1995R2868 — FR — 23.03.2016 — 005.002


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 2868/95 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1995

portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

(JO L 303 du 15.12.1995, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 782/2004 DE LA COMMISSION du 26 avril 2004

  L 123

88

27.4.2004

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1041/2005 DE LA COMMISSION du 29 juin 2005

  L 172

4

5.7.2005

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 355/2009 DE LA COMMISSION du 31 mars 2009

  L 109

3

30.4.2009

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2015/2424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015

  L 341

21

24.12.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 110 du 26.4.2016, p.  4 (2015/2424)



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




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RÈGLEMENT (CE) No 2868/95 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1995

portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire



Article premier

Les modalités d'application du règlement sont les suivantes:

TITRE PREMIER

PROCÉDURE DE DÉPÔT

Règle 1

Contenu de la demande

1. La demande d'une marque communautaire doit contenir:

a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire;

▼M2

b) le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l'article 3 du règlement doivent figurer sous leur dénomination officielle en précisant leur forme juridique, éventuellement sous leur abréviation d'usage. Les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et tous autres renseignements nécessaires à d'autres liens de communication de données par lesquels le demandeur accepte de recevoir des communications peuvent être donnés. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur. Au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées;

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c) une liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, conformément à la règle 2 ►M2  ou une référence à la liste des produits et services visés par une demande de marque communautaire antérieure ◄ ;

d) une représentation de la marque, conformément à la règle 3;

e) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément au point b); si le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou si le demandeur a désigné plusieurs représentants ayant des adresses professionnelles différentes, la demande doit préciser l'adresse à laquelle il a été fait élection de domicile; à défaut d'une telle précision, seule la première adresse indiquée est considérée comme étant le domicile élu;

f) si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 30 du règlement, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;

g) si la priorité d'exposition est revendiquée en application de l'article 33 du règlement, une déclaration à cet effet qui mentionne le nom de l'exposition et la date de la première présentation des produits ou des services;

h) si l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées dans un État membre, y compris d'une marque enregistrée sur le territoire du Benelux ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre (ci-après dénommée «marque antérieure enregistrée», selon les termes de l'article 34 du règlement) est revendiquée en vertu de l'article 34 du règlement, une déclaration à cet effet qui indique l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

i) le cas échéant, une déclaration indiquant que la demande concerne l'enregistrement d'une marque communautaire collective au sens de l'article 64 du règlement;

j) l'indication de la langue dans laquelle la demande a été déposée et de la deuxième langue, conformément à l'article 115 paragraphe 3 du règlement;

▼M2

k) la signature du demandeur ou de son représentant, conformément à la règle 79;

▼M2

l) le cas échéant, la demande de rapport de recherche visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement.

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2. Une demande de marque communautaire collective peut inclure un règlement d'usage.

▼M4 —————

▼B

4. En cas de pluralité de demandeurs, il est préférable qu'un seul demandeur ou représentant soit désigné, dans la demande, en qualité de représentant commun.

▼M4 —————

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Règle 3

Représentation de la marque

1. Si le demandeur ne revendique pas de représentation graphique ni de couleur particulière, la marque est reproduite dans la demande en écriture standard, par exemple en lettres, chiffres et signes de ponctuation dactylographiés. Elle peut comporter des minuscules et des majuscules et est publiée et enregistrée par l'Office sous cette forme.

▼M2

2. Dans tous les cas autres que celui visé au paragraphe 1 et sauf si la demande est déposée par des moyens électroniques, la marque est reproduite sur une feuille séparée de la feuille sur laquelle apparaît le texte de la demande. Les dimensions de la feuille sur laquelle la marque est reproduite ne dépassent pas le format DIN A4 (29,7 cm × 21 cm), la surface utilisée pour la reproduction (format de composition) ne dépassant pas 26,2 cm × 17 cm. Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue à gauche. Si la position exacte de la marque n'est pas évidente, elle est indiquée par la mention «haut» sur chaque reproduction. La reproduction de la marque doit être d'une qualité suffisante pour permettre sa réduction ou son agrandissement au format des textes publiés au Bulletin des marques communautaires, soit au maximum 16 cm de haut × 8 cm de large.

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3. Dans les cas régis par le paragraphe 2, mention en est faite dans la demande. Celle-ci peut contenir une description de la marque.

4. Si l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle est demandé, mention en est faite dans la demande. La représentation consiste en une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque. Elle peut contenir jusqu'à six vues en perspective de la marque.

▼M2

5. Si l'enregistrement est demandé en couleur, la représentation de la marque visée au paragraphe 2 se compose de la reproduction en couleur de la marque. Les couleurs dont la marque se compose sont également indiquées en lettres et une référence à un code de couleurs reconnu peut être ajoutée.

6. Lorsque l'enregistrement d'une marque sonore est demandé, la représentation de la marque se compose d’une représentation graphique du son, en particulier d'une notation musicale; lorsque la demande est déposée par des moyens électroniques, elle peut être accompagnée d'un dossier électronique contenant le son. Le président de l'Office arrête les formats et la dimension maximale du dossier électronique.

▼M4 —————

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Règle 6

Revendication de priorité

1. Si la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est revendiquée dans la demande en application de l'article 30 du règlement, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. La copie doit être certifiée conforme à la demande antérieure par l'autorité ayant reçu cette dernière et être accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. ►M2  Si la demande antérieure est une demande de marque communautaire, l'Office verse d'office au dossier de la demande de marque communautaire une copie de la demande antérieure. ◄

2. Si le demandeur entend revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures, en application de l'article 30 du règlement, postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant la date de la demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée, doit être produite dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Les indications et les pièces justificatives visées au paragraphe 1 doivent être soumises à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de priorité.

3. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, celui-ci invite le demandeur à produire, dans le délai qu'il lui impartit et qui ne peut être inférieur à trois mois, une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.

4. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le demandeur peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.

Règle 7

Priorité d'exposition

1. Si la priorité d'exposition au sens de l'article 33 du règlement est revendiquée dans la demande, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle à cette exposition. L'attestation doit établir que la marque a été effectivement utilisée pour les produits ou les services considérés, et mentionner la date d'ouverture de l'exposition et la date de la première utilisation publique, lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition. Elle doit être accompagnée d'une description de l'usage effectif de la marque, dûment attestée par l'autorité susvisée.

2. Si le demandeur entend revendiquer la priorité d'exposition postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant le nom de l'exposition et la date de première présentation des produits ou des services, doit être produite dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Les indications et les preuves exigées en vertu du paragraphe 1 doivent être fournies à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de priorité.

Règle 8

Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale

1. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, est revendiquée dans la demande, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une copie de l'enregistrement correspondant. Cette copie doit être certifiée conforme à l'enregistrement correspondant par l'autorité compétente.

▼M2

2. Lorsque le demandeur entend se prévaloir de l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration d'ancienneté, indiquant l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée doivent être produits dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. La preuve exigée en vertu du paragraphe 1 est fournie à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration d'ancienneté.

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3. Lorsque l'ancienneté a été revendiquée, l'Office en informe le Bureau Benelux des Marques ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné.

4. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le demandeur peuvent être moindres que celles qui sont stipulées au paragraphe 1, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.

Règle 9

Examen des conditions de fixation d'une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt

1. Si la demande ne satisfait pas aux conditions requises pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt:

a) parce qu'elle ne contient pas

i) la requête en enregistrement d'une marque communautaire;

ii) des indications qui permettent d'identifier le demandeur;

iii) une liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé;

iv) une représentation de la marque

ou

b) parce que la taxe de base pour le dépôt de la demande n'a pas été payée à l'Office dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande auprès de l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des Marques, à cette autorité,

l'Office informe le demandeur qu'une date de dépôt ne peut être accordée en raison de ces irrégularités.

2. S'il est remédié aux irrégularités visées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée.

3. Si, après qu'une date de dépôt a été accordée, il s'avère à l'examen que:

a) il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux ►M4  règles 1 et 3 et à l'article 28 du règlement ◄ ou aux autres conditions de forme du dépôt prévues par le règlement ou par les présentes règles;

b) les taxes par classe visées à l' ►M4  article 26, paragraphe 2, du règlement ◄ en liaison avec le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission ( 3 ) (ci après dénommé le «règlement relatif aux taxes») n'ont pas toutes été payées à l'Office;

c) une priorité ayant été revendiquée conformément aux règles 6 et 7, soit dans la demande soit dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt, les autres exigences prévues par lesdites règles ne sont pas respectées;

d) l'ancienneté ayant été revendiquée conformément à la règle 8, soit dans la demande soit dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt, les autres exigences prévues à ladite règle ne sont pas respectées,

l'Office invite le demandeur à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées.

4. S'il n'est pas remédié aux irrégularités visées au paragraphe 3 point a) dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.

5. Si les taxes par classe non acquittées ne sont pas payées avant l'expiration du délai imparti, la demande est réputée retirée, à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont la ou les classes que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les classes que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité.

6. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 concernent la revendication de priorité, le demandeur est déchu de son droit de priorité pour la demande.

7. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 concernent la revendication de l'ancienneté, le droit de revendication ne peut plus être invoqué pour la demande.

8. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 ne concernent que certains des produits et services, l'Office ne rejette la demande ou ne refuse le droit de priorité ou le droit d'ancienneté que pour les produits et services entachés d'irrégularité.

▼M2

Règle 10

Recherches par les offices nationaux

1. Lorsque la demande de rapport de recherche visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement n'est pas présentée dans la demande de marque communautaire ou lorsque la taxe de recherche visée à ►M4   ►C1  l’article 38, paragraphe 2, du règlement ◄  ◄ n'est pas payée dans le délai de paiement de la taxe de demande de base, la demande ne fait pas l'objet d'une recherche par les offices centraux de la propriété industrielle.

2. Un enregistrement international désignant la Communauté européenne ne fait pas l'objet d'une recherche par les offices centraux de la propriété industrielle si la demande de rapport de recherche visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement n'est pas présentée à l'Office dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l’enregistrement international à l’Office, ou si la taxe de recherche n’est pas payée dans le même délai.

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Règle 11

Examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Si la marque communautaire ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7 du règlement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est demandée, l'Office communique au demandeur les motifs de ce refus, en lui précisant un délai pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations.

▼M4 —————

▼B

3. Si, dans le délai qui lui est imparti, le demandeur ne remédie pas aux empêchements à l'enregistrement ou ne remplit pas la condition visée au paragraphe 2, l'Office rejette tout ou partie de la demande.

Règle 12

Publication de la demande

La demande publiée comporte les renseignements suivants:

a) les nom et adresse du demandeur;

b) s'il y a lieu, les nom et adresse professionnelle du représentant désigné par le demandeur, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un représentant au sens de l'article 88 paragraphe 3 première phrase du règlement; si plusieurs représentants ont été désignés et que leur adresse professionnelle est la même, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, suivis des mots «et autres»; si plusieurs représentants ont été désignés et que leurs adresses professionnelles sont différentes, seule est publiée l'adresse du domicile élu en vertu de la règle 1 paragraphe 1 point e); en cas de groupement de représentants selon la règle 76 paragraphe 9, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du groupement;

▼M2

c) la reproduction de la marque, accompagnée des mentions et des descriptions visées à la règle 3; lorsque la reproduction de la marque est en couleur ou se compose de couleurs, la publication est en couleur et indique la ou les couleurs composant la marque et, le cas échéant, le code de couleur indiqué;

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d) la liste des produits et services regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de ladite classification à laquelle appartient le groupe de produits et de services et présenté dans l'ordre de cette classification;

e) la date de dépôt et le numéro de dossier;

f) le cas échéant, des indications relatives à la priorité revendiquée, conformément à l'article 30 du règlement;

g) le cas échéant, des indications relatives à la revendication de la priorité d'exposition conformément à l'article 33 du règlement;

h) le cas échéant, des indications concernant la revendication de l'ancienneté conformément à l'article 34 du règlement;

i) le cas échéant, l'indication que la marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, conformément à l'article 7 paragraphe 3 du règlement;

j) le cas échéant, l'indication que la demande est déposée pour une marque communautaire collective;

▼M4 —————

▼B

l) la langue dans laquelle la demande a été déposée et la deuxième langue que le demandeur a indiquée conformément à l'article 115 paragraphe 3 du règlement;

▼M1

m) le cas échéant, une déclaration par laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, conformément à l'article 156 du règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, si besoin est, la date de priorité de l'enregistrement international.

▼B

Règle 13

Modification de la demande

1. Une requête en modification de la demande présentée en application de l'article 44 du règlement comporte les renseignements suivants:

a) le numéro de dossier attribué à la demande;

b) les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

▼M2 —————

▼B

d) l'indication de l'élément à rectifier ou à modifier dans la demande et de l'élément tel qu'il doit figurer après rectification ou modification;

e) si la modification porte sur la représentation de la marque, une représentation de la marque modifiée, conformément à la règle 3.

