19.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 82/3


DÉCISION DE L’AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE no 83/19/COL

du 28 novembre 2019

Trondheim Spektrum (Norvège) [2020/413]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 et 62,

vu le protocole 26 de l’accord EEE,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, et notamment l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 7, paragraphe 3, de la partie II,

vu la décision de l’Autorité no 195/04/COL (telle que modifiée),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

1.   PROCÉDURE

1.1.   PREMIÈRE PLAINTE

(1)

Le 14 mars 2017, l’Autorité a reçu une plainte (1) selon laquelle la municipalité de Trondheim (ci-après la «municipalité») aurait accordé une aide d’État illégale à Trondheim Spektrum AS (ci-après «TS»), société qui possède et exploite Trondheim Spektrum, une infrastructure sportive polyvalente située à Trondheim (Norvège). Par lettre datée du 27 mars 2017, l’Autorité a invité les autorités norvégiennes à présenter leurs observations sur la plainte (2). Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 2 juin 2017 (3).

1.2.   DEUXIÈME PLAINTE

(2)

Le 27 juillet 2017, l’Autorité a reçu une deuxième plainte (4) faisant également valoir que la municipalité aurait accordé une aide d’État illégale à TS. Par lettre datée du 24 août 2017, l’Autorité a invité les autorités norvégiennes à présenter leurs observations (5). Dans cette même lettre, l’Autorité a demandé aux autorités norvégiennes des renseignements complémentaires concernant leurs observations sur la première plainte. Par lettre datée du 1er septembre 2017, l’Autorité a transmis aux autorités norvégiennes des informations supplémentaires fournies par la deuxième plaignante (6).

(3)

Par lettre datée du 20 septembre 2017, les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations sur la deuxième plainte et ont fourni les renseignements demandés par l’Autorité concernant la première plainte (7). Le 29 septembre 2017, l’affaire a été examinée en détail au cours de la réunion «paquet» annuelle qui s’est tenue à Oslo. Cet examen a été résumé par la suite dans une lettre de suivi (8).

1.3.   DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

(4)

Le 20 octobre 2017, l’Autorité a adressé aux autorités norvégiennes une demande de renseignements (9). Le 22 novembre 2017, les autorités norvégiennes et l’Autorité ont tenu une vidéoconférence afin de discuter de la demande de renseignements. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre du 8 décembre 2017 (10).

1.4.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LA DEUXIÈME PLAIGNANTE

(5)

Le 19 septembre 2017, la deuxième plaignante a transmis des informations supplémentaires (11). Le 6 novembre 2017, la deuxième plaignante a transmis des informations complémentaires (12). Le 9 novembre 2017, l’Autorité a communiqué aux autorités norvégiennes des informations supplémentaires fournies par l’une des plaignantes (13). Les 22 novembre et 13 décembre 2017, les autorités norvégiennes et l’Autorité ont discuté de l’affaire par vidéoconférence. Le 1er décembre 2017, les autorités norvégiennes ont transmis des informations complémentaires à l’Autorité (14).

(6)

Le 26 octobre 2018, la deuxième plaignante a fourni de nouvelles informations supplémentaires (15).

1.5.   NOUVELLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

(7)

Le 16 janvier 2018, l’Autorité a adressé une demande de renseignements aux autorités norvégiennes (16), à laquelle celles-ci ont répondu par lettres datées du 1er et du 5 février 2018 (17).

1.6.   NOTIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION DE 2019

(8)

Le 29 novembre 2018 (18), les autorités norvégiennes ont notifié un contrat de location (ci-après le «contrat de location de 2019») qui doit entrer en vigueur le 1er décembre 2019. Par lettre datée du 28 janvier 2019, l’Autorité a demandé aux autorités norvégiennes des renseignements supplémentaires. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre du 21 février 2019 (19).

(9)

Le 13 mars 2019, les autorités norvégiennes et l’Autorité ont discuté de l’affaire lors d’une vidéoconférence. À l’issue de la réunion, les autorités norvégiennes ont présenté des renseignements complémentaires (20). Le 18 mars 2019, les autorités norvégiennes ont transmis des renseignements supplémentaires (21). Les 11 juin, 15 juillet et 18 octobre 2019, les autorités norvégiennes et l’Autorité ont discuté de l’affaire par vidéoconférence.

1.7.   INFORMATION EN APPLICATION DU RGEC CONCERNANT UNE AUGMENTATION DE CAPITAL

(10)

Le 10 décembre 2018, les autorités norvégiennes ont communiqué des renseignements (22) en application du RGEC (23) concernant une aide ad hoc en faveur de TS octroyée sous la forme d’une augmentation de capital de 55 000 000 NOK (environ 5 680 000 EUR), en affirmant que cette mesure bénéficiait d’une exemption par catégorie.

1.8.   PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(11)

Par la décision no 32/19/COL (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»), l’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen. Par lettre datée du 2 mai 2019 (24), les autorités norvégiennes ont demandé le report de la date limite du 20 mai 2019 pour présenter leurs observations et fournir l’ensemble des documents, renseignements et données nécessaires à l’appréciation des mesures. Par lettre datée du 10 mai 2019 (25), l’Autorité a accepté de reporter la date limite au 20 juin 2019. Le 19 juin 2019, les autorités norvégiennes ont demandé un nouveau report de la date limite au 30 août 2019, auquel l’Autorité a consenti le 20 juin 2019 (26).

(12)

Par lettre datée du 30 août 2019 (27), les autorités norvégiennes ont répondu à la décision d’ouvrir la procédure.

(13)

Le 23 mai 2019, la décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans le supplément EEE (28). L’Autorité a reçu des observations d’une partie intéressée, l’une des plaignantes. Par lettre datée du 27 juin 2019 (29), l’Autorité les a transmises aux autorités norvégiennes en leur donnant la possibilité d’y répondre. Par lettre datée du 30 août 2019 (30), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations sur les observations des parties intéressées.

2.   CONTEXTE

(14)

L’objectif poursuivi par la municipalité est de mettre des équipements sportifs et récréatifs à la disposition des habitants de Trondheim. Trondheim Spektrum accueille des manifestations sportives, petites ou grandes, ainsi que d’autres évènements, tels que des concerts, des foires commerciales ou des congrès. Trondheim Spektrum accueillera, par exemple, le championnat d’Europe de handball féminin et masculin en 2020.

(15)

En 2004, la municipalité a officialisé un principe de gratuité des installations pour ses clubs sportifs. Cette mesure facilite l’accès des enfants et des jeunes aux activités sportives indépendamment du niveau de revenu des familles.

(16)

Afin d’être en mesure de remplir l’objectif visant à mettre des équipements sportifs à disposition de ses citoyens, la municipalité non seulement possède et exploite de nombreuses installations sportives, mais elle loue également des infrastructures détenues et exploitées par des tiers. La municipalité achète des créneaux d’occupation auprès de TS, de clubs sportifs possédant leurs propres installations, d’autres autorités publiques (dans des bâtiments tels que des lycées) et, de manière très limitée, d’infrastructures privées.

(17)

La municipalité loue des créneaux d’occupation de ces infrastructures dans le cadre de contrats de location spéciaux et les répartit gratuitement entre les clubs sportifs. Le conseil des sports (Idrettsrådet) local, qui fait partie de la structure organisationnelle de la Confédération norvégienne des sports (Norges idrettsforbund), est chargé de répartir ces créneaux.

(18)

La totalité des créneaