1992R2913 — FR — 01.01.2014 — 006.001
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RÈGLEMENT (CEE) No 2913/92 DU CONSEIL du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, 19.10.1992, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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RÈGLEMENT (CE) No 82/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 |
L 17 |
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21.1.1997 |
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RÈGLEMENT (CE) No 955/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 1999 |
L 119 |
1 |
7.5.1999 |
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RÈGLEMENT (CE) No 2700/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2000 |
L 311 |
17 |
12.12.2000 |
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RÈGLEMENT (CE) No 648/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2005 |
L 117 |
13 |
4.5.2005 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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L 324 |
23 |
10.12.2009 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) No 952/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 |
L 269 |
1 |
10.10.2013 |
Modifié par:
Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
RÈGLEMENT (CEE) No 2913/92 DU CONSEIL
du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 100 A et 113,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la Communauté est fondée sur une union douanière; qu'il convient, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations douanières, de rassembler dans un code les dispositions du droit douanier actuellement dispersées dans une multitude de règlements et de directives communautaires; que cette tâche revêt un intérêt essentiel dans la perspective du marché intérieur;
considérant que le code des douanes communautaire ainsi établi, ci-après dénommé «code», doit reprendre la réglementation douanière actuelle; qu'il convient, toutefois, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine;
considérant que, partant de l'idée d'un marché intérieur, le code doit contenir les règles et procédures générales assurant l'application des mesures tarifaires et autres instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges des marchandises entre la Communauté et les pays tiers, y compris les mesures de politique agricole et de politique commerciale, en tenant compte des exigences de ces politiques communes;
considérant qu'il convient de préciser que le présent code s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines; que de telles règles particulières peuvent notamment exister ou être mises en place dans le cadre de la réglementation agricole, statistique ou de politique commerciale et des ressources propres;
considérant que, pour garantir un équilibre entre les besoins des administrations douanières en vue d'assurer la bonne application de la réglementation douanière, d'une part, et le droit des opérateurs économiques d'être traités de façon équitable, d'autre part, des possibilités étendues de contrôle doivent notamment être prévues pour lesdites administrations et un droit de recours pour lesdits opérateurs; que la mise en œuvre d'un système de recours dans le domaine douanier exige du Royaume-Uni d'introduire de nouvelles procédures administratives qui ne pourront pas être instituées avant le 1er janvier 1995;
considérant qu'il convient, eu égard à l'importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers;
considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme du présent code et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu d'instituer un comité du code des douanes afin de garantir une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine;
considérant que lors de l'adoption des mesures de mise en œuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS DE BASE
Article premier
La réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire ou national. Sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, le présent code s'applique:
— aux échanges entre la Communauté et les pays tiers,
— aux marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 2
1. Sauf dispositions contraires résultant, soit de conventions internationales ou de pratiques coutumières d'une portée géographique et économique limitée, soit de mesures communautaires autonomes, la réglementation douanière communautaire s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire de la Communauté.
2. Certaines dispositions de la réglementation douanière peuvent également s'appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.
Article 3
1. Le territoire douanier de la Communauté comprend:
— le territoire du Royaume de Belgique,
— le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland,
— le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse,
— le territoire de la République hellénique,
— le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,
— le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ►M8 ————— ◄ ,
— le territoire d'Irlande,
— le territoire de la République italienne, a l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du Lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,
— le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
— le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,
— le territoire de la République d'Autriche,
— le territoire de la République portugaise,
— le territoire de la république de Finlande,
— le territoire du Royaume de Suède,
— le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles Anglo-Normandes et l'île de Man,
— le territoire de la République tchèque,
— le territoire de la République d'Estonie,
— le territoire de la République de Chypre,
— le territoire de la République de Lettonie,
— le territoire de la République de Lituanie,
— le territoire de la République de Hongrie,
— le territoire de la République de Malte,
— le territoire de la République de Pologne,
— le territoire de la République de Slovénie,
— le territoire de la République slovaque,
— le territoire de la République de Bulgarie,
— le territoire de la Roumanie,
— le territoire de la République de Croatie.
2. Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, et bien qu'ils soient situés hors du territoire des États membres, sont également considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté les territoires suivants:
a) FRANCE
Le territoire de la principauté de Monaco, tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679).
b) CHYPRE
Le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia, tel qu'il est défini par le traité établissant la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
3. Sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté, la mer territoriale, les eaux intérieures maritimes et l'espace aérien des États membres et des territoires visés au paragraphe 2, à l'exception de la mer territoriale, des eaux intérieures maritimes et de l'espace aérien afférents à des territoires qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté conformément au paragraphe 1.
Article 4
Aux fins du présent code, on entend par:
1) personne:
— soit une personne physique,
— soit une personne morale,
— soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;
2) personne établie dans la Communauté:
— s'agisant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale,
— s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;
3) autorités douanières: les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière;
4) bureau de douane: tout bureau dans lequel peuvent être accomplies tout ou partie des formalités prévues par la réglementation douanière;
4 bis) bureau de douane d'entrée: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, vers lequel les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être acheminées sans tarder et dans lequel elles sont soumises à des contrôles d'entrée appropriés destinés à évaluer les risques;
4 ter) bureau de douane d'importation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;
4 quater) bureau de douane d'exportation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté;
4 quinquies) bureau de douane de sortie: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où les marchandises doivent être présentées avant de sortir du territoire douanier de la Communauté et où elles sont soumises à des contrôles douaniers relatifs à l'application des formalités de sortie et à des contrôles appropriés destinés à évaluer les risques;
5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées; ►M1 ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12; ◄
6) statut douanier: le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;
7) marchandises communautaires: les marchandises:
— entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime suspensif ne sont pas considérées comme ayant le caractère communautaire dans les cas d'importance économique particulière déterminés selon la procédure du comité,
— importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique,
— obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
8) marchandises non communautaires: les marchandises autres que celles visées au point 7.
Sans préjudice des articles 163 et 164, les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté;
9) dette douanière: l'obligation pour une personne de payer les droits à l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits à l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;
10) droits à l'importation:
— les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises,
— les ►M1 ————— ◄ impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
11) droits à l'exportation:
— les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises,
— les ►M1 ————— ◄ impositions à l'exportation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;
13) surveillance des autorités douanières: l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;
14) contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et d'autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l'existence et de l'authenticité des documents électroniques ou écrits, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l'exécution d'enquêtes administratives et d'autres actes similaires;
15) destination douanière d'une marchandise:
a) placement de la marchandise sous un régime douanier,
b) son introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc,
c) sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté,
d) sa destruction,
e) son abandon au profit du Trésor public;
16) régime douanier:
a) la mise en libre pratique,
b) le transit,
c) l'entrepôt douanier,
d) le perfectionnement actif,
e) la transformation sous douane,
f) l'admission temporaire,
g) le perfectionnement passif,
h) l'exportation;
17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;
18) déclarant: la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;
19) présentation en douane: communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières;
20) mainlevée d'une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d'une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;
21) titulaire du régime: personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite ou personne à qui les droits et les obligations de la personne précitée relatifs à un régime douanier ont été transférés;
22) titulaire de l'autorisation: personne à laquelle une autorisation a été délivrée;
23) dispositions en vigueur: les dispositions communautaires ou les dispositions nationales;
24) procédure du comité: la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis;
25) risque: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et des pays tiers et la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires, un événement qui:
— empêche l'application correcte de dispositions communautaires ou nationales, ou
— compromette les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, ou
— constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs;
26) gestion des risques: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES RELATIVES NOTAMMENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
Section 1
Droit de représentation
Article 5
1. Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l'article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être:
— directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui,
— ou
— indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon:
— soit la modalité de la représentation directe,
— soit celle de la représentation indirecte,
de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.
3. À l'exception des cas visés à l'article 64 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, le représentant doit être établi dans la Communauté.
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.
La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.
Section 1 bis
Opérateurs économiques agréés
Article 5 bis
1. Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, accordent, sous réserve des critères visés au paragraphe 2, le statut d'«opérateur économique agréé» à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté.
Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière.
Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu, par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé, et pour autant que les exigences liées à un type donné de simplification prévu par la législation douanière de la Communauté soient respectées, les autorités douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de ladite simplification.
2. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:
— des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières,
— un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés,
— le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière, et,
— lorsqu'elles sont applicables, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.
La procédure de comité est utilisée pour déterminer les règles relatives:
— à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé,
— à l'octroi des autorisations pour l'utilisation des simplifications,
— à la détermination de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut et des autorisations susvisés,
— au type de facilités qui peuvent être accordées en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu'à leur étendue, compte tenu des règles relatives à la gestion des risques communs,
— à la consultation des autres autorités douanières et à la communication d'informations à celles-ci,
et pour fixer les conditions dans lesquelles:
— une autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres,
— le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré, et,
— il peut être dérogé, pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à l'obligation d'être établi dans la Communauté, compte tenu, en particulier, des accords internationaux.
Section 2
Décisions relatives à l'application de la réglementation douanière
Article 6
1. Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.
2. La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans un délai fixé conformément aux dispositions en vigueur à compter de la date de la réception par les autorités douanières de ladite demande. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.
Toutefois, ce délai peut être dépassé lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de le respecter. Dans ce cas, lesdites autorités en informent le demandeur avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.
3. Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 243.
4. Il peut être prévu que les dispositions du paragraphe 3 première phrase s'appliquent également à d'autres décisions.
Article 7
À l'exception des cas visés à l'article 244 deuxième alinéa, les décisions prises sont immédiatement exécutoires par les autorités douanières.
Article 8
1. Une décision favorable à l'intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que:
— le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet
— et
— qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.
2. L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.
3. L'annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise.
Article 9
1. Une décision favorable à l'intéressé est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 8, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.
2. Une décision favorable à l'intéressé peut être révoquée lorsque son destinataire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette décision.
3. La révocation ou la modification de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.
4. La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.
Article 10
Les articles 8 et 9 ne portent pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une décision n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la réglementation douanière.
Section 3
Renseignements
Article 11
1. Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la réglementation douanière.
Une telle demande peut être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une opération d'importation ou d'exportation réellement envisagée.
2. Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par les autorités douanières, notamment à la suite d'analyses ou d'expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Article 12
1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine.
2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise.
Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités.
En matière d'origine, les formalités en question sont celles liées à l'application des articles 22 et 27.
3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards:
— en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,
— en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.
4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.
5. Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque:
a) en matière tarifaire:
i) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6:
— soit sur le plan communautaire, à la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
— soit sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de «conseil de coopération douanière»;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;
b) en matière d'origine:
i) par suite de l'adoption d'un règlement, ou d'un accord conclu par la Communauté, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible:
— sur le plan communautaire, avec les notes explicatives et les avis adoptés en vue de l'interprétation de la réglementation, ou avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
— sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine élaboré au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date qui figure dans la communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
6. Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 ►C1 points a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) ◄ peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Au cas visé au paragraphe 5 points a) i) et b) i), le règlement ou l'accord peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.
7. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 6, du classement ou de la détermination de l'origine figurant dans le renseignement contraignant, n'a d'effet qu'à l'égard:
— de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation,
— du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune,
— de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.
En outre, dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 4 ) et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 6.
Section 4
Autres dispositions
Article 13
1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l'application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise.
2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques, l'objectif étant de déterminer et de quantifier les risques et d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de critères définis au niveau national, communautaire et, le cas échéant, au niveau international.
Un cadre commun de gestion des risques, des critères communs ainsi que les domaines de contrôle prioritaires sont déterminés selon la procédure de comité.
Les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place un système électronique pour la mise en œuvre de la gestion des risques.
3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit.
4. Dans le cadre des contrôles prévus par le présent article, les autorités douanières et les autres autorités compétentes, telles que les autorités vétérinaires et la police, peuvent échanger entre elles les données reçues aux fins de l'entrée, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que de la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires et communiquer ces données entre elles, aux autorités douanières des États membres et à la Commission, lorsque cela est nécessaire pour minimiser le risque.
La communication de données confidentielles aux autorités douanières et à d'autres organes (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un accord international et à condition que soient respectées les dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 5 ) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 6 ).
Article 14
Aux fins de l'application de la réglementation douanière, toute personne directement on indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.
Article 15
Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.
Article 16
Les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant trois années civiles au moins, aux fins du contrôle douanier, les documents visés à l'article 14 quel qu'en soit le support. Ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle:
a) s'agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au point b) ou de marchandises déclarées pour l'exportation, les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées;
b) s'agissant de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles cessent d'être sous surveillance douanière;
c) s'agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, le régime douanier concerné est apuré;
d) s'agissant de marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc, elles quittent l'entreprise en cause.
Sans préjudice des dispositions de l'article 221 paragraphe 3 deuxième phrase, au cas où des ►M4 contrôles douaniers ◄ effectués en ce qui concerne une dette douanière font apparaître la nécessité de procéder à une rectification de la prise en compte y relative, les documents sont conservés au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.
