2001D0689 — FR — 03.07.2007 — 002.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2001

établissant des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-vaisselle

[notifiée sous le numéro C(2001) 2600]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/689/CE)

(JO L 242, 12.9.2001, p.23)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 2005

  L 295

51

11.11.2005

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 juin 2007

  L 173

29

3.7.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2001

établissant des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-vaisselle

[notifiée sous le numéro C(2001) 2600]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/689/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique ( 1 ), et notamment ses articles 3, 4 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels.

(2)

L'article 4 du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégorie de produits.

(3)

L'article 4 du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

(4)

La Commission a, par la décision 98/483/CE ( 2 ), établi des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-vaisselle qui, en vertu de l'article 3 de ladite décision modifié par la décision 2001/397/CE ( 3 ), sont valables jusqu'au 31 janvier 2003.

(5)

Il convient de réviser la définition de la catégorie de produits et les critères écologiques établis par la décision 98/483/CE afin de prendre en compte l'évolution du marché.

(6)

Il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission établissant pour cette catégorie de produits des critères écologiques spécifiques qui seront valables pour une période de cinq ans.

(7)

Il convient que, pour une période limitée n'excédant pas douze mois, les nouveaux critères établis par la présente décision et les critères antérieurement établis par la décision 98/483/CE soient valables simultanément, afin de laisser aux sociétés dont les produits ont obtenu le label écologique avant l'adoption de la présente décision un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision ont été mises au point et adoptées dans le cadre des procédures d'établissement des critères du label écologique figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 1980/2000.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La catégorie de produits «lave-vaisselle» (ci-après dénommée «la catégorie de produits») comprend:

«les lave-vaisselle domestiques à brancher sur le secteur, vendus au grand public. Les appareils qui peuvent également être alimentés par d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ou ceux qui n'ont pas de source de chaleur interne sont exclus.»

Article 2

Les performances environnementales de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.

▼M2

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits lave-vaisselle ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 28 février 2009.

▼B

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits est «002».

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

GÉNÉRALITÉS

Pour obtenir le label écologique, un lave-vaisselle (ci-après dénommé «le produit») doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe; les essais réalisés à l'appui de la demande doivent être effectués conformément aux indications figurant dans les critères. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande. Si aucun essai n'est mentionné, ou que les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes de management environnemental reconnus, comme l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères mentionnés dans la présente annexe. (Remarque: la mise en œuvre de ces systèmes n'est pas requise.)

Ces critères visent en particulier à promouvoir:

 une réduction des dommages causés à l'environnement ou des risques pour ce dernier liés à la consommation d'énergie (effet de serre, acidification, épuisement de ressources non renouvelables) grâce à la diminution de la consommation d'énergie,

 une réduction des dommages causés à l'environnement liés à l'utilisation de ressources naturelles grâce à la diminution de la consommation d'eau.

Les critères encouragent l'application de bonnes pratiques (utilisation optimale au regard de l'environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. De plus, le marquage des éléments en plastique favorise le recyclage de l'appareil.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des lave-vaisselle ayant une plus faible incidence sur l'environnement, en particulier pendant leur fonctionnement.

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Efficacité énergétique

a) Les lave-vaisselle d'une capacité de 10 couverts ou plus doivent avoir un indice d'efficacité énergétique inférieur à 0,58, selon les indications figurant à l'annexe IV de la directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques ( 4 ), en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE.

Les lave-vaisselle d'une capacité comprise entre 5 et 10 couverts doivent avoir un indice d'efficacité énergétique inférieur à 0,64, selon les indications figurant à l'annexe IV de la directive 97/17/CE, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE.

Les lave-vaisselle d'une capacité de 5 couverts ou moins doivent avoir un indice d'efficacité énergétique inférieur à 0,76, selon les indications figurant à l'annexe IV de la directive 97/17/CE, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE.

Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/17/CE. Cette documentation comprend les rapports d'au moins trois mesures de la consommation d'énergie effectuées selon la norme EN 50242, en utilisant le même cycle retenu pour la directive 97/17/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale à la valeur indiquée ci-dessus. La valeur annoncée sur l'étiquette «énergie» de l'appareil ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne et la classe d'efficacité énergétique indiquée sur l'étiquette «énergie» doit correspondre à cette moyenne.

S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent prendre en compte les tolérances et les procédures de contrôle figurant dans la norme EN 50242.

b) Le lave-vaisselle doit pouvoir être raccordé à une alimentation externe en eau chaude.

Le candidat doit signaler la conformité du produit à cette exigence.

2.   Consommation d'eau

La consommation d'eau du lave-vaisselle [exprimée en W(mesuré)] doit être inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule ci-dessous, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE:

W(mesuré) ≤ (0,625 × S) + 9,25

où:

W(mesuré) = la consommation d'eau du lave-vaisselle mesurée, exprimée en litres par cycle, à la première décimale,

S = le nombre de couverts standards indiqué pour le lave-vaisselle.

Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/17/CE. Cette documentation comprend les rapports d'au moins trois mesures de la consommation d'eau effectuées selon la norme EN 50242, en utilisant le même cycle retenu pour la directive 97/17/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule indiquée ci-dessus. La valeur déclarée sur l'étiquette «énergie» ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne.

S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent prendre en compte les tolérances et les procédures de contrôle figurant dans la norme EN 50242.

3.   Prévention d'une utilisation excessive de détergent

L'appareil porte un marquage volumétrique clair, placé sur le distributeur de détergent, qui permet à l'utilisateur d'adapter la quantité de détergent au type et à la quantité de vaisselle, ainsi qu'à son degré de saleté.

Le candidat doit signaler la conformité du produit à cette exigence.

4.   Bruit

a) Le bruit aérien émis par l'appareil, exprimé en puissance acoustique, ne doit pas dépasser 53 dB (A) pour les modèles en pose libre et 50 dB (A) pour les modèles encastrables. Les émissions sonores sont mesurées conformément aux normes EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, en utilisant la même méthode d'essai et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE.

b) Des informations sur le niveau sonore de l'appareil doivent être fournies de façon clairement visible pour le consommateur. À cet effet, la valeur des émissions sonores doit apparaître sur l'étiquette «énergie» qui accompagne le lave-vaisselle.

Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/17/CE. Cette documentation comprend les rapports d'au moins trois mesures du niveau sonore effectuées selon la norme EN 50242, en utilisant le même cycle retenu pour la directive 97/17/CE. Le niveau sonore annoncé est déduit de ces mesures, conformément aux normes mentionnées dans la norme EN 50242, et doit figurer sur l'étiquette «énergie».

S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent prendre en compte les tolérances et les procédures de contrôle figurant dans la norme EN 50242.

5.   Reprise et recyclage

a) Le fabricant doit proposer la reprise, sans frais, aux fins de recyclage des lave-vaisselle ou des composants remplacés par lui-même ou par une société mandatée, à l'exception des appareils qui contiennent des composants ajoutés.

b) Les pièces de plastique de plus de 50 grammes doivent porter un marquage permanent indiquant la nature du matériau, conformément à la norme ISO 11469. Cette exigence ne s'applique pas aux pièces de plastique extrudées.

c) Les pièces de plastique de plus de 25 grammes ne doivent pas contenir les retardateurs de flammes suivants:



Dénomination

No CAS

décabromo-1,1'-biphényl

13654-09-6

oxyde de 4-bromophényle et de phényle

101-55-3

oxyde de bis (4-bromophényle)

2050-47-7

oxyde de diphényle, dérivé tribromé

49690-94-0

oxyde de diphényle, dérivé tetrabromé

40088-47-9

oxyde de diphényle, dérivé pentabromé

32534-81-9

oxyde de diphényle, dérivé hexabromé

36483-60-0

oxyde de diphényle, dérivé heptabromé

68928-80-3

oxyde de diphényle, dérivé octabromé

32536-52-0

pentabromo(tetrabromophénoxyl) benzène

63936-56-1

oxyde de bis(pentabromophényle)