▼M2 —————

▼B

3. Si les conditions auxquelles est subordonnée la modification de la demande ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la requête en modification de la demande.

4. Si la modification est publiée conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, les règles 15 à 22 s'appliquent mutatis mutandis.

5. Le demandeur peut ne présenter qu'une seule requête lorsqu'il requiert la modification d'un même élément dans plusieurs demandes qu'il a déposées. Si la requête est subordonnée au paiement d'une taxe, celle-ci doit être acquittée pour chacune des demandes à modifier.

6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en modification du nom ou de l'adresse professionnelle d'un représentant désigné par le demandeur. Ces requêtes ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe.

▼M2

Règle 13 bis

Division de la demande

1. Une déclaration de division de la demande présentée en application de l'article 44 bis du règlement comporte les renseignements suivants:

a) le numéro de dossier attribué à la demande;

b) les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

c) la liste des produits et services visés par la demande divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'une demande divisionnaire est demandée, la liste des produits et services visés par chaque demande divisionnaire;

d) la liste des produits et services demeurant dans la demande originale.

2. Si l'Office constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies ou que la liste des produits et services visés par la demande divisionnaire recoupe celle des produits et services demeurant dans la demande originale, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette la déclaration de division.

3. Les périodes prévues à l'article 44 bis, paragraphe 2, point b), du règlement durant lesquelles une déclaration de division de la demande est irrecevable sont les suivantes:

a) la période précédant la fixation d'une date de dépôt;

b) la période de trois mois à compter de la publication de la demande visée à l'article 42, paragraphe 1, du règlement;

▼M3 —————

▼M2

4. Lorsque l'Office constate que la déclaration de division est irrecevable conformément à l'article 44 bis du règlement ou conformément au paragraphe 3, points a) et b), il rejette la déclaration de division.

5. L'Office ouvre un dossier séparé pour la demande divisionnaire; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à la demande originale, y compris la déclaration de division et la correspondance qui s'y rapporte. L'Office attribue un nouveau numéro de demande à la demande divisionnaire.

6. Lorsque la déclaration de division concerne une demande d'ores et déjà publiée conformément à l'article 40 du règlement, la division est publiée dans le Bulletin des marques communautaires. La demande divisionnaire est publiée; la publication comporte les indications et éléments visés à la règle 12. La publication n'ouvre pas de nouveau délai pour le dépôt des oppositions.

▼B

Règle 14

Rectifcation des erreurs et des fautes figurant dans les publications

1. Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou à la requête du demandeur.

2. Si le demandeur présente une requête visée au paragraphe 1, la règle 13 s'applique mutatis mutandis. La requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

3. Les rectifications effectuées en application de la présente règle sont publiées.

4. L'article 42 paragraphe 2 du règlement et les règles 15 à 22 s'appliquent mutatis mutandis si la rectification porte sur la liste des produits ou services ou sur la représentation de la marque.

TITRE II

PROCÉDURE D'OPPOSITION ET PREUVE DE L'USAGE

▼M2

Règle 15

Procédure d'opposition

1. Une opposition peut être formée au motif qu'il existe une ou plusieurs marques antérieures au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (marques antérieures) et un et/ou plusieurs autres droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (droits antérieurs), à condition que les marques antérieures ou droits antérieurs appartiennent tous au même titulaire ou aux mêmes titulaires. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d'un titulaire (cotitulaires), l'opposition peut être formée par un, plusieurs ou l'ensemble de ceux-ci.

2. L'acte d'opposition doit comporter:

a) le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée et le nom du demandeur de la marque communautaire;

b) une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir:

i) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement ou si l'opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement, l'indication du numéro de dossier ou du numéro d'enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l'enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l'État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l'indication qu'il s’agit d'une marque communautaire;

ii) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, le nom de l'État membre dans lequel la marque est notoirement connue et soit les indications visées au point i), soit une représentation de la marque;

iii) si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement, une indication de son type ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une mention de l'existence éventuelle de ce droit antérieur dans l'ensemble de la Communauté ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l'affirmative, une indication des États membres;

c) les motifs sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions correspondantes prévues à l'article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du règlement sont remplies;

d) la date de dépôt et, le cas échéant, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure, à moins qu'il ne s’agisse d'une marque non enregistrée notoirement connue;

e) une représentation de la marque antérieure telle qu'elle est enregistrée ou demandée; si la marque antérieure est en couleur, la représentation doit elle aussi être en couleur;

f) les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée;

g) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement, le nom de l'État membre dans lequel la marque jouit d'une renommée ainsi que les produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée;

h) en ce qui concerne l'opposant:

i) les nom et adresse de l'opposant, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

ii) si l'opposant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e);

iii) lorsque l'opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition.

3. L'acte d'opposition peut contenir:

a) une indication des produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée; à défaut de cette indication, l'opposition est réputée formée contre tous les produits et services de la demande de marque communautaire visée par l'opposition;

b) une description précise des motifs sur lesquels l'opposition est fondée, et les preuves à l'appui.

4. Lorsque l'opposition est fondée sur l'existence de plus d'une marque antérieure ou de plus d'un droit antérieur, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à chaque marque ou droit.

Règle 16

Langues de la procédure d'opposition

1. Le délai visé à l'article 115, paragraphe 6, du règlement dans lequel l'opposant est tenu de produire une traduction de son opposition est d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.

2. Si l'opposant ou le demandeur informe l'Office, avant la date à laquelle la procédure d'opposition est réputée ouverte, conformément à la règle 18, paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 115, paragraphe 7, du règlement, l'opposant doit, lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans la langue ainsi convenue, en produire une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de ladite date. Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.

Règle 16 bis

Information du demandeur

L'autre partie est informée de l'opposition par communication de tout acte d'opposition, de tout document produit par l'opposant ainsi que de toute communication adressée à l'une des parties par l'Office avant l'expiration de la période prévue à la règle 18.

Règle 17

Examen de la recevabilité

1. Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d'opposition est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

2. Si l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans le délai d'opposition, s’il n'indique pas clairement la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée ou la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l'opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, points a) et b), ou s’il ne contient pas les motifs d'opposition conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), et s’il n'est pas remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

3. Lorsque l'opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de la règle 16, paragraphe 1, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Lorsque l'opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l'acte d'opposition n'est pas prise en considération dans l'examen de la recevabilité.

4. Si l'acte d'opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15, l'Office en informe l'opposant en l'invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

5. Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé ou toute décision de rejet d'une opposition pour irrecevabilité au titre des paragraphes 2, 3 et 4 est communiquée au demandeur.

Règle 18

Ouverture de la procédure d'opposition

1. Lorsque l'opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l'Office informe les parties que la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation avant l'expiration du délai.

2. Si, au cours du délai visé au paragraphe 1, la demande est retirée ou limitée à des produits et services non visés par l'opposition, si l'Office est informé d'un règlement entre les parties ou si la demande est rejetée dans une procédure parallèle, la procédure d'opposition est close.

3. Si, au cours de la période visée au paragraphe 1, le demandeur limite la demande en supprimant certains des produits et services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire savoir, dans le délai qu'il lui impartit, s’il maintient l'opposition et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition. Si l'opposant retire l'opposition compte tenu de la limitation, la procédure d'opposition est close.

4. Si, avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la procédure d'opposition est close conformément aux paragraphes 2 ou 3, aucune décision sur les frais n'est prise.

5. Si, avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la procédure d'opposition est close à la suite d'un retrait ou d'une limitation de la demande ou conformément au paragraphe 3, la taxe d'opposition est remboursée.

Règle 19

Faits, preuves et observations présentés à l'appui de l'opposition

1. L'Office donne à l'opposant l'opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l'appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d'ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d'ouverture présumée de la procédure d'opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L'opposant produit notamment les preuves suivantes:

a) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque autre qu'une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant:

i) si la marque n'est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

b) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, la preuve que cette marque est notoirement connue sur le territoire correspondant;

c) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement, outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l'usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice;

d) si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit;

e) si l'opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement, la preuve de la propriété de l'opposant et de la nature de sa relation avec l'agent ou le représentant.

3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d'une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4. L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l'Office.

Règle 20

Examen de l'opposition

1. Si, avant l'expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l'opposant ne prouve pas l'existence, la validité et l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l'habilitation à former opposition, l'opposition est rejetée comme non fondée.

2. Si l'opposition n'est pas rejetée conformément au paragraphe 1, l'Office communique au demandeur les observations de l'opposant et l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'il lui précise.

3. Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office statue sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

4. L'Office communique à l'opposant les observations du demandeur et l'invite, s’il l'estime nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans le délai qu'il lui précise.

5. La règle 18, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis après la date d'ouverture présumée de la procédure d'opposition.

6. Le cas échéant, l'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d'autres questions dans la suite de la procédure. En aucun cas, l'Office n'est tenu d'informer les parties des faits ou preuves qui pourraient être ou n'ont pas été produits.

7. L'Office peut suspendre la procédure d'opposition:

a) lorsque l'opposition est fondée sur l'existence d'une demande d'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;

b) lorsque l'opposition est fondée sur l'existence d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine au titre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil ( 4 ), jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;

c) lorsque les circonstances justifient une telle suspension.

▼B

Règle 21

Oppositions multiples

1. L'Office peut joindre les procédures lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre d'une même demande de marque communautaire. Il peut décider, par la suite, de disjoindre à nouveau les procédures.

2. S'il résulte d'un examen préliminaire d'une ou de plusieurs oppositions qu'il est possible que la marque communautaire demandée ne puisse être enregistrée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'Office peut suspendre les autres procédures d'opposition. L'Office informe les autres opposants de toute décision les concernant rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.

3. Lorsqu'une décision de rejet d'une demande est définitive, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu conformément au paragraphe 2 sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont informés. L'extinction des procédures de ce fait constitue un non-lieu à statuer au sens de l'article 81 paragraphe 4 du règlement.

4. L'Office rembourse 50 % de la taxe d'opposition acquittée par chacun des opposants dont l'opposition est réputée éteinte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

▼M2

Règle 22

Preuve de l'usage

1. Une demande de preuve de l'usage conformément à l'article 43, paragraphes 2 ou 3, du règlement n'est recevable que si le demandeur présente une telle demande pendant le délai précisé par l'Office conformément à la règle 20, paragraphe 2.

2. Si l'opposant doit apporter la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition.

3. Les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 4.

4. Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 76, paragraphe 1, point f), du règlement.

5. Une demande de preuve de l'usage peut être accompagnée ou non des observations sur les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Ces observations peuvent être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l'usage.

6. Si les preuves produites par l'opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.

▼B

TITRE III

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

▼C1

▼B

Règle 24

Certificat d'enregistrement

1. L'Office délivre au titulaire de la marque communautaire un certificat d'enregistrement qui reproduit les mentions et renseignements inscrits au registre et prévus à ►M4   ►C1  l’article 87, paragraphe 2, du règlement ◄  ◄ , ainsi qu'une déclaration attestant que ces mentions et renseignements ont bien été inscrits au registre des marques communautaires.

▼M2

2. L'Office délivre des copies du certificat d'enregistrement, certifiées conformes ou non, contre paiement d'une taxe.

▼B

Règle 25

Modification de l'enregistrement

1. Une requête en modification de l'enregistrement présentée en vertu de l'article 48 paragraphe 2 du règlement doit comporter les renseignements suivants:

a) le numéro d'enregistrement;

b) les nom et adresse du titulaire de la marque, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

▼M2 —————

▼B

d) l'indication de l'élément de la représentation de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée;

e) une représentation de la marque modifiée, conformément à la règle 3.

2. La requête n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe prescrite. Si celle-ci n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur.

3. Si les conditions qui régissent la modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête.

4. Si l'enregistrement de la modification est contesté en application de l'article 48 paragraphe 3 du règlement, les dispositions du règlement et des présentes règles relatives à l'opposition sont applicables mutatis mutandis.

5. Lorsque la modification porte sur un même élément de plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule requête. La taxe prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier.

▼M2

Règle 25 bis

Division de l'enregistrement

1. Une déclaration de division de l'enregistrement présentée conformément à l'article 48 bis du règlement comporte:

a) le numéro d'enregistrement;

b) les nom et adresse du titulaire de la marque, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

c) la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'un enregistrement divisionnaire est demandée, la liste des produits et services visés par chaque enregistrement divisionnaire;

d) la liste des produits et services demeurant dans l'enregistrement original.

2. Si l'Office constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies ou que la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire recoupe celle des produits et services demeurant dans l'enregistrement original, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il impartit.

S’il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette la déclaration de division.

3. Lorsque l'Office constate que la déclaration de division est irrecevable conformément à l'article 48 bis du règlement, il rejette la déclaration de division.

4. L'Office ouvre un dossier séparé pour l'enregistrement divisionnaire; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la déclaration de division et la correspondance qui s’y rapporte. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement à l'enregistrement divisionnaire.

▼B

Règle 26

Modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque communautaire ou de son représentant enregistré

1. Une modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque communautaire qui n'est pas une modification de la marque communautaire, conformément à l'article 48 paragraphe 2 du règlement et ne résulte pas d'un transfert total ou partiel de la marque enregistrée est enregistrée à la demande du titulaire.

2. Une requête en modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque enregistrée comporte:

a) le numéro d'enregistrement de la marque;

b) le nom et l'adresse du titulaire tels qu'ils sont enregistrés;

c) le nom et l'adresse modifiés du titulaire de la marque, tels qu'ils doivent figurer conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b).

▼M2 —————

▼B

3. La requête ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.

4. Une requête unique peut être présentée pour la modification du nom ou de l'adresse dans deux ou plusieurs enregistrements du même titulaire.

5. Si les conditions régissant l'enregistrement d'une modification ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête.

6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis à la modification du nom ou de l'adresse du représentant enregistré.

7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marques communautaires. La modification est consignée dans les dossiers de l'Office concernant la demande de marque communautaire.

Règle 27

Rectification des erreurs et des fautes figurant au registre et dans l'enregistrement publié

1. Si l'enregistrement de la marque ou l'enregistrement publié comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie, d'office ou sur la requête du titulaire, l'erreur ou la faute constatée.

2. Si la requête en rectification est introduite par le titulaire, la règle 26 s'applique mutatis mutandis. La requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

3. L'Office publie les rectifications apportées conformément à la présente règle.

Règle 28

Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire

1. Une demande en revendication de l'ancienneté, conformément à l'article 35 du règlement, d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, telles que visées à l'article 34 du règlement, doit comporter les renseignements suivants:

a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;

b) les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

▼M2 —————

▼M2

d) le nom de l'État membre ou des États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, ainsi que les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée;

▼B

e) la mention des produits et des services pour lesquels l'ancienneté est revendiquée;

f) une copie de l'enregistrement correspondant, celle-ci devant être certifiée conforme à l'original par l'autorité compétente.

2. Si les conditions qui régissent la revendication d'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la demande.

3. L'Office informe le Bureau Benelux des Marques ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la revendication d'ancienneté.

4. Le président de l'Office peut décider que les exigences, en ce qui concerne les documents à fournir par le demandeur, peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 point f), à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.

▼M4 —————

▼B

TITRE V

TRANSFERT, LICENCES ET AUTRES DROITS, MODIFICATIONS

Règle 31

Transfert

1. Une demande d'enregistrement d'un transfert au sens de l'article 17 du règlement contient les informations suivantes:

a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;

b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point b);

c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés;

d) les pièces établissant le transfert, conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3 du règlement.

2. La demande peut comporter, le cas échéant, les nom et adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point e).

▼M2 —————

▼B

5. Constituent des preuves suffisantes du transfert conformément au paragraphe 1 point d) les éléments suivants:

a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d'enregistrement du transfert

ou

b) le fait pour la demande, lorsqu'elle est présentée par l'ayant cause, d'être accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l'enregistrement de son ayant cause

ou

c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert visés à la règle 83 paragraphe 1 point d) dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier.

6. Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert prévues à l'article 17 paragraphes 1 à 4 du règlement, ainsi qu'aux paragraphes 1 à 4 de la présente règle, ainsi que par d'autres règles applicables, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert.

7. Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'un transfert pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas.

8. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marques communautaires. Le transfert est mentionné dans les dossiers concernant la demande de marque communautaire qui sont tenus par l'Office.

Règle 32

Transferts partiels

1. Si la demande d'enregistrement d'un transfert ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la demande doit indiquer les produits et services concernés par ce transfert partiel.

2. Les produits et services figurant dans l'enregistrement initial sont répartis entre l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement de manière à éviter tout chevauchement entre les produits et services de l'enregistrement maintenu et ceux du nouvel enregistrement.

3. La règle 31 s'applique mutatis mutandis aux demandes d'enregistrement d'un transfert partiel.

▼M2

4. L'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la demande d'enregistrement du transfert partiel et de la correspondance qui s’y rapporte. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement au nouvel enregistrement.

▼B

5. Toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si la demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande.

Règle 33

Enregistrement des licences et autres droits

▼M2

1. La règle 31, paragraphes 1, 2, 5 et 7, s’applique mutatis mutandis à l'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une mesure d'exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité, sous réserve des remarques suivantes:

a) la règle 31, paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la demande d'enregistrement d'un droit réel, d'une mesure d'exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b) la règle 31, paragraphe 1, point d), et paragraphe 5, ne s’applique pas lorsque la demande est présentée par le titulaire de la marque communautaire.

2. La demande d'enregistrement d'une licence, d'un transfert de licence, d'un droit réel, d'un transfert de droit réel ou d'une mesure d'exécution forcée n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe exigée.

▼B

3. Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux ►M2  articles 19 à 22 ◄ du règlement, ►M2  au paragraphe 1 de la présente règle et à la règle 34, paragraphe 2 ◄ ainsi que par les autres règles applicables ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement.

▼M2

4. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque communautaire. Les licences, les droits réels, les procédures d'insolvabilité et les mesures d'exécution forcée sont mentionnés dans les dossiers concernant la demande de marque communautaire qui sont tenus par l'Office.

Règle 34

Indications spéciales pour l'enregistrement d'une licence

1. La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence en tant que:

a) licence exclusive;

b) sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c) licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

d) licence limitée à une partie de la Communauté;

e) licence temporaire.

2. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée conformément au paragraphe 1, points c), d) et e), elle indique les produits et services, la partie de la Communauté et la période visés par la licence.

▼B

Règle 35

Radiation ou modification de l'enregistrement des licences et autres droits

1. L'enregistrement visé à la règle 33 paragraphe 1 peut faire l'objet d'une radiation à la demande de l'une des personnes concernées.

2. La demande comporte les renseignements suivants:

a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire

et

b) des précisions sur le droit dont l'enregistrement doit être radié.

▼M2

3. La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution forcée n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe exigée.

▼B

4. La demande est accompagnée de documents établissant que le droit enregistré est éteint ou d'une déclaration par laquelle le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation.

5. Si les conditions de radiation de l'enregistement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation.

6. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis à toute demande de modification d'un enregistrement effectué aux termes de la règle 33 paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers en vertu de la règle 33 paragraphe 4.

TITRE VI

RENONCIATION

Règle 36

Renonciation

1. Une déclaration de renonciation, introduite en vertu de l'article 49 du règlement, contient les renseignements suivants:

a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;

b) les nom et adresse du titulaire, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

▼M2 —————

▼B

d) si la renonciation ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et services concernés par la renonciation ou la liste des produits et services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue.

2. Si le droit d'un tiers sur la marque communautaire est inscrit au registre, la déclaration selon laquelle le titulaire du droit ou son représentant consent à la renonciation, signée par lui-même, est une preuve suffisante de son accord. Si une licence a été enregistrée, la renonciation est enregistrée trois mois après que le titulaire de la marque communautaire a présenté à l'Office des éléments attestant qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. S'il présente à l'Office, avant l'expiration de ce délai, des preuves de l'accord du licencié, la renonciation est immédiatement enregistrée.

3. Si les conditions applicables à la renonciation ne sont pas remplies, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre.

TITRE VII

DÉCHÉANCE ET NULLITÉ

Règle 37

Demande en déchéance ou en nullité

Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l'Office, en vertu de l'article 55 du règlement, contient les renseignements suivants:

a) en ce qui concerne l'enregistrement pour lequel la déchéance ou la nullité est demandée:

i) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire pour laquelle la déchéance ou la nullité est demandée;

ii) les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire pour laquelle la déchéance ou la nullité est demandée;

iii) la liste des produits et services enregistrés pour lesquels la déchéance ou la nullité est demandée;

b) en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande:

i) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 50 ou 51 du règlement, une déclaration précisant la cause de déchéance ou de nullité invoquée à l'appui de la demande:

ii) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 52 paragraphe 1 du règlement, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité;

iii) dans le cas d'une demande présentée en application de l'article 52 paragraphe 2 du règlement, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l'un des droits antérieurs énoncés à l'article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu'il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit;

iv) les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande;

c) en ce qui concerne le demandeur:

i) ses nom et adresse conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

ii) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point e).

Règle 38

Langues utilisées dans les procédures en déchéance ou en nullité

▼M2

1. Le délai visé à l'article 115, paragraphe 6, du règlement dans lequel le demandeur qui introduit une demande en déchéance ou en nullité doit produire une traduction de sa demande est d'un mois à compter de la date de dépôt de cette demande, faute de quoi la demande est rejetée pour irrecevabilité.

▼B

2. Lorsque les preuves fournies à l'appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure en déchéance ou en nullité, le demandeur doit en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves.

3. Lorsque le demandeur qui introduit la demande en déchéance ou en nullité ou le titulaire de la marque communautaire informent l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le titulaire de la marque communautaire, de la notification visée à la règle 40 paragraphe 1, qu'ils sont convenus d'utiliser une autre langue de procédure conformément à l'article 115 paragraphe 7 du règlement, le demandeur doit, si sa demande n'a pas été déposée dans la langue ainsi convenue, en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date précitée. ►M2  Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée. ◄

▼M2

Règle 39

Rejet de la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité

1. Lorsque l'Office constate que les taxes requises n'ont pas été acquittées, il invite le demandeur à s’acquitter des taxes dans le délai qu'il lui impartit. Si les taxes requises ne sont pas acquittées dans le délai imparti par l'Office, celui-ci informe le demandeur que la demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été déposée. Si les taxes prescrites sont acquittées après l'expiration du délai imparti, elles sont remboursées au demandeur.

2. Lorsque la traduction requise au titre de la règle 38, paragraphe 1, n'est pas produite dans le délai imparti, l'Office rejette la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité.

3. Si l'Office constate que la demande ne satisfait pas à la règle 37, il invite le demandeur à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité.

4. Toute décision de rejet d'une demande en déchéance ou en nullité en vertu des paragraphes 2 ou 3 est communiquée au demandeur et au titulaire de la marque communautaire.

▼B

Règle 40

Examen de la demande en déchéance ou en nullité

▼M2

1. Toute demande en déchéance ou en nullité qui est réputée avoir été déposée est notifiée au titulaire de la marque communautaire. Si l'Office juge la demande recevable, il invite le titulaire de la marque communautaire à déposer ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

▼B

2. Si le titulaire ne présente aucune observation, l'Office peut statuer sur la déchéance ou la nullité en fonction des preuves dont il dispose.

3. L'Office communique au demandeur toute observation du titulaire de la marque communautaire et l'invite, s'il le juge nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans un délai qu'il détermine.

▼M2

4. Sauf dispositions contraires de la règle 69, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l'autre partie concernée.

5. Dans le cas d'une demande en déchéance fondée sur l'article 50, paragraphe 1, point a), du règlement, l'Office demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise. Si la preuve n'est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque communautaire est prononcée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.

▼M2

6. Si le demandeur doit apporter la preuve de l'usage ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage au titre de l'article 56, paragraphes 2 ou 3, du règlement, l'Office invite le demandeur à prouver l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise. Si la preuve n'est pas apportée dans le délai imparti, la demande en nullité est rejetée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4 s’applique mutatis mutandis.

▼B

Règle 41

Demandes multiples en déchéance ou en nullité

1. Lorsque plusieurs demandes en déchéance ou en nullité d'une même marque communautaire ont été déposées, l'Office peut joindre les procédures d'examen. Il peut ultérieurement décider de disjoindre les procédures.

2. La règle 21 paragraphes 2, 3 et 4 est applicable mutatis mutandis.

TITRE VIII

MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES

Règle 42

Dispositions applicables

Sous réserve des dispositions prévues à la règle 43, les présentes règles sont applicables aux marques communautaires collectives.

Règle 43

Règlement d'usage de la marque communautaire collective

1. Lorsqu'une demande de marque communautaire collective ne comporte pas de règlement d'usage conformément à l'article 65 du règlement, ce règlement doit être communiqué à l'Office dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

2. Le règlement d'usage de la marque communautaire collective comporte les renseignements suivants:

a) le nom du demandeur et l'adresse de son siège (social);

b) la finalité de l'association ou l'objet pour lequel la personne morale de droit public a été créée;

c) les organismes habilités à représenter l'association ou ladite personne morale;

d) les conditions d'affiliation;

e) les personnes autorisées à utiliser la marque;

f) le cas échéant, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions;

g) le cas échéant, l'autorisation visée à l'article 65 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement.

