1990R2343 — FR — 01.01.1993 — 001.001


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RÈGLEMENT (CEE) No 2343/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres

(JO L 217, 11.8.1990, p.8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992

  L 240

8

24.8.1992




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RÈGLEMENT (CEE) No 2343/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'adopter des mesures en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre 1992 conformément à l'article 8 A du traité; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que, par la décision 87/602/CEE ( 4 ), un premier pas a été franchi vers la libéralisation de la répartition de la capacité en sièges et l'accès au marché, mesure nécessaire à la réalisation du marché intérieur dans les transports aériens; que le Conseil est convenu d'adopter de nouvelles mesures de libéralisation à la fin d'une période initiale de trois ans;

considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre au plus tard le 1er juillet 1992 des principes régissant les relations entre les États d'enregistrement et les transporteurs aériens titulaires d'une licence sur leur territoire, sur la base de spécifications et de critères communs;

considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar et que ce régime n'est pas encore entré en application;

considérant que le développement du système de trafic aérien dans les îles grecques et les îles atlantiques composant la région autonome des Açores est actuellement inadéquat et que les aéroports situés dans ces îles doivent donc être temporairement exemptés de l'application du présent règlement;

considérant que l'infrastructure de l'aéroport de Porto est en cours d'agrandissement pour faire face à la croissance des services réguliers; qu'il en résulte que l'aéroport devrait être exempté temporairement de l'application du présent règlement jusqu'à ce que l'agrandissement de ses infrastructures soit mené à bien;

considérant qu'il est nécessaire, dans des cas limités, de prendre des dispositions spéciales pour les services aériens sur les nouvelles liaisons entre les aéroports régionaux ainsi que pour les obligations de service public nécessaires au maintien des services vers certains aéroports régionaux;

considérant qu'un accès accru au marché stimulera le développement du secteur communautaire des transports aériens et se traduira par une amélioration des services au bénéfice des usagers; qu'il est donc nécessaire d'introduire des dispositions plus libérales en matière de désignation multiple et de droits de trafic de troisième, quatrième et cinquième libertés;

considérant que, pour des raisons tenant aux infrastructures aéroportuaires, aux aides à la navigation et à la disponibilité de créneaux horaires, il est nécessaire de prévoir certaines limitations à l'exercice des droits de trafic;

considérant que l'exercice des droits de trafic doit être compatible avec les règles en matière de sécurité, de protection de l'environnement, de l'attribution des créneaux horaires et de conditions d'accès aux aéroports et qu'il doit être traité sans discrimination en raison de la nationalité;

considérant que les règles bilatérales concernant les quotes-parts de capacité ne sont pas compatibles avec les principes du marché intérieur dont l'achèvement est prévu d'ici 1993 dans le domaine des transports aériens; que les restrictions bilatérales doivent dès lors être réduites progressivement;

considérant qu'il importe particulièrement d'encourager le développement des services aériens interrégionaux afin de développer le réseau communautaire et de contribuer à résoudre le problème de la saturation de certains grands aéroports; qu'il convient donc d'établir des règles plus libérales en matière de répartition de la capacité pour ces services;

considérant que, en raison de l'importance relative que revêt pour certains États membres le trafic non régulier par rapport au trafic régulier, il y a lieu de prendre des mesures propres à en amortir les répercussions sur les possibilités commerciales des transporteurs des États membres recevant ce type de trafic; que les mesures à prendre ne devraient pas viser à limiter le trafic non régulier ni à le soumettre à une réglementation;

considérant que, compte tenu de la situation concurrentielle du marché, il convient de prendre des dispositions pour empêcher que les transporteurs aériens ne subissent des effets économiques injustifiés;

considérant que le présent règlement remplace la directive 83/416/CEE ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/463/CEE ( 6 ), et la décision 87/602/CEE; qu'il y a donc lieu d'abroger ladite directive et ladite décision;

considérant qu'il est souhaitable que le Conseil adopte d'autres mesures de libéralisation, y compris en matière de cabotage concernant l'accès au marché et la répartition de la capacité au plus tard le 30 juin 1992.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Champ d'application et définitions

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Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

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e) transporteur aérien communautaire:

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ii) un transporteur aérien qui, à la date d'adoption du présent règlement, tout en ne répondant pas à la définition figurant sous i):

1) soit a son administration centrale et son principal établissement dans la Communauté et a assuré, pendant les douze mois précédant l'adoption du présent règlement, des services aériens, réguliers ou non, dans la Communauté;

2) soit a assuré, pendant les douze mois précédant l'adoption du présent règlement, des services aériens réguliers entre des États membres au titre des droits de trafic de troisième et quatrième libertés.

Les transporteurs aériens qui répondent aux critères énoncés sous ii) sont énumérés à l'annexe I.

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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Transporteurs aériens visés à l'article 2 point e) sous ii)

Les transporteurs aériens indiqués ci-aprés répondent aux critères énoncés à l'article 2 point e) sous ii) aussi longtemps qu'ils sont agréés en tant que transporteurs aériens nationaux par l'État membre qui les agrée en tant que tels à la date d'adoption du présent règlement:

 Scandinavian Airlines System

 Britannia Airways

 Monarch Airlines.



( 1 ) JO no C 258 du 11. 10. 1989, p. 6, et

JO no C 164 du 5. 7. 1990, p. 11.

( 2 ) JO no C 96 du 17. 4. 1990, p. 65.

( 3 ) JO no C 112 du 7. 5. 1990, p. 17.

( 4 ) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 19.

( 5 ) JO no L 237 du 26. 8. 1983, p. 19.

( 6 ) JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 14.