30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/79


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE no 269/21/COL

du 1er décembre 2021

introduisant des lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2022-2027 [2022/1047]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

Vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

Vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

Vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l’article 1er, paragraphe 1, de sa partie I,

Considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité procède à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans les États de l’AELE et propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE.

Le 19 avril 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté des lignes directrices de l’UE révisées concernant les aides d’État à finalité régionale (1).

Ces lignes directrices présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen.

Une application uniforme des règles en matière d’aides d’État doit être assurée dans l’ensemble de l’Espace économique européen conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la page 11 de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

Ayant consulté la Commission européenne,

Ayant consulté les États de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règles d’application dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction de lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale avec effet à la date de la présente décision. Ces lignes directrices révisées figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.

Article 2

Les lignes directrices existantes concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2021 sont remplacées avec effet au 1er janvier 2022.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2021.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétent

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Stefan BARRIGA

Membre du Collège

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directeur du département

«Affaires juridiques et administratives»


(1)  Publiées dans le JO C 153 du 29.4.2021, p. 1.


Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (*)

Table des matières

1.

Introduction 83

2.

Champ d’application et définitions 85

2.1.

Champ d’application des aides à finalité régionale 85

2.2.

Définitions 86

3.

Aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification 89

4.

Coûts admissibles 89

4.1.

Aides à l’investissement 89

4.1.1.

Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d’investissement 90

4.1.2.

Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux 91

4.2.

Aides au fonctionnement 91

5.

Appréciation de la compatibilité des aides à finalité régionale 91

5.1.

Contribution au développement régional et à la cohésion 92

5.1.1.

Régimes d’aides à l’investissement 92

5.1.2.

Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification 93

5.1.3.

Régimes d’aides au fonctionnement 94

5.2.

Effet incitatif 94

5.2.1.

Aides à l’investissement 94

5.2.2.

Régimes d’aides au fonctionnement 96

5.3.

Nécessité de l’intervention de l’État 96

5.4.

Caractère approprié des aides à finalité régionale 96

5.4.1.

Caractère approprié des autres instruments d’intervention 97

5.4.2.

Caractère approprié des différents instruments d’aide 97

5.5.

Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire) 97

5.5.1.

Aides à l’investissement 97

5.5.2.

Régimes d’aides au fonctionnement 99

5.6.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 99

5.6.1.

Considérations d’ordre général 99

5.6.2.

Effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges 100

5.6.3.

Régimes d’aides à l’investissement 101

5.6.4.

Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification 102

5.6.5.

Régimes d’aides au fonctionnement 103

5.7.

Transparence 103

6.

Évaluation 104

7.

Cartes des aides à finalité régionale 105

7.1.

Couverture de population pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale 106

7.2.

Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a) 106

7.3.

Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point c) 107

7.3.1.

Zones «c» prédéfinies 107

7.3.2.

Zones «c» non prédéfinies 108

7.4.

Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale 109

7.4.1.

Intensités d’aide maximales dans les zones «a» 109

7.4.2.

Intensités d’aide maximales dans les zones «c» 110

7.4.3.

Intensités d’aide majorées en faveur des PME 110

7.4.4.

Intensités d’aide majorées pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ () 110

7.4.5.

Intensités d’aide majorées pour les régions connaissant des pertes de population 110

7.5.

Notification des cartes des aides à finalité régionale et de leur évaluation 110

7.6.

Modifications 111

7.6.1.

Réserve de population 111

7.6.2.

Révision à mi-parcours 111

8.

Modification des lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale pour la période 2014-2020 111

9.

Applicabilité des règles relatives aux aides à finalité régionale 112

10.

Rapports et contrôle 112

11.

Réexamen 112

1.   INTRODUCTION

1.

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») peut considérer les types d’aides d’État suivants comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), dudit accord:

a)

les aides d’État destinées à favoriser le développement économique de zones dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que

b)

les aides d’État destinées à faciliter le développement économique de certaines zones de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») (1).

Ces types d’aides d’État sont qualifiés d’aides à finalité régionale.

2.

Les présentes lignes directrices fixent les conditions auxquelles les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Elles fixent également les critères de détermination des zones remplissant les conditions de compatibilité de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE.

3.

L’objectif premier du contrôle des aides d’État dans le domaine des aides à finalité régionale est de veiller à ce que les aides en faveur du développement régional et de la cohésion territoriale (2) n’altèrent pas de manière excessive les conditions des échanges entre États de l’EEE (3). Il vise en particulier à empêcher les courses aux subventions susceptibles de se produire si les États de l’EEE essaient d’attirer ou de retenir les entreprises dans des zones assistées de l’EEE, et de limiter au strict nécessaire les effets des aides à finalité régionale sur le commerce et la concurrence.

4.

L’objectif de développement régional et de cohésion territoriale distingue les aides à finalité régionale des autres formes d’aide, comme les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides à l’emploi, les aides à la formation, les aides à l’énergie ou les aides à la protection de l’environnement, qui poursuivent d’autres objectifs de développement économique au titre de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE. Dans certains cas, des intensités d’aide supérieures peuvent être autorisées pour ces autres types d’aides, lorsqu’elles sont octroyées à des entreprises établies dans des zones assistées, eu égard aux difficultés particulières qu’elles connaissent dans ces zones (4).

5.

Les aides à finalité régionale ne peuvent être efficaces que si elles sont utilisées avec parcimonie et de manière proportionnée et si elles se concentrent sur les zones assistées de l’EEE (5). En particulier, les plafonds d’aide autorisés doivent tenir compte de l’ampleur des problèmes de développement des zones concernées. Les avantages des aides en termes de développement d’une zone assistée doivent l’emporter sur les distorsions de la concurrence et des échanges qui peuvent en résulter (6). Le poids accordé aux effets positifs des aides est susceptible de varier selon la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE, ce qui signifie que la distorsion de la concurrence tolérée dans les zones les plus défavorisées visées à l’article 61, paragraphe 3, point a), est supérieure à celle acceptée dans les zones visées à l’article 61, paragraphe 3, point c) (7).

6.

En outre, les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir ou faciliter efficacement le développement économique des zones assistées que si elles sont octroyées pour susciter des investissements supplémentaires ou l’activité économique dans ces zones. Dans certains cas très limités et bien définis, les obstacles rencontrés par ces zones en ce qui concerne leur capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si sérieux ou permanents que les aides à l’investissement peuvent être insuffisantes pour permettre à la zone de se développer. Les aides régionales à l’investissement peuvent alors être complétées par des aides régionales au fonctionnement.

7.

En 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a lancé une évaluation du cadre applicable aux aides à finalité régionale afin de déterminer si ses lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale étaient toujours adaptées à l’objectif poursuivi. Les résultats (8) ont montré qu’en principe, les règles fonctionnent bien, mais qu’elles nécessitent certaines améliorations pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. En outre, les communications «Le pacte vert pour l’Europe» (9), «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (10) et «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (11) peuvent être prises en compte par la Commission lors de l’appréciation de l’impact des aides à finalité régionale, ce qui nécessite d’apporter certaines modifications aux règles. Dans ce contexte, d’autres règles relatives aux aides d’État sont également revues et la Commission est particulièrement attentive à la portée de toutes les lignes directrices thématiques ainsi qu’aux possibilités de combiner éventuellement différents types d’aides pour un même investissement. En tant que tel, le soutien à des investissements initiaux destinés à de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement qui contribuent à la décarbonation des processus de production dans l’industrie, y compris dans des industries à forte intensité d’énergie telles que la sidérurgie, peut être évalué, selon les caractéristiques exactes de ces investissements, notamment au titre des règles relatives aux aides d’État pour la recherche, le développement et l’innovation ou pour la protection de l’environnement et l’énergie. Les aides à finalité régionale peuvent aussi être combinées avec d’autres types d’aides. Pour le même projet d’investissement, il est par exemple possible de combiner des aides à finalité régionale avec un soutien au titre des règles relatives aux aides d’État pour la protection de l’environnement et l’énergie si ce projet d’investissement facilite le développement d’une zone assistée tout en augmentant le niveau de protection environnementale de telle sorte que l’investissement ou une partie de ce dernier puisse bénéficier d’un soutien au titre des deux types de règles thématiques et que les dispositions prévues par les deux réglementations soient respectées. Les États de l’EEE peuvent ainsi encourager la réalisation des deux objectifs de manière optimale, tout en évitant les surcompensations. […] (12).

7 bis.

L’Autorité observe que certains instruments politiques et certaines dispositions législatives auxquels la Commission renvoie peuvent ne pas être intégrés dans l’accord EEE. Néanmoins, afin d’assurer une application uniforme des dispositions relatives aux aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera en général les mêmes points de référence que ceux des lignes directrices de la Commission pour évaluer la compatibilité des aides à finalité régionale avec le fonctionnement de l’accord EEE (13), tout en tenant compte de la situation législative particulière des États de l’AELE membres de l’EEE. Les présentes lignes directrices comportent donc les références à la législation et aux documents stratégiques de l’Union européenne qui figurent dans les lignes directrices de la Commission (14). Cela ne signifie pas pour autant que les États de l’AELE membres de l’EEE soient tenus de se conformer à une législation qui n’a pas été mise en œuvre dans l’accord EEE.

8.

En réponse à la perturbation économique causée par la pandémie de COVID-19, la Commission a mis en place des instruments ciblés, tels que l’encadrement temporaire des aides d’État (15). La pandémie peut avoir des effets plus durables dans certaines zones que dans d’autres. À ce stade, il est trop tôt pour prédire l’impact de la pandémie de COVID-19 à moyen et long terme et déterminer les zones qui seront particulièrement touchées. L’Autorité prévoit donc un examen à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale en 2023, qui tiendra compte des dernières statistiques disponibles.

2.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d’application des aides à finalité régionale

9.

Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices sont applicables à la fois aux régimes d’aides et aux aides individuelles à finalité régionale soumis à l’obligation de notification.

10.

Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les aides d’État octroyées aux secteurs de l’acier (16), du lignite (17) et du charbon (18).

11.

L’Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale dans tous les autres secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE, à l’exception de ceux qui sont soumis à des règles spécifiques en matière d’aides d’État, en particulier […] (19) (20), les transports (21), le haut débit (22) et l’énergie (23), sauf dans les cas où l’aide est accordée dans ces secteurs dans le cadre d’un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale.

12.

L’autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles en produits non agricoles (24).

13.

Les grandes entreprises tendent à être moins touchées que les petites et moyennes entreprises (PME) par les contraintes régionales à l’investissement ou au maintien de l’activité économique dans une zone assistée. Premièrement, elles peuvent plus aisément obtenir des capitaux et des crédits sur les marchés mondiaux et elles sont moins freinées par l’existence d’une offre plus restreinte de services financiers dans les zones assistées. Deuxièmement, les investissements réalisés par les grandes entreprises peuvent engendrer des économies d’échelle qui permettent de réduire les coûts initiaux inhérents à la situation géographique et qui, à de nombreux égards, ne sont pas liées à la zone dans laquelle lesdits investissements sont effectués. Troisièmement, les grandes entreprises qui prévoient d’investir jouissent généralement d’un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités, ce qui peut conduire à l’attribution d’aides superflues ou indues. Enfin, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché concerné et, par conséquent, les investissements pour lesquels l’aide est accordée peuvent fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur.

14.

Étant donné que les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements sont peu susceptibles d’avoir un effet incitatif, en règle générale, elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), dudit accord, à moins d’être octroyées pour des investissements initiaux créant de nouvelles activités économiques dans ces zones «c» conformément aux critères énoncés dans les présentes lignes directrices. […] (25) (26).

15.

Les aides à finalité régionale visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise constituent des aides au fonctionnement. Les aides au fonctionnement ne peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE que s’il peut être prouvé qu’elles sont nécessaires pour le développement de la zone, si elles visent par exemple à résoudre certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones les plus défavorisées [au regard de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE], si elles compensent les surcoûts liés à la poursuite d’une activité économique dans les régions ultrapériphériques, ou si elles empêchent ou réduisent la dépopulation dans les zones à faible ou très faible densité de population.

16.

Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les aides au fonctionnement octroyées aux entreprises dont l’activité principale relève de la section K «Activités financières et d’assurance» de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (27) ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont l’activité principale relève des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.

17.

Les aides à finalité régionale ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (28).

18.

Pour apprécier les aides à finalité régionale accordées à une entreprise qui fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision précédente de l’Autorité déclarant une aide illégale et incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, l’Autorité tiendra compte des aides qui restent à récupérer (29).

2.2.   Définitions

19.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

1)

«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, et par «zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE;

2)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;

3)

«montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l’aide admissible pour un grand projet d’investissement, calculé en appliquant la formule suivante:

3.1.

montant ajusté de l’aide = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C)

3.2.

où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; A est la tranche des coûts admissibles de 50 000 000 EUR, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 000 000 et 100 000 000 EUR et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 000 000 EUR;

4)

«intensité d’aide»: l’équivalent-subvention brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

5)

«zone assistée»: une zone «a» ou une zone «c»;

6)

«achèvement de l’investissement»: le moment où l’investissement est considéré par les autorités nationales comme achevé ou trois ans après le début des travaux, la date la plus proche étant retenue;

7)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire de l’aide en vertu de la réglementation nationale applicable;

8)

«EU-27»: l’ensemble des 27 États membres (à l’exclusion de l’Irlande du Nord (*);

8 bis)

«États de l’EEE»: EU-27 et les États de l’AELE membres de l’EEE;

8 ter)

«États de l’AELE membres de l’EEE»: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

9)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

10)

«équivalent-subvention brut»: le montant actualisé de l’aide équivalant au montant auquel elle s’élèverait si elle avait été fournie au bénéficiaire de l’aide sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements, calculé à la date la plus ancienne entre la date d’octroi de l’aide et la date à laquelle celle-ci est notifiée à l’Autorité, sur la base du taux de référence applicable à cette date;

11)

«régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale»: une disposition sur la base de laquelle, sans mesures d’application supplémentaires, une aide au fonctionnement individuelle peut être octroyée à des entreprises définies dans ladite disposition de manière générale et abstraite. Aux fins de la présente définition, un régime d’aides sectorielles ne peut être considéré comme un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale;

12)

«aide individuelle»: toute aide ad hoc ou toute aide accordée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;

13)

«investissement initial»::

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

la création d’un établissement,

l’extension des capacités d’un établissement existant,

la diversification de la production d’un établissement vers des produits (30) qu’il ne produisait pas auparavant, ou

un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits concernés par l’investissement dans l’établissement; ou

b)

toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial;

14)

«investissement initial qui crée une nouvelle activité économique»:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

la création d’un établissement, ou

la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement, ou

b)

l’acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial qui créé une nouvelle activité économique;

15)

«actifs incorporels»: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière, comme des droits de brevet, des licences, du savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle;

16)

«création d’emplois»: l’augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents après déduction, du nombre de postes de travail créés, des postes de travail supprimés au cours de cette période, exprimée en unités de travail annuelles;

17)

«grandes entreprises»: les entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme des PME conformément au point (28);

18)

«grand projet d’investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR;

19)

«intensités d’aide maximales», les intensités d’aide reflétées dans les cartes des aides à finalité régionale figurant à la sous-section 7.4, comprenant les intensités d’aide majorées en faveur des PME;

20)

«nombre de salariés»: le nombre d’unités de travail annuel, c’est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année; les personnes travaillant à temps partiel ou exerçant un travail saisonnier seront considérées comme des fractions d’unités de travail annuel;

21)

[…] (31);

22)

«aide au fonctionnement»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, et couvrant des catégories de coûts tels que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, à la location et à l’administration, mais pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l’octroi de l’aide à l’investissement à finalité régionale;

23)

«carte des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État de l’AELE membre de l’EEE conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices et approuvées par l’Autorité;

24)

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord EEE (établissement initial) vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord EEE (établissement bénéficiant de l’aide). Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE;

25)

«activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

26)

«régime d’aides sectoriel»: un régime couvrant des activités relevant du champ d’application de moins de cinq classes (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique NACE Rév. 2;

27)

«projet d’investissement unique»: tout investissement initial relatif à la même activité ou une activité similaire engagée par le bénéficiaire de l’aide au niveau d’un groupe dans les trois ans qui suivent la date de début des travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région statistique de niveau 3 (32);

28)

«PME»: toute entreprise remplissant les conditions fixées dans les lignes directrices de l’Autorité du 19 avril 2006 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (33);

29)

«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux; pour les rachats, la date d’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis;

30)

«zones à faible densité de population»: les zones désignées par l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné conformément au point 169;

31)

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

32)

«zones à très faible densité de population»: les régions statistiques de niveau 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou des parties des régions statistiques de niveau 2 désignées par l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné conformément au point 169;

33)

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide pour l’emploi considéré, comprenant les salaires bruts (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents sur une période de temps définie.

3.   AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE SOUMISES À L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

20.

En principe, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent notifier les aides à finalité régionale conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), à l’exception des mesures qui remplissent les conditions énoncées dans un règlement d’exemption par catégorie intégré dans l’accord EEE, en l’annexe XV de celui-ci (34).

21.

L’Autorité appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d’aides à finalité régionale et aux aides individuelles à finalité régionale qui sont soumis à l’obligation de notification.

22.

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, si les aides provenant de toutes les sources dépassent le seuil de notification individuel établi dans le règlement général d’exemption par catégorie (35) («RGEC») pour les aides à l’investissement à finalité régionale.

23.

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, sauf si le bénéficiaire:

a)

a confirmé qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide, il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial bénéficiant de l’aide, et

b)

s’est engagé à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement initial.

4.   COÛTS ADMISSIBLES

4.1.   Aides à l’investissement

24.

Les coûts admissibles sont les suivants:

1)

les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels; ou

2)

les coûts salariaux estimés liés à la création d’emplois à la suite d’un investissement initial, calculés sur deux ans; ou

3)

une combinaison d’une partie des coûts visés au point 1) et des coûts visés au point 2), cette combinaison ne devant pas excéder le montant le plus élevé entre celui des coûts visés sous 1) et celui des coûts visés sous 2).

25.

Si les coûts admissibles sont établis sur la base des coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels, seuls les coûts des actifs qui font partie de l’investissement initial dans l’établissement du bénéficiaire de l’aide situé dans la zone assistée ciblée sont admissibles.

26.

Par dérogation à la condition énoncée au point 25, les actifs d’outillage des fournisseurs (36) peuvent être inclus dans les coûts admissibles de l’entreprise qui les a acquis (ou produits) s’ils sont utilisés pendant la totalité de la période de maintenance minimale de cinq ans pour les grandes entreprises et de trois ans pour les PME, pour une opération de transformation ou d’assemblage par le bénéficiaire de l’aide qui est directement liée à un processus de production fondé sur l’investissement initial bénéficiant de l’aide du bénéficiaire de l’aide. Cette dérogation est applicable à condition que l’établissement du fournisseur soit situé dans une zone assistée, que le fournisseur lui-même ne reçoive pas d’aide à l’investissement à finalité régionale ou d’aide à l’investissement en faveur des PME conformément à l’article 17 du RGEC pour les actifs concernés, et que l’intensité d’aide ne dépasse pas l’intensité d’aide maximale applicable à la localisation de l’établissement du fournisseur. Toute adaptation de l’intensité de l’aide pour les grands projets d’investissement s’applique également à l’aide calculée pour les coûts des actifs d’outillage des fournisseurs, qui sont considérés comme faisant partie des coûts d’investissement globaux de l’investissement initial.

4.1.1.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d’investissement

27.

Les actifs acquis doivent être neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ou lorsqu’il s’agit d’établissements (37).

28.

Pour les PME, les coûts des études préparatoires et des services de conseil liés à l’investissement peuvent également être considérés comme admissibles à concurrence de 50 %.

29.

En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l’amortissement des actifs liés à l’activité à moderniser au cours des trois exercices précédents.

30.

En ce qui concerne les aides accordées pour la diversification d’un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.

31.

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

1)

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME;

2)

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

32.

Dans le cas d’un investissement initial tel que visé au point 19 13) b) ou au point 19 14) b), seuls les coûts d’achat des actifs auprès de tiers non liés à l’acheteur doivent en principe être pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’obligation d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur n’est pas exigée. L’opération doit se dérouler aux conditions du marché. Si l’acquisition des actifs d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, les coûts admissibles de cet investissement supplémentaire doivent être ajoutés aux coûts d’acquisition des actifs de l’établissement.

33.

Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne peuvent être admis qu’à concurrence de 50 % des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial. Pour les PME, 100 % des coûts des actifs incorporels sont admissibles.

34.

Les actifs incorporels qui peuvent être pris en compte pour le calcul des coûts d’investissement doivent rester associés à la zone concernée et ne peuvent être transférés dans d’autres zones. À cette fin, les actifs incorporels doivent remplir les conditions suivantes:

1)

ils doivent être exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide;

2)

ils doivent être amortissables;

3)

ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur;

4)

ils doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).

4.1.2.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux

35.

Les aides à finalité régionale peuvent aussi être calculées par référence aux coûts salariaux estimés liés aux emplois créés grâce à un investissement initial. L’aide ne peut compenser que les coûts salariaux liés à la création d’emplois, calculés sur deux ans, et l’intensité d’aide qui en résulte ne doit pas dépasser l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée.

36.

Lorsque les coûts admissibles sont calculés par référence à une estimation des coûts salariaux visés au point 35, les conditions suivantes doivent être remplies:

1)

le projet d’investissement doit conduire à la création d’emplois;

2)

chaque poste doit être pourvu dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement de l’investissement;

3)

chacun des emplois créés grâce à l’investissement doit être maintenu dans la zone concernée pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l’emploi a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans pour les PME.

4.2.   Aides au fonctionnement

37.

Les coûts admissibles des régimes d’aides au fonctionnement doivent être prédéfinis et entièrement imputables aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État de l’AELE membre de l’EEE.

38.

[…].

5.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

39.

L’Autorité considérera qu’une mesure d’aide à finalité régionale est compatible avec l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE uniquement si l’aide contribue au développement régional et à la cohésion. L’objectif doit être soit de promouvoir le développement économique de zones «a», soit de favoriser le développement des zones «c» (section 5.1). L’aide doit en outre respecter chacun des critères suivants:

1)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement des entreprises concernées de manière à ce qu’elles exercent une nouvelle activité qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 5.2);

2)

nécessité de l’intervention de l’État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion (section 5.3);

3)

caractère approprié de l’aide: la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre son objectif (section 5.4);

4)

proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 5.5);

5)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États de l’EEE: les effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges doivent être inférieurs aux effets positifs (section 5.6);

6)

transparence de l’aide: les États de l’EEE, l’Autorité, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes et informations pertinents sur l’aide accordée (section 5.7).

40.

L’équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post, comme décrit à la section 6. Dans de tels cas, l’Autorité peut limiter la durée des régimes (généralement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

41.

Si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide d’État) ou l’activité qu’elle finance entraînent une violation d’une disposition pertinente du droit de l’EEE, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE (38).

5.1.   Contribution au développement régional et à la cohésion

42.

L’objectif premier des aides à finalité régionale est le développement économique des zones défavorisées de l’EEE. En promouvant et en favorisant le développement durable des zones assistées, les aides renforcent la cohésion économique et sociale en réduisant les disparités de développement entre les zones.

5.1.1.   Régimes d’aides à l’investissement

43.

Les régimes d’aides à finalité régionale doivent faire partie intégrante d’une stratégie de développement régional comportant des objectifs clairement définis.

44.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que le régime est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue. À cette fin, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent se référer à des évaluations d’anciens régimes d’aides d’État, à des analyses d’impact réalisées par les autorités d’octroi ou à des avis d’expert. Pour contribuer à la stratégie de développement, le régime d’aides doit prévoir une méthode permettant aux autorités d’octroi de hiérarchiser et de sélectionner les projets d’investissement qui respectent les objectifs du régime (par exemple, au moyen d’une méthode de notation formelle).

45.

Des régimes d’aides à finalité régionale peuvent être mis en place dans les zones «a» pour soutenir les investissements initiaux effectués par des PME ou des grandes entreprises. Dans les zones «c», des régimes peuvent être mis en place pour soutenir les investissements initiaux effectués par les PME et les investissements initiaux visant à créer de nouvelles activités économiques effectués par les grandes entreprises.

46.

Lorsqu’elle accorde une aide à des projets d’investissement individuels sur la base d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier que le projet sélectionné contribuera à atteindre l’objectif du régime et donc à réaliser la stratégie de développement de la zone concernée. À cette fin, les États de l’AELE membres de l’EEE devraient se référer aux renseignements fournis par le demandeur d’aide dans le formulaire de demande d’aide décrivant les effets positifs de l’investissement sur le développement de la zone concernée (39).

47.

Pour contribuer réellement et durablement au développement de la zone concernée, l’investissement doit être maintenu dans ladite zone pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME, après son achèvement (40).

48.

Pour garantir la viabilité de l’investissement, l’État de l’AELE membre de l’EEE doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’aide contribue financièrement à au moins 25 % (41) des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public (42).

49.

Pour éviter que les mesures d’aide d’État n’aient des répercussions négatives sur l’environnement, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent également veiller à respecter la législation de l’EEE en matière d’environnement, y compris en particulier l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement lorsque la législation le requiert, et veiller à l’obtention de tous les permis nécessaires.

5.1.2.   Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification

50.

Pour démontrer la contribution des aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification au développement régional, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent utiliser divers indicateurs, comme ceux mentionnés ci-dessous, qui peuvent être à la fois directs (création d’emplois directs, par exemple) et indirects (innovation locale, par exemple):

1)

le nombre d’emplois directement créés par l’investissement constitue un indicateur important de sa contribution au développement régional et à la cohésion. La qualité et la durabilité des emplois créés et le niveau de qualification requis doivent également être pris en considération;

2)

l’investissement est de nature à créer plus d’emplois encore dans le réseau local des fournisseurs et sous-traitants, contribuant ainsi à mieux intégrer l’investissement dans la zone et à générer des effets induits plus vastes. Le nombre d’emplois indirects créés est donc également un indicateur à prendre en considération;

3)

l’engagement du bénéficiaire de l’aide de mener des activités de formation de grande ampleur pour améliorer les qualifications (générales et spécifiques) de ses salariés sera considéré comme un facteur favorable au développement régional et à la cohésion. L’accent sera également mis sur l’organisation de stages et l’apprentissage, en particulier pour les jeunes, et sur la formation qui améliore les qualifications et la possibilité d’être employé en dehors de l’entreprise.

4)

des économies d’échelle extérieures ou d’autres avantages sous l’angle du développement régional peuvent apparaître du fait de la proximité (effet de regroupement). Le regroupement d’entreprises d’un même secteur permet aux différentes usines de se spécialiser davantage, ce qui génère des gains d’efficience. Toutefois, l’importance de cet indicateur pour déterminer la contribution au développement régional et à la cohésion dépend de l’état d’avancement du regroupement;

5)

les investissements incorporent des connaissances techniques et peuvent être la source d’un transfert de technologie substantiel (diffusion des connaissances). Les investissements réalisés dans les industries à forte intensité technologique sont plus susceptibles d’entraîner un transfert de technologie dans la zone concernée. Le niveau et la spécificité de la diffusion des connaissances revêtent également une grande importance à cet égard;

6)

la contribution du projet à la capacité de la zone de créer de nouvelles technologies par l’innovation locale peut également être prise en considération. La coopération avec les organismes locaux de recherche et de diffusion des connaissances, comme les universités ou les instituts de recherche, peut être considérée comme un élément positif à cet égard;

7)

la durée de l’investissement et les possibles investissements de suivi constituent un indice d’engagement durable de la part d’une entreprise dans la zone concernée.

51.

Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent renvoyer au plan d’entreprise du bénéficiaire de l’aide, qui peut fournir des indications sur le nombre d’emplois qui seront créés, les salaires qui seront payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume d’achat auprès des producteurs locaux, ainsi que le chiffre d’affaires généré par l’investissement et dont la zone profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires.

52.

En ce qui concerne les aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification, les exigences énoncées aux points 47 à 49 s’appliquent.

53.

En ce qui concerne les aides ad hoc (43), les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer, en plus des obligations énoncées aux points 50 à 52, que le projet est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue.

5.1.3.   Régimes d’aides au fonctionnement

54.

Les régimes d’aides au fonctionnement ne promeuvent le développement des zones assistées que si les défis auxquels font face ces dernières sont clairement définis au préalable. Ces obstacles en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si lourds ou permanents que les aides à l’investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones.

55.

En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer l’existence et l’ampleur de ces difficultés spécifiques et doivent démontrer qu’un régime d’aides au fonctionnement est nécessaire étant donné que ces difficultés spécifiques ne peuvent être résolues par des aides à l’investissement.

56.

[…].

57.

En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à faible et très faible densité de population, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer le risque de dépopulation si aucune aide au fonctionnement n’est octroyée.

5.2.   Effet incitatif

5.2.1.   Aides à l’investissement

58.

Les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE que si elles ont un effet incitatif. Une aide d’État est considérée comme ayant un effet incitatif lorsqu’elle modifie le comportement d’une entreprise d’une manière que cette dernière exerce de nouvelles activités contribuant au développement d’une zone, activités qu’elle n’aurait pas exercées ou qu’elle n’aurait exercées que d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site, si l’aide n’avait pas été octroyée. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon exercée ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

59.

L’effet incitatif peut être démontré de deux façons:

1)

l’aide incite à prendre une décision d’investissement positive dans la zone concernée parce que dans le cas contraire, l’investissement ne serait pas suffisamment rentable pour le bénéficiaire de l’aide ailleurs dans l’EEE (44) (scénario 1, décision d’investissement);

2)

l’aide incite à réaliser un projet d’investissement dans la zone concernée plutôt qu’ailleurs parce qu’elle compense les désavantages et coûts nets de l’investissement dans un site dans la zone concernée (scénario 2, décision sur le site).

60.

Si l’aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements initiaux (supplémentaires) dans la zone concernée, il peut être estimé que le même investissement serait réalisé dans cette zone même en l’absence d’aide. Une telle aide n’a donc pas d’effet incitatif suffisant pour atteindre l’objectif de développement régional et de cohésion et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu des présentes lignes directrices.

61.

Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées par l’intermédiaire des fonds de la politique de cohésion dans les zones «a» en faveur des investissements nécessaires pour atteindre les normes fixées par le droit de l’EEE peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif s’il s’avère qu’en leur absence, il n’aurait pas été assez rentable pour le bénéficiaire d’investir dans la zone concernée, ce qui aurait conduit à la fermeture d’un établissement existant dans cette zone.

5.2.1.1.   Régimes d’aides à l’investissement

62.

Les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu’après l’introduction du formulaire de demande d’aide.

63.

Si les travaux débutent avant l’introduction du formulaire de demande d’aide, aucune aide accordée pour cet investissement individuel ne sera considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

64.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent introduire un formulaire de demande d’aide standard contenant, à tout le moins, tous les renseignements énumérés à l’annexe VII. Dans ce formulaire, les PME et les grandes entreprises doivent expliquer de manière contrefactuelle ce qui se produirait si l’aide ne leur était pas octroyée, en indiquant le scénario applicable décrit au point 59.

65.

En outre, les grandes entreprises doivent présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans le formulaire de demande. Les PME ne sont pas soumises à cette obligation en ce qui concerne les aides non soumises à l’obligation de notification qui sont octroyées dans le cadre d’un régime.

66.

L’autorité d’octroi doit contrôler la crédibilité de ce scénario et vérifier que l’aide à finalité régionale a l’effet incitatif requis correspondant à l’un des scénarios décrits au point 59. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire de l’aide prend sa décision sur les investissements à réaliser.

5.2.1.2.   Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification

67.

Aux exigences énoncées aux points 62 à 66 s’ajoute, pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, l’obligation pour les États de l’AELE membres de l’EEE de prouver clairement que l’aide a un effet sur la décision d’investissement ou le choix du site retenu (45). Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent préciser lequel des scénarios décrits au point 59 s’applique. Pour permettre une appréciation complète, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent fournir non seulement des renseignements sur le projet, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel le demandeur ne reçoit aucune aide d’une quelconque autorité publique dans l’EEE.

68.

Dans le scénario 1, les États de l’AELE membres de l’EEE pourraient démontrer l’existence de l’effet incitatif de l’aide en produisant les documents de l’entreprise indiquant que l’investissement ne serait pas assez rentable en l’absence d’aide.

69.

Dans le scénario 2, les États de l’AELE membres de l’EEE pourraient démontrer l’effet incitatif de l’aide en produisant les documents de l’entreprise indiquant qu’une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d’une implantation dans la zone considérée et ceux d’une implantation dans une ou plusieurs autres zones. L’Autorité vérifie si ces comparaisons sont réalistes.

70.

Les États de l’AELE membres de l’EEE sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’expert et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou le site retenu. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant des scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États de l’AELE membres de l’EEE à démontrer l’effet incitatif.

71.

Dans ce contexte, et en particulier dans le scénario 1, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes couramment utilisées dans les secteurs concernés, à savoir, par exemple, la valeur actuelle nette du projet (VAN) (46), le taux de rendement interne (TRI) (47) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par le bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital du bénéficiaire dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

72.

Si l’aide ne modifie pas le comportement de son bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone, elle n’a pas d’effet positif pour la zone. En conséquence, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE lorsqu’il apparaît qu’un investissement identique serait effectué dans la zone même en l’absence d’aide octroyée.

5.2.2.   Régimes d’aides au fonctionnement

73.

En ce qui concerne les régimes d’aides au fonctionnement, l’aide sera considérée comme ayant un effet incitatif s’il est vraisemblable qu’en l’absence d’aide, le niveau d’activité économique dans la zone concernée serait fortement réduit en raison des problèmes que l’aide vise à résoudre.

74.

L’Autorité considérera dès lors que l’aide au fonctionnement fournit une incitation à une activité économique supplémentaire dans la zone si l’État de l’AELE membre de l’EEE a démontré l’existence et l’importance de ces problèmes dans cette zone concernée (voir les points 54 à 57).

5.3.   Nécessité de l’intervention de l’État

75.

Afin d’évaluer la nécessité d’une aide d’État pour atteindre l’objectif de développement régional et de cohésion, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème. L’aide d’État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter. C’est particulièrement important lorsque les ressources publiques sont limitées.

76.

Les mesures d’aide d’État peuvent, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché et contribuer ainsi à son fonctionnement efficace et renforcer la compétitivité. Lorsque les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes en termes d’équité ou de cohésion, les aides d’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.

77.

En ce qui concerne les aides octroyées au développement des zones incluses dans la carte des aides à finalité régionale conformément aux règles énoncées à la section 7 des présentes lignes directrices, l’Autorité estime que, dans ces zones, le marché n’atteint pas les objectifs, à savoir un niveau suffisant de développement économique et de cohésion, sans intervention de l’État. En conséquence, les aides octroyées dans ces zones sont considérées comme nécessaires.

5.4.   Caractère approprié des aides à finalité régionale

78.

La mesure d’aide doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé. Une mesure d’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE si d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’aide entraînant moins de distorsions permettent d’atteindre la même contribution positive au développement régional et à la cohésion.

5.4.1.   Caractère approprié des autres instruments d’intervention

5.4.1.1.   Aides à l’investissement

79.

Les aides à l’investissement à finalité régionale ne sont pas le seul instrument dont disposent les États de l’AELE membres de l’EEE pour stimuler l’investissement et la création d’emplois dans les zones assistées. Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent recourir à d’autres mesures consistant notamment à développer les infrastructures, à renforcer la qualité de l’enseignement et de la formation ou à améliorer l’environnement des entreprises.

80.

Lorsqu’ils notifient un régime d’aides à l’investissement, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent indiquer en quoi les aides à finalité régionale sont un instrument approprié pour contribuer au développement de la zone.

81.

Si un État de l’AELE membre de l’EEE décide de mettre en place un régime d’aides sectoriel, il doit en démontrer les avantages par rapport à un régime multisectoriel ou à d’autres solutions.

82.

L’Autorité prendra en particulier en considération les analyses d’impact portant sur le régime d’aides proposé que l’État de l’AELE membre de l’EEE met à sa disposition. De même, elle peut tenir compte des résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 pour apprécier le caractère approprié du régime proposé.

83.

En ce qui concerne les aides à l’investissement ad hoc, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer comment elles peuvent mieux contribuer au développement de la zone concernée que les aides relevant d’un régime ou d’autres types de mesures.

5.4.1.2.   Régimes d’aides au fonctionnement

84.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que l’aide est appropriée pour atteindre l’objectif du régime en ce qui concerne les problèmes que l’aide vise à résoudre. Pour démontrer que l’aide est appropriée, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent en calculer le montant ex ante comme une somme forfaitaire couvrant les coûts supplémentaires escomptés au cours d’une période donnée, afin d’encourager les entreprises à maîtriser les coûts et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente (48).

5.4.2.   Caractère approprié des différents instruments d’aide

85.

Les aides à finalité régionale peuvent être accordées sous diverses formes. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent toutefois veiller à ce qu’elles le soient sous celle susceptible d’avoir le moins d’impact en termes de distorsion des échanges et de la concurrence. Si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d’autres prélèvements obligatoires, ou fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix avantageux), les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques, prises de participations ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas appropriées.

86.

Les résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié de l’instrument d’aide proposé.

5.5.   Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire)

5.5.1.   Aides à l’investissement

87.

Le montant de l’aide à finalité régionale doit être limité au minimum nécessaire pour stimuler des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée.

88.

Afin de garantir la prévisibilité ainsi que des conditions identiques pour tous, l’Autorité applique des intensités d’aide maximales (49) aux aides à l’investissement.

89.

Pour un projet d’investissement initial, l’intensité d’aide maximale et le montant maximal de l’aide (50) [soit le montant ajusté de l’aide (51) et l’intensité d’aide réduite en résultant pour un grand projet d’investissement] doivent être calculés par l’autorité d’octroi au moment de l’octroi de l’aide ou lors de sa notification à l’Autorité, la date retenue étant la plus proche.

90.

Les grands projets d’investissement étant susceptibles d’entraîner de plus grandes distorsions de la concurrence et des échanges, le montant d’aide pour ces projets ne doit pas excéder le montant ajusté de l’aide.

91.

Lorsque l’investissement initial fait partie d’un projet d’investissement unique et que ce dernier constitue un grand projet d’investissement, le montant d’aide octroyé en faveur du projet d’investissement unique ne doit pas excéder le montant ajusté de l’aide. Le taux de change et le taux d’actualisation à appliquer aux fins de la présente règle sont ceux applicables à la date d’octroi de l’aide pour le premier projet s’inscrivant dans le projet d’investissement unique.

