2001L0081 — FR — 20.04.2009 — 003.001


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DIRECTIVE 2001/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2001

fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

(JO L 309, 27.11.2001, p.22)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2006/105/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

368

20.12.2006

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009


Modifié par:

 A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




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DIRECTIVE 2001/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2001

fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 4 ), au vu du projet commun approuvé le 2 août 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approche et la stratégie générales du cinquième programme d'action pour l'environnement ont été approuvées par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ( 5 ), et l'un des objectifs visés est le non-dépassement des charges et niveaux critiques d'acidification dans la Communauté. Ce programme exige que toute personne soit protégée de façon efficace contre les risques pour la santé liés à la pollution de l'air et que les niveaux tolérés de pollution prennent en compte la protection de l'environnement. Le programme exige aussi que les valeurs de référence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) deviennent obligatoires au niveau communautaire.

(2)

Les États membres ont signé le protocole de Göteborg du 1er décembre 1999 à la Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance afin de diminuer l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone au sol.

(3)

La décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable» ( 6 ) indique qu'une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie visant à garantir le non-dépassement des charges critiques en matière d'exposition aux polluants atmosphériques acidifiants, eutrophisants et photochimiques.

(4)

La directive 92/72/CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone ( 7 ) exige que la Commission soumette au Conseil un rapport concernant l'évaluation de la pollution photochimique dans la Communauté, accompagné de propositions, que la Commission estime appropriées, relatives au contrôle de la pollution de l'air par l'ozone au sol et visant, si nécessaire, à réduire les émissions des précurseurs de l'ozone.

(5)

D'importantes zones de la Communauté sont exposées à des dépôts de substances acidifiantes et eutrophisantes à des niveaux qui ont des effets néfastes sur l'environnement. Les valeurs de référence de l'OMS en matière de protection de la santé humaine et de la végétation contre la pollution photochimique sont largement dépassées dans tous les États membres.

(6)

Les dépassements des charges critiques devraient donc être progressivement éliminés et les valeurs de référence respectées.

(7)

Actuellement, il n'est techniquement pas envisageable d'atteindre les objectifs à long terme consistant à éliminer les effets néfastes de l'acidification et à réduire l'exposition de l'homme et de l'environnement à l'ozone au sol de manière à respecter les valeurs de référence établies par l'OMS. Il est donc nécessaire de prévoir des objectifs environnementaux intermédiaires pour la pollution liée à l'acidification et à l'ozone au sol, sur lesquels les mesures nécessaires pour réduire une telle pollution doivent être basées.

(8)

Les objectifs environnementaux intermédiaires et les mesures à prendre pour les atteindre devraient tenir compte de la faisabilité technique et des coûts et avantages qui en résultent. Ces mesures devraient garantir la rentabilité, pour la Communauté dans son ensemble, de toute action entreprise et tenir compte de la nécessité d'éviter des coûts excessifs aux différents États membres.

(9)

La pollution transfrontière contribue à l'acidification, à l'eutrophisation des sols et à la formation de l'ozone au sol dont la réduction exige une action coordonnée au niveau communautaire.

(10)

La réduction des émissions des polluants à l'origine de l'acidification et de l'exposition à l'ozone au sol réduira également l'eutrophisation des sols.

(11)

L'attribution à chaque État membre d'un ensemble de plafonds nationaux pour les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils et d'ammoniac est un moyen rentable d'atteindre des objectifs environnementaux intermédiaires. Ces plafonds d'émission laisseront à la Communauté et aux États membres une marge de manœuvre pour déterminer comment s'y conformer.

(12)

Les États membres devraient être responsables de la mise en œuvre de mesures permettant de respecter les plafonds d'émission nationaux. Il sera nécessaire d'évaluer les progrès réalisés pour ce qui est du respect des plafonds d'émission. Des programmes nationaux de réduction des émissions devraient par conséquent être élaborés et communiqués à la Commission et ils devraient comprendre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour respecter les plafonds d'émission.

