1998A1330 — FR — 01.01.2013 — 001.001


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►B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

(JO L 097 du 30.3.1998, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 2000

  L 336

93

30.12.2000

►M2

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque

  L 278

3

21.10.2005

►M3

DÉCISION No 1/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE du 28 juillet 2006

  L 260

1

21.9.2006

►M4

DÉCISION No 1/2012 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE du 20 février 2012

  L 106

28

18.4.2012

►M5

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

  L 296

3

14.10.2014

►M6

DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE du 26 septembre 2014

  L 346

60

2.12.2014


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 063 du 3.3.2001, p.  68  (2000/1230)




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,

ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la Tunisie et des valeurs qui leur sont communes;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et la Tunisie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et en Tunisie;

CONSIDÉRANT les progrès importants de la Tunisie et du peuple tunisien vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie tunisienne à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la coopération et le dialogue, pour la stabilité durable et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne;

CONSCIENTS, d'une part de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

TENANT COMPTE de la différence du niveau de développement économique et social existant entre la Communauté et la Tunisie et désireux d'atteindre les objectifs de la présente association par les dispositions appropriées de cet accord;

DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à la Tunisie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;

CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et la Tunisie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONVAINCUS que le présent accord créera un climat propice à l'essor de leurs relations économiques et, plus particulièrement dans les secteurs du commerce et des investissements qui sont déterminants pour la restructuration économique et la modernisation technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1.  Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part.

2.  Le présent accord a pour objectifs:

 de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue,

 de fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

 de développer les échanges et d'assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité de la Tunisie et du peuple tunisien,

 d'encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre la Tunisie et les pays de la région,

 de promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel de l'accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.  Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2.  Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:

a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;

d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Tunisie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.



TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et la Tunisie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC, dénommés ci-après GATT.



CHAPITRE I

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie.

Article 9

Les produits originaires de la Tunisie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 10

1.  Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Tunisie énumérées à l'annexe 1.

Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en œuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

2.  Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par la Tunisie, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe 2, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

3.  Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie applique à l'entrée en vigueur de l'accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.

Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.

4.  Pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe 4.

Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe 5.

5.  Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

6.  La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.

Article 11

1.  Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3 à 6 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.

2.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant.

À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 85 % du droit de base.

Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base.

Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55 % du droit de base.

Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base.

Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

3.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté, dont les listes figurent aux annexes 4 et 5, sont éliminés progressivement, selon les calendriers respectifs suivants.

Pour la liste figurant à l'annexe 4

À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 92 % du droit de base.

Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 84 % du droit de base.

Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base.

Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 68 % du droit de base.

Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base.

Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du droit de base.

Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 36 % du droit de base.

Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base.

Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base.

Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 12 % du droit de base.

Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 4 % du droit de base.

Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord les droits restants sont éliminés.

Pour la liste figurant à l'annexe 5

Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du taux de base.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 77% du taux de base.

Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 66 % du taux de base.

Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55% du taux de base.

Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du taux de base.

Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du taux de base.

Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 22 % du taux de base.

Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 11 % du taux de base.

Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

4.  En cas de difficultés graves pour un produit donné, les calendriers applicables conformément au paragraphe 3 peuvent être révisés d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Tunisie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

5.  Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.

6.  Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

7.  La Tunisie communique ses droits de base à la Communauté.

Article 12

Les dispositions des articles 10, 11 et 19, point b), ne s'appliquent pas aux produits de la liste figurant à l'annexe 6. Le régime applicable à ces produits sera réexaminé par le Conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 13

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 14

1.  Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Tunisie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables en Tunisie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15% des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

La Tunisie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Tunisie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser la Tunisie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.



CHAPITRE II

PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 16

La Communauté et la Tunisie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

Article 17

1.  Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires de la Tunisie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles no 1 et no 2.

2.  Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Tunisie des dispositions figurant au protocole no 3.

Article 18

1.  À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et la Tunisie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2001, conformément à l'objectif inscrit à l'article 16.

2.  Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Tunisie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19

Sans préjudice des dispositions du GATT:

a) aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie;

b) les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Tunisie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord;

c) la Communauté et la Tunisie n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 20

1.  En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et la Tunisie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.

La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

2.  Au cas où la Communauté ou la Tunisie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

3.  La modification du régime prévu par l'accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

Article 21

Les produits originaires de la Tunisie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 22

1.  Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2.  Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 23

1.  L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.

2.  Les parties se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie inscrits dans le présent accord.

Article 24

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 25

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:

 un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties

 ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,

la Communauté ou la Tunisie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 26

Si le respect des dispositions de l'article 19, point c), entraîne:

i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent

ii) ou une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 27

1.  Si la Communauté ou la Tunisie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

2.  Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, fournit au comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association par la partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

3.  Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a) en ce qui concerne l'article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;

b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

c) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association.

Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;

d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 28

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 29

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.

Article 30

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.



TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

Article 31

1.  Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.

2.  Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en œuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.

En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé GATS, et notamment celles de son article V.

3.  La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 32

1.  Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.

2.  Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas:

a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;

b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accords GATS.



TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES



CHAPITRE I

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 34

1.  En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et la Tunisie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Tunisie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.  Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Tunisie et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunis.

Article 35

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Tunisie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou la Tunisie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.



CHAPITRE II

CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 36

1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Tunisie:

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Tunisie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2.  Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.

3.  Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point c), et des parties correspondantes du paragraphe 2.

4.  

a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Tunisie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

Pendant cette même période la Tunisie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

 cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

 le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués,

 le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités en Tunisie.

Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Tunisie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.

b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

5.  En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre 2:

 le paragraphe 1 point c), ne s'applique pas,

 toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement no 26/1962 du Conseil.

6.  Si la Communauté ou la Tunisie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et:

 n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3

 ou en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

7.  Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 37

Les États membres et la Tunisie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Tunisie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 38

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Tunisie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 39

1.  Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

2.  La mise en œuvre de cet article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 40

1.  Les parties mettent en œuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par la Tunisie des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.

2.  Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.

Article 41

1.  Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

2.  Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.



TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 42

Objectifs

1.  Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

2.  La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Tunisie, en vue de son développement économique et sociale durable.

Article 43

Champ d'application

1.  La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie tunisienne, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Tunisie et la Communauté.

2.  De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies tunisiennes et communautaires, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.

3.  La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.

4.  La ccopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5.  Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.

Article 44

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment:

a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

b) des échanges d'information et des actions de communication;

c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) l'exécution d'actions conjointes;

e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.

Article 45

Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et portant notamment sur:

a) le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb;

b) le domaine de l'environnement;

c) le développement des infrastructures économiques;

d) la recherche scientifique et technologique;

e) le domaine culturel;

f) les questions douanières;

g) les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.

Article 46

Éducation et formation

La coopération vise à:

a) définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation, dont la formation professionnelle;

b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;

c) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.

Article 47

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à:

a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers, notamment:

 l'accès de la Tunisie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

 la participation de la Tunisie aux réseaux de coopération décentralisée,

 la promotion des synergies entre la formation et la recherche;

b) renforcer la capacité de recherche de la Tunisie;

c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire;

d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional

Article 48

Environnement

La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.

Les parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines:

a) de la qualité des sols et des eaux;

b) des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier);

c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine.

Article 49

Coopération industrielle

La coopération vise à:

a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de la Tunisie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;

b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie, y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de la Tunisie;

c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de la Tunisie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

e) faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.

Article 50

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:

a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;

b) le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, notamment par la conclusion, entre la Tunisie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

Article 51

Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité

Les parties coopèrent en vue de développer:

a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité;

b) la mise à niveau des laboratoires tunisiens pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;

c) les structures tunisiennes chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.

Article 52

Rapprochement des législations

La coopération vise à aider la Tunisie à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 53

Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour:

a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers de la Tunisie;

b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier de la Tunisie.

Article 54

Agriculture et pêche

La coopération vise à:

a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et de stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés;

b) la diversification des productions et des débouchés extérieurs;

c) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.