92.

Les intensités d’aide maximales ont un double objectif.

93.

Premièrement, en ce qui concerne les régimes soumis à l’obligation de notification, les intensités d’aide maximales constituent une sphère de sécurité pour les PME: tant que l’intensité de l’aide reste sous le niveau maximal admissible, l’aide est considérée comme proportionnée.

94.

Deuxièmement, dans tous les autres cas, les intensités d’aide maximales servent de plafond dans le cadre de l’approche fondée sur les surcoûts nets décrite aux points 95 à 97.

95.

En règle générale, l’Autorité considérera qu’une aide individuelle soumise à l’obligation de notification est limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par l’investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l’absence d’aide (52), dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes soumis à l’obligation de notification, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets», dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

96.

Dans le scénario 1 (décisions d’investissement), le montant de l’aide ne doit donc pas excéder le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, par exemple pour augmenter le TRI au-delà du taux normal appliqué par l’entreprise dans d’autres projets d’investissement similaires ou, le cas échéant, pour augmenter le TRI au-delà du coût du capital du bénéficiaire dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement obtenus dans ce secteur.

97.

Dans le scénario 2 (incitation au choix du site), le montant de l’aide ne doit pas excéder la différence entre la VAN de l’investissement dans la zone cible et la VAN sur l’autre site. Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par des aides à la formation et les écarts de salaires. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, les subventions octroyées à ce site ne peuvent pas être prises en compte.

98.

Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer la proportionnalité au moyen de documents tels que ceux mentionnés au point 70.

99.

Les aides à l’investissement peuvent être accordées simultanément dans le cadre de plusieurs régimes d’aides à finalité régionale ou être cumulées avec des aides à finalité régionale ad hoc à condition que le montant d’aide total de toutes les sources n’excède pas l’intensité d’aide maximale par projet, qui doit être calculée au préalable par l’autorité qui octroie la première aide. Toutes les autres aides d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, peuvent être cumulées uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables en la matière. Les vérifications en matière de cumul doivent être effectuées au moment de l’octroi de l’aide et au moment de son versement (53). Si l’État de l’AELE membre de l’EEE autorise le cumul d’une aide d’État octroyée dans le cadre d’un régime d’aides et d’une aide d’État octroyée dans le cadre d’autres régimes, il doit préciser, pour chaque régime, la méthode suivie pour garantir le respect des conditions énoncées dans le présent point.

100.

Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne (CTE) remplissant les critères du règlement portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) (54), l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Lorsque l’investissement initial est effectué dans deux ou plusieurs zones assistées, l’intensité d’aide maximale de l’investissement initial est celle applicable dans la zone assistée où les coûts admissibles les plus élevés sont supportés. Les investissements initiaux réalisés par de grandes entreprises dans les zones «c» ne peuvent recevoir d’aides à finalité régionale dans le cadre de projets CTE que lorsqu’ils servent à créer une nouvelle activité économique.

5.5.2.   Régimes d’aides au fonctionnement

101.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que le niveau de l’aide est proportionné aux problèmes que l’aide vise à résoudre.

102.

En particulier, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent remplir les conditions suivantes:

1)

l’aide doit être calculée au regard d’un ensemble prédéfini de coûts admissibles qui peuvent être entièrement attribués aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État de l’AELE membre de l’EEE;

2)

l’aide doit être limitée à une certaine proportion des coûts admissibles prédéfinis et ne peut être supérieure à ces coûts;

3)

le montant d’aide par bénéficiaire doit être proportionné à l’ampleur des problèmes réellement rencontrés par chaque bénéficiaire.

103.

En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», leur niveau doit être réduit progressivement sur la période couverte par le régime (55). Cela ne s’applique pas aux régimes visant à prévenir la dépopulation dans les zones à faible et très faible densité de population.

5.6.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

104.

Pour que l’aide soit compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États de l’EEE doivent être limités et ne pas l’emporter sur ses effets positifs dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

5.6.1.   Considérations d’ordre général

105.

En ce qui concerne l’équilibre global entre les effets positifs de l’aide (section 5.1) et ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges, l’Autorité peut tenir compte, le cas échéant, du fait qu’en plus de sa contribution au développement régional et à la cohésion, l’aide produit d’autres effets positifs. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il est établi que l’investissement initial, en plus de créer des emplois locaux, de créer de nouvelles activités et/ou de générer des recettes locales, contribue de manière substantielle, notamment, à la transition numérique ou à la transition vers des activités durables sur le plan environnemental, y compris des activités à faible intensité de carbone, neutres pour le climat ou résilientes au changement climatique. L’Autorité accordera une attention particulière à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur la taxinomie de l’UE (56), y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou d’autres méthodes comparables. En outre, dans le cadre de l’appréciation des effets négatifs sur la concurrence et les échanges, l’Autorité peut tenir compte, s’il y a lieu, des externalités négatives de l’activité bénéficiant de l’aide lorsque ces dernières affectent négativement la concurrence et les échanges entre États de l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun en créant ou en aggravant les inefficiences du marché (57).

106.

En ce qui concerne les effets négatifs, les aides à finalité régionale peuvent donner lieu à deux types principaux de distorsion potentielle de la concurrence et des échanges, à savoir des distorsions sur les marchés de produits et des effets liés au site. Ces deux formes de distorsions peuvent conduire à une allocation inefficiente des ressources (nuisant à la performance économique du marché intérieur) et à des problèmes de distribution (répartition de l’activité économique entre zones).

107.

Un effet potentiellement dommageable des aides d’État provient de ce qu’elles empêchent le marché d’encourager l’efficience en récompensant les producteurs faisant la meilleure utilisation de leurs ressources et en exerçant une pression sur ceux qui en font la moins bonne pour qu’ils s’améliorent, procèdent à une restructuration ou quittent le marché. Les aides d’État donnant lieu à une expansion de capacité substantielle dans un marché peu efficace peuvent fausser indûment la concurrence, la création ou la persistance d’une surcapacité pouvant entraîner une compression des marges bénéficiaires, une réduction des investissements des concurrents, voire la sortie du marché de ces derniers. Il peut en découler une situation dans laquelle des concurrents qui auraient pu se livrer concurrence sur le marché se trouvent évincés de celui-ci. Cela peut aussi empêcher des entreprises de pénétrer sur le marché ou de s’y développer et mettre un frein à la volonté des concurrents d’innover. Il peut en résulter des structures de marché inefficaces, ce qui est également préjudiciable pour les consommateurs à long terme. La disponibilité des aides pourrait aussi encourager un comportement exagérément optimiste ou indûment risqué de la part des bénéficiaires potentiels. Cela est susceptible d’avoir un effet négatif à long terme sur la performance globale du secteur.

108.

Une aide peut également générer des distorsions en augmentant ou en maintenant un pouvoir de marché important pour le bénéficiaire de l’aide. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants, ce qui provoquerait leur éviction du marché ou découragerait l’accès de nouveaux concurrents au marché.

109.

Hormis les distorsions sur les marchés de produits, les aides à finalité régionale influencent également, par nature, le choix du site d’activité économique. Lorsqu’une zone attire un investissement grâce à une aide, elle le fait au détriment d’une autre zone. Ces effets dommageables dans les zones sur lesquelles l’aide a des retombées négatives peuvent se traduire par une diminution de l’activité économique et des pertes d’emplois, notamment au niveau des sous-traitants. Les effets dommageables peuvent également consister en une disparition des externalités positives (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation).

110.

Les aides à finalité régionale se distinguent des autres formes d’aides horizontales par leur spécificité géographique. Une de leurs caractéristiques particulières est qu’elles visent à influencer le choix de la localisation des projets d’investissement. Lorsque les aides à finalité régionale compensent les surcoûts résultant des contraintes régionales et encouragent les investissements supplémentaires dans les zones assistées sans les détourner d’autres zones assistées dont le niveau de développement est équivalent ou inférieur, elles contribuent non seulement au développement de la zone, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l’ensemble de l’EEE. Les effets négatifs potentiels des aides à finalité régionale sur le choix des sites sont déjà limités dans une certaine mesure grâce aux cartes des aides à finalité régionale, qui désignent les zones pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale, au regard des objectifs régionaux de développement économique et de cohésion, ainsi que les intensités d’aide maximales admissibles. Toutefois, il reste important de comprendre ce qui se produirait en l’absence d’aide pour apprécier l’incidence de l’aide sur le développement de la zone et sur la cohésion.

5.6.2.   Effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges

111.

L’Autorité détermine plusieurs situations où les effets négatifs des aides à l’investissement à finalité régionale sur la concurrence et les échanges entre États de l’EEE l’emportent manifestement sur tous les effets positifs, ce qui signifie qu’il est peu probable que les aides soient jugées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

5.6.2.1.   Création de surcapacité sur un marché en déclin absolu

112.

Comme indiqué au point 107, pour apprécier les effets négatifs de l’aide, l’Autorité tient compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet lorsque le marché est peu efficace.

113.

Lorsque des investissements qui ajoutent une capacité de production sur un marché sont rendus possibles par l’octroi d’aides d’État, la production ou l’investissement dans d’autres zones de l’EEE risquent d’en pâtir. Cette situation est d’autant plus probable lorsque l’augmentation de capacité excède la croissance du marché ou se produit sur un marché caractérisé par une surcapacité.

114.

En conséquence, lorsque l’investissement conduit à la création ou à l’augmentation d’une surcapacité sur un marché structurellement en déclin absolu (soit un marché qui se contracte) (58), l’Autorité considère que l’aide a un effet négatif, qui est peu susceptible d’être compensé par des effets positifs. Cela vaut en particulier dans les situations du scénario 1 (décisions d’investissement).

115.

En ce qui concerne les situations du scénario 2 (décisions sur le site), où l’investissement serait de toute façon réalisé sur le même marché géographique ou serait réalisé, à titre exceptionnel, sur un marché géographique différent, mais où les ventes ciblent le même marché géographique, l’aide – pour autant qu’elle soit limitée au minimum nécessaire pour compenser le désavantage lié au site et n’apporte pas de liquidités supplémentaires à son bénéficiaire – influe uniquement sur la décision concernant le site. L’investissement viendrait alors ajouter une capacité supplémentaire sur le marché géographique en cause indépendamment de l’aide. En conséquence, les résultats possibles en termes de surcapacité seraient en principe identiques, que l’aide soit accordée ou non. Toutefois, si l’autre site pouvant accueillir l’investissement appartient à un marché géographique différent et que l’aide conduit à la création d’une surcapacité sur un marché structurellement en déclin absolu, les conclusions du point 114 sont valables.

5.6.2.2.   Effets anticohésion

116.

Comme indiqué aux points 109 et 110, pour apprécier les effets négatifs de l’aide, l’Autorité doit tenir compte des effets de celle-ci sur l’emplacement de l’activité économique.

117.

Dans les situations du scénario 2 (décision sur le site) dans lequel, en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé dans une zone présentant une intensité d’aide à finalité régionale (59) plus forte que celle de la zone cible ou égale à celle-ci, l’aide aurait un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs, puisqu’elle va à l’encontre de la logique même de l’aide à finalité régionale.

5.6.2.3.   Délocalisation

118.

Lorsqu’elle procède à l’appréciation de mesures soumises à l’obligation de notification, l’Autorité demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l’aide d’État est susceptible d’entraîner une perte d’emplois substantielle sur les sites existants dans l’EEE. En pareil cas, et lorsque l’investissement permet au bénéficiaire de l’aide de délocaliser une activité vers la zone cible, et lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’aide et la délocalisation, l’aide en question a un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs.

5.6.3.   Régimes d’aides à l’investissement

119.

Les régimes d’aides à l’investissement ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que toutes les conditions fixées pour les aides à l’investissement soient remplies), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. Ces distorsions pourraient affecter les marchés de produits en créant ou en aggravant une situation de surcapacité ou en créant, augmentant ou maintenant le pouvoir de marché substantiel de certains bénéficiaires d’une façon qui influence négativement les incitations dynamiques. Les aides accordées au titre de régimes pourraient également conduire à une diminution importante de l’activité économique dans d’autres zones de l’EEE. Si un régime cible certains secteurs, le risque que de telles distorsions existent est encore accru.

120.

En conséquence, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que ces effets négatifs se limiteront au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets, des montants d’aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés et des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à l’Autorité d’évaluer les effets négatifs potentiels, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent lui soumettre toutes les analyses d’impact et évaluations ex post disponibles effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

121.

Lorsqu’elle accorde une aide à des projets individuels dans le cadre d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier et confirmer que l’aide n’entraînera pas les effets négatifs manifestes décrits aux points 111 à 118. Cette vérification peut se baser sur les informations obtenues auprès du bénéficiaire de l’aide au moment de sa demande d’aide et sur la déclaration effectuée dans le formulaire de demande standard, qui doit mentionner l’autre site possible dans le scénario d’absence d’aide.

5.6.4.   Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification

122.

Lorsqu’elle évalue les effets négatifs d’une aide individuelle, l’Autorité fait la distinction entre les deux scénarios contrefactuels décrits aux points 96 et 97.

5.6.4.1.   Situations du scénario 1 (décision d’investissement)

123.

Dans les situations du scénario 1, l’Autorité met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la création d’une surcapacité sur des marchés en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits aux points 124 à 133 et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides. Toutefois, s’il est établi que les aides entraîneraient les effets négatifs manifestes décrits au point 114, elles sont peu susceptibles d’être compensées par des effets positifs et donc d’être jugées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

124.

Afin de permettre à l’Autorité de recenser et d’évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent lui fournir des éléments lui permettant de déterminer les marchés de produits en cause (produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs touchés. Le produit considéré est généralement celui faisant l’objet du projet d’investissement (60). Lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production n’est pas commercialisée, le produit considéré peut être le produit en aval. Le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits de substitution jugés comme tels soit par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés), soit par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

125.

L’Autorité utilisera plusieurs critères pour évaluer ces distorsions potentielles, tels que la structure du marché du produit considéré, la tenue du marché (marché en déclin ou en croissance), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide, les barrières à l’entrée et à la sortie et la différenciation des produits.

126.

Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu’elle bénéficie d’avantages indus par rapport à ses concurrents.

127.

L’Autorité distingue deux sources principales d’effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

1)

l’expansion des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu’elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin;

2)

un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l’aide.

128.

Pour déterminer si l’aide sert à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, l’Autorité tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l’existence d’un marché peu efficace.

129.

En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l’aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.

130.

À l’inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. L’Autorité distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché est structurellement en déclin (à savoir qu’il se contracte) de ceux dans lesquels le marché est en déclin relatif (à savoir qu’il continue de grandir, mais n’excède pas un taux de croissance de référence).

131.

La faiblesse du marché est normalement mesurée par rapport au produit intérieur brut (PIB) réalisé dans l’EEE pendant les trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l’être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années suivantes. La croissance attendue du marché considéré, les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient et l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents en termes de prix et de marges bénéficiaires, peuvent servir d’indicateurs à cet effet.

132.

Dans certains cas, l’évaluation de la croissance du marché de produits dans l’EEE n’est pas l’instrument adéquat pour mesurer l’ensemble des effets de l’aide, en particulier si la portée géographique du marché couvre le monde entier. Dans de tels cas, l’Autorité examinera l’effet de l’aide sur les structures du marché concernées, en particulier son potentiel d’éviction de producteurs dans l’EEE.

133.

Pour évaluer l’existence d’un pouvoir de marché substantiel, l’Autorité tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d’une période antérieure à la réception de l’aide et de celle qu’il aura vraisemblablement sur le marché une fois l’investissement réalisé. L’Autorité prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire de l’aide ainsi que les parts de ses concurrents et d’autres facteurs pertinents. Elle évaluera, par exemple, la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l’entrée (61), la puissance d’achat (62) et les barrières à l’expansion ou à la sortie.

5.6.4.2.   Situations du scénario 2 (décision sur le site)

134.

Si l’analyse contrefactuelle indique qu’en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé sur un autre site (scénario 2) dans le même marché géographique pour le produit concerné, et si l’aide est proportionnée, on peut en déduire que les résultats possibles en termes de surcapacité ou de pouvoir de marché substantiel seraient en principe probablement identiques, que l’aide soit accordée ou non. Dans de tels cas, les effets positifs de l’aide l’emporteront vraisemblablement sur les effets négatifs limités sur la concurrence. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, l’Autorité s’attache particulièrement aux effets négatifs liés à cet autre site. En conséquence, si l’aide entraîne les effets négatifs manifestes décrits aux points 117 et 118, elle est peu susceptible d’être compensée par des effets positifs et donc d’être jugée compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

5.6.5.   Régimes d’aides au fonctionnement

135.

Si l’aide est nécessaire et proportionnée pour atteindre la contribution au développement régional et à la cohésion décrite à la sous-section 5.1.3, ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre États de l’EEE seront probablement compensés par ses effets positifs. Toutefois, dans certains cas, l’aide peut entraîner une modification de la structure du marché ou des caractéristiques d’un secteur ou d’une industrie, qui pourrait significativement fausser la concurrence en créant des barrières à l’entrée sur le marché ou à la sortie du marché, en entraînant des effets de substitution ou en provoquant un déplacement des flux commerciaux. Dans de tels cas, les effets négatifs sont peu susceptibles d’être compensés par des effets positifs.

5.7.   Transparence

136.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier les informations suivantes sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (63) de la Commission européenne ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

1)

le texte intégral de la décision d’octroi de l’aide individuelle ou du régime d’aides autorisé et de ses modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;

2)

les informations concernant chaque aide individuelle accordée supérieure à 100 000 EUR, en utilisant la structure prévue à l’annexe VIII.

137.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets CTE, les informations mentionnées au point 136 doivent être placées sur le site internet de l’État de l’EEE dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée (64). Les États de l’EEE participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux doit fournir les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

138.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent organiser leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, comme indiqué au point 136, de manière à permettre un accès aisé aux informations. Les informations doivent être publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant effectivement possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le grand public doit être autorisé à accéder au site internet sans aucune restriction, y compris sans inscription préalable.

139.

Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au point 136 2) seront considérées comme remplies si l’État de l’AELE membre de l’EEE publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en utilisant les tranches suivantes (en millions d’euros):

 

0,1-0,5

 

0,5-1

 

1-2

 

2-5

 

5-10

 

10-30

 

30-60

 

60-100

 

100-250 et

 

250 et plus

140.

Les informations mentionnées au point 136 2) doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite (65). Pour les aides illégales mais jugées ensuite compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de l’Autorité déclarant l’aide compatible. Afin de permettre la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État prévues par l’accord EEE, ces informations doivent être disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d’octroi de l’aide.

141.

L’Autorité publiera sur son site internet le lien vers le site internet consacré aux aides d’État mentionné au point 136.

6.   ÉVALUATION

142.

Pour garantir davantage que les distorsions de la concurrence et des échanges seront limitées, l’Autorité peut exiger que les régimes d’aides mentionnés au point 143 fassent l’objet d’une évaluation ex post. Seront évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

143.

Une évaluation ex post peut se révéler nécessaire pour les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques inhabituelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. En tout état de cause, une évaluation sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États de l’AELE membres de l’EEE, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2022.

144.

L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par l’Autorité a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime doit être suspendu avec effet immédiat.

145.

L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle devrait également évaluer l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.

146.

Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation visée au point 143, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par l’Autorité, selon les modalités suivantes:

1)

conjointement avec le régime d’aides, si le budget alloué à celui-ci excède 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;

2)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;

3)

dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR une année donnée.

147.

Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par l’Autorité (66). Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier le plan d’évaluation approuvé par l’Autorité.

148.

L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier les deux rapports.

149.

Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à l’Autorité en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, 9 mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit indiquer comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

7.   CARTES DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

150.

Dans la présente section, l’Autorité fixe les critères de détermination des zones remplissant les conditions de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE. Les zones qui remplissent ces conditions et que les États de l’AELE membres de l’EEE souhaitent désigner comme zones «a» ou «c» (67) doivent être recensées sur une carte des aides à finalité régionale, qui doit être notifiée à l’Autorité pour approbation avant que les aides à finalité régionale ne puissent être accordées aux entreprises établies dans les zones désignées.

151.

Les cartes doivent également préciser les intensités d’aide maximales qui s’appliquent dans ces zones pendant la période de validité de la carte approuvée.

152.

Afin de maintenir l’effet incitatif de l’aide, lorsque des demandes portant sur des mesures d’aide discrétionnaires ont été introduites avant même le début de la période de validité de la carte, le «montant d’aide jugé nécessaire» indiqué dans la demande d’aide initiale ne peut pas être modifié rétroactivement après le début des travaux du projet pour justifier une intensité d’aide plus élevée qui pourrait être disponible en vertu des présentes lignes directrices.

153.

Pour les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’un avantage fiscal, les intensités d’aide maximales prévues par les présentes lignes directrices ne peuvent être appliquées qu’aux projets lancés à partir de la date à laquelle la hausse de l’intensité d’aide maximale correspondante est devenue applicable en vertu des règles nationales pertinentes. Pour les projets lancés avant cette date, l’intensité d’aide maximale approuvée au titre de la précédente carte des aides à finalité régionale continuera de s’appliquer.

7.1.   Couverture de population pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale

154.

Étant donné que l’attribution d’aides à finalité régionale déroge à l’interdiction générale des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission estime que la population combinée des zones «a» et «c» dans l’EU-27 doit être inférieure à celle des zones non désignées. La couverture totale des régions désignées dans l’EU-27 doit dès lors être inférieure à 50 % de la population de l’EU-27.

155.

Dans ses lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (68), la Commission a fixé la couverture globale pour les zones «a» et «c» à 47 % de la population de l’EU-28. Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’UE, la Commission estime qu’il convient de porter à 48 % la couverture de population globale pour l’EU-27.

156.

En conséquence, pour les États membres, la couverture maximale globale des zones «a» et «c» devrait être fixée à 48 % de la population de l’EU-27 dans les lignes directrices actuelles de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale (69).

156 bis.

L’Autorité partage l’avis de la Commission. En conséquence, il conviendrait de fixer un plafond de couverture globale correspondant pour l’ensemble de l’EEE (ce qui inclut les États de l’AELE membres de l’EEE) dans les présentes lignes directrices. Ce plafond au niveau de l’EEE est obtenu en intégrant la population des États de l’AELE membres de l’EEE dans le calcul du plafond de couverture établi dans les lignes directrices de la Commission. Aux fins des présentes lignes directrices, sur la base des chiffres d’Eurostat pour 2018, la couverture maximale globale des zones «a» et «c» est donc fixée à 48 % de la population totale de l’EEE.

7.2.   Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a)

157.

L’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE dispose que les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Selon la Cour de justice, «l’emploi des termes “anormalement” et “grave” dans la dérogation contenue à l’article 107, paragraphe 3, point a), [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l’ensemble de [l’Union]» (70).

158.

L’Autorité estime que les conditions de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE sont remplies dans les régions statistiques de niveau 2 ayant un produit intérieur brut (PIB) par habitant inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EEE (71).

159.

En conséquence, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner les zones suivantes comme zones «a»:

1)

les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat (72) est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EEE [sur la base de la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles (73)];

2)

[…].

160.

L’annexe I présente les zones «a» admissibles par État de l’AELE membre de l’EEE. Au moment de l’adoption des présentes lignes directrices, aucune région des États de l’AELE membres de l’EEE ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE.

7.3.   Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point c)

161.

L’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Selon la Cour de justice, «[l]a dérogation contenue dans [l’article 107, paragraphe 3, point c)] [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] […] permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues à [l’article 107, paragraphe 3, point a)], pourvu que les aides qui y sont destinées «n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d’autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d’un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale» (74). L’Autorité estime que la même chose vaut en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

162.

La couverture maximale pour les zones «c» de l’EEE (ci-après la «couverture “c”») est obtenue en déduisant la population des zones «a» admissibles de l’EEE de la couverture maximale globale au niveau de l’EEE fixée au point 156 bis.

163.

Les deux types de zones suivants relèvent de la catégorie «c»:

1)

les zones qui remplissent certaines conditions préétablies et qu’un État de l’AELE membre de l’EEE peut donc désigner comme zones «c» sans devoir le justifier (ci-après les «zones “c” prédéfinies»);

2)

les zones qu’un État de l’AELE membre de l’EEE peut, à sa discrétion, désigner comme zones «c» à condition de démontrer que ces zones respectent certains critères socio-économiques (ci-après les «zones “c” non prédéfinies»).

7.3.1.   Zones «c» prédéfinies

7.3.1.1.   Part spécifique de couverture «c» bénéficiant aux zones «c» prédéfinies

164.

[…] (75).

165.

L’Autorité estime que les États de l’AELE membres de l’EEE doivent disposer d’une couverture «c» suffisante pour être en mesure de désigner comme zones «c» les régions à faible densité de population.

166.

Les zones suivantes sont considérées comme des zones «c» prédéfinies:

1)

[…];

2)

zones à faible densité de population: les régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou les régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 (sur la base des données d’Eurostat sur la densité de population en 2018).

167.

L’annexe I présente la part spécifique de couverture «c» prédéfinie par État de l’AELE membre de l’EEE. Cette part spécifique pour la population peut seulement être utilisée pour désigner les zones «c» prédéfinies.

7.3.1.2.   Désignation des zones «c» prédéfinies

168.

Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner comme zones «c» les zones «c» prédéfinies mentionnées au point 166.

169.

En ce qui concerne les zones à faible densité de population, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent en principe désigner des régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou des régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2. Toutefois, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner des parties de régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions statistiques de niveau 3, à condition que les zones ainsi désignées comptent moins de 12,5 habitants par km2. Pour les zones à très faible densité de population, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner des régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions statistiques de niveau 2, à condition que ces zones comptent moins de 8 habitants au km2 et que la population des zones à très faible densité de population considérées conjointement avec les zones à faible densité de population n’excède pas la part spécifique de couverture «c» visée au point 167.

7.3.2.   Zones «c» non prédéfinies

7.3.2.1.   Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États de l’AELE membres de l’EEE

170.

La couverture maximale pour les zones «c» non prédéfinies de l’EEE est obtenue en déduisant la population des zones «a» admissibles et des zones «c» prédéfinies pour l’EU-27 et les États de l’AELE membres de l’EEE de la couverture maximale globale au niveau de l’EEE fixée au point 156 bis. La couverture «c» non prédéfinie est répartie entre les États de l’AELE membres de l’EEE en appliquant la méthode exposée à l’annexe III.

7.3.2.2.   Filet de sécurité et couverture de population minimale

171.

Pour garantir la continuité des cartes des aides à finalité régionale et un champ d’action minimal pour tous les États membres, la Commission estime que chaque État membre ne doit pas perdre plus de 30 % de sa couverture totale par rapport à la période 2017-2020 et que chaque État membre doit avoir une couverture de population minimale.

172.

En conséquence, par dérogation à la couverture maximale globale fixée au point 156 des lignes directrices de la Commission, la Commission a augmenté la couverture «c» pour chaque État membre de sorte que:

1)

la couverture totale «a» et «c» de chaque État membre concerné ne soit pas réduite de plus de 30 % par rapport à la période 2017-2020 (76);

2)

tous les États membres aient une couverture de population d’au moins 7,5 % de la population nationale (77).

172 bis.

L’Autorité partage l’avis de la Commission. En conséquence, la couverture «c» est augmentée de sorte que le Liechtenstein ait une couverture de population minimale de 7,5 % de la population nationale.

173.

L’annexe I fixe la couverture «c» non prédéfinie, y compris le filet de sécurité et la couverture de population minimale, par État de l’AELE membre de l’EEE.

7.3.2.3.   Désignation des zones «c» non prédéfinies

174.

L’Autorité estime que les critères utilisés par les États de l’AELE membres de l’EEE pour désigner les zones «c» doivent refléter la diversité des situations dans lesquelles l’octroi d’une aide d’État à finalité régionale peut se justifier. Les critères doivent dès lors tenir compte des problèmes socio-économiques, géographiques ou structurels susceptibles de se poser dans les zones «c» et prévoir des garanties suffisantes pour que l’octroi des aides d’État à finalité régionale n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

175.

En conséquence, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner comme zones «c» les zones «c» non prédéfinies remplissant les critères suivants:

1)

critère no 1: zones contiguës d’au moins 100 000 habitants (78). Celles-ci doivent être situées dans des régions statistiques de niveau 2 ou de niveau 3 présentant les caractéristiques suivantes:

i)

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE, ou;

ii)

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (79);

2)

critère no 2: régions statistiques de niveau 3 de moins de 100 000 habitants présentant les caractéristiques suivantes:

i)

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE, ou;

ii)

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale;

3)

critère no 3: îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire (péninsules ou zones montagneuses, par exemple) présentant les caractéristiques suivantes:

i)

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE (80), ou;

ii)

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (81), ou;

iii)

moins de 5 000 habitants;

4)

critère no 4: régions statistiques de niveau 3, ou parties de régions statistiques de niveau 3 constituant des zones contiguës, qui sont adjacentes à une zone «a» ou qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);

5)

critère no 5: zones contiguës d’au moins 50 000 habitants (82) qui subissent des changements structurels majeurs ou sont en grave déclin relatif, à condition que ces zones ne soient pas situées dans des régions statistiques de niveau 3, ou des régions contiguës qui remplissent les conditions pour pouvoir être désignées comme régions prédéfinies ou les conditions prévues dans les critères 1 à 4 (83).

176.

Aux fins de l’application des critères mentionnés au point 175, la notion de zones contiguës fait référence à des unités administratives locales (UAL) (84) entières ou à un groupe d’UAL (85). Un groupe d’UAL sera considéré comme une zone contiguë si chacune des zones du groupe a une frontière administrative commune avec une autre zone de celui-ci (86).

177.

Le respect de la couverture de population autorisée pour chaque État de l’AELE membre de l’EEE sera déterminé sur la base des données les plus récentes sur la population résidente totale des zones concernées, telles que publiées par l’office statistique national.

7.4.   Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale

178.

L’Autorité estime que les intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale doivent prendre en compte la nature et l’ampleur des écarts de niveau de développement entre les différentes régions de l’EEE. Les intensités d’aide doivent donc être plus élevées dans les zones «a» que dans les zones «c».

7.4.1.   Intensités d’aide maximales dans les zones «a»

179.

L’intensité d’aide pour les grandes entreprises dans les zones «a» ne peut excéder:

1)

50 % dans les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 55 % de la moyenne de l’EEE;

2)

40 % dans les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 55 % et inférieur ou égal à 65 % de la moyenne de l’EEE;

3)

30 % dans les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 65 % de la moyenne de l’EEE.

180.

[…].

181.

Les intensités d’aide fixées au point 179 peuvent être augmentées dans les zones visées aux sections 7.4.4 et 7.4.5 dans la mesure où l’intensité de l’aide pour les grandes entreprises de la zone concernée n’excède pas 70 %.

7.4.2.   Intensités d’aide maximales dans les zones «c»

182.

L’intensité d’aide pour les grandes entreprises ne peut excéder:

1)

20 % dans les zones à faible densité de population et dans les zones (régions statistiques de niveau 3 ou parties de régions statistiques de niveau 3) qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’AELE;

2)

15 % dans les anciennes zones «a»;

3)

10 % dans les zones «c» non prédéfinies dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % de la moyenne de l’EEE et dont le taux de chômage est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EEE.

4)

15 % dans les autres zones «c» non prédéfinies.

183.

Dans les anciennes zones «a», l’intensité d’aide de 15 % fixée au point 182 2) peut être majorée de 5 points de pourcentage au maximum jusqu’au 31 décembre 2024.

184.

Si une zone «c» est adjacente à une zone «a», les intensités d’aide fixées au point 182 dans les régions statistiques de niveau 3 ou les parties de régions statistiques de niveau 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peuvent être augmentées autant que nécessaire pour que l’écart d’intensité d’aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage.

185.

Les intensités d’aide fixées au point 182 peuvent également être augmentées dans les zones visées à la section 7.4.5.

7.4.3.   Intensités d’aide majorées en faveur des PME

186.

Les intensités d’aide fixées aux sous-sections 7.4.1 et 7.4.2 peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises (87).

7.4.4.   Intensités d’aide majorées pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ (88)

187.

[…] (89).

7.4.5.   Intensités d’aide majorées pour les régions connaissant des pertes de population

188.

Les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.1 peuvent être majorées de 10 points de pourcentage et les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.2 peuvent être majorées de 5 points de pourcentage pour les régions statistiques de niveau 3 connaissant une perte de population supérieure à 10 % au cours de la période 2009-2018 (90).

7.5.   Notification des cartes des aides à finalité régionale et de leur évaluation

189.

À la suite de l’adoption des présentes lignes directrices, chaque État de l’AELE membre de l’EEE devra notifier à l’Autorité une seule carte des aides à finalité régionale applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Chaque notification doit comprendre les données figurant à l’annexe V.

190.

L’Autorité examinera la carte des aides à finalité régionale notifiée par chaque État de l’AELE membre de l’EEE et si la carte remplit les conditions fixées dans les présentes lignes directrices, elle adoptera une décision l’approuvant. Toutes les cartes des aides à finalité régionale seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE et feront partie intégrante des présentes lignes directrices.

7.6.   Modifications

7.6.1.   Réserve de population

191.

De sa propre initiative, un État de l’AELE membre de l’EEE peut décider de constituer une réserve de couverture de population nationale, consistant en la différence entre sa couverture de population maximale, telle que fixée par l’Autorité (91), et la couverture utilisée pour les zones «a» et «c» désignées dans sa carte des aides à finalité régionale.

192.

Si un État de l’AELE membre de l’EEE décide de constituer une telle réserve, il peut, à tout moment, y avoir recours pour ajouter de nouvelles zones «c» à sa carte, jusqu’à atteindre sa couverture nationale maximale. À cette fin, l’État de l’AELE membre de l’EEE peut utiliser les données socio-économiques les plus récentes fournies par Eurostat ou par son office statistique national ou d’autres sources reconnues. La population des zones «c» concernées doit être calculée sur la base des données de population utilisées pour établir la carte initiale.

193.

L’État de l’AELE membre de l’EEE est tenu de notifier à l’Autorité chaque projet d’utilisation de sa réserve de population aux fins de l’ajout de nouvelles zones «c» avant de mettre en œuvre ces modifications.

7.6.2.   Révision à mi-parcours

194.

Une révision à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale, tenant compte des statistiques actualisées, aura lieu en 2023. L’Autorité communiquera les détails relatifs à cette révision à mi-parcours pour juin 2023 au plus tard.

8.   MODIFICATION DES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D’ÉTAT À FINALITÉ RÉGIONALE POUR LA PÉRIODE 2014-2020

195.

Dans sa notification visée au point 189, un État de l’AELE membre de l’EEE peut également inclure une modification de sa carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2021 (92) afin de remplacer les zones admissibles au bénéfice d’une aide au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 par les zones admissibles au bénéfice d’une aide dans la carte à approuver par l’Autorité au titre du point 190 des présentes lignes directrices. La carte des aides à finalité régionale modifiée sera valable à compter de la date d’adoption de la décision de l’Autorité relative à la modification notifiée de la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Cette décision indiquera également les intensités d’aide maximales applicables dans les zones admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la carte des aides à finalité régionale modifiée pour la période 2014-2021, correspondant aux intensités d’aide maximales fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020. La carte modifiée fera partie intégrante des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, conformément au point 157 desdites lignes directrices.

196.

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 sont modifiées comme suit:

1)

Le point 20 q) est remplacé par le texte suivant:

«“carte des aides à finalité régionale”: la liste des zones désignées par un État de l’AELE membre de l’EEE conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices, ou les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022, et approuvées par l’Autorité;»

2)

le point 161 bis suivant est inséré après le point 161:

«5.6.3.    Modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022

161 bis.

Un État de l’AELE membre de l’EEE peut demander une modification de sa carte des aides à finalité régionale conformément à la section 7.6 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022.»

9.   APPLICABILITÉ DES RÈGLES RELATIVES AUX AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

197.

L’Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le fonctionnement de l’accord EEE de toutes les aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification qui seront attribuées ou qu’il sera prévu d’attribuer après le 31 décembre 2021.

198.

Les notifications de régimes d’aides à finalité régionale ou de mesures d’aide dont l’octroi est prévu pour après le 31 décembre 2021 ne peuvent être considérées comme complètes qu’une fois que l’Autorité a adopté une décision approuvant la carte des aides à finalité régionale pour l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné conformément aux modalités décrites à la sous-section 7.5.

199.

La mise en œuvre des présentes lignes directrices modifiera quelque peu les règles applicables aux aides à finalité régionale. Il est donc nécessaire de vérifier si tous les régimes d’aides à finalité régionale existants (93), et notamment les régimes d’aides à l’investissement et les régimes d’aides au fonctionnement, dont la durée va au-delà de 2021 sont toujours justifiés et efficaces.

200.

C’est la raison pour laquelle l’Autorité propose les mesures utiles suivantes aux États de l’AELE membres de l’EEE, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3:

1)

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent limiter l’application de tous les régimes d’aides à finalité régionale existants aux aides qu’il est prévu d’octroyer pour le 31 décembre 2021 au plus tard;

2)

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent modifier les autres régimes d’aides horizontales en vigueur prévoyant un traitement spécifique pour les aides en faveur de projets dans les zones assistées afin de garantir que les aides octroyées après le 31 décembre 2021 respectent la carte des aides à finalité régionale applicable à la date d’octroi des aides;

3)

les États de l’AELE membres de l’EEE devraient confirmer leur acceptation des mesures proposées aux points 1) et 2) pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

10.   RAPPORTS ET CONTRÔLE

201.

Conformément au protocole 3 et à la décision no 195/04/COL de l’Autorité (94) (95), les États de l’AELE membres de l’EEE doivent présenter des rapports annuels à l’Autorité.

202.

Les États de l’AELE membres de l’EEE conservent des registres détaillés de toutes les mesures d’aides octroyées. Ces registres doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions relatives aux coûts admissibles et aux intensités d’aide maximales ont été remplies. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent les conserver pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides et les communiquer à l’Autorité sur demande.

11.   RÉEXAMEN

203.

L’Autorité peut décider de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s’avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union et d’engagements internationaux ou pour toute autre raison justifiée.

(*)  These Guidelines correspond to the European Commission Guidelines on regional State aid (OJ C 153, 29.4.2021, p. 1). The Commission Guidelines do not qualify as legislative instruments and therefore do not have to be incorporated into the EEA Agreement by the EEA Joint Committee.

(1)  Les zones admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, généralement appelées zones «a», tendent à être les plus défavorisées au sein de l’EEE en termes de développement économique. Les zones admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, appelées zones «c», tendent également à être défavorisées, mais dans une moindre mesure. En raison du PIB par habitant relativement élevé des États de l’AELE membres de l’EEE, aucune région de ces États ne peut actuellement bénéficier de la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE.