Article 17
Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé conformément à la réglementation douanière pour l'application de cette réglementation, de délai ne peut être prolongé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation concernée.
Article 18
1. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant.
Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5 % par rapport au taux publié l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question.
2. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer dans le cadre de la réglementation douanière dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1 est établie une fois par an. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux de conversion à utiliser pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié au Journal officiel des Communauté européennes.
3. Les autorités douanières peuvent arrondir, vers le haut ou vers le bas, la somme qui résulte de la conversion dans leur monnaie nationale d'un montant fixé en écus, à des fins autres que la détermination du classement tarifaire des marchandises ou des droits à l'importation ou à l'exportation.
Le montant après arrondissement ne peut s'écarter du montant original de plus de 5 %.
Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
Article 19
Sont déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions dans lesquels des simplifications dans l'application de la réglementation douanière peuvent être admises.
TITRE II
ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
CHAPITRE PREMIER
TARIF DOUANIER DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES
Article 20
1. Les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
2. Les autres mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:
a) la nomenclature combinée des marchandises;
b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;
c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:
— les droits de douane
— et
— les ►M1 ————— ◄ impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation applicables à certaines marchandises;
g) les autres mesures tarifaires prévues par d'autres réglementations communautaires.
4. Sans préjudice des règles relatives à la taxation forfaitaire, les mesures visées au paragraphe 3 points d), e) et f) s'appliquent sur demande du déclarant au lieu de celles prévues au point c) lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par ces premières mesures. La demande peut être introduite a posteriori aussi longtemps que les conditions y relatives sont remplies.
5. Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 3 points d) à f) est limitée à un certain volume d'importation, elle prend fin:
a) dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d'importation prévu est atteinte;
b) dans le cas de plafonds tarifaires, par règlement de la Commission.
6. Le classement tarifaire d'une marchandise est la détermination, selon les règles en vigueur:
a) soit de la sous-position de la nomenclature combinée ou de la sous-position d'une autre nomenclature visée au paragraphe 3 point b);
b) soit de la sous-position de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures autres que tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises,
dans laquelle ladite marchandise doit être rangée.
Article 21
1. Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. Lorsqu'une autorisation est exigée, les articles 86 et 87 s'appliquent.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «traitement tarifaire favorable» toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation au sens de l'article 4 point 10.
CHAPITRE 2
ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1
Origine non préférentielle des marchandises
Article 22
Les articles 23 à 26 définissent l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de:
a) l'application du tarif douanier des Communautés européennes, à l'exception des mesures visées à l'article 20 paragraphe 3 points d) et e);
b) l'application des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises;
c) l'établissement et la délivrance des certificats d'origine.
Article 23
1. Sont originaires d'un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
2. On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays:
a) les produits minéraux extraits dans ce pays;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;
g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci;
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;
j) celles qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.
3. Pour l'application du paragraphe 2, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays.
Article 24
Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
Article 25
Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu'elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté, aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l'article 24, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée.
Article 26
1. La réglementation douanière ou d'autres réglementations communautaires spécifiques peuvent prévoir que l'origine des marchandises doit être justifiée par la production d'un document.
2. Nonobstant la production de ce document, les autorités douanières peuvent, en cas de doute sérieux, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine bien aux règles établies par la réglementation communautaire en la matière.
Section 2
Origine préférentielle des marchandises
Article 27
Les règles d'origine préférentielle fixent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour bénéficier des mesures visées à l'article 20 paragraphe 3 point d) ou e).
Ces règles sont:
a) pour les marchandises reprises dans les accords visés à l'article 20 paragraphe 3 point d) déterminées dans ces accords;
b) pour les marchandises bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l'article 20 paragraphe 3 point e) déterminées selon la procédure du comité.
CHAPITRE 3
VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Article 28
Les dispositions du présent chapitre déterminent la valeur en douane pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes, ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises.
Article 29
1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui:
— sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,
— limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues
— ou
— n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 32
et
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.
2.
a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment:
i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la Communauté;
ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 30 paragraphe 2 point c);
iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 30 paragraphe 2 point d).
Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 32 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés.
c) Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l'initiative du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ladite lettre.
3.
a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 32, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
Article 30
1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu'à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'une lettre donnée qu'il est loisible d'appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe.
2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes:
a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;
d) valeur calculée, égale à la somme:
— du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
— d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de la Communauté,
— du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point e).
3. Les conditions supplémentaires et modalités d'application du paragraphe 2 ci-dessus sont déterminées selon la procédure du comité.
Article 31
1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:
— de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ►M1 de 1994 ◄ ,
— de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ►M1 de 1994 ◄
— et
— des dispositions du présent chapitre.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas:
a) sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la Communauté;
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 30 paragraphe 2 point d);
e) sur des prix pour l'exportation à destination d'un pays non compris dans le territoire douanier de la Communauté;
f) sur des valeurs en douane minimales
ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
Article 32
1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commission et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise;
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'il sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées;
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans la Communauté et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;
i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées
et
ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées,
jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
4. Aux fins du présent chapitre, on entend par commission d'achats, les sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
5. Nonobstant le paragraphe 1 point c):
a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans la Communauté ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
et
b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de la Communauté.
Article 33
À condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants:
a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;
b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite:
— que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer
— et
— que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;
d) les frais relatifs au droit de reproduire dans la Communauté les marchandises importées;
e) les commissions d'achat;
f) les droits à l'importation et autres taxes dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
Article 34
Des règles particulières peuvent être établies selon la procédure du comité pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques destinés à des équipements de traitements des données et comportant des données ou des instructions.
Article 35
Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière.
Un tel taux de change reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de l'État membre considéré, et s'applique durant une période déterminée selon la procédure du comité.
À défaut d'un tel cours, le taux de change à appliquer est déterminé selon la procédure du comité.
Article 36
1. Les dispositions du présent chapitre n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique ensuite d'une autre destination douanière.
2. Par dérogation aux articles 29, 30 et 31, la détermination de la valeur en douane des marchandises périssables habituellement livrées sous le régime commercial de la vente en consignation peut, à la demande du déclarant, s'effectuer en vertu de règles simplifiées établies pour l'ensemble de la Communauté selon la procédure du comité.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER
INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
Article 36 bis
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté font l'objet d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.
2. La déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'entrée.
Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique immédiatement au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système électronique de l'opérateur économique.
3. La déclaration sommaire est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.
4. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:
— le délai dans lequel la déclaration sommaire doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté,
— les modalités de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci, et
— les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement,
en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
Article 36 ter
1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur.
2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu'ils contiennent les informations nécessaires.
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique.
3. La déclaration sommaire est déposée par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire.
4. Nonobstant l'obligation qui incombe à la personne visée au paragraphe 3, la déclaration sommaire peut aussi être déposée par:
a) la personne au nom de laquelle la personne visée au paragraphe 3 agit, ou
b) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises en question aux autorités douanières compétentes, ou
c) un représentant de la personne visée au paragraphe 3 ou aux points a) ou b).
5. La personne visée aux paragraphes 3 et 4 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention d'examiner les marchandises, ou
b) ont constaté l'inexactitude des données en question, ou
c) ont autorisé l'enlèvement des marchandises.
Article 36 quater
1. Le bureau de douane d'entrée peut renoncer à exiger le dépôt d'une déclaration sommaire portant sur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane avant l'expiration du délai visé à l'article 36 bis, paragraphes 3 ou 4. Dans ce cas, la déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire et, en attendant d'être acceptée conformément à l'article 63, cette déclaration équivaut à une déclaration sommaire.
Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit déposée à un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, à condition qu'immédiatement le bureau en question communique au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
2. Lorsque la déclaration en douane est déposée autrement que par voie informatique, les autorités douanières appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane électroniques.
Article 37
1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de ►M4 contrôles douaniers ◄ conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l'article 182.
Article 38
1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
b) soit dans une zone franche, si l'introduction des marchandises dans cette zone franche doit s'effectuer directement:
— soit par voie maritime ou aérienne,
— soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.
2. Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.
3. Sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors de ce territoire, peuvent être soumises aux ►M4 contrôles douaniers ◄ d'un État membre en vertu des dispositions en vigueur, notamment par suite d'un accord conclu entre cet État membre et un pays tiers.
4. Le paragraphe 1 point a) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur en matière de trafic touristique, de trafic frontalier, de trafic postal ou de trafic d'importance économique négligeable pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.
5. Les paragraphes 1 à 4 et les articles 36 bis à 36 quater ainsi que les articles 39 à 53 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été assuré par des services aériens ou maritimes réguliers et directs, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.
6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou d'aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien des États membres, sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans ces États membres.
Article 39
1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 38 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation, ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 38 paragraphe 6 est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 38 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.
3. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.
CHAPITRE 2
PRÉSENTATION EN DOUANE DES MARCHANDISES
Article 40
Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf dans le cas de marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire ou de la déclaration en douane déposée au préalable pour ces marchandises.
Article 41
L'article 40 ne fait pas obstacle à l'application de dispositions en vigueur relatives aux marchandises:
a) transportées par les voyageurs;
b) placées sous un régime douanier sans être présentées en douane.
Article 42
Dès qu'elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec l'autorisation des autorités douanières faire l'objet d'examens ou de prélèvements d'échantillons aux fins de donner à ces marchandises une destination douanière.
CHAPITRE 3
DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE
▼M4 —————
Article 46
1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elle se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières dans les lieux désignés ou agréés par ces autorités.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas les autorités douanières en sont informées sans délai.
2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.
Article 47
Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation des autorités douanières de l'endroit où elles ont été initialement placées.
CHAPITRE 4
OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIÈRE AUX MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE
Article 48
Les marchandises non communautaires présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises.
Article 49
1. Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, elles doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants:
a) quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime;
b) vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime.
2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais visés au paragraphe 1. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les besoins réels justifiés par les circonstances.
CHAPITRE 5
DÉPÔT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
Article 50
En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées «marchandises en dépôt temporaire».
Article 51
1. Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés par les autorités douanières et aux conditions fixées par lesdites autorités.
2. Les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises la construction d'une garantie en vue d'assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître en vertu de l'article 203 ou 204.
Article 52
Sans préjudice de l'article 42, les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
Article 53
1. Les autorités douanières prennent sans délai toute mesure nécessaire y compris la vente des marchandises pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n'ont pas été engagées dans les délais fixés conformément à l'article 49.
2. Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais de la personne qui les détient, faire transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous leur surveillance, jusqu'à ce qu'il soit procédé à la régularisation de leur situation.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES NON COMMUNAUTAIRES QUI ONT CIRCULÉ SOUS UN RÉGIME DE TRANSIT
Article 54
À l'exception de son paragraphe 1 point a), l'article 38 ainsi que les articles 39 à 53 ne s'appliquent pas lors de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.
Article 55
Dès que des marchandises non communautaires qui ont circulé sous un régime de transit sont arrivées à destination dans le territoire douanier de la Communauté et ont fait l'objet d'une présentation en douane conformément aux dispositions en vigueur en matière de transit, les dispositions des articles ►M1 42 ◄ à 53 s'appliquent.
CHAPITRE 7
AUTRES DISPOSITIONS
Article 56
Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane. Les autorités douanières en informent le détenteur des marchandises. Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de ce dernier.
Article 57
Lorsque les autorités douanières constatent que des marchandises ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté ou qu'elles ont été soustraites à la surveillance douanière, elles prennent toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises pour régler la situation de celles-ci.
TITRE IV
DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
Article 58
1. Sauf disposition contraire, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
CHAPITRE 2
RÉGIMES DOUANIERS
Section 1
Placement des marchandises sous un régime douanier
Article 59
1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration pour ce régime douanier.
2. Les marchandises communautaires déclarées pour le régime de l'exportation, du perfectionnement passif, du transit ou de l'entrepôt douanier se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration en douane et jusqu'au moment où elle sortent du territoire douanier de la Communauté ou sont détruites ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée.
Article 60
Dans la mesure où la réglementation douanière communautaire ne contient pas de règles en la matière, les États membres définissent la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire compte tenu, le cas échéant, de la nature des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées.
Article 61
La déclaration en douane est faite:
a) soit par écrit;
b) soit en utilisant un procédé informatique, lorsque cette utilisation est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité ou autorisée par les autorités douanières;
c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur desdites marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité.
A.
Déclarations faites par écrit
I.
Procédure normale
Article 62
1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
Article 63
Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.
Article 64
1. Sous réserve de l'article 5, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée.
2. Toutefois:
a) lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte;
b) le déclarant doit être établi dans la Communauté.
Toutefois, la condition d'établissement dans la Communauté n'est pas exigée des personnes qui:
— font une déclaration de transit ou d'admission temporaire,
— déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l'estiment justifié.
3. Les dispositions du paragraphe 2 point b) ne font pas obstacle à l'application par les États membres des accords bilatéraux conclus avec des pays tiers, ou de pratiques coutumières ayant des effets similaires, permettant aux ressortissants desdits pays de faire des déclarations en douane sur le territoire de ces États membres, sous réserve de réciprocité.
