1999D0352 — FR — 01.01.2016 — 003.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 1999

instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

[notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECA, Euratom)

(JO L 136 du 31.5.1999, p. 20)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 septembre 2013

  L 257

19

28.9.2013

►M2

DÉCISION (UE) 2015/512 DE LA COMMISSION du 25 mars 2015

  L 81

4

26.3.2015

►M3

DÉCISION (UE) 2015/2418 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2015

  L 333

148

19.12.2015




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 1999

instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

[notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECA, Euratom)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charboa et de l’acier, et notamment son article 16,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,

(1)

considérant que les institutions et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers communautaires; que l’importance de cette action est confirmée par l’article 209A du traité CE, l’article 78 decimo, du traité CECA et l’article 183A du traité Euratom, ainsi que par l’article 280 du traité CE tel qu’il résulte du traité d’Amsterdam;

(2)

considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour réaliser ces objectifs, notamment sous l’angle de la mission d’en quête dévolue au niveau communautaire, tout en conservant la répartition et l’équilibre actuels des responsabilités entre le niveau national et le niveau conmunautaire;

(3)

considérant que la tâche d’effectuer des enquêtes administratives aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés était confiée jusqu’à présent à la task-force«Coordination de la lutte antifraude», qui a succédé à l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF);

(4)

considérant que le renforcement de l’efficacité de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés requiert l’institution d’un Office européen de lutte antifraude (OLA), ci-après dénommé «l’Office», qui devra exercer la fonction d’enquête en toute indépendance;

(5)

considérant que l’indépendance du directeur de l’Office et le rôle du comité de surveillance tels qu’ils découlent de la présente décision et des règlements (CE) et (Euratom) relatifs aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude visent à garantir la bonne exécution de la fonction d’enquête de l’Office sans interférer avec les autres tâches de l’Office, telles que celles relevant des prérogatives de la Commission, notamment en matière législative;

(6)

considérant que la responsabilité de l’Office doit concerner, au-delà de la protection des intérêts financiers, l’ensemble des activités liées la sauve garde d’intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de relever de poursuites administratives ou pénales;

(7)

considérant que la définition des fonctions de l’Office doit comprendre toutes les attributions exercées jusqu’à présent par la task-force«Coordination de la lutte antifiraude», notamment celles relatives à la préparation des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines d’activité de l’Office, y compris lorsqu’il s’agit d’instruments relevant du titre VI du traité sur l’Union européenne,

DÉCIDE:



Article premier

Institution de l’Office

II est institué un Office européen de lutte antifraude (OLAF), ci-après dénommé «l’Office». ►M1  —————task-force«—————»————— ◄

Article 2

Fonctions de l’Office

1.  L’Office exerce les compétences de la Commission en matière d’enquêtes administratives externes en vue de renforcer la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers ►M1  de l’Union ◄ , ainsi qu’aux fins de la lutte antifraude concernant tout autre fait ou activité d’opérateurs en violation de dispositions communautaires.

L’Office est chargé d’effectuer des enquêtes administratives internes destinées:

a) à lutter contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des ►M1  de l’Union ◄ ;

b) à rechercher les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents ►M1  de l’Union ◄ susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales ou un manquement aux obligations analogues des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires ►M1  de l’Union ◄ européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

L’Office exerce les compétences de la Commission y relatives, telles qu’elles sont définies par les dispositions établies dans le cadre, les limites et les conditions fixés par les traités.

L’Office peut se voir confier des missions d’enquête d’autres domaines, par la Commission ou par les autres institutions, organes ou organismes.

2.  L’Office est chargé d’apporter le concours de la Commission à la coopération avec les États membres dans le domaine de la lutte antifraude. ►M2  ————— ◄

3.  L’Office est chargé des activités de conception en matière de lutte antifraude telle que visée au paragraphe 1. ►M1  Cette tâche peut inclure la participation aux activités des associations et organes internationaux spécialisés dans la lutte contre la fraude et la corruption, en vue, notamment, d’échanger les bonnes pratiques. ◄

▼M2

4.  L'Office est chargé de la préparation des initiatives législatives et réglementaires de la Commission en vue des objectifs de la lutte antifraude tels que visés au paragraphe 1.

▼B

5.  L’Office est chargé de toute autre activité opérationnelle de la Commission en matière de lutte antifraude telle que visée au paragraphe 1, et notamment:

a) de développer les infrastructures nécessaires;

b) d’assurer la collecte et l’exploitation d’informations;

c) de prêter son concours technique, notamment en matière de formation, aux autres institutions, organes ou organismes ainsi qu’aux autorités nationales compétentes.

6.  L’Office est l’interlocuteur direct des autorités policières et judiciaires.

7.  L’Office assure la représentation de la Commission, au niveau des services, dans les enceintes concernées, pour les domaines visés au présent article.

Article 3

Indépendance dans la fonction d’enquête

L’Office exerce les compétences d’enquête, visées à l’article 2, paragraphe 1, en toute indépendance. Dans l’exercice de ces compétences, ►M1  le directeur général ◄ de l’Office ne sollicite ni n’accepte d’instructions de la Commission, d’aucun gouvernement ni d’aucune autre institution, organe ou organisme.

Article 4

Comité de surveillance

II est institué un comité de surveillance dont la composition et les compétences sont déterminées par le législateur ►M1  de l’Union ◄ Ce comité exerce un contrôle régulier sur l’exécution de la fonction d’enquête de l’Office.

▼M1

Article 5

Directeur général

1.  L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Celui-ci est nommé par la Commission conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le directeur général est nommé pour une durée de sept ans et ce mandat n’est pas renouvelable.

Le directeur général est responsable de l’exécution des enquêtes de l’Office.

2.  Lorsqu’elle entend nommer un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après avis favorable du comité de surveillance sur la procédure de sélection appliquée par la Commission, celle-ci dresse la liste des candidats possédant les qualités et qualifications nécessaires. Le directeur général est nommé par la Commission après concertation avec le Parlement européen et le Conseil.

3.  La Commission exerce à l’égard du directeur général les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toute décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du directeur général au titre de l’article 3, paragraphe 1, point c), de l’annexe IX du statut est prise par décision motivée de la Commission, après consultation du comité de surveillance. Cette décision est communiquée pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.

▼B

Article 6

Fonctionnement de l’Office

▼M1

1.  Le directeur général de l’Office exerce, à l’égard du personnel de l’Office, les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, qui lui sont délégués. Il est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs. Conformément au régime applicable aux autres agents, il fixe les conditions et les modalités de recrutement, notamment celles qui sont relatives à la durée des contrats et à leur renouvellement.

2.  Après consultation du comité de surveillance, le directeur général communique en temps utile au directeur général du budget un avant-projet de budget destiné à être inscrit à l’annexe de l’Office de la section du budget général de l’Union européenne afférente à la Commission.

▼M3

3.  À l'exception de l'exécution des crédits relatifs aux membres du comité de surveillance, le directeur est l'ordonnateur délégué pour l'exécution des crédits inscrits à l'annexe de la section «Commission» du budget général de l'Union européenne concernant l'Office et des crédits inscrits aux lignes budgétaires antifraude pour lesquelles il reçoit délégation de pouvoirs en vertu des règles internes sur l'exécution du budget général. Le directeur est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des membres du personnel soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou au régime applicable aux autres agents de l'Union conformément aux règles internes précitées.

▼M1

4.  Les décisions de la Commission relatives à son organisation interne sont applicables à l’Office dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions relatives à l’Office adoptées par le législateur de l’Union et avec la présente décision.

▼B

Article 7

Prise d’effet

La présente décision prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude. ►M1  —————task-force«—————»————— ◄