1996D0409 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 25 juin 1996

concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire

(96/409/PESC)

(JO L 168, 6.7.1996, p.4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 30 novembre 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013


Modifié par:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 126 du 28.4.2004, p. 2  (2003/)




▼B

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 25 juin 1996

concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire

(96/409/PESC)



LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

conscients que la création d'un titre de voyage provisoire de modèle uniforme qui serait délivré par les États membres aux citoyens de l'Union européenne sur le territoire des pays où l'État membre d'origine de ces citoyens n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire permanente ou dans d'autres circonstances précisées dans les règles figurant à l'annexe II de la présente décision est conforme à l'article 8 C du traité instituant la Communauté européenne;

considérant que l'établissement de ce titre de voyage provisoire commun est de nature à fournir une aide véritable aux citoyens de l'Union européenne en détresse;

persuadés que l'établissement d'un tel document fera clairement apparaître les avantages concrets liés à la qualité de citoyen de l'Union européenne,

DÉCIDENT:



Article premier

Il est établi un titre de voyage provisoire, dont le modèle uniforme figure à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la présente décision.

Les règles régissant la délivrance du titre de voyage provisoire et les mesures de sécurité relatives aux titres de voyage provisoires sont énoncées aux annexes II et III, qui font partie intégrante de la présente décision. Elles peuvent être modifiées avec l'accord unanime des États membres, les modifications prenant effet un mois après leur adoption, sauf si un État membre demande un nouvel examen au niveau ministériel.

Article 2

La présente décision prend effet lorsque tous les États membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les procédures exigées par leur ordre juridique pour l'application de cette décision sont achevées.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel.




ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I  PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3)  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

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►(7)  

►(7)  

►(7)  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

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►(4)   ►(4) C1  

►(4) M1  

►(4) M2  




ANNEXE II

RÈGLES RÉGISSANT LA DÉLIVRANCE DU TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE

1.

Le titre de voyage provisoire (TVP), dont le modèle uniforme figure à l'annexe I, est un document de voyage qui peut être délivré pour un seul voyage vers l'État membre dont le demandeur est ressortissant, vers le pays de sa résidence permanente ou, exceptionnellement, vers une autre destination. Il peut être délivré à tout ressortissant des États membres, sous l'autorité de l'État dont la personne concernée est ressortissante.

2.

Le TVP peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le bénéficiaire doit être un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dont le passeport ou le document de voyage est perdu, a été volé ou détruit ou est temporairement indisponible

et

b) il se trouve sur le territoire d'un pays dans lequel l'État membre dont il est ressortissant n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire accessible qui soit en mesure de délivrer un document de voyage, ou dans lequel cet État n'est pas autrement représenté

et

c) l'autorisation des autorités de l'État membre d'origine de la personne concernée a été obtenue.

3.

Le demandeur d'un TVP doit remplir un formulaire et l'envoyer, en y joignant une photocopie, certifiée conforme par le poste diplomatique, des pièces prouvant son identité et sa nationalité, à une autorité désignée à cet effet de l'État membre dont il est ressortissant. Il ne s'agira pas nécessairement de l'autorité la plus proche, si une autre autorité dans la région convient mieux. Le poste qui délivrera le document réclamera au demandeur et percevra les frais et taxes qui seraient normalement perçus pour la délivrance d'un passeport d'urgence.

Les demandeurs ne disposant pas de moyens suffisants pour couvrir d'autres dépenses locales connexes recevront, le cas échéant, les fonds nécessaires conformément aux instructions données par l'État membre d'origine au moment de la demande.

4.

Le TVP devrait être valide pendant une période à peine plus longue que le temps minimal nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Pour le calcul de cette période, il convient de tenir compte des arrêts pour la nuit et du temps requis pour les correspondances.

5.

Une photocopie de chaque titre délivré devrait être conservée dans les archives du postes de délivrance et une autre transmise à l'autorité de l'État membre dont le demandeur est ressortissant.

6.

Chaque État membre peut étendre l'application des présentes règles à d'autres personnes qui ont des liens avec lui et qu'il est disposé à accueillir.




ANNEXE III

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX TITRES DE VOYAGE PROVISOIRES

Les titres de voyage provisoires (TVP) seront établis et délivrés en conformité avec les mesures de sécurité suivantes:

1)   Dimensions



ouverts:

18 × 13 cm

pliés:

9 × 13 cm.

