1991L0674 — FR — 05.09.2006 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

(91/674/CEE)

(JO L 374, 31.12.1991, p.7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2003/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 2003

  L 178

16

17.7.2003

►M2

DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juin 2006

  L 224

1

16.8.2006



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

(91/674/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité prévoit la coordination, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE ( 5 ), n'est pas obligatoirement applicable, dans l'attente d'une coordination ultérieure, aux sociétés d'assurance, dénommées ci-après «entreprises d'assurance»; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination ne saurait cependant plus être différée après la mise en œuvre de ladite directive;

considérant que la directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes consolidés ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE, ne prévoit de dérogations à l'égard des entreprises d'assurance que jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application de la présente directive; qu'il en résulte que la présente directive doit contenir également les dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance en ce qui concerne les comptes consolidés;

considérant que l'urgence de cette coordination tient aussi au fait que les entreprises d'assurance exercent leurs activités au-delà des frontières; qu'une meilleure comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés de ces entreprises revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs, les associés, les preneurs d'assurance et leurs conseillers, ainsi que pour le public en général;

considérant que, dans les États membres, les formes juridiques des entreprises d'assurance qui se font concurrence sont multiples; que les entreprises pratiquant l'assurance directe pratiquent généralement aussi la réassurance et qu'elles sont donc en concurrence avec les entreprises de réassurance spécialisées; qu'il convient dès lors de ne pas limiter la coordination aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE, mais de choisir un champ d'application qui corresponde à celui de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/618/CEE ( 8 ), et au champ d'application de la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance sur la vie, et son exercice ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE ( 10 ), mais qui s'étende également à certaines entreprises qui sont exclues du champ d'application de ces directives et aux sociétés qui sont des entreprises de réassurance;

considérant que, bien qu'il ait paru indiqué, eu égard aux particularités des entreprises d'assurance, de proposer une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces entreprises, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille établir un ensemble de règles distinct de celui des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné que, en raison de la place centrale qu'elles occupent au sein de l'économie communautaire, les entreprises d'assurance ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des entreprises d'assurance ont été prises en considération, en ce sens que la présente directive ne traite que des dérogations aux règles contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;

considérant qu'il existe d'importantes différences de structure et de contenu entre les bilans des entreprises d'assurance des divers États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure et les mêmes intitulés de postes pour le bilan de toutes les entreprises d'assurance de la Communauté;

considérant que la comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés exige que certaines questions fondamentales tenant à l'inscription au bilan des diverses opérations soient réglées;

considérant que, pour pouvoir assurer une meilleure comparabilité, il faut, en outre, que le contenu des divers postes du bilan soit déterminé avec précision;

considérant qu'il peut être utile de distinguer entre les engagements de l'assureur et ceux du réassureur par l'inscription à l'actif de la part du réassureur dans les provisions techniques;

considérant qu'il y a lieu également de déterminer la structure du compte de profits et pertes et d'en définir certains postes;

considérant que, compte tenu de la spécificité du secteur des assurances, il peut être utile que les plus-values et moins-values non réalisées soient prises en compte au niveau du compte de profits et pertes;

considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte de profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan; qu'il est nécessaire, pour pouvoir apprécier correctement la situation financière des entreprises d'assurance, d'indiquer la valeur actuelle des placements ainsi que leur valeur calculée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient; que, toutefois, l'obligation d'indiquer au moins dans l'annexe des comptes la valeur actuelle des placements est édictée aux seules fins de la comparabilité et de la transparence et n'entend pas entraîner une modification du traitement fiscal applicable aux entreprises d'assurance;

considérant que, pour le calcul des provisions d'assurance-vie, il peut être fait appel à des méthodes actuarielles habituellement pratiquées sur le marché ou admises par les autorités de surveillance des assurances; que ces méthodes peuvent, selon les conditions prévues, le cas échéant, par le droit national, être mises en œuvre par tout actuaire ou expert dans le respect des principes actuariels reconnus dans le cadre de la coordination actuelle et à venir des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière concernant l'activité d'assurance directe sur la vie;

considérant que, pour le calcul de la provision pour sinistres, il y a lieu, dans un souci de prudence et de transparence, d'interdire toute déduction ou tout escompte implicite, d'une part, et de définir ces conditions précises pour le recours à la déduction ou à l'escompte explicite, d'autre part;

considérant que, pour tenir compte de la nature particulière des entreprises d'assurance, certaines modifications doivent être apportées à l'annexe des comptes annuels et des comptes consolidés;

considérant que, dans le souci de couvrir toutes les entreprises d'assurance entrant dans le champ d'application des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE ainsi que certaines autres, des dérogations telles que celles qui sont prévues dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévues au profit des petites et moyennes entreprises d'assurance, mais qu'il convient de ne pas couvrir certaines petites entreprises mutuelles qui sont exclues du champ d'application des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE;

considérant que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider qui ne dépassent pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les entreprises d'assurance;

considérant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'association de souscripteurs connue sous le nom de «Lloyd's» en raison de la nature particulière de celle-ci;

considérant qu'il convient que les dispositions de la présente directive soient applicables également aux comptes consolidés établis par une entreprise mère qui est une société de participation financière et dont les entreprises filiales sont, soit exclusivement, soit principalement, des entreprises d'assurance;

considérant que l'examen des problèmes qui se posent au sujet de la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la prolifération de tels comités, il est souhaitable que ladite coopération se déroule au sein du comité prévu par l'article 52 de la directive 78/660/CEE; que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes concernant les entreprises d'assurance, il faudra que le comité ait une composition appropriée;

considérant que la complexité de la matière exige qu'un délai approprié soit accordé aux entreprises d'assurance visées par la présente directive pour la mise en œuvre de ses dispositions; que ce délai doit être prolongé pour permettre les adaptations nécessaires en ce qui concerne, d'une part, l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» et, d'autre part, les entreprises qui, au moment de la mise en application de la présente directive, évaluent leurs placements à leur valeur historique;

considérant qu'il est utile de prévoir un réexamen de certaines dispositions de la présente directive après une expérience de cinq ans d'application, à la lumière des objectifs d'une plus grande transparence et d'une harmonisation plus poussée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



SECTION 1

Dispositions préliminaires et champ d'application

Article premier

▼M1

1.   ►M2  Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7 ter) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, à moins que celle-ci n'en dispose autrement. ◄ Les articles 46, 47, 48, 51 et 53 de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.

2.  Lorsque, dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est fait référence aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (compte de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références à l'article 6 (bilan) ou à l'article 34 (compte de profits et pertes) de la présente directive selon le cas.

▼B

3.  Les références faites dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE s'entendent comme faites à ces articles, compte tenu des dispositions des articles 45 à 62 de la présente directive.

4.  Lorsque les dispositions de la directive 78/660/CEE mentionnées au présent article concernent des postes du bilan pour lesquels la présente directive ne prévoit pas d'équivalent, elles sont à considérer comme se rapportant aux postes définis à l'article 6 de la présente directive dans lesquels sont indiqués les éléments de patrimoine correspondants.

Article 2

1.  Les mesures de coordination prévues par la présente directive s'appliquent aux sociétés ou aux entreprises, au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, qui sont:

a) des entreprises au sens de l'article 1er de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des mutuelles qui sont exclues du champ d'application de cette directive en vertu de son article 3, mais y compris les organismes visés à son article 4 points a), b) c) et e), sauf lorsque leur activité ne consiste pas intégralement ou principalement dans l'exercice de l'activité d'assurance

ou

b) des entreprises au sens de l'article 1er de la directive 79/267/CEE, à l'exclusion des organismes et des mutuelles visés à l'article 2 paragraphes 2 et 3 et à l'article 3 de cette directive

ou

c) des entreprises dont l'activité consiste en opérations de réassurance.

Ces entreprises sont désignées dans la présente directive sous le nom d'entreprises d'assurance.

2.  Les fonds d'un fonds collectif de retraite, au sens de l'article 1er paragraphe 2 points c) et d) de la directive 79/267/CEE, que l'entreprise d'assurance gère en son nom propre mais pour compte d'autrui doivent figurer au bilan lorsque l'entreprise est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d'après les différents postes de l'actif ou du passif. Toutefois, les États membres peuvent permettre de faire figurer ces fonds hors du bilan à condition qu'il existe un régime particulier permettant d'exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective (ou procédure analogue) de l'entreprise d'assurance.

Les actifs acquis au nom et pour le compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.

Article 3

Les dispositions de la présente directive relatives à l'assurance-vie s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises d'assurance qui ne pratiquent que l'assurance maladie, et ce exclusivement ou principalement selon la technique de l'assurance-vie.

Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa à l'assurance maladie pratiquée par les entreprises mixtes selon la technique de l'assurance-vie, lorsque cette activité est d'une certaine importance.

▼M1

Article 4

1.  La présente directive s'applique à l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's». Aux fins de la présente directive, tant Lloyd's que les syndicats de Lloyd's sont considérés comme des entreprises d'assurance.

2.  Par dérogation à l'article 65, paragraphe 1, Lloyd's établit des comptes agrégés, en lieu et place des comptes consolidés requis par la directive 83/349/CEE. Les comptes agrégés sont établis par cumul des comptes de tous les syndicats.

▼B



SECTION 2

Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

Article 5

Le regroupement de postes dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE est limité, pour les entreprises d'assurance:

 en ce qui concerne le bilan, aux postes précédés d'un chiffre arabe, à l'exception des postes concernant les provisions techniques

 et

 en ce qui concerne le compte de profits et pertes, aux postes précédés d'une ou de plusieurs lettres minuscules, à l'exception des postes I 1 et I 4 et II 1, II 5 et II 6.

Le regroupement n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres.



SECTION 3

Structure du bilan

Article 6

Pour la présentation du bilan, les États membres prévoient le schéma suivant.

Actif

A.   Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au passif. Dans ce cas, la partie du capital appelé mais non encore versé doit figurer à l'actif soit au poste A, soit au poste E IV).

B.   Actifs incorporels

tels qu'ils sont décrits sous les postes B et C I à l'article 9 de la directive 78/660/CEE, dont:

 les frais d'établissement, tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif (à moins que la législation nationale ne prévoie leur indication en annexe),

 les fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux (à moins que la législation nationale ne prévoie son indication en annexe).

C.   Placements

I. Terrains et constructions

dont les terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre (à moins que la législation nationale n'en prévoie l'inscription dans l'annexe).

II. Placements dans des entreprises liées et participations

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises.

3. Participations.

4. Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises.

III. Autres placements financiers

1. Actions, autres titres à revenu variable et parts dans des fonds communs de placement.

2. Obligations et autres titres à revenu fixe.

3. Parts dans des pools d'investissement.

4. Prêts hypothécaires.

5. Autres prêts.

6. Dépôts auprès des établissements de crédit.

7. Autres.

IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes.

D.   Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance-vie et dont le risque est supporté par eux

E.   Créances

(avec indication séparée, en tant que sous-postes des postes I, II et III, des créances sur:

 des entreprises liées,

 des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation).

I. Créances nées d'opérations d'assurance directe sur:

1) les preneurs d'assurance;

2) les intermédiaires d'assurance.

II. Créances nées d'opérations de réassurance.

III. Autres créances.

IV. Capital souscrit, appelé mais non versé

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé mais non versé au poste A de l'actif).

F.   Autres éléments d'actif

I. Actifs corporels et stocks visés à l'article 9 de la directive 78/660/CEE sous les postes C II et D I, autres que les terrains et constructions, les constructions en cours et les acomptes versés sur terrains et constructions.

II. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse.

III. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

IV. Autres.

G.   Comptes de régularisation

I. Intérêts et loyers acquis non échus.

II. Frais d'acquisition reportés (avec distinction entre les opérations d'assurance non vie et les opérations d'assurance-vie).

III. Autres comptes de régularisation.

H.   Perte de l'exercice

(à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI du passif).

Passif



A.  Capitaux propres

I.  Capital souscrit ou fonds équivalent

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).

II.  Primes d'émission.

III.  Réserve de réévaluation.

IV.  Réserves.

V.  Résultats reportés.

VI.  Résultat de l'exercice

(à moins que la législation nationale n'en prévoie l'inscription au poste H de l'actif ou au poste I du passif).

B.  Passifs subordonnés

 
 

C.  Provisions techniques

 
 

1.Provision pour primes non acquises:

 
 

a)montant brut

 

b)montant réassurance (-)

 
 
 

2.Provision d'assurance-vie:

 
 

a)montant brut

 

b)montant réassurance (-)

 
 
 

3.Provision pour sinistres:

 
 

a)montant brut

 

b)montant réassurance (-)

 
 
 

4.Provision pour participations aux bénéfices et ristournes (à moins qu'elle ne soit inscrite au poste C 2):

 
 

a)montant brut

 

b)montant réassurance (-)

 
 
 

5.Provision pour égalisation

 
 

6.Autres provisions techniques:

 
 

a)montant brut

 

b)montant réassurance (-)

 
 
 

D.  Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance:

 
 

a)montant brut

 

b)montant réassurance (-)

 
 
 

E.    ►M1  Autres provisions ◄

1. Provisions pour pensions et obligations similaires.

2. Provisions pour impôts.

3. Autres provisions.

F.   Dépôts reçus des réassureurs

G.   Dettes

(avec indication séparée, en tant que sous-postes, des dettes envers:

 des entreprises liées,

 des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation).

I. Dettes nées d'opérations d'assurance directe.

II. Dettes nées d'opérations de réassurance.

III. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

IV. Dettes envers des établissements de crédit.

V. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

H.   Comptes de régularisation

I.   Bénéfice de l'exercice

(à moins que la législation nationale n'en prévoie l'inscription au poste A VI du passif).

Article 7

L'article 14 de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas aux engagements qui sont liés à l'activité de l'assurance.



SECTION 4

Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan

Article 8

L'article 15 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE ne s'applique qu'aux postes B, C I et C II de l'actif, tels que définis à l'article 6 de la présente directive. Les mouvements de ces postes doivent être indiqués à partir de la valeur inscrite au bilan au début de l'exercice.

Article 9

Actif: poste C III 2

Obligations et autres titres à revenu fixe

1.  Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe et négociables émis par des établissements de crédit, par d'autres entreprises ou par des organismes publics, pour autant qu'ils ne relèvent pas des postes C II 2 et C II 4.

2.  Sont assimilées à des obligations et autres titres à revenu fixe les valeurs à taux d'intérêt variable en fonction d'un paramètre déterminé, par exemple du taux d'intérêt du marché interbancaire ou de l'euromarché.

Article 10

Actif: poste C III 3

Parts dans des pools d'investissement

Ce poste comprend les parts détenues par l'entreprise dans des placements communs constitués par plusieurs entreprises ou fonds de pension, dont la gestion a été confiée à une de ces entreprises ou à un de ces fonds de pension.

Article 11

Actif: postes C III 4 et 5

Prêts hypothécaires et autres prêts

Les prêts aux preneurs d'une assurance pour lesquels la police est la garantie principale doivent être inscrits sous la rubrique «autres prêts» et leur montant doit être indiqué dans l'annexe. Les prêts garantis par des hypothèques doivent figurer comme prêts hypothécaires, même lorsqu'ils sont aussi garantis par un contrat d'assurance. Lorsque le montant des «autres prêts» non garantis par une police est important, il y a lieu d'en donner le détail dans l'annexe.

Article 12

Actif: poste C III 6

Dépôts auprès des établissements de crédit

Ce poste comprend les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période de temps. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer au poste F II même si elles portent intérêt.

Article 13

Actif: poste C III 7

Autres

Ce poste comprend les placements qui ne sont pas couverts par les postes C III 1 à 6. Lorsqu'ils sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.

Article 14

Actif: poste C IV

Dépôts auprès des entreprises cédantes

Dans le bilan d'une entreprise qui accepte la réassurance, ce poste comprend les créances sur les entreprises cédantes qui correspondent aux dépôts de garantie effectués auprès de celles-ci ou de tiers ou aux montants retenus par ces entreprises.

Ces créances ne peuvent être regroupées avec d'autres créances du réassureur sur l'assureur cédant ni être compensées avec des dettes du réassureur envers l'assureur cédant.

Les titres déposés auprès d'une entreprise cédante ou de tiers et demeurant la propriété de l'entreprise qui accepte la réassurance sont comptabilisés par cette dernière parmi les placements, sous le poste approprié.

Article 15

Actif: poste D

Placements pour le compte des souscripteurs d'une police d'assurance-vie et dont le risque est supporté par eux

Ce poste comprend pour l'assurance-vie, d'une part, les placements en fonction de la valeur desquels est déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d'investissement et, d'autre part, les placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il comprend également les placements détenus pour le compte des membres d'une association tontine et destinés à être répartis entre eux.

Article 16

Actif: poste F IV

Autres

Ce poste comprend les éléments d'actif qui ne sont pas couverts par les postes F I, II et III. Lorsque ces éléments sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.

Article 17

Actif: poste G I

Intérêts et loyers acquis non échus

Ce poste comprend les sommes qui représentent les intérêts et les loyers acquis à la date du bilan mais non pas encore exigibles.

Article 18

Actif: poste G II

Frais d'acquisition reportés

1.  Les frais d'acquisition des contrats d'assurance doivent être reportés conformément à l'article 18 de la directive 78/660/CEE, pour autant que les États membres n'interdisent pas un tel report.

2.  Toutefois, les États membres peuvent permettre la déduction des frais d'acquisition des primes non acquises en assurance non vie et leur déduction selon une méthode actuarielle des provisions mathématiques dans le cas de l'assurance-vie. Lorsqu'il est fait usage de cette méthode, les montants portés en déduction des provisions doivent être indiqués dans l'annexe.

Article 19

Passif: poste A I

Capital souscrit ou fonds équivalent

Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui doivent être considérés, compte tenu de la forme juridique d'une entreprise d'assurance, comme des parts souscrites par les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre conformément à la législation nationale de l'État membre intéressé.

Article 20

Passif: poste A IV

Réserves

Ce poste comporte tous les types de réserves énumérés à l'article 9 de la directive 78/660/CEE sous le poste A IV du passif, tels qu'ils y sont définis. Les États membres peuvent prescrire d'autres types de réserves si ceux-ci se révèlent nécessaires pour les entreprises d'assurance qui ont une forme juridique non visée par la directive 78/660/CEE.

Les réserves figurent séparément, en tant que sous-postes du poste A IV du passif, au bilan des entreprises d'assurance considérées, sauf en ce qui concerne la réserve de réévaluation, qui figure au poste A III du passif.

Article 21

Passif: poste B

Passifs subordonnés

Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire à ce poste.

Article 22

Dans les cas où un État membre permet que le bilan d'une entreprise comprenne des fonds dont la répartition, soit aux assurés, soit aux actionnaires, n'a pas encore été déterminée au moment de la clôture de l'exercice, ces fonds sont comptabilisés au passif du bilan sous un poste B bis«Fonds pour dotations futures».

Ce poste est mouvementé à partir d'un poste II 12 bis«Dotation ou prélèvement du fonds pour dotations futures» du compte de profits et pertes.

Article 23

Passif: poste C

Provisions techniques

L'article 20 de la directive 78/660/CEE s'applique aux provisions techniques, sous réserve des articles 24 à 30 de la présente directive.

Article 24

Passif: C 1b, 2b, 3b, 4b et 6b et Db

Montants de réassurance

1.  Les montants de réassurance comprennent les montants réels ou estimés qui, conformément aux arrangements contractuels de réassurance, sont portés en déduction des montants bruts des provisions techniques.

2.  En ce qui concerne la provision pour primes non acquises, les montants de réassurance sont calculés selon les méthodes visées à l'article 57 ou selon les termes du contrat de réassurance.

3.  Les États membres peuvent prescrire ou permettre l'inscription à l'actif des montants de réassurance. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, ces montants figurent à un poste d'actif D bis«Part des réassureurs dans les provisions techniques», comprenant les subdivisions suivantes.

1. Provision pour primes non acquises.

2. Provision d'assurance-vie.

3. Provision pour sinistres.

4. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes (à moins qu'elle ne soit inscrite au poste 2).

5. Autres provisions techniques.

6. Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par les souscripteurs.

Par dérogation à l'article 5, ces postes ne peuvent pas faire l'objet d'un regroupement.

Article 25

Passif: poste C 1

Provision pour primes non acquises

La provision pour primes non acquises comprend le montant représentant la fraction des primes brutes qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs. Dans le cas de l'assurance-vie, les États membres peuvent, en attendant une harmonisation ultérieure, admettre ou exiger que cette provision figure au poste C 2.

Si, en vertu de l'article 26, le poste C 1 comprend également le montant de la provision pour risques en cours, il est intitulé «Provision pour primes non acquises et risques en cours». Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l'annexe.

Article 26

Passif: poste C 6

Autres provisions techniques

Ce poste comprend, entre autres, la provision pour risques en cours, à savoir le montant provisionné en sus des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise d'assurance après la fin de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux contrats d'assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives auxdits contrats. Toutefois, si la législation nationale le prévoit, le montant de la provision pour risques en cours peut être ajouté à la provision pour primes non acquises, telle que définie à l'article 25, et inclus dans le montant figurant au poste C 1.

Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l'annexe.

Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 deuxième alinéa, ce poste comprend également la provision pour vieillissement.

Article 27

Passif: poste C 2

Provision d'assurance-vie

La provision d'assurance-vie comprend la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures.

Article 28

Passif: poste C 3

Provision pour sinistres

La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise d'assurance le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.

Article 29

Passif: poste C 4

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes

La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes, telles qu'elles sont définies à l'article 39, dans la mesure où ces montants n'ont pas été crédités au compte des assurés ou inclus dans un poste B bis («Fonds pour dotations futures»), tel que prévu à article 22 premier alinéa, ou dans le poste C 2.

Article 30

Passif: poste C 5

Provision pour égalisation

1.  La provision pour égalisation comprend tous les montants provisionnés conformément aux dispositions légales ou administratives permettant d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir les risques spéciaux.

2.  Lorsque, en l'absence de telles dispositions législatives ou administratives, des réserves au sens de l'article 20 ont été constituées dans le même but, il doit en être fait mention dans l'annexe.

Article 31

Passif: poste D

Provisions relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance

Ce poste comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats d'assurance-vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur d'assurance supporte le risque ou en fonction d'un indice.

Les provisions techniques additionnelles qui sont, le cas échéant, constituées pour couvrir des risques de mortalité, des frais d'administration ou d'autres risques (tels que les prestations garanties à l'échéance ou les valeurs de rachat garanties) figurent au poste C 2.

Le poste D comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l'organisateur de la tontine à l'égard des membres de l'association tontine.

Article 32

Passif: poste F

Dépôts reçus des réassureurs

Dans le bilan d'une entreprise qui cède de la réassurance, ce poste comprend les montants déposés par, ou retenus sur, d'autres entreprises d'assurance en vertu de contrats de réassurance. Ces montants ne peuvent être compensés avec des dettes ou des créances vis-à-vis des autres entreprises en question.

Lorsque l'entreprise qui cède la réassurance a reçu en dépôt des titres qui lui ont été transférés en propriété, ce poste comprend le montant dû par l'entreprise cédante en vertu du dépôt.



SECTION 5

Schéma du compte de profits et pertes

Article 33

1.  Les États membres prescrivent le schéma figurant à l'article 34 pour le compte de profits et pertes.

2.  Le compte technique de l'assurance non vie est utilisé pour les branches d'assurance directe entrant dans le champ d'application de la directive 73/239/CEE et pour les branches correspondantes de réassurance.

3.  Le compte technique de l'assurance-vie est utilisé pour les branches d'assurance directe qui entrent dans le champ d'application de la directive 79/267/CEE et pout les branches correspondantes de réassurance.

4.  Les États membres peuvent permettre ou exiger que les entreprises dont l'activité consiste intégralement en opérations de réassurance utilisent le compte technique de l'assurance non vie pour l'ensemble de leurs opérations. Cette disposition s'applique également aux entreprises qui pratiquent l'assurance directe en assurance non vie et en outre la réassurance.

Article 34

Compte de profits et pertes



I.  Compte technique de l'assurance non vie

1.Primes acquises, nettes de réassurance:

 
 
 

a)primes brutes émises

 
 

b)primes cédées aux réassureurs (-)

 

c)variation du montant brut de la provision pour primes non acquises et, dans la mesure où la législation nationale autorise l'inscription de cette provision au poste C 1 du passif, de la provision pour risques en cours (+ ou -)

 
 

d)variation de la provision pour primes non acquises, part des réassureurs (+ ou -)

2.Produits des placements alloués transférés du compte non technique (poste III 6)

 
 

3.Autres produits techniques, nets de réassurance

 
 

4.Charge des sinistres, nette de réassurance:

 
 
 

a)montants payés:

 
 
 

aa)montants bruts

 
 

bb)part des réassureurs (-)

 

b)variation de la provision pour sinistres:

 
 
 

aa)montant brut

 
 

bb)part des réassureurs (-)

5.Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste (+ ou -)

 
 

6.Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance

 
 

7.Frais d'exploitation nets:

 
 
 

a)frais d'acquisition

 

 

b)variation du montant des frais d'acquisition reportés (+ ou -)

 

 

c)frais d'administration

 

 

d)commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-)

 

8.Autres charges techniques, nettes de réassurance

 
 

9.Variation de la provision pour égalisation (+ ou -)

 
 

10.Sous-total (résultat du compte technique de l'assurance non vie) (poste III 1)

 
 

II.  Compte technique de l'assurance-vie

1.Primes acquises, nettes de réassurance:

 
 
 

a)primes brutes émises

 

 

b)primes cédées aux réassureurs (-)

 

 

c)variation de la provision pour primes non acquises, nette de réassurance (+ ou -)

 

2.Produits des placements:

 
 
 

a)produits des participations,avec mention séparée de ceux provenant des entreprises liées …

 

 

b)produits des autres placements,avec mention séparée de ceux provenant des entreprises liées: …

 
 
 

aa)produits provenant des terrains et constructions

 
 

bb)produits provenant d'autres placements

 

c)reprises de corrections de valeur sur placements

 

 

d)profits provenant de la réalisation de placements

 

3.Plus-values non réalisées sur placements

 
 

4.Autres produits techniques, nets de réassurance

 
 

5.Charge des sinistres, nette de réassurance:

 
 
 

a)montants payés:

 
 
 

aa)montants bruts

 
 

bb)part des réassureurs (-)

 

b)variation de la provision pour sinistres:

 
 
 

aa)montant brut

 
 

bb)part des réassureurs (-)

6.Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance, à moins qu'elle ne figure sous un autre poste (+ ou -)

 
 
 

a)provision d'assurance-vie:

 
 
 

aa)montant brut

 
 

bb)part des réassureurs (-)

 

b)autres provisions techniques, nettes de réassurance

 

7.Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance

 
 

8.Frais d'exploitation nets:

 
 
 

a)frais d'acquisition

 

 

b)variation du montant des frais d'acquisition reportés (+ ou -)

 

 

c)frais d'administration

 

 

d)commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-)

 

9.Charges des placements:

 
 
 

a)charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt

 

 

b)corrections de valeur sur placements

 

 

c)pertes provenant de la réalisation des placements

 

10.Moins-values non réalisées sur placements

 
 

11.Autres charges techniques, nettes de réassurance

 
 

12.Produits des placements alloués, transférés au compte non technique (-) (poste III 4)

 
 

13.Sous-total (résultat du compte technique de l'assurance-vie) (poste III 2)

 
 

III.  Compte non technique

1.Résultat du compte technique de l'assurance non vie (poste I 10)