TITRE IX

TRANSFORMATION

▼M2

Règle 44

Requête en transformation

1. Une requête en transformation d'une demande de marque communautaire ou d'une marque communautaire enregistrée en demande de marque nationale qui est présentée en vertu de l'article 108 du règlement doit comporter les renseignements suivants:

a) les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

b) le numéro de dossier attribué à la demande de marque communautaire ou le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;

c) l'indication du motif de la transformation conformément à l'article 108, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement;

d) le nom de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation;

e) si la requête ne porte pas sur tous les produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, la liste des produits et services visés par la transformation et, si la transformation concerne plus d'un État membre et la liste des produits et services n'est pas la même dans tous les États membres, la liste des produits et services correspondants pour chaque État membre;

f) si la requête en transformation est formée en application de l'article 108, paragraphe 6, du règlement, la date à laquelle la décision de la juridiction nationale est passée en force de chose jugée et une copie de la décision; cette copie peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue.

2. La requête en transformation peut être présentée dans le délai visé à l'article 108, paragraphes 4, 5 ou 6, du règlement. Si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, le délai de trois mois visé à l'article 108, paragraphe 5, du règlement commence à courir le lendemain du dernier jour du délai visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement pour la présentation de la demande de renouvellement.

Règle 45

Examen de la requête en transformation

1. Si la requête en transformation ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 108, paragraphes 1 ou 2, du règlement, si elle n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu ou si elle n'est pas conforme à la règle 44 ou à d'autres règles, l'Office en informe le demandeur en indiquant un délai au cours duquel il pourra modifier la requête ou fournir toute information ou indication manquante.

2. Si la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu, l'Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.

3. Si les indications manquantes n’ont pas été fournies en temps voulu, l'Office rejette la requête en transformation.

Lorsque l'article 108, paragraphe 2, du règlement s’applique, l'Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité à l'encontre des États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition.

4. Si l'Office ou un tribunal des marques communautaires a rejeté la demande de marque communautaire ou a déclaré la marque communautaire nulle pour des motifs absolus par référence à la langue d'un État membre, la transformation est exclue en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du règlement pour tous les États membres dans lesquels cette langue est l'une des langues officielles. Si l'Office ou un tribunal des marques communautaires a rejeté la demande de marque communautaire ou a déclaré la marque communautaire nulle pour des motifs absolus qui s’appliquent dans l'ensemble de la Communauté ou compte tenu d'une marque communautaire antérieure ou d'un autre droit communautaire de propriété industrielle, la transformation est exclue en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du règlement pour tous les États membres.

▼B

Règle 46

Publication de la requête en transformation

1. Si la requête en transformation porte sur une demande de marque communautaire qui a déjà été publiée au Bulletin des marques communautaires conformément à l'article 40 du règlement ou que la requête concerne une marque communautaire, ladite requête est publiée au Bulletin des marques communautaires.

2. La requête en transformation publiée contient les renseignements suivants:

a) le numéro de dossier ou le numéro d'enregistrement de la marque dont la transformation est requise;

b) une référence à la publication antérieure de la demande ou de l'enregistrement au Bulletin des marques communautaires;

c) l'État membre ou les États membres visés par la requête en transformation;

d) lorsque la requête ne porte pas sur la totalité des produits et services pour lesquels la demande de marque a été déposée ou pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et des services visés par la transformation;

e) lorsque la requête en transformation concerne plus d'un État membre et que la liste des produits et des services n'est pas la même dans tous les États membres, la liste des produits et services correspondants pour chaque État membre;

f) la date de la requête en transformation.

▼M2

Règle 47

Transmission aux services centraux de la propriété industrielle des États membres

Si la requête en transformation remplit les conditions prévues par le règlement et par les présentes règles, l'Office transmet immédiatement la requête en transformation et les données visées à ►M4   ►C1  l’article 87, paragraphe 2, du règlement ◄  ◄ aux services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris le Bureau Benelux des marques, pour lesquels la requête a été jugée recevable. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.

▼B

TITRE X

PROCÉDURE DE RECOURS

Règle 48

Contenu de l'acte de recours

1. L'acte de recours doit comporter les renseignements suivants:

a) les nom et adresse du requérant, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

b) si le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e);

c) une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.

2. L'acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.

Règle 49

Rejet du recours pour irrecevabilité

1. Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié, avant l'expiration du délai correspondant fixé à l'article 59 du règlement, à toutes les irrégularités constatées.

2. Si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement ou à d'autres dispositions des présentes règles, et notamment à celles prévues à la règle 48 paragraphe 1 points a) et b), elle en informe le requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'elle lui impartit. Si le recours n'est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

3. Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l'article 59 du règlement, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.

Règle 50

Examen du recours

1. Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l'instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d'une procédure d'opposition, l'article 78 bis du règlement ne s’applique pas aux délais fixés en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement.

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours limite l'examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement.

2. La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants:

a) une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours;

b) la date de la décision;

c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure de recours;

d) le nom de l'agent compétent du greffe;

e) les noms des parties et de leurs représentants;

f) une liste des questions sur lesquelles la chambre de recours est appelée à se prononcer;

g) un résumé des faits;

h) les motifs de la décision;

i) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative à la répartition des frais.

3. La décision est signée par le président et les autres membres de la chambre de recours et par l'agent du greffe de ladite chambre.

▼M2

Règle 51

Remboursement de la taxe de recours

Le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné que par l'une des instances suivantes:

a) l'instance dont la décision a été attaquée, lorsqu'elle fait droit à la révision conformément à l'article 60, paragraphe 1, ou à l'article 60 bis du règlement;

b) la chambre de recours, lorsqu'elle fait droit au recours dans la mesure où l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielle.

▼B

TITRE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section A

Décisions et communications de l'Office

Règle 52

Forme des décisions

1. Les décisions de l'Office sont écrites et sont motivées. Dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office, les décisions peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties.

2. Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de recours doivent être accompagnées d'une communication écrite indiquant que l'acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision susceptible de recours. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l'attention des parties sur les dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de la communication de la possibilité de recours.

▼M2

Règle 53

Rectification d'erreurs dans les décisions

Lorsque l'Office constate, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste dans une décision, il veille à ce que cette faute ou erreur soit rectifiée par le service ou la division compétente.

▼M2

Règle 53 bis

Révocation d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre

1. Lorsque l'Office constate, d'office ou sur indication de l'une des parties à la procédure, qu'une décision doit être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée conformément à l'article 77 bis du règlement, il en informe la partie affectée par la révocation ou suppression prévue.

2. La partie affectée peut présenter des observations sur la révocation ou suppression prévue dans le délai imparti par l'Office.

3. Lorsque la partie affectée accepte la révocation ou la suppression prévue ou ne présente pas d'observations dans le délai imparti, l'Office ordonne la révocation de la décision ou la suppression de l'inscription dans le registre. Si la partie affectée n'accepte pas la révocation ou suppression, l'Office rend une décision à ce sujet.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis si la révocation ou suppression est susceptible d'affecter plus d'une partie. Dans ces cas, les observations présentées par l'une des parties conformément au paragraphe 3 sont toujours communiquées à l'autre ou aux autres parties en les invitant à présenter leurs observations.

5. Lorsque la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription dans le registre affecte une décision ou une inscription publiée, la révocation ou suppression est également publiée.

6. Le service ou l'unité ayant pris la décision est compétent pour la révocation ou suppression en vertu des paragraphes 1 à 4.

▼B

Règle 54

Constatation de la perte d'un droit

1. Si l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du règlement ou des présentes règles sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 77 du règlement, en attirant son attention sur la teneur du paragraphe 2 de la présente règle.

2. Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, demander une décision de l'Office en la matière. Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'Office ne partage pas le point de vue de la personne qui le demande; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en avise le requérant.

Règle 55

Signature, nom et sceau

1. Toute décision, communication ou notification de l'Office doit indiquer le nom de l'instance ou de la division de l'Office, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Office.

2. Le président de l'Office peut cependant autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Office ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables ou l'utilisation de moyens d'authentification autres que le sceau de l'Office, lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication.

Section B

Procédure orale et instruction

Règle 56

Convocation à la procédure orale

1. Dans la convocation des parties à la procédure orale prévue à l'article 75 du règlement, l'Office attire leur attention sur le paragraphe 3 de la présente règle. Cette convocation comporte un délai de comparution d'un mois au minimum, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus court.

2. L'Office attire également l'attention des parties sur les points qui doivent, à son avis, être discutés pour lui permettre de statuer.

3. Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Règle 57

Instruction par l'Office

1. Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins et d'experts a été demandée par une partie, la décision de l'Office fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer à l'Office les noms et adresses des témoins et experts dont elle souhaite l'audition.

2. Le délai de comparution indiqué dans la convocation de parties, de témoins ou d'experts doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court. La convocation doit contenir:

a) un extrait de la décision visée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus;

b) les noms des parties à la procédure et l'indication des droits dont les témoins et experts peuvent se prévaloir en vertu des dispositions de la règle 59 paragraphes 2 à 5;

Règle 58

Commission d'experts

1. L'Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu'il désigne.

2. Le mandat de l'expert doit contenir les renseignements suivants:

a) une description précise de sa mission;

b) le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d'expertise;

c) les noms des parties à la procédure;

d) l'indication des droits dont il peut se prévaloir en vertu des dispositions de la règle 59 paragraphes 2, 3 et 4.

3. Un exemplaire du rapport écrit est remis aux parties.

4. Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence ou pour l'un des motifs de récusation d'un examinateur ou d'un membre d'une division ou d'une chambre de recours visés à l'article 132 paragraphes 1 et 3 du règlement. L'instance de l'Office concernée statue sur la récusation.

Règle 59

Frais de l'instruction

1. L'Office peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès de l'Office, par la partie qui a demandé l'instruction, d'une provision dont il fixe le montant sur la base d'une estimation des frais.

2. Les témoins et les experts, qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui, ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, pour autant que ces derniers sont raisonnables. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par l'Office. La première phrase du présent paragraphe est également applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l'Office sans avoir été convoqués par ce dernier et qui sont entendus en qualité de témoins ou d'experts.

3. Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont, en outre, droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Les indemnités sont payées aux témoins après l'accomplissement de leurs obligations et les honoraires sont payés aux experts après l'accomplissement de leur mission, lorsque ces témoins et ces experts ont été convoqués par l'Office de sa propre initiative.

▼M2

4. Les montants et les avances sur frais payables en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixés par le président de l'Office et publiés au Journal officiel de l'Office. Les montants sont calculés sur la même base que celle prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et son annexe VII.

▼B

5. Les sommes dues ou payées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont en dernier ressort imputables:

a) à l'Office, lorsque celui-ci a, de sa propre initiative, jugé utile d'entendre les témoins ou les experts

ou

b) à la partie qui a demandé l'audition des témoins ou des experts, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la fixation des frais prise en application des articles 81 et 82 du règlement et de la règle 94 du présent règlement d'exécution. Cette partie est tenue de rembourser à l'Office toute avance dûment payée sur les frais.

▼M2

Règle 60

Procès-verbaux de la procédure orale

1. La procédure orale et l'instruction donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux contenant:

a) la date de la procédure;

b) le nom des fonctionnaires compétents de l'Office, des parties, de leurs représentants, ainsi que des témoins et experts présents;

c) les demandes et requêtes présentées par les parties;

d) les mesures d'instruction;

e) le cas échéant, les ordonnances ou la décision prises par l'Office.

2. Les procès-verbaux font partie intégrante du dossier de la demande ou de l'enregistrement correspondants de la marque communautaire. Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

3. Lorsque des témoins, des experts ou des parties sont entendus conformément à l'article 76, paragraphe 1, points a) ou d), du règlement ou à la règle 59, paragraphe 2, leurs dépositions sont enregistrées.

▼B

Section C

Notifications

Règle 61

Dispositions générales en matière de notification

▼M2

1. Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles procède l'Office s’effectuent sous la forme soit du document original, soit d'une copie du document original non certifiée conforme, soit d'une sortie imprimée d'un document établi par ordinateur conformément à la règle 55, soit, en ce qui concerne les documents produits par les parties elles-mêmes, des duplicatas ou des copies non certifiées conformes.

▼B

2. La notification est faite:

a) par voie postale, conformément à la règle 62;

b) par voie de signification, conformément à la règle 63;

c) par dépôt dans une boîte postale à l'Office, conformément à la règle 64;

d) par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, conformément à la règle 65;

e) par voie de publication, conformément à la règle 66.

▼M2

3. Lorsque le destinataire a indiqué son numéro de télécopieur ou ses coordonnées pour la communication par d'autres moyens techniques, l'Office a le choix entre l'un de ces moyens de notification et la notification par la poste.

▼B

Règle 62

Notification par voie postale

▼M2

1. Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont la liste est arrêtée par le président de l'Office sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.