Article 65
Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières:
a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,
b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question,
c) soit ont donné mainlevée des marchandises.
Article 66
1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu'après que cet examen a eu lieu.
2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.
3. L'invalidation de la déclaration n'a pas d'effet sur l'application des dispositions répressives en vigueur.
Article 67
Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières.
Article 68
Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:
a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d'autres documents en vue de la vérification de l'exactitude des énonciations de la déclaration;
b) à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.
Article 69
1. Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.
2. Le déclarant a le droit d'assister a l'examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons. Lorsqu'elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de leur fournir l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillons.
3. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'administration mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à charge de cette dernière.
Article 70
1. Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de l'examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration.
Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.
2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
Article 71
1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration, l'application des dispositions visées au paragraphe 1 s'effectue d'après les énonciations de la déclaration.
Article 72
1. Les autorités douanières prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.
2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou avec l'autorisation de ces autorités à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.
Article 73
1. Sans préjudice de l'article 74 lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire.
2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration.
Pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
Article 74
1. Lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l'objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n'est pas applicable pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée.
Article 75
Toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente, sont prises en vue de régler la situation des marchandises:
a) qui n'ont pu donner lieu à mainlevée:
— soit parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières, pour des motifs imputables au déclarant,
— soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonné leur placement sous le régime douanier déclaré n'ont pas été produits,
— soit parce que les droits à l'importation ou les droits à l'exportation, selon le cas, qui auraient dû être payés ou garantis, ne l'ont pas été dans les délais requis,
— soit parce qu'elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
b) qui ne sont pas enlevées dans des délais raisonnables après qu'il en a été donné mainlevée.
II.
Procédures simplifiées
Article 76
1. Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:
a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;
b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l'article 62 un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;
c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s'effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.
La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. L'inscription dans les écritures doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu.
2. Sauf dans les cas à déterminer selon la procédure du comité, le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
3. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations simplifiées visées au paragraphe 1 points a), b), ou c) un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation des déclarations simplifiées; dans les cas visés au paragraphe 1 point c) l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 62.
4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.
B.
Autres déclarations
Article 77
►M3 1. ◄ Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l'article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l'article 61 point c), les articles 62 à 76 s'appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énonces.
2. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d'accompagnement visés à l'article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières.
C.
Contrôle a posteriori des déclarations
Article 78
1. Les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s'assurer de l'exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d'importation ou d'exportation des marchandises dont il s'agit ainsi qu'aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l'examen des marchandises, lorsqu'elles peuvent encore être présentées.
3. Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.
Section 2
La mise en libre pratique
Article 79
La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.
Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus.
Article 80
1. Par dérogation à l'article 67 et pour autant que le droit à l'importation dont est passible une marchandise est un droit visé à l'article 4 point 10 premier tiret, et qu'un abaissement du taux de ce droit intervient après la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique mais avant que la mainlevée de la marchandise ait été donnée, le déclarant peut demander l'application de ce taux plus favorable.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la mainlevée des marchandises n'a pu être donnée pour des motifs imputables au seul déclarant.
Article 81
Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation le plus élevé.
Article 82
1. Lorsque des marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles restent sous surveillance douanière. La surveillance douanière prend fin lorsque les conditions fixées pour l'octroi du droit réduit ou nul ne sont plus applicables, lorsque les marchandises sont exportées ou détruites ou lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l'application du droit à l'importation réduit ou nul est admise contre paiement des droits dus.
2. Les articles 88 et 90 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises visées au paragraphe 1.
Article 83
Les marchandises mises en libre pratique perdent leur statut douanier de marchandises communautaires lorsque:
a) la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après la mainlevée ►M1 ————— ◄
ou
b) les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou remis:
— soit dans le cadre du régime du perfectionnement actif dans la forme du système de rembours,
— soit pour des marchandises défectueuses ou non conformes au contrat conformément à l'article 238,
— soit dans des situations visées à l'article 239, lorsque le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises soient exportées, réexportées ou reçoivent une destination douanière en tenant lieu.
Section 3
Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
A.
Dispositions communes à plusieurs régimes
Article 84
1. Aux articles 85 à 90:
a) lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:
— le transit externe,
— l'entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension,
— la transformation sous douane
— et
— l'admission temporaire;
b) lorsque le terme «régime douanier économique» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant aux régimes suivants:
— l'entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif,
— la transformation sous douane,
— l'admission temporaire
— et
— le perfectionnement passif.
2. Constituent des marchandises d'importation, les marchandises placées sous un régime suspensif ainsi que les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif, du système du rembours, des formalités de mise en libre pratique et de celles prévues à l'article 125.
3. Constituent des marchandises en l'état, les marchandises d'importation qui dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de la transformation sous douane n'ont subi aucune opération de perfectionnement ni de transformation.
Article 85
Le recours à tout régime douanier économique est subordonné à la délivrance par les autorités douanières d'une autorisation.
Article 86
Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime en cause, l'autorisation visée à l'article 85 ainsi que celle visée à l'article 100 paragraphe 1 n'est accordée que:
— aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations
— et
— si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.
Article 87
1. Les conditions dans lesquelles le régime en question est utilisé sont fixées dans l'autorisation.
2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
Article 87 bis
Dans les cas visés à l'article 4 point 7 premier tiret deuxième phrase, tout produit ou marchandise obtenu à partir d'une marchandise placée sous un régime suspensif est considéré comme étant placé sous le même régime.
Article 88
Les autorités douanières peuvent subordonner le placement des marchandises sous un régime suspensif à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises.
Des dispositions particulières relatives à la constitution d'une garantie peuvent être prévues dans le cadre d'un régime suspensif spécifique.
Article 89
1. Un régime économique suspensif est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus sous ce régime, reçoivent une nouvelle destination douanière admise.
2. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.
Article 90
Les droits et obligations du titulaire d'un régime douanier économique peuvent, aux conditions déterminées par les autorités douanières, être transférés successivement à d'autres personnes remplissant les conditions exigées pour bénéficier du régime en cause.
B.
Le transit externe
I.
Dispositions générales
Article 91
1. Le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;
b) de marchandises communautaires, dans les cas et les conditions déterminés selon la procédure du comité, afin d'éviter que les produits qui font l'objet ou bénéficient de mesures à l'exportation ne puissent, selon le cas, échapper à ces mesures ou en bénéficier indûment.
2. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue:
a) soit sous le régime du transit communautaire externe,
b) soit sous couvert d'un carnet TIR (convention TIR), à condition:
1) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur de la Communauté
ou
2) qu'elle porte sur des envois de marchandises qui doivent être déchargées sur le territoire douanier de la Communauté et qui sont acheminées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers
ou
3) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers;
c) soit sous le couvert d'un carnet ATA ►M1 ————— ◄ utilisé en tant que document de transit;
d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
f) soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).
3. Le régime du transit externe s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique.
Article 92
1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.
2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu'elles sont en mesure d'établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.
II.
Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
Article 93
Le régime du transit communautaire externe ne s applique aux transports empruntant le territoire d'un pays tiers que pour autant que:
a) une telle possibilité soit prévue par un accord international
ou
b) la traversée d'un tel pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
Article 94
1. Le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.
2. La garantie est:
a) soit une garantie individuelle couvrant une seule opération de transit;
b) soit une garantie globale couvrant un certain nombre d'opérations de transit, lorsque le principal obligé a été autorisé par les autorités douanières de l'État membre où il est établi à fournir une garantie de ce type.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2, point b), n'est accordée qu'aux personnes qui:
a) sont établies dans la Communauté;
b) recourent régulièrement aux régimes de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ces régimes
et
c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
4. Les personnes qui justifient auprès des autorités douanières qu'elles observent des normes de fiabilité plus exigeantes peuvent être autorisées à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou bénéficier d'une dispense de garantie. Les critères complémentaires d'octroi de cette autorisation incluent:
a) l'utilisation correcte des régimes de transit communautaire au cours d'une période déterminée;
b) la coopération avec les autorités douanières
et
c) en ce qui concerne la dispense de garantie, une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements desdites personnes.
Les modalités régissant les autorisations accordées en application du présent paragraphe sont établies conformément à la procédure du comité.
5. La dispense de garantie octroyée en application du paragraphe 4 ne couvre pas les opérations de transit communautaire externe portant sur des marchandises qui sont considérées, conformément à la procédure du comité, comme présentant des risques accrus.
6. En tenant compte des principes qui gouvernent le paragraphe 4, le recours à la garantie globale d'un montant réduit peut, dans le transit communautaire externe, être interdit temporairement selon la procédure du comité, par mesure d'exception, dans des circonstances particulières.
7. En tenant compte des principes qui gouvernent le paragraphe 4, le recours à la garantie globale peut, dans le transit communautaire externe, être interdit temporairement, selon la procédure du comité, pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de la garantie globale, de fraudes avérées en grande quantité.
Article 95
1. Sauf dans les cas à déterminer en tant que de besoin selon la procédure du comité, aucune garantie ne doit être fournie pour:
a) les parcours aériens;
b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;
c) les transports par canalisation;
d) les opérations effectuées par les sociétés de chemins de fer des États membres.
2. Les cas dans lesquels il peut y avoir dispense de garantie pour le transport de marchandises sur des voies navigables autres que celles visées au paragraphe 1, point b), sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 96
1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:
a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières;
b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.
2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières.
Article 97
1. Les modalités de fonctionnement du régime et les exceptions sont déterminées selon la procédure du comité.
2. Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises:
a) les États membres ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir en tant que de besoin et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées;
b) chaque État membre a la faculté d'instaurer des procédures simplifiées, applicables dans certaines circonstances au bénéfice de marchandises qui ne sont pas appelées à circuler sur le territoire d'un autre État membre.
3. Les procédures simplifiées instaurées au titre du paragraphe 2 sont communiquées à la Commission.
C.
Entrepôt douanier
Article 98
1. Le régime de l'entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier:
a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale;
b) de marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit, du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises.
2. On entend par entrepôt douanier tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans les conditions fixées.
3. Les cas dans lesquels des marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt douanier sans être stockées dans un entrepôt douanier sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 99
L'entrepôt douanier peut être, soit un entrepôt public, soit un entrepôt privé.
On entend par:
— entrepôt public: un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises,
— entrepôt privé: un entrepôt douanier réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur.
L'entreposeur est la personne autorisée à gérer l'entrepôt douanier.
L'entrepositaire est la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés.
Article 100
1. La gestion d'un entrepôt douanier est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières, à moins que cette gestion ne soit effectuée par ces autorités elles-mêmes.
2. La personne qui souhaite gérer un entrepôt douanier doit faire une demande écrite comportant les indications nécessaires à l'octroi de l'autorisation, notamment celles faisant état d'un besoin économique d'entreposage. L'autorisation fixe les conditions auxquelles l'entrepôt douanier est géré.
3. L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes établies dans la Communauté.
Article 101
L'entreposeur a la responsabilité:
a) d'assurer que les marchandises, pendant leur séjour dans l'entrepôt douanier, ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;
b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier
et
c) d'observer des conditions particulières fixées dans l'autorisation.
Article 102
1. Par dérogation à l'article 101, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt public, elle peut prévoir que les responsabilités visées à l'article 101 points a) et/ou b) incombent exclusivement à l'entrepositaire.
2. L'entrepositaire est toujours responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
Article 103
Les droits et obligations de l'entreposeur peuvent, avec l'accord des autorités douanières, être transférés à une autre personne.
Article 104
Sans préjudice de l'article 88, les autorités douanières peuvent demander à l'entreposeur de leur fournir une garantie en relation avec les responsabilités définies à l'article 101.
Article 105
La personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Une comptabilité matières n'est pas nécessaire lorsqu'un entrepôt public est géré par les autorités douanières.
Sous réserve de l'application de l'article 86, les autorités douanières peuvent renoncer à la comptabilité matières lorsque les responsabilités visées à l'article 101 points a) et/ou b) incombent exclusivement à l'entrepositaire et que le placement des marchandises sous le régime s'effectue sur la base d'une déclaration écrite dans le cadre de la procédure normale ou d'un document administratif conformément à l'article 76 paragraphe 1 point b).
Article 106
1. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent admettre que:
a) des marchandises communautaires autres que celles visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) soient stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier;
b) des marchandises non communautaires subissent dans les locaux de l'entrepôt douanier des opérations de perfectionnement sous le régime du perfectionnement actif et aux conditions prévues par ce régime. Les formalités qui peuvent être supprimées dans un entrepôt douanier sont déterminées selon la procédure du comité;
c) des marchandises non communautaires subissent dans les locaux de l'entrepôt douanier des transformations sous le régime de la transformation sous douane et aux conditions prévues par ce régime. Les formalités qui peuvent être supprimées dans un entrepôt douanier sont déterminées selon la procédure du comité.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne se trouvent pas placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
3. Les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises visées au paragraphe 1 soient prises en charge dans la comptabilité matières prévue à l'article 105.
