02001L0113 — FR — 18.11.2013 — 003.001
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DIRECTIVE 2001/113/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 (JO L 010 du 12.1.2002, p. 67) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 219 |
8 |
19.6.2004 |
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L 273 |
1 |
17.10.2007 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 |
L 287 |
1 |
29.10.2013 |
DIRECTIVE 2001/113/CE DU CONSEIL
du 20 décembre 2001
relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine
Article premier
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.
Elle ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.
Article 2
La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, dans les conditions ci-après.
Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.
La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention «teneur totale en sucres: … grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'étiquetage en application de la directive 90/496/CEE ( 7 ).
Les mentions visées au point 3 et au point 4, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients, par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE.
Article 3
Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.
Article 4
Sans préjudice de la directive 89/107/CEE ( 8 ) ou de dispositions adoptées pour lui donner effet, seuls les ingrédients visés à l'annexe II et les matières premières conformes à l'annexe III peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis à l'annexe I.
Article 5
Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier l’annexe II et l’annexe III, partie B.
Article 6
Article 7
La directive 79/693/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 8
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont appliquées de manière à:
Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais qui ont été étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive 79/693/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 9
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS
I. DÉFINITIONS
— 350 grammes |
en général, |
— 250 grammes |
dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, |
— 150 grammes |
dans le cas du gingembre, |
— 160 grammes |
dans le cas des anacardes, |
— 60 grammes |
dans le cas des fruits de la passion. |
— 450 grammes |
en général, |
— 350 grammes |
dans le cas de groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, |
— 250 grammes |
dans le cas du gingembre, |
— 230 grammes |
dans le cas des anacardes, |
— 80 grammes |
dans le cas des fruits de la passion. |
II. Les produits définis à la partie I doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %, excepté pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Toutefois, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE, les États membres, pour répondre à certains cas particuliers, peuvent autoriser les dénominations réservées pour les produits définis à la partie I dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %.
III. En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
ANNEXE II
Les produits définis à l'annexe I peuvent être additionnés des ingrédients suivants:
ANNEXE III
A. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.
Fruit:
Pulpe (de fruit):
La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
Purée (de fruit):
La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
Extrait aqueux (de fruits):
L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
Sucres:
Les sucres autorisés sont:
les sucres tels qu'ils sont définis dans la directive 2001/111/CE ( 10 );
le sirop de fructose;
les sucres extraits des fruits;
le sucre roux/brun.
B. TRAITEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES
Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subir les traitements suivants:
Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
( 1 ) JO C 231 du 9.8.1996, p. 27.
( 2 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 95.
( 3 ) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20.
( 4 ) JO L 205 du 13.8.1979, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/593/CEE (JO L 318 du 25.11.1988, p. 44).
( 5 ) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 7 ) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
( 8 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).
( 9 ) Voir page 47 du présent Journal officiel.
( 10 ) Voir page 53 du présent Journal officiel.