 
 

2.Résultat du compte technique de l'assurance-vie (poste II 13)

 
 

3.Produits des placements:

 
 
 

a)produits des participations,avec mention séparée de ceux provenant des entreprises liées …

 

 

b)produits des autres placements,avec mention séparée de ceux provenant des entreprises liées: …

 
 
 

aa)produits provenant des terrains et constructions

 
 

bb)produits provenant d'autres placements

 

c)reprises de corrections de valeur sur placements

 

 

d)profits provenant de la réalisation des placements

 

4.Produits des placements alloués, transférés du compte technique de l'assurance-vie (poste II 12)

 
 

5.Charges des placements:

 
 
 

a)charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt

 

 

b)corrections de valeur sur placements

 

 

c)pertes provenant de la réalisation de placements

 

6.Produits des placements alloués, transférés au compte technique de l'assurance non vie (poste I 2)

 
 

7.Autres produits

 
 

8.Autres charges, y compris les corrections de valeur

 
 

9.Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires

 
 

10.Résultat provenant des activités ordinaires après impôts

 
 

11.Produits exceptionnels

 
 

12.Charges exceptionnelles

 
 

13.Résultat exceptionnel

 
 

14.Impôts sur le résultat exceptionnel

 
 

15.Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent

 
 

16.Résultat de l'exercice

 
 



SECTION 6

Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes

Article 35

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1 a)

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1 a)

Primes brutes émises

Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l'exercice pour les contrats d'assurance, indépendamment du fait que ces montants se rapportent entièrement ou en partie à un exercice ultérieur, y compris notamment:

i) les primes restant à émettre, lorsque le calcul de la prime ne peut s'effectuer qu'à la fin de l'année;

ii) 

 les primes uniques et les versements destinés à l'acquisition d'une rente annuelle,

 en assurance-vie également, les primes uniques résultant des provisions pour participations aux bénéfices et ristournes, dans la mesure où celles-ci doivent être traitées comme des primes sur la base des contrats et où la législation nationale prescrit ou autorise leur indication auprès des primes;

iii) les suppléments de prime dans le cas de versements semestriels, trimestriels ou mensuels et les prestations accessoires des assurés destinées à couvrir les frais de l'entreprise;

iv) dans les cas de coassurance, la quote-part revenant à l'entreprise dans la totalité des primes;

v) les primes en réassurance en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes, y compris les entrées de portefeuille,

après déduction:

 des sorties de portefeuille en faveur d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes

 et

 des annulations.

Les montants visés ci-avant ne comprennent pas les impôts ou taxes perçus avec les primes.

Article 36

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1 b)

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1 b)

Primes cédées aux réassureurs

Les primes cédées aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au titre de contrats de réassurance passés par l'entreprise d'assurance. Les entrées de portefeuille à payer lors de la conclusion ou de la modification de contrats de réassurance cédée sont à ajouter; les sorties de portefeuille à reprendre doivent être déduites.

Article 37

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1 c) et d)

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1 c)

Variation de la provision pour primes non acquises, nette de réassurance

Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent, dans le cas de l'assurance-vie, exiger ou autoriser que la variation des primes non acquises soit incluse dans la variation de la provision d'assurance-vie.

Article 38

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 4

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 5

Charge des sinistres, nette de réassurance

1.  La charge des sinistres comprend les montants payés au titre de l'exercice, majorés de la provision pour sinistres et diminués de la provision pour sinistres de l'exercice précédent.

Ces montants comprennent notamment les annuités, les rachats, les entrées et sorties de la provision pour sinistres en faveur et en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et de réassureurs, les frais externes et internes de gestion des sinistres, ainsi que les sinistres survenus mais non déclarés, tels que visés à l'article 60 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point a).

Les sommes récupérables sur la base de sauvetages ou de subrogations au sens de l'article 60 paragraphe 1 point d) sont à déduire.

2.  En cas de différence importante entre:

 le montant de la provision au début de l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler

 et

 les montants payés pendant l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ainsi que le montant de la provision en fin d'exercice pour de tels sinistres restant à régler,

la nature et l'ampleur de cette différence sont précisées dans l'annexe.

Article 39

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 6

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 7

Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance

Les participations aux bénéfices comprennent tous les montants imputables à l'exercice qui sont payés ou à payer aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnés en leur faveur, y compris les montants utilisés pour accroître les provisions techniques ou pour réduire les primes futures, dans la mesure où ces montants constituent l'allocation d'un excédent ou d'un profit résultant de l'ensemble des opérations ou d'une partie de celles-ci, après déduction des montants qui ont été provisionnés au cours des exercices antérieurs et qui ne sont plus nécessaires.

Les ristournes comprennent de tels montants dans la mesure où ils constituent un remboursement partiel de primes effectué sur la base de la performance des contrats.

Lorsqu'il sont d'une certaine importance, les montants imputés pour les participations aux bénéfices et ceux imputés pour les ristournes sont mentionnés séparément dans l'annexe.

Article 40

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 a)

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 a)

Frais d'acquisition

Par «frais d'acquisition», on entend les frais occasionnés par la conclusion des contrats d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des polices.

Les États membres peuvent prévoir que les commissions de renouvellement figurent aux postes I 7 c) ou II 8 c).

Article 41

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 c)

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 c)

Frais d'administration

Les frais d'administration comprennent notamment les frais d'encaissement des primes, d'administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et des ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel et les amortissements du mobilier et du matériel, dans la mesure où ils ne doivent pas être comptabilisés dans les frais d'acquisition, dans les sinistres ou dans les charges des placements.

Article 42

Compte technique de l'assurance-vie: postes II 2 et 9

Compte non technique: postes III 3 et 5

Produits et charges des placements

1.  L'ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l'assurance non vie sont indiqués dans le compte non technique.

2.  S'il s'agit d'une entreprise pratiquant l'assurance-vie, les produits et charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l'assurance-vie.

3.  S'il s'agit d'une entreprise pratiquant à la fois l'assurance-vie et l'assurance non vie, les produits et les charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l'assurance vie, pour autant qu'ils sont directement liés à la pratique de l'assurance-vie.

4.  Les États membres peuvent prescrire ou autoriser l'indication des produits et des charges des placements selon l'origine ou l'affectation de ces placements en prévoyant, le cas échéant, de nouveaux postes au compte technique de l'assurance non vie, par analogie aux postes correspondants du compte technique de l'assurance-vie.

Article 43

Compte technique de l'assurance non vie: poste I 2

Compte technique de l'assurance-vie: poste II 12

Compte non technique: postes III 4 et 6

Produits des placements alloués

1.  Lorsqu'une fraction des produits des placements est transférée au compte technique de l'assurance non vie, le transfert du compte non technique est indiqué au poste III 6 et ajouté au poste I 2.

2.  Lorsqu'une fraction des produits des placements indiquée dans le compte technique de l'assurance-vie est transférée au compte non technique, le montant transféré est déduit du poste II 12 et ajouté au poste III 4.

