1991L0672 — FR — 01.07.2013 — 006.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373, 31.12.1991, p.29) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 |
L 284 |
1 |
31.10.2003 |
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L 363 |
344 |
20.12.2006 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
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L 158 |
356 |
10.6.2013 |
Modifié par:
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 16 décembre 1991
sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure
(91/672/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il convient de tendre à l'instauration de dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure sur les voies d'eau intérieures de la Communauté;
considérant qu'il convient, en vue de promouvoir la libre navigation sur les voies d'eau intérieures de la Communauté, d'aboutir, comme première mesure, à la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bâtiments pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;
considérant que la navigation sur certaines voies d'eau intérieures peut nécessiter qu'il soit satisfait à des exigences complémentaires concernant la connaissance des situations locales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, les certificats de conduite nationaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure, tels que visés à l'annexe I, sont classés comme suit.
Groupe A: |
les certificats de conduite valables pour les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II. |
Groupe B: |
les certificats de conduite valables pour les autres voies d'eau de la Communauté, à l'exception du Rhin, du Lek et du Waal. |
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 5, la patente de batelier du Rhin, délivrée conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, est valable pour toutes les voies d'eau de la Communauté.
Article 3
1. Les certificats de conduite en cours de validité relevant du groupe A de l'annexe I sont reconnus par tout État membre comme valables pour la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II, au même titre que s'il avait délivré lui-même lesdits certificats.
2. Les États membres reconnaissent réciproquement les certificats de conduite en cours de validité relevant du groupe B de l'annexe I comme valables pour la navigation sur leurs voies d'eau intérieures, à l'exception de celles qui requièrent la patente de batelier du Rhin ou qui figurent à l'annexe II, au même titre que s'ils avaient délivré eux-mêmes lesdits certificats.
3. La reconnaissance par un État membre d'un certificat de conduite relevant du groupe A ou B de l'annexe I peut être subordonnée aux mêmes conditions d'âge minimal que celles exigées dans cet État membre pour la délivrance d'un certificat de conduite relevant du même groupe.
4. La reconnaissance par un État membre d'un certificat de conduite peut être limitée aux mêmes catégories de bateaux pour lesquelles ce certificat est valable dans l'État membre de délivrance.
5. Sous réserve de consultation de la Commission et des autres États membres, un État membre peut exiger que, pour la navigation sur certaines voies d'eau, à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II, les bateliers des autres États membres satisfassent à des exigences complémentaires concernant la connaissance de la situation locale, équivalentes à celles exigées pour ses bateliers nationaux.
6. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prescrive des connaissances supplémentaires pour la conduite des bateaux transportant sur son territoire des matières dangereuses.
Les États membres reconnaissent l'attestation délivrée selon les prescriptions du marginal 10170 de la ADNR comme preuve de ces connaissances.
Article 4
En cas de besoin, la Commission adapte la liste des certificats figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1994, sur les dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, sur la base d'une proposition de la Commission à présenter au plus tard le 31 décembre 1993.
Article 6
Les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 7
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES CERTIFICATS DE CONDUITE NATIONAUX POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES PAR NAVIGATION INTÉRIEURE, VISÉS À L'ARTICLE 1er DE LA DIRECTIVE
GROUPE A: |
Certificats de conduite valables pour les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II ►M2 Roumanie — brevet de căpitan fluvial categoria A (brevet de batelier A) (conformément à l'ordonnance du ministre des travaux publics, des transports et du logement no 984/04.07.2001 portant approbation du règlement sur la délivrance des brevets nationaux d'aptitude professionnelle pour le personnel de batellerie, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001). ◄Royaume de Belgique — Brevet de conduite A (arrêté royal no … du …)/Vaarbrevet A (Konkinklijk Besluit nr. … van …). République fédérale d'Allemagne — «Schifferpatent» avec validité supplémentaire pour les «Seeschiffahrtsstraßen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981). République française — Certificat général de capacité de catégorie «A» muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (1) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991), — certificats spéciaux de capacité munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991). Royaume des Pays-Bas — «Groot Vaarbewijs II» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678). ► ►République de Finlande — Laivurinkirja/Skepparbrev, — Kuljettajankirja I/Förarbrev I. Royaume de Suède — Bevis om behörighet som skeppare B, — Bevis om behörighet som skeppare A, — Bevis om behörighet som styrman B, — Bevis om behörighet som styrman A, — Bevis om behörighet som sjökapten. ◄ ◄ ►A2République de Hongrie — Hajóskapitányi bizonyítvány (certificat de capitaine), — Hajóvezetői «A» bizonyítvány (brevet de conduite «A») (conformément au décret no 15/2001. (IV. 27.) KöViM du ministre des transports et de la gestion de l'eau sur les certificats de navigation). République de Pologne — Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii A (brevet de conduite «A») (conformément au règlement du ministre de l'infrastructure du 23 janvier 2003 sur les qualifications professionnelles et le nombre d'équipages sur les bateaux des voies de navigation intérieures). ◄ |
GROUPE B: |
Certificats de conduite valables pour les autres voies d'eau de la Communauté, à l'exception du Rhin, du Lek et du Waal. ►M2 République de Bulgarie — Свидетелство за правоспособност «Капитан вътрешно плаване» (certificat d'aptitude professionnelle pour capitaine de batellerie) — Свидетелство за правоспособност «Щурман вътрешно плаване» (certificat d'aptitude professionnelle pour officier de veille de navigation intérieure) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Conformément à l'ordonnance no 6 du 25 juillet 2003 du ministre des transports et des communications sur les aptitudes professionnelles des marins en République de Bulgarie, DV No. 83/2003). Roumanie — brevet de căpitan fluvial categoria B (brevet de batelier B) (conformément à l'ordonnance du ministre des travaux publics, des transports et du logement no 984/04.07.2001 portant approbation du règlement sur la délivrance des brevets nationaux pour le personnel de batellerie, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001). ◄Royaume de Belgique — Brevet de conduite B (arrêté royal no … du …)/Vaarbrevet (Koninklijk Besluit nr. … van …). République fédérale d'Allemagne — «Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981). République française — Certificat général de capacité de catégorie «A» non muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991), — certificats spéciaux de capacité non munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991). Royaume des Pays-Bas — «Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678). ► ►République d'Autriche — Kapitänspatent A, — Schiffsführerpatent A. République de Finlande — Laivurinkirja/Skepparbrev, — Kuljettajankirja I/Förarbrev I. Royaume de Suède — Bevis om behörighet som skeppare B, — Bevis om behörighet som skeppare A, — Bevis om behörighet som styrman B, — Bevis om behörighet som styrman A, — Bevis om behörighet som sjökapten. ◄ ◄ ►A2République tchèque — Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (loi du 25 mai 1995 relative à la navigation intérieure (114/1995 Sb.) et décret du ministre des transports du 14 septembre 1995 sur l'éligibilité des personnes à piloter et exploiter des navires (224/1995 Sb.)). République d'Estonie — Siseveelaeva laevajuhi diplom. République de Lituanie — Vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas (approuvés par l'arrêté no 161 du ministre des transports et des communications du 15 mai 2001 relatif aux règles régissant la délivrance de diplômes et de certificats aux spécialistes des transports par voie navigable). République de Hongrie — Hajóskapitányi bizonyítvány (certificat de capitaine), — Hajóvezetői «A» bizonyítvány (brevet de conduite «A») (conformément au décret no 15/2001. (IV. 27.) KöViM du ministre des transports et de la gestion de l'eau sur les certificats de navigation). République de Pologne — Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (brevet de conduite «B») (conformément au règlement du ministre de l'infrastructure du 23 janvier 2003 sur les qualifications professionnelles et le nombre minimum d'équipages sur les bateaux des voies de navigation intérieures). République slovaque — Lodný kapitán I. triedy, — Lodný kapitán II. triedy, — (Décret 182/2001 Z. z. du ministre des transports, des postes et des télécommunications de la République slovaque établissant des dispositions détaillées sur les exigences de qualification et la vérification de la compétence professionnelle des membres de l'équipage d'un bateau et des capitaines de petits bateaux (références à l'article 30, paragraphe 7, et à l'article 31, paragraphe 3, de la loi 338/2000 Z. z. relative à la navigation intérieure et modifications de certaines lois). ◄ ►M4République de Croatie — Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis — Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A — (Certificat de qualification professionnelle – Brevet de conduite «A») — Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis — Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B — (Certificat de qualification professionnelle – Brevet de conduite «B») — (conformément à l'ordonnance relative aux titres et qualifications professionnels des bateliers, Journal officiel no 73/09). ◄ |
(1) JO no 301 du 28. 10. 1982, pag. 1. |
ANNEXE II
LISTE DES VOIES D'EAU À CARACTÈRE MARITIME, VISÉES À L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE
Royaume de Belgique
Escaut maritime.
République fédérale d'Allemagne
Zone 1 et zone 2 de l'annexe I de la directive 82/714/CEE.
Royaume des Pays-Bas
Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Escaut oriental et Escaut occidental.
République de Pologne
Zone 1 et zone 2 de l'annexe II de la directive 82/714/CEE, à l'exception du lac de retenue de Włocławek et des lacs Śniardwy, Niegocin et Mamry.
République de Finlande
Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.
Royaume de Suède
Trollhätte kanal et Göta älv, lac Vänern, lac Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.
Roumanie
Danube: de Brăila (km 175) à la mer Noire, sur le bras Sulina.
( 1 ) JO no C 120 du 7.5. 1998, p.7.
( 2 ) JO no C 12 du 16.1. 1989, p.41.
( 3 ) JO no C 318 du 12.12. 1988, pag.18.