▼B

2. Les notifications dont les destinataires n'ont ni domicile ni siège ni établissement ►M4  dans l'Espace économique européen ◄ et qui n'ont pas désigné un représentant conformément à l'article 88 paragraphe 2 du règlement sont faites par l'envoi par la poste des documents à notifier, sous pli ordinaire, à la dernière adresse du destinataire connue de l'Office. ►M2  ————— ◄

3. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l'envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l'Office de faire la preuve que la lettre est parvenue à destination ou, selon le cas, d'établir la date de sa remise au destinataire.

4. La notification par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre.

▼M2

5. La notification sous pli ordinaire est réputée faite le dixième jour suivant l'expédition par la poste.

▼B

Règle 63

Notification par voie de signification

La notification peut être effectuée dans les locaux de l'Office par signification du document à son destinataire, qui en accuse réception.

Règle 64

Notification par dépôt dans une boîte postale à l'Office

Lorsque le destinataire dispose d'une boîte postale à l'Office, la notification peut également se faire par le dépôt dans cette boîte du document à notifier. Une note écrite concernant le dépôt est ajoutée au dossier. La date du dépôt est à noter sur le document à notifier. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant le dépôt dans la boîte postale.

Règle 65

Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication

1. La notification par télécopieur s'effectue par la transmission, soit de l'original, soit d'une copie, en vertu de la règle 61 paragraphe 1, du document à notifier. ►M2  La notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire. ◄

2. Les modalités de la notification par d'autres moyens techiques de communication sont arrêtées par le président de l'Office.

Règle 66

Notification par voie de publication

▼M2

1. S’il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la notification prévue à la règle 62 n'a pu être effectuée, après au moins une tentative, la notification est faite par voie de publication.

▼B

2. Le président de l'Office détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.

Règle 67

Notification au représentant

1. Si un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 75 paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun.

2. Si plusieurs représentants ont été désignés pour représenter une même partie, il suffit que la notification soit faite à l'un d'entre eux, à moins qu'ils aient élu domicile à une adresse déterminée, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e).

3. Si plusieurs parties ont désigné un représentant commun, il suffit que la notification du document soit faite audit représentant en un seul exemplaire.

Règle 68

Vices de la notification

Lorsqu'un document est parvenu au destinataire, si l'Office n'est pas en mesure de prouver qu'il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n'ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l'Office comme date de réception.

Règle 69

Notification des documents lorsque plusieurs personnes sont parties à une procédure

Les documents produits par les parties, qui comportent des propositions sur le fond ou une déclaration de retrait d'une telle proposition, sont notifiés d'office aux autres parties. La notification est facultative lorsque le document considéré ne contient aucun élément nouveau et que l'état d'avancement du dossier permet de statuer.

Section D

Délais

Règle 70

Calcul des délais

1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours.

2. Le délai commence à courir le jour suivant la date de l'événement qui fait courir le délai, qu'il s'agisse d'un acte de procédure ou de l'expiration d'un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l'acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l'événement qui fait courir le délai.

3. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où l'événement en question a eu lieu. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

4. Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l'événement en question a eu lieu. Lorsque le jour de l'événement était le dernier jour d'un mois ou que le mois à prendre en considération ne compte pas de jour ayant un quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

5. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour du même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

Règle 71

Durée des délais

1. Lorsque le règlement ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai à fixer par l'Office, ce délai ne peut, dans le cas où la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement ►M4  dans l'Espace économique européen ◄ , être inférieur à un mois ou, si ces conditions ne sont pas réunies, être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l'Office sur requête présentée, avant l'expiration dudit délai, par la partie concernée.

2. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, l'Office peut subordonner la prorogation du délai à l'accord des autres parties.

Règle 72

Expiration du délai dans des cas particuliers

1. Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué. Les jours visés à la première phrase sont fixés par le président de l'Office avant le début de chaque année civile.

▼M2

2. Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre où l'Office a son siège, soit, si et dans la mesure où le président de l'Office a autorisé les communications par les moyens électroniques conformément à la règle 82, en cas d'interruption effective de la connexion de l'Office à ces moyens de communication électroniques, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette interruption au cours duquel l'Office est ouvert pour la réception des documents et le courrier ordinaire est distribué. La durée de la période d'interruption est déterminée par le président de l'Office.

▼B

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux délais prévus par le règlement ou par les présentes règles lorsqu'il s'agit d'actes à accomplir auprès de l'autorité compétente au sens de l'article 25 paragraphe 1 point b) du règlement.

▼M2

4. Si des circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Office, le président de l'Office peut déterminer que pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État membre ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Si les circonstances affectent le siège de l'Office, cette décision du président précise qu'elle s’applique à toutes les parties à la procédure.

▼B

Section E

Interruption de la procédure

Règle 73

Interruption de la procédure

1. La procédure devant l'Office est interrompue:

a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire de la marque communautaire, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à représenter l'un ou l'autre. Pour autant que ces événements n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 89 du règlement, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du représentant;

b) au cas où, en raison d'une action engagée contre ses biens, le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office;

c) en cas de décès ou d'incapacité du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque communautaire, ou encore si le représentant est empêché, pour des motifs juridiques, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office.

2. Si l'Office a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et b), il informe cette personne et tout tiers intéressé de ce que la procédure sera reprise à compter de la date qu'il détermine.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), la procédure est reprise lorsque l'Office est avisé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur ou lorsqu'il a notifié aux autres parties la désignation d'un nouveau représentant du titulaire de la marque communautaire. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire de la marque communautaire que:

a) lorsque l'article 88 paragraphe 2 du règlement est applicable, la demande de marque communautaire est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication,

ou que,

b) lorsque l'article 88 paragraphe 2 du règlement n'est pas applicable, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire à compter de la date de cette communication.

4. Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque communautaire à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.

Section F

Renonciation au recouvrement forcé

Règle 74

Renonciation au recouvrement forcé

Le président de l'Office peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

Section G

Représentation

Règle 75

Désignation d'un représentant commun

1. Si une demande de marque communautaire est déposée par plusieurs personnes et qu'elle ne désigne aucun représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun. Toutefois, si l'un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est réputé être le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions sont applicables mutatis mutandis à des tiers agissant conjointement pour former une opposition ou pour présenter une demande en déchéance ou en nullité, ainsi qu'aux cotitulaires d'une marque communautaire.

2. Si, au cours de la procédure, un transfert intervient au profit de plusieurs personnes et que ces personnes n'aient pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si ledit paragraphe ne peut être appliqué, l'Office invite ces personnes à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office désigne lui-même le représentant commun.

Règle 76

Pouvoir

▼M2

1. Les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office conformément à l'article 89, paragraphe 2, du règlement déposent auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier seulement si l'Office le requiert expressément ou, lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l'Office, si l'autre partie le demande expressément.

▼M4 —————

▼M2

3. Le pouvoir peut être déposé dans une des langues officielles de la Communauté. Il peut porter sur une ou plusieurs demandes ou marques enregistrées ou peut se présenter sous la forme d'un pouvoir général autorisant le représentant à effectuer tous les actes de procédure devant l'Office dans lesquels la personne ayant donné pouvoir est partie.

4. Lorsqu'un pouvoir signé doit être déposé conformément aux paragraphes 1 ou 2, l'Office détermine un délai dans lequel ce pouvoir doit être déposé. Si le pouvoir n'est pas déposé dans ce délai, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas dans un délai fixé par l'Office. La présente disposition n'affecte pas l'application de l'article 88, paragraphe 2, du règlement.

▼B

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables mutatis mutandis à la révocation du pouvoir.

6. Tout représentant dont la mission de représentation a pris fin conserve sa qualité de représentant aussi longtemps que la fin de sa mission de représentation n'a pas été notifiée à l'Office.

7. Sauf disposition contraire prévue par le pouvoir, la mission de représentation ne prend pas fin, à l'égard de l'Office, au décès de la personne représentée.

▼M2

8. Lorsque la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office, les nom et adresse professionnelle du représentant sont indiqués conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e). Lorsqu'un représentant d'ores et déjà désigné agit devant l'Office, il indique le nom et, de préférence, le numéro d'identification qui lui ont été attribués par l'Office. Si une partie désigne plusieurs représentants, ceux-ci peuvent, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, agir soit en commun, soit séparément.

9. La désignation d'un groupement de représentants est réputée conférer pouvoir d'agir à tout représentant qui exerce son activité au sein dudit groupement.

▼B

Règle 77

Représentation

Toute notification ou autre communication adressée par l'Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. Toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.

Règle 78

Modification de la liste des mandataires agréés

1 Tout mandataire agréé est radié, à sa requête, de la liste des mandataires agréés prévue à l'article 89 du règlement.

2. Tout mandataire agréé est radié d'office:

a) en cas de décès ou d'incapacité légale;

b) s'il ne possède plus la nationalité d'un ►M4  État membre de l'Espace économique européen ◄ , à moins que le président de l'Office n'ait accordé une dérogation en vertu de l'article 89 paragraphe 4 point b) du règlement;

c) s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi ►M4  dans l'Espace économique européen ◄ ;

d) s'il n'est plus habilité au sens de l'article 89 paragraphe 2 point c) première phrase du règlement.

3. L'Office suspend de son propre chef l'inscription de tout mandataire agréé dont l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l' ►M4  État membre de l'Espace économique européen ◄ concerné, visée à l'article 89 paragraphe 2 point c) première phase, a été suspendue.

4. Sur sa requête, effectuée conformément à l'article 89 paragraphe 3 du règlement, toute personne radiée fait l'objet d'une réinscription sur la liste des mandataires agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation.

5. Le Bureau Benelux des Marques et les services centraux de la propriété industrielle des ►M4  États membres de l'Espace économique européen ◄ concernés informent immédiatement l'Office de tout fait visé aux paragraphes 2 et 3 dont ils ont connaissance.

6. Toute modification de la liste des mandataires agréés est publiée au Journal officiel de l'Office.

Section H

Communications écrites et formulaires

Règle 79

Transmission des communications par écrit ou par d'autres moyens

Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire ainsi que les autres demandes prévues par le règlement et toutes les autres communications adressées à l'Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante:

▼M2

a) par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par voie postale, par voie de signification ou par tout autre moyen;

b) par la transmission d'un document par télécopieur, conformément à la règle 80;

▼M2 —————

▼B

d) par la transmission du contenu de la communication par des moyens électroniques, conformément à la règle 82.

▼M2

Règle 79 bis

Annexes des communications par écrit

Lorsqu'un document ou un élément de preuve est transmis conformément à la règle 79, point a), par une partie à une procédure devant l'Office impliquant plus d'une partie à la procédure, le document ou l’élément de preuve, ainsi que toute annexe de celui-ci, sont transmis en autant d'exemplaires que de parties à la procédure.

▼B

Règle 80

Transmission par télécopieur

▼M2

1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire est transmise à l'Office par télécopieur et qu'elle contient une reproduction de la marque conformément à la règle 3, paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux exigences de ladite règle, la reproduction requise propre à être publiée est transmise à l'Office conformément à la règle 79, point a). Si la reproduction parvient à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la réception de la télécopie, la reproduction est réputée parvenue à l'Office à la date de réception de la télécopie.

▼B

2. Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original conformément à la règle 79 point a). Si l'expéditeur se conforme à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale, étant entendu que lorsque le défaut concerne l'attribution d'une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, les dispositions régissant la date de dépôt sont applicables. Si l'expéditeur ne se conforme pas à cette invitation en temps voulu, la communication est réputée n'être jamais parvenue.

3. Toute communication transmise à l'Office par télécopieur est réputée être valablement signée si la signature apparaît sur le document imprimé par le télécopieur. ►M2  Lorsqu'une communication est transmise par télécopieur, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature. ◄

▼M2 —————

▼B

Règle 82

Transmission par des moyens électroniques

▼M2

1. Le président de l'Office arrête les conditions de la transmission par des moyens électroniques à l'Office.

▼B

2. Lorsqu'une communication est transmise par des moyens électroniques, la règle 80 paragraphe 2 est applicable mutatis mutandis.

3. Lorsqu'une communication est transmise à l'Office par des moyens électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

▼M2 —————

▼M2

Règle 83

Formulaires

1. L'Office fournit gratuitement au public des formulaires pour:

a) le dépôt d'une demande de marque communautaire comprenant, le cas échéant, une demande de rapport de recherche;

b) l'opposition;

c) la requête en déchéance ou en nullité;

d) la demande d'enregistrement d'un transfert, ainsi que le formulaire de déclaration de transfert et le document de transfert visés à la règle 31, paragraphe 5;

e) la requête en enregistrement d'une licence;

f) le demande de renouvellement d'une marque communautaire;

g) le recours;

h) la désignation d'un représentant, sous forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général;

i) la transmission à l'Office d'une demande internationale ou d'une désignation subséquente au titre du protocole de Madrid.

2. Les parties à la procédure devant l'Office peuvent également utiliser:

a) les formulaires prévus par le traité sur le droit des marques ou à la suite des recommandations de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b) à l'exception du formulaire visé au paragraphe 1, point i), des formulaires présentant le même contenu et le même format.

