1988L0407 — FR — 01.01.2005 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1988

fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme ►M3  ————— ◄ d'animaux de l'espèce bovine

(88/407/CEE)

(JO L 194, 22.7.1988, p.10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 90/120/CEE du 5 mars 1990

  L 71

37

17.3.1990

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 90/425/CEE du 26 juin 1990

  L 224

29

18.8.1990

►M3

DIRECTIVE 93/60/CEE DU CONSEIL du 30 juin 1993

  L 186

28

28.7.1993

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M5

DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL du 26 mai 2003

  L 143

23

11.6.2003

►M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 janvier 2004

  L 30

15

4.2.2004


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1988

fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme ►M3  ————— ◄ d'animaux de l'espèce bovine

(88/407/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que des dispositions relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine figurent dans la directive 64/432/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 ( 5 ); que la directive 72/462/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, contient par ailleurs des dispositions relatives aux problèmes de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance des pays tiers;

considérant que les dispositions précitées ont permis, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté d'animaux des espèces bovine et porcine provenant de pays tiers, d'assurer que le pays de provenance garantisse le respect des critères de police sanitaire, ce qui permet d'écarter presque totalement les risques de propagation des maladies des animaux; qu'il existe toutefois un certain risque de propagation de ces maladies dans le cas des échanges de sperme;

considérant que, dans le cadre de la politique communautaire d'harmonisation des dispositions nationales en matière de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux et de leurs produits, il est désormais nécessaire de créer un régime harmonisé pour les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté de sperme de bovins;

considérant que, pour les échanges intracommunautaires de sperme, l'État membre dans lequel le sperme est recueilli doit être tenu de garantir que le sperme soit recueilli et traité dans des centres de collecte agréés et contrôlés, qu'il provienne d'animaux dont l'état sanitaire est de nature à écarter les risques de propagation des maladies des animaux, qu'il ait été recueilli, traité, stocké et transporté conformément à des normes qui permettent de préserver son état sanitaire et qu'il soit accompagné d'un certificat sanitaire pendant son acheminement vers le pays destinataire pour assurer le respect de ces garanties;

considérant que les politiques différentes menées au sein de la Communauté en matière de vaccination contre certaines maladies justifient le maintien de dérogations, limitées dans le temps, autorisant les États membres à exiger, au regard de certaines maladies, une protection supplémentaire contre ces maladies;

considérant que, en vue de l'importation dans la Communauté de sperme en provenance de pays tiers, il y a lieu d'établir une liste de pays tiers sur la base de normes sanitaires; que, sans préjudice de l'existence de cette liste, les États membres ne devraient autoriser l'importation de sperme que si celui-ci provient de centres de collecté qui respectent certaines normes et qui sont officiellement contrôlés; qu'il convient, en outre, de fixer, en fonction des circonstances, des normes spécifiques de police sanitaire applicables aux pays figurant sur la liste; qu'en outre, pour vérifier le respect de ces normes, des contrôles sur place peuvent être effectués;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure destinée à régler les conflits pouvant surgir entre États membres sur le bien-fondé de l'agrément d'un centre de collecte;

considérant que les États membres peuvent refuser un lot de sperme lorsqu'il a été constaté qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente directive; que ce sperme doit, si des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, pouvoir être réexpédié; que, en outre, il convient d'accorder à ces derniers la possibilité de connaître les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction et d'obtenir l'avis d'un expert;

considérant que, pour prévenir la transmission de certaines maladies contagieuses, il y a lieu de procéder à un contrôle d'importation dès l'arrivée sur le territoire de la Communauté d'un lot de sperme, sauf dans le cas où il s'agit d'un transit externe;

considérant que, après ce contrôle, dans le cas d'un transit interne, les mesures à prendre par les États membres doivent être définies,

considérant qu'il y a lieu de permettre à un État membre de prendre des mesures d'urgence dans le cas d'apparition de maladies contagieuses dans un autre État membre ou dans un pays tiers; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon dans l'ensemble de la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire d'urgence, au sein du comité vétérinaire permanent, selon laquelle les mesures nécessaires devront être prises;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant enfin que la présente directive n'affecte pas les échanges de sperme produit avant la date à laquelle les États membres doivent s'y conformer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

La présente directive établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme ►M3  ————— ◄ d'animaux de l'espèce bovine, en provenance des pays tiers.

▼M5

La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires et/ou nationales en matière zootechnique réglementant l'organisation de l'insémination artificielle en général et la distribution de sperme en particulier.

▼B

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE et 72/462/CEE sont applicables en tant que de besoin.

En outre, on entend par:

a) «sperme»: l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, préparé ou dilué;

▼M5

b) 

 «centre de collecte de sperme»: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle,

 «centre de stockage de sperme»: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;

▼B

c) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;

d) «vétérinaire de centre»: le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par la présente directive;

e) «lot»: un lot de sperme couvert par un seul certificat;

f) «pays de collecte»: l'État membre ou le pays tiers dans lequel le sperme est recueilli et à partir duquel il est expédié vers un État membre;

g) «laboratoire agréé»: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et désigné par l'autorité vétérinaire compétente pour procéder aux examens prévus par la présente directive;

h) «collecte»: une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment.



CHAPITRE II

Échanges intracommunautaires

Article 3

Chaque État membre veille à ce que soit seul expédié, à partir de son territoire vers celui d'un autre État membre, du sperme satisfaisant aux conditions générales ci-après:

▼M5

a) avoir été collecté et traité et/ou stocké selon le cas dans un/des centre(s) de collecte ou de stockage agréé(s) à cet effet conformément à l'article 5, paragraphe 1, en vue de l'insémination artificielle et à des fins d'échanges intracommunautaires;

▼B

b) avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;

c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C;

d) être accompagné, au cours de son transport vers le pays destinataire, d'un certificat sanitaire conforme à l'article 6 paragraphe 1.

Article 4

▼M5 —————

▼M3

3.  Les États membres ne peuvent pas s'opposer à l'admission de sperme de taureaux vaccinés contre la fièvre aphteuse. Toutefois, lorsque le sperme provient d'un taureau qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours de la période de douze mois précédant la collecte, 5 % du sperme de chaque collecte destinée à un autre État membre (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis, dans un laboratoire de l'État membre destinataire ou dans un laboratoire désigné par celui-ci, à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs.

▼B

Article 5

1.  L'État membre sur le territoire duquel est situé le ►M5  centre de collecte ou de stockage de sperme ◄ veille à ce que l'agrément prévu à l'article 3 point a) ne soit accordé que si les dispositions de l'annexe A sont respectées et si le ►M5  centre de collecte ou de stockage de sperme ◄ est en mesure de respecter les autres dispositions de la présente directive.

Il veille également à ce que le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions et il retire l'agrément lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'être respectées.

2.  Tous les ►M5  centres de collecte ou de stockage de sperme ◄ agréés sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. Chaque État membre communique la liste des ►M5  centres de collecte ou de stockage de sperme ◄ et leurs numéros d'enregistrement vétérinaire aux autres États membres et à la Commission, auxquels il notifie, le cas échéant, tout retrait d'agrément.

▼M2 —————

▼B

Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

Article 6

1.  Les États membres subordonnent l'admission de sperme à la présentation d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'État membre de collecte conformément à l'annexe D.

Ce certificat doit:

a) être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre de collecte et dans une de celles de l'État membre destinataire;

b) accompagner le lot jusqu'à sa destination, dans son exemplaire original;

c) être établi sur un seul feuillet;

d) être prévu pour un seul destinataire.

2.  

a) L'État membre destinataire peut interdire l'admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées.

b) L'État membre destinataire peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d'aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d'être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.

c) Les décisions prises en vertu des points a) ou b) doivent, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.

3.  Lorsque l'admission de sperme a été interdite en raison de l'un des motifs visés au paragraphe 2 points a) et b) et que l'État membre de collecte n'en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, l'autorité vétérinaire compétente de l'État membre destinataire peut ordonner la destruction du sperme.

4.  Les décisions prises par l'autorité vétérinaire compétente en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs.

▼M2 —————

▼B



CHAPITRE III

Importation en provenance de pays tiers

Article 8

1.  Un État membre ne peut autoriser l'importation de sperme qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ . Cette liste peut être complétée ou modifiée conformément à ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

2.  Pour décider si un pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:

a) d'une part, de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ces pays, susceptibles de compromettre la santé du cheptel des États membres;

b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays et relatives à la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées dans les listes A et B de l'Office international des épizooties;

c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;

d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;

e) de l'organisation et de la mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux;

f) des garanties que le pays tiers peut donner quant au respect des dispositions de la présente directive.

3.  La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

▼M5

1.  Les listes des centres de collecte et de stockage de sperme en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme originaire de pays tiers sont établies et mises à jour conformément au présent article.

Un établissement ne peut être porté sur une telle liste que si l'autorité compétente du pays tiers d'origine garantit que les conditions visées aux paragraphe 2 et paragraphe 3, points b) à e), sont respectées.

Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 8 garantissent que les listes des centres de collecte et de stockage de sperme à partir desquels du sperme peut être acheminé vers la Communauté sont établies, mises à jour et communiquées à la Commission.

La Commission adresse périodiquement aux points de contact désignés par les États membres les notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle reçoit des autorités compétentes des pays tiers conformément au troisième alinéa.

Si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la Commission, aucun État membre ne s'oppose à la liste nouvelle ou actualisée, les importations en provenance des établissements figurant sur cette liste sont autorisées dix jours ouvrables après la date à laquelle la Commission l'a rendue publique.

Chaque fois qu'un État membre au moins présente des observations par écrit à la Commission ou que cette dernière estime nécessaire de modifier une liste compte tenu d'informations pertinentes telles que les rapports d'inspection communautaires ou les résultats des contrôles effectués en vertu de l'article 12, la Commission en informe tous les États membres et inscrit la question à l'ordre du jour de la section compétente de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale pour qu'il statue conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

La Commission veille à ce que des versions actualisées de toutes les listes soient accessibles au public.

▼B

2.  Pour décider si un ►M5  centre de collecte ou de stockage de sperme ◄ situé dans un pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte du contrôle vétérinaire exercé dans le pays tiers sur les modalités de production de sperme, des pouvoirs dont les services vétérinaires disposent et de la surveillance à laquelle les ►M5  centres de collecte ou de stockage de sperme ◄ sont soumis.

3.  Un ►M5  centre de collecte ou de stockage de sperme ◄ ne peut être inscrit sur la liste prévue au paragraphe 1 que:

a) s'il est situé dans l'un des pays figurant sur la liste visée à l'article 8 paragraphe 1;

b) s'il satisfait aux exigences des chapitres I et II de l'annexe A;

c) s'il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires du pays tiers concerné;

d) s'il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire de centre du pays tiers concerné;

e) s'il est régulièrement inspecté, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné.

Article 10

1.  Le sperme doit provenir d'animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 8 paragraphe 1.

2.  Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1 et du paragraphe 1 du présent article, les États membres n'autorisent l'importation de sperme en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées, conformément à ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ pour les importations de sperme en provenance de ce pays.

Pour l'adoption des prescriptions visées au premier alinéa, il est tenu compte:

a) de la situation sanitaire de la zone entourant le centre de collecte de sperme, avec référence particulière aux maladies reprises à la liste A de l'Office international des épizooties;

b) de l'état sanitaire du cheptel présent dans le centre de collecte de sperme, y compris les prescriptions en matière d'examens;

c) de l'état sanitaire de l'animal donneur et des prescriptions en matière d'examens;

d) des prescriptions relatives aux examens que doit subir le sperme.

3.  En ce qui concerne la fixation des conditions de police sanitaire, conformément au paragraphe 2, pour la tuberculose ainsi que la brucellose, sont applicables, comme base de référence, les normes fixées par les dispositions de l'annexe A de la directive 64/432/CEE. Il peut être décidé, selon ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties sanitaires similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles de l'annexe A précitée sont fixées conformément à ladite procédure, afin de permettre l'entrée des animaux considérés dans les centres de collecte.

4.  L'article 4 s'applique par analogie.

Article 11

1.  Les États membres n'autorisent l'importation de sperme que sur présentation d'un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.

Ce certificat doit:

a) être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre destinataire et dans une de celles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 12;

b) accompagner le sperme dans son exemplaire original;

c) être établi sur un seul feuillet;

d) être prévu pour un seul destinataire.

2.  Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi selon ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼M3

Article 12

Les règles prévues par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 7 ) s'appliquent en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres et aux mesures de sauvegarde à appliquer.

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE IV

Mesures de sauvegarde et de contrôle

▼M2 —————

▼M2

Article 15

Les règles prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires, de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 8 ), sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

▼B

Article 16

1.  Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers, des contrôles sur place.

Le pays de collecte sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'État membre ou le pays de collecte concerné du résultat des contrôles effectués.

Le pays de collecte concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. Si le pays de collecte ne prend pas lesdites mesures, la Commission, après examen de la situation au sein du comité vétérinaire permanent, peut recourir aux dispositions prévues à l'article 5 paragraphe 2 quatrième alinéa et à l'article 9 paragraphe 1.

2.  Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au paragraphe 1 premier alinéa, sont fixées selon ►M5  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ .



CHAPITRE V

Dispositions finales

▼M5

Article 17

L'annexe A est modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en vue notamment de son adaptation à l'évolution technologique.

Les annexes B, C et D sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Article 18

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 ( 9 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 10 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M5 —————

▼B

Article 20

1.  La présente directive n'est pas applicable au sperme collecté et traité dans un État membre avant le 1er janvier 1990.

2.  Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions arrêtées en application des articles 8, 9 et 10, les États membres n'appliquent pas aux importations de sperme en provenance des pays tiers des conditions plus favorables que celles qui résultent du chapitre II.

Article 21

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M5




ANNEXE A

CHAPITRE I   CONDITIONS D'AGRÉMENT OFFICIEL DES CENTRES

1. Les centres de collecte de sperme doivent:

a) être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre habilité par l'autorité compétente;

b) disposer au moins:

i) d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux;

ii) d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;

iii) d'une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

iv) d'une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

c) être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;

d) être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées;

e) disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires;

f) être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement du sperme et que l'un et l'autre soient séparés du local de stockage du sperme.

2. Les centres de stockage de sperme doivent:

a) être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre habilité par l'autorité compétente;

b) être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;

c) être construits de telle sorte que les installations servant au stockage puissent être facilement nettoyées et désinfectées.

CHAPITRE II   CONDITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE OFFICIELLE DES CENTRES

1. Les centres de collecte doivent:

a) être surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre;

b) être surveillés de façon à ce que soient tenus un registre portant sur tous les bovins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées pour chaque animal;

c) être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance;

d) être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;

e) employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

f) être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:

i) seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans les centres de collecte agréés, à condition que:

 ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites à l'annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point d),

 ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage,

 ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires,

 ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point vii).

Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres agréés, à condition que:

 ce stockage soit autorisé par l'autorité compétente,

 les embryons soient conformes aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ( 11 ),

 les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé;

ii) la collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;

iii) tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique;

iv) les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme — y compris des additifs ou un diluant — proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;

v) les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;

vi) l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;

vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le numéro d'agrément du centre; chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les caractéristiques et la forme de la marque utilisée sur son territoire;

viii) l'installation de stockage doit satisfaire aux conditions spécifiques relatives à la surveillance des centres de stockage de sperme prévues au point 2.

2. Les centres de stockage doivent:

a) être surveillés de façon à ce que soient enregistrés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké, qui doit être conforme aux exigences prévues par la présente directive;

b) être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance;

c) être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;

d) employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

e) être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:

i) seul le sperme collecté dans un centre agréé conformément à la présente directive est stocké dans les centres de stockage agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme.

En outre, ne peut être introduit dans un centre de stockage agréé que du sperme provenant d'un centre de collecte ou de stockage agréé et transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme.

Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres agréés, à condition que:

 ce stockage soit autorisé par l'autorité compétente,

 les embryons soient conformes aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine,

 les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé;

ii) le stockage du sperme s'effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;

iii) tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique;

iv) les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;

v) l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;

vi) chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le numéro d'agrément du centre de collecte; chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les caractéristiques et la forme de la marque utilisée sur son territoire.




ANNEXE B

CHAPITRE I   CONDITIONS APPLICABLES À L'ADMISSION DES ANIMAUX DANS LES CENTRES AGRÉÉS DE COLLECTE DE SPERME

1. Les exigences suivantes sont applicables à tous les animaux de l'espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme:

a) ils doivent avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins vingt-huit jours dans des installations spécialement agréées à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b) ils doivent avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a), dans un troupeau officiellement indemne de tuberculose et de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE. Les animaux n'ont pas séjourné préalablement dans un troupeau de statut inférieur;

c) ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive 64/432/CEE ou sont nés d'une vache qui a été soumise, avec un résultat négatif, à un test réalisé conformément à l'annexe D (chapitre II) de la directive 64/432/CEE, après la séparation des animaux de leur «mère». Dans le cas d'animaux provenant d'un transfert d'embryons, on entend par «mère» la receveuse de l'embryon.

Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme n'est pas admis aux échanges tant que le donneur n'a pas atteint l'âge de 2 ans et qu'il n'a pas été testé conformément au chapitre II, paragraphe 1, point c), avec un résultat négatif;

d) ils ont été, au cours des vingt-huit jours précédant la période de quarantaine visée au point a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l'exclusion du test de recherche d'anticorps de la BVD/MD visé au point v):

i) pour la tuberculose bovine, une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive 64/432/CEE;

ii) pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE;

iii) pour la leucose bovine enzootique, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe D (chapitre II) de la directive 64/432/CEE;

iv) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin si les animaux ne proviennent pas d'un troupeau indemne d'IBR/IPV au sens de l'article 2.3.5.3 du code zoosanitaire international;

v) pour la BVD/MD:

 une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus et

 une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.

L'autorité compétente peut autoriser que les tests visés au point d) soient effectués sur des prélèvements collectés dans la station de quarantaine. Dans ce cas, la période de quarantaine visée sous a) ne peut pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons. Toutefois, si l'un des tests énumérés au point a) se révèle positif, l'animal concerné sera immédiatement retiré de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, la période de quarantaine visée sous a) ne peut commencer pour les animaux restants qu'après le retrait de l'animal ayant réagi positivement.

e) ils ont été, pendant la période de quarantaine visée au point a) et vingt et un jours au moins après leur admission en quarantaine (sept jours au moins après leur admission en quarantaine pour la recherche de Campylobacter fetus ssp. venerealis et Trichomonas fœtus), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l'exclusion du test de recherche d'anticorps de la BVD/MD [voir point iii)]:

i) pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE;

ii) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin.

Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être retiré immédiatement de la station de quarantaine et les autres animaux du même groupe doivent rester en quarantaine et faire l'objet d'une nouvelle épreuve, avec des résultats négatifs, au plus tôt vingt et un jours après l'éloignement de l'animal (des animaux) positif(s);

iii) pour la BVD/MD,

 une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus et

 une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.

Un animal (séronégatif ou séropositif) ne peut être admis dans les installations de collecte de sperme que si aucune séroconversion n'intervient chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission dans la station de quarantaine.

En cas de séroconversion, tous les animaux qui sont restés séronégatifs doivent être maintenus en quarantaine au cours d'une période prolongée jusqu'au moment où aucune séroconversion n'intervient dans le groupe pendant une durée de trois semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme;

iv) pour Campylobacter fetus ssp. venerealis:

 dans le cas des animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial,

 dans le cas des animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d'une semaine sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial;

v) pour Trichomonas fœtus:

 dans le cas des animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de matériel préputial,

 dans le cas des animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d'une semaine sur un échantillon de matériel préputial.

Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d'être admis dans le centre de collecte conformément à l'annexe;

f) avant l'expédition initiale de sperme de taureaux sérologiquement positifs à l'épreuve de la BVD/MD, un échantillon de sperme de chaque animal doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus ou un test ELISA de recherche d'antigènes de la BVD/MD. En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit.

2. Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire agréé par l'État membre.

3. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.

4. Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission. Sans préjudice du paragraphe 5, tous les animaux proviennent d'une installation d'isolement, telle que visée au paragraphe 1, point a), répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:

a) être située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;

b) être indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;

c) être indemne, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E de la directive 64/432/CEE.

5. Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 soient remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen, à condition que le transfert s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre de collecte de sperme à l'autre a lieu entre États membres, il s'effectue conformément à la directive 64/432/CEE.

CHAPITRE II   EXAMENS DE ROUTINE OBLIGATOIRES POUR TOUS LES BOVINS SÉJOURNANT DANS UN CENTRE AGRÉÉ DE COLLECTE DE SPERME

1. Tous les bovins séjournant dans un centre de collecte de sperme doivent être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants, au moins une fois par an:

a) pour la tuberculose bovine, une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive 64/432/CEE;

b) pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE;

c) pour la leucose bovine enzootique, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure décrite à l'annexe D, chapitre II, de la directive 64/432/CEE;

d) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin;

e) pour la BVD/MD, une épreuve sérologique de recherche d'anticorps de la BVD/MD appliquée uniquement aux animaux séronégatifs.

Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test négatif doit être soit écarté, soit retesté en vue de la recherche du virus et donner des résultats négatifs;

f) pour Campylobacter fetus ssp. venerealis, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;

g) pour Trichomonas fœtus, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;

2. Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire agréé par l'État membre.

3. Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l'objet d'échanges intra-communautaires, à l'exception, pour la BVD/MD, du sperme de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus de la BVD/MD.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intra-communautaires jusqu'à ce que le statut sanitaire du centre ait été rétabli.




ANNEXE C

CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR LE SPERME DESTINÉ AUX ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES OU IMPORTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

1. Le sperme doit provenir d'animaux qui:

a) ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte de sperme;

b) 

i) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte ou

ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte. Dans ce cas, 5 % des spermes de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis à une épreuve d'isolement du virus de la fièvre aphteuse et donner des résultats négatifs;

c) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte;

d) ont séjourné dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant immédiatement la collecte du sperme, dans le cas de collectes de sperme frais;

e) ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;

f) se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte, ou, dans le cas de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;

g) ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, dans le cas de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe E, section I, de la directive 64/432/CEE.

2. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes:

au minimum:

 500 μg de streptomycine par ml de dilution finale,

 500 ui de pénicilline par ml de dilution finale,

 150 μg de lincomycine par ml de dilution finale,

 300 μg de spectinomycine par ml de dilution finale.

Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisée.

Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5 °C pendant au moins 45 minutes.

3. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit:

a) être stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais;

b) être transporté vers l'État membre destinataire dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les installations de stockage agréées.

▼M6




ANNEXE D

image

image

image

image

image



( 1 ) JO no C 267 du 6. 10. 1983, p. 5.

( 2 ) JO no C 342 du 19. 12. 1983, p. 11.

( 3 ) JO no C 140 du 28. 5. 1984, p. 6.

( 4 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

( 5 ) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

( 6 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

( 7 ) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).

( 8 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

( 9 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 10 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 11 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23).