1977L0799 — FR — 24.12.2004 — 008.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

▼M5

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1977

concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance

(77/799/CEE)

▼B

(JO L 336, 27.12.1977, p.15)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 79/1070/CEE du 6 décembre 1979

  L 331

8

27.12.1979

 M2

DIRECTIVE 92/12/CEE DU CONSEIL du 25 février 1992

  L 76

1

23.3.1992

►M3

DIRECTIVE 2003/93/CE DU CONSEIL du 7 octobre 2003

  L 264

23

15.10.2003

►M4

DIRECTIVE 2004/56/CE DU CONSEIL du 21 avril 2004

  L 127

70

29.4.2004

►M5

DIRECTIVE 2004/106/CE DU CONSEIL du 16 novembre 2004

  L 359

30

4.12.2004


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

 A2

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

 A3

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

►A4

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 346 du 2.12.1981, p. 24  (79HR/)




▼B

▼M5

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1977

concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance

(77/799/CEE)

▼B



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que la pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu'elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence, qu'elle affecte donc le fonctionnement du marché commun;

considérant que le Conseil a, pour ces raisons, adopté, le 10 février 1975, une résolution relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales ( 3 );

considérant que, compte tenu du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s'étendent pas au-delà des frontières d'un État, sont insuffisantes et que la collaboration entre administrations, sur la base d'accords bilatéraux, est également incapable de faire face aux formes nouvelles de fraude et d'évasion fiscales, qui prennent de plus en plus un caractère multinational;

considérant qu'il convient dès lors de renforcer la collaboration entre administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté conformément à des principes communs et à des règles communes;

considérant que les États membres doivent échanger, sur demande, des informations en ce qui concerne un cas précis et que l'État requis doit faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations;

considérant que les États membres doivent échanger, même sans demande, toute information qui paraît utile pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, en particulier dans les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États membres différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux États membres sont effectuées par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de bénéficier d'avantages fiscaux, ou encore lorsque l'impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l'autre;

considérant qu'il importe de permettre la présence d'agents de l'administration fiscale d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre lorsque ces deux États le souhaitent;

considérant qu'il convient d'assurer que les informations transmises dans le cadre d'une telle collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées de façon à respecter les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises; qu'il est dés lors nécessaire, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, que les États membres qui reçoivent ces informations ne les utilisent qu'à des fins fiscales ou dans le dessein de faciliter les poursuites en justice qui seraient engagées à l'encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de ces États; qu'il est également nécessaire que ces États donnent à ces informations le même caractère confidentiel qu'elles avaient dans l'État dont elles proviennent, si ce dernier l'exige;

considérant qu'il convient d'accorder à un État membre le droit de refuser d'effectuer des recherches ou de procéder à la transmission d'informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui est appelé à fournir les informations n'autorise son administration fiscale ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins ou lorsque cette transmission serait contraire à l'ordre public ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou encore lorsque l'État membre auquel les informations sont destinées n'est pas en mesure de procéder, pour des raisons de fait ou de droit, à une transmission d'informations équivalentes;

considérant qu'une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d'expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises, en vue d'améliorer ces procédures et d'élaborer des réglementations communautaires appropriées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Dispositions générales

▼M5

1.  Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et la fortune, ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes sur les primes d'assurance, visées à l'article 3, sixième tiret, de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures ( 4 ).

▼B

2.  Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.  Les impôts actuels visées au paragraphe 2 sont notamment les suivants:

en Belgique:

Impôt des personnes physiques—Personenbelasting

Impôt des sociétés—Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales—Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents—Belasting der niet-verblijfhouders

au Danemark:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

en Allemagne:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

en Grèce:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Φόρος ακινήτου περιουσίας

en Espagne:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

en France:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

en Irlande:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

en Italie:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

au Luxembourg:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

aux Pays-Bas:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

en Autriche:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

au Portugal:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

en Finlande:

Valtion tuloverot—de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero—inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero—kommunalskatten

Kirkollisvero—kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu—folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu—sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero—källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero—källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero—den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero—fastighetsskatten

en Suède:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

au Royaume-Uni:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax.

▼A4

en République tchèque:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

en Estonie:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

à Chypre:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

en Lettonie:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

en Lituanie:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

en Hongrie:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

à Malte:

Taxxa fuq l-income

en Pologne:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

en Slovénie:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

en Slovaquie:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane.

▼B

4.  Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analoque qui viendraient s'ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent entre elles, ainsi qu'à la Commission, les dates d'entrée en vigueur de ces impôts.

5.  L'expression «autorité compétente» désigne les instances suivantes:

en Belgique:

De Minister van financiën ou un représentant autorisé

Le Ministre des finances ou un représentant autorisé

au Danemark:

Skatteministeren or an authorized representative

en Allemagne:

Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé

en Grèce:

Το Υπουργείο Οικονομικών ou un représentant autorisé

en Espagne:

El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé

en France:

Le ministre de l'économie ou un représentant autorisé

en Irlande:

The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé

en Italie:

▼M4

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou ses représentants autorisés

au Luxembourg:

Le ministre de finance ou un représentant autorisé

aux Pays-Bas:

De minister van financiën ou un représentant autorisé

en Autriche:

Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé

au Portugal:

O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé

en Finlande:

Valtiovarainministeriö or an authorized representative

Finansministeriet or an authorized representative

en Suède:

▼M4

Chefen för Finansdepartementet ou son représentant autorisé

au Royaume-Uni:

▼M3

The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé, pour les informations demandées en matière d'impôts sur les primes d'assurance et d'accises,

The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé, pour toute autre information.

▼A4

en République tchèque:

Ministr financí ou un représentant autorisé

en Estonie:

Rahandusminister ou un représentant autorisé

à Chypre:

Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé

en Lettonie:

Finanšu ministrs ou un représentant autorisé

en Lituanie:

Finansų ministras ou un représentant autorisé

en Hongrie:

A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé

à Malte:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé

en Pologne:

Minister Finansów ou un représentant autorisé

en Slovénie:

Minister za finance ou un représentant autorisé

en Slovaquie:

Minister financií ou un représentant autorisé.

▼B

Article 2

Échange sur demande

1.  L'autorité compétente d'un État membre peut demander à l'autorité compétente d'un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l'article 1er paragraphe 1 en ce qui concerne un cas précis. L'autorité compétente de l'État requis n'est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu'il apparaît que l'autorité compétente de l'État requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2.  En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre requis fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.

▼M4

Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

▼B

Article 3

Échange automatique

Les autorités compétentes des États membres échangent les informations visées à l'article 1er paragraphe 1, sans demande préalable et d'une manière régulière, pour des catégories de cas qu'elles déterninent dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9.

Article 4

Échange spontané

1.  L'autorité compétente de chaque État membre communique, sans demande préalable, les informations visées à l'article 1er paragraphe 1, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé dans les situations suivantes:

a) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts dans l'autre État membre;

b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre État membre;

c) des affaires entre un contribuable d'un État membre et un contribuable d'un autre État membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre État membre ou dans les deux;

d) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente de l'autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre État membre.

2.  Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9, étendre l'échange d'informations prévu au paragraphe 1 à des cas autres que ceux qui y sont visés.

3.  Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans tout autre cas, se communiquer sans demande préalable les informations visées à l'article 1er paragraphe 1 dont elles ont connaissance.

Article 5

Délai de transmission

L'autorité compétente de l'État membre qui est appelée à fournir des informations en vertu des articles précédents procède à leur transmission le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou si elle est refusée, cette autorité en informe sans délai l'autorité requérante en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.

Article 6

Collaboration d'agents de l'État intéressé

Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations et l'autorité compétente de l'État a qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9, d'autoriser la présence dans le premier État membre d'agents de l'administration fiscale de l'autre État membre. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de cette même procédure.

Article 7

Dispositions relatives au secret

▼M4

1.  Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations:

 ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,

 ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,

 ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE ( 5 ).

▼B

2.  Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'État intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'État requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

4.  Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

Article 8

Limites de l'échange d'informations

▼M4

1.  La présente directive n'impose pas à un État membre auquel est transmise une demande d'information l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'autorité compétente de cet État membre est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.

▼B

2.  La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

▼M4

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut refuser la transmission d'informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.

▼M4

Article 8 bis

Notification

1.  À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité compétente d'un autre État membre procède à la notification, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l'État membre requis, de tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'État membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux impôts relevant du champ d'application de la présente directive.

2.  Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.

3.  L'autorité requise informe sans tarder l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifiée au destinataire.

Article 8 ter

Contrôles simultanés

1.  Lorsque la situation d'un ou de plusieurs assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres, ceux-ci peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés, chacun sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul État membre.

2.  L'autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les assujettis pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre État membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.

3.  L'autorité compétente de chaque État membre concerné décide ensuite si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. L'autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé donne à l'autorité homologue confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.

4.  Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

▼B

Article 9

Consultations

1.  En vue de l'application de la présente directive, des consultations ont lieu, le cas échéant au sein d'un comité, entre:

 les autorités compétentes des États membres concernés, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas des questions bilatérales,

 les autorités compétentes de l'ensemble des États membres et la Commission, à la demande de l'une de ces autorités ou de la Commission, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.

2.  Les autorités compétentes des États membres peuvent communiquer directement entre elles. Les autorités compétentes des États membres peuvent, d'un commun accord, permettre à des autorités désignées par elles de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.

3.  Lorsque les autorités compétentes se sont entendues sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet de la présente directive, sauf pour le règlement de cas particuliers, elles en informent la Commission dans les meilleurs délais. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 10

Communication des expériences

Les États membres, conjointement avec la Commission, suivent constamment le déroulement de la procédure de coopération prévue par la présente directive et se communiquent les résultats d'ensemble des expériences réalisées, notamment dans le domaine des prix de transfert des groupes d'entreprises, dans le dessein d'améliorer cette coopération et d'élaborer, le cas échéant, des réglementations dans ces domaines.

Article 11

Applicabilité de dispositions plus larges en matière d'assistance

Les dispositions qui précédent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'autres actes juridiques.

Article 12

Dispositions finales

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979 et les communiquent immédiatement à la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles ultérieures de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 293 du 13. 12. 1976, p. 34.

( 2 ) JO no C 56 du 7. 3. 1977, p. 66.

( 3 ) JO no C 35 du 14. 2. 1975, p. 1.

( 4 ) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 5 ) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.