3.  Les États membres peuvent fixer les modalités et le montant des transferts de produits alloués d'une partie du compte de profits et pertes vers une autre. En tout état de cause, le motif des transferts et la base sur laquelle ils sont effectués sont précisés dans l'annexe; le cas échéant, une référence au texte réglementaire entrant en ligne de compte pourra suffire.

Article 44

Compte technique de l'assurance-vie: postes II 3 et 10

Plus-values et moins-values non réalisées sur placements

1.  Dans l'assurance-vie, les États membres peuvent autoriser l'inscription, aux postes II 3 et 10 du compte de profits et pertes, de tout ou partie de la variation de la différence entre:

 l'évaluation des placements à leur valeur actuelle ou selon une des méthodes visées à l'article 33 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE

 et

 leur évaluation à leur valeur d'acquisition.

En tout état de cause, les États membres exigent que les montants visés au premier alinéa soient inscrits aux postes précités lorsqu'ils se réfèrent aux placements figurant au poste D de l'actif.

2.  Les États membres qui exigent ou autorisent l'évaluation des placements du poste C de l'actif à leur valeur actuelle peuvent autoriser dans l'assurance non vie l'inscription, à un poste III 3 bis et à un poste III 5 bis du compte de profits et pertes, de tout ou partie de la variation de la différence entre l'évaluation des placements à leur valeur actuelle et leur évaluation à leur valeur d'acquisition.



SECTION 7

Règles d'évaluation

Article 45

L'article 32 de la directive 78/660/CEE, aux termes duquel l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels est fondée sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, s'applique aux placements, sous réserve des articles 46 à 49 de la présente directive.

Article 46

1.  Les États membres peuvent exiger ou autoriser que les placements du poste C de l'actif soient évalués sur la base de leur valeur actuelle, calculée conformément aux articles 48 et 49.

2.  Les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur valeur actuelle.

3.  Lorsque les placements ont été évalués à leur valeur d'acquisition, leur valeur actuelle est indiquée dans l'annexe.

Toutefois, les États membres dans lesquels, au moment de la notification de la présente directive, les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition peuvent accorder aux entreprises d'assurance la possibilité d'indiquer dans l'annexe, pour la première fois, la valeur actuelle des placements du poste C I de l'actif au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 70 paragraphe 1, et la valeur actuelle des autres placements au plus tard trois ans après la même date.

4.  Lorsque les placements sont évalués à leur valeur actuelle, leur valeur d'acquisition est indiquée dans l'annexe.

5.  La même méthode d'évaluation est appliquée pour tous les placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif. ►M1  Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence. ◄

▼M1

6.  La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.

▼M1

Article 46 bis

1.  Lorsque les éléments d'actif et de passif sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE, les paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent.

2.  Les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur juste valeur.

3.  Lorsque les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition, la juste valeur est indiquée dans l'annexe.

4.  Lorsque les placements sont évalués à leur juste valeur, leur valeur d'acquisition est indiquée dans l'annexe.

5.  La même méthode d'évaluation est appliquée pour tous les placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif. Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.

6.  La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.

▼B

Article 47

Lorsque la valeur actuelle est appliquée aux placements, l'article 33 paragraphes 2 et 3 de la directive 78/660/CEE s'applique, sous réserve des articles 31 et 44 de la présente directive.

Article 48

1.  Dans le cas de placements autres que les terrains et constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché, sous réserve du paragraphe 5.

2.  Lorsque les placements sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières officielle, on entend par valeur du marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date.

3.  Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres que ceux visés au paragraphe 2, on entend par valeur du marché le prix moyen auquel ces placements étaient négociés à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n'est pas un jour de marché, le dernier jour de négociation précédant cette date.

4.  Lorsque, à la date de l'établissement des comptes, les placements visés aux paragraphes 2 ou 3 ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

5.  Sauf dans le cas où la méthode de la mise en équivalence est appliquée conformément à l'article 59 de la directive 78/660/CEE, tous les autres placements sont évalués sur la base d'une appréciation prudente de leur valeur probable de réalisation.

6.  Dans tous les cas, la méthode d'évaluation est décrite de manière précise dans l'annexe et son choix est dûment motivé.

Article 49

1.  Dans le cas de terrains et de constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché déterminée à la date de l'évaluation, le cas échéant diminuée conformément aux paragraphes 4 et 5.

2.  Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien.

3.  La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction, effectuée au moins tous les cinq ans selon une méthode généralement reconnue ou reconnue par les autorités de surveillance des assurances. L'article 35 paragraphe 1 point b) de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas.

4.  Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée conformément au paragraphe 3, la valeur d'un terrain ou d'une construction a diminué, une correction de valeur appropriée est opérée. La valeur inférieure ainsi déterminée n'est pas majorée dans les bilans ultérieurs, sauf si cette majoration résulte d'une nouvelle détermination de la valeur du marché, effectuée conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.  Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée conformément aux paragraphes 2 et 4 est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

6.  Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur actuelle.

7.  La méthode utilisée pour la détermination de la valeur actuelle des terrains et des constructions, ainsi que leur ventilation par exercice d'évaluation, sont précisées dans l'annexe.

Article 50

Lorsque l'article 33 de la directive 78/660/CEE est appliqué aux entreprises d'assurance, il l'est selon les modalités suivantes:

a) son paragraphe 1 point a) est applicable aux éléments d'actif du poste F I, tel que défini à l'article 6 de la présente directive;

b) son paragraphe 1 point c) est applicable aux éléments d'actif des postes C I à IV, F I (à l'exception des stocks) et F III, tels que définis à l'article 6 de la présente directive.

Article 51

L'article 35 de la directive 78/660/CEE s'applique aux entreprises d'assurance selon les modalités suivantes:

a) il est applicable aux éléments d'actif des postes B et C et aux actifs immobilisés du poste F I, tels que définis à l'article 6 de la présente directive;

b) son paragraphe 1 point c) aa) est applicable aux éléments d'actif des postes C II, III, IV et F III, tels que définis à l'article 6 de la présente directive.

Les États membres peuvent prescrire qu'il soit procédé à des corrections de valeur sur des valeurs mobilières figurant parmi les placements, afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du bilan.

Article 52

L'article 38 de la directive 78/660/CEE s'applique aux éléments d'actif du poste F I, tel que défini à l'article 6 de la présente directive.

Article 53

L'article 39 de la directive 78/660/CEE s'applique aux éléments d'actif des postes E I, II et III et F II, tels que définis à l'article 6 de la présente directive.

Article 54

Dans le cas de l'assurance non vie, le montant des frais d'acquisition reportés est calculé sur une base qui est compatible avec celle utilisée pour les primes non acquises.

Dans le cas de l'assurance-vie, le calcul du montant des frais d'acquisition à reporter peut faire partie du calcul actuariel visé à l'article 59.