Article 55

Transports

La coopération vise à:

a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens;

b) la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté;

c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multimodal, la conteneurisation et le transbordement;

d) l'amélioration progressive des conditions du transit routier et de la gestion des aéroports, du trafic aérien et des chemins de fer.

Article 56

Télécommunications et technologies de l'information

Les actions de coopération sont notamment orientées vers:

a) le cadre général des télécommunications;

b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;

c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration de services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)];

d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.

Article 57

Énergie

Les actions de coopération sont orientées notamment vers:

a) les énergies renouvelables

b) la promotion des économies d'énergie;

c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties;

d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 58

Tourisme

La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de:

a) gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie;

b) développement du marketing;

c) essor du tourisme des jeunes.

Article 59

Coopération en matière douanière

1.  La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur:

a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Tunisie.

2.  Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5.

Article 60

Coopération dans le domaine statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 61

Blanchiment de l'argent

1.  Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2.  La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 62

Lutte contre la drogue

1.  La coopération vise à:

a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

b) éliminer toute consommation illicite de ces produits.

2.  Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultation et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de la République tunisienne et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.

3.  La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:

a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;

b) la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;

c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).

Article 63

Les deux parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.



TITRE VI

COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE



CHAPITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS

Article 64

1.  Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

2.  Tout travailleur tunisien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

3.  La Tunisie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.

Article 65

1.  Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de «sécurité sociale» couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire fondée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord.

2.  Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

3.  Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

4.  Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.

5.  La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.

Article 66

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.

Article 67

1.  Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65.

2.  Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 68

Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Tunisie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants tunisiens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.



CHAPITRE II

DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL

Article 69

1.  Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

2.  Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants tunisiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3.  Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b) aux migrations;

c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte;

d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants tunisiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 70

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.



CHAPITRE III

ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE

Article 71

Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;

c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique tunisienne en la matière;

d) le développement et le renforcement des programmes tunisiens du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant;

e) l'amélioration du système de protection sociale;

f) l'amélioration du système de couverture sanitaire;

g) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées à forte concentration de population;

h) la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur dé groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et tunisienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.

Article 72

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 73

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise eh œuvre des dispositions des chapitres I à III.



CHAPITRE IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE CULTURELLE

Article 74

1.  Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.

2.  Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.

3.  Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus en Tunisie.



TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 75

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de la Tunisie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont, plus particulièrement:

 la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,

 la mise à niveau des infrastructures économiques,

 la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

 la prise en compte des conséquences sur l'économie tunisienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,

 l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.

Article 76

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités tunisiennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Tunisie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.

Article 77

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Tunisie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.



TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES

Article 78

Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 79

1.  Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République tunisienne.

2.  Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3.  Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4.  La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement de la République tunisienne selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 80

Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 81

1.  Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.

2.  Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 82

1.  Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République tunisienne.

2.  Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

▼M2

3.  La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République tunisienne.

▼B

Article 83

Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.

Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 84

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.

Article 85

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et la Chambre des députés de la République tunisienne, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social de la République tunisienne.

Article 86

1.  Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2.  Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3.  Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

4.  Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 87

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures;

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer la maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 88

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

 le régime appliqué par la République tunisienne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

 le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République tunisienne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants tunisiens ou ses sociétés.

Article 89

Aucune disposition de l'accord n'aura pour effet:

 d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

 d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

 de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 90

1.  Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leur obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.  Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 91

Les protocoles 1 à 5 et les annexes 1 à 7 ainsi que les déclarations font partie intégrante de l'accord.

Article 92

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Tunisie, d'autre part.

Article 93

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 94

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République tunisienne.

Article 95

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 96

1.  Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2.  Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République tunisienne, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République tunisienne, signés à Tunis le 25 avril 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

ANNEXE 1

MARCHANDISES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1



Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51

– Yoghourts, aromatisés ou additionnées de fruits ou de cacao

– – – n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – excédant 27 %

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – excédant 6 %

0403 90 71

– Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

– – – n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – excédant 27 %

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – excédant 6 %

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnés d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC 1516:

1517 10 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10 :

1704 10 11

– Gommes à mâcher (chewing gum) même enrobées de sucre:

– – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

– – – en forme de bandes

1704 10 19

– – – autres

– – d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

1704 90 30

– Préparation dite «chocolat blanc»

– autres:

1704 90 51

– – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– Dragées et sucreries similaires dragéifiées

– autres:

1704 90 65

– – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – Caramels

– – autres:

1704 90 81

– – – obtenus par compression

1704 90 99

– – – autres

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10 15

– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

1806 10 20

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieur à 65 %

1806 10 30

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieur à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieur à 80%

1806 20 10

– autres préparations présentées soit en bloc ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

– – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– – d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

– autres:

1806 20 50

– – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – Préparations dites «chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – Glaçage au cacao

1806 20 95

– – autres

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– – fourrés

1806 32 10

– – non fourrés:

– – –additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

1806 32 90

– – autres

1806 90 11

– autres:

– – Chocolat et articles en chocolat:

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

– – – – contenant de l'alcool

1806 90 19

– – – autres

– – autres:

1806 90 31

– – – fourrés

1806 90 39

– – – non fourrés

1806 90 50

– Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 10

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du code NC 1905

1901 90 11

– Extraits de malt:

– – d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – autres

1901 90 99

– autres

1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous même préparé:

1902 11

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

– – contenant des œufs

1902 19 10

– – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – autres

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 91

– – cuites

1902 20 99

– – autres

– autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – autres

1902 40 10

– Couscous:

– – non préparé

1902 40 90

– – autre

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:

1904 10 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres

1904 90 10

– autres:

– – Riz

1904 90 90

– – autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

– Pain courstillant dit «Knäckebrot»

1905 20 10

– Pain d'épices:

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

1905 20 90

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

1905 30 11

– Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes:

– – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 30 19

– – –autres

– – autres:

– – – Biscuits additionnés d'édulcorants:

1905 30 30

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

– – – – autres:

1905 30 51

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 30 59

– – – – – autres

– – Gauffres et gaufrettes:

1905 30 91

– – –salées, fourrées ou non

1905 30 99

– – – autres

1905 40 10

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

– – Biscottes

1905 40 90

– –autres

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– –Hosties, cachets vides de types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– – autres:

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 40

– – – Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – autres:

1905 90 60

– – – additionnés d'édulcorants

1905 90 90

– – – autres

2001 90 30

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieur à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

2004 90 10

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

2008 92 45

Préparation du type «müsli» à base de flocons de céréales non grillés

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition du sucre ni d'alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieur à 5 %, autrement préparées ou conservées sans addition de sucre ni d'alcool

2101 10 98

– autres

2101 20 98

– autres

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31

– Levures de panification

2102 10 39

– autres

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10 80

– autres

2106 90 10

– Préparations dites «fondues»

– Sirops de sucre, aromatisés ou additionnées de colorants:

2106 90 98

– – autres

2202 90 91

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404:

2202 90 95

– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404

– – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99

– – égale ou supérieure à 2 %

2905 43 00

Mammitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

2905 44 11

– en solution acqueuse:

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – autre

– autres:

2905 44 91

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – autre

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 :

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

Coiles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3823 60

Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44 :

3823 60 11

– en solution acqueuse:

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % du poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3823 60 19

– – autre

– autre:

3823 60 91

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3823 60 99

– – autre

ANNEXE 2

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2



Liste 1 ()

Code NC

Désignation des marchandises

Quotas (en t)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage, alcools gras industriels

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glycérines même pures, eaux et lessives glycérineuses

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sucreries sans cacao y compris le chocolat blanc

186

1803

1803 10

1803 20

Pâte de cacao, même dégraissée

100

1805

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

180

1901

Extrait de malt, préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion < 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion < 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs

762

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

370

2203

Bière de malt

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique de moins de 80 % vol; eau-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigares

493

2915 90

Autres acides carboxiliques

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dextrine et autres amidons, fécules modifiés, colles à base d'amidon ou de fécule, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés

1398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes

990

(1)   Produits pour lesquels la Tunisie accorde le maintien du niveau des charges douanières en vigueur le 1er janvier 1995, pour une periode de quatre ans dans la limite des contingents tarifaires indiqués, conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa.



Liste 2

Code NC

Désignation des marchandises

0710 40 00

Maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation par exemple), mais impropre à l'alimention en l'état

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, ciblures ou formes similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

2008 92 45

Préparation du type «müsli» à base de flocons de céréales non grillés

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécules égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool

2101 10 98

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café, à l'exclusion des préparations du code NC 2101 10 91

2101 20 98

Extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté, à l'exclusion des marchandises du code NC 2101 20 10

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2905 43 00

Manitrol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 44 11

– en solution acqueuse:

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – autres

– autres:

2905 44 91

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculé sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – autre

ex  35 01

Caséines, caséinates et autres derivés des caséines

3823 60

Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44

3823 60 11

– en solution acqueuse

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3823 60 19

– – autre

– autre

3823 60 91

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3823 60 99

– – autre



Liste 3

Code NC

Désignation des marchandises

ex  15 17

Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC 1516:

1517 10 10

– margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

1904 10 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres

1904 90 10

– autres

– – Riz

1904 90 90

– – autres

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2202 90 91

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404

2202 90 95

– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404

 

– – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99

– – égale ou supérieure à 2%

ANNEXE 3



Codes NC

0505100

2519900

2707201

2818100

0505900

2520100

2707209

2818200

1302120

2521000

2707301

2818300

1302130

2523300

2707309

2819100

1302140

2524000

2707401

2820100

1302190

2525100

2707409

2820900

1302200

2525200

2707501

2821100

1302310

2525300

2707509

2821200

1505100

2526100

2707600

2823000

1505900

2526200

2707910

2824100

1515601

2527000

2707990

2824200

1515609

2528100

2708100

2824900

1516200

2528900

2708200

2825100

1522000

2529100

2709009

2825200

1702909

2529210

2712109

2825300

1804000

2529220

2712209

2825400

2001909

2529300

2712909

2825500

2101200

2530100

2713119

2825600

2101300

2530200

2713129

2825700

2103301

2530300

2713909

2825800

2106100

2530900

2714108

2825909

2106900

2601110

2714109

2826110

2403100

2601120

2714909

2826120

2403910

2601200

2715002

2826190

2403990

2602000

2715009

2826200

2501001

2603000

2801100

2826300

2501009

2604000

2801200

2826900

2502000

2605000

2801300

2827100

2504100

2606000

2802000

2827200

2504900

2607000

2803000

2827310

2505100

2608000

2804100

2827320

2505900

2609000

2804210

2827330

2506100

2610000

2804290

2827340

2506210

2611000

2804300

2827350

2506290

2612100

2804400

2827360

2507001

2612200

2804500

2827370

2507002

2613100

2804610

2827380

2508100

2613900

2804690

2827390

2508200

2614000

2804800

2827410

2508300

2615100

2804900

2827490

2508401

2615900

2805110

2827510

2508409

2616100

2805190

2827590

2508500

2616900

2805210

2827600

2508600

2617100

2805220

2828100

2508700

2617900

2805300

2828901

2509000

2618000

2809100

2828902

2511200

2619000

2810000

2828909

2512000

2620110

2811110

2829110

2513110

2620190

2811210

2829190

2513190

2620200

2811220

2829900

2513210

2620300

2811230

2830100

2513290

2620400

2812100

2830200

2514000

2621000

2812900

2830300

2516110

2701110

2813100

2830901

2516120

2701120

2813900

2830909

2516210

2701190

2814100

2831100

2516220

2701200

2814200

2831900

2517100

2702100

2815110

2832100

2517200

2702200

2815120

2832200

2517300

2703000

2815201

2832300

2517410

2704001

2815202

2833110

2517490

2704002

2815300

2833190

2518100

2705000

2816100

2833210

2518200

2706000

2816200

2833220

2518300

2707101

2816300

2833230

2519100

2707109

2817000

2833240

2833250

2902420

2909430

2917130

2833260

2902430

2909440

2917140

2833270

2902440

2909490

2917190

2833290

2902500

2909500

2917200

2833300

2902600

2909600

2917310

2833400

2902700

2910100

2917320

2834220

2903110

2910200

2917330

2835100

2903120

2910300

2917340

2835210

2903130

2910900

2917350

2835220

2903140

2911000

2917360

2835230

2903150

2912110

2917370

2835249

2903160

2912120

2917390

2835260

2903190

2912130

2918110

2835290

2903210

2912190

2918120

2835390

2903220

2912210

2918130

2836100

2903230

2912290

2918140

2836200

2903510

2912300

2918150

2836300

2903590

2912410

2918160

2836409

2903610

2912420

2918170

2836500

2903621

2912490

2918190

2836600

2903690

2912500

2918210

2836700

2904200

2912600

2918220

2836910

2904900

2913000

2918230

2836920

2905110

2914110

2918290

2836930

2905120

2914120

2918300

2836990

2905130

2914130

2918900

2839110

2905140

2914190

2919000

2839190

2905150

2914210

2920100

2839200

2905160

2914220

2920901

2839900

2905170

2914230

2920909

2840110

2905190

2914290

2921110

2840190

2905210

2914300

2921120

2840200

2905220

2914410

2921190

2840300

2905290

2914490

2921210

2841100

2905310

2914500

2921220

2841200

2905320

2914610

2921290

2841300

2905390

2914690

2921300

2841400

2905410

2914700

2921410

2841500

2905420

2915110

2921420

2841600

2905430

2915120

2921430

2841700

2905440

2915130

2921440

2841800

2905490

2915210

2921450

2841900

2905500

2915220

2921490

2842100

2906110

2915230

2921510

2842901

2906120

2915240

2921590

2842909

2906130

2915290

2922110

2844400

2906140

2915310

2922120

2846100

2906190

2915320

2922130

2846900

2906210

2915330

2922190

2847000

2906290

2915340

2922210

2848100

2907110

2915350

2922220

2848900

2907120

2915390

2922290

2849100

2907130

2915400

2922300

2849200

2907140

2915500

2922410

2849900

2907150

2915600

2922420

2850000

2907190

2915700

2922490

2851001

2907210

2915900

2922500

2851002

2907220

2916110

2923100

2851009

2907230

2916120

2923200

2901100

2907290

2916130

2923900

2901210

2907300

2916140

2924100

2901220

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7604103

8421230

8536491

7116101

7604210

8421310

8536501

7116109

7604293

8422400

8536509

7116201

7608100

8423810

8536611

7116209

7610100

8423820

8536691

7118101

7610900

8424100

8536901

7118109

7612100

8424811

8536902

7118901

7615100

8424819

8537100

7118902

7616906

8425421

8537200

7118909

8202100

8425429

8539221

7207110

8202200

8426110

8544112

7207120

8202910

8428100

8544201

7207190

8203100

8432100

8544209

7207200

8203200

8432210

8544410

7213100

8204110

8432290

8544491

7214200

8204120

8432401

8544499

7216211

8205400

8432409

8544511

7216219

8205900

8433400

8544519

7306300

8208100

8436210

8544593

7306600

8211100

8450110

8544599

7306900

8211911

8450120

8544603

7307110

8211912

8450190

8544609

7307190

8211919

8452400

8607110

7307910

8211921

8462390

8609001

7307920

9211929

8465100

8609009

7308200

8211931

8465910

8701200

7308300

8211932

8465920

8702100

7308400

8211939

8465950

8704212

7308901

8212101

8474311

8704219

7308909

8215100

8481102

8704230

7311000

8215200

8481809

8704311

7312100

8215910

8484901

8708310

7314190

8215990

8501201

8708800

7314200

8301100

8501209

8708910

7314300

8301200

8501400

8708920

7314410

8301300

8501519

8708992

7314500

8301400

8501521

8708993

7315820

8302100

8501529

8711101

8711109

8716390

9401200

9404210

8711201

8716400

9401300

9404290

8711209

8716800

9401400

9404300

8712001

9003110

9401500

9404900

8712009

9003191

9401610

9502100

8714110

9003199

9401690

9503410

8714191