Article 107
Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doivent, dès leur introduction dans l'entrepôt douanier être prises en charge dans la comptabilité matières prévue à l'article 105.
Article 108
1. La durée du séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas limitée.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent fixer un délai avant l'expiration duquel l'entrepositaire doit donner aux marchandises une nouvelle destination douanière.
2. Pour certaines marchandises visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) et relevant de la politique agricole commune, des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure du comité.
Article 109
1. Les marchandises d'importation peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente.
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il peut être établi une liste des cas dans lesquels ces manipulations sont interdites pour des marchandises relevant de la politique agricole commune.
2. Les marchandises communautaires visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier et qui relèvent de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises.
3. Les manipulations visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2 doivent être autorisées préalablement par les autorités douanières qui fixent les conditions auxquelles elles peuvent avoir lieu.
4. Les listes des manipulations visées aux paragraphes 1 et 2 sont établies selon la procédure du comité.
Article 110
Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Cet enlèvement doit être préalablement autorisé par les autorités douanières qui fixent les conditions auxquelles il peut avoir lieu.
Pendant leur séjour hors de l'entrepôt douanier, les marchandises peuvent être soumises aux manipulations visées à l'article 109, et ce aux mêmes conditions.
Article 111
Les autorités douanières peuvent permettre que les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier soient transférées d'un entrepôt douanier à un autre.
Article 112
1. Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise d'importation et que la valeur en douane de cette marchandise est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans l'entrepôt, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise.
2. Lorsque ladite marchandise a subi des manipulations usuelles au sens de l'article 109, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214, si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure du comité.
3. Lorsque la marchandise d'importation est mise en libre pratique conformément à l'article 76 paragraphe 1 point c), l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération conformément à l'article 214 sont celles afférentes à la marchandise lors de son placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
Le premier alinéa s'applique, à condition que ces éléments de taxation aient été reconnus ou admis lors du placement sous le régime et à moins que l'intéressé ne demande leur application au moment de la naissance de la dette douanière.
Le premier alinéa est applicable sans préjudice d'un contrôle a posteriori au sens de l'article 78.
Article 113
Les marchandises communautaires relevant de la politique agricole commune, placées sous le régime de l'entrepôt douanier et visées à l'article 98 paragraphe 1 point b), doivent être exportées ou recevoir une des autres destinations prévues par la réglementation communautaire spécifique visée audit article.
D.
Perfectionnement actif
I.
Généralités
Article 114
1. Sans préjudice de l'article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:
a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale;
b) des marchandises mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférentes à ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs.
2. On entend par:
a) système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a);
b) système du rembours, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point b);
c) opérations de perfectionnement:
— l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises,
— la transformation de marchandises,
— la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point
— ainsi que
— l'utilisation de certaines marchandises déterminées selon la procédure du comité, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation;
d) produits compensateurs, tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement;
e) marchandises équivalentes, les marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs;
f) taux de rendement, la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation.
Article 115
1. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies et sous réserve du paragraphe 4, les autorités douanières permettent que:
a) les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes;
b) les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors de la Communauté préalablement à l'importation de marchandises d'importation.
2. Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation. Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, déterminés selon la procédure du comité, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
3. En cas d'application du paragraphe 1, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation.
4. Des mesures visant à interdire le recours aux dispositions du paragraphe 1, à le subordonner à certaines conditions ou à le faciliter peuvent être arrêtées selon la procédure du comité.
5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 point b) et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés ou réexportés dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans le délai imparti.
II.
Octroi de l'autorisation
Article 116
L'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer des opérations de perfectionnement.
Article 117
L'autorisation n'est accordée que:
a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté. Toutefois lorsqu'il s'agit d'importations n'ayant pas de caractère commercial, l'autorisation peut être accordée à des personnes établies en dehors de la Communauté;
b) lorsque, sans préjudice de l'utilisation des marchandises visées à l'article 114 paragraphe 2 point c) dernier tiret, il est possible d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou, dans le cas visé à l'article 115, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies;
c) dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à créer les conditions les plus favorables à l'exportation ou à la réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints (conditions économiques). ►M3 Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité. ◄
III.
Fonctionnement du régime
Article 118
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir été exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière. Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour l'écoulement des produits compensateurs.
2. Le délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif. Les autorités douanières peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.
Pour des raisons de simplification, il peut être décidé que des délais commençant à courir au cours d'un mois civil ou d'un trimestre expirent le dernier jour, selon le cas, d'un mois civil ou d'un trimestre ultérieur.
3. En cas d'application de l'article 115 paragraphe 1 point b), les autorités douanières fixent le délai pendant lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes correpondantes.
4. Des délais spécifiques peuvent être établis, selon la procédure du comité, pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines marchandises d'importation.
Article 119
1. Les autorités douanières fixent soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux. Le taux de rendement est déterminé en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de perfectionnement.
2. Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés selon la procédure du comité, sur la base de données réelles préalablement constatées.
Article 120
Selon la procédure du comité, peuvent être fixés les cas et les conditions dans lesquels les marchandises en l'état ou les produits compensateurs sont considérés comme mis en libre pratique.
Article 121
1. Sous réserve de l'article 122, lorsqu'une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
2. Lorsque les marchandises d'importation remplissaient, au moment visé au paragraphe 1, les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel éventuellement prévu pour des marchandises identiques au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Article 122
Par dérogation à l'article 121, les produits compensateurs:
a) sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres lorsque:
— ils sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure du comité et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut solliciter la taxation de ces produits aux conditions fixées à l'article 121,
— ils sont soumis à des impositions établies dans le cadre de la politique agricole commune et que les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient;
b) sont soumis aux droits à l'importation déterminés selon les règles applicables dans le cadre du régime douanier en question ou en matière de zone franche ou d'entrepôt franc, lorsqu'ils ont été placés sous un régime suspensif ou en zone franche ou entrepôt franc.
Toutefois:
— l'intéressé peut demander la taxation conformément à l'article 121,
— dans les cas où les produits compensateurs ont reçu une des destinations douanières visées ci-dessus autre que la transformation sous douane, le montant des droits à l'importation doit être au moins égal à celui déterminé selon l'article 121;
c) peuvent être soumis aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime de transformation sous douane, si la marchandise d'importation avait pu être placée sous ce régime;
d) bénéficient d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière lorsqu'un tel traitement est prévu pour des marchandises identiques importées;
e) sont admis en franchise des droits à l'importation lorsqu'une telle franchise est prévue, pour des marchandises identiques importées, conformément à l'article 184.
IV.
Opérations de perfectionnement à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté
Article 123
1. Tout ou partie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état peuvent faire l'objet d'une exportation temporaire en vue d'opérations de perfectionnement complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté, sous réserve de la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières, selon les conditions fixées par les dispositions relatives au perfectionnement passif.
2. Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard des produits réimportés, il y a lieu de percevoir:
a) sur les produits compensateurs ou les marchandises en l'état visés au paragraphe 1, les droits à l'importation calculés conformément aux articles 121 et 122
et
b) sur les produits réimportés après perfectionnement en dehors du territoire douanier de la Communauté, les droits à l'importation dont le montant est calculé conformément aux dispositions relatives au régime du perfectionnement passif, dans les mêmes conditions que si les produits exportés dans le cadre de ce dernier régime avaient été mis en libre pratique avant que cette exportation ait eu lieu.
V.
Dispositions particulières relatives au système du rembours
Article 124
1. Le recours au système du rembours est possible pour toutes les marchandises. Il n'est toutefois pas possible dans les cas où, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
— les marchandises d'importation sont soumises à des restrictions quantitatives à l'importation,
— les marchandises d'importation bénéficient d'une mesure tarifaire dans le cadre de contingents,
— les marchandises d'importation sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation et d'exportation prévue dans le cadre de la politique agricole commune, ou
— une restitution ou taxe à l'exportation a été fixée pour les produits compensateurs.
2. De plus, aucun remboursement des droits à l'importation au titre du système du rembours n'est possible si, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs, ces produits sont soumis à la présentation d'un certificat d'importation et d'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou si une restitution ou taxe à l'exportation a été fixée pour ces produits.
3. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prévues selon la procédure du comité.
Article 125
1. La déclaration de mise en libre pratique doit porter l'indication que le système du rembours est utilisé, ainsi que la référence à l'autorisation.
2. Sur demande des autorités douanières, ladite autorisation doit être jointe à la déclaration de mise en libre pratique.
Article 126
Dans le cadre du système du rembours, l'article 115 paragraphe 1 point b) et paragraphes 3 et 5, l'article 118 paragraphe 3, les articles 120 et 121, l'article 122 point a) deuxième tiret et point c) et l'article 129 ne sont pas applicables.
Article 127
Une exportation temporaire de produits compensateurs effectuée selon l'article 123 paragraphe 1 n'est pas considérée comme une exportation au sens de l'article 128, sauf si ces produits ne sont pas réimportés dans la Communauté dans les délais fixés.
Article 128
1. Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises d'importation mises en libre pratique sous le système du rembours ont été, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état:
— soit exportées,
— soit placées, en vue de leur réexportation ultérieure, sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire, du perfectionnement actif — système de la suspension — en zone franche ou en entrepôt franc,
toutes les conditions d'utilisation du régime ayant, par ailleurs, été respectées.
2. Pour recevoir une des destinations douanières visées au paragraphe 1 deuxième tiret, les produits compensateurs ou les marchandises en l'état sont considérés comme non communautaires.
3. Le délai dans lequel doit être déposée la demande de remboursement est déterminé selon la procédure du comité.
4. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état, placés sous un régime douanier ou en zone franche ou entrepôt franc selon les dispositions du paragraphe 1 sont mis en libre pratique, et sans préjudice de l'article 122 point b), le montant des droits à l'importation remboursé ou remis est considéré comme constituant celui de la dette douanière.
5. Pour la détermination du montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, l'article 122 point a) premier tiret s'applique mutatis mutandis.
VI.
Autre disposition
Article 129
Le régime du perfectionnement actif en utilisant le système de la suspension est également applicable, en vue de faire bénéficier les produits compensateurs de l'exonération des droits à l'exportation dont seraient passibles des produits identiques obtenus à partir de marchandises communautaires aux lieu et place des marchandises d'importation.
E.
La transformation sous douane
Article 130
Le régime de la transformation sous douane permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état et sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre en libre pratique aux droits à l'importation qui leur sont propres les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés.
Article 131
Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de la transformation sous douane sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 132
L'autorisation de transformation sous douane est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation.
Article 133
L'autorisation n'est accordée que:
a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté;
b) s'il est possible d'identifier dans les produits transformés les marchandises d'importation;
c) si l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation;
d) si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées;
e) dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation de marchandises dans la Communauté sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires (conditions économiques). ►M3 Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité. ◄
Article 134
L'article 118 paragraphes 1, 2 et 4 et l'article 119 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 135
Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises en l'état ou de produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans l'autorisation, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime de la transformation sous douane.
Article 136
1. Si les marchandises d'importation remplissaient, au moment de leur placement sous le régime de la transformation sous douane, les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel et que le même traitement tarifaire préférentiel est applicable à des produits identiques aux produits transformés mis en libre pratique, les droits à l'importation auxquels sont soumis les produits transformés sont calculés en retenant le taux de droit applicable dans le cadre dudit traitement.
2. Si le traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1 est prévu pour les marchandises d'importation dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, l'application du taux du droit visé au paragraphe 1 à l'égard des produits transformés est également soumise à la condition que ledit traitement tarifaire préférentiel soit applicable aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation effectivement entrée dans la fabrication des produits transformés mis en libre pratique est imputée sur les contingents ou plafonds tarifaires en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et il n'est pas procédé à l'imputation des contingents ou plafonds tarifaires ouverts pour des produits identiques aux produits tranformés.
F.
L'admission temporaire
Article 137
Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
Article 138
L'autorisation d'admission temporaire est délivrée sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser lesdites marchandises.
Article 139
Les autorités douanières refusent l'octroi du régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer l'identification des marchandises d'importation.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser le recours au régime de l'admission temporaire sans assurer l'identification des marchandises lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire à des abus du régime.
Article 140
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir été réexportées ou avoir reçu une nouvelle destination douanière. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.
2. Sans préjudice des délais spéciaux établis conformément à l'article 141, le délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est de vingt-quatre mois. Toutefois, les autorités douanières peuvent, en accord avec l'intéressé fixer des délais plus courts.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnables, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 en vue de permettre l'utilisation autorisée.
Article 141
Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 142
1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est accordé pour les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions arrêtées conformément à l'article 141 ou qui, y étant mentionnées, ne remplissent pas toutes les conditions qui y sont prévues pour l'octroi de l'admission temporaire en exonération totale.
