2001L0032 — FR — 01.05.2004 — 004.003


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►B

DIRECTIVE 2001/32/CE DE LA COMMISSION

du 8 mai 2001

reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE

(JO L 127, 9.5.2001, p.38)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2002/29/CE DE LA COMMISSION du 19 mars 2002

  L 77

26

20.3.2002

►M2

DIRECTIVE 2003/21/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003

  L 78

8

25.3.2003

►M3

DIRECTIVE 2003/46/CE DE LA COMMISSION du 4 juin 2003

  L 138

45

5.6.2003

 M4

DIRECTIVE 2004/32/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004

  L 85

24

23.3.2004

►M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 avril 2004

  L 228

18

29.6.2004


Modifié par:

►A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 2001/32/CE DE LA COMMISSION

du 8 mai 2001

reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

vu les demandes présentées par le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions de la directive 2000/29/CE permettent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et donc de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur. Ces zones ont été définies par la directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ( 2 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/23/CE ( 3 ).

(2)

Depuis leur reconnaissance en tant que zones protégées, la situation phytosanitaire dans certaines de ces zones a considérablement évolué en ce qui concerne les organismes nuisibles en cause.

(3)

Il ressort des informations fournies par le Danemark qu'il n'est plus approprié, du fait de la présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et du virus de la maladie bronzée de la tomate, de maintenir la zone protégée pour cet État membre en ce qui concerne ces organismes.

(4)

Il y a lieu de modifier certaines dispositions concernant les mesures de protection contre Gonipterus scutellatus Gyll. au Portugal et contre Pissodes spp. (européens) au Royaume-Uni et en Irlande pour tenir compte de la répartition actuelle de ces organismes dans ces pays.

(5)

Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni et la Suède que, à la suite d'une réorganisation de l'administration locale, il y a lieu de modifier les zones protégées de ces pays en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan et Leptinotarsa decemlineata Say.

(6)

Conformément à la directive 92/76/CEE, l'Autriche, l'Irlande et les régions italiennes des Pouilles, d'Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie étaient provisoirement reconnues comme zones protégées, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pour une période expirant le 31 mars 2001.

(7)

Il ressort des informations fournies par l'Irlande que la reconnaissance provisoire des zones protégées pour cet État membre en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être prorogée pendant une période limitée supplémentaire.

(8)

Sur la base des informations communiquées par l'Autriche et l'Italie, il apparaît, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., que certaines zones de ces États membres ne doivent plus être reconnues comme zones protégées et qu'il convient de proroger la reconnaissance d'autres zones protégées pendant une période limitée supplémentaire.

(9)

Il ressort des informations fournies par la France que certaines zones de cet État membre ne doivent plus être reconnues comme protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(10)

Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni qu'il convient, en ce qui concerne le virus de la rhizomanie, de proroger la reconnaissance provisoire de la zone protégée pour ce pays pendant une période limitée supplémentaire.

(11)

Il y a lieu, dès lors, de modifier l'actuelle désignation des zones protégées. Dans un souci de clarté, il convient d'adopter une nouvelle liste de ces zones et donc d'abroger la directive 92/76/CEE. Étant donné la persistance des problèmes phytosanitaires, il importe que la présente directive entre en vigueur et soit transposée dans les meilleurs délais.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M5

Article premier

Les zones de la Communauté figurant à l’annexe sont reconnues comme zones protégées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités dans l’annexe en regard de leur nom.

Au point a) 3.1 de l’annexe, la zone protégée pour Chypre est reconnue jusqu’au 31 mars 2006.

Au point a) 6 de l’annexe, la zone protégée pour la Lettonie, la Slovénie et la Slovaquie est reconnue jusqu’au 31 mars 2006.

Au point a) 11 de l’annexe, la zone protégée pour Chypre est reconnue jusqu’au 31 mars 2006.

Au point a) 13 de l’annexe, la zone protégée pour Chypre et Malte est reconnue jusqu’au 31 mars 2006.

Au point b) 2 de l’annexe, la reconnaissance des zones protégées pour l’Irlande, l’Italie (Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), la Lettonie, la Lituanie et l’Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne] expire le 31 mars 2006.

Au point d) 1 de l’annexe, la zone protégée pour la Lituanie est reconnue jusqu’au 31 mars 2006.

Au point d) 3 de l’annexe, la zone protégée pour Malte est reconnue jusqu’au 31 mars 2006.

▼B

Article 2

La prorogation de la reconnaissance au-delà de la date mentionnée à l'article 1er et toute modification de la liste des zones protégées visée à l'article 1er, s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE, compte tenu des résultats d'études appropriées effectuées selon des critères communautaires et sous la surveillance d'experts de la Commission.

Article 3

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2001. Ces dispositions sont applicables à partir du 22 mai 2001. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La directive 92/76/CEE est abrogée à partir du 22 mai 2001.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 22 mai 2001.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE



ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES «ZONES PROTÉGÉES» EN CE QUI CONCERNE LE OU LES ORGANISMES NUISIBLES CITÉS EN REGARD DE LEUR NOM

Organismes nuisibles

Zones protégées: territoire de

a)  Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

2.  Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

Irlande, Portugal (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), Finlande, Suède, Royaume-Uni

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

▼A1

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Chypre

▼B

4.  Dendroctonus micans Kugelan

►M1  Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Écosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et conseils d'autorité unique suivants: Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles Scilly, et les parties de comtés, districts et conseils d'autorité unique suivantes: Derby City: la partie du conseil d'autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A52(T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6(T); Derbyshire: la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A52(T) et la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A6(T); Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite est de la route B4114 et la partie du comté située à l'est de la limite est de l'autoroute M1; North Yorkshire: l'ensemble du comté, à l'exception de la partie du comté comprenant le district de Craven; South Gloucestershire: la partie du conseil d'autorité unique située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4; Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A52(T) et la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A523; Warwickshire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Wiltshire: la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4 et la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way) ◄

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

▼A1

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Finlande

▼B

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

►M3  Grèce, Portugal (Açores) ◄

8.  Ips amitinus Eichhof

Grèce, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni

9.  Ips cembrae Heer

Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Grèce, Irlande, Royaume-Uni

▼A1

11.  Ips sexdentatus Boerner

Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man)

▼B

12.  Ips typographus Heer

Irlande, Royaume-Uni

▼A1

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède (Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni

▼M2

14.  Liriomyza bryoniae(Kaltenbach)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

▼M1 —————

▼B

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère)

16.  Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

Espagne (Ibiza)

b)  Bactéries

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grèce, Espagne, Portugal

▼M5

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Ombrie; Val d’Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)

▼B

c)  Champignons

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grèce

2.  Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

d)  Virus et organismes analogues

▼M5

1.  Virus de la rhizomanie

Danemark, France (Bretagne), Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

▼B

2.  Virus de la maladie bronzée de la tomate

Finlande, Suède

▼A1

3.  Citrus tristeza virus (isolats européens)

Grèce, France (Corse), Italie, Malte, Portugal



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 305 du 21.10.1992, p. 12.

( 3 ) JO L 103 du 28.4.2000, p. 72.