(2)  […]

(3)  Les présentes lignes directrices concernent les aides octroyées au sein de l’EEE par les États de l’AELE membres de l’EEE, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Lorsqu’elle fait référence aux «États membres», l’Autorité inclut le territoire de l’Irlande du Nord, comme convenu dans le «protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord» annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(4)  Les suppléments régionaux pour les aides octroyées à cette fin ne sont donc pas considérés comme des aides à finalité régionale.

(5)  Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner ces zones sur une carte des aides à finalité régionale selon les conditions établies à la section 7.

(6)  Voir l’arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commission des Communautés européennes, affaire 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 17, et l’arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, point 20.

(7)  Voir l’arrêt du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, ECLI:EU:T:1996:195, point 54.

(8)  Voir le document de travail des services de la Commission sur les résultats du bilan de qualité du 30 octobre 2020 – SWD(2020) 257 final.

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019 – COM(2019) 640 final.

(10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 10 mars 2020 – COM(2020) 102 final.

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 – COM(2020) 67 final.

(12)  […].

(13)  Sur la base de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], la Commission a également inclus dans ses lignes directrices des dispositions spécifiques visant à faciliter le soutien dans le cadre du Fonds pour une transition juste (FTJ), conformément aux principes de cohésion. Ces dispositions ne figurent pas dans les présentes lignes directrices car, au moment de l’adoption de ces dernières, il subsistait des zones d’ombre concernant la manière dont le FTJ serait traité dans le cadre de l’accord EEE pour formuler des conditions. En fonction de l’évolution de la situation, l’Autorité pourrait envisager de revoir les présentes lignes directrices sur ces points et d’autres.

(14)  Des passages ont néanmoins été supprimés par rapport aux lignes directrices de la Commission. Ces suppressions concernent, entre autres, des passages faisant référence à des instruments juridiques et à des dispositions qui ne font pas partie de l’accord EEE ou n’ont pas d’équivalent dans celui-ci, ainsi que, comme indiqué dans la note de bas de page précédente, des passages mentionnant un instrument juridique dont, à ce stade, les implications dans le contexte de l’accord EEE sont encore trop floues. Lorsque des passages ont été supprimés, ils sont remplacés par des crochets ([…]).

(15)  JO C 91I du 20.3.2020, p. 1.

(16)  Tel que défini à l’annexe VI.

(17)  On entend par «lignite»: des charbons de bas rang de classe C (ortholignite) et B (métalignite), au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons.

(18)  On entend par «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons et précisée dans la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).

(19)  […].

(20)  […].

(21)  Transport de passagers par aéronef, transport maritime, route, chemin de fer et voies fluviales ou services de transport de marchandises pour compte d’autrui. Les infrastructures de transport couvertes par des lignes directrices spécifiques, comme les aéroports, sont également exclues des présentes lignes directrices [voir les lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO L 318 du 24.11.2016, p. 17. et supplément EEE no 66 du 24.11.2016, p. 1)].

(22)  Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO L 135 du 8.5.2014, p. 49. et supplément EEE no 27 du 8.5.2014, p. 1).

(23)  L’Autorité appréciera la compatibilité des aides d’État au secteur de l’énergie sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO L 131 du 28.5.2015, p. 1, et supplément EEE no 30 du 28.5.2015, p. 1).

(24)  […].

(25)  […].

(26)  […].

(27)  NACE est l’acronyme de «Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes» utilisé pour désigner les différentes nomenclatures statistiques des activités économiques dans l’UE. Voir le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Le règlement est intégré dans l’annexe XXI de l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2007 (JO L 266 du 11.10.2007, p. 25. et supplément EEE no 48 du 11.10.2007, p. 18).

(28)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO L 271 du 16.10.2015, p. 35. et supplément EEE no 62 du 15.10.2015, p. 1). Comme expliqué au point 23 des présentes lignes directrices, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée.

(29)  Voir l’arrêt du 13 septembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission des Communautés européennes, affaires jointes T-244/93 et T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, point 56, et la communication de l’Autorité sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles (JO L 105 du 21.4.2011, p. 32. et supplément EEE no 23 du 21.4.2011, p. 1).

(*)  Voir dans ce contexte également la note 3.

(30)  La notion de produit couvre également les services dans le contexte des présentes lignes directrices.

(31)  […].

(32)  Dans les présentes lignes directrices, l’expression «région statistique» est utilisée au lieu de l’acronyme «NUTS» employé dans les lignes directrices de la Commission. NUTS correspond à «Nomenclature des unités territoriales statistiques» selon le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission (JO L 270 du 24.10.2019, p. 1). Ce règlement a été intégré dans l’accord EEE. Cependant, afin de disposer de définitions communes face à une demande grandissante d’informations statistiques au niveau régional, l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, et les instituts nationaux des pays candidats et de l’AELE ont convenu d’établir des régions statistiques similaires à la nomenclature NUTS. Les données utilisées dans les présentes lignes directrices sont basées sur la nomenclature NUTS de 2021.

(33)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 94/06/COL du 19 avril 2006 modifiant pour la cinquante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (JO L 36 du 5.2.2009, p. 62. et supplément EEE no 6 du 5.2.2009, p. 1).

(34)  […].

(35)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1). Le règlement est intégré dans l’accord EEE, au point 1 j de son annexe XV, par la décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2014 (JO L 342 du 27.11.2014, p. 63. et supplément EEE no 71 du 27.11.2014, p. 61).

(36)  On entend par «outillage des fournisseurs»: l’acquisition (ou l’autoproduction) de machines, d’outils ou d’équipements et de logiciels connexes par une entreprise (au niveau du groupe), qui sont acquis (ou produits) non pour être utilisés sur un de ses sites (au niveau du groupe), mais mis à la disposition de fournisseurs sélectionnés pour la production de produits à fabriquer dans les locaux du fournisseur, qui serviront de produits intermédiaires pour le processus de production de l’entreprise. Les actifs d’outillage des fournisseurs restent la propriété de l’entreprise acquéreuse, mais sont mis à la disposition du fournisseur pour les tâches et dans les conditions définies dans un contrat de fourniture ou un accord similaire. Ils sont liés à des opérations de traitement ou d’assemblage bien définies sur un ou plusieurs sites de l’entreprise (au niveau du groupe) et peuvent devoir être restitués au propriétaire après l’exécution de la commande ou à l’expiration ou résiliation d’un contrat-cadre.

(37)  Voir les définitions au point 19 13) et au point 19 14).

(38)  Voir l’arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, point 78; et l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks/Rhône-Alpes Bourgogne, C-333/07, ECLI:EU:C:2008:764, points 94 à 116.

(39)  Voir l’annexe VII.

(40)  L’obligation de maintenir l’investissement dans la zone concernée pendant une période minimale de cinq ans (trois ans pour les PME) ne doit pas empêcher le remplacement d’une usine ou d’un équipement devenu obsolète ou endommagé au cours de cette période, à condition que l’activité économique soit conservée dans la zone concernée pour une période minimale. Toutefois, les aides à finalité régionale ne peuvent être accordées pour remplacer cette usine ou cet équipement.

(41)  […].

(42)  Ce n’est pas le cas, par exemple, des prêts bonifiés, des prêts participatifs publics ou des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l’investisseur en économie de marché, des garanties publiques contenant des éléments d’aide ni des aides publiques octroyées dans le cadre de la règle de minimis.

(43)  Les aides ad hoc sont soumises aux mêmes obligations que les aides individuelles octroyées sur la base d’un régime, sauf mention contraire.

(44)  Ces investissements peuvent créer les conditions qui permettent d’autres investissements viables sans aide supplémentaire.

(45)  Les scénarios contrefactuels sont décrits au point 64.

(46)  La VAN d’un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(47)  Le TRI ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d’un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l’investisseur s’attend à recevoir sur la durée de vie totale de l’investissement. Il se définit comme le taux d’actualisation pour lequel la VAN d’un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(48)  Toutefois, lorsqu’une grande incertitude entoure l’évolution future des coûts et des recettes et que l’asymétrie de l’information est importante, l’autorité publique peut aussi préférer adopter des modèles de compensation qui ne soient pas exclusivement ex ante, mais à la fois ex ante et ex post (par exemple, en prévoyant des récupérations afin de permettre le partage des bénéfices inattendus).

(49)  Voir la section 7.4. concernant les cartes des aides à finalité régionale.

(50)  En équivalent-subvention brut.

(51)  Idem.

(52)  Aux fins de la comparaison de scénarios contrefactuels, l’aide doit être réduite en lui appliquant le même facteur que dans le scénario prévoyant l’investissement et les scénarios contrefactuels correspondants.

(53)  La condition relative au calcul préalable de l’intensité d’aide maximale admissible par projet par l’autorité qui octroie la première aide ne s’applique pas lorsque l’aide est versée dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes d’aides automatiques sous la forme d’un avantage fiscal. Dans un tel cas, les vérifications en matière de cumul ne sont en principe pas possibles au moment de l’octroi de l’aide et devraient être effectuées au moment de son versement.

(54)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259) ou règlement contenant des dispositions spécifiques pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) applicable à la période de programmation 2021-2027, en fonction de celui qui s’applique à un investissement initial donné.

(55)  Notamment lorsque les régimes d’aides au fonctionnement sont notifiés pour prolonger des aides existantes.

(56)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(57)  Cela pourrait également être le cas lorsque l’aide fausse le fonctionnement des instruments économiques mis en place pour internaliser ces externalités négatives (par exemple, en affectant les signaux de prix émis par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE ou un instrument similaire).

(58)  L’Autorité évaluera cet élément en termes tant de volume que de valeur et tiendra compte du cycle conjoncturel.

(59)  Pour s’en assurer, le plafond d’aide standard applicable aux zones «c» contiguës à des zones «a» devrait être utilisé, quelles que soient les intensités d’aide majorées, conformément au point 184.

(60)  Pour les projets d’investissement qui prévoient la production de plusieurs produits différents, chacun de ces produits doit être évalué.

(61)  Ces barrières à l’entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d’échelle et d’envergure et les obstacles à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure. Lorsque l’aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est établi de longue date, de possibles barrières à l’entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché substantiel potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs possibles.

(62)  Lorsqu’il existe des acheteurs puissants sur le marché, le bénéficiaire d’une aide peut vraisemblablement plus difficilement augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.

(63)  «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

(64)  Conformément à la définition de l’article 21 du règlement (CE) no 1299/2013.

(65)  S’il n’existe aucune obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins de l’encodage.

(66)  Sur la base du document de travail des services de la Commission intitulé «Méthodologie commune pour l’évaluation des aides d’État», Bruxelles, 28.5.2014, SWD(2014) 179 final, ou sur tout document qui lui succéderait.

(67)  Les zones à faible densité de population et à très faible densité de population devraient également figurer sur la carte des aides à finalité régionale.

(68)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(69)  Ce plafond est fixé sur la base des chiffres de population d’Eurostat de 2018. Le plafond correspondra à 48,00 % de l’EU-27_2020 – [soit l’UE à 27 (à compter de 2020)].

(70)  Arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, affaire 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, point 19; arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, point 15; et arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, point 77.

(71)  […].

(72)  Dans toutes les références ultérieures au PIB par habitant, le PIB est mesuré en SPA.

(73)  Les données couvrent la période 2016-2018. Dans toutes les références ultérieures au PIB par habitant en relation avec la moyenne de l’EEE, les données sont basées sur la moyenne des données régionales d’Eurostat pour 2016-2018 (mises à jour le 23.3.2020).

(74)  Allemagne/Commission, affaire 248/84, op. cit, point 19.

(75)  […].

(76)  Cet élément du filet de sécurité s’applique à l’Allemagne, à l’Irlande, à Malte et à la Slovénie.

(77)  Cette couverture de population minimale s’applique au Danemark et au Luxembourg.

(78)  Ce seuil de population sera réduit à 50 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d’un million d’habitants ou à 10 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE dont la population nationale est inférieure à un million d’habitants.

(79)  Pour le chômage, les calculs doivent se baser sur les données régionales publiées par l’office statistique national, en utilisant la moyenne des trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles (au moment de la notification de la carte des aides à finalité régionale). Sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices, le taux de chômage par rapport à la moyenne nationale est calculé sur cette base.

(80)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE, l’État de l’AELE membre de l’EEE peut se baser sur les données fournies par son office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(81)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent se baser sur les données fournies par leur office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(82)  Ce seuil de population sera réduit à 25 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d’un million d’habitants ou à 10 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE dont la population totale est inférieure à un million d’habitants ou à 5 000 habitants pour les îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire.

(83)  Aux fins de l’application du critère no 5, l’État de l’AELE membre de l’EEE doit démontrer que la zone subit des changements structurels majeurs ou est en grave déclin relatif en comparant les zones concernées avec la situation d’autres zones dans le même État de l’AELE membre de l’EEE ou dans d’autres États de l’EEE sur la base d’indicateurs socio-économiques concernant les statistiques structurelles sur les entreprises, les marchés de l’emploi, les comptes des ménages, l’éducation ou d’autres indicateurs similaires. À cette fin, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent renvoyer aux données fournies par leur office statistique national ou d’autres sources reconnues. […].