9003900

9401710

9503490

8714192

9004109

9401790

9503500

8714193

9004902

9401809

9503600

8714194

9004909

9402101

9503700

8714195

9017101

9403100

9503800

8714200

9018310

9403201

9503900

8714910

9028202

9403202

9506620

8714920

9028301

9403209

9608102

8714950

9102110

9403300

9608109

8714991

9102120

9403400

9608202

8714992

9102190

9403500

9608399

8715001

9102210

9403600

9608509

8716100

9102290

9403700

9608991

8716200

9102910

9403800

9609100

8716310

9102990

9404100

9612100

ANNEXE 6



Codes NC

0403900

5701901

0403100

5701902

1902110

5701903

1902190

5701909

1902200

5702100

1902300

5702310

1902400

5702320

1905100

5702390

1905200

5702410

1905300

5702420

1905400

5702490

1905901

5702510

1905902

5702520

1905909

5702590

2102100

5702910

2102200

5702920

2102300

5702990

2201100

5705000

2201900

5804300

5701101

5805000

5701102

6307100

5701103

6309000

5701109

 

ANNEXE 7

relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, la Tunisie adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes:

 convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

 traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière (1977, modifié en 1980),

 traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

 convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991),

 arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977).

2. Le Conseil d'association pourra décider que le paragraphe 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. À cet égard, la Tunisie fera de son mieux pour adhérer, en particulier, aux conventions auxquelles les États membres de la Communauté européenne sont parties.

3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

 convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris),

 convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971.

PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie



Article premier

1.  Les produits énumérés en annexe, originaires de Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2.  Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a).

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane ad valorem.

3.  Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b).

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c).

4.  Pour certains autres produit exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), sont fixées.

Si les importations d'un produits dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.

5.  Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), les montants des contingents ou quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, ►M1  du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 ◄ .

6.  Pour certains des produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.

Article 2

Pour les vins de raisins frais de la position 2204 de la nomenclature combinée originaires de Tunisie, bénéficiant d'une appellation d'origine, les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux vins qui sont présentés en récipients contenant deux litres ou moins et qui ont un titre alcoométrique acquis de 15 % vol. ou moins.

Conformément à la législation tunisienne, ces vins portent les appellations suivantes: ►M1  Coteaux de Tebourba ◄ , Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

▼M1

Les vins originaires de Tunisie et portant la mention de vins d'appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l'origine conformément au modèle spécifié dans l'accord préférentiel ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3590/85 sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.

▼M1

Article 3

▼M2

1.  Les importations d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, sont admises à partir du 1er janvier 2001, dans la Communauté, à droit nul, dans la limite d'une quantité de 50 000 tonnes. Une quantité annuelle de 700 tonnes y est ajoutée à partir du 1er mai 2004.

2.  Cette quantité sera augmentée à partir du 1er janvier 2002, chaque année, d'un montant de 1 500 tonnes pendant une période de quatre ans afin d'atteindre une quantité annuelle de 56 700 tonnes à partir du 1er janvier 2005.

▼M1

3.  Si ces importations risquent de porter préjudice à l'équilibre du marché de l'huile d'olive dans la Communauté et notamment à cause de ses obligations prises pour ce produit dans le cadre de l'OMC, les parties contractantes se consultent en vue de rechercher des mesures appropriées à la conjoncture, acceptables par les deux parties et permettant de remédier à cette situation.

▼B

ANNEXE I

▼M1



Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie

Code NC

Description des marchandises

Taux de réduction des droits de douane

(%)

Contingents tarifaires

(en tonnes)

Taux de réduction des droits de douane au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels

(%)

Quantité de référence

(en tonnes)

Dispositions spécifiques

a

b

c

d

e

0101 19 90

Chevaux autres que destinés à la boucherie

100

 

80

 

art. 1 § 6

ex  02 04

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des viandes de l'espèce ovine domestique

100

 

 

 

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

100

 

 

 

0407 00 90

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, autres que de volailles de basse-cour

100

 

 

 

 

0409 00 00

Miel naturel

100

50

 

 

 

ex 0602 40

Rosiers greffés ou non, à l'exclusion des boutures de rosiers

100

 

 

 

0603 10

Fleurs coupées et boutons de fleurs, frais

100

1 000

 

art. 1 § 5

ex 0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 31 mars (2)

100

16 800

50

 

art. 1 § 5

0702 00

Tomates, du 1er octobre au 31 mai

100  (1)

 

60  (1)

 

art. 1 § 6

07031011

07031019

Oignons, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

art. 1 § 6

0703 20 00

Aulx, du 1er novembre au 31 mars

100

 

60

 

art. 1 § 6

ex 0706 10 00

Carottes, du 1er janvier au 31 mars

100

 

40

 

art. 1 § 6

0707 00 05

Concombres, du 1er octobre au 31 mars

100  (1)

 

0

 

art. 1 § 6

0708 10 00

Pois (Pisum sativum), du 1er octobre au 30 avril

100

 

60

 

art. 1 § 6

0708 20 00

Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.), du 1er novembre au 30 avril

100

 

60

 

art. 1 § 6

0709 10 00

Artichauts, du 1er octobre au 31 décembre

100  (1)

 

30  (1)

 

art. 1 § 6

0709 20 00

Asperges, du 1er octobre au 31 mars

100

 

0

 

art. 1 § 6

0709 30 00

Aubergines, du 1er décembre au 30 avril

100

 

 

art. 1 § 6

0709 40 00

Céleris autres que les céleris raves, du 1er novembre au 31 mars

100

 

0

 

art. 1 § 6

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

100

 

40

 

art. 1 § 6

0709 60 99

Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

100

 

 

 

0709 90 50

Fenouil, du 1er novembre au 31 mars

100

 

0

 

art. 1 § 6

0709 90 70

Courgettes, du 1er décembre au 15 mars

100  (1)

 

 

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

art. 1 § 6

Persil, du 1er novembre au 31 mars

100

 

0

 

0710 80 59

Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

100

 

 

 

0711 20 10

Olives destinées à des usages autres que la production de l'huile (3)

100

10

 

 

0711 30 00

Câpres

100

 

90

 

art. 1 § 6

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta à l'exclusion des piments doux ou poivrons

100

 

 

 

ex 0713 50 00

Fèves et féveroles, destinées à l'ensemencement

100

 

60

 

art. 1 § 6

ex  07 13

Légumes à cosse, autres que destinés à l'ensemencement

100

 

 

 

08021190

08021290

Amandes en coques et sans coques, autres qu'amères

100

 

0

1 120

art. 1 § 5

ex 0804 10 00

Dattes, présentées en emballages immédiats d'un emballage net égal ou inférieur à 35 kg

100

 

 

 

ex 0805 10

Oranges fraîches

100  (1)

35 123

80  (1)

 

art. 1 § 5

ex 0805 10 80

Oranges autres que fraîches

100

 

0

1 680

art. 1 § 5

ex 0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais

100  (1)

 

80  (1)

 

art. 1 § 6

►C1  ex 0805 30 10  ◄

►C1  Citrons frais ◄

100  (1)

 

80  (1)

 

art. 1 §6

0805 40 00

Pamplemousses et pomelos

80

 

 

 

0806 10 10

Raisins frais de table, du 15 novembre au 31 juillet

100  (1)

 

 

 

0807 11 00

Pastèques, du 1er avril au 15 juin

100

 

 

 

0807 19 00

Melons, du 1er novembre au 31 mai

100

 

50

 

art. 1 § 6

0809 10 00

Abricots

100  (1)

 

0

2 240

art. 1 §5

0809 40 05

Prunes, du 1er novembre au 15 juin

100  (1)

 

 

 

0810 10 00

Fraises, du 1er novembre au 31 mars

100

 

60

 

art. 1 § 6

0810 20 10

Framboises, du 15 mai au 15 juin

50

 

 

 

ex 0810 90 85

Grenades

100

 

 

 

 

ex 0810 90 85

Figues de barbarie

100

 

 

 

 

ex 0812 90 20

Oranges, finement broyées, conservées provisoirement

80

 

 

 

ex 0812 90 95

Autres agrumes, finement broyés, conservés provisoirement

80

 

 

 

0904 12 00

Poivre broyé ou pulvérisé

100

 

 

 

0904 20 90

Piments broyés ou pulvérisés

100

 

 

 

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

100

 

 

 

1209 91 90

Autres graines de légumes (4)

100

 

60

 

art. 1 § 6

1209 99 99

Autres graines, fruits à ensemencer (4)

100

 

60

 

art. 1 § 6

1211 90 30

Fèves de Tonka

100

 

 

 

1212 10

Caroubes, y compris les graines de caroubes

100

 

 

 

ex 1302 20

Matières pectiques et pectinates

25

 

 

 

►M2  1509 10  ◄

►M2  Huile d'olive et ses fractions, vierges ◄

►M2  100  ◄

►M2  50 000 + 700 ◄

►M2  — ◄

 

►M2  Article 3, paragraphe 2 ◄

ex 2001 10 00

Concombres, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex 2001 20 00

Oignons, non additionnés de sucre

100

 

 

 

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Champignons, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Olives, non additionnées de sucre

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Piments doux ou poivrons, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Betteraves rouges à salade, non additionnées de sucre

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Choux rouges, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Autres, sans sucre

100

 

 

 

2002 10 10

Tomates pelées

100

 

30

 

art. 1 § 6

ex 2002 90

Concentrés de tomates

100

4 000

0

 

 (5)

2003 10 20

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement cuit à cœur

 

 

 

 

 

— de l'espèce Psalliota

100  (1)

 

50  (1)

 

art. 1 § 6

— autres

100  (1)

 

60  (1)

 

art. 1 § 6

2003 10 30

Autres champignons du genre Agaricus

 

 

 

 

 

— de l'espèce Psalliota

100  (1)

 

50  (1)

 

art. 1 § 6

— autres

100  (1)

 

60  (1)

 

art. 1 § 6

2003 10 80

Autres champignons

100

 

60

 

art. 1 § 6

2003 20 00

Truffes

100

5

 

 

2004 10 99

Autres pommes de terre

100

 

50

 

art. 1 § 6

ex 2004 90 30

Câpres et olives

100

 

 

 

2004 90 50

Pois (Pisum sativum) et haricots verts

100

 

20

 

art. 1 § 6

2004 90 98

Asperges, carottes et mélanges

100

 

20

 

art. 1 § 6

Autres

100

 

50

 

art. 1 § 6

2005 10 00

Légumes homogénéisés:

 

 

 

 

 

Asperges, carottes et mélanges

100

 

20

 

art. 1 § 6

Autres

100

 

50

 

art. 1 § 6

2005 20 20

Pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

100

 

50

 

art. 1 § 6

2005 20 80

Autres pommes de terre

100

 

50

 

art. 1 § 6

2005 40 00

Pois (Pisum sativum)

100

 

20

 

art. 1 § 6

2005 51 00

Haricots en grains

100

 

50

 

art. 1 § 6

2005 59 00

Autres haricots

20

 

 

 

2005 60 00

Asperges

20

 

 

 

2005 70

Olives

100

 

 

 

2005 90 10

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

100

 

 

 

2005 90 30

Câpres

100

 

 

 

2005 90 50

Artichauts

100

 

50

 

art. 1 § 6

2005 90 60

Carottes

100

 

20

 

art. 1 § 6

2005 90 70

Mélanges de légumes

100

 

20

 

art. 1 § 6

2005 90 80

Autres

100

 

50

 

art. 1 § 6

2007 10 91

Préparations homogénéisées de fruits tropicaux

50

 

 

 

2007 10 99

Autres

50

 

 

 

2007 91 90

Agrumes, autres

50

 

 

 

2007 99 91

Purée et compotes de pommes

50

 

 

 

2007 99 98

Autres

50

 

 

 

20083051

20083071

ex20083091

ex20083099

Segments de pamplemousses et de pomelos

80

 

 

 

ex20083055

ex20083075

Mandarines (y compris tangerines et satsumas) finement broyées, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, finement broyés

80

 

 

 

ex20083059

ex20083079

Oranges et citrons, finement broyés

80

 

 

 

ex20083091

ex20083099

Agrumes finement broyés

80

 

 

 

ex 2008 30 91

Pulpes d'agrumes

40

 

 

 

20085061

20085069

Abricots

100

 

20

 

art. 1 § 6

ex20085092

ex20085094

ex20085099

Moitiés d'abricots

100

 

50

 

art. 1 § 6

ex20085092

ex20085094

Pulpes d'abricots

100

5 160

30

 

 

ex20087092

ex20087094

Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines)

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines

100

 

50

 

art. 1 § 6

20089251

20089259

20089272

20089274

20089276

20089278

Mélanges de fruits

100

1 000  (6)

55

 

 

200911

200919

Jus d'oranges

70  (1)

 

 

 

2009 20

Jus de pamplemousses ou de pomelos

70  (1)

 

 

 

20093011

20093019

Jus de tout autre agrume

60  (1)

 

 

 

ex20093031

ex20093039

Jus de tout autre agrume, à l'exclusion du citron

60

 

 

 

ex  22 04

Vins de raisins frais

100

179 200 hl

80

 

 

ex  22 04

Vins de raisins frais bénéficiant d'une appellation d'origine

100

56 000 hl

0

 

Conditions fixées à l'article 2

ex  23 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, autres que de maïs et de riz

60

 

 

 

(1)   Le taux de réduction s'applique uniquement au droit de douane ad valorem.

(2)   À partir de la mise en application d'une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre, cette période est étendue au 15 avril et la réduction de droit de douane applicable au-delà du contingent est portée à 50 %.

(3)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures].

(4)   Cette concession vise seulement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes.

(5)   La quantité de concentrés de tomates sera portée à 4 000 tonnes selon le calendrier suivant: 1.1.2001 — 2 500 tonnes; 1.1.2002 — 2 875 tonnes; 1.1.2003 — 3 250 tonnes; 1.1.2004 — 3 625 tonnes; à parftir du 1.1.2005 — 4 000 tonnes.

(6)   Contingent tarifaire commun aux six positions concernant les mélanges de fruits.

▼M1

ANNEXE II

Certificat d'appellation d'oirigine

image

image

▼B

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie



Article unique

Les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.



Code NC

Désignation des marchandises

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.

1604 11 00

Saumons

1604 12

Harengs

ex 1604 13 11

Sardines, de l'espèce Sardina pilchardus à l'huile d'olive ()

ex 1604 13 19

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus autres qu'à l'huile d'olive ()

1604 14

Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

1604 15

Maquereaux

1604 16 00

Anchois

1604 19 10

Salmonidés, autres que les saumons

1604 19 31

Poissons du genre Euthynnus, autres que les

1604 19 39

listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

1604 19 50

Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

de

1604 19 91

à

1604 19 98

Autres

1604 20

Autres préparations et conserves:

1604 20 05

préparations de surimi

1604 20 10

de saumons

1604 20 30

de salmonidés, autres que les saumons

1604 20 40

d'anchois

ex 1604 20 50

sardines de l'espèces Sardina pilchardus ()

1604 20 70

de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

1604 20 90

d'autres poissons

1604 30

Caviar et ses succédanés

1605 10 00

Crabes

1605 20

Crevettes

1605 30 00

Homards

1605 40 00

Autres crustacés

1605 90 11

Moules (Mytilus spp., Perna spp.), en récipients hermétiquement clos

1605 90 19

Autres moules

1605 90 30

Autres mollusques

1902 20 10

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

(1)   Dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 100 tonnes commun aux sous-positions ex 1604 13 11 , ex 1604 13 19 et ex 1604 20 50 .