2)   Papier

Les TVP seront imprimés sur du papier de sécurité dépourvu d'azurants optiques (90 g/m2 environ), ayant un filigrane standard «FILS À CHAÎNES» dont le modèle est juridiquement protégé en faveur du fabricant du document, et contenant deux fibres invisibles (bleue et jaune, SSI/05) fluorescentes sous la lumière ultraviolette ainsi que des réactifs empêchant l'effacement chimique.

3)   Système de numérotation

Chaque État membre délivrera les documents en recourant à un système centralisé de numérotation, le numéro étant précédé du sigle de l'État membre émetteur, à savoir:

▼M2



Belgique

=

B

[OOOOO]

Bulgarie

=

BG

[OOOOO]

République tchèque

=

CZ

[OOOOO]

Danemark

=

DK

[OOOOO]

Allemagne

=

D

[OOOOO]

Estonie

=

EE

[OOOOO]

Grèce

=

GR

[OOOOO]

Espagne

=

E

[OOOOO]

France

=

F

[OOOOO]

Croatie

=

HR

[OOOOO]

Irlande

=

IRL

[OOOOO]

Italie

=

I

[OOOOO]

Chypre

=

CY

[OOOOO]

Lettonie

=

LV

[OOOOO]

Lituanie

=

LT

[OOOOO]

Luxembourg

=

L

[OOOOO]

Hongrie

=

HU

[OOOOO]

Malte

=

MT

[OOOOO]

Pays-Bas

=

NL

[OOOOO]

Autriche

=

A

[OOOOO]

Pologne

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Roumanie

=

RO

[OOOOO]

Slovénie

=

SI

[OOOOO]

Slovaquie

=

SK

[OOOOO]

Finlande

=

FIN

[OOOOO]

Suède

=

S

[OOOOO]

Royaume-Uni

=

UK

[OOOOO]

▼B

Le numéro sera imprimé en typographie sur les pages 1 et 4 du document, au moyen de caractères OCR.B, à l'encre noire présentant une fluorescence verte sous la lumière ultraviolette.

4)   Fixation de la photographie du titulaire

La photographie du titulaire doit être fixée solidement au document, de manière qu'elle ne puisse être retirée facilement. Elle sera recouverte d'une pellicule de protection selon les pratiques nationales, étant entendu que les États membres prendront les dispositions nécessaires pour assurer un degré de sécurité approprié du document.

5)   Inscription des données personnelles relatives au titulaire

Une méthode cohérente sera suivie pour l'inscription des données personnelles relatives au titulaire sur le TVP. Ces données seront soit inscrites à la main, soit dactylographiées, puis recouvertes d'une pellicule de protection.

6)   Cachet de l'autorité de délivrance

Le cachet de l'autorité qui délivre un TVP sera apposé en partie sur le document et en partie sur la photographie du titulaire.

7)   Autres procédés de sûreté

Les pages du TVP sur lesquelles des données seront inscrites auront un fond de protection guilloché avec une impression typographique indirecte en quatre couleurs; le recours à une impression iridescente sera dûment envisagé.

Les techniques d'impression suivantes seront utilisées:



—  HÉLIOGRAVURE, recto, y compris le texte de la page 1, image latente et micro-impression à l'encre réfléchissante bleue,

—  OFFSET, recto verso, en deux couleurs et IRIS,

—  1o:

texte, en bleu réfléchissant,

—  2o:

fond antiscanner, en bleu clair,

—  3o:

fond guilloché avec effet IRIS en deux couleurs, verte et violette, la seconde couleur présentant une fluorescence jaune sous la lumière ultraviolette.

On utilisera des encres entravant la copie; tout essai de copie en couleur devra provoquer des altérations de couleur clairement reconnaissables. En outre, une couleur au moins contiendra des agents fluorescents. Les encres contiendront également des réactifs les protégeant de l'effacement chimique.

8)   Graphisme

On utilisera un fond guilloché à couleurs multiples et au graphisme spécialement créé pour ce document, comportant des micro-caractères intégrés.

9)   Conservation des TVP vierges

Afin de réduire au minimum les risques de falsification ou de contrefaçon, tous les États membres veilleront à ce que leurs stocks de TVP vierges soient à l'abri du vol.