20.10.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 272/47


DÉCISION DÉLÉGUÉE DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE NO 049/22/COL

du 9 février 2022

portant acceptation de trois dérogations demandées par la Principauté de Liechtenstein en liaison avec l’article 30, l’article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance du Liechtenstein du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [2022/1984]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l’acte visé au point 13c du chapitre I de l’annexe XIII de l’accord EEE, à savoir

la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (ci-après la «directive»),

tel que modifié et tel qu’adapté à l’accord EEE par le point 4 d) du protocole no 1 dudit accord et vu l’article 5, paragraphe 2, point d), de l’accord Surveillance et Cour de justice ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 3 du protocole no 1 dudit accord, et notamment les articles 6 et 9 de la directive,

vu les décisions du comité permanent nos 3/12/CP et 4/12/CP,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 20 décembre 2013 (1) adressée à l’Autorité, le gouvernement du Liechtenstein a demandé quatre dérogations sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Les dérogations demandées par le Liechtenstein sont exposées aux articles 29, 30 et 36 et à l’annexe 5 de l’ordonnance du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route (2) (LR 741.621, telle que modifiée en dernier lieu, ci-après l’«ordonnance»).

Pour l’assister dans cette évaluation, l’autorité a confié à DNV GL AS (ci-après «DNV») les missions d’apprécier si les dérogations demandées respecteraient les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive, en mettant l’accent sur tout risque potentiel ou réel qui découlerait des dérogations, et si elles conduiraient à une sécurité inférieure, accrue ou équivalente et d’identifier les mesures d’atténuation possibles (3).

Après avoir examiné les dérogations demandées par le Liechtenstein, l’Autorité est parvenue à la conclusion que seules les dispositions de l’article 30, de l’article 36 et de l’annexe 5 de l’ordonnance pouvaient constituer des dérogations au sens de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive, tandis que l’article 29 de l’ordonnance, qui concerne les explosifs dans des emballages de transport déjà ouverts, ne pouvait pas constituer une dérogation.

Après avoir consulté le comité des transports de l’AELE, l’Autorité a adopté la décision du Collège no 30/15/COL portant acceptation des dérogations demandées pour les trois dispositions remplissant les conditions requises. Cette autorisation avait une durée de validité de six ans à compter du 27 janvier 2015.

Par lettre du 8 mars 2021 (4), le gouvernement du Liechtenstein a demandé une autorisation de dérogations en liaison avec l’ordonnance, et plus précisément avec son article 30, son article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6 b), de son annexe 5, qui correspondent à la dérogation autorisée par l’Autorité par la décision du Collège no 30/15/COL. Ces dérogations concernent, respectivement, le transport d’explosifs, les entreprises de contrôle de citernes, la formation spéciale des conducteurs et les cuves de chantier.

En vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive, lorsqu’un État de l’AELE membre de l’EEE fait une demande de prorogation d’une autorisation de dérogation, l’Autorité doit réexaminer la dérogation en question. Si aucune modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation n’a été adoptée, l’Autorité, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, doit proroger l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.

La demande du Liechtenstein ayant été présentée après la date d’expiration fixée dans la décision du Collège no 30/15/COL, l’article 6, paragraphe 4, n’est pas applicable, même si la demande est identique sur le fond à celle autorisée par l’Autorité dans ladite décision. La demande doit donc être évaluée conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive. Les informations liées à la décision du Collège no 30/15/COL restent néanmoins pertinentes pour la présente évaluation, notamment l’analyse des risques effectuée par DNV.

2.   EXAMEN

L’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive dispose que «[s]ous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États [de l’EEE] peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes».

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive, la durée de validité des dérogations est fixée à six ans maximum à compter de la date de l’autorisation et est fixée par la décision d’autorisation.

Conformément à l’article 9 de la directive, et comme également prescrit dans les décisions du comité permanent des États de l’AELE nos 3/2012/CP et 4/2012/CP, l’Autorité doit présenter un projet de la décision à adopter au Comité des transports de l’AELE, qui doit émettre son avis sur ce projet conformément à l’article 3 de la décision du comité permanent des États de l’AELE no 3/2012/CP.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, le transport de marchandises dangereuses par route est autorisé «sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1».

L’annexe I, section I.1, de la directive contient des dispositions concernant l’applicabilité des annexes A et B de l’ADR (5).

L’annexe A est divisée en sept parties. La partie 1 contient des dispositions générales, tandis que les parties 2 et 3 établissent la classification et la liste des marchandises dangereuses. La partie 4 fixe les exigences relatives à l’utilisation des emballages et des citernes, la partie 5 traite des procédures d’expédition, la partie 6 énonce les prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir, et la partie 7 contient les dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention.