Article 55

1.  

a) Dans la mesure où ils n'ont pas été évalués à la valeur du marché, les bons et obligations et autres titres à revenu fixe figurant aux postes C II et III de l'actif sont portés au bilan à leur prix d'acquisition. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement.

b) Lorsque le prix d'acquisition des titres visés au point a) dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Cette différence doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

c) Lorsque le prix d'acquisition des titres visés au point a) est inférieur à leur prix de remboursement, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à échéance. Cette différence doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

2.  Si des obligations ou d'autres valeurs à revenu fixe qui ne sont pas évaluées à la valeur du marché sont vendues avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'achat d'autres obligations ou valeurs à revenu fixe, les États membres peuvent autoriser que la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable soit échelonnée de manière uniforme sur la période restant à courir sur le premier placement.

Article 56

Provisions techniques

Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant de contrats d'assurance.

Article 57

Provision pour primes non acquises

1.  La provision pour primes non acquises est en principe calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. Les États membres peuvent toutefois autoriser l'utilisation de méthodes statistiques, et en particulier de méthodes proportionnelles ou forfaitaires, lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels.

2.  Pour les branches d'assurance dans lesquelles le cycle du risque ne permet pas d'appliquer la méthode pro rata temporis, il y a lieu d'appliquer des méthodes de calcul qui tiennent compte de l'évolution différente du risque dans le temps.

Article 58

Provision pour risques en cours

La provision pour risques en cours visée à l'article 26 est calculée sur la base de sinistres et des frais d'administration susceptibles de se produire après la fin de l'exercice et couverts par des contrats conclus avant cette date, dans la mesure où leur montant estimé excède la provision pour primes non acquises et les primes exigibles relatives auxdits contrats.

Article 59

Provision d'assurance-vie

1.  La provision d'assurance-vie est en principe calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. Les États membres peuvent toutefois autoriser l'utilisation de méthodes statistiques ou mathématiques lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Un résumé des principales hypothèses retenues est donné dans l'annexe.

2.  Le calcul est fait annuellement par un actuaire ou toute autre personne experte en la matière, sur la base de méthodes actuarielles reconnues.

Article 60

Calcul de la provision pour sinistres

1.  Assurance non vie

a) Une provision est en principe constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour autant que la provision constituée soit suffisante compte tenu de la nature des risques; les États membres peuvent toutefois subordonner l'utilisation de telles méthodes à une autorisation préalable.

b) Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan; pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.

c) Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de règlement des sinistres, quelle que soit leur origine.

d) Les sommes récupérables provenant de l'acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage) sont déduites du montant de la provision pour sinistres et sont estimées avec prudence. Lorsque ces montants sont d'une certaine importance, ils sont mentionnés dans l'annexe.

e) Par dérogation au point d), les États membres peuvent prescrire ou autoriser l'inscription à l'actif du montant des sommes récupérables.

f) Lorsque des indemnités au titre d'un sinistre doivent être payées sous forme d'annuité, les montants à provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base de méthodes actuarielles reconnues.

g) Toute déduction ou tout escompte implicite, qu'il résulte de l'évaluation de la provision pour un sinistre à régler à une valeur actuelle inférieure au montant prévisible du règlement qui sera effectué ultérieurement ou qu'il soit effectué autrement, est interdit.

Les États membres peuvent permettre qu'une déduction ou un escompte explicite soit effectué pour tenir compte des produits des placements. Cette déduction ou cet escompte ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes:

i) la date moyenne prévue pour le règlement des sinistres est au moins postérieure de quatre ans à la date d'établissement des comptes;

iii) la déduction ou l'escompte est effectué selon une base prudentielle reconnue, l'autorité compétente devant être préalablement informée de tout changement de méthode;

iii) l'entreprise tient compte, dans le calcul du coût total du règlement des sinistres, de tous les facteurs susceptibles d'entraîner un accroissement de ce coût;

iv) l'entreprise dispose de données suffisantes pour établir un modèle fiable de cadence de paiements de sinistres;

v) le taux d'intérêt utilisé pour l'actualisation n'est pas supérieur à une estimation prudente du taux de rendement des actifs placés en représentation des provisions pour sinistres pendant le délai nécessaire au paiement de ces sinistres. En outre, il n'est pas supérieur au plus faible des deux taux suivants:

 celui du rendement desdits actifs sur les cinq dernières années,

 celui du rendement desdits actifs dans l'année précédant l'établissement du bilan.

Lorsque l'entreprise effectue une déduction ou un escompte, elle doit indiquer dans l'annexe le montant global des provisions avant déduction ou escompte, les familles de sinistres pour lesquelles une déduction ou un escompte est opéré, ainsi que, pour chaque famille de sinistres, les méthodes utilisées, et notamment les taux retenus pour les estimations visées à l'alinéa précédent points iii) et v) et les critères retenus pour l'estimation du délai à courir avant le règlement des sinistres.

2.  Assurance-vie

a) Le montant de la provision pour sinistres est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais de règlement des sinistres. Il comprend la provision pour sinistres survenus mais non déclarés.

b) Les États membres peuvent prescrire l'inscription au poste C 2 du passif des montants visés au point a).

Article 61

1.  Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent exiger ou autoriser l'application des méthodes suivantes lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d'assurance en question, les informations relatives aux primes à encaisser, aux sinistres à payer ou aux deux pour l'exercice de souscription sont insuffisantes au moment de l'établissement des comptes annuels pour permettre une estimation précise.

Première méthode

L'excédent des primes émises par rapport aux sinistres et aux charges payés au titre de contrats commençant dans le courant de l'exercice de souscription constitue une provision technique qui est incluse dans la provision technique pour sinistres figurant au poste C 3 du passif du bilan. Cette provision peut être calculée également sur la base d'un pourcentage donné des primes émises, lorsque l'application d'une telle méthode est appropriée en raison de la nature particulière du risque assuré. Dès que le besoin en apparaît, le montant de cette provision technique est majoré pour qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. La provision technique constituée conformément à cette méthode est remplacée par une provision pour sinistres à régler estimée de la manière habituelle dès que des informations suffisantes sont recueillies et, au plus tard, à la fin du troisième exercice suivant l'exercice de souscription.

Deuxième méthode

Les chiffres indiqués dans l'ensemble du compte technique ou à certains postes de celui-ci se rapportent à une année qui précède en tout ou en partie l'exercice financier. Cette année ne doit pas précéder l'exercice financier de plus de douze mois. Au besoin, le montant des provisions techniques figurant dans les comptes annuels est majoré afin qu'il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures.

2.  Lorsqu'une des méthodes visées au paragraphe 1 est adoptée, elle est appliquée systématiquement au cours des exercices suivants, sauf si les circonstances justifient une modification. L'adoption d'une de ces méthodes est signalée et dûment motivée dans l'annexe; en cas de changement de la méthode appliquée, son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat sont indiqués dans l'annexe. Lorsque la première méthode est utilisée, la durée qui s'écoule avant qu'une provision pour sinistres à régler soit contistuée sur la base habituelle est précisée dans l'annexe. Lorsque la deuxième méthode est utilisée, la durée qui sépare l'exercice financier et l'année antérieure à laquelle les chiffres se rapportent, ainsi que l'ampleur des opérations concernées, sont indiquées dans l'annexe.