▼M1

PROTOCOLE No 3

relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles origniaires de la Communauté

Article unique

Pour les produits originaires de la Communauté énumérés en annexe, les droits de douane à l'importation en Tunisie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b)



Code NC

Désignation des marchandises

Droits de douane maximaux

(%)

Contingents tarifaires préférentiels

(en tonnes)

Dispositions spécifiques

a

b

0102 10

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

17

2 000

 

0102 90

Autres que reproducteurs de race pure

27

35

 (1)

0105 11

Coqs et poules (poussins d'un jour)

43

40

 

0105 12

Dindes et dindons (poussins d'un jour)

0201 20

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, en morceaux non désossés

27

8 000  (3)

 (1)

0201 30

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, désossées

27

8 000  (3)

 (1)

0202 20

Viandes des animaux de l'espèce bovine congelées, en morceaux non désossées

27

8 000  (3)

 (1)

0202 30

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées

27

8 000  (3)

 (1)

0207 12

Volailles non découpées en morceaux, congelées (coqs et poules)

43

400

 (4)

0402 10

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matière grasse n'excédant pas 1,5 %

17

9 700  (5)

 (1)

0402 21

Lait et crème de lait, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasse excédant 1,5 %

17

9 700  (5)

 (1)

0402 99

Lait et crème de lait, concentrés, autres qu'en poudre ou sous des formes solides, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

17

9 700  (5)

 (1)

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières

35

250

 (1)

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

27

450

 (1)

0407 00

— Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

1 100

 (4)

— Œufs à couver ou à incuber

20

— Œufs de gibier

43

— autres

43

0602 90

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) autres que celles relevant des sous-positions 0602 10 , 0602 20 , 0602 30 00 , 0602 40 et 0602 90 10

43

200

 



Code NC

Désignation des marchandises

Droits de douane maximaux

(%)

Droits de douane finaux

(%)

Contingents tarifaires préférentiels

(en tonnes)

Dispositions spécifiques

a

b

0701 10 00

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence

15

0

16 500

 (6)

0701 90

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autes que de semence

43

16 500

 (7)

0713 10 10

Pois «Pisum sativum», secs, écossés, même décortiqués ou cassés destinés à l'ensemencement

43

200

 

0802 22 00

Noisettes, sans coques

43

0

200

 (6)

1001 10 00

Froment (blé) dur

17

17 000

 (1)

1001 90 00

Autres que froment (blé) dur

17

230 000

 (1)

17

0

230 000

 (6) (8)

1003 00

Orge

17

12 000

 (1)

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

20

0

15 000

 (6)

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

27

0

4 000

 (6)

1103 11

Gruaux et semoule de froment (blé)

43

300

 

1103 13

Gruaux et semoule de maïs

43

800

 

1107 10

Malt non torréfié

43

3 500

 

1108 12 00

Amidon de maïs

31

0

1 000

 (6)

1210 20

Cônes de houblon, broyés

43

50

 

1214 10

Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

29

0

15 000

 (6)

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du 1503

27

600

 

1507 10

Huiles de soja brutes, même dégommées

15

0

100 000

 (2) (6)

1508 10

Huiles d'arachide brutes

1511 10

Huiles de palme et ses fractions brutes

1512 11

Huiles de tournesol brutes

1512 21

Huiles de coton brutes

1514 10

Huiles de navette, de colza, de moutarde, brutes

1515 11 00

Huiles de lin brutes

1515 21

Huiles de maïs brutes

1511 90

Huiles de palme et ses fractions, même raffinées mais non modifiées chimiquement, autres que brutes

43

300

 

1514 90

Huiles de navette, de colza, de moutarde, autres que brutes

43

900

 

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions

31

300

 

1701 99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, autres que bruts non additionnés d'aromatisants ou de colorants

15

72 000

 (1)

1702 30

Glucose et sirop de glucose:

 

 

650

 

— Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants

43

 

— autres

20

 

1702 90

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), que lactose, sucre d'érable, glucose et fructose, et ses sirops

 

 

200

 

— autres sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants

43

 

— autres

29

 

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soya

20

0

6 000

 (6)

2309 10 00

Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail

43

35

 

2309 90 00

Autres aliments pour animaux

43

2 800

 

2401 10 00

Tabacs, non écotés

25

2 800

 

(1)   Les quantités importées sous le contingent tarifaire ouvert par la Tunisie dans le cadre de l'OMC au titre de l'accès courant sont déduites du contingent tarifaire préférentiel.

(2)   Contingent global pour les huit sous-positions.

(3)   La quantité de 8 000 tonnes couvre l'ensemble des quatre sous-positions.

(4)   Du 1er juillet à fin février.

(5)   La quantité de 9 700 tonnes couvre l'ensemble des trois sous-positions.

(6)   Le taux est réduit à 0 % en 5 tranches égales à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er janvier 2005.

(7)   Du 1er octobre au 31 mai.

(8)   Contingent supplémentaire à celui existant soumis aux droits de douane de 17 %.

▼M3

PROTOCOLE No 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul dans la Communauté

Article 4

Cumul en Tunisie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 27 bis

Déclaration du fournisseur

Article 28

Documents probants

Article 29

Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 33 bis

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 34

Règlement des litiges

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

Article 38

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Article 40

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Liste des annexes

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II

Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III a

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe III b

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

Annexe IV a

Texte de la déclaration sur facture

Annexe IV b

Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

Annexe V

Modèle de la déclaration du fournisseur

Annexe VI

Modèle de la déclaration à long terme du fournisseur

Déclarations communes

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises», les matières et les produits;

e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Tunisie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Tunisie;

h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Tunisie;

j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.  Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen.

2.  Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Tunisie:

a) les produits entièrement obtenus en Tunisie au sens de l'article 5;

b) les produits obtenus en Tunisie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

3.  Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe un accord de libre-échange entre la Tunisie, d'une part, et les États de l'AELE membres de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), d'autre part.

Article 3

Cumul dans la Communauté

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires ►M5  ————— ◄ de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 9 ), d'Islande, de Norvège, ►M5  ————— ◄ de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3.  Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

4.  Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

4 bis.  Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays en question, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 7.

5.  Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Tunisie conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Communauté fournit à la Tunisie, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Cumul en Tunisie

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Tunisie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires ►M5  ————— ◄ de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 10 ), d'Islande, de Norvège, ►M5  ————— ◄ de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Tunisie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Tunisie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Tunisie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3.  Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Tunisie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Tunisie.

4.  Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Tunisie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

4 bis.  Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays en question, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 7.

5.  Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Tunisie conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Tunisie fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.  Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Tunisie:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Tunisie par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.  Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Tunisie;

b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de Tunisie;

c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie;

et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.  Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux.

2.  Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Tunisie, sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.  L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.  Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.  Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Tunisie, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.  Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Tunisie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.  L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de Tunisie sur les matières exportées de la Communauté ou de Tunisie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Tunisie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

et

b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Tunisie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.  Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Tunisie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Tunisie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.  Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de Tunisie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.  Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7.  Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.  Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Tunisie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.  Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Tunisie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Tunisie.

2.  La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.  Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Tunisie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Tunisie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Tunisie;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.  Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

1.  

a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Tunisie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.  L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Tunisie aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.  L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4.  Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5.  Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6.  L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les produits sont considérés comme originaires de la Communauté ou de Tunisie sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.

▼M4

7.  Nonobstant le paragraphe 1, la Tunisie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

(a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie;

(b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie.