1163-19-5

alcanes en C10-13, teneur en chlore > à 50 % en masse

85535-84-8

d) Les pièces de plastique de plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flammes ou de préparations à base de substances auxquelles s'appliquent ou peuvent s'appliquer les expressions liées au niveau de risque R45 («Peut provoquer le cancer»), R46 («Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires»), R50 («Très toxique pour les organismes aquatiques»), R51 («Toxique pour les organismes aquatiques»), R52 («Nocif pour les organismes aquatiques»), R53 («Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique»), R60 («Peut altérer la fertilité») ou R61 («Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant»), ou encore une combinaison de plusieurs de ces phrases de risque, telles qu'elles sont définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 5 ), et ses modifications ultérieures.

Cette exigence ne concerne pas les substances retardatrices de flammes dont la nature chimique est modifiée lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des expressions R susmentionnées ne se justifient plus, et dont moins de 0,1 % subsiste, sous la forme antérieure à l'application, sur l'élément traité.

e) Le fabricant tient compte du démontage lors de la conception de l'appareil; il doit s'assurer du démontage du lave-vaisselle et établir une notice de démontage qui sera mise à la disposition des tiers sur demande. Cette notice confirme entre autres que:

 les joints sont faciles à trouver et accessibles,

 les composants électroniques sont faciles à trouver et à démonter,

 le produit est facile à démonter à l'aide d'outils d'usage courant,

 les matériaux incompatibles et dangereux sont séparables.

Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences. Le candidat fournit une copie de la notice de démontage à l'organisme compétent qui examine la demande. Le candidat et/ou son (ou ses) fournisseur(s), le cas échéant, indique(nt) à l'organisme compétent quels retardateurs de flammes ont, éventuellement, été employés dans ou sur les pièces de plastique de plus de 25 grammes.

6.   Prolongement de la durée de vie

a) Le fabricant doit offrir une garantie commerciale de fonctionnement de l'appareil d'une durée minimale de deux ans. Cette garantie est valable à compter de la date de livraison au client.

b) La disponibilité des pièces de rechange compatibles doit être garantie pendant douze ans à partir de l'arrêt de la production.

Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences.

7.   Conception de l'appareil

a) L'appareil doit permettre à l'utilisateur de sélectionner un programme de lavage pour une charge standard, offrant la possibilité d'utiliser des détergents présentant une efficacité maximale à des températures inférieures à 65 °C.

b) L'appareil doit porter des marquages indiquant précisément les réglages convenant aux programmes proposés (par exemple, standard, basse température, demi-charge, vaisselle peu ou très sale, etc.).

c) Le cas échéant, l'appareil doit permettre à l'utilisateur de doser le sel selon la dureté de l'eau et être équipé d'un témoin de niveau du sel.

Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences.

8.   Efficacité de lavage

Le lave-vaisselle doit avoir un indice d'efficacité de lavage supérieur à 1,00, selon les indications figurant à l'annexe IV de la directive 97/17/CE, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE. Le lave-vaisselle est alors classé dans la classe A ou B d'efficacité de lavage, définie à l'annexe IV de la directive 97/17/CE.

Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/17/CE. Cette documentation comprend les rapports d'au moins trois mesures de l'efficacité de lavage effectuées selon la norme EN 50242, en utilisant le même cycle standard retenu pour la directive 97/17/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être supérieure à la valeur indiquée ci-dessus. La classe d'efficacité de lavage indiquée sur l'étiquette énergie doit correspondre à cette valeur moyenne.

S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent prendre en compte les tolérances et les procédures de contrôle figurant dans la norme EN 50242.

9.   Efficacité de séchage

Le lave-vaisselle doit avoir un indice d'efficacité de séchage supérieur à 0,93, selon les indications figurant à l'annexe IV de la directive 97/17/CE, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE. Le lave-vaisselle est alors classé dans la classe A ou B d'efficacité de séchage, définie à l'annexe IV de la directive 97/17/CE.

Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/17/CE. Cette documentation comprend les rapports d'au moins trois mesures de l'efficacité de séchage effectuées selon la norme EN 50242, en utilisant le même cycle standard retenu pour la directive 97/17/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être supérieure à la valeur indiquée ci-dessus. La classe d'efficacité de séchage indiquée sur l'étiquette «énergie» doit correspondre à cette valeur moyenne.

S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent prendre en compte les tolérances et les procédures de contrôle figurant dans la norme EN 50242.

10.   Mode d'emploi

L'appareil doit être vendu avec une notice d'utilisation donnant, notamment, des conseils pour un usage favorable à la protection de l'environnement et, en particulier, des recommandations pour une utilisation optimale de l'énergie, de l'eau et des additifs (détergent, sel, etc.) lors du fonctionnement de l'appareil. Le manuel comprend:

a) sur la couverture ou la première page, le texte suivant (ou texte équivalent): «Ce produit a obtenu le label écologique communautaire. Des informations sur les moyens de réduire encore davantage son incidence sur l'environnement figurent dans cette notice»;

b) des conseils pour installer l'appareil de façon à minimiser ses émissions sonores;

c) un avertissement mentionnant que l'utilisation d'eau chaude externe permet d'économiser de l'énergie primaire et de réduire les émissions associées pour autant que l'eau soit chauffée par le biais de l'énergie solaire, du chauffage collectif, de systèmes de chauffage modernes au gaz naturel ou au fuel ou d'un chauffe-eau à gaz à débit continu. L'utilisateur doit être informé que la canalisation reliant l'alimentation externe en eau chaude au lave-vaisselle devrait être courte et bien isolée;

d) le cas échéant, des conseils pour adapter le dosage du sel à la dureté de l'eau;

e) la recommandation d'utiliser si possible l'appareil à pleine charge de vaisselle;

f) la recommandation de ne pas rincer la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle;

g) des conseils sur la meilleure façon d'utiliser l'option «prérinçage» si elle existe;

h) des conseils sur l'existence de détergents très efficaces à des températures inférieures à 65 °C, permettant une économie d'énergie;

i) la recommandation d'adapter la dose de détergent au type et à la quantité de vaisselle ainsi qu'à son degré de saleté (par exemple: une demi-charge nécessite moins de détergent). Il devra être fait référence également aux marquages figurant sur le distributeur de détergent;

j) des informations sur les niveaux de consommation d'énergie et d'eau du lave-vaisselle suivant les différents programmes, permettant à l'utilisateur de sélectionner un programme approprié qui nécessite une quantité minimale d'eau et d'énergie, ainsi que des informations sur les niveaux de consommation en mode «veille»;

k) la recommandation de ne pas laisser le lave-vaisselle sur la position «marche» lorsque le cycle est terminé, en raison de pertes possibles d'énergie en mode «veille». La notice d'utilisation doit indiquer la durée totale des programmes proposés;

l) des informations concernant la consommation d'énergie correspondant aux modes suivants: arrêt, minuterie (programmation), fin de programme;

m) des conseils sur l'entretien approprié du lave-vaisselle, et notamment le nettoyage régulier des filtres, et des informations sur la disponibilité de pièces de rechange;

n) l'avertissement que ne pas tenir compte des conseils visés ci-dessus peut entraîner une hausse de la consommation d'énergie, d'eau et/ou de détergent et donc des coûts d'utilisation, et altérer les performances de l'appareil;

o) des conseils sur la manière dont le consommateur peut profiter de la procédure de reprise du produit en fin de vie offerte par le fabricant;

p) l'indication que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label, que des informations plus détaillées figurent sur le site Internet http://europa.eu.int/ecolabel et qu'il existe également des détergents pour lave-vaisselle qui ont obtenu le label écologique.

Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences et fournir une copie du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui examine la demande.

11.   Informations figurant sur le label écologique

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

 très faible consommation d'énergie,

 faible consommation d'eau,

 conception facilitant le recyclage.



( 1 ) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 216 du 4.8.1998, p. 12.

( 3 ) JO L 139 du 23.5.2001, p. 21.

( 4 ) JO L 118 du 7.5.1997, p. 1.

( 5 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.