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23.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 23/7 |
Recours introduit le 26 novembre 2019 par Abelia et WTW AS contre l’Autorité de surveillance AELE
(Affaire E-9/19)
(2020/C 23/07)
Le 26 novembre 2019, Abelia et WTW AS, représentées par Espen Bakken, avocat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, P.O. Box 2734, Solli, 0204 Oslo, Norvège, ont introduit un recours contre l’Autorité de surveillance AELE devant la Cour AELE.
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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1. |
annuler la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 57/19/COL du 10 juillet 2019; |
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2. |
condamner l’Autorité de surveillance AELE aux dépens de l’instance. |
Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués
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Abelia est une association professionnelle d’employeurs qui relève de la plus grande organisation d’employeurs de Norvège: la NHO (Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie). |
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WTW AS est un concepteur de logiciels, affilié à Abelia, qui propose des solutions techniques innovantes à des clients dans toute une série de secteurs d’activité. WTW est également présent dans le secteur de la santé en ligne, dans lequel ses produits sont en concurrence directe avec les solutions publiques de santé en ligne examinées par l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») dans la décision attaquée. |
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La décision attaquée concerne le financement notifié d’une entreprise publique chargée de fournir une solution nationale de santé en ligne. |
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Les pouvoirs publics norvégiens ne considéraient pas le financement par des fonds publics des activités de santé en ligne interconnectées comme une aide d’État au motif que celles-ci ne constituaient pas des «activités économiques» au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, mais ils ont fourni une notification pour des raisons de sécurité juridique en date du 3 mai 2019. |
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L’Autorité a adopté la décision attaquée le 10 juillet 2019 sur la base de l’article 4, paragraphe 2, de l’accord Surveillance et Cour de justice, concluant qu’au vu de l’organisation actuelle du secteur norvégien de la santé, Norsk Helsenett SF et la direction norvégienne de la santé en ligne ne constituent pas des «entreprises» aux fins de la fourniture de solutions de santé en ligne. |
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Dans la décision attaquée, l’Autorité a également constaté que les mesures notifiées ne confèrent pas d’avantage économique à Norsk Helsenett SF au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. |
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Les requérantes dénoncent le fait que l’Autorité a adopté la décision attaquée concernant l’aide sans avoir engagé de procédure formelle d’examen et donc en violation de leurs droits procéduraux. |
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Les requérantes soutiennent par conséquent que la Cour AELE devrait annuler la décision attaquée. |