01994L0062 — FR — 04.07.2018 — 007.001
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DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10) |
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RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 |
L 284 |
1 |
31.10.2003 |
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DIRECTIVE 2004/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 |
L 47 |
26 |
18.2.2004 |
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DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2005 |
L 70 |
17 |
16.3.2005 |
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RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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DIRECTIVE 2013/2/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 février 2013 |
L 37 |
10 |
8.2.2013 |
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L 115 |
11 |
6.5.2015 |
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L 150 |
141 |
14.6.2018 |
DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 décembre 1994
relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Article premier
Objet
1. La présente directive a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.
2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l'hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existant en matière de transport et des dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux ( 1 ).
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est uniquement constitué de:
a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
b) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;
c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
La définition de la notion d'«emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères.
i) Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.
ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
iii) Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.
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1 bis) «plastique», un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;
1 ter) «sacs en plastique», les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
1 quater) «sacs en plastique légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
1 quinquies) «sacs en plastique très légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
1 sexies) «sacs en plastique oxodégradables», les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;
2) «déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;
2 bis) «emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;
2 ter) «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel;
2 quater) les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;
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11) «acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;
12) «accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.
Article 4
Prévention
1. Les États membres veillent à ce que, outre les mesures arrêtées conformément à l’article 9, d’autres mesures de prévention soient mises en œuvre pour empêcher la production de déchets d’emballage et réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.
Ces autres mesures de prévention peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation par le biais de régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.
Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou à d’autres instruments et mesures appropriés.
1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire.
Ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d'instruments économiques, ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18, à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire.
Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l'environnement qu'ont les sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue.
Les mesures prises par les États membres comprennent l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux:
a) l'adoption de mesures garantissant que le niveau de la consommation annuelle ne dépasse par 90 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025, ou la fixation d'objectifs équivalents en poids. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus des objectifs de consommations nationaux;
b) l'adoption d'instruments garantissant que, au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits, sauf si des instruments d'une efficacité égale sont mis en œuvre. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus du champ d'application de ces mesures.
À compter du 27 mai 2018, les États membres déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers lorsqu'ils communiquent à la Commission des données sur les emballages et déchets d'emballages conformément à l'article 12.
Au plus tard le 27 mai 2016, la Commission adopte un acte d'exécution définissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne et adaptant les formats de déclaration arrêtés en application de l'article 12, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.
1 ter. Sans préjudice de l'article 15, les États membres peuvent adopter des mesures telles que des instruments économiques et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur.
1 quater. La Commission et les États membres encouragent activement, au moins pendant la première année suivant le 27 novembre 2016, les campagnes d'information et de sensibilisation du public concernant les incidences néfastes pour l'environnement d'une consommation excessive des sacs en plastique légers.
2. La Commission contribue à la promotion de la prévention en encourageant l'élaboration de normes européennes appropriées, conformément à l'article 10. Ces normes doivent tendre à réduire au minimum l'impact environnemental des emballages, conformément aux articles 9 et 10.
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Article 5
Réemploi
1. Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, les États membres prennent des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement, conformes au traité et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:
a) le recours à des systèmes de consigne;
b) la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs;
c) le recours à des mesures d’incitation économiques;
d) la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.
2. Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’adapter les objectifs à atteindre au titre de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d’un système de réemploi des emballages.
L’objectif adapté est calculé en soustrayant:
a) des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f) et h), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et
b) des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.
Un maximum de cinq points de pourcentage de cette part est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif correspondant.
3. Un État membre peut prendre en compte, dans le calcul des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), les quantités d’emballages en bois qui sont réparées en vue du réemploi.