2. La liste des marchandises qui sont exclues de la possibilité de bénéficier du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ce régime, sont déterminées selon la procédure du comité.
Article 143
1. Le montant des droits à l'importation exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 %, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle du montant des droits qui auraient été perçus pour lesdites marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
2. Le montant des droits à l'importation à percevoir ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, en ne prenant pas en considération des intérêts éventuellement applicables.
3. Le transfert des droits et obligations découlant du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 90 n'implique pas que le même système d'exonération doive être appliqué pour chacune des périodes d'utilisation à prendre en considération.
4. Lorsque le transfert visé au paragraphe 3 est effectué avec le système de l'exonération partielle pour les deux titulaires du régime pendant une même mois, le titulaire précédent est débiteur du montant des droits à l'importation dus pour la totalité de ce mois.
Article 144
1. Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises d'importation, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire. Toutefois, lorsque l'article 141 le prévoit, le montant de la dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises en question au moment visé à l'article 214.
2. Lorsque, pour une raison autre que le placement sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous ledit régime, le montant de cette dette est égal à la différence entre le montant des droits déterminé en application du paragraphe 1 et celui dû en application de l'article 143.
G.
Perfectionnement passif
I.
Généralités
Article 145
1. Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standard prévu aux articles 154 à 159 et de l'article 123, d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.
2. L'exportation temporaire des marchandises communautaires comporte l'application des droits à l'exportation, des mesures de politique commerciale et des autres formalités prévues pour la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire.
3. On entend par:
a) marchandises d'exportation temporaire: les marchandises placées sous le régime de perfectionnement passif;
b) opérations de perfectionnement: les opérations visées à l'article 114 paragraphe 2 point c) premier, deuxième et troisième tirets;
c) produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement;
d) taux de rendement: la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'exportation temporaire.
Article 146
1. Ne peuvent être placées pour le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires:
— dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou a une remise des droits à l'importation,
— qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurent d'application,
— dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation desdites marchandises.
2. Toutefois, des dérogations au paragraphe 1 deuxième tiret peuvent être déterminées selon la procédure du comité.
II.
Délivrance de l'autorisation
Article 147
1. L'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le bénéfice du régime du perfectionnement passif peut être accordé à une autre personne pour les marchandises d'origine communautaire au sens du titre II chapitre 2 section 1 lorsque l'opération de perfectionnement consiste en l'incorporation de ces marchandises à des marchandises obtenues hors de la Communauté et importées comme produits compensateurs, pour autant que le recours au régime contribue à favoriser la vente des marchandises d'exportation, sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs importés.
Les cas et les modalités dans lesquels le premier alinéa s'applique sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 148
L'autorisation n'est accordée que:
a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté;
b) lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire.
Les cas dans lesquels des dérogations au présent point b) peuvent s'appliquer et les conditions dans lesquelles ces dérogations s'appliquent sont déterminés selon la procédure du comité;
c) pour autant que l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif ne soit pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs communautaires (conditions économiques).
III.
Fonctionnement du régime
Article 149
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier de la Communauté. Elles peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.
2. Les autorités douanières fixent, soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.
Article 150
1. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est accordée que pour autant que les produits compensateurs soient déclarés pour la mise en libre pratique au nom ou pour le compte de:
a) soit le titulaire de l'autorisation,
b) soit toute autre personne établie dans la Communauté à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.
2. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
Article 151
1. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 145 consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables à la même date aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.
2. Le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises en question à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.
La valeur des marchandises d'exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 32 paragraphe 1 point b) i), ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables.
Toutefois:
— certaines impositions, déterminées selon la procédure du comité, ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant a déduire,
— lorsque les marchandises d'exportation temporaire ont été, préalablement à leur placement sous le régime du perfectionnement passif, mises en libre pratique au bénéfice d'un taux réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières et aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de ce taux réduit demeurent d'application, le montant à déduire est le montant des droits à l'importation effectivement perçu lors de cette mise en libre pratique.
3. Dans le cas où les marchandises d'exportation temporaire pourraient bénéficier, lors de leur mise en libre pratique, d'un taux réduit ou nul en raison d'une destination particulière, ce taux est pris en considération pour autant que ces marchandises aient fait l'objet, dans le pays où a eu lieu l'opération ou la dernière opération de perfectionnement, des mêmes opérations que celles prévues pour une telle destination.
4. Lorsque les produits compensateurs bénéficient d'une mesure tarifaire préférentielle au sens de l'article 20 paragraphe 3 point d) ou e) et que cette mesure existe pour les marchandises relevant du même classement tarifaire que les marchandises d'exportation temporaire, le taux des droits à l'importation à prendre en considération pour établir le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est celui qui serait applicable si les marchandises d'exportation temporaire remplissaient les conditions en vertu desquelles cette mesure préférentielle peut être appliquée.
5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de dispositions arrêtées ou susceptibles d'être arrêtées dans le cadre d'échanges commerciaux entre la Communauté et des pays tiers et prévoyant l'exonération des droits à l'importation pour certains produits compensateurs.
Article 152
1. Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises d'exportation temporaire, leur mise en libre pratique s'effectue en exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que la réparation a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.
Article 153
Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises d'exportation temporaire, et que cette réparation est effectuée à titre onéreux, l'exonération partielle des droits à l'importation prévue à l'article 145 consiste à déterminer le montant des droits applicables sur la base des éléments de taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces produits en prenant en considération comme valeur en douane un montant égal aux frais de réparation, à conditions que ces frais constituent la seule prestation du titulaire de l'autorisation et ne soient pas influencés par des liens entre lui et l'opérateur.
Par dérogation à l'article 151, peuvent être déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions particulières dans lesquels la mise en libre pratique des marchandises suite à une opération de perfectionnement passif peut s'effectuer en prenant comme base de taxation pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes le coût de l'opération de perfectionnement.
IV.
Perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
Article 154
1. Dans les conditions de la présente section IV, applicables en complément des dispositions qui précèdent, le système des échanges standard permet la substitution d'une marchandise importée, ci-après dénommée «produit de remplacement», à un produit compensateur.
2. Les autorités douanières permettent le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de perfectionnement consiste en une réparation de marchandises communautaires autres que celles soumises à la politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
3. Sans préjudice de l'article 159, les dispositions applicables aux produits compensateurs s'appliquent également aux produits de remplacement.
4. Les autorités douanières permettent que les produits de remplacement soient, dans les conditions fixées par elles, importés préalablement à l'exportation des marchandises d'exportation temporaire (importation anticipée).
L'importation anticipée d'un produit de remplacement donne lieu a la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits à l'importation.
Article 155
1. Les produits de remplacement doivent relever du même classement tarifaire, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue.
2. Lorsque les marchandises d'exportation temporaire ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs.
Les autorités douanières peuvent toutefois accorder des dérogations à cette règle si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
Article 156
L'échange standard n'est admis que lorsqu'il est possible de vérifier si les conditions fixées à l'article 155 sont remplies.
Article 157
1. En cas d'importation anticipée, l'exportation des marchandises d'exportation temporaire doit être réalisée dans un délai de deux mois, calculé à partir de la date d'acceptation par les autorités douanières de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.
2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnables, le délai visé au paragraphe 1.
Article 158
En cas d'importation anticipée et lorsque l'article 151 est appliqué, le montant à déduire est déterminé en fonction des éléments de taxation applicables aux marchandises d'exportation temporaire à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime.
Article 159
L'article 147 paragraphe 2 et l'article 148 point b) ne sont pas applicables dans le cadre des échanges standard.
V.
Autre disposition
Article 160
Les procédures prévues dans le cadre du perfectionnement passif sont applicables également pour la mise en œuvre des mesures non tarifaires de politique commerciale commune.
Section 4
L'exportation
Article 161
1. Le régime de l'exportation permet la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire.
L'exportation comporte l'application des formalités prévues pour ladite sortie, y compris des mesures de politique commerciale et, le cas échéant, des droits à l'exportation.
2. À l'exclusion des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ou sous un régime de transit, conformément à l'article 163 et sans préjudice de l'article 164, toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l'exportation.
3. Ne sont pas considérées comme exportées hors du territoire douanier de la Communauté les marchandises expédiées à destination de l'île de Helgoland.
4. Sont déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions dans lesquels des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ne sont pas soumises à une déclaration d'exportation.
5. La déclaration d'exportation doit être déposée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où l'exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d'exportation. Les dérogations sont déterminées selon la procédure du comité.
Article 162
La mainlevée pour l'exportation est donnée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans le même état que celui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation.
Section 5
Le transit interne
Article 163
1. Le régime de transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4, la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 91 paragraphe 1 point b).
2. La circulation visée au paragraphe 1 peut s'effectuer:
a) soit sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b) soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR);
c) soit sous le couvert d'un carnet ATA ►M1 ————— ◄ utilisé en tant que document de transit;
d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
f) soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).
3. Dans le cas visé au paragraphe 2 point a), des articles 92, 94, 95, 96 et 97 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Dans les cas visés au paragraphe 2 points b) à f) les marchandises ne gardent leur statut douanier que pour autant que ledit statut soit établi sous les conditions et dans la forme prévues par des dispositions arrêtées selon la procédure du comité.
Article 164
Sont déterminées selon la procédure du comité les conditions dans lesquelles des marchandises communautaires peuvent circuler sans être soumises à un régime douanier d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté et temporairement en dehors de ce territoire sans modification de leur statut douanier.
Article 165
Le régime du tansit communautaire interne est également applicable dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'application.
CHAPITRE 3
LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
Section 1
Les zones franches et entrepôts francs
A.
Généralités
Article 166
Les zones franches et entrepôts francs sont des parties du territoire douanier de la Communauté ou des locaux situés sur ce territoire, séparés du reste de celui-ci, dans lesquels:
a) les marchandises non communautaires sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale à l'importation comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique, ni placées sous un autre régime douanier, ni utilisées ou consommées dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation douanière;
b) les marchandises communautaires, pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique le prévoit, bénéficient, du fait de leur placement en zone franche ou en entrepôt franc, de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises.
Article 167
1. Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de la Communauté en zones franches ou autoriser la création d'entrepôts francs.
2. Les États membres déterminent la limite géographique de chaque zone. Les locaux destinés à constituer un entrepôt franc doivent être agréés par les États membres.
3. À l'exception des zones franches désignées conformément à l'article 168 bis, les zones franches sont clôturées. Les États membres fixent les points d'accès et de sortie de chaque zone franche ou entrepôt franc.
4. Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.
Article 168
1. Les limites et les points d'accès et de sortie des zones franches, à l'exception des zones franches désignées conformément à l'article 168 bis, et des entrepôts francs sont soumis à la surveillance des autorités douanières.
2. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou en entrepôt franc ou en sortent, peuvent être soumis au contrôle douanier.
3. L'accès à une zone franche ou à un entrepôt franc peut être interdit aux personnes qui n'offrent pas toute garantie nécessaire pour le respect des dispositions prévues par le présent code.
4. Les autorités douanières peuvent contrôler les marchandises qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc, y séjournent ou en sortent. Pour permettre ce contrôle, une copie du document de transport, qui doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et de leur sortie, doit être remise aux autorités douanières ou tenue à leur disposition auprès de toute personne désignée à cet effet par lesdites autorités. Lorsque ce contrôle est requis, les marchandises doivent être mises à la disposition des autorités douanières.
Article 168 bis
1. Les autorités douanières peuvent désigner des zones franches dans lesquelles les contrôles et formalités douaniers sont effectués, et dans lesquelles les dispositions en matière de dette douanière sont applicables, conformément au régime de l'entrepôt douanier.
Les articles 170, 176 et 180 ne s'appliquent pas aux zones franches ainsi désignées.
2. Les références faites aux zones franches dans les articles 37, 38 et 205 ne concernent pas les zones franches visées au paragraphe 1.
B.
Entrée des marchandises dans les zones franches ou entrepôts francs
Article 169
Peuvent être placées dans une zone franche ou un entrepôt franc les marchandises non communautaires et les marchandises communautaires.
Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir.
Article 170
1. Sans préjudice de l'article 168 paragraphe 4, l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises ne donne lieu ni à leur présentation aux autorités douanières ni au dépôt d'une déclaration en douane.
2. Sont présentées aux autorités douanières et font l'objet des formalités douanières prévues, les marchandises qui:
a) se trouvent placées sous un régime douanier et dont l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc entraîne l'apurement dudit régime; toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en question;
b) ont été placées en zone franche ou en entrepôt franc sur la base d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation;
c) bénéficient des mesures visées à l'article 166, point b);
d) sont introduites de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté directement dans une zone franche ou un entrepôt franc.
3. Les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises soumises à des droits à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation soient signalées au service des douanes.
4. Sur demande de l'intéressé, les autorités douanières attestent le statut communautaire ou non communautaire de marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc.
C.
Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
Article 171
1. La durée du séjour des marchandises dans les zones franches ou en entrepôts francs n'est pas limitée.
2. Pour certaines marchandises visées à l'article 166 point b) et relevant de la politique agricole commune, des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure du comité.
Article 172
1. Dans les conditions prévues au présent code est autorisée en zone franche ou en entrepôt franc toute activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services. L'exercice de ces activités est notifié préalablement aux autorités douanières.
2. Les autorités douanières peuvent prévoir certaines interdictions ou limitations aux activités visées au paragraphe 1, compte tenu de la nature des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités ou des besoins de la surveillance douanière.
3. Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche ou en entrepôt franc aux personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour le respect des dispositions prévues par le présent code.
Article 173
Les marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc peuvent, pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc:
a) être mise en libre pratique, aux conditions prévues par ce régime et par l'article 178;
b) faire l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 109 paragraphe 1, sans autorisation;
c) être placées sous le régime du perfectionnement actif selon les conditions prévues par ce régime.
Toutefois, les opérations de perfectionnement effectuées sur le territoire du vieux port franc de Hambourg, dans les zones franches des îles Canaries, des Açores, de Madère et des départements d'outre-mer ne sont pas soumises aux conditions économiques.
Cependant, en ce qui concerne le vieux port franc de Hambourg, si, dans un secteur d'activité économique déterminé, les conditions de concurrence dans la Communauté sont affectées à la suite de cette dérogation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide l'application à l'activité économique correspondante établie sur le territoire du vieux port franc de Hambourg des conditions économiques;
d) être placées sous le régime de la transformation sous douane aux conditions prévues par ce régime;
e) être placées sous le régime de l'admission temporaire aux conditions prévues par ce régime;
f) être abandonnées conformément à l'article 182;
g) être détruites, à condition que l'intéressé fournisse à l'autorité douanière toute information que celle-ci estime nécessaire.
Lorsque les marchandises sont placées sous un des régimes visés aux points c), d), ou e), les États membres peuvent, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des conditions de fonctionnement et de surveillance douanière des zones franches ou en entrepôts francs, adapter les modalités de contrôle prévues en la matière.
Article 174
Les marchandises communautaires visées à l'article 166 point b) et relevant de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises conformément à l'article 109 paragraphe 2. Ces manipulations peuvent être effectuées sans autorisation.
Article 175
1. Lorsque les articles 173 et 174 ne sont pas appliqués, les marchandises non communautaires et les marchandises communautaires visées à l'article 166 point b) ne peuvent pas être consommées ou utilisées dans les zones franches ou dans les entrepôts francs.
2. Sans préjudice des dispositions applicables aux produits d'avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique agricole commune ou de politique commerciale. Dans ce cas, une déclaration de mise en libre pratique ou d'admission temporaire n'est pas nécessaire.
Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont à imputer sur un contingent ou sur un plafond.
Article 176
1. Toute personne qui exerce une activité, soit de stockage, d'ouvraison ou de transformation, soit de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou en entrepôt franc doit, dans la forme agréée par les autorités douanières, tenir une comptabilité matières. Les marchandises doivent, dès leur introduction dans les locaux de ladite personne, être prises en charge dans cette comptabilité matières. Ladite comptabilité matières doit permettre aux autorités douanières d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
2. En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les écritures qui s'y rapportent sont tenues à la disposition des autorités douanières. Le stockage de courte durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie intégrante du transbordement.
Lorsque des marchandises arrivant de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté sont placées directement en zone franche, ou sortent de la zone franche pour quitter directement le territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire est déposée conformément aux articles 36 bis à 36 quater ou 182 bis à 182 quinquies, selon le cas.
D.
Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs
Article 177
Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre de réglementation douanières spécifiques, les marchandises sortant d'une zone franche ou d'un entrepôt franc peuvent être:
— exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Communauté
— ou
— introduites dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté.
Les dispositions du titre III, à l'exception des articles 48 à 53 en ce qui concerne les marchandises communautaires, s'appliquent aux marchandises introduites dans les autres parties dudit territoire, à moins qu'il ne s'agisse de marchandises dont la sortie de cette zone s effectue par voie maritime ou aérienne sans être placées sous un régime de transit ou sous un autre régime douanier.
Article 178
1. Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise non communautaire et que la valeur en douane de cette marchandise est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise.
2. Lorsque ladite marchandise a subi en zone franche ou en entrepôt franc des manipulations usuelles au sens de l'article 109 paragraphe 1, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant et à la condition que lesdites manipulations aient fait l'objet d'une autorisation délivrée conformément au paragraphe 3 dudit article, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214, si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure du comité.
Article 179
1. Les marchandises communautaires relevant de la politique agricole commune, placées en zone franche ou en entrepôt franc et visées à l'article 166 point b) doivent recevoir une des destinations prévues par la réglementation qui leur accorde, du fait de leur placement en zone franche ou en entrepôt franc, le bénéfice des mesures se rattachant, en principe, à leur exportation.
2. Si ces marchandises sont réintroduites dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté, ou si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 171 paragraphe 2, elles n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une destination visée au paragraphe 1, les autorités douanières prennent les mesures prévues par la réglementation spécifique concernée et relative au cas de non-respect de la destination prévue.
Article 180
1. Dans le cas d'introduction ou de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l'attestation visée à l'article 170 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises.
2. Lorsqu'il n'est pas établi par l'attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées:
— pour l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ainsi que des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale, comme des marchandises communautaires,
— dans les autres cas, comme des marchandises non communautaires.
Article 181
Les autorités douanières s'assurent que les dispositions en matière d'exportation, de perfectionnement passif, de réexportation, de régimes suspensifs ou de transit intérieur, ainsi que les dispositions du titre V, sont respectées lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.
Section 2
La réexportation, la destruction et l'abandon
Article 182
1. Les marchandises non communautaires peuvent être:
— réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,
— détruites,
— abandonnées au profit du Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale.
2. La réexportation comporte, le cas échéant, l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale.
Peuvent être déterminées selon la procédure du comité les cas dans lesquels des marchandises non communautaires peuvent être placées sous un régime suspensif en vue de la non-application de mesures de politique commerciale à l'exportation.
3. ►M1 A l'exception des cas déterminés selon la procédure du comité, ►M4 ————— ◄ la destruction est notifiée préalablement aux autorités douanières. ◄ Les autorités douanières interdisent la réexportation, lorsque des formalités ou mesures visées au paragraphe 2 premier alinéa le prévoient. Lorsque des marchandises, qui lors de leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté étaient placées sous un régime douanier économique, sont destinées à être réexportées, une déclaration en douane au sens des articles 59 à 78 doit être déposée. Dans ce cas, l'article 161 paragraphes 4 et 5 s'applique.
L'abandon s'effectue conformément aux dispositions nationales.
4. La destruction ou l'abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
5. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent recevoir eux-mêmes une des destinations douanières prévues pour des marchandises non communautaires.
Ils se trouvent sous surveillance douanière jusqu'au moment prévu à l'article 37 paragraphe 2.
TITRE V
MARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
Article 182 bis
1. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté, à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier, font l'objet soit d'une déclaration en douane soit, lorsqu'une déclaration en douane n'est pas exigée, d'une déclaration sommaire.
2. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:
— le délai dans lequel la déclaration en douane ou une déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'exportation avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté,
— les règles de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci,
— les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement; et
— les cas et conditions dans lesquels des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ne font l'objet ni d'une déclaration en douane ni d'une déclaration sommaire,
en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
Article 182 ter
1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ont reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane en vertu de la réglementation douanière, cette déclaration est déposée au bureau de douane d'exportation avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté.
2. Lorsque le bureau de douane d'exportation est différent du bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou met à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
3. La déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire visée à l'article 182 quinquies, paragraphe 1.
4. Lorsque la déclaration en douane est établie autrement que par voie informatique, les autorités douanières soumettent les données qu'elle contient à un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane établies par voie informatique.
Article 182 quater
1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté n'ont pas reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane, une déclaration sommaire est déposée au bureau de douane de sortie avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que ce bureau communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou mette à sa disposition les informations nécessaires, par voie électronique.
3. Les autorités douanières peuvent autoriser que, au lieu de cette procédure, l'opérateur économique adresse à la douane une notification et lui permette de consulter les informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans son système électronique.
Article 182 quinquies
1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales.
2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique.
3. La déclaration sommaire doit être déposée par:
a) la personne qui fait sortir les marchandises ou qui prend en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, ou
b) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises considérées aux autorités douanières compétentes, ou
c) un représentant d'une des personnes visées aux points a) ou b).
4. La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs des données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention d'examiner les marchandises, ou
b) ont constaté l'inexactitude des données en question, ou
c) ont autorisé l'enlèvement des marchandises.
Article 183
Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur. Elles doivent quitter ledit territoire en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités.
TITRE VI
LES OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
CHAPITRE PREMIER
FRANCHISES
Article 184
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est octroyée, lors de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises.
CHAPITRE 2
MARCHANDISES EN RETOUR
Article 185
1. Les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté y sont réintroduites et mises en libre pratique dans un délai de trois ans sont, sur demande de l'intéressé, exonérées des droits à l'importation.
Toutefois:
— le délai de trois ans peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières,
— lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, l'exonération visée au paragraphe 1 ne peut être accordée qu'à condition qu'elles reçoivent de nouveau la même utilisation.
— Lorsque les marchandises en cause ne reçoivent pas la même utilisation le montant des droits à l'importation dont elles sont passibles est diminué du montant éventuellement perçu lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.
2. L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 1 n'est pas accordée pour:
a) les marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre du régime de perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées;
b) les marchandises qui ont fait l'objet d'une mesure communautaire impliquant leur exportation à destination de pays tiers. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à cette disposition sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 186
L'exonération des droits à l'importation visée à l'article 185 n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à cette condition sont déterminés selon la procédure du comité.
Article 187
Les articles 185 et 186 s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs primitivement exportés ou réexportés suite à un régime de perfectionnement actif.
Le montant des droits à l'importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, la date de réexportation des produits compensateurs étant considérée comme date de mise en libre pratique.
CHAPITRE 3
PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET AUTRES PRODUITS EXTRAITS DE LA MER
Article 188
Sans préjudice de l'article 23 paragraphe 1 point f), sont exonérés des droits à l'importation, en cas de mise en libre pratique:
a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;
b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions prévues audit point a).
TITRE VII
DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER
GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Article 189
1. Lorsque, en application de la réglementation douanière, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir.
2. Les autorités douanières ne peuvent exiger que la constitution d'une seule garantie pour une même dette douanière.
Lorsqu'une garantie est fournie dans le cadre d'un régime douanier qui peut être utilisé pour une marchandise déterminée dans plusieurs États membres, cette garantie est, dans la mesure prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité, valable dans les États membres concernés.
3. Les autorités douanières peuvent permettre que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place de la personne de laquelle la garantie a été exigée.
4. Lorsque le débiteur ou la personne susceptible de le devenir est une administration publique, aucune garantie n'est exigée à l'égard de celle-ci.
5. Les autorités douanières peuvent ne pas exiger la constitution de la garantie lorsque le montant à garantir n'excède pas 500 écus.
Article 190
1. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d'une garantie à titre facultatif, cette garantie est exigée à l'appréciation des autorités douanières, dans la mesure où le paiement, dans les délais prévus, d'une dette douanière née ou susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine.
Lorsque la garantie visée au premier alinéa n'est pas exigée, les autorités douanières peuvent néanmoins demander à la personne visée à l'article 189 paragraphe 1 un engagement reprenant les obligations auxquelles cette personne est légalement tenue.
2. La garantie visée au paragraphe 1 premier alinéa peut être exigée:
— soit au moment même où il est fait application de la réglementation prévoyant la possibilité d'exiger la constitution d'une telle garantie,
— soit à tout moment ultérieur où les autorités douanières constatent que le paiement dans les délais prévus de la dette douanière née ou susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine.
Article 191
À la demande de la personne visée à l'article 189 paragraphe 1 ou 3 les autorités douanières permettent qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptible de donner lieu à la naissance d'une dette douanière.
Article 192
1. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d'une garantie à titre obligatoire, et sous réserve des dispositions particulières pour le régime du transit prévues selon la procédure du comité, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal:
— au montant exact de la ou des dettes douanières en cause, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée,
— au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, de la ou des dettes douanières nées ou susceptibles de naître dans les autres cas.
Dans le cas d'une garantie globale constituée pour des dettes douanières dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en cause.
2. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d'une garantie à titre facultatif et que les autorités douanières l'exigent, ces dernières fixent le montant de la garantie de telle sorte que ce niveau n'excède pas celui prévu au paragraphe 1.
3. Sont déterminés selon la procédure du comité, les cas et les conditions dans lesquels une garantie forfaitaire peut être constituée.
Article 193
La garantie peut être constituée:
— soit par un dépôt en espèces,
— soit par une caution.
Article 194
1. Le dépôt en espèces doit être effectué, dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.
Est assimilé à un dépôt en espèces:
— la remise d'un chèque dont le paiement est garanti par l'organisme sur lequel il est tiré, de toute façon acceptable par les autorités douanières,
— la remise de tout autre titre ayant un pouvoir libératoire et qui est reconnue par lesdites autorités.
2. Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.
Article 195
La caution doit s'engager, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible.
La caution est une tierce personne, établie dans la Communauté et agréée par les autorités douanières d'un État membre.
Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution proposée lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière dans les délais prévus.
Article 196
La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution de cette dernière prévus à l'article 193.
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier concerné. Il en est de même en ce qui concerne la garantie proposée. Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
Article 197
1. Dans la mesure où les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient, les autorités douanières peuvent accepter des modes de garantie autres que ceux visés à l'article 193, dès lors que ces modes assurent d'une manière équivalente le paiement de la dette douanière.
Les autorités douanières refusent la garantie proposée par le débiteur lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière.
2. Sous la même réserve que celle visée au paragraphe 1 deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent accepter un dépôt en espèces sans que les conditions fixées à l'article 194 paragraphe 1 soient remplies.
Article 198
Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus, elle exige de la personne visée à l'article 189 paragraphe 1, au choix de cette dernière, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
Article 199
1. La garantie ne peut être libérée aussi longtemps, que la dette douanière pour laquelle elle a été fournie n'est pas éteinte ou est susceptible de prendre naissance. Dès que la dette douanière est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance, la garantie doit être immédiatement libérée.
2. Lorsque la dette douanière est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est, à la demande de l'intéressé, libérée partiellement en conséquence, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.
Article 200
Les dispositions dérogeant à celles du présent chapitre sont, si nécessaire, arrêtées selon la procédure du comité, pour tenir compte des conventions internationales.
CHAPITRE 2
NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
Article 201
1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation
ou
b) le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane en cause.
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur.
Article 202
1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation
ou
b) s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des article 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.
2. La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.
3. Les débiteurs sont:
— la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
— les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière,
— ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement.
Article 203
1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
— la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont:
— la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
— les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
— celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière
— ainsi que
— le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.
Article 204
1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu'il apparaît a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières n'était pas réellement satisfaite.
3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire d'une marchandise passible de droits à l'importation ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.
Article 205
1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
— la consommation ou l'utilisation, dans une zone franche ou un entrepôt franc, dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur, d'une marchandise passible de droits à l'importation.
En cas de disparition de marchandises et dans le cas où cette disparition ne peut être justifiée de façon satisfaisante auprès des autorités douanières, celles-ci peuvent considérer que les marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche ou l'entrepôt franc.
2. La dette naît au moment où la marchandise est consommée ou à celui où elle est utilisée pour la première fois dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur.
3. Le débiteur est la personne qui a consommé ou utilisé la marchandise ainsi que les personnes qui ont participé à cette consommation ou à cette utilisation en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou cette utilisation s'effectuait dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque, en cas de disparition de marchandises, les autorités douanières considèrent que ces marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche ou l'entrepôt franc et qu'il n'est pas possible d'appliquer l'alinéa précédent, la personne tenue au paiement de la dette douanière est la dernière personne qui, à la connaissance de ces autorités, était en possession des marchandises.
Article 206
1. Aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée, par dérogation aux articles 202 et 204 paragraphe 1 point a) lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent:
— soit des dispositions des articles 38 à 41 et 177 deuxième tiret,
— soit du séjour de la marchandise en question en dépôt temporaire,
— soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,
résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l'autorisation des autorités douanières.
Au sens du présent paragraphe, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable par quiconque.
2. Aucune dette douanière à l'importation n'est non plus réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de son utilisation à des fins particulières, lorsque cette marchandise est exportée ou ré-exportée avec l'autorisation des autorités douanières.
Article 207
Lorsque, conformément à l'article 206 paragraphe 1, aucune dette douanière n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de son utilisation à des fins particulières, les déchets et débris résultant de cette destruction sont considérés comme marchandises non communautaires.
Article 208
Lorsque, conformément à l'article 203 ou 204, une dette douanière naît à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit en raison de son utilisation à des fins particulières, le montant payé lors de la mise en libre pratique est réduit du montant de la dette douanière née.
Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction d'une telle marchandise.
Article 209
1. Fait naître une dette douanière à l'exportation:
— l'exportation, hors du territoire douanier de la Communauté, avec déclaration en douane d'une marchandise passible de droits à l'exportation.
2. La dette douanière naît au moment où a lieu l'acceptation de cette déclaration en douane.
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.
Article 210
1. Fait naître une dette douanière à l'exportation:
— la sortie hors du territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane d'une marchandise passible de droits à l'exportation.
2. La dette douanière naît au moment où a lieu la sortie effective de ladite marchandise hors de ce territoire.
3. Le débiteur est:
— la personne qui a procédé à cette sortie,
— ainsi que les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été, mais aurait dû être déposée.
Article 211
1. Fait naître une dette douanière à l'exportation:
— le non-respect des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.
2. La dette naît au moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis sa sortie hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation ou, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer ce moment, celui où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions fixées pour donner droit à cette exonération ont été remplies.
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.
Article 212
La dette douanière visée aux articles 201 à 205 et 209 à 211 prend naissance même si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature. Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté de fausse monnaie ainsi que de stupéfiants et de substances psychotropes qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques. Pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation pénale d'un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination des sanctions ou que l'existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites pénales.
Article 212 bis
Lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la franchise ou de l'exonération sont réunies.
Article 213
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
Article 214
1. Sauf dispositions spécifiques contraires prévues par le présent code et sans préjudice du paragraphe 2, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie à partir des informations disponibles.
3. Des intérêts compensatoires sont à appliquer dans les cas et les conditions définis par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité, pour éviter toute obtention d'un avantage financier en raison du report de la date de naissance ou de prise en compte de la dette douanière.
Article 215
1. La dette douanière prend naissance:
— au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette,
— ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière,
— ou si la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n'est pas apuré et si le lieu ne peut être déterminé en application du premier ou du deuxième tiret dans un délai fixé, le cas échéant, selon la procédure du comité, au lieu où la marchandise a été, soit placée sous le régime concerné, soit introduite sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime.
2. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d'établir qu'elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière peut être établie.
3. Les autorités douanières visées à l'article 217, paragraphe 1, sont celles de l'État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.
4. Si une autorité douanière constate qu'une dette douanière est née, en vertu de l'article 202, dans un autre État membre, la dette douanière est réputée née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque le montant de la dette est inférieur 5 000 euros.
Article 216
1. Dans la mesure où des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers prévoient l'octroi à l'importation dans lesdits pays tiers d'un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises originaires de la Communauté au sens de ces accords, sous réserve, lorsqu'elles ont été obtenues sous le régime du perfectionnement actif, que les marchandises non communautaires incorporées dans lesdites marchandises originaires soient soumises au paiement des droits à l'importation y afférents, la validation des documents nécessaires pour permettre l'obtention, dans les pays tiers, de ce traitement tarifaire préférentiel fait naître une dette douanière à l'importation.
2. Le moment où prend naissance cette dette douanière est réputé être le moment où a lieu l'acceptation par les autorités douanières de la déclaration d'exportation des marchandises en question.
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.
4. Le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime du perfectionnement actif.
CHAPITRE 3
RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Section 1
Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits
Article 217
1. Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé «montant de droits», doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où:
a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué;
b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant;
c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.
Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément a l'article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l'expiration du délai prévu.
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.
Article 218
1. Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration d'une marchandise pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, la prise en compte du montant correspondant à cette dette douanière doit avoir lieu dès que ce montant a été calculé et, au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.
Toutefois sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique en fin de période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.
2. Lorsque des dispositions prévoient que la mainlevée d'une marchandise peut être donnée en attendant que certaines conditions prévues par le droit communautaire dont dépendent soit la détermination du montant de la dette née, soit la perception de celui-ci, soient réunies, la prise en compte doit intervenir au plus tard deux jours après celui où sont définitivement déterminés ou fixés, soit le montant de la dette, soit l'obligation de payer les droits résultant de cette dette.
Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping ou compensateur provisoire, la prise en compte de ce droit doit intervenir au plus tard deux mois après le moment où le règlement instituant un droit antidumping ou compensateur définitif est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Encas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:
a) calculer le montant des droits en cause
et
b) déterminer le débiteur.
Article 219
1. Les délais de prise en compte prévus à l'article 218 peuvent être augmentés:
a) soit pour des raisons tenant à l'organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;
b) soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais.
Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.
2. Les délais prévus au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.
Article 220
1. Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 219.
2. Hormis les cas visés à l'article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
a) la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.
Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire;
c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte a posteriori de montants de droits inférieurs a un montant déterminé.
Article 221
1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.
2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu'elle a déterminé.
Sans préjudice de l'application de l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.
4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3.
Section 2
Délai et modalités de paiement du montant des droits
Article 222
1. Tout montant de droits qui a fait l'objet de la communication visée à l'article 221 doit être acquitté par le débiteur dans les délais suivants:
a) Si cette personne ne bénéficie d'aucune des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, le paiement doit être effectué dans le délai qui lui est imparti.
Sans préjudice de l'article 244 deuxième alinéa, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus et, en cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, il doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement.
Une prolongation de délai est accordée d'office lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu la communication trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement.
En outre, une prolongation de délai peut, sur demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits à acquitter résulte d'une action en recouvrement a posteriori. Sans préjudice de l'article 229 point a) la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de son obligation;
b) si cette personne bénéficie de l'une ou l'autre des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, le paiement doit avoir lieu au plus tard à l'échéance du ou des délais fixés dans le cadre de ces facilités.
2. Peuvent être prévus selon la procédure du comité les cas et conditions dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits:
— lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément aux articles 236, 238 ou 239, ou
— lorsqu'une marchandise est saisie en vue d'une confiscation ultérieure conformément à l'article 233, point c), deuxième tiret, ou point d), ou
— lorsque la dette douanière est née en application de l'article 203 et qu'il existe une pluralité de débiteurs.
Article 223
Le paiement doit être effectué en espèces ou part tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions en vigueur. Il peut être effectué par voie de compensation lorsque les dispositions en vigueur le prévoient.
Article 224
Pour autant que le montant des droits est relatif à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, les autorités douanières accordent à l'intéressé, sur sa demande, un report de paiement de ce montant aux conditions fixées aux articles 225, 226 et 227.
Article 225
L'octroi du report de paiement est subordonné à la constitution d'une garantie par le demandeur.
En outre, l'octroi du report de paiement peut donner lieu à la perception de frais accessoires pour constitution de dossier ou pour service rendu.
Article 226
Les autorités douanières déterminent, parmi les modalités suivantes, celle à utiliser pour l'octroi du report de paiement:
a) soit isolément pour chaque montant de droits pris en compte dans les conditions définies à l'article 218 paragraphe 1 premier alinéa ou à l'article 220 paragraphe 1;
b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits pris en compte dans les conditions définies à l'article 218 paragraphe 1 premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;
c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa.
Article 227
1. Le délai de report de paiement est de trente jours. Il est calculé comme suit:
a) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant des droits est pris en compte par les autorités douanières.
Lorsqu'il est fait usage de l'article 219, le délai de trente jours calculé conformément au premier alinéa est réduit d'un nombre de jours correspondant au délai excédant deux jours qui a été utilisé pour la prise en compte;
b) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation;
c) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée des marchandises considérées a été donnée. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.
2. Lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b) et c) comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application du paragraphe 1 points b) et c), est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
3. Par mesure de simplification, lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b) et c) sont d'une semaine civile ou d'un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué:
a) s'il s'agit d'une période d'une semaine civile, le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile;
b) s'il s'agit d'une période d'un mois civil, au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil.
Article 228
1. Le report de paiement ne peut être accordé pour les montants de droits qui, bien que relatifs à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, sont pris en compte conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne l'acceptation de déclarations incomplètes, en raison du fait que le déclarant n'a pas, à l'expiration du délai fixé, apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni, l'énonciation ou le document manquant au moment de l'acceptation de la déclaration incomplète.
2. Toutefois, un report de paiement peut être accordé dans les cas visés au paragraphe 1 lorsque le montant des droits à recouvrer est pris en compte avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date d'acceptation de la déclaration relative aux marchandises en cause. La durée du report de paiement accordé dans ces conditions ne peut aller au-delà de la date d'expiration de la période qui, en application de l'article 227, a été accordée pour le montant de droits initialement fixé, ou aurait été accordée si le montant de droits légalement dus avait été pris en compte lors de la déclaration des marchandises concernées.
Article 229
Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement.
L'octroi de ces facilités de paiement:
a) est subordonné à la constitution d'une garantie. Toutefois cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social;
b) donne lieu à la perception, en plus du montant des droits, d'un intérêt de crédit. Le montant de ces intérêts doit être calculé de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé au même effet sur le marché monétaire et financier national de la monnaie dans laquelle le montant est dû.