▼M6

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d'un commun accord.

▼M3



TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.  Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Tunisie, de même que les produits originaires de Tunisie à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;

b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;

c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.  À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.

3.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.  Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Tunisie dans les cas suivants:

 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,

 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine,

 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, avec application du cumul visé à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 4, paragraphe 4 bis, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.  Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:

 si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,

 si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou

 si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.

6.  Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:

 si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

 «CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays),

 si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

 «NO CUMULATION APPLIED.»

7.  Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

8.  La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

9.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

1.  Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.  Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.

3.  Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

4.  Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

5.  Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY.»

Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY [Original EUR.1 no ………. (lieu et date de délivrance)].»

6.  La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.  Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:

«DUPLICATE.»

3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

4.  Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Tunisie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Tunisie. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 21

Séparation comptable

1.  Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.

2.  La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4.  La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.  Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.  Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED

1.  La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;

ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.  Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:

 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,

 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine,

 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, avec application du cumul visé à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 4, paragraphe 4 bis, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.  Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:

 si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,

 si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou

 si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.

4.  Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:

 si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

 «CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays),

 si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

 «NO CUMULATION APPLIED.»

5.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

6.  L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

7.  Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

8.  Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.  Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.  Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.

4.  Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.  Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1.  Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.  Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.  En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1.  Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.  En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR, en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27 bis

Déclaration du fournisseur

1.  Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration sur facture est établie, dans la Communauté ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de la Communauté où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2.  La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de la Communauté ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues par le présent protocole.

3.  Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4.  Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5.  La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6.  Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 28

Documents probants

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, à l'article 22, paragraphe 5, et à l'article 27 bis, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Tunisie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Tunisie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Tunisie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Tunisie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de Tunisie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites;

f) déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans la Communauté, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants

1.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.

2 bis.  Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 bis, paragraphe 6.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 bis, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

3.  Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.  Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.  Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.  Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de la Tunisie ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.  Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.  Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre, chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.  Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.  Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Tunisie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.



TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1.  Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de Tunisie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED et des déclarations du fournisseur.

2.  Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1.  Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.  Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4.  Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33 bis

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.

Article 34

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 33 bis ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.  La Communauté et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.



TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1.  L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.  Les produits originaires de Tunisie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Tunisie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.  Pour l'application du paragraphe 2, en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions particulières

1.  Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii) ces produits soient originaires de Tunisie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

2) produits originaires de Tunisie:

a) les produits entièrement obtenus en Tunisie;

b) les produits obtenus en Tunisie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.  Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3.  L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'apposer les mentions «Tunisie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.

4.  Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.



TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 40

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Tunisie peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1

Sur la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.

Exemple

Un moteur du no8407 , pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224 .

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du noex 7224 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des no s5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904 , qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple

Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503 , la soie des nos5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105 , les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305 .

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507 .

Note 5

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

 la soie,

 la laine,

 les poils grossiers,

 les poils fins,

 le crin,

 le coton,

 les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

 le lin,

 le chanvre,

 le jute et les autres fibres libériennes,

 le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

 le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

 les filaments synthétiques,

 les filaments artificiels,

 les filaments conducteurs électriques,

 les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polyester,

 les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

 les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

 les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

 les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

 les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

 les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

 les autres fibres synthétiques discontinues,

 les fibres artificielles discontinues de viscose,

 les autres fibres artificielles discontinues,

 les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

 les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,

 les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

 les autres produits du no5605 .

Exemple

Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple

Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407 , il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nosex 2707 , 2713 à 2715 , ex 2901 , ex 2902 et ex 3403 , sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos2710 à 2712 , sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation;

j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710 , conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710 ;

l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 2710 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;

n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 2710 ;

o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex 2712 , autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3. Au sens des no sex 2707 , 2713 à 2715 , ex 2901 , ex 2902 et ex 3403 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

–  toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

–  tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

–  la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

–  toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

–  tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

–  la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

–  mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

 

 

 

–  graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

 

–  autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

 

 

 

–  graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

–  fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

–  fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

–  huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

–  fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

–  toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

–  toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

–  toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

–  toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

–  à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

–  dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

–  maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

 

–  autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

–  extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

–  autres

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

–  contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

 

–  contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

–  toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

–  toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806 ,

–  dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2004 et

ex 2005

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 2008

–  Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

 

–  Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

–  Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

–  préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

 

–  farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et

–  dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et

–  dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

–  toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

–  toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

 

 

 

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2902

Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

–  Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

 

–  produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

 

 

 

– –  sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –  sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –  constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –  hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des no3002 , 3005 ou 3006 ):

 

 

 

–  obtenus à partir d'amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

–  nitrate de sodium

–  cyanamide calcique

–  sulfate de potassium

–  sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes ()

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» () de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ()

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

 

–  à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

–  huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516 ,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823 , et

 

 

 

–  matières du no3404

 

 

 

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

–  amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

 

–  films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

–  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

–  Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

–  additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

–  acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

–  alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

–  les produits suivants de la présente position:

– –  liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –  acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –  sorbitol autre que celui du no2905

– –  sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

– –  échangeurs d'ions

– –  compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –  oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– –  eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –  acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –  huiles de Fusel et huile de Dippel

– –  mélanges de sels ayant différents anions

– –  pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

–  produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ()

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ()

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

–  copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ()

 

 

–  polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex 3916 , ex 3917 , ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

–  produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

–  autres:

 

 

 

– –  produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ()

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

– –  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ()

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et

ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920

–  Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

–  Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns ()

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

 

–  pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107 , 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

 

–  nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

 

–  autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

 

–  poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

 

–  baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex 4418

–  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

 

–  Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

 

–  calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à

ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir ():

–  de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

–  d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

 

 

 

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir ():

–  de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

–  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

 

 

 

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir ():

–  de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

–  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

 

 

 

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de papier,

ou

 

 

 

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir ():

–  de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

–  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fils de coco,

–  de fils de jute,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir ():

–  de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

–  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

 

 

 

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de papier,

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir ():

–  de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

–  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir ():

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

–  feutres aiguilletés

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

 

 

 

–  des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

–  des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

–  des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

 

–  fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–  de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

–  en feutre aiguilleté

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

 

 

 

–  des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

–  des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

–  des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

 

–  en autres feutres

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fils de coco ou de jute,

–  de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

–  de fibres naturelles, ou

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries, broderies; à l'exclusion des:

 

 

 

–  incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

 

 

 

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

 

–  contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils ()

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

 

–  imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

 

 

 

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

 

 

 

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

 

 

 

–  tissus de bonneterie

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

–  autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

 

–  autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

 

–  manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

 

–  disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

 

–  tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir ():

–  de fils de coco,

–  des matières suivantes:

– –  fils de polytétrafluoroéthylène (),

– –  fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –  fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

– –  monofils en polytétrafluoroéthylène (),

– –  fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –  fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques ()

– –  monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

– –  fibres naturelles,

– –  fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– –  matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fils de coco,

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

 

–  obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils () ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils () ()

 

ex 6202 ,

ex 6204 ,

ex 6206 ,

ex 6209 et

ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils ()

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ()

 

ex 6210 et

ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils ()

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ()

 

6213 et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

 

–  brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus () ()

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ()

 

 

–  autres

Fabrication à partir de fils simples écrus () ()

ou

 

 

 

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 :

 

 

 

–  brodés

Fabrication à partir de fils ()

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ()

 

 

–  équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils ()

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ()

 

 

–  triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication à partir de fils ()

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

 

–  en feutre, en nontissés

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

–  autres:

 

 

 

– –  brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus () ()

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

– –  autres

Fabrication à partir de fils simples écrus () ()

 

6305

Sacs et sachets d'emballage:

Fabrication à partir ():

–  de fibres naturelles,

–  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

–  en nontissés

Fabrication à partir () ()

–  de fibres naturelles, ou

–  de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

–  autres

Fabrication à partir de fils simples écrus () ()

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501 , même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles ()

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles ()

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7003 ,

ex 7004 et

ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

 

–  plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII ()

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

 

–  autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

–  mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

–  laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102 ,

ex 7103 et

ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

 

–  sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

–  sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107 ,

ex 7109 et

ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

 

 

 

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207

 

ex 7218 , 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218

 

ex 7224 , 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo1712 ) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

–  cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

–  alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

 

–  plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

 

–  autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ()

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et

ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

–  rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines utilisées dans l'industrie textile des nos8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

–  machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

–  les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

 

 

–  matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

 

 

 

–  reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

 

–  Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

 

–  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

 

– –  n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; parties de ces articles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

–  fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

 

 

 

–  parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

–  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties

 

 

 

–  en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et

ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403 , à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

–  leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

–  toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

 

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9601 et

ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

–  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

(1)   Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2)   Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)   La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)   On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)   Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)   Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)   Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)   L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)   Voir la note introductive 6.