(13)

Les objectifs de la présente directive, à savoir la limitation des émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier de la pollution et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité et compte tenu, en particulier, du principe de précaution. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Un examen des progrès réalisés par les États membres quant aux plafonds d'émission devrait avoir lieu en temps voulu, ainsi qu'un examen de la mesure dans laquelle l'application des plafonds est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux intermédiaires pour la Communauté dans son ensemble. Cet examen devrait, en outre, prendre en considération les progrès scientifiques et techniques, les avancées en matière de législation communautaire et la réduction des émissions à l'extérieur de la Communauté, en ayant particulièrement égard aux progrès réalisés, entre autres, par les pays candidats à l'adhésion. La Commission devrait, dans le cadre de cet examen, procéder à une nouvelle vérification des coûts et avantages des plafonds d'émission, y compris leur rentabilité, leurs coûts et avantages marginaux et leur effet socio-économique ainsi que toute répercussion sur la compétitivité. Cet examen devrait également porter sur les limitations du champ d'application de la présente directive.

(15)

À cet effet, la Commission devrait préparer un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil et proposer, si elle l'estime nécessaire, des modifications appropriées de la présente directive en tenant compte de l'incidence de toute législation communautaire pertinente pour fixer notamment des limites d'émissions et des normes de produits pour les sources d'émission concernées, ainsi que des dispositions internationales relatives aux émissions provenant des navires et des aéronefs.

(16)

Les transports par mer contribuent dans une mesure notable aux émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote ainsi qu'aux concentrations et aux dépôts de polluants atmosphériques dans la Communauté. Il y a donc lieu de réduire ces émissions. L'article 7, paragraphe 3, de la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ( 8 ) prévoit que la Commission détermine quelles mesures pourraient être prises pour réduire la contribution à l'acidification que représente la combustion des carburants à usage maritime autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 3, de la directive.

(17)

Les États membres devraient s'efforcer de ratifier dans les meilleurs délais l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).

(18)

Compte tenu du caractère transfrontalier de l'acidification et de la pollution par l'ozone, la Commission devrait continuer à examiner la nécessité de mettre au point des mesures communautaires harmonisées, sans préjudice de l'article 18 de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 9 ), dans le but d'éviter une distorsion de la concurrence et en tenant compte de l'équilibre entre les avantages et les coûts des mesures.

(19)

Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire réglementant les émissions de ces polluants à partir de sources spécifiques et des dispositions de la directive 96/61/CE en rapport avec les valeurs limites d'émission et l'utilisation des meilleures technologies disponibles.

(20)

Des inventaires d'émissions sont nécessaires pour contrôler les progrès réalisés pour ce qui est du respect des plafonds d'émission, et doivent être calculés suivant une méthodologie approuvée au niveau international et faire l'objet d'un compte rendu régulier à la Commission et à l'Agence européenne de l'environnement (AEE).

(21)

Les États membres devraient établir des règles en matière de sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions de la présente directive et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 10 ).

(23)

La Commission et les États membres devraient coopérer au niveau international afin d'atteindre les objectifs de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objectif

La présente directive vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer dans la Communauté la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds nationaux d'émission avec pour référence les années 2010 et 2020 et en procédant à des révisions successives comme prévu aux articles 4 et 10.

Article 2

Champ d'application

La présente directive couvre les émissions sur le territoire des États membres et dans leurs zones économiques exclusives de toutes les sources des polluants visés à l'article 4 qui résultent des activités humaines.

Elle ne couvre pas:

a) les émissions provenant du trafic maritime international;

b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

c) pour l'Espagne, les émissions dans les îles Canaries;

d) pour la France, les émissions dans les départements d'outre-mer;

e) pour le Portugal, les émissions à Madère et aux Açores.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«AOT40» : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 μg/m3 (= 40 ppb) et 80 μg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;

b)

«AOT60» : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 μg/m3 (= 60 ppb) et 120 μg/m3 accumulées tout au long de l'année;

c)

«charge critique» : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;

d)

«niveau critique» : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;

e)

«émission» : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

f)

«cellule de la grille» : un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);

g)

«cycle d'atterrissage et de décollage» : un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;

h)

«plafond d'émission national» : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise par un État membre au cours d'une année civile;

i)

«oxydes d'azote» et «NOx» : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

j)

«ozone au sol» : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;

k)

«composés organiques volatils» et «COV» : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Article 4

Plafonds d'émission nationaux

1.  Les États membres limitent, pour la fin de l'année 2010 au plus tard, leurs émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) à des quantités ne dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe I, compte tenu de toute modification apportée par les mesures communautaires adoptées à la suite des rapports visés à l'article 9.