3.  Aux fins du présent article, on entend par exercice de souscription l'exercice financier au cours duquel les contrats d'assurance de la branche ou du type d'assurance en question prennent effet.

Article 62

Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres qui exigent la constitution de provisions pour égalisation prescrivent les règles d'évaluation applicables à ces provisions.



SECTION 8

Contenu de l'annexe

Article 63

Au lieu des indications prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 8 de la directive 78/660/CEE, les entreprises d'assurance doivent fournir les informations suivantes.

I. En ce qui concerne l'assurance non vie, l'annexe doit indiquer:

1) les primes brutes émises;

2) les primes brutes acquises;

3) les charges des sinistres brutes;

4) les frais d'exploitation bruts;

5) le solde de réassurance.

Ces montants sont ventilés en assurance directe et acceptations en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes émises et ensuite, à l'intérieur de l'assurance directe, entre les groupes de branches suivants:

 accident et maladie,

 automobile, responsabilité civile,

 automobile, autres branches,

 marine, aviation et transport,

 incendie et autres dommages aux biens,

 responsabilité civile,

 crédit et caution,

 protection juridique,

 assistance,

 divers.

La ventilation par groupe de branches à l'intérieur de l'assurance directe n'est pas exigée lorsque le montant des primes brutes émises en assurance directe pour le groupe en question ne dépasse pas 10 millions d'écus. Néanmoins, les entreprises sont tenues, en tout état de cause, d'indiquer les montants relatifs aux trois groupes de branches les plus importants de leur activité.

II. En ce qui concerne l'assurance-vie, l'annexe doit indiquer:

1) les primes brutes émises, ventilées en assurance directe et acceptations en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes et ensuite, à l'intérieur de l'assurance directe, entre les rubriques suivantes:

a) 

i) primes individuelles;

ii) primes au titre de contrats de groupe;

b) 

i) primes périodiques;

ii) primes uniques;

c) 

i) primes de contrats sans participation aux bénéfices;

ii) primes de contrats avec participation aux bénéfices;

iii) primes de contrats lorsque le risque de placement est supporté par les souscripteurs.

L'indication du montant correspondant à chacune des rubriques a), b) et c), n'est pas nécessaire lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du montant total des primes brutes émises en assurance directe;

2) le solde de réassurance.

III. Dans les cas visés à l'article 33 paragraphe 4, l'annexe doit indiquer les primes brutes, ventilées en assurance-vie et assurance non vie.

IV. Dans tous les cas, l'annexe doit indiquer le montant total des primes brutes en assurance directe provenant de contrats conclus par l'entreprise d'assurance:

 dans l'État membre de son siège,

 dans les autres États membres,

 dans les autres pays,

étant entendu que l'indication des montants correspondants n'est pas nécessaire lorsqu'ils ne dépassent pas 5 % du montant total des primes brutes.

Article 64

Les entreprises d'assurance doivent indiquer dans l'annexe le montant des commissions afférentes à l'assurance directe comptabilisées pendant l'exercice. Cette obligation concerne les commissions de toute nature, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement et de service après-vente.



SECTION 9

Dispositions relatives aux comptes consolidés

Article 65

1.  Les entreprises d'assurance établissent des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément à la directive 83/349/CEE, dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

2.  Dans la mesure où un État membre ne fait pas usage de l'article 5 de la directive 83/349/CEE, le paragraphe 1 s'applique également aux entreprises mères dont l'objet unique ou essentiel est la prise de participation dans des entreprises filiales ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance.

Article 66

La directive 83/349/CEE s'applique selon les modalités suivantes:

1) ses articles 4, 6 et 40 ne sont pas applicables;

2) les informations visées à son article 9 paragraphe 2 premier et deuxième tirets, à savoir:

 le montant de l'actif immobilisé

 et

 le montant net du chiffre d'affaires,

sont remplacées par une information relative aux primes brutes émises au sens de l'article 35 de la présente directive;

3) un État membre peut appliquer également l'article 12 de la directive 83/349/CEE lorsque deux ou plusieurs entreprises d'assurance, tout en ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphe 1 ou 2, sont placées sous une direction unique, sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires. La direction unique peut aussi être matérialisée par des liens importants et durables de réassurance;

4) les États membres peuvent admettre les dérogations à l'article 26 paragraphe 1 point c) de la directive 83/349/CEE lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et qu'elle a créé des droits en faveur des assurés. Ces dérogations sont signalées et, lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, sur la situation financière et sur les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés;

5) l'article 27 paragraphe 3 de la directive 83/349/CEE s'applique sous réserve que la date de clôture du bilan d'une entreprise comprise dans la consolidation ne soit pas antérieure de plus de six mois à la date de clôture des comptes consolidés;

6) l'article 29 de la directive 83/349/CEE n'est pas applicable aux éléments du passif dont l'évaluation par les entreprises comprises dans la consolidation est fondée sur l'application de dispositions propres aux assurances, ni aux éléments de l'actif dont les variations de valeur ont en outre pour effet d'influencer certains droits des assurés ou de créer de tels droits. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés.

Article 67

Les États membres peuvent exiger ou permettre que, exclusivement dans les comptes consolidés, tous les produits et toutes les charges des placements figurent dans le compte non technique, même lorsque ces produits et ces charges sont liés à des opérations d'assurance-vie.

En outre, les États membres peuvent, en pareil cas, exiger ou permettre l'affectation d'une partie des produits des placements au compte technique de l'assurance-vie.



SECTION 10

Publicité

Article 68

1.  Les comptes annuels des entreprises d'assurance régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE ( 11 ).

Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée au premier alinéa. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de l'entreprise dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.

2.  Le paragraphe 1 s'applique également aux comptes consolidés régulièrement approuvés et au rapport consolidé de gestion, ainsi qu'au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

3.  Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance qui a établi les comptes annuels ou les comptes consolidés est organisée sous une forme autre que celles énumérées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE et qu'elle n'est pas soumise par sa législation nationale, pour les documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, elle doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social. Une copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.

4.  Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour défaut de conformité aux règles de publicité visées au présent article.



SECTION 11

Dispositions finales

Article 69

Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE, se réunissant dans une composition appropriée, a également pour mission:

a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concertation régulière, portant notamment sur les problèmes concrets de son application;

b) au besoin, de conseiller la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive.

Article 70

1.  Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes consolidés des exercices financiers commençant le 1er janvier 1995 ou au cours de l'année civile 1995.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 71

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cinq ans après la date visée à l'article 70 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de toute disposition de la présente directive qui prévoit une faculté pour les États membres, en tenant compte de l'expérience acquise dans son application, et notamment des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée des prescriptions visées à la présente directive.

Article 72

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1 —————



( 1 ) JO no C 131 du 18. 4. 1987, p. 1.

( 2 ) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 93.

JO no C 326 du 16. 12. 1991.

( 3 ) JO no C 319 du 30. 11. 1987, p. 13.

( 4 ) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.

( 5 ) JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60.

( 6 ) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.

( 7 ) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.

( 8 ) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 44.

( 9 ) JO no L 63 du 13. 3. 1979, p. 1.

( 10 ) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 50.

( 11 ) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.