3. L'Office fournit gratuitement, dans toutes les langues officielles de la Communauté, les formulaires visés au paragraphe 1.

▼B

Section I

Information du public

▼M4 —————

▼B

Section J

Bulletin des marques communautaires et Journal officiel de l'Office

Règle 85

Bulletin des marques communautaires

▼M2

1. Le Bulletin des marques communautaires est publié selon les modalités et la fréquence arrêtées par le président de l'Office.

▼B

2. Dans le Bulletin des marques communautaires sont publiées les demandes et les inscriptions portées au registre, ainsi que toutes les autres indications ou tous les autres renseignements détaillés relatifs aux demandes ou aux enregistrements de marques dont la publication est prévue par le règlement ou par les présentes règles.

3. Lorsque des indications ou des renseignements détaillés, dont la publication est prévue par le règlement ou par les présentes règles, sont publiés au Bulletin des marques communautaires, la date de publication figurant sur le Bulletin vaut date de publication desdites indications ou desdits renseignements.

4. Dans la mesure où les inscriptions relatives à l'enregistrement d'une marque ne comportent aucune modification par rapport à la demande publiée, la publication desdites inscriptions s'effectue en faisant simplement référence aux inscriptions figurant dans la demande publiée.

5. Les éléments de la demande de marque communautaire énoncés à l'article 26 paragraphe 1 du règlement ainsi que toute autre information dont la publication est prescrite par la règle 12 sont publiés, s'il y a lieu, dans toutes les langues officielles de la Communauté.

6. L'Office prend en considération toute traduction fournie par le demandeur. Si la langue utilisée dans la demande n'est pas une des langues de l'Office, sa traduction dans la deuxième langue indiquée par le demandeur est transmise à ce dernier, qui peut alors proposer des modifications de la traduction dans le délai que lui impartit l'Office. Si le demandeur n'a proposé aucune modification dans ce délai ou que l'Office considère que les propositions de modification du demandeur sont inappropriées, c'est la traduction proposée par l'Office qui est publiée.

Règle 86

Journal officiel de l'Office

1. Le Journal officiel de l'Office est une publication périodique. L'Office peut mettre à la disposition du public des numéros du Journal officiel sur DOC ou sous toute autre forme lisible par machine.

2. Le Journal officiel est publié dans les langues de l'Office. Le président de l'Office peut décider de la publication de certaines informations dans toutes les langues officielles de la Communauté.

▼M4 —————

▼B

Section L

Assistance administrative

Règle 92

Échange d'informations et communications entre l'Office et les autorités des États membres

1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres se communiquent, sur demande, des informations appropriées sur les demandes de marque communautaire ou de marque nationale et sur les procédures relatives à ces demandes et aux marques enregistrées à la suite du dépôt de ces demandes. Ces communications ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 84 du règlement.

2. L'Office et les juridictions ou autorités compétentes des États membres s'échangent directement entre eux les communications qui découlent de l'application du règlement ou des présentes règles. Ces communications peuvent également être échangées par l'entremise des services centraux de la propriété industrielle des États membres.

3. Les dépenses au titre des communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge de l'autorité qui effectue ces communications, lesquelles ne donnent pas lieu au paiement de taxes.

Règle 93

Inspection publique réalisée par des juridictions ou des autorités des États membres ou par leur intermédiaire

1. L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes de marque communautaire ou des dossiers de marques communautaires enregistrées porte sur les documents originaux ou sur des copies de ces documents. ; ►M4   ►C1  ————— ◄  ◄

2. Les juridictions et ministères publics des États membres peuvent, au cours de procédures pendantes devant eux, permettre à des tiers de consulter les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. Cette consultation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement. L'Office ne perçoit pas de taxes à ce titre.

3. L'Office signale aux juridictions et ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers ou copies de dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 84 du règlement ►M4   ►C1  ————— ◄  ◄ , l'inspection publique des dossiers de demandes de marque communautaire ou des dossiers de marques communautaires enregistrées.

Section M

Frais

Règle 94

Répartition et détermination des frais

1. La répartition des frais en vertu de l'article 81 paragraphes 1 et 2 du règlement est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition, dans la décision sur la demande en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire ou dans la décision sur le recours.

2. La répartition des frais en vertu de l'article 81 paragraphes 3 et 4 du règlement est arrêtée dans le cadre d'une décision sur les frais rendue par la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours.

▼M2

3. Lorsque le montant des frais n'a pas été fixé conformément à l'article 81, paragraphe 6, première phrase, du règlement, la requête aux fins de la fixation des frais est accompagnée d'un état des frais et des preuves à l'appui. En ce qui concerne les frais de représentation visés au paragraphe 7, point d), de la présente règle, l'assurance donnée par le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. Pour les autres frais, il suffit d'en établir la crédibilité. Lorsque le montant de ces frais est fixé conformément à l'article 81, paragraphe 6, première phrase, du règlement, les frais de représentation sont accordés au niveau établi par le paragraphe 7, point d), de la présente règle, qu'ils aient été effectivement exposés ou non.

▼B

4. La requête prévue ►M2  à l'article 81, paragraphe 6, troisième phrase ◄ du règlement et visant à obtenir un réexamen de la décision du greffe sur la détermination des frais doit être motivée et présentée à l'Office dans le délai d'un mois après la notification de la répartition des frais. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais.

5. La division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue sans procédure orale sur la requête visée au paragraphe 4.

6. Les taxes que la partie perdante doit supporter en vertu de l'article 81 paragraphe 1 du règlement sont limitées aux taxes qui ont été exposées par l'autre partie dans le cadre d'une opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire ou d'un recours.

▼M2

7. Sous réserve du paragraphe 3 de la présente règle, les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante doivent être supportés par la partie perdante en vertu de l'article 81, paragraphe 1, du règlement, dans la limite des taux maximaux déterminés ci-après:

a) lorsque la partie n'a pas désigné de représentant, les frais de déplacement et de séjour d'une personne, pour le voyage aller-retour entre le lieu de résidence ou le domicile professionnel et le lieu où la procédure orale ou l'instruction se déroule conformément à la règle 56, sont supportés comme suit:

i) le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres;

ii) le coût du transport aérien en classe «touriste», lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l'itinéraire comporte une traversée maritime;

iii) les frais de séjour tels que fixés à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

b) les frais de séjour des représentants au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement, selon les taux prévus au point a) i) et ii) de la présente règle;

c) les frais de déplacement, les frais de séjour, l'indemnité pour compenser le manque à gagner et les frais auxquels peuvent prétendre les témoins et les experts sont remboursés conformément à la règle 59, paragraphes 2, 3 ou 4, dans la mesure où les sommes sont en dernier ressort imputables à une partie à la procédure conformément à la règle 59, paragraphe 5, point b);

d) les frais de représentation — au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement:

i) de l'opposant dans une procédure d'opposition:

à concurrence de 300 euros;

ii) du demandeur dans une procédure d'opposition:

à concurrence de 300 euros;

iii) du demandeur dans une procédure de déchéance ou de nullité d'une marque communautaire:

à concurrence de 450 euros;

iv) du titulaire de la marque dans une procédure de déchéance ou de nullité d'une marque communautaire:

à concurrence de 450 euros;

v) du requérant dans une procédure de recours:

à concurrence de 550 euros;

vi) du défendeur dans une procédure de recours:

à concurrence de 550 euros;

vii) lorsqu'une procédure orale a eu lieu à laquelle les parties ont été convoquées conformément à la règle 56, les montants visés aux points i) à vi) sont majorés de 400 euros;

e) en cas de pluralité de demandeurs ou de titulaires de la demande ou de l'enregistrement de la marque communautaire ou en cas de pluralité d'opposants ou de demandeurs en déchéance ou en nullité ayant déposé conjointement l'opposition ou la requête en déchéance ou en nullité, la partie perdante ne doit supporter les frais visés au point a) que pour une seule personne;

f) lorsque la partie gagnante a été représentée par plus d'un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement, la partie perdante ne doit supporter les frais visés aux points b) et d) de la présente règle que pour un seul représentant;

g) la partie perdante n'est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais, dépens et honoraires autres que ceux visés aux points a) à f).

▼B

Section N

Langues

Règle 95

Demandes et déclarations

Sans préjudice de l'article 115 paragraphe 5 du règlement,

a) toute demande ou déclaration concernant une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande;

b) toute demande ou déclaration concernant une marque communautaire enregistrée peut être effectuée dans l'une des langues de l'Office. Toutefois, lorsque la demande est déposée au moyen de l'un des formulaires fournis par l'Office, conformément à la règle 83, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de la Communauté, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites.

Règle 96

Procédure écrite

1. Sans préjudice de l'article 115 paragraphes 4 et 7 du règlement et sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, toute partie peut, dans les procédures écrites devant l'Office, utiliser l'une des langues de l'Office. Si la langue choisie n'est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office et que la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire n'est pas une des langues de l'Office, la traduction peut aussi être produite dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.

2. Sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, les documents qui doivent être utilisés dans des procédures devant l'Office peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'Office, dans le délai qu'il impartit.

Règle 97

Procédure orale

1. Toute partie à une procédure orale devant l'Office peut, en lieu et place de la langue de procédure, utiliser une des autres langues officielles de la Communauté, à condition qu'elle prenne les dispositions appropriées pour assurer l'interprétation dans la langue de procédure. Lorsque la procédure orale a lieu dans le cadre d'une procédure portant sur une demande d'enregistrement d'une marque, le demandeur peut utiliser soit la langue de sa demande, soit la deuxième langue qu'il a indiquée dans sa demande.

2. Dans une procédure orale concernant une demande d'enregistrement d'une marque, le personnel de l'Office peut utiliser soit la langue de la demande, soit la deuxième langue indiquée par le demandeur. Dans toutes les autres procédures orales, le personnel de l'Office peut utiliser, en lieu et place de la langue de procédure, une autre langue de l'Office, sous réserve de l'accord de la ou des parties à la procédure.

3. Dans le cadre de l'instruction, les parties, témoins ou experts qui doivent être entendus mais ne maîtrisent pas suffisamment la langue de procédure peuvent utiliser une des langues officielles de la Communauté. Si l'instruction a été ordonnée à la demande d'une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts dont l'audition est requise et qui s'expriment dans une langue autre que la langue de procédure ne sont entendus que dans la mesure où la partie qui a présenté la demande d'audition assure l'interprétation dans la langue de procédure. Dans le cadre des procédures portant sur des demandes d'enregistrement de marque, la deuxième langue indiquée par le demandeur peut être utilisée en lieu et place de la langue de la demande. Dans toute procédure à laquelle ne participe qu'une seule partie, l'Office peut accorder, sur demande de la partie concernée, des dérogations aux dispositions du présent paragraphe.

4. Si les parties et l'Office y consentent, n'importe quelle langue officielle de la Communauté peut être utilisée au cours d'une procédure orale.

5. Si nécessaire, l'Office assure, à ses propres frais, l'interprétation dans la langue de procédure ou, s'il y a lieu, dans les autres langues de l'Office, sauf si l'interprétation incombe à l'une des parties à la procédure.

6. Les déclarations faites au cours de la procédure orale par le personnel de l'Office, par des parties à la procédure, par des témoins et par des experts dans une des langues de l'Office sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue de procédure. Les modifications du texte de la demande ou de l'enregistrement d'une marque communautaire sont consignées au procès-verbal dans la langue de procédure.

▼M2

Règle 98

Traductions

1. Si la traduction d'un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. L'Office peut exiger la production, dans un délai qu'il impartit, d'une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original. Le président de l'Office peut arrêter les modalités des attestations relatives aux traductions.

2. Sauf dispositions contraires du règlement ou des présentes règles, un document pour lequel une traduction doit être produite est réputé n'être jamais parvenu à l'Office:

a) lorsque la traduction est parvenue à l'Office après l'expiration de la période correspondante pour la production du document original ou de la traduction;

b) dans le cas du paragraphe 1, lorsque l'attestation n'est pas produite dans le délai imparti.

▼B

Règle 99

Valeur juridique des traductions

Sauf preuve du contraire, l'Office peut présumer qu'une traduction est fidèle au texte original.

Section O

Organisation de l'Office

▼M2

Règle 100

Décisions prises par un seul membre

Les cas dans lesquels les décisions de la division d'opposition ou de la division d'annulation sont prises par un seul membre, conformément à l'article 127, paragraphe 2, ou à l'article 129, paragraphe 2, du règlement, sont les suivants:

a) les décisions de répartition des frais;

b) les décisions de fixation des frais à rembourser conformément à l'article 81, paragraphe 6, première phrase, du règlement;

c) les décisions de classement ou de non-lieu à statuer;

d) les décisions de rejet d'une opposition pour irrecevabilité avant l'expiration du délai visé à la règle 18, paragraphe 1,

e) les décisions de suspension de la procédure;

f) les décisions de jonction ou de disjonction d'oppositions multiples conformément à la règle 21, paragraphe 1.

