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26.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 29/39 |
ARRÊT DE LA COUR
du 1er juin 2022
dans l'affaire E-3/21
PRA Group Europe AS contre le gouvernement norvégien, représenté par l’administration fiscale
(Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Règles concernant les contributions de groupe - Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des tiers liés - Situations comparables - Autre avantage fiscal)
(2023/C 29/04)
Dans l’affaire E-3/21 PRA Group Europe AS contre le gouvernement norvégien, représenté par l’administration fiscale – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l'article 34 de l'accord entre les États membres de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, par l’Oslo tingrett (tribunal de district d’Oslo) concernant l’interprétation des règles en matière de liberté d’établissement, en particulier l’interprétation de l’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, lu en liaison avec l’article 34, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président, Per Christiansen et Bernd Hammermann (juge rapporteur), juges, a rendu, le 1er juin 2022, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Dans le cadre de la législation nationale telle que celle en cause au principal, une société étrangère de l’EEE qui fait partie d’un groupe comptant une société norvégienne est dans une situation comparable à celle d’une société norvégienne qui fait partie d’un groupe comptant une autre société norvégienne. Il importe peu, pour l’évaluation comparative, qu’aucune contribution de groupe effective n’ait été versée par la société établie dans un autre État de l’EEE à la société norvégienne. L’article 31 de l’accord EEE, lu en liaison avec l’article 34 dudit accord, doit être interprété en ce sens que la législation nationale, telle que celle en cause au principal, constitue une restriction de la liberté d’établissement lorsqu’une société soumise à l’impôt en Norvège peut, au moyen des règles concernant les contributions de groupe, réduire ou supprimer l’effet des règles limitant les déductions d’intérêts liées à des prêts contractés auprès de sociétés liées, pour autant qu’elle fasse partie d’un groupe comptant d’autres sociétés soumises à l’impôt en Norvège, alors qu’elle n’a pas cette possibilité si elle fait partie d’un groupe comptant des sociétés soumises à l’impôt dans d’autres États de l’EEE. |
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2. |
Une restriction découlant de la législation nationale telle que celle en cause au principal peut être justifiée lorsqu’elle répond à l’objectif légitime d’empêcher des montages purement artificiels menant à l’évasion fiscale. Toutefois, si le droit national, qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, n’offre pas au contribuable la possibilité de démontrer que l’opération a été effectuée à des conditions correspondant à ce qui aurait été convenu en l’absence de relations spéciales entre les parties, il va au-delà de ce qui est nécessaire pour poursuivre cet objectif. |