Dans l’annexe B, la partie 8 énonce les prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation et la partie 9 fixe les prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Les dérogations demandées sont identiques à celles autorisées par l’Autorité en 2015. En outre, les mesures d’atténuation mises en œuvre par le Liechtenstein sont encore en place. En conséquence, l’Autorité conclut que les dérogations peuvent être évaluées à suffisance sur la base des informations présentées en lien avec la décision du Collège no 30/15/COL, notamment l’analyse des risques effectuée par DNV.

2.1.   Article 30 de l’ordonnance

Dans sa lettre du 8 mars 2021, le gouvernement du Liechtenstein a décrit la dérogation comme suit:

 

L’article 30, paragraphe 1, point b), de l’ordonnance autorise un écart en ce qui concerne l’étiquetage du véhicule porteur. Les étiquettes orange à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur doivent respecter, le point 5.3.2.1.1. de l’ADR, mais il n’est pas nécessaire qu’elles contiennent le numéro d’identification du danger.

 

L’article 30, paragraphe 1, point c), de l’ordonnance dispense le conducteur des prescriptions spéciales relatives à la formation prévues au chapitre 8.2 de l’ADR. Le conducteur doit cependant avoir suivi la formation concernant les entreprises de contrôle des citernes. Cette formation, dispensée par CITEC (Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes, Suisse), se compose d’un cours de base de trois semaines et d’un rafraîchissement tous les cinq ans, pendant lesquels les conducteurs sont formés à tous les aspects utiles en matière de sécurité et d’environnement en lien avec le nettoyage, le contrôle et la réparation des citernes. Elle mène au brevet fédéral de spécialiste pour la sécurité des citernes (6).

 

Enfin, l’article 30, paragraphe 2, de l’ordonnance prévoit que la citerne et son véhicule porteur sont exemptés des prescriptions relatives à la construction, aux équipements et au contrôle fixées aux chapitres 4.3, 4.4, 6.8, 6.9 et 9.1 de l’ADR.

Dans son rapport, DNV a évalué si le risque serait accru à la suite d’accidents qui pourraient survenir pendant le transport sur des voies publiques, comme en cas de collision, de conduite en dehors des routes et de dislocation du chargement. DNV a conclu que le risque n’augmenterait pas dans ces situations pour autant que les conducteurs aient reçu la formation CITEC spécifique.

2.2.   Article 36, paragraphe 2, de l’ordonnance

Dans sa lettre du 8 mars 2021, le gouvernement du Liechtenstein a décrit la dérogation comme suit:

Cette disposition autorise le transport de marchandises dangereuses appartenant à la classe 1 de l’ADR (Matières et objets explosibles) au-delà de la quantité libre prévue au point 1.1.3.6 de l’ADR. Toutefois, cette dérogation n’est autorisée qu’à la stricte condition que le conducteur détienne un permis de minage («Sprengausweis»), ce qui signifie qu’il a reçu une formation spéciale réservée aux experts en explosifs. La formation autorisant une personne à recevoir ce permis est une formation spécialisée destinée aux personnes qui manient des explosifs, qui va au-delà de la formation habituelle concernant le transport de marchandises dangereuses et qui garantit un niveau de sécurité élevé. En outre, le transport ne peut être entrepris que pour des matières et objets explosibles et pyrotechniques pour lesquels le permis susmentionné a été octroyé.

Pour ces raisons, l’exception prévue à l’article 36, paragraphe 2, de l’ordonnance ne compromet pas la sécurité et le Liechtenstein souhaiterait donc demander une dérogation conformément à l’article 6 de la directive.

Dans son rapport, DNV a conclu que le risque n’augmentera pas du fait de la dérogation, pour autant que le permis de l’OFFT couvre une formation équivalente à celle exigée par l’ADR pour les conducteurs.

2.3.   Point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance

Dans sa lettre du 8 mars 2021, le gouvernement du Liechtenstein a décrit la dérogation comme suit:

Cette disposition, lue en liaison avec le chapitre 6.14, traite spécifiquement des cuves de chantier («Baustellentanks»), une notion avec laquelle l’ADR n’est pas familière.

Les cuves de chantier sont des conteneurs utilisés temporairement sur les chantiers pour alimenter les machines utilisées sur site. Elles se composent d’une cuve interne et d’un bassin collecteur externe fermé (voir le point 6.14.1.1. de l’annexe 5 de l’ordonnance). Elles sont considérées comme la solution la plus sûre pour ce type d’utilisation.