4. Afin de garantir des conditions uniformes d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, ainsi que le calcul des objectifs au titre du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
5. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres conformément à l’article 12 et à l’annexe III afin d’étudier s’il est possible de définir des objectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et d’adopter toute autre mesure susceptible de promouvoir le réemploi des emballages. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 6
Valorisation et recyclage
1. Afin de se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:
a) au plus tard le 30 juin 2001, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
b) au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
c) au plus tard le 30 juin 2001, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage;
d) au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés;
e) au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages devront être atteints:
i) 60 % en poids pour le verre;
ii) 60 % en poids pour le papier et le carton;
iii) 50 % en poids pour les métaux;
iv) 22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques;
v) 15 % en poids pour le bois;
f) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;
g) au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:
i) 50 % en poids pour le plastique;
ii) 25 % en poids pour le bois;
iii) 70 % en poids pour les métaux ferreux;
iv) 50 % en poids pour l’aluminium;
v) 70 % en poids pour le verre;
vi) 75 % en poids pour le papier et le carton;
h) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;
i) au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:
i) 55 % en poids pour le plastique;
ii) 30 % en poids pour le bois;
iii) 80 % en poids pour les métaux ferreux;
iv) 60 % en poids pour l’aluminium;
v) 75 % en poids pour le verre;
vi) 85 % en poids pour le papier et le carton.
1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, points f) et h), un État membre peut reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, points g) i) à vi), et points i) i) à vi), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux conditions suivantes:
a) la dérogation est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage d’un seul objectif ou répartis entre deux objectifs;
b) après dérogation, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %;
c) après dérogation, aucun des objectifs de recyclage visés au paragraphe 1, points g) v) et vi), et points i) v) et vi), n’est inférieur à 60 %; et
d) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 1, point g) ou i), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et présente un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. L’État membre peut combiner ce plan avec un plan de mise en œuvre présenté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.
1 ter. Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 1 bis, point d), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.
1 quater. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission passe en revue les objectifs fixés au paragraphe 1, points h) et i), afin de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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4. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés en
a) améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;
b) revoyant les réglementations existantes qui empêchent l'utilisation de ces matériaux.
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6. Les mesures et les objectifs visés au paragraphe 1 sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux opérateurs économiques.
7. La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, à savoir, respectivement, le grand nombre de petites îles, l'existence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau actuel de consommation d'emballages, décider:
a) de réaliser, au plus tard le 30 juin 2001, des objectifs inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, points a) et c), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
b) de reporter en même temps la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points a) et c), à une date ultérieure, qui ne doit, toutefois, pas se situer au-delà du 31 décembre 2005;
c) reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, qui ne doit pas se situer au-delà du 31 décembre 2011.
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10. Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes allant au-delà des objectifs maximaux prévus au paragraphe 1 et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés à poursuivre ces objectifs dans l'intérêt d'un niveau élevé de protection de l'environnement, à condition que ces mesures n'entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, qu'elles sont compatibles avec les considérations susmentionnées et ne constituent pas un moyen arbitraire de discrimination ni une restriction déguisée des échanges entre les États membres.
11. Les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 peuvent reporter la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie; au 31 décembre 2013 pour Malte, au 31 décembre 2014 pour la Pologne et au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.
Article 6 bis
Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs
1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints:
a) les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits et recyclés au cours d’une année civile donnée. La quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre peut être considérée comme égale à la quantité d’emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre;
b) le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.
Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;
b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
3. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1), point a), du présent article et au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.
4. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, la quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.
5. La quantité de déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.
6. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération des déchets, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE.
7. Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre à des fins de recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.
8. Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
9. Afin de garantir des conditions d’application uniformes des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne le poids des déchets d’emballages produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 6 ter
Rapport d’alerte
1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;
b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;
c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.
Article 7
Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation
1. Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient établis des systèmes assurant:
a) la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
b) le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte, notamment, des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, des exigences en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi que des exigences en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.
4. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée des déchets d’emballages et pour respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. À cet effet, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE s’applique aux déchets d’emballages, y compris d’emballages composites.
Article 8
Marquage et système d'identification
1. Le Conseil, conformément aux conditions prévues dans le traité, statue, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur le marquage de l'emballage.
2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission ( 4 ).
3. Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.
Article 8 bis
Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables
Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission adopte un acte d'exécution définissant les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître dans toute l'Union les sacs en plastique biodégradables et compostables et de fournir aux consommateurs les informations exactes concernant les propriétés de compostage de ces sacs. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.
Au plus tard dix-huit mois après l'adoption dudit acte d'exécution, les États membres veillent à ce que les sacs en plastique biodégradables et compostables soient étiquetés conformément aux spécifications prévues dans ledit acte d'exécution.