(10)   Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)   SEMII — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

(12)   Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

ANNEXE III a

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE III b

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV a

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

▼M5

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 11 )) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 12 ).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (12) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (12) .

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (12) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (12) .

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (12) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (12) .

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (12) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (12)  Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (12) ) deklareerib, et need tooted on … (12)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (12) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (12) .

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (12) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (12)  preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (12) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (12) .

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (12) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (12) .

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (12) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (12) .

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (12) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (12)  preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

Az ezen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (12) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (12)  származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (12) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (12) .

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (12) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (12) .

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (12) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (12)  preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (12) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (12) .

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (12) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (12) .

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (12) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (12)  poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (12) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (12) .

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (12) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (12) .

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (12) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (12) .

Version arabe

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▼M3

… ( 13 )

(lieu et date)

… ( 14 )

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

ANNEXE IV b

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

▼M5

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 15 )) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 16 ).

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied ( 17 )

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (17) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (17) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (17) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (17) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (17)  Ursprungswaren sind.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (17) ) deklareerib, et need tooted on … (17)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (17) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (17) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (17)  preferential origin.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (17) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (17) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (17) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (17) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (17)  preferencinės kilmės prekės.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version hongroise

Az ezen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (17) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (17)  származásúak.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (17) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (17) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (17) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (17)  preferencyjne pochodzenie.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (17) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (17) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (17) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (17)  poreklo.

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (17) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (17) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (17) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (17) .

 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

Version arabe

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 cumulation applied with Tunisia

 no cumulation applied (17) 

▼M3

… ( 18 )

(lieu et date)

… ( 19 )

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

ANNEXE V

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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ANNEXE VI

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Tunisie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

2. Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Tunisie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

2. Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

▼B

PROTOCOLE No 5

sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives



Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, ont entend par:

a) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule un demande d'assistance en matière douanière;

c) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

d) «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1.  Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.

2.  L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

2.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point des savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes;

c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considérent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

 à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,

 aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

 aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

 aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

 communiquer tout document,

 notifier toute décision

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être confirmées par écrit.

2.  Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a) l'autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure demandée:

c) l'objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3.  Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4.  Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.  Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ni ne peut pas agir seule.

2.  Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3.  Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.  Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2.  La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9

Dérogation à l'obligation de prêter assistance

1.  Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Tunisie ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole

b) ou est susceptibe de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts esenties

c) ou fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière

d) ou implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.  Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3.  Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Obligation de respecter le secret

1.  Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.  La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du présent protocole.

Article 11

Utilisation des renseignements

1.  Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.

3.  Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12

Experts et témoins

1.  Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

2.  L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.

Article 13

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14

Application

1.  L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de la Tunisie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopéation douanière institué par l'article 40 du protocole no 4, proposer au Conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.  Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15

Complémentarité

1.  Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la Tunisie et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2.  Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

Annexe du protocole

PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

1. Les données à caractére personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être:

a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;

b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;

c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;

d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;

e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.

2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.

3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.

4. Toute personne doit être habilitée:

a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier;

b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;

c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux points 1 et 2 de la présente annexe;

d) à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b) et c) ci-dessus.

5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après.

5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise:

a) à protéger la sécurité de l'État et l'ordre public ainsi que les intérêts monétairies de l'État ou à lutter contre les infractions pénales;

b) à protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.

5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au points 4, b), c) et d), de la présente annexe en ce qui concerne les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.

6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires:

du ROYAUME DE BELGIQUE,

du ROYAUME DE DANEMARK,

de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

du ROYAUME D'ESPAGNE,

de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

de L'IRLANDE,

de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

du ROYAUME DES PAYS-BAS,

de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

de la RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

du ROYAUME DE SUÈDE,

du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommés «États membres», et

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,

ci-après dénommée «Tunisie»,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants:



l'accord euro-méditerranéen et les protocoles suivants:



Protocole no 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie

Protocole no 2

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie

Protocole no 3

relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Protocole no 5

sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Tunisie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord

Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

Déclaration commune relative aux textiles

Les plénipotentiaires de la Tunisie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:

Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes de la Tunisie, jointes au présent acte final:

Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie

Déclaration relative à l'article 69 de l'accord.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar ceann na hÉireann For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord

1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.

2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et la Chambre des députés tunisienne.

Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord

Les parties conviennent d'établir en commun la séparation par la Tunisie d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2 de l'accord.

Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste 3 de l'annexe 2 de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.

Au cas où la Tunisie serait amenée à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus elle accordera à la Communauté une réduction de 25 % sur l'augmentation des droits.

Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).

Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord

Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.

Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif tunisien pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.

La Communauté veillera à apporter son soutien à la Tunisie pour la mise en œuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.

Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord

Les parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs en Tunisie.

Elles conviennent de développer l'accès de la Tunisie aux instruments communautaires des promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.

Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord

Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur tunisien, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ce pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord

L'article 64, paragraphe 1, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre la Tunisie et cet État membre.

Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord

Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

Si, durant la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, la Tunisie devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Tunisie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriées pour aider la Tunisie à faire face à ces difficultés.

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

Déclaration commune relative aux textiles

Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration relative à l'article 29 de l'accord

Si la Tunisie conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre-échange, la Communauté européenne est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.

DÉCLARATIONS DE LA TUNISIE

Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie

La partie tunisienne demande que les intérêts de la Tunisie soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté.

Déclaration relative à l'article 69 de l'accord

 Considérant le regroupement familial comme droit fondamental des travailleurs tunisiens résidants à l'étranger,

 tenant compte de l'importance de ce droit en tant que facteur déterminant de l'équilibre de la famille et garant d'une réussite scolaire et d'intégration sociale et professionnelle des enfants,

 nonobstant les accords bilatéraux conclus entre la Tunisie et certains pays membres de l'Union européenne,

la Tunisie souhaite que la question du regroupement familial fasse l'objet de discussions approfondies avec la Communauté en vue de l'assouplissement et de l'amélioration des conditions du regroupement familial.



( 1 ) Les quantités importées sous le contingent tarifaire ouvert par la Tunisie dans le cadre de l'OMC au titre de l'accès courant sont déduites du contingent tarifaire préférentiel.

( 2 ) Contingent global pour les huit sous-positions.

( 3 ) La quantité de 8 000 tonnes couvre l'ensemble des quatre sous-positions.

( 4 ) Du 1er juillet à fin février.

( 5 ) La quantité de 9 700 tonnes couvre l'ensemble des trois sous-positions.

( 6 ) Le taux est réduit à 0 % en 5 tranches égales à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er janvier 2005.

( 7 ) Du 1er octobre au 31 mai.

( 8 ) Contingent supplémentaire à celui existant soumis aux droits de douane de 17 %.

( 9 ) La principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

( 10 ) La principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

( 11 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

( 12 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 13 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 14 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

( 15 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

( 16 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 17 ) À remplir et à supprimer selon le cas.

( 18 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 19 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.