(84)  Les unités administratives locales (UAL) sont définies à l’annexe III du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission. Comme indiqué dans la note de bas de page 30, ce règlement n’a pas été intégré dans l’accord EEE. Cependant, afin de disposer de définitions communes face à une demande grandissante d’informations statistiques au niveau régional, l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, et les instituts nationaux des pays candidats et de l’AELE ont convenu d’établir des régions statistiques similaires à la nomenclature NUTS.

(85)  Toutefois, l’État de l’AELE membre de l’EEE peut désigner des parties d’une UAL, à condition que la population de l’UAL concernée soit supérieure au minimum requis pour des zones contiguës au titre du critère no 1 ou no 5 (notamment en ce qui concerne les seuils de population réduits pour ces critères) et que la population des parties de cette UAL représente au moins 50 % de la population minimale requise par le critère applicable.

(86)  Dans le cas des îles, les frontières administratives incluent les frontières maritimes avec d’autres unités administratives de l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné.

(87)  Les intensités d’aide majorées en faveur des PME ne s’appliqueront pas aux aides en faveur de grands projets d’investissement.

(88)  […].

(89)  […].

(90)  Voir l’annexe IV.

(91)  Voir l’annexe I.

(92)  La carte des aides à finalité régionale approuvée par l’Autorité au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 qui est applicable pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021.

(93)  Les mesures d’aide mises à exécution au titre du RGEC ne sont pas considérées comme des régimes d’aides existants. Les régimes d’aides mis à exécution en violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 ne sont pas considérés comme des régimes d’aides existants sauf s’ils sont considérés comme des aides existantes sur la base de l’article 15, paragraphe 3, de la partie II dudit protocole.

(94)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3. La version consolidée de la décision est disponible à l’adresse suivante: https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/2017-Consolidated-version-of-Dec-195-054-COL--002-.pdf.

(95)  […].


ANNEXE I

Couverture des aides à finalité régionale par État de l’AELE membre de l’EEE pour la période 2022-2027

Norvège

Région statistique

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

NO021, NO022 Innlandet

7,30  %

NO061, NO062 Trøndelag

8,66  %

NO071 Nordland

4,60  %

NO072, NO073 Troms og Finnmark

4,58  %

Zones «c» non prédéfinies

6,87  %

Couverture de population totale 2022-2027

32,02  %


Islande

Région statistique

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

IS00 Islande

100  %

Couverture de population totale 2022-2027

100  %


Liechtenstein

Région statistique

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

7,50  %

Couverture de population totale 2022-2027

7,50  %


ANNEXE II

[…]

[…].


ANNEXE III

Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États de l’AELE membres de l’EEE

L’Autorité calculera la couverture «c» non prédéfinie pour chaque État de l’AELE membre de l’EEE en appliquant la méthode précisée ci-dessous.

1)

Elle déterminera toutes les régions statistiques de niveau 3 sur le territoire des États de l’AELE membres de l’EEE qui ne sont situées dans aucune des zones suivantes:

les zones «a» admissibles indiquées à l’annexe I,

les anciennes zones «a» indiquées à l’annexe I,

les zones à faible densité de population indiquées à l’annexe I.

2)

Parmi les régions statistiques de niveau 3 recensées à l’étape 1, l’Autorité déterminera celles:

dont le PIB par habitant (1) est inférieur ou égal au seuil de disparité du PIB national par habitant (2), ou

dont le taux de chômage (3) est supérieur ou égal au seuil de disparité du chômage national (4), ou supérieur ou égal à 150 % de la moyenne nationale, ou

dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 90 % de la moyenne de l’EEE, ou

dont le taux de chômage est supérieur ou égal à 125 % de la moyenne de l’EEE.

3)

La répartition de la couverture «c» non prédéfinie pour l’État de l’AELE membre de l’EEE i (A i ) est calculée au moyen de la formule suivante (exprimée en pourcentage de la population de l’EEE):

A i = p i /P × 100

où:

p i désigne la population (5) des régions statistiques de niveau 3 de l’État de l’AELE membre de l’EEE i recensées à l’étape 2,

P est la population totale des régions statistiques de niveau 3 et des régions NUTS 3 recensées à l’étape 2 dans, respectivement, les présentes lignes directrices et celles de la Commission.


(1)  Toutes les données relatives au PIB par habitant mentionnées dans la présente annexe se basent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles, à savoir 2016-2018.

(2)  Le seuil de disparité du PIB national par habitant pour l’État de l’AELE membre de l’EEE i (TG i ) est déterminé selon la formule suivante (exprimée en pourcentage du PIB national par habitant):

(TG) i  = 85 × [(1 + 100/g i )/2)

où: g i désigne le PIB par habitant de l’État de l’AELE membre de l’EEE i, exprimé en pourcentage de la moyenne de l’EEE.

(3)  Toutes les données relatives au chômage mentionnées dans la présente annexe se basent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles, à savoir 2017-2019. Ces données ne contiennent toutefois pas d’information sur le niveau 3; on utilisera donc des données relatives au chômage pour la région de niveau 2 dans laquelle ces régions de niveau 3 sont situées.

(4)  Le seuil de disparité du taux de chômage national pour l’État de l’AELE membre de l’EEE i (TU i ) est calculé selon la formule suivante (exprimée en pourcentage du taux de chômage national):

(TU) i  = 115 × [(1 + 100/u i )/2)

où: u i désigne le taux de chômage national de l’État de l’AELE membre de l’EEE i, exprimé en pourcentage de la moyenne de l’EEE.

(5)  Les chiffres de population pour les régions de niveau 3 sont calculés sur la base des données de population utilisées par Eurostat pour calculer le PIB régional par habitant en 2018.


ANNEXE IV

Méthode pour définir les zones assistées connaissant des pertes de population telles que mentionnées à la section 7.4.5

Conformément au point 188, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent déterminer les zones connaissant des pertes de population comme suit:

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent définir les zones assistées au niveau des régions statistiques de niveau 3 relevant de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE,

ils doivent utiliser des données d’Eurostat sur la densité de population qui concernent la période 2009-2018 et reposent sur la nomenclature des régions statistiques la plus récente disponible,

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer l’existence d’une perte de population supérieure à 10 % sur la période 2009-2018.

Lorsque la nomenclature des régions statistiques a été modifiée au cours des dix dernières années, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent utiliser les données relatives à la densité de population sur la période la plus longue pour laquelle elles sont disponibles.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent inclure les zones ainsi déterminées dans la notification prévue au point 189.


ANNEXE V

Informations à fournir lors de la notification d’une carte des aides à finalité régionale

1)

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent fournir, le cas échéant, des informations pour chacune des catégories suivantes de régions proposées à la désignation:

zones «a»,

anciennes zones «a»,

zones à faible densité de population,

zones à très faible densité de population,

[…];

zones assistées connaissant des pertes de population telles que mentionnées à la section 7.4.5,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 1,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 2,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 3,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 4,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 5.

2)

Dans chaque catégorie, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent fournir les informations suivantes pour chacune des régions proposées:

identification de la région (au moyen du code de région des régions statistiques de niveau 2 ou de niveau 3, du code UAL des régions constituant des régions contiguës ou d’autres dénominations officielles des unités administratives concernées),

intensité d’aide proposée dans la zone pour la période 2022-2027 ou, en ce qui concerne les anciennes zones «a», pour les périodes 2022-2024 et 2025-2027 (en indiquant, le cas échéant, toute augmentation de l’intensité de l’aide telle que mentionnée aux points 180, 181, 183 ou 184, 185 et 186, le cas échéant),

la population résidente totale de la zone, telle que définie au point 177.

3)

Pour les zones à densité de population faible et très faible, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent présenter des éléments démontrant à suffisance que les conditions applicables énoncées au point 169 sont remplies.

4)

Pour les zones non prédéfinies désignées sur la base des critères 1 à 5, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent présenter des éléments démontrant à suffisance que toutes les conditions applicables énoncées aux points 175, 176 et 177 sont remplies.

ANNEXE VI

Définition du secteur sidérurgique

Aux fins des présentes lignes directrices, le «secteur sidérurgique» englobe la production d’un ou de plusieurs des produits suivants:

a)

fontes et ferro-alliages: fonte pour la fabrication de l’acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l’exclusion des autres ferro-alliages;

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l’exception de productions d’acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d’une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d)

produits finis à froid: fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;

e)

tubes: toute la catégorie de tubes d’acier sans soudure, de tubes d’acier soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm.


ANNEXE VII

Informations à inclure dans le formulaire de demande d’aide à l’investissement à finalité régionale

1.

Informations sur le bénéficiaire de l’aide:

nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE),

déclaration que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises,

déclaration détaillant les aides (aides de minimis et aides d’État) déjà reçues pour d’autres investissements au cours des trois dernières années dans la région statistique de niveau 3 où sera effectué le nouvel investissement; déclaration relative aux aides à finalité régionale reçues ou à recevoir pour le même projet de la part d’autres autorités d’octroi,

déclaration indiquant si le bénéficiaire a cessé une activité similaire ou identique dans l’EEE au cours des deux années précédant la date du présent formulaire de demande,

déclaration indiquant si, au moment de la présentation du formulaire de demande d’aide, le bénéficiaire a l’intention de cesser une telle activité dans les deux ans suivant la réalisation de l’investissement pour lequel une aide doit être octroyée,

pour les aides octroyées dans le cadre d’un régime: déclaration et engagement de non-délocalisation.

2.

Informations sur l’investissement à soutenir:

brève description de l’investissement,

brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de RDI, activités de formation, regroupement d’activités et contribution éventuelle du projet à la transition écologique (1) et numérique de l’économie régionale),

base juridique applicable (nationale, de l’EEE, ou les deux),

dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement,

site(s) de mise en œuvre de l’investissement.

3.

Informations sur le financement de l’investissement:

coûts d’investissement et autres coûts connexes, analyse coûts-avantages de la mesure d’aide notifiée,

total des coûts éligibles,

montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement,

intensité d’aide.

4.

Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté:

brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou au site. La décision sur l’autre investissement ou site possible pour le cas où l’aide ne serait pas octroyée doit y être explicitée,

déclaration d’absence d’accord irréversible entre le bénéficiaire de l’aide et les contractants pour la réalisation de l’investissement.


(1)  Y compris, le cas échéant, des informations indiquant si l’investissement est ou non durable sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie) (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13) ou selon d’autres méthodologies comparables.


ANNEXE VIII

Informations mentionnées au point 136

Les informations concernant chaque aide individuelle octroyée, mentionnées au point 136 2) des lignes directrices, doivent inclure les éléments suivants:

identité du bénéficiaire de l’aide individuelle (1)

nom

identifiant du bénéficiaire de l’aide

type de bénéficiaire au moment de la demande:

PME

grande entreprise

région statistique du bénéficiaire, de niveau 2 ou inférieur

principal secteur d’activité du bénéficiaire pour l’aide en question, identifié par le groupe de la NACE (code numérique à trois chiffres) dont il relève (2)

élément d’aide exprimé dans son intégralité en monnaie nationale

si différent de l’élément d’aide, montant d’aide nominal, exprimé dans son intégralité en monnaie nationale (3)

instrument d’aide (4):

subvention/bonification d’intérêts/remise de dettes

prêts/avances remboursables/subvention remboursable

garantie

avantage fiscal ou exonération de taxation

financement des risques

autres (veuillez préciser)

date d’octroi et date de publication

objectif de l’aide

identité de l’autorité ou des autorités d’octroi

le cas échéant, nom de l’entité mandatée et noms des intermédiaires financiers sélectionnés

numéro de la mesure d’aide (5)


(1)  À l’exception des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles dans des cas dûment justifiés et sous réserve de l’accord de l’Autorité [lignes directrices de l’Autorité sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO L 154 du 8.6.2006, p. 27. et supplément EEE no 29 du 8.6.2006, p. 1)].

(2)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Ce règlement est intégré dans l’annexe XXI de l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2007 (JO L 266 du 11.10.2007, p. 25. et supplément EEE no 48 du 11.10.2007, p. 18).

(3)  Équivalent-subvention brut ou, le cas échéant, montant de l’investissement. Pour les aides au fonctionnement, il est autorisé de fournir le montant d’aide annuel par bénéficiaire. Pour les régimes fiscaux, ce montant peut être communiqué selon les tranches fixées au point 139. Le montant à publier correspond à l’avantage fiscal maximal autorisé et non au montant déduit chaque année (par exemple, pour un crédit d’impôt, c’est le crédit d’impôt maximal autorisé qui doit être publié, et non le montant réel du crédit d’impôt accordé, qui peut dépendre du revenu imposable et varier chaque année).

(4)  Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide doit être indiqué par instrument.

(5)  Tel que fourni par l’Autorité dans le cadre de la procédure de notification mentionnée à la section 3.