29.7.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 303/10


ARRÊT DE LA COUR

du 25 mars 2021

dans l’affaire E-3/20

Gouvernement norvégien, représenté par le ministère de la santé et des affaires sociales (Helse- og omsorgsdepartementet), contre Anniken Jenny Lindberg

(Libre circulation des personnes – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Accès à la profession de praticien de l’art dentaire – Reconnaissance automatique)

(2021/C 303/07)

Dans l’affaire E-3/20, Gouvernement norvégien, représenté par le ministère de la santé et des affaires sociales (Helse- og omsorgsdepartementet), contre Anniken Jenny Lindberg – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la Cour suprême de Norvège (Norges Høyesterett) au sujet de l’interprétation de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment son article 21, telle qu’adaptée à l’accord sur l’Espace économique européen, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Bernd Hammermann, juges, a rendu, le 25 mars 2021, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Pour bénéficier de la reconnaissance automatique prévue par l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, un demandeur doit être en possession de toutes les attestations qui accompagnent le titre de formation visées à l’annexe V de la directive conformément aux exigences de l’État d’origine pour la profession concernée.

2.

Les articles 28 et 31 de l’accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils font obligation à un État d’accueil de procéder à une appréciation individuelle des connaissances et de la formation attestées par les qualifications professionnelles d’un demandeur également dans le cas où ce dernier demande l’accès à une profession qui relève de la catégorie des professions faisant l’objet d’une coordination des conditions minimales de formation mais ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 10 ou 21 de la directive 2005/36/CE.

3.

L’appréciation individuelle des connaissances et des compétences d’un demandeur par l’État d’accueil doit comporter une comparaison de tous les diplômes, certificats et autres titres de formation et justificatifs d’expérience du demandeur avec les exigences que l’État d’accueil pose lui-même pour l’exercice de la profession concernée. Si les connaissances et les qualifications du demandeur attestées par le diplôme et une expérience professionnelle pertinente ne sont pas équivalentes, ou ne correspondent que partiellement, à celles requises par l’État d’accueil, ce dernier doit indiquer quelle formation fait défaut afin que le demandeur puisse compléter ou étoffer sa formation.

4.

Le fait qu’un demandeur n’ait pas pleinement accès à la profession dans l’État d’origine ne saurait être déterminant lorsqu’il s’agit d’apprécier s’il peut se voir accorder l’accès à la même profession dans l’État d’accueil.