Les cuves de chantier d’un volume pouvant aller jusqu’à 1 210 litres et transportant un volume maximum de 1 150 litres peuvent déroger à certaines règles de l’ADR, mais ne peuvent être utilisées que pour le stockage et le transport de carburant diesel/huile de chauffe légère du numéro ONU 1202. Les dispositions du chapitre 6.8 de l’ADR doivent être respectées, à l’exception des points 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 et 6.8.2.1.15 à 6.8.2.1.23. Les prescriptions relatives à la construction et aux épreuves pour ces cuves sont prévues aux points 6.14.2 et 6.14.3 de l’annexe 5 de l’ordonnance. Les cuves de chantier font l’objet d’une normalisation et sont soumises à des épreuves par l’autorité qui est également chargée du contrôle conformément à l’ADR (l’Inspection fédérale des matières dangereuses, ou «Eidgenössisches Gefahrgutinspektorat», de Suisse). L’inspection veille à ce que toutes les prescriptions de sécurité pertinentes soient respectées afin de garantir un niveau de sécurité comparable à celui découlant des règles de l’ADR.

Pour ces raisons, l’exception prévue au point 1.1.3.6.3 b), en liaison avec le point 6.14, de l’annexe 5 de l’ordonnance ne compromet pas la sécurité.

Dans son rapport, DNV a évalué le risque accru posé par une collision, la conduite en dehors des routes et la dislocation du chargement. DNV a conclu que la dérogation augmentait le risque, mais a identifié deux mesures préventives, à savoir i) le contrôle/les épreuves auxquels l’ADR prévoit que les cuves de chantier soient soumises et ii) l’utilisation de cuves de chantier à double paroi.

Comme indiqué dans la demande du Liechtenstein, les cuves de chantier se composent d’une cuve interne et d’un bassin collecteur externe fermé et la sécurité ne sera pas compromise. En outre, le Liechtenstein a déclaré que «[l]a dérogation au point 1.1.3.6.3.b) et au point 6.14 de l’annexe 5 de l’ordonnance ne sera plus nécessaire à partir de 2027, car ces dispositions seront abrogées».

3.   CONCLUSION

L’Autorité considère que la sécurité ne sera pas compromise par l’octroi de ces dérogations et que les trois demandes de dérogation remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Il y a donc lieu d’autoriser les dérogations contenues à l’article 30, à l’article 36, paragraphe 2, et au point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance.

Le 17 décembre 2021, l’Autorité, par sa décision déléguée no 298/21/COL (document no 1228844), a dûment soumis au comité des transports de l’AELE un projet de décision concernant les mesures à prendre, conformément à l’article 9 de la directive. Le 14 janvier 2022, le comité des transports de l’AELE n’avait rendu aucun avis sur le projet de décision.

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du comité permanent des États de l’AELE no 3/2012/CP, l’Autorité de surveillance AELE peut adopter les mesures envisagées, à moins que l’acte de base ne dispose que le projet de mesures ne peut être adopté en l’absence d’avis, ce qui n’est pas le cas dans la présente procédure; l’Autorité peut donc adopter la mesure.

L’Autorité accorde donc les dérogations demandées, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Les dérogations ont une durée de validité de six ans, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la directive. L’Autorité peut, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive, proroger son autorisation.

Le membre du Collège chargé des questions ayant trait aux transports a été habilité, au nom et sous la responsabilité de l’Autorité, à adopter les mesures proposées, dès lors que celles-ci sont conformes à l’avis rendu par le comité des transports de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les trois dérogations demandées par le gouvernement du Liechtenstein en liaison avec l’article 30, l’article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance du Liechtenstein du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route sont accordées.

Article 2

Les dérogations énoncées à l’article 1er de la présente décision sont publiées dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, conformément au point 6 du protocole 1 de l’accord EEE.

Article 3

Les dérogations énoncées à l’article 1er de la présente décision sont valables pour une durée de six ans.

Article 4

La Principauté de Liechtenstein est destinataire de la présente décision, qui prendra effet dès qu’elle lui aura été notifiée.

Article 5

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2022.

Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation no 103/13/COL,

Árni Páll ÁRNASON

Membre du Collège compétent

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice, département Affaires juridiques et administratives


(1)  Doc no 694300.

(2)  Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse - VTGGS

(3)  Doc no 709161.

(4)  Document no 1185764.

(5)  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié.

(6)  Spezialistin für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis.