01980L0181 — FR — 13.06.2020 — 005.001


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

(80/181/CEE)

(JO L 039 du 15.2.1980, p. 40)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 85/1/CEE du 18 décembre 1984

  L 2

11

3.1.1985

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 89/617/CEE du 27 novembre 1989

  L 357

28

7.12.1989

►M3

DIRECTIVE 1999/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 janvier 2000

  L 34

17

9.2.2000

►M4

DIRECTIVE 2009/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2009

  L 114

10

7.5.2009

►M5

DIRECTIVE (UE) 2019/1258 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 juillet 2019

  L 196

6

24.7.2019


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 104 du 29.4.2000, p.  89 (1999/103/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 311 du 12.12.2000, p.  50 (1999/103/CE)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

(80/181/CEE)



Article premier

Les unités de mesure légales au sens de la présente directive qui doivent être utilisées pour exprimer les grandeurs sont:

a) 

celles reprises au chapitre Ier de l'annexe;

▼M4

b) 

celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;

▼M2

c) 

celles reprises au chapitre III dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1994;

d) 

celles reprises au chapitre IV de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

▼B

Article 2

▼M4

a) 

Les obligations découlant de l'article 1er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.

▼B

b) 

La présente directive n'affecte pas l'emploi, dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée, d'unités autres que celles rendues obligatoires par la présente directive mais qui sont prévues par des conventions ou accords internationaux liant la Communauté ou les États membres.

Article 3

1.  Au sens de la présente directive, il y a indication supplémentaire lorsqu'une indication exprimée par une unité du chapitre Ier de l'annexe est accompagnée d'une ou plusieurs indications exprimées par des unités ne figurant pas au chapitre Ier.

▼M4

2.  L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.

▼B

3.  Toutefois, les États membres peuvent exiger que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale.

4.  L'indication exprimée par l'unité de mesure reprise au chapitre Ier doit être prépondérante. Les indications exprimées par les unités de mesure ne figurant pas au chapitre Ier doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités reprises au chapitre Ier.

▼M2 —————

▼B

Article 4

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont pas ou plus légales est autorisé:

— 
pour les produits et équipements déjà mis sur le marché et/ou en service à la date de l'adoption de la présente directive,
— 
pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties de produits et d'équipements visées ci-dessus.

Toutefois, pour les dispositifs indicateurs des instruments de mesure l'emploi d'unités de mesure légales peut être exigé.

Article 5

La norme internationale ISO 2955 du ►M2  15 mai 1983 ◄ , «Traitement de l'information — Représentations des unités SI et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités», est d'application dans le domaine régi par son paragraphe 1.

Article 6

La directive 71/354/CEE est abrogée le 1eroctobre 1981.

▼M2 —————

▼M3

Article 6 bis

Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, seront examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées seront prises conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil ( 1 ).

▼M4

Article 6 ter

La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.

▼B

Article 7

a) 

Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1981 les dispositions légilsatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les communiquent à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1981.

b) 

Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de disposition d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

CHAPITRE PREMIER

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS a)

1.   UNITÉS SI ET LEURS MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX

▼M5

1.1.    Unités de base du SI



Quantité

Unité

Nom

Symbole

Temps

seconde

s

Longueur

mètre

m

Masse

kilogramme

kg

Courant électrique

ampère

A

Température thermodynamique

kelvin

K

Quantité de matière

mole

mol

Intensité lumineuse

candela

cd

Définitions des unités de base du SI:

Unité de temps
La seconde, symbole s, est l'unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, Δν Cs, la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s–1.
Unité de longueur
Le mètre, symbole m, est l'unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide c, égale à 299 792 458 lorsqu'elle est exprimée en m/s, la seconde étant définie en fonction de Δν Cs.
Unité de masse
Le kilogramme, symbole kg, est l'unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck h, égale à 6,626 070 15 × 10–34 lorsqu'elle est exprimée dans l'unité J s, égale à kg m2 s–1, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et Δν Cs.
Unité de courant électrique
L'ampère, symbole A, est l'unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire e, égale à 1,602 176 634 × 10–19 lorsqu'elle est exprimée en C, égale à A s, la seconde étant définie en fonction de Δν Cs.
Unité de température thermodynamique
Le kelvin, symbole K, est l'unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann k, égale à 1,380 649 × 10–23 lorsqu'elle est exprimée en J K–1, unité égale à kg m2 s–2 K–1, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et Δν Cs.
Unité de quantité de matière
La mole, symbole mol, est l'unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires. Ce nombre, appelé «nombre d'Avogadro», correspond à la valeur numérique fixée de la constante d'Avogadro, N A, lorsqu'elle est exprimée en mol–1.
La quantité de matière, symbole n, d'un système est une représentation du nombre d'entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron ou toute autre particule ou groupement spécifié de particules.
Unité d'intensité lumineuse
La candela, symbole cd, est l'unité du SI d'intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz, K cd, égale à 683 lorsqu'elle est exprimée dans l'unité lm W–1, unité égale à cd sr W–1, ou cd sr kg–1 m–2 s3, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et Δν Cs.

1.1.1.    Nom et symbole spéciaux de l'unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Température Celsius

degré Celsius

°C

La température Celsius t est définie comme la différence t = T – T0 entre les deux températures thermodynamiques T et T0 , où T0 = 273,15 K. Un intervalle ou un écart de température peut être exprimé soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité «degré Celsius» est égale à l'unité «kelvin».

▼M4

1.2.   Unités dérivées SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Règles générales pour les unités dérivées SI

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.3.   Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux



Grandeur

Unité

Expression

Nom

Symbole

en d'autres unités SI

en unités SI de base

Angle plan

radian

rad

 

m · m–1

Angle solide

stéradian

sr

 

m2 · m–2

Fréquence

hertz

Hz

 

s–1

Force

newton

N

 

m · kg · s–2

Pression et contrainte

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Énergie, travail, quantité de chaleur

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Puissance (1), flux énergétique

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Quantité d'électricité, charge électrique

coulomb

C

 

s · A

Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Résistance électrique

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Conductance électrique

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Capacité électrique

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Flux d'induction magnétique

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Induction magnétique

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Inductance

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Flux lumineux

lumen

lm

cd · sr

cd

Éclairement lumineux

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Activité (rayonnements ionisants)

becquerel

Bq

 

s–1

Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Équivalent de dose

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Activité catalytique

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var» n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.

Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre I.

En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m–1 · kg · s–1 ou N · s · m–2 ou Pa · s.

▼B

1.3.   Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

▼C2



Facteur

Préfixe

Symbole

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

téra

T

109

giga

G

106

méga

M

103

kilo

k

102

hecto

h

101

déca

da

10–1

déci

d

10–2

centi

c

10–3

milli

m

10–6

micro

μ

10–9

nano

n

10–12

pico

p

10–15

femto

f

10–18

atto

a

10–21

zepto

z

10–24

yocto

y

▼B

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot «gramme» et de leurs symboles au symbole «g».

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4.   Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Relation

Volume

litre

l or L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

tonne

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Pression et contrainte

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Les deux symboles «l» et «L» sont utilisables pour l'unité «litre».

(2)   Unité reprise dans la brochure du Bureau international des poids et des mesures (BIPM) parmi les unités admises temporairement.

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

2.   UNITÉS DÉFINIES À PARTIR DES UNITÉS SI MAIS QUI NE SONT PAS DES MULTIPLES OU SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX DE CES UNITÉS



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Relation

Angle plan

tour (*) (1) ()

 

1 tour = 2π rad

grade (*) ou gon (*)

gon (*)

image

degré

°

image

minute d'angle

image

seconde d'angle

image

Temps

minute

min

1 min = 60 s

heure

h

1 h = 3 600  s

jour

d

1 d = 86 400  s

(1)   Le signe (*) après un nom ou un symbole d'unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM, le CIPM ou par le BIPM. Cette remarque concerne l'ensemble de cette annexe.

(2)   Il n'existe pas de symbole international.

Remarque:

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux nom «grade» ou «gon» et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole «gon».

▼M3

3.   UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Définition

Énergie

Electronvolt

eV

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide

Masse

Unité de masse atomique unifiée

u

L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C

Remarque:

les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

▼B

4.   UNITÉS ET NOMS D'UNITÉS ADMIS UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIALISÉS



Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Valeur

Vergence des systèmes optiques

dioptrie (*)

 

1 dioptrie = 1 m-1

Masse des pierres précieuses

carat métrique

 

1 carat métrique = 2 · 10-4 kg

Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds

are

a

1 a = 102 m2

Masse linéque des fibres textiles et des fils

tex (*)

tex (*)

1 tex = 10-6kg · m-1

▼M1

Pression sanguine et pression des autres fluides corporels

millimètre de mercure

mm Hg(*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Section efficace

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Remarque:

►M1  Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 102a est dénommé «hectare» ◄ .

5.   UNITÉS COMPOSÉES

En combinant les unités citées au chapitre Ier on constitue des unités composées.

▼M2

CHAPITRE II

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT B), AUTORISÉES UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES



Champ d'application

Unité

Nom

Valeur approximative

Symbole

 

 

Panneaux de signalisation routière et mesure concernant la distance et la vitesse

Mile

1 mile =

1 609  m

mile

Yard

1 yd =

0,9144 m

yd

Foot

1 ft =

0,3048 m

ft

Inch

1 in =

2,54 × 10-2 m

in

Bière ou cidre à la pression; lait vendu dans des emballages consignés

Pint

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Transaction en métaux précieux

Troy Ounce

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.

▼B

CHAPITRE III

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS c)



GRANDEURS, NOMS D'UNITÉS, SYMBOLES ET VALEURS APPROXIMATIVES

▼M2 —————

Longueur

Inch

1 in = 2,54 · 10-2 m

Foot

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

Mile

1 mile = 1 609  m

Yard

1 yd = 0,9144 m

Superficie

Square foot

1 sq ft = 0,929 · 10-1 m2

Acre

1 ac = 4 047  m2

Square yard

1 sq yd = 0,8361 m2

Volume

Fluid ounce

1 fl oz = 28,41 · 10-6 m3

Gill

1 gill = 0,1421 · 10-3 m3

Pint

1 pt = 0,5683 · 10-3 m3

Quart

1 qt = 1,137 · 10-3 m3

Gallon

1 gal = 4,546 · 10-3 m3

Masse

Ounce (avoirdupois)

1 oz = 28,35 · 10-3 kg

Troy ounce

1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg

Pound

1 lb = 0,4536 kg

Énergie

Therm

1 therm = 105,506 · 106 J

Jusqu'à la date à fixer conformément à l'article 1er sous c), les unités reprises au chapitre III peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre Ier pour constituer des unités composées.

▼M2

CHAPITRE IV

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT D), AUTORISÉES UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES SPÉCIALISÉS



Champ d'application

Unité

Nom

Valeur approximative

Symbole

 

 

Navigation maritime

Fathom

1 fm =

1,829 m

fm

Bière, cidre, eaux, limonades et jus de fruits en emballages consignés

pint

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

Fluid ounce

1 fl oz =

28,41 × 10-6 m3

fl. oz

Boissons spiritueuses

Gill

1 gill =

0,142 × 10-3 m3

gill

Produits vendus en vrac

Ounce

(avoir dupois)

1 oz =

28,35 × 10-3 kg

oz

Pound

1 lb =

0,4536 kg

lb

Distribution de gaz

Therm

1 therm =

105,506 × 106 J

therm

Jusqu'à la date indiquée à l'article 1er point d), les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.



( 1 ) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.