Les autorités douanières peuvent renoncer à demander un intérêt de crédit, lorsque celui-ce serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Article 230
Quelle que soit la facilité de paiement qui a été accordée au débiteur, celui-ci peut en tout état de cause s'acquitter de tout ou partie du montant des droits sans attendre l'expiration du délai qui lui a été accordé.
Article 231
Tout montant de droits peut être acquitté par un tiers en lieu et place du débiteur.
Article 232
1. Lorsque le montant de droits n'a pas été payé dans le délai fixé:
a) les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y inclus l'exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant.
Des dispositions particulières peuvent être arrêtées selon la procédure du comité dans le cadre du régime de transit à l'égard des cautions;
b) un intérêt de retard est perçu en sus du montant des droits. Le taux de l'intérêt de retard peut être supérieur au taux de l'intérêt de crédit. Il ne peut être inférieur à ce dernier taux.
2. Les autorités douanières peuvent renoncer à demander un intérêt de retard:
a) lorsque celui-ci serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social;
b) lorsque son montant ne dépasse pas un montant déterminé selon la procédure du comité
ou
c) si le paiement des droits intervient dans un délai de cinq jours après l'échéance prévue pour le paiement.
3. Peuvent être fixés par les autorités douanières:
a) des périodes minimales des computations des intérêts,
b) des montants minimaux dus comme intérêts de retard.
CHAPITRE 4
EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIÈRE
Article 233
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu'au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s'éteint:
a) par le paiement du montant des droits;
b) par la remise du montant des droits;
c) lorsque à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits:
— la déclaration en douane est invalidée ►M1 ————— ◄ ,
— lorsque les marchandises, avant qu'il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l'ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées, conformément à l'article 182, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure;
d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l'article 202 sont saisies lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n'étant pas éteinte lorsque la législation pénale d'un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l'existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites pénales.
Article 234
La dette douanière visée à l'article 216 s'éteint également lorsqu'il est procédé à l'annulation des formalités accomplies pour permettre l'obtention du traitement tarifaire préférentiel visé à l'article 216.
CHAPITRE 5
REMBOURSEMENT ET REMISE DES DROITS
Article 235
On entend par:
a) remboursement: la restitution totale ou partielle des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui ont été acquittés;
b) remise: soit une décision de non perception en totalité ou en partie, d'un montant de dette douanière, soit une décision d'invalidation, en tout ou en partie, de la prise en compte d'un montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui n'a pas été acquitté.
Article 236
1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.
Il est procédé à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur prise en compte leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.
Aucun remboursement ni remise n'est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manœuvre de l'intéresse.
2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
Les autorités douanières procèdent d'office au remboursement ou à la remise lorsqu'elles constatent d'elles-mêmes, pendant ce délai, l'existence de l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa.
Article 237
Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés. Le remboursement est accordé sur demande de l'intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration en douane.
Article 238
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises placées sous le régime douanier en cause et refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat à la suite duquel l'importation de ces marchandises a été effectuée, au moment visé à l'article 67.
Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens du premier alinéa les marchandises endommagées avant la mainlevée.
2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné:
a) à la condition que les marchandises n'ont pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;
b) à l'exportation de ces marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
Sur demande de l'intéressé, les autorités douanières permettent que l'exportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou par leur placement en vue de leur réexportation, sous le régime du transit externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.
Pour recevoir une des destinations douanières prévues à l'alinéa précédent les marchandises sont considérées comme non communautaires.
3. Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits à l'importation pour les marchandises qui, avant leur déclaration en douane, avaient été importées temporairement pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais.
4. Le rembousement ou la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Article 239
1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
— à déterminer selon la procédure du comité,
— qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Article 240
Il n'est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation dans les conditions prévues par le présent chapitre que si le montant à rembourser ou à remettre excède un montant déterminé selon la procédure du comité.
Toutefois, les autorités douanières peuvent également donner suite à une autre demande de remboursement ou de remise portant sur une somme inférieure à ce montant.
Article 241
Le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l'occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d'intérêt par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque:
— une décision donnant suite à une demande de remboursement n'est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l'adoption de ladite décision,
— les dispositions nationales le prévoient.
Le montant de ces intérêts doit être calculé de telle façon qu'il soit équivalent à celui qui serait exigé au même effet sur le marché monétaire et financier national.
Article 242
Lorsque c'est à tort qu'une dette douanière a été remise ou que le montant des droits correspondant a été remboursé, la dette initiale redevient exigible. Les intérêts éventuellement payés au titre de l'article 241 doivent être remboursés.
TITRE VIII
DROIT DE RECOURS
Article 243
1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d'exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l'application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.
Le recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
2. Le droit de recours peut être exercé:
a) dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;
b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
Article 244
L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.
Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.
Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à l'existence ou à la constitution d'une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Article 245
Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.
Article 246
Le présent titre ne s'applique pas aux recours introduits en vue de l'annulation ou de la modification d'une décision prise par les autorités douanières sur la base du droit pénal.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE PREMIER
COMITÉ DU CODE DES DOUANES
Article 247
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent code, y compris pour la mise en œuvre du règlement visé à l'article 184, à l'exception du titre VIII et sous réserve des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 2658/87 ( 7 ), ainsi que de l'article 248 du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 247 bis, paragraphe 2, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté.
Article 247 bis
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas ou il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 248
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des articles 11, 12 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 248 bis, paragraphe 2.
Article 248 bis
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas ou il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 249
Le comité peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
CHAPITRE 2
EFFETS JURIDIQUES, DANS UN ÉTAT MEMBRE, DES MESURES PRISES, DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS ET DES CONSTATATIONS FAITES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
Article 250
Lorsqu'il y a utilisation d'un régime douanier dans plusieurs États membres,
— les décisions, les mesures d'identification prises ou acceptées, et les documents délivrés par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits décisions, mesures et documents délivrés par les autorités douanières de chacun de ces États membres,
— les constatations faites lors de contrôles effectués par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, la même force probante que celle des constations faites par les autorités douanières de chacun de ces États membres.
CHAPITRE 3
AUTRES DISPOSITIONS FINALES
Article 251
1. Les règlements et directives ci-après sont abrogés:
— règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 456/91 ( 9 ),
— règlement (CEE) no 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1147/86 ( 11 ),
— règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, portant application de l'unité de compte européenne (UCE) aux actes pris dans le domaine douanier ( 12 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 ( 13 ),
— règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ( 14 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1854/89 ( 15 ),
— règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits ( 16 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1854/89 ( 17 ),
— directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( 18 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/504/CEE ( 19 ),
— règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( 20 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4046/89 ( 21 ),
— directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires ( 22 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1854/89 ( 23 ),
— règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire ( 24 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1620/85 ( 25 ),
— règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique ( 26 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 720/91 ( 27 ),
— règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté ( 28 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
— règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif ( 29 ),
— règlement (CEE) no 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane ( 30 ),
— règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard ( 31 ),
— règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière ( 32 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4108/88 ( 33 ),
— règlement (CEE) no 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière ( 34 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/90 ( 35 ),
— règlement (CEE) no 1970/88 du Conseil, du 30 juin 1988, relatif au trafic triangulaire dans le cadre du régime du perfectionnement passif et du système des échanges standard ( 36 ),
— règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers ( 37 ), modifié par le règlement (CEE) no 2561/90 ( 38 ),
— règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs ( 39 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1604/92 ( 40 ),
— règlement (CEE) no 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ( 41 ),
— règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière ( 42 ),
— règlement (CEE) no 1855/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif au régime de l'admission temporaire des moyens de transport ( 43 ),
— règlement (CEE) no 3312/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs ( 44 ),
— règlement (CEE) no 4046/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière ( 45 ),
— règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière ( 46 ),
— règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire ( 47 ) ►M1 ————— ◄ ,
— règlement (CEE) no 717/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif au document administratif unique ( 48 ),
— règlement (CEE) no 719/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit ( 49 ).
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux règlements ou directives visés au paragraphe 1, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent code.
Article 252
▼M6 —————
2. Le règlement (CEE) no 2658/87 ( 50 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3492/91 ( 51 ), est modifié comme suit:
a) à l'article 8, après le mot «comité», le texte suivant est inséré: «prévu à l'article 247 du code des douanes communautaire»;
b) à l'article 10 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le représentant de la Commission soumet au comité prévu à l'article 247 du code des douanes communautaire un projet»;
c) les articles 7 et 11 sont abrogés.
Article 253
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le titre VIII n'est applicable au Royaume-Uni qu'à partir du 1er janvier 1995.
L'article 161 et, dans la mesure où ils concernent la réexportation, l'article 182 et l'article 183 sont applicables à partir du 1er janvier 1993. Dans la mesure où lesdits articles se réfèrent à des dispositions du présent code et aussi longtemps que ces dispositions ne sont pas encore entrées en application, les références sont considérées comme faites aux dispositions correspondantes des règlements et directives visés à l'article 251.
Avant le 1er octobre 1993, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'état des travaux relatif aux conséquences à tirer du taux de conversion monétaire à utiliser pour l'application des mesures de la politique agricole commune, le problème des échanges de marchandises entre les États membres dans le cadre du marché intérieur. Ce rapport est assorti d'éventuelles propositions de la Commission sur lesquelles le Conseil statue conformément aux dispositions du traité.
Avant le 1er janvier 1998, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission, au réexamen du présent code en vue d'y apporter les adaptations qui apparaîtraient nécessaires compte tenu notamment de la réalisation du marché intérieur. Ce rapport est assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément aux dispositions du traité.
( 1 ) JO no C 128 du 23.5.1990, p. 1.
( 2 ) JO no C 72 du 18.3.1991, p. 176 et décision du 16 septembre 1992 (non encore parue au Journal officiel).
( 3 ) JO no C 60 du 8.3.1991, p. 5.
( 4 ) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO no L 349 du 31.12.1994, p. 105).
( 5 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 3. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( 7 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
( 8 ) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 1.
( 9 ) JO no L 54 du 28.2.1991, p. 4.
( 10 ) JO no L 89 du 2.4.1976, p. 1.
( 11 ) JO no L 105 du 22.4.1986, p. 1.
( 12 ) JO no L 333 du 30.11.1978, p. 5.
( 13 ) JO no L 33 du 4.2.1984, p 2.
( 14 ) JO no L 175 du 12.7.1979, p. 1.
( 15 ) JO no L 186 du 30.6.1989, p. 1.
( 16 ) JO no L 197 du 3.8.1979, p. 1.
( 17 ) JO no L 186 du 30.6.1989, p. 1.
( 18 ) JO no L 205 du 13.8.1979, p. 19.
( 19 ) JO no L 281 du 12.10.1990, p. 28.
( 20 ) JO no L 134 du 31.5.1980, p. 1.
( 21 ) JO no L 388 du 30.12.1989,. p. 24.
( 22 ) JO no L 83 du 30.3.1981,. p. 40.
( 23 ) JO no L 186 du 30.6.1989, p. 1.
( 24 ) JO no L 376 du 31.12.1982, p. 1.
( 25 ) JO no L 155 du 14.6.1985, p. 54.
( 26 ) JO no L 272 du 5.10.1985, p. 54.
( 27 ) JO no L 78 du 26.3.1991, p. 9.
( 28 ) JO no L 197 du 20.7.1984, p. 1.
( 29 ) JO no L 188 du 20.7.1985, p. 1.
( 30 ) JO no L 350 du 27.12.1985, p. 1.
( 31 ) JO no L 212 du 2.8.1986, p. 1.
( 32 ) JO no L 201 du 22.7.1987, p. 15.
( 33 ) JO no L 361 du 29.12.1988, p. 2.
( 34 ) JO no L 102 du 21.4.1988, p. 5.
( 35 ) JO no L 160 du 26.6.1990, p. 6.
( 36 ) JO no L 174 du 6.7.1988, p. 1.
( 37 ) JO no L 225 du 15.8.1988, p. 1.
( 38 ) JO no L 246 du 10.9.1990, p. 1.
( 39 ) JO no L 173 du 26.6.1992, p. 30.
( 40 ) JO no L 225 du 15.8.1988, p. 8.
( 41 ) JO no L 367 du 31.12.1988, p. 1.
( 42 ) JO no L 186 du 30.6.1989, p. 1.
( 43 ) JO no L 186 du 30.6.1989, p. 8.
( 44 ) JO no L 321 du 4.11.1989, p. 5.
( 45 ) JO no L 388 du 30.12.1989, p. 1.
( 46 ) JO no L 160 du 26.6.1990, p. 1.
( 47 ) JO no L 262 du 26.9.1990, p. 1.
( 48 ) JO no L 78 du 26.3.1991, p. 1.
( 49 ) JO no L 78 du 26.3.1991, p. 6.
( 50 ) JO no L 256 du 7.9.1987, p. 1.
( 51 ) JO no L 328 du 30.11.1991, p. 80.