17.11.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 437/4


Recours introduit le 27 septembre 2022 par Eviny AS contre l’Autorité de surveillance AELE

(Affaire E-10/22)

(2022/C 437/04)

Le 27 septembre 2022, Eviny AS, représentée par les avocats Svein Terje Tveit et Paul Gunnar Hagelund, Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, Norvège, a introduit un recours contre l’Autorité de surveillance AELE devant la Cour AELE.

Eviny AS demande qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

annuler la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 161/22/COL du 6 juillet 2022; et

2.

condamner l’Autorité de surveillance AELE aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués

Eviny AS (ci-après «la requérante») est une entreprise norvégienne du secteur des énergies renouvelables, établie selon le droit norvégien, qui produit et distribue de l’énergie électrique dans l’ouest de la Norvège.

La décision no 161/22/COL (ci-après la «décision attaquée») a été adoptée à la suite d’une plainte déposée le 11 mai 2017 par NELFO, une association professionnelle norvégienne, concernant une aide d’État octroyée par la municipalité de Bergen.

Les mesures contestées ont trait à une compensation excessive pour le paiement de frais de fonctionnement et d’entretien et de dépenses en capital en lien avec l’infrastructure d’éclairage public de Bergen.

La requérante cherche à obtenir l’annulation de la décision attaquée et fonde sa demande sur les arguments suivants:

l’Autorité de surveillance AELE a commis une erreur d’appréciation manifeste lorsqu’elle a appliqué la notion d’entreprise, en concluant que le fait d’être propriétaire de l’éclairage public et de l’exploiter constituait une activité économique;

l’Autorité de surveillance AELE a commis une erreur d’appréciation manifeste en concluant que la requérante avait obtenu un avantage économique sous la forme d’une compensation excessive;

il n’y a pas de distorsion de concurrence ni d’affectation des échanges;

l’aide alléguée doit être considérée comme une aide existante qui n’est pas soumise à récupération; et

la décision attaquée se fonde sur une analyse insuffisante des éléments de fait et n’est pas correctement motivée, en violation de l’article 16 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.