1994R2965 — FR — 01.10.2003 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No2965/94 DU CONSEIL du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314, 7.12.1994, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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date |
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L 268 |
1 |
10.11.1995 |
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L 245 |
13 |
29.9.2003 |
RÈGLEMENT (CE) No2965/94 DU CONSEIL
du 28 novembre 1994
portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que, à la suite de la décision prise du commun accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement relative à la fixation des sièges de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol, du 29 octobre 1993 ( 1 ), les représentants des gouvernements des États membres ont adopté d'un commun accord une déclaration relative à la création, auprès des services de traduction de la Commission installés à Luxembourg, d'un Centre de traduction des organes de l'Union, qui assurera les services de traduction nécessaires au fonctionnement des organismes et services dont les sièges sont fixés par ladite décision, à l'exception de l'Institut monétaire européen;
considérant que la création d'un centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins de traduction d'un nombre important d'organes dispersés sur le territoire de l'Union répond à un souci de rationalité;
considérant qu'il convient de doter le Centre de traduction d'un statut lui permettant de fournir des services pour des organes dotés chacun de la personnalité juridique, d'une autonomie de gestion et d'un budget propre, tout en maintenant un lien fonctionnel entre ce Centre et la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est institué un Centre de traduction des organes de l'Union, ci-après dénommé «Centre».
Article 2
1. Le Centre fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement des organismes énumérés ci-après:
— l'Agence européenne de l'environnement,
— la Fondation européenne pour la formation,
— l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies,
— l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments,
— l'Agence pour la santé et la sécurité au travail,
— l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
— l'Office européen de police (Europol) et l'unité «drogues» Europol.
Le Centre et chacun des organismes précités concluent des arrangements définissant les modalités de leur coopération.
2. Les organismes créés par le Conseil, autres que ceux visés au paragraphe 1, peuvent avoir recours aux services du Centre sur la base d'arrangements à conclure avec le Centre.
3. Les institutions et les organes de l'Union européenne qui disposent déjà de leur propre service de traduction peuvent éventuellement, sur une base volontaire, faire appel au Centre selon des arrangements à convenir entre les parties pour recourir à ses services.
4. Le Centre participe pleinement aux travaux du Comité interinstitutionnel de la traduction.
Article 3
1. Le Centre a la personnalité juridique.
2. Aux fins de l'accomplissement de ses missions, il est doté, dans tous les États membres, de la capacité juridique la plus large, reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
Article 4
1. Le Centre est doté d'un conseil d'administration, composé:
a) d'un représentant de chacun des organismes visés à l'article 2 paragraphe 1; tout arrangement visé à l'article 2 paragraphe 2 peut prévoir une représentation de l'organisme partie audit arrangement;
b) d'un représentant de chacun des États membres de l'Union européenne;
c) de deux représentants de la Commission
et
d) d'un représentant de chacune des institutions et de chacun des organes qui, bien que disposant de leur propre service de traduction, ont conclu avec le Centre un accord de collaboration sur une base volontaire.
2. Des suppléants des représentants visés à l'article 4 paragraphe 1 sont nommés pour remplacer les représentants en leur absence.
3. L'un des représentants de la Commission assure la présidence du conseil d'administration.
Article 5
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
2. Le mandat des membres du conseil d'administration est reconductible.
Article 6
1. Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an et si un tiers au moins des membres visés à l'article 4 paragraphe 1 point a) le demande.
2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.
3. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
4. Le président ne prend pas part au vote.
Article 7
Le conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur.
Article 8
1. Le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel du Centre, sur la base d'un projet préparé par le directeur.
2. Sur la base de la procédure visée au paragraphe 1, le programme peut être adapté en cours d'année.
3. Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités du Centre et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux organes visés à l'article 2.
4. Le Centre transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
Article 9
1. Le Centre est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans, reconductible.
2. Le directeur est le représentant légal du Centre. Il est responsable:
— de l'élaboration et de la mise en œuvre adéquates du programme de travail et des décisions du conseil d'administration,
— de l'administration courante,
— de l'exécution des tâches confiées au Centre,
— de l'exécution du budget,
— de toute question concernant le personnel,
— de la préparation des réunions du conseil d'administration.
3. Le directeur rend compte de ses activités au conseil d'administration.
Article 10
1. Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre.
2.
a) Le budget du centre est équilibré en recettes et dépenses.
b) Les recettes du Centre comprennent les paiements effectués par les organismes pour lesquels le Centre opère et par les institutions et organes avec lesquels une collaboration a été convenue en rémunération des prestations fournies, y inclus des activités à caractère interinstitutionnel, ainsi qu'une subvention communautaire.
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3. Les dépenses du Centre comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure de même que les frais de fonctionnement.
Article 11
1. Avant le réexamen prévu à l'article 19, tout organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 qui connaîtrait des difficultés particulières liées aux prestations de services par le Centre peut s'adresser au Centre afin de rechercher les solutions les plus appropriées à ces difficultés.
