01997R1466 — FR — 13.12.2011 — 002.005


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RÈGLEMENT (CE) No 1466/97 DU CONSEIL

du 7 juillet 1997

relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

(JO L 209 du 2.8.1997, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1055/2005 DU CONSEIL du 27 juin 2005

  L 174

1

7.7.2005

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1175/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011

  L 306

12

23.11.2011




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RÈGLEMENT (CE) No 1466/97 DU CONSEIL

du 7 juillet 1997

relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques



SECTION 1

OBJET ET DÉFINITIONS

▼M2

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le contenu, la présentation, l’examen et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil et la Commission en vue de prévenir, à un stade précoce, l’apparition de déficits excessifs des administrations publiques et de promouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance et d’emploi.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«États membres participants» : les États membres dont la monnaie est l’euro;

b)

«États membres non participants» : les États membres autres que ceux dont la monnaie est l’euro.

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SECTION 1 -bis

SEMESTRE EUROPÉEN POUR LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Article 2 -bis

1.  Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil procède à une surveillance multilatérale, partie intégrante du semestre européen pour la coordination des politiques économiques, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Le semestre européen comprend:

a) la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (ci-après dénommées «grandes orientations des politiques économiques») conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) la formulation, et l’examen de la mise en œuvre, des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées «lignes directrices pour l’emploi»);

c) la présentation et l’évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu du présent règlement;

d) la présentation et l’évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi et élaborés conformément aux orientations et aux lignes directrices énoncées respectivement aux points a) et b) ainsi qu’aux orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l’intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance;

e) la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques ( 1 ).

3.  Au cours du semestre européen, afin de délivrer en temps utile un avis cohérent sur les politiques macrobudgétaires et macrostructurelles envisagées, le Conseil, après évaluation de ces programmes sur la base des recommandations de la Commission, transmet en principe des orientations aux États membres en faisant pleinement usage des instruments juridiques visés aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le présent règlement et le règlement (UE) no 1176/2011.

Les États membres tiennent dûment compte des orientations qui leur sont transmises pour l’élaboration de leurs politiques économiques, de l’emploi et budgétaires avant toute prise de décision majeure concernant leurs budgets nationaux pour les années à venir. La Commission suit l’évolution de la situation.

Toute absence de réaction d’un État membre aux orientations reçues peut entraîner:

a) de nouvelles recommandations visant à l’adoption de mesures spécifiques;

b) un avertissement de la Commission au sens de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c) des mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) no 1467/97 ou du règlement (UE) no 1176/2011.

La mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un suivi renforcé de la part de la Commission et peut comporter des missions de surveillance conformément à l’article 11 du présent règlement.

4.  Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l’adhésion à ces décisions et la responsabilité à l’égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément à l’article 2 -bis ter du présent règlement. Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du semestre européen, si nécessaire. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, sont associés dans le cadre du semestre européen, sur les principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen. Ces rapports devraient faire partie intégrante du dialogue économique visé à l’article 2 -bis ter du présent règlement.



SECTION 1 -BIS bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 -bis ter

1.  Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin d’examiner:

a) les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de politiques économiques, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) les orientations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c) les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour les politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d) les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e) toutes conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour la surveillance multilatérale et les résultats de celle-ci;

f) tout réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale à la fin du semestre européen;

g) les recommandations adressées par le Conseil aux États membres conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en cas d’écart important, et le rapport adressé par le Conseil au Conseil européen, tel que défini à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.

3.  La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation du Conseil, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2.

4.  Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’application du présent règlement.

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SECTION 1 bis

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES À MOYEN TERME

▼M2

Article 2 bis

Chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire. Ces objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques à chaque pays peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire, tout en prévoyant une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public. Les objectifs budgétaires à moyen terme garantissent la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics.

Compte tenu de ces facteurs, pour les États membres participants et pour les États membres participant au MTC 2, les objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques se situent entre - 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

L’objectif budgétaire à moyen terme est revu tous les trois ans. L’objectif budgétaire à moyen terme d’un État membre peut être revu à nouveau en cas de mise en œuvre d’une réforme structurelle ayant une incidence majeure sur la soutenabilité des finances publiques.

Le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme fait partie intégrante des cadres budgétaires nationaux à moyen terme, conformément au chapitre IV de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres ( 2 ).

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SECTION 2

PROGRAMMES DE STABILITÉ

Article 3

▼M2

1.  Chaque État membre participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l’exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sous la forme d’un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.

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2.  Un programme de stabilité fournit les informations suivantes:

▼M2

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévisible du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer la croissance des dépenses au titre de l’article 5, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes;

a bis)  des informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagement conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)  des informations sur la cohérence du programme de stabilité avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national;

b) les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du PIB en termes réels, l’emploi et l’inflation;

c) une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable;

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d) une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette;

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e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

▼M2

2 bis.  Le programme de stabilité se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

▼M2

3.  Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4.  Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.

Article 4

1.  Les programmes de stabilité sont présentés tous les ans au mois d’avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois.

2.  Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité.

Article 5

1.  Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine les objectifs budgétaires à moyen terme présentés par les États membres concernés dans leurs programmes de stabilité, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l’examen de la trajectoire d’accompagnement pour le ratio d’endettement, et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Pour les États membres confrontés à un niveau d’endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la soutenabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Le Conseil et la Commission examinent également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cette fin, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d’accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, respecte les conditions suivantes:

a) pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes;

b) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est telle qu’elle garantit une progression appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme;

c) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d’autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n’incluent pas les dépenses d’intérêt, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n’est pas considéré comme un dépassement de la référence dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétrospective. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au montant de l’incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent également si le programme de stabilité favorise une convergence soutenue et réelle au sein de la zone euro et la coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union.

Lors d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

2.  Le Conseil et la Commission examinent le programme de stabilité dans les trois mois au plus tard suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte, si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre concerné à adapter son programme.

Article 6

1.  Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d’informations fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.

2.  En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.

Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.

Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Pour la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres participants, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.

3.  Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1.

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants:

a) pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives;

b) lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de stabilité ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.

De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

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SECTION 3

PROGRAMMES DE CONVERGENCE

Article 7

▼M2

1.  Chaque État membre non participant présente au Conseil et à la Commission, à intervalles réguliers, les informations nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous la forme d’un programme de convergence qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.

▼B

2.  Un programme de convergence fournit les informations suivantes, qui concernent en particulier les variables afférentes à la convergence:

▼M2

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévue du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer l’augmentation des dépenses au titre de l’article 9, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, les objectifs de politique monétaire de moyen terme, la relation de ces objectifs avec la stabilité des prix et des taux de change et avec la réalisation d’une convergence soutenue;

a bis)  les informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagements conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)  des informations sur la cohérence du programme de convergence avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national;

b) les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de convergence, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du produit intérieur brut en termes réels, l’emploi et l’inflation;

c) une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable;

▼B

d) une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette;

▼M1

e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

▼M2

2 bis.  Le programme de convergence se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

▼M2

3.  Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4.  Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.

Article 8

1.  Les programmes de convergence sont présentés tous les ans au mois d’avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois.

2.  Les États membres rendent publics leurs programmes de convergence.

Article 9

1.  Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine les objectifs budgétaires à moyen terme présentés par les États membres concernés dans leurs programmes de convergence, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l’examen de la trajectoire d’accompagnement pour le ratio d’endettement, et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle et pour parvenir à une convergence soutenue.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels. Pour les États membres confrontés à un niveau d’endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la soutenabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet effet, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d’accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, est conforme aux conditions suivantes:

a) pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes;

b) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est telle qu’elle garantit une progression appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme;

c) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d’autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n’incluent pas les dépenses d’intérêt, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n’est pas considéré comme un dépassement de la référence dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétroactive. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au montant de l’incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent également si le programme de convergence favorise une convergence soutenue et réelle, une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union. En outre, pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si le programme de convergence permet une participation harmonieuse au mécanisme de change.

Lors d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

2.  Le Conseil et la Commission examinent le programme de convergence dans les trois mois au plus tard suivant la présentation du programme. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte, si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre concerné à adapter son programme.

Article 10

1.  Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de convergence sur la base d’informations fournies par les États membres faisant l’objet d’une dérogation et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.

En outre, le Conseil et la Commission suivent les politiques économiques des États membres non participants à la lumière des objectifs des programmes de convergence afin de garantir que leurs politiques sont axées sur la stabilité, et donc d’éviter les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux.

2.  En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.

Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Lorsqu’il adopte la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.

3.  Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 9, paragraphe 1.

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants:

a) pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives;

b) lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de convergence ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.

De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

▼M2



SECTION 3 bis

PRINCIPE D’INDÉPENDANCE STATISTIQUE

Article 10 bis

En vue de garantir que la surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques fiables et indépendantes, les États membres garantissent l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales, lesquelles respectent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 3 ). Cela nécessite au minimum:

a) des processus transparents de recrutement et de licenciement, fondés exclusivement sur des critères professionnels;

b) des allocations budgétaires qui doivent avoir une base annuelle ou pluriannuelle;

c) la date de publication de données statistiques clés qui doit être fixée très tôt.

▼B



SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES

▼M2

Article -11

1.  Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission entretient un dialogue permanent avec les autorités concernées des États membres. À cette fin, la Commission effectue notamment des missions en vue d’évaluer la situation économique dans l’État membre et d’identifier tout risque ou toute difficulté relatifs au respect des objectifs du présent règlement.

2.  La Commission peut organiser des missions de surveillance renforcée dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2, aux fins d’un suivi sur le terrain. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la réalisation de ces missions.

3.  Lorsque l’État membre concerné est un État membre participant ou un État membre qui participe au MTC 2, la Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer, le cas échéant, aux missions de surveillance.

4.  La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut décider, le cas échéant, de rendre ses conclusions publiques.

5.  Lorsqu’elle organise les missions visées au paragraphe 2, la Commission communique ses résultats provisoires aux États membres concernés pour observations.

▼B

Article 11

Dans le cadre de la surveillance multilatérale décrite par le présent règlement, le Conseil procède à l'évaluation d'ensemble visée à ►M2  l'article 121 ◄ paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 12

Conformément à ►M2  l'article 121 ◄ paragraphe 4 second alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président du Conseil et la Commission font état, dans les rapports qu'ils adressent au Parlement européen, des résultats de la surveillance exercée selon le présent règlement.

▼M2

Article 12 bis

1.  Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a) l’efficacité du présent règlement, et en particulier si les dispositions régissant la prise de décision se sont avérées suffisamment solides;

b) les progrès réalisés en vue de renforcer la coordination des politiques économiques et la convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement, y compris des procédures décisionnelles.

3.  Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

▼B

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

( 2 ) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

( 3 ) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.