01999L0031 — FR — 04.07.2018 — 004.001


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►B

DIRECTIVE 1999/31/CE DU CONSEIL

du 26 avril 1999

concernant la mise en décharge des déchets

(JO L 182 du 16.7.1999, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

DIRECTIVE 2011/97/UE DU CONSEIL du 5 décembre 2011

  L 328

49

10.12.2011

►M4

DIRECTIVE (UE) 2018/850 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018

  L 150

100

14.6.2018


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 282 du 5.11.1999, p.  16 (1999/31/CE)




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DIRECTIVE 1999/31/CE DU CONSEIL

du 26 avril 1999

concernant la mise en décharge des déchets



Article premier

Objectif général

▼M4

1.  En vue de soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire et de répondre aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et notamment de ses articles 4 et 12, la présente directive a pour objet d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

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2.  Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s'applique la directive 96/61/CE, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

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a) les définitions de «déchets», «déchets dangereux», «déchets non dangereux», «déchets municipaux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;

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e)  déchets inertes, les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

f)  stockage souterrain, un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;

g)  décharge, un site d'élimination des déchets par depôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

 les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),

 et

 un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l'exclusion

 des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent,

 et

 du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale

 ou

 du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;

h)  traitement, les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;

i)  lixiviat, tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;

j)  gaz de décharge, tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

k)  éluat, la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

l)  exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;

m)  déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;

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o)  demandeur, la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;

p)  autorité compétente, l'autorité désignée par l'État membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive;

q)  déchet liquide, tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;

r)  implantation isolée, une zone:

 ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré

 et

 dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de l'âpreté des conditions métérologiques pendant une partie significative de l'année.

▼M4

Dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité, les États membres peuvent décider d’appliquer la définition suivante:

«implantation isolée», une zone:

 ne comportant pas plus de 2 000 habitants par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré, ou comportant plus de 2 000 et moins de 5 000 habitants et ne comportant pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la production de déchets n’excède pas 3 000 tonnes par an; et

 dont la distance jusqu’à l’agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n’est pas inférieure à 100 km et qui ne dispose pas d’un accès par la route.

Article 3

Champ d'application

1.  Les États membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de l'article 2, point g).

2.  Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d'application de la présente directive:

 les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement,

 l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction,

 le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol.

▼M4 —————

▼M4

3.  La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application de la présente directive lorsqu’elle relève du champ d’application d’autres actes législatifs de l’Union.

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4.  Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que l'article 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), l'article 10, l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables:

a) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive;

b) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée.

Au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission la liste des îles et implantations isolées qui sont exemptées. La Commission publie la liste des îles et implantations isolées.

5.  Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent déclarer, à leur choix, que le stockage souterrain au sens de l'article 2, point f), de la présente directive, peut être exempté des dispositions prévues à l'article 13, point d), à l'annexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, de la présente directive.

Article 4

Catégories de décharges

Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes:

 décharges pour déchets dangereux,

 décharges pour déchets non dangereux,

 décharges pour déchets inertes.

Article 5

Déchets et traitements non admis dans les décharges

1.  Les États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz ou à la valorisation des matériaux/valorisation énergétique. Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales.

2.  Cette stratégie prévoit que:

a) au plus tard cinq ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat;

b) au plus tard huit ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat;

c) au plus tard quinze ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat.

▼M4 —————

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Les États membres qui, en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat, ont mis en décharge plus de 80 % des déchets municipaux qu'ils ont collectés peuvent reporter d'une période n'excédant pas quatre ans la réalisation des objectifs fixés aux points a), b) ou c). Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté en informent au préalable la Commission. La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions.

La mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent ne peut en aucun cas avoir pour effet de repousser la réalisation de l'objectif visé au point c) de plus de quatre ans par rapport à la date visée audit point.

3.  Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge:

a) les déchets liquides;

b) les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;

c) les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H9 de l'annexe III) au sens de la directive 91/689/CEE, ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe IA) de cette même directive;

d) les pneus usés entiers, deux ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 mm);

e) tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II;

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f) les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et à l’article 22 de ladite directive, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive.

3 bis.  Les États membres s’efforcent de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

Les États membres apportent des informations sur les mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les plans de gestion des déchets visés à l’article 28 de la directive 2008/98/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné.

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4.  Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.

▼M4

5.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).

6.  Un État membre peut reporter l’échéance fixée pour l’atteinte de l’objectif visé au paragraphe 5 d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:

a) ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et

b) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5 du présent article, ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. Ce plan peut être combiné avec un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.

7.  Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences de l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

8.  En cas de report de l’échéance conformément au paragraphe 6, l’État membre prend les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 25 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).

9.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le maintenir ou, le cas échéant, de le réduire, d’envisager la fixation d’un objectif quantitatif par habitant pour les déchets mis en décharge et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 5 bis

Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs

1.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, ont été atteints,

a) le poids des déchets municipaux générés et orientés vers la mise en décharge est calculé au cours d’une année civile donnée;

b) le poids des déchets résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage ou à d’autres types de valorisation des déchets municipaux, comme le tri et le tri mécano-biologique, et qui sont ensuite mis en décharge, est inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge;

c) le poids des déchets municipaux qui sont soumis à des opérations d’incinération et le poids des déchets produits par les opérations de stabilisation de la fraction biodégradable des déchets municipaux pour être ensuite mis en décharge sont rapportés comme ayant été mis en décharge;

d) le poids des déchets produits au cours du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de déchets municipaux, et qui sont ultérieurement mis en décharge, n’est pas inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge.

2.  Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux mis en décharge afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. À cette fin, ils peuvent utiliser le système établi en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.

3.  Dans le cas où les déchets municipaux sont expédiés dans un autre État membre ou exportés au départ de l’Union aux fins de la mise en décharge, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ils sont comptabilisés dans la quantité de déchets mis en décharge, conformément au paragraphe 1, par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

4.  Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 5 ter

Rapport d’alerte

1.  La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit un rapport sur les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées par ces dispositions.

2.  Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;

b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;

c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.

Article 5 quater

Échange d’informations et de bonnes pratiques

La Commission organise un échange d’informations et de bonnes pratiques régulier entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités régionales et locales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive.

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Article 6

Déchets admis dans les différentes catégories de décharges

Les États membres prennent des mesures pour que:

a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s'appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l'article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.

▼M4

Les États membres veillent à ce que les mesures prises conformément au présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage tels qu’énoncés à l’article 11 de ladite directive;

b) seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux;

c) les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour:

i) les déchets municipaux;

ii) les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II;

iii) les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables;

d) les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes.

Article 7

Demande d'autorisation

Les États membres prennent des mesures pour que la demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants:

a) l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant;

b) la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale;

c) la capacité proposée pour la décharge;

d) la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques;

e) les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution;

f) le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle;

g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation;

h) si une étude d'impact s'impose en vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ( 3 ), les informations fournies par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5 de ladite directive;

i) la garantie financière du demandeur, ou tout autre moyen équivalent requis par l'article 8, point a) iv).

Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.

Article 8

Conditions d'autorisation

Les États membres prennent des mesures pour que:

a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l'autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:

i) sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes;

ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée;

iii) l'exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;

iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s'applique pas aux décharges pour déchets inertes;

b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE;

c) avant le début des opérations d'élimination, l'autorité compétente inspecte le site pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par l'autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation.

Article 9

Contenu de l'autorisation

En vue d'expliciter et de compléter les dispositions de l'article 9 de la directive 75/442/CEE et de l'article 9 de la directive 96/61/CE, l'autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes:

a) la catégorie de la décharge;

b) la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;

c) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention [annexe III, point 4, B], ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;

d) l'obligation pour le demandeur de faire rapport à l'autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l'annexe III.

Article 10

Coût de la mise en décharge des déchets

Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 4 ), les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.

Article 11

Procédure d'admission des déchets

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l'admission des déchets sur le site de décharge:

a) le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l'autorisation et qu'ils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II;

b) l'exploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après:

 vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés par l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 5 ),

 inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins,

 tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;

c) l'exploitant de la décharge produise toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site;

d) sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 259/93, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets.

2.  Pour les sites de mise en décharge qui ont été exemptés des dispositions de la présente directive en vertu de l'article 3, points 4 et 5, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer:

 des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que seuls des déchets non dangereux provenant de l'île ou de l'implantation isolée sont acceptés

 et

 la tenue d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site.

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▼B

Article 12

Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation

Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d'exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après:

a) pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant met en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III;

b) l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en œuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant.

Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;

c) le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 11, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents.

Article 13

Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation

Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l'autorisation:

a) la procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci soit engagée:

i) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l'autorisation sont réunies

ou

ii) après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant

ou

iii) sur décision motivée de l'autorité compétente;

b) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation;

c) après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant soit responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

Lexploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre;

d) aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III.

Article 14

Décharges existantes

Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1.

a) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, l'exploitant d'une décharge prépare et présente, pour approbation, à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l'article 8 ainsi que toute mesure corrective qu'il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1.

b) À la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations.

c) Sur la base du plan d'aménagement du site approuvé, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l'exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l'exception de celles énoncées à l'annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1.

d)

 

i) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux.

ii) Dans les trois ans suivant la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, l'article 6 s'applique aux décharges pour déchets dangereux.

▼M4

Article 15

Communication des informations

1.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article.

La première période de communication sur la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 5 du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

2.  Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.

3.  Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

4.  La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

5.  Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

▼M4

Article 15 bis

Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou d’autres instruments et mesures appropriés.

Article 15 ter

Détermination du coefficient de perméabilité des décharges

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l’étendue du site. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 15 quater

Norme de l’Union pour le prélèvement d’échantillons de déchets

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’élaborer une norme pour l’échantillonnage des déchets. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption de ces actes d’exécution, les États membres peuvent appliquer des normes et procédures nationales.

▼M4

Article 16

Réexamen des annexes

La Commission procède à un réexamen des annexes et, le cas échéant, formule des propositions législatives appropriées.

Article 17

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 18

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

EXIGENCES GÉNÉRALES POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE DÉCHARGES

1.   Emplacement

1.1.

La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant:

a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;

b) l'existence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone;

c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone;

d) les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site;

e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

1.2.

La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l'environnement.

2.   Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats

Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont prises, en vue:

 de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge,

 d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge,

 de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats. Si une évaluation fondée sur l'examen du site de la décharge et des déchets à y déposer montre que la décharge ne présente pas de danger potentiel pour l'environnement, l'autorité compétente peut décider que le présente disposition ne s'applique pas,

 de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes.

3.   Protection du sol et des eaux

3.1.

Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface, et pour assurer que les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche.

3.2.

Il y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines.

La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes:

 décharge pour déchets dangereux: K ≤ 1,0 × 10- 9 m/s; épaisseur ≥ 5 m,

 décharge pour déchets non dangereux: K ≤ 1,0 × 10- 9 m/s; épaisseur ≥ 1 m,

 décharge pour déchets inertes: K ≤ 1,0 × 10- 7 m/s; épaisseur ≤ 1 m,

m/s = mètre/seconde.

Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur.

3.3.

Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge.



Récupération des lixiviats et étanchéité à la base

Catégorie de décharge

Non dangereux

Dangereux

Revêtement étanche artificiel

Requis

Requis

Couche de drainage ≥ 0,5 m

Requise

Requise

Les États membres peuvent fixer des critères généraux ou spécifiques applicables aux décharges pour déchets inertes ainsi qu'aux caractéristiques des moyens techniques mentionnés ci-dessus.

Si, après examen des risques pour l'environnement, l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire de prévenir la formation de lixiviats, un système d'étanchéité de surface pourra être exigé. Les recommandations applicables à ce système sont les suivantes:



Catégorie de décharge

Non dangereux

Dangereux

Couche de drainage des gaz

Requise

Non requise

Revêtement étanche artificiel

Non requise

Requise

Couche minérale imperméable

Requise

Requise

Couche de drainage > 0,5 m

Requise

Requise

Couche de terre de revêtement > 1 m

Requise

Requise

3.4.

Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, compte tenu notamment de la directive 80/68/CEE ( 7 ), l'autorité compétente estime, conformément au point 2 («Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats»), qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats, ou s'il a été établi que la décharge n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences indiquées aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus peuvent être assouplies en conséquence. Dans le cas des décharges pour déchets inertes, ces exigences peuvent être adaptées par la législation nationale.

▼M4 —————

▼B

4.   Maîtrise des gaz

4.1.

Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III).

4.2.

Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si le gaz ne peut être utilisé pour produire de l'énergie, il doit être brûlé dans des torches.

4.3.

La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2 sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine.

5.   Nuisances et dangers

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge:

 émissions d'odeurs et de poussières,

 matériaux emportés par le vent,

 bruit et mouvements de véhicules,

 oiseaux, animaux nuisibles et insectes,

 formation d'aérosols,

 incendies.

La décharge doit être aménagée de telle sorte que les détritus provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes.

6.   Stabilité

Il convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement risquant d'endommager la barrière.

7.   Clôtures

La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. Le système de contrôle et d'accès à chaque décharge devrait comporter un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.

▼M3

8.   Stockage temporaire de mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent:

 le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,

 les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée,

 le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,

 le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue,

 le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie,

 le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.

▼B




ANNEXE II

CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ADMISSION DES DÉCHETS

1.   Introduction

La présente annexe formule:

 des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges. La future procédure de classification des déchets devrait être fondée sur ces principes,

 des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait été mise au point. Cette procédure, ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage, seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la présente directive. Le comité technique met au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux. Ces critères devraient tenir compte notamment du comportement à court, moyen et long termes de tels déchets en matière de production de lixiviats. Ces critères sont mis au point dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Le comité technique met aussi au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que de tels déchets soient admis pour un stockage souterrain. Ces critères doivent tenir compte notamment du fait que les déchets ne doivent pas réagir entre eux ou avec la roche.

Ces travaux du comité technique, à l'exception des propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse concernant les annexes de la présente directive, qui sont adoptées dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, doivent être achevés dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive et doivent être réalisés conformément aux objectifs définis à l'article 1er de la présente directive.

2.   Principes généraux

La composition, la production de lixiviats, le comportement à long terme et les propriétés générales des déchets à mettre en décharge doivent être connus de façon aussi précise que possible. L'admission dans une décharge peut se faire par référence à des listes de déchets admis ou refusés, définis en fonction de leur nature et de leur origine, et sur la base de méthodes d'analyse des déchets et de valeurs limites pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission visées dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre.

Avant que ces méthodes d'analyse et ces valeurs limites ne soient définies, les États membres devraient au moins établir des listes nationales de déchets à admettre ou à refuser dans chaque catégorie de décharge ou définir les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour figurer sur ces listes. Pour être admis dans une catégorie particulière de décharge, un type de déchets doit figurer sur la liste nationale pertinente ou répondre à des critères analogues à ceux requis pour figurer sur cette liste. Ces listes, ou les critères équivalents, ainsi que les méthodes d'analyse et les valeurs limites, doivent être adressés à la Commission dans un délai de six mois à compter de la transposition de la présente directive ou quand ils sont adoptés au niveau national.

Ces listes ou critères d'admission devraient être utilisés pour établir les listes spécifiques à chaque site, c'est-à-dire la liste des déchets admis, indiqués dans l'autorisation conformément à l'article 9 de la présente directive.

Les critères d'admission des déchets sur les listes de référence ou dans une catégorie de décharge peuvent être fondés sur d'autres textes législatifs et/ou sur les propriétés des déchets.

Les critères relatifs à l'admission dans une catégorie spécifique de décharge doivent reposer sur des considérations concernant:

 la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface),

 la protection des systèmes de sauvegarde de l'environnement (par exemple, revêtements et systèmes de traitement des lixiviats),

 la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge,

 la protection contre les risques pour la santé humaine.

Les critères fondés sur les propriétés des déchets sont, par exemple, les suivants:

 exigences relatives à la connaissance de la composition totale,

 limitations de la quantité de matière organique dans les déchets,

 exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets,

 limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés),

 limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés),

 propriétés écotoxicologiques des déchets et des lixiviats qui en émanent.

En règle générale, les critères d'admission fondés sur les propriétés des déchets doivent être très précis dans le cas des décharges pour déchets inertes et ils peuvent être moins précis dans le cas des décharges pour déchets non dangereux et moins précis encore dans le cas des décharges pour déchets dangereux, étant donné le meilleur niveau de protection de l'environnement que présentent ces deux dernières catégories.

3.   Procédures générales de vérification et d'admission des déchets

La caractérisation et la vérification générales des déchets doivent reposer sur la hiérarchie à trois niveaux suivante:

Niveau 1: 
Caractérisation de base . Il s'agit d'une détermination minutieuse du comportement à court et à long termes des déchets en matière de lixiviation, et/ou de leurs propriétés caractéristiques, à l'aide de méthodes normalisées d'analyse et de vérification du comportement.

Niveau 2: 
Vérification de la conformité . Il s'agit d'une vérification périodique à l'aide de méthodes normalisées plus simples d'analyse et de vérification du comportement, en vue de déterminer si les déchets satisfont aux conditions de l'autorisation et/ou à des critères de référence spécifiques. Les vérifications portent essentiellement sur des variables clés et sur le comportement déterminé par la caractérisation de base.

Niveau 3: 
Vérification sur place . Il s'agit de méthodes de contrôle rapide visant à confirmer que les déchets sont les mêmes que ceux qui ont été soumis à la vérification de conformité et que ceux qui sont décrits dans les documents d'accompagnement. Elle peut consister en une simple inspection visuelle d'un chargement de déchets avant et après le déchargement sur le site de décharge.

Tout type de déchets particulier doit normalement être caractérisé au niveau 1 et répondre aux critères appropriés afin d'être admis sur une liste de référence. Pour continuer à figurer sur une liste spécifique à un site, ce type de déchets doit être vérifié au niveau 2 à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) et répondre aux critères appropriés. Chaque chargement de déchets arrivant à l'entrée d'une décharge doit être soumis à la vérification de niveau 3.

Certains types de déchets peuvent être exemptés à titre permanent ou temporaire de la caractérisation prévue au niveau 1. La raison peut en être l'impossibilité de procéder à la vérification, l'absence de procédures de vérification et de critères d'admission appropriés, ou l'existence d'une législation dérogatoire.

4.   Orientations concernant les procédures préliminaires d'admission des déchets

Jusqu'à la mise en œuvre complète de la présente annexe, seule la vérification du niveau 3 est obligatoire, les dispositions des niveaux 1 et 2 s'appliquant dans la mesure du possible. À ce stade préliminaire, les déchets admissibles dans une catégorie particulière de décharge doivent soit figurer sur une liste nationale restrictive ou sur une liste spécifique à un site pour cette catégorie de décharges, soit répondre à des critères analogues à ceux qui sont requis pour figurer sur la liste.

Les orientations générales ci-après peuvent être utilisées pour fixer les critères préliminaires d'admission des déchets dans les trois principales catégories de décharges ou sur les listes correspondantes.

Décharges pour déchets inertes : seuls les déchets inertes au sens de l'article 2, point e), peuvent être admis sur la liste.

Décharges pour déchets non dangereux : pour être admis sur la liste, un type de déchets ne doit pas entrer dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE.

Décharges pour déchets dangereux : une liste provisoire destinée aux décharges pour déchets dangereux pourrait être établie en reprenant uniquement les types de déchets entrant dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE. Ces types de déchets ne devraient cependant pas être admis sur la liste sans un traitement préalable si leur teneur totale en composants potentiellement dangereux ou la production de lixiviats de ces composants sont suffisamment élevées pour constituer à court terme un risque de maladie professionnelle ou un risque pour l'environnement, ou pour empêcher une stabilisation suffisante des déchets pendant la durée de vie prévue de la décharge.

▼M4 —————

▼M3

6.   Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A. Composition du mercure

Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes:

 teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids,

 absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution d’acide nitrique, solutions chlorurées).

B. Confinement

Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes:

 matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L),

 les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides,

 la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage,

 le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l’effet de températures élevées.

C. Procédures d’admission

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.

Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes:

 seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés,

 les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis,

 les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication,

 une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.

D. Certificat

Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants:

 le nom et l’adresse du producteur des déchets,

 le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage,

 le lieu et la date de remplissage,

 la quantité de mercure,

 la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse,

 la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure,

 le numéro d’identification du conteneur,

 toute observation particulière.

Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.

▼B




ANNEXE III

PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE PENDANT LES PHASES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SITE DÉSAFFECTÉ

1.   Introduction

L'objectif de la présente annexe est d'indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en œuvre pour vérifier:

 que le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée,

 que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée,

 que les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu,

 que les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies.

2.   Données météorologiques

▼M4 —————

▼B

Au cas où les États membres décideraient que les bilans hydrologiques constituent un instrument efficace pour déterminer si un lixiviat s'accumule dans la masse des déchets mis en décharge ou si le site présente des fuites, il est recommandé que les données suivantes soient recueillies sur la base de mesures effectuées sur le site de la décharge ou par la station météorologique la plus proche, aussi longtemps que le demande l'autorité compétente conformément à l'article 13, point c), de la présente directive:



 

Exploitation

Après désaffectation

1.1. Volume des précipitations

Quotidiennement

Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles

1.2. Température (min., max., 14.00 h HEC)

Quotidiennement

Moyenne mensuelle

1.3. Direction et force du vent prédominant Windes

Quotidiennement

Non requis

1.4. Évaporation (lysimètre) (1)

Quotidiennement

Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles

1.5. Humidité atmosphérique (14.00 h HEC)

Quotidiennement

Moyenne mensuelle

(1)   Ou par d'autres méthodes appropriées.

3.   Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz

Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement, document ISO 5667-2 (1991).

Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval.

Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.

La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après.

Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.



 

Exploitation

Après désaffectation (2)

2.1. Volume de lixiviat

Mensuellement (1) (3)

Tous les six mois

2.2. Composition du lixiviat (2)

Trimestriellement (3)

Tous les six mois

2.3. Volume et composition des eaux de surface (7)

Trimestriellement (3)

Tous les six mois

2.4. Émissions potentielles de gaz et pression atmosphérique (4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2, etc.)

Mensuellement (1) (5)

Tous les six mois (6)

(1)   La fréquence des prélèvements pourrait être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'autorisation.

(2)   Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Ils doivent figurer dans le document d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.

(3)   Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.

(4)   Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.

(5)   CH4, CO2, O2 régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déposés, pour refléter les propriétés de ces derniers en matière de lixiviation.

(6)   L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.

(7)   En fonction des caractéristiques du site de mise en décharge, l'autorité compétente peut décider que ces mesures ne sont pas requises; elle établira un rapport selon les modalités prévues à l'article 15 de la présente directive.

Les points 2.1 et 2.2 ne s'appliquent que dans le cas où les lixiviats sont recueillis (voir annexe I, point 2).

4.   Protection des eaux souterraines

A.   Prélèvement d'échantillons

Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par les activités de la décharge. Il y a au moins un point de mesure dans la zone d'arrivée et deux dans la région de sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines.

Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons. Référence: Prélèvement d'échantillons --- Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993.

B.   Surveillance

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux ( 8 ).



 

En phase d'exploitation

Après désaffectation

Niveau des eaux souterraines

Tous les six mois (1)

Tous les six mois (1)

Composition des eaux souterraines

Fréquence spécifique au site (2) (3)

Fréquence spécifique au site (2) (3)

(1)   Si les niveaux des eaux souterraines fluctuent, la fréquence doit être augmentée.

(2)   La fréquence doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où un seuil de déclenchement est atteint, ce qui signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance et de l'évaluation de la vitesse du flux des eaux souterraines.

(3)   Lorsqu'un seuil de déclenchement est atteint (voir point C), il est nécessaire de procéder à une vérification en prélevant un nouvel échantillon. Si le résultat est confirmé, un plan d'intervention (prévu dans l'autorisation) doit être mis en œuvre.

C.   Seuils de déclenchement

Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens des articles 12 et 13 de la présente directive, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l'autorisation.

Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.

5.   Topographie du site: données relatives à la masse des déchets mis en décharge



 

Exploitation

Après désaffectation

5.1. Structure et composition de la masse des déchets mis en décharge (1)

Anuellement

 

5.2. Tassement de la masse de déchets mis en décharge

Annuellement

Annuellement

(1)   Données pour le descriptif de la décharge en question: surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthodes de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité de décharge encore disponible.

▼M3

6.   Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A. Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien annuel.

Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à l’article 12, point b).

Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site.

B. Tenue de registres

Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.

▼M4




ANNEXE IV

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 6

Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 5, paragraphe 6, contient les éléments suivants:

1. une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent;

2. une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;

3. les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;

4. les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 8, de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;

5. un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;

6. des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;

7. des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue de renforcer la planification et le suivi de la gestion des déchets.



( 1 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( 2 ) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

( 3 ) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

( 4 ) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

( 5 ) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 120/97 (JO L 22 du 24.1.1997, p. 14).

( 6 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 7 ) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

( 8 ) Paramètres recommandés: pH, TOC, phénols, métaux lourds, fluorure, As, pétrole/hydrocarbures.