▼B

TITRE XII

RÉCIPROCITÉ

Règle 101

Publication relative à la réciprocité

▼M2

1. Si nécessaire, le président de l'Office demande à la Commission de rechercher si un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce accorde une réciprocité de traitement au sens de l'article 29, paragraphe 5, du règlement.

2. Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée au paragraphe 1 est accordée, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication en ce sens.

3. L'article 29, paragraphe 5, du règlement s’applique à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication visée au paragraphe 2, à moins que celle-ci ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Il cesse de déployer ses effets à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.

▼B

4. Les communications visées aux paragraphes 2 et 3 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.

▼M1

TITRE XIII

PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Partie A

Enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire

Règle 102

Dépôt d'une demande internationale

1. Le formulaire mis à disposition par l'Office pour le dépôt d'une demande internationale, visé à l'article 142, paragraphe 1, du règlement, s'inspire du formulaire officiel fourni par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «Bureau international»); il présente le même format mais contient les indications et éléments supplémentaires qui sont nécessaires ou appropriés selon les présentes règles. Les demandeurs peuvent également utiliser le formulaire officiel fourni par le Bureau international.

2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis au formulaire de requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 144 du règlement.

3. L'Office informe le déposant de la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale.

4. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue officielle de la Communauté européenne autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt d'une demande internationale et lorsque la demande internationale n'est pas accompagnée ou ne contient pas de traduction de la liste des produits ou des services dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu de l'article 142, paragraphe 2, du règlement, le demandeur autorise l'Office à joindre à la demande internationale une traduction de ladite liste de produits et de services et de tout autre texte dans la langue dans laquelle la demande doit être présentée au Bureau international conformément à l'article 142, paragraphe 2, du règlement. Si la traduction n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enregistrement de la demande de marque communautaire sur laquelle est fondée la demande internationale, l'Office prend sans délai les mesures nécessaires pour fournir cette traduction.

Règle 103

Examen des demandes internationales

1. Lorsque l'Office reçoit une demande internationale et que la taxe due au titre de la demande internationale visée à l'article 142, paragraphe 5, du règlement n'a pas été versée, l'Office informe le demandeur que la demande internationale est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.

2. Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Office invite le demandeur à y remédier dans le délai spécifié:

a) la demande internationale n'a pas été présentée sur l'un des formulaires visés à la règle 102, paragraphe 1, et ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ce formulaire;

b) les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base de marque communautaire ou dans la marque communautaire de base;

c) la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas la même que dans la demande de base de marque communautaire ou dans la marque communautaire de base;

d) toutes les indications de la demande internationale relatives à la marque, autres qu'une déclaration de renonciation telle que celle visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement ou une revendication de couleur, n'apparaissent pas dans la demande de base de marque communautaire ou dans la marque communautaire de base;

e) si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de base de marque communautaire ou la marque communautaire de base n'a pas la ou les mêmes couleurs; ou

f) en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur n'a pas qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid.

3. Lorsque le demandeur n'a pas autorisé l'Office à joindre une traduction, conformément à la règle 102, paragraphe 4, ou qu'il n'apparaît pas clairement sur quelle liste de produits et de services la demande internationale doit se fonder, l'Office invite le demandeur à transmettre les indications requises dans le délai spécifié.

4. Si les irrégularités visées au paragraphe 2 ne sont pas corrigées ou si les indications requises par le paragraphe 3 ne sont pas fournies dans le délai assigné par l'Office, ce dernier rend une décision par laquelle il refuse de transmettre la demande internationale au Bureau international.

Règle 104

Transmission de la demande internationale

L'Office transmet la demande internationale au Bureau international en même temps que la certification prévue à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid dès que la demande internationale répond aux exigences stipulées aux règles 102 et 103 ainsi qu'aux articles 141 et 142 du règlement.

Règle 105

Désignations postérieures

1. L'Office invite le déposant de la requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 144 du règlement, à corriger le cas échéant les irrégularités suivantes dans le délai spécifié:

a) la requête en extension territoriale n'est pas présentée sur l'un des formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 de la règle 102 et ne contient pas toutes les indications et informations exigées dans ledit formulaire;

b) la requête en extension territoriale ne précise pas le numéro de l'enregistrement international auquel il se rapporte;

c) les produits et services ne sont pas couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international, ou

d) selon les indications fournies dans le formulaire international, le déposant de la requête en extension territoriale n'est pas habilité à formuler une désignation postérieure à l'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii, et à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid,

2. Si les irrégularités visées au paragraphe 1 ne sont pas corrigées dans le délai assigné par l'Office, ce dernier rend une décision par laquelle il refuse de transmettre au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international.

3. L'Office informe le déposant de la requête en extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

4. L'Office transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international dès que les irrégularités visées au paragraphe 1 de la présente règle ont été corrigées et que les exigences spécifiées à l'article 144 sont satisfaites.

Règle 106

Dépendance de l'enregistrement international vis-à-vis de la demande ou de l'enregistrement de base

1. L'Office notifie au Bureau international lorsque, dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international,

a) la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive;

b) la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, elle n'a pas été renouvelée, le titulaire a été déchu de ses droits ou elle a été déclarée nulle par l'Office en vertu d'une décision définitive ou par un tribunal des marques communautaires sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon,

c) la demande de marque communautaire ou la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été divisée en deux demandes ou enregistrements.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

c) les faits et décisions ayant trait à la demande ou à l'enregistrement de base ainsi que la date de prise d'effet de ces faits et décisions;

d) dans le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), la requête en radiation de l'enregistrement international;

e) lorsque l'acte visé au paragraphe 1, point a) ou b), concerne la demande ou l'enregistrement de base uniquement pour certains des produits et services, ces produits et services, ou les produits et services qui ne sont pas affectés;

f) dans le cas visé au paragraphe 1, point c), le numéro de chaque demande de marque communautaire ou d'enregistrement en cause.

3. L'Office notifie au Bureau international lorsqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international,

a) un recours est pendant contre une décision d'un examinateur rejetant la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international conformément à l'article 38 du règlement;

b) une opposition est pendante contre la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

c) une demande en déchéance ou en nullité est pendante contre la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

d) il a été inscrit au registre des marques communautaires qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été introduite devant un tribunal des marques communautaires contre la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international mais que la décision du tribunal des marques communautaires concernant la demande reconventionnelle ne figure pas encore dans le registre.

4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 3 a donné lieu à une décision définitive ou à une inscription au registre, l'Office en fait part au Bureau international conformément au paragraphe 2.

5. Toute référence à une marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international dans les paragraphes 1 et 3 s'entend également comme une référence à un enregistrement de marque communautaire résultant d'une demande de marque communautaire sur laquelle était fondée la demande internationale.

Règle 107

Renouvellements

L'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international.

Partie B

Enregistrement international désignant la Communauté européenne

Règle 108

Revendication de l'ancienneté d'une demande internationale

1. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, a été revendiquée dans une demande internationale en vertu de l'article 148, paragraphe 1, du règlement, le titulaire présente à l'Office, dans les trois mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office, une copie de l'enregistrement en question. Cette copie doit être certifiée conforme à l'enregistrement correspondant par l'autorité compétente.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du règlement, la notification visée au paragraphe 1 contient la désignation d'un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement.

3. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le titulaire peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.

Règle 109

Examen des revendications d'ancienneté

1. Lorsque l'Office estime que la revendication d'ancienneté au titre de la règle 108, paragraphe 1, n'est pas conforme à l'article 34 du règlement ou ne satisfait pas aux autres exigences de la règle 108, il invite le titulaire à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qui lui impartit.

2. Si les exigences visées à l'article 1 ne sont pas satisfaites dans le délai assigné, le droit d'ancienneté lié à cet enregistrement international s'éteint. Si les insuffisances ne portent que sur certains des produits et services, le droit d'ancienneté ne s'éteint que pour les produits et services concernés.

3. L'Office avertit le Bureau international de toute déclaration de perte du droit d'ancienneté conformément au paragraphe 2. Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d'ancienneté.

4. L'Office notifie au Bureau Benelux des marques ou au service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné la revendication d'ancienneté à moins que le droit d'ancienneté ne soit déclaré éteint conformément au paragraphe 2.

Règle 110

Revendication de l'ancienneté auprès de l'Office

1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, directement auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées, tel qu'il est indiqué à l'article 35 du règlement, à compter de la date à laquelle l'Office a publié, conformément à l'article 147, paragraphe 2, du règlement, qu'aucun refus de protection de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne n'a été notifié ou qu'un tel refus a été levé, conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement.

2. Lorsque l'ancienneté est revendiquée auprès de l'Office avant la date visée au paragraphe 1, la revendication de l'ancienneté est réputée avoir été reçue par l'Office à la date visée au paragraphe 1.

3. Une demande de revendication d'ancienneté, conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement, et au paragraphe 1, contient:

a) l'indication que la revendication d'ancienneté s'applique à un enregistrement international conforme au protocole de Madrid;

b) le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;

c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

d) lorsque le titulaire a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle du représentant, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e);

e) la mention de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro de l'enregistrement concerné ainsi que les produits et les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;

f) lorsque l'ancienneté est revendiquée pour une partie des produits et services compris dans l'enregistrement antérieur, l'indication des produits et services qui font l'objet de la revendication d'ancienneté;

g) une copie de l'enregistrement correspondant, qui est certifiée conforme par l'autorité compétente;

h) lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du règlement, la désignation d'un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement.

4. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté visées au paragraphe 3, l'Office invite le titulaire de l'enregistrement international à remédier aux irrégularités. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans une période spécifiée par l'Office, ce dernier rejette la demande.

5. Lorsque l'Office a accepté la demande de revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant:

a) le numéro de l'enregistrement international concerné,

b) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée,

c) le numéro de l'enregistrement concerné et

d) la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.

6. L'Office informe le Bureau Benelux des marques ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la demande de revendication d'ancienneté une fois qu'il l'a acceptée.

7. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le titulaire de l'enregistrement international peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, point g), sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.

Règle 111

Décisions relatives aux revendications d'ancienneté

Lorsqu'une revendication d'ancienneté qui a été formulée conformément à l'article 148, paragraphe 1, du règlement ou qui a été communiquée conformément à la règle 110, paragraphe 5, a été retirée ou annulée par l'Office, ce dernier en avertit le Bureau international.

Règle 112

Examen relatif aux motifs absolus de refus

1.

Si, au cours de l'examen réalisé conformément à l'article 149, paragraphe 1, du règlement, l'Office déclare qu'en vertu de l'article 38, paragraphe 1, du règlement, la protection ne peut être accordée à la marque qui fait l'objet de l'extension territoriale à la Communauté européenne pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée par le Bureau international, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid et à la règle 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution commun.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office conformément à l'article 88, paragraphe 1, du règlement, la notification comporte une invitation à désigner un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement.

La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, doit désigner un représentant.

Ce délai prend effet le jour où l'Office émet le refus provisoire.

▼M4 —————

▼M1

3.

Lorsqu'au cours de l'examen effectué conformément à l'article 149, paragraphe 1, du règlement, l'Office estime que l'enregistrement international désignant la Communauté européenne ne contient pas la mention d'une deuxième langue en vertu de la règle 126 du présent règlement et de la règle 9, paragraphe 5, point g) ii), du règlement d'exécution commun, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid et de la règle 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution commun. Le paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième phrases, est d'application.

4.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne parvient pas à corriger les insuffisances qui avaient motivé le refus de la protection dans le délai imparti ou à satisfaire à la condition stipulée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à désigner un représentant ou à indiquer une deuxième langue, l'Office rend une décision par laquelle il refuse la protection pour tout ou partie des produits et services faisant l'objet de l'enregistrement international. La décision est susceptible de recours conformément aux articles 57 à 63 du règlement.

5.

Lorsqu'avant l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 151, paragraphe 2, du règlement, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 1, il transmet une déclaration d'octroi de protection au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 38 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tierces parties.

Règle 113

Notification des refus provisoires ex officio au Bureau international

1. La notification du refus provisoire ex officio de protection pour tout ou partie de l'enregistrement international, conformément à la règle 112, est envoyée au Bureau international et contient:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé ainsi qu'un renvoi aux dispositions correspondantes du règlement;

c) l'indication que le refus provisoire de protection sera confirmé par une décision de l'Office si le titulaire de l'enregistrement international ne remédie pas aux motifs de rejet en présentant ses observations à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'Office émet le refus provisoire;

d) si le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits et services, l'indication de ces produits et services.

2. Pour toute notification de refus provisoire ex officio émis conformément au paragraphe 1 et à condition que le délai d'opposition ait expiré et qu'aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'ait été prononcé en vertu de la règle 115, paragraphe 1, l'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées devant l'Office, le fait que la marque est protégée dans la Communauté européenne;

b) lorsqu'une décision de rejet de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours au titre de l'article 57 du règlement ou de l'article 63 du règlement, l'Office informe le Bureau international que la protection de la marque est refusée dans la Communauté européenne;

c) lorsque le refus conformément au point a) ou b) ne concerne qu'une partie des produits et des services, les produits et les services pour lesquels la marque est protégée dans la Communauté européenne.

Règle 114

Procédure d'opposition

1.

Lorsque l'opposition est formée contre un enregistrement international désignant la Communauté européenne conformément à l'article 151 du règlement, la notification de l'opposition contient:

a) le numéro de l'enregistrement international faisant l'objet de l'opposition;

b) la mention des produits et des services repris dans l'enregistrement international à l'encontre desquels l'opposition est formée;

c) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

▼M2

d) les indications et éléments visés à la règle 15, paragraphe 2, points b) à h).

▼M1

2.

►M2  La règle 15, paragraphes 1, 3 et 4, et les règles 16 à 22 s’appliquent, sous réserve des remarques suivantes: ◄

a) toute référence à une demande d'enregistrement de la marque communautaire s'entend comme une référence à un enregistrement international;

b) toute référence à un retrait de la demande d'enregistrement de la marque communautaire s'entend comme une référence à la renonciation de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne;

c) toute référence au demandeur s'entend comme une référence au titulaire de l'enregistrement international.

3.

Si la notification d'opposition est déposée avant l'expiration de la période de six mois visée à l'article 151, paragraphe 2, du règlement, elle est réputée avoir été déposée le premier jour suivant l'expiration du délai de six mois. L'application de l'article 42, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement reste inchangée.

4.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du règlement, et lorsqu'il n'a pas encore désigné de représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement, la communication de l'opposition au titulaire de l'enregistrement international conformément à la règle 19 contient l'invitation à désigner un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement dans une période de deux mois à dater de la notification de la communication.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de représentant au cours de cette période, l'Office rend une décision par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international.

5.

La procédure d'opposition est suspendue si un refus provisoire ex officio de protection est ou a été émis conformément à la règle 112. Lorsque le refus provisoire ex officio conduit à une décision définitive de rejet de la protection de la marque, l'Office ne statue pas, rembourse la taxe d'opposition et ne rend aucune décision sur la répartition des frais.

Règle 115

Notification des refus provisoires fondés sur une opposition

1. Lorsqu'une opposition est formée auprès de l'Office contre un enregistrement international conformément à l'article 151, paragraphe 2, du règlement ou est réputée avoir été formée conformément à la règle 114, paragraphe 3, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition.

2. La notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition contient:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) l'indication que le refus est dû à une opposition, accompagnée d'un renvoi aux dispositions de l'article 8 du règlement sur lesquelles repose l'opposition;

c) le nom et l'adresse de l'opposant.

3. Lorsque l'opposition se fonde sur une demande de marque ou un enregistrement, la notification visée au paragraphe 2 contient les indications suivantes:

i) la date de présentation, la date d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité,

ii) le numéro de dépôt et, s'il est différent, le numéro d'enregistrement,

iii) le nom et l'adresse du titulaire,

iv) une reproduction de la marque et

v) la liste des produits et des services sur lesquels est fondée l'opposition.

4. Si le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits et des services, la notification visée au paragraphe 2 fait mention de ces produits et services.

5. L'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées, le fait que la marque est protégée dans la Communauté européenne;

b) lorsqu'une décision de rejet de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours au titre de l'article 57 du règlement ou de l'article 63 du règlement, le fait que la protection de la marque est refusée dans la Communauté européenne;

c) lorsque le refus conformément au point a) ou b) ne concerne qu'une partie des produits et des services, les produits et les services pour lesquels la marque est protégée dans la Communauté européenne.

6. Lorsque le même enregistrement international a fait l'objet de plus d'un refus provisoire conformément à ►M4   ►C1  la règle 112, paragraphe 1 ◄  ◄ , ou au paragraphe 1 de la présente règle, la communication visée au paragraphe 5 de la présente règle se rapporte au refus total ou partiel de protection de la marque à la suite des procédures engagées au titre des articles 149 et 151 du règlement.

Règle 116

Déclaration d'octroi de protection

1. Lorsque l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément à la règle 112 et que l'Office n'a reçu aucune opposition dans le délai visé à l'article 151, paragraphe 2 du règlement et que l'Office n'a pas émis de notification de refus provisoire ex officio à la suite des observations d'un tiers, l'Office envoie au Bureau international une autre déclaration d'octroi de protection, précisant que la marque est protégée dans la Communauté européenne.

2. Aux fins de l'article 146, paragraphe 2, du règlement, la nouvelle déclaration d'octroi de protection visée au paragraphe 1 a le même effet qu'une déclaration de l'Office concernant le retrait d'une notification de refus.

Règle 117

Notification de l'invalidation au Bureau international

1. Lorsqu'en vertu de l'article 56 ou 96 et de l'article 153 du règlement, l'invalidation des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne a été prononcée et que cette décision est devenue définitive, l'Office en avertit le Bureau international.

2. La notification est datée et contient:

a) l'indication que l'invalidation a été prononcée par l'Office ou la mention du tribunal des marques communautaires ayant statué sur l'invalidation;

b) la mention que l'invalidation a été prononcée sous la forme d'une déchéance des droits du titulaire de l'enregistrement international, d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs absolus ou d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs relatifs;

c) l'indication que la décision ayant prononcé l'invalidation n'est plus susceptible de recours;

d) le numéro de l'enregistrement international;

e) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

f) si l'invalidation ne porte pas sur l'ensemble des produits et services, les produits et services pour lesquels l'invalidation a été prononcée ou n'a pas été prononcée;

g) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que l'indication si l'invalidation prend effet à cette date ou ex tunc.

Règle 118

Effet juridique de l'enregistrement des transferts

Aux fins de l'article 17, et en liaison avec l'article 23, paragraphe 1 ou 2, et l'article 24, du règlement, l'inscription du changement de propriété de l'enregistrement international au registre international se substitue à l'inscription du transfert au registre des marques communautaires.

Règle 119

Effet juridique de l'enregistrement des licences et autres droits

Aux fins des articles 19, 20, 21 et 22, et en liaison avec les articles 23 et 24, du règlement, l'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international se substitue à l'inscription au registre des marques communautaires d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité.

Règle 120

Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposer du titulaire

1. Lorsqu'une personne autre que le titulaire de l'enregistrement international dépose auprès de l'Office une demande d'enregistrement d'un changement de propriété, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, l'Office refuse de transmettre la requête au Bureau international si cette dernière n'est pas accompagnée des pièces justificatives du transfert, de la licence ou de la restriction du droit de disposer.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international demande à l'Office d'enregistrer la modification ou la radiation d'une licence ou la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire, l'Office rend une décision par laquelle il refuse de transmettre cette requête au Bureau international si cette dernière n'est pas accompagnée des preuves attestant que la licence n'existe plus ou a été modifiée ou que la restriction du droit de disposer a été levée.

Règle 121

Marques collectives

1. Lorsque l'enregistrement international indique qu'il est fondé sur une demande de base ou un enregistrement de base relatif à une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant la Communauté européenne est traité comme une marque collective communautaire.

2. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu à l'article 65 du règlement et à la règle 43, directement à l'Office dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office.

3. Une notification de refus provisoire ex officio, conformément à la règle 112, est également transmise:

a) lorsque l'un des motifs de rejet prévus à l'article 66, paragraphe 1 ou 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 3 du présent article, existe;

b) lorsque le règlement d'usage de la marque n'a pas été présenté conformément au paragraphe 2.

La règle 112, paragraphes 2 ►M4   ►C1  ————— ◄  ◄ et la règle 113 sont d'application.

4. La notification de la modification du règlement d'usage de la marque, conformément à l'article 69 du règlement, est publiée dans le Bulletin des marques communautaires.

Règle 122

Transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale

1. Toute demande de transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en demande de marque nationale, conformément aux articles 108 et 154 du règlement, contient:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation de la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, les détails de la demande de priorité de l'enregistrement international, conformément à l'article 154, paragraphe 2, du règlement et les détails de la demande d'ancienneté conformément aux articles 34, 35 et 148 du règlement;

▼M2

c) les indications et éléments visés à la règle 44, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f).

▼M1

2. Lorsque la requête en transformation est présentée conformément à l'article 108, paragraphe 5, et à l'article 154 du règlement du fait du non-renouvellement de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne, la demande visée au paragraphe 1 contient une indication à cet effet et la date d'expiration de la protection. La période de trois mois prévue à l'article 108, paragraphe 5, du règlement doit commencer à courir le jour suivant le dernier jour auquel le renouvellement peut encore produire ses effets conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid;

3. La règle 45, la règle 46, paragraphe 2, points a) et c), et la règle 47 s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 123

Transformation d'un enregistrement international en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid

1. Une requête en transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid, conformément à l'article 154 du règlement, contient les indications et éléments visés à la règle 122, paragraphes 1 et 2.

2. La règle 45 s'applique mutatis mutandis. L'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient pas remplies tant à la date de la désignation de la Communauté européenne qu'à la date à laquelle la requête en transformation a été reçue ou, conformément à l'article 109, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement, est réputée avoir été reçue par l'Office.

3. La règle 46, paragraphe 2, points a) et c), s'applique mutatis mutandis. La publication de la requête en transformation précise également qu'il s'agit d'une demande de transformation en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid, conformément à l'article 154 du règlement.

4. Lorsque la requête en transformation satisfait aux exigences du règlement et aux présentes règles, l'Office la transmet sans retard au Bureau international. L'Office informe le titulaire de l'enregistrement international de la date de la transmission.

Règle 124

Transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en demande de marque communautaire

1. Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'office d'origine, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid et de l'article 156 du règlement, une demande de marque communautaire doit contenir une indication à cet effet. Cette mention doit être effectuée lors du dépôt de la demande.

2. La demande contient, outre les indications et éléments visés à la règle 1,

a) la mention du numéro de l'enregistrement international qui a été radié;

b) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international;

c) selon le cas, la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'enregistrement de l'extension territoriale à la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid;

d) le cas échéant, la date de priorité revendiquée dans la demande internationale telle qu'elle apparaît dans le registre international tenu par le Bureau international.

3. Lorsqu'au cours de l'examen conformément à la règle 9, paragraphe 3, l'Office constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois suivant la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque communautaire doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant la Communauté européenne, l'Office invite le demandeur à remédier, dans le délai spécifié, aux irrégularités observées et en particulier à restreindre la liste des produits et services aux produits et services énumérés dans la liste des produits et les services qui figurent dans l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

4. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 ne sont pas corrigées dans le délai imparti, le droit d'invoquer la date d'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international cesse d'exister.

Partie C

Communications

Règle 125

Communications avec le Bureau international et formulaires électroniques

1. Les communications avec le Bureau international s'effectuent selon un mode et un format convenus entre le Bureau international et l'Office, de préférence par voie électronique.

2. Toutes les références aux formulaires s'entendent également comme des références aux formulaires disponibles sous forme électronique.

Règle 126

Langues utilisées

Aux fins de l'application du règlement et des présentes règles aux enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de procédure au sens de l'article 115, paragraphe 4, du règlement; la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 115, paragraphe 3, du règlement.

▼B

Article 2

Dispositions transitoires

1.  Sur toute demande d'enregistrement d'une marque communautaire déposée dans un délai de trois mois avant la date fixée en application de l'article 143 paragraphe 3 du règlement, l'Office appose la date de dépôt déterminée conformément à ladite disposition et la date de réception réelle de la demande.

2.  En ce qui concerne la demande, le délai de priorité de six mois prévu aux articles 29 et 33 du règlement est calculé à compter de la date fixée en vertu de l'article 143 paragraphe 3 du règlement.

3.  L'Office peut délivrer un récépissé au demandeur avant la date fixée en application de l'article 143 paragraphe 3 du règlement.

4.  L'Office peut examiner la demande avant la date fixée en vertu de l'article 143 paragraphe 3 du règlement et prendre contact avec le demandeur en vue de remédier avant cette date aux éventuelles irrégularités constatées. Il ne peut prendre de décision sur la demande qu'après cette date.

5.  En ce qui concerne la demande, l'Office ne peut procéder à aucune recherche au sens de l'article 39 paragraphe 1 du règlement, indépendamment de l'existence ou non d'une revendication de priorité sur cette demande en vertu de l'article 29 ou 33 du règlement.

6.  Si la date de réception d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire par l'Office, le service central de la propriété industrielle d'un État membre ou le Bureau Benelux des Marques est antérieure à la date à laquelle commence la période de trois mois spécifiée à l'article 143 paragraphe 4 du règlement, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Le demandeur en est avisé et la demande lui est retournée.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 11 du 14. 1. 1994. p. 1.

( 2 ) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 83.

( 3 ) Voir page 33 du présent Journal officiel.

( 4 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.