2. Au cas où de telles solutions ne pourraient être trouvées dans un délai de trois mois, l'organisme concerné peut adresser une communication dûment motivée à la Commission afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, organiser, sous les auspices du Centre et avec son assistance, un recours plus systématique à des tiers pour assurer la traduction des documents concernés.
Article 12
Sur la base des arrangements qui doivent être conclus avec le Centre, la Commission fournira au Centre, contre remboursement des coûts, l'assistance suivante:
1) services de soutien: terminologie, bases de données, documentation, traduction automatique, formation et dossiers de traducteurs freelance ainsi que détachement de fonctionnaires à des emplois au Centre;
2) gestion de services administratifs de base: paiement des salaires, assurance maladie, régime de pensions, organisation de services sociaux.
Article 13
1. Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre, qui comprend un tableau des effectifs.
2. Le budget du Centre est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, le 31 mars au plus tard.
4. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
5. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
6. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Centre.
L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Centre.
7. Le budget du Centre est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
8. Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.
Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.
Article 14
1. Le directeur exécute le budget du Centre.
2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable du Centre communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.
3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Centre, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Centre, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs du Centre sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Centre.
6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.
9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3 du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année n + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n.
Article 15
La réglementation financière applicable au Centre est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 2 ) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Centre le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 16
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable au Centre.
Article 17
1. Le personnel du Centre est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
2. Le Centre exerce à l'égard du personnel les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Le conseil d'administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées, notamment pour assurer la confidentialité de certains travaux.
Article 18
1. La responsabilité contractuelle du Centre est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans les contrats passés par le Centre.
2. En matière de responsabilité extra-contractuelle, le Centre répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, les dommages causés par lui-même ou ses fonctionnaires et agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.
3. La responsabilité personnelle des fonctionnaires ou agents du Centre est régie par les dispositions applicables à ceux-ci.
Article 18 bis
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 3 ) s'applique aux documents détenus par le Centre.
2. Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1645/2003 et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne ( 4 ).
3. Les décisions prises par le Centre en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001, peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
Article 19
Les modalités de fonctionnement du Centre telles que définies dans le présent règlement peuvent être réexaminées par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, au plus tard trois ans après l'expiration de la période de démarrage du Centre, qui n'excédera pas trois exercices budgétaires.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
DÉCLARATION 1
DÉCLARATION DU CONSEIL
Le Conseil attache la plus grande importance à l'application correcte des principes d'efficacité et de rentabilité.
À cet égard, il rappelle que le règlement financier contient les dispositions suivantes:
«Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.»
«Pour les activités de caractère opérationnel, la fiche financière comporte notamment la justification adéquate du montant de l'intervention de la Communauté, étayée, le cas échéant, par les données statistiques appropriées.»
DÉCLARATION 2
DÉCLARATION CONJOINTE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
À l'occasion de la création du Centre de traduction, le Conseil et la Commission confirment que le Centre doit être organisé de manière à permettre de traiter les langues officielles des Communautés européennes sur un pied d'égalité, sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le régime linguistique des différents organismes pour lesquels le Centre opère.
DÉCLARATION 3
DÉCLARATION CONJOINTE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION (ARTICLE 17)
Le Conseil et la Commission considèrent que, compte tenu de ses tâches et de la structure de son budget, le Centre de traduction aura recours à des modalités de gestion du personnel aussi souples que possible, sans mettre en péril l'accomplissement de sa mission.
DÉCLARATION 4
DÉCLARATION DU CONSEIL (ARTICLE 17)
Le Conseil invite la Commission:
— à présenter, avant la fin de l'année 1994, un rapport examinant dans quelle mesure les dispositions de l'article 5 de l'annexe VIII du statut continuent de se justifier et examinant en particulier leur rapport coût-efficacité,
— à présenter des propositions appropriées en vue de la réforme de ces dispositions à la lumière dudit rapport.
DÉCLARATION 5
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE (ARTICLE 17)
La république fédérale d'Allemagne, en dépit de graves réserves, marque son accord sur le compromis concernant l'article 17, afin de ne pas compromettre le consensus des États membres et le début des travaux du Centre. Elle considère qu'une révision de la disposition contestée continue de s'imposer d'urgence. Si elle a donné son approbation, c'est dans l'espoir que la demande formulée aujourd'hui débouche enfin sur des propositions correspondantes de la Commission.
DÉCLARATION 6
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission prendra, dans le cadre de ses compétences, l'initiative de proposer, au sein du Collège des chefs d'administration, la création sans délai —sous l'autorité de ce Collège— d'un Comité interinstitutionnel de la traduction destiné à promouvoir la coordination entre les services de traduction des diverses institutions, ainsi que le Centre de traduction des organes de l'Union.
( 1 ) JO no C 323 du 30. 11. 1993, p. 1.
( 2 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.
( 3 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
( 4 ) JO L 245 du 29.9.2003, p. 13.