Article 9
Exigences essentielles
1. Les États membres veillent à ce que, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un emballage ne puisse être mis sur le marché que s'il répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II.
2. Les États membres présument, à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, qu'un emballage répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II, lorsqu'il est conforme:
a) aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de référence ont paru au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées;
b) aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n'existe pas de normes harmonisées dans les domaines qu'elles couvrent.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des normes nationales visées au paragraphe 2 point b) qu'ils considèrent comme conformes aux exigences visées au présent article. La Commission transmet immédiatement ces normes nationales aux autres États membres.
Les États membres publient les références de ces normes. La Commission veille à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Dans le cas où un État membre ou la Commission estime que les normes visées au paragraphe 2 ne répondent pas totalement aux exigences essentielles définies au paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné saisit de la question, en indiquant les raisons, le comité institué par la directive 83/189/CEE. Celui-ci émet un avis sans délai.
Sur la base de l'avis du comité, la Commission fait savoir aux États membres si lesdites normes doivent être retirées des publications visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de renforcer les exigences essentielles pour, entre autres, améliorer la conception en vue du réemploi et promouvoir un recyclage de qualité élevée, ainsi que pour en renforcer le contrôle de l’application. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 10
Normalisation
La Commission encourage, le cas échéant, l'élaboration de normes européennes portant sur les exigences essentielles visées à l'annexe II.
La Commission encourage, en particulier, l'élaboration de normes européennes portant sur:
— les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des emballages,
— les méthodes de mesure et de vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages et de leur dissémination dans l'environnement à partir des emballages et des déchets d'emballages,
— les critères à retenir pour une teneur minimale des emballages en matériaux recyclés pour les types d'emballages appropriés,
— les critères à retenir pour les méthodes de recyclage,
— les critères à retenir pour les méthodes de compostage et le compost produit,
— les critères à retenir pour le marquage des emballages.
Article 11
Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
1. Les États membres s'assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas:
— 600 ppm en poids deux ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,
— 250 ppm en poids trois ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,
— 100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1.
2. Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE ( 5 ).
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en déterminant les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux matières recyclées et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi qu’en déterminant les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence énoncée au paragraphe 1, troisième tiret, du présent article.
Article 12
Systèmes d’information et communication de données
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et déchets d'emballages soient mises en place de manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente directive.
2. Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent les données basées sur l’annexe III et fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau de chaque État membre, y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.
▼M7 —————
3 bis. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), et les données relatives aux emballages réutilisables, pour chaque année civile.
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission sur la base de l’annexe III conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article.
La première période de communication concernant les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), et les données sur les emballages réutilisables commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.
3 ter. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.
3 quater. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.
3 quinquies. Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 3 bis du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive, les États membres utilisent le format établi dans la décision 2005/270/CE de la Commission ( 6 ). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive.
4. Les États membres tiennent compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.
▼M7 —————
6. Les États membres exigent de tous les acteurs économiques concernés qu'ils fournissent aux autorités compétentes les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article.
Article 13
Informations pour les utilisateurs d'emballages
Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant:
— les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition,
— leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages,
— la signification des marquages apposés sur les emballages tels qu'ils se présentent sur le marché,
— les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages visés à l'article 14.
Les États membres favorisent également l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation.
Article 14
Plans de gestion
Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5.
Article 15
Instruments économiques
Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l'absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du «pollueur-payeur», et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.
Article 16
Notification
1. Sans préjudice de la directive 83/189/CEE, les États membres notifient à la Commission, avant leur adoption, les projets des mesures qu'ils prévoient d'adopter dans le cadre de la présente directive, à l'exception des mesures de nature fiscale, mais y compris les spécifications techniques liées à des mesures fiscales qui favorisent le respect de ces spécifications techniques, afin qu'elle puisse les examiner à la lumière des dispositions existantes en appliquant dans chaque cas la procédure prévue par ladite directive.
2. Si la mesure envisagée concerne également une question d'ordre technique au sens de la directive 83/189/CEE, l'État membre concerné peut préciser que la notification effectuée au titre de la présente directive vaut également au titre de la directive 83/189/CEE.
▼M7 —————
Article 18
Liberté de mise sur le marché
Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d'emballages conformes à la présente directive.
Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique
1. La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification visé à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, deuxième alinéa, sixième tiret. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour modifier les exemples illustrant la définition d’«emballage» énumérés à l’annexe I.
Article 20
Mesures spécifiques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis, afin de compléter la présente directive lorsque cela est nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles volumes (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.
Article 20 bis
Rapport sur les sacs en plastique
1. Le 27 novembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1 bis, au niveau de l'Union, pour lutter contre les déchets sauvages, modifier le comportement des consommateurs et promouvoir la prévention des déchets. Si cette évaluation révèle que les mesures adoptées ne sont pas efficaces, la Commission examine les autres solutions possibles pour réduire la consommation de sacs en plastique légers, y compris la fixation d'objectifs réalistes et réalisables au niveau de l'Union, et présente une proposition législative, le cas échéant.
2. Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant les incidences sur l'environnement de l'utilisation de sacs en plastique oxodégradables, et présente une proposition législative, le cas échéant.
3. Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission évalue les conséquences en termes de cycle de vie des différentes solutions permettant de réduire la consommation de sacs en plastique très légers, et présente une proposition législative, le cas échéant.
Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 21 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 8 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 22
Transposition dans le droit national
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. En outre, les États membres notifient à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur qui ont été adoptées ou arrêtées dans le champ d'application de la présente directive.
3 bis. À condition que les objectifs fixés aux articles 4 et 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1 bis, et à l'article 7 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.
Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d) les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
4. Les exigences relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent en aucun cas aux emballages utilisés pour un produit déterminé avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
5. Les États membres autorisent, pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la mise sur le marché d'emballages fabriqués avant cette date et qui sont conformes à leur législation nationale en vigueur.
Article 23
La directive 85/339/CEE est abrogée à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1.
Article 24
La présente directive entre vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 25
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE 3, POINT 1)
Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage
Les boîtes pour friandises
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts
Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)
Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie
Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
Les flacons en verre pour les solutions à injecter
Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)
Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)
Les boîtes d’allumettes
Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage
Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie
Ne constituent pas un emballage
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les boîtes à outils
Les sachets de thé
Les enveloppes de cire autour des fromages
Les peaux de saucisse
Les cintres à vêtement (vendus séparément)
Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
Les cartouches d’imprimantes
Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur)
Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)
Les sachets solubles de détergents
Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Les sacs en papier ou en plastique
Les assiettes et tasses à usage unique
Les pellicules rétractables
Les sachets à sandwiches
Les feuilles d’aluminium
Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries
Ne constituent pas un emballage
Les agitateurs
Les couverts jetables
Le papier d’emballage (vendu séparément)
Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)
Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit
Constituent des parties d’emballage
Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage
Les agrafes
Les manchons en plastique
Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)
Ne constituent pas un emballage
Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES
1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage
— L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.
— L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.
— L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.
2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage
L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes:
— ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,
— il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,
— les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées.
3. Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage
a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux
L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
b) Emballage valorisable par valorisation énergétique
Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.
c) Emballage valorisable par compostage
Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
d) Emballage biodégradable
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.
ANNEXE III
DONNÉES À INCLURE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS BANQUES DE DONNÉES «EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGE» (SUIVANT LES TABLEAUX 1 À 4 CI-APRÈS)
1. |
En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires: a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits + importés - exportés) (tableau 1); b) les quantités réutilisées (tableau 2). |
2. |
En ce qui concerne les déchets d'emballages tant ménagers que non ménagers: a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites + importées - exportées) (tableau 3); b) les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4). |
TABLEAU 1
Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national
TABLEAU 2
Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national
TABLEAU 3
Quantités de déchets d'emballages valorisés et éliminés sur le territoire national
TABLEAU 4
Quantités de déchets d'emballages recyclés ou valorisés sur le territoire national
ANNEXE IV
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1 BIS, POINT D)
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, point d), contient les éléments suivants:
1) une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent;
2) une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
3) les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;
4) les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;
5) un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;
6) des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;
7) des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.
( 1 ) JO no L 377 du 31.12.1991, p. 20.
( 2 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
( 4 ) JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.
( 5 ) JO no L 326 du 29.12.1969, p. 36.
( 6 ) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).
( 7 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 8 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.