1977D0707 — FR — 26.02.1985 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
No |
page |
date |
||
L 63 |
20 |
2.3.1985 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 7 novembre 1977
concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
(77/707/CECA)
LES REPRÉSENTANTS DES GOAERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
en accord avec la Commission,
DÉCIDENT:
Article premier
Sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la présente décision s'applique aux importations de houille (numéro de code 3.100 de l'annexe l du traité) dans les Etats membres.
Article 2
Les importations de houille originaire de pays tiers dans les Etats membres sont soumises à une surveillance communautaire, destinée à permettre à la Commission de mieux apprécier d'une manière régulière l'évolution de tous les marches du charbon de la Communauté, compte tenu en particulier des importations de houille originaire de pays tiers.
Article 3
1. En application de l'article 2 et pour compléter les informations fournies à la Commission par les gouvernements et par les entreprises en ce qui concerne les importations de charbons à coke originaires de pays tiers, les Etats membres communiquent à la Commission, pour chaque trimestre de l'année civile, les données suivantes
— les tonnages exprimés en tonnes (unités de masse, t = t) des importations de houille avec indication, précise si possible, du pouvoir calorifique inférieurbrut (PCI sur brut) exprimé en kilojoules par kilogramme (kJ/kg), dans la mesure où ils -sont utilisés dans des centrales thermiques classiques ou dans des centrales mixtes vapeur-électricité;
— les prix trimestriels moyens par tonne (t = t) de ces importations calculés sur la base des prix caf franco frontière.
2. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission dans un délai de quatre-vingts jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil et ventilées par pays d'origine et selon la durée du contrat de fourniture (un an et davantage ou moins d'un an).
Article 4
La Commission veille a ce que les informations transmises en application de l'article 3 restent confidentielles et soient traitées par des fonctionnaires liés par le secret professionnel.
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Commission publie des renseignements généraux ou de synthèse, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre-vingts jours après la fin de chaque trimestre civil, sous une forme qui, en ce qui concerne le secret des statistiques, réponde aux conditions suivantes:
— aucune donnée financière n'est publiée si moins de quatre entreprises assurent, au cours de chaque trimestre, plus de 75 % des importations du pays d'origine,
— la publication des informations doit être effectuée sous une forme ne permettant pas de reconstituer des indications financières sur les livraisons individuelles.
Article 5
Les États membres prennent toutes les mesure necessaires a la mise en oeuvre de la présente decision.