2.  Les États membres veillent à ce que les plafonds d'émission fixés à l'annexe I ne soient pas dépassés durant quelque année que ce soit après 2010.

Article 5

Objectifs environnementaux intermédiaires

Les plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 pour l'ensemble de la Communauté, l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après:

a)  Acidification

Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % (dans chaque cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.

b)  Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé

La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

c)  Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation

La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Article 6

Programmes nationaux

1.  Les États membres élaborent, d'ici au 1er octobre 2002 au plus tard, des programmes de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l'article 4 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I au plus tard en 2010.

2.  Les programmes nationaux comprennent des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

3.  Les États membres mettent à jour et révisent, si nécessaire, les programmes nationaux d'ici au 1er octobre 2006.

4.  Les États membres mettent à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales, les programmes élaborés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Les informations mises à la disposition du public et des organisations au titre du présent paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.

Article 7

Inventaires des émissions et projections y afférentes

1.  Les États membres établissent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l'article 4.

2.  Les États membres établissent leurs inventaires des émissions et projections selon les méthodes indiquées à l'annexe III.

3.  La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour l'environnement, en coopération avec les États membres et sur la base des informations qu'ils lui fournissent, établit les inventaires et les projections pour les polluants visés à l'article 4. Les inventaires et les projections sont mis à la disposition du public.

▼M2

4.  Toute mise à jour des méthodes à utiliser conformément à l'annexe III est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

▼B

Article 8

Rapports des États membres

1.  Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement leurs inventaires nationaux des émissions ainsi que leurs projections pour 2010, établis conformément à l'article 7. Ils communiquent leurs inventaires définitifs pour l'avant-dernière année et leurs inventaires provisoires pour l'année écoulée. Les projections concernant les émissions comportent des informations permettant de comprendre, sur le plan quantitatif, les principales hypothèses socio-économiques qui ont été utilisées pour leur élaboration.

2.  Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2002, des programmes élaborés conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006, des programmes mis à jour conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3.  La Commission transmet les programmes nationaux qu'elle reçoit aux autres États membres dans un délai d'un mois suivant leur réception.

4.  La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, établit les dispositions garantissant la cohérence et la transparence des rapports sur les programmes nationaux.

Article 9

Rapports de la Commission

1.  En 2004 et 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des plafonds d'émission nationaux fixés à l'annexe I et sur la mesure dans laquelle les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 sont susceptibles d'être atteints d'ici à 2010 et dans laquelle les objectifs à long terme définis à l'article 1er pourraient être atteints d'ici à 2020. Ces rapports contiennent une évaluation économique portant sur la rentabilité, les avantages, les coûts et avantages marginaux et l'effet socio-économique de l'application des plafonds d'émission nationaux dans des États membres et des secteurs déterminés. Ils comportent également une synthèse des limitations du champ d'application de la présente directive telles que définies à l'article 2 et une évaluation de la mesure dans laquelle de nouvelles réductions d'émission pourraient être nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5. Ils tiennent compte des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que, entre autres:

a) de toute nouvelle législation communautaire qui pourrait avoir été adoptée pour fixer des limites d'émissions et des normes de produits pour les sources d'émissions concernées;

b) de l'évolution des meilleures techniques disponibles dans le cadre des échanges d'informations visés à l'article 16 de la directive 96/61/CE;

c) des objectifs de réduction d'ici à 2008 des émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote provenant des grandes installations de combustion existantes, communiqués par les États membres conformément à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'air par de grandes installations de combustion ( 11 );

d) des réductions des émissions obtenues par les pays tiers et des engagements pris à cet égard par eux, en mettant particulièrement l'accent sur les mesures que doivent prendre les pays candidats à l'adhésion, et de la possibilité de réductions ultérieures des émissions dans les régions voisines de la Communauté;

