en vertu desquelles le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique peut être introduit dans l’Union même s’il ne satisfait pas au point 2 de l’annexe I, sont les suivantes:

1. le bois doit être usiné dans des scieries ou traité dans des installations appropriées agréées et auditées par la National Hardwood Lumber Association (NHLA) des États-Unis pour participer au Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (ci-après le «programme»);

2. le bois doit être séché au séchoir de sorte que la teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, soit inférieure à 20 %, suivant un programme durée/température approprié;

3. une fois que la condition établie au point 2 est remplie, un cerclage d’identification standard en acier doit être fixé sur chaque pile par le responsable désigné de la scierie visée au point 1 ou sous la supervision de celui-ci. Chaque cerclage d’identification doit être estampillé avec la mention «NHLA – KD» et un numéro unique attribué à chaque pile;

4. afin de garantir que les conditions établies aux points 2 et 3 sont remplies, le bois doit être soumis à un système de vérification qui est établi dans le cadre du programme et qui inclut une inspection préalable à l’expédition et une surveillance dans les scieries agréées, effectuées par des tiers auditeurs indépendants qualifiés et agréés à cet effet. Le service d’inspection de la santé animale et végétale du ministère de l’agriculture des États-Unis doit effectuer des inspections occasionnelles préalables à l’expédition et procéder à des audits semestriels des dossiers et des procédures de la NHLA en rapport avec le programme, des tiers auditeurs indépendants ainsi que des scieries et autres installations appropriées participant au programme;

5. le bois doit être accompagné d’un «certificat de séchage au séchoir» standard conforme au modèle établi à la partie II de la présente annexe, délivré par une ou des personnes autorisées à participer au programme et validé par un inspecteur de la NHLA. Le certificat de séchage au séchoir doit être complété et contenir des informations sur la quantité de bois scié écorcé exprimée en pied-planches et en mètres cubes. Doivent également y être mentionnés le nombre total de piles et chacun des numéros des attaches d’identification attribués à ces piles.

PARTIE II

Modèle de certificat de séchage au séchoir

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber



Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:



Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 
 
 
 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION



Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION



Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 116 du 3.5.2002, p. 16.

( 3 ) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

( 4 ) JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.