e) de toute nouvelle législation communautaire et de toute réglementation internationale concernant les émissions des navires et des aéronefs;

f) du développement des transports et de toute action supplémentaire visant à contrôler leurs émissions;

g) des développements dans le domaine de l'agriculture, des nouvelles projections concernant le cheptel et des améliorations dans les méthodes de réduction des émissions dans le secteur agricole;

h) de tout changement majeur survenu sur le marché de l'offre énergétique d'un État membre et des nouvelles prévisions reflétant les mesures prises par les États membres pour se conformer à leurs obligations internationales en ce qui concerne le changement climatique;

i) de l'évaluation des dépassements actuels et prévus des charges critiques et des valeurs guides de l'OMS sur l'ozone au sol;

j) de la possibilité de fixer un éventuel objectif intermédiaire pour la réduction de l'eutrophisation des sols;

k) des nouvelles données techniques et scientifiques, y compris une appréciation des incertitudes entachant:

i) les inventaires nationaux des émissions;

ii) les données de référence à traiter;

iii) les connaissances sur le transport et le dépôt transfrontières de polluants;

iv) les charges et niveaux critiques;

v) le modèle utilisé

et une appréciation de l'incertitude qui en résulte pour les plafonds d'émission nationaux requis pour atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5;

l) de la nécessité éventuelle d'éviter des coûts excessifs pour un État membre;

m) les données chiffrées du modèle sont comparées avec les relevés en matière d'acidification, d'eutrophisation et d'ozone au sol, en vue d'améliorer les modèles;

n) l'utilisation possible, le cas échéant, d'instruments économiques pertinents.

2.  En 2012, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des plafonds indiqués à l'annexe I et sur les progrès réalisés au niveau des objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 et des objectifs à long terme définis à l'article 1er. Son rapport tient compte des rapports rédigés par les États membres conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que des points a) à n) du paragraphe 1 du présent article.

Article 10

Révision

1.  Les rapports visés à l'article 9 tiennent compte des éléments énumérés au paragraphe 1 de ce même article. À la lumière de ces éléments, des progrès accomplis dans la voie de la réalisation des plafonds d'émission pour l'an 2010, des progrès scientifiques et techniques et des progrès accomplis dans la voie de la réalisation des objectifs intermédiaires prévus par la présente directive ainsi que des objectifs à long terme de non-dépassement des charges et niveaux critiques ainsi que des valeurs guides de l'OMS pour l'ozone, la Commission procède à une révision de la présente directive en préparation de chaque rapport.

2.  Dans le contexte de la révision à réaliser en 2004, il est procédé à une évaluation des plafonds d'émission indicatifs pour l'ensemble de la Communauté visés à l'annexe II. L'évaluation de ces plafonds indicatifs sera prise en compte lors de l'analyse des mesures rentables supplémentaires qui pourraient être prises pour réduire les émissions de tous les polluants concernés, en vue d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5, pour l'ensemble de la Communauté, d'ici à 2010.

3.  Toutes les révisions comportent en outre une analyse de la rentabilité des plafonds d'émission nationaux effectuée à l'aide de modèle actualisés en utilisant les meilleures données disponibles afin de réduire les incertitudes au minimum et en tenant compte de l'état d'avancement de l'élargissement de l'Union ainsi que des mérites des méthodes de substitution, à la lumière des éléments visés à l'article 9.

4.  Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la directive 96/61/CE, la Commission examine en outre, dans le but d'éviter les distorsions de concurrence et en tenant compte du rapport coût-avantage de l'action, la nécessité d'élaborer des actions communautaires harmonisées pour les secteurs économiques et les produits les plus concernés contribuant à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone au sol.

5.  Les rapports visés à l'article 9 sont, le cas échéant, assortis de propositions relatives:

a) à la modification des plafonds nationaux prévus à l'annexe I à l'effet d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 et/ou à la modification de ces objectifs environnementaux intermédiaires;

b) à une réduction supplémentaire éventuelle des émissions à l'effet de réaliser les objectifs à long terme prévus par la présente directive, de préférence d'ici à 2020;

c) à des mesures visant à assurer le respect des plafonds.

Article 11

Coopération avec les pays tiers

Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er, la Commission et les États membres, le cas échéant, poursuivent, sans préjudice de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne, la coopération bilatérale et multilatérale, notamment par des échanges d'informations, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE), l'Organisation maritime internationale (IMO) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques, et en vue d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émission.

Article 12

Rapports concernant les émissions des navires et des aéronefs

1.  Avant la fin de 2002, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mesure dans laquelle les émissions liées au trafic maritime international contribuent à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone au sol dans la Communauté.

2.  Avant la fin de 2004, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mesure dans laquelle les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage contribuent à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone au sol dans la Communauté.

3.  Chacun de ces rapports détaille un programme de mesures qui pourraient être prises au niveau international et au niveau communautaire pour réduire les émissions du secteur concerné, afin de servir de base à l'examen ultérieur au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué à l'article 12 de la directive 96/62/CE, ci-après dénommé «comité».

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M2

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 novembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE I



Plafonds d'émission nationaux pour le SO2, les NOx, les COV et le NH3, à atteindre pour 2010 (1)

Pays

SO2

Kilotonnes

NOx

Kilotonnes

COV

Kilotonnes

NH3

Kilotonnes

Belgique

99

176

139

74

Bulgarie (2)

836

247

175

108

République tchèque

265

286

220

80

Danemark

55

127

85

69

Allemagne

520

1 051

995

550

Estonie

100

60

49

29

Grèce

523

344

261

73

Espagne

746

847

662

353

France

375

810

1 050

780

Irlande

42

65

55

116

Italie

475

990

1 159

419

Chypre

39

23

14

09

Lettonie

101

61

136

44

Lituanie

145

110

92

84

Luxembourg

4

11

9

7

Hongrie

500

198

137

90

Malte

9

8

12

3

Pays-Bas

50

260

185

128

Autriche

39

103

159

66

Pologne

1 397

879

800

468

Portugal

160

250

180

90

Roumanie (2)

918

437

523

210

Slovénie

27

45

40

20

Slovaquie

110

130

140

39

Finlande

110

170

130

31

Suède

67

148

241

57

Royaume-Uni

585

1 167

1 200

297

CE 27

8 297

9 003

8 848

4 294

(1)   Ces plafonds d'émission nationaux sont conçus pour atteindre l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l'article 5. La réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l'eutrophisation des sols telle que les zones de la Communauté où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30 % par rapport aux chiffres de 1990.

(2)   Ces plafonds d'émission nationaux sont temporaires et sont fixés sans préjudice de la révision au titre de l'article 10 de la présente directive, qui doit être réalisée en 2008.

▼B




ANNEXE II

Plafonds d'émission pour SO2, NOx et COV (en milliers de tonnes)

▼M1



 

SO2

Kilotonnes

NOx

Kilotonnes

VOC

Kilotonnes

CE 27 (1)

7 832

8 180

7 585

(1)   Ces plafonds d'émission sont temporaires et sont fixés sans préjudice de la révision au titre de l'article 10 de la présente directive, qui doit être réalisée en 2008.

▼B

Ces plafonds d'émission sont définis dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 pour l'ensemble de la Communauté d'ici à 2010.




ANNEXE III

Méthodes d'établissement des inventaires des émissions et des projections y afférentes

Les États membres établissent des inventaires des émissions et des projections à l'aide des méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sont invités à utiliser le guide commun EMEP/Corinair ( 12 ) pour élaborer ces inventaires et projections.



( 1 ) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 34.

( 2 ) JO C 51 du 23.2.2000, p. 11.

( 3 ) JO C 317 du 6.11.2000, p. 35.

( 4 ) Avis du Parlement européen rendu le 15 mars 2000 (JO C 377 du 29.12.2000, p. 159), position commune du Conseil du 7 novembre 2000 (JO C 375 du 28.12.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 mars 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 20 septembre 2001 et décision du Conseil du 27 septembre 2001.

( 5 ) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

( 6 ) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

( 7 ) JO L 297 du 13.10.1992, p. 1.

( 8 ) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

( 9 ) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

( 10 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 11 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 12 ) Inventaire des émissions atmosphériques de l'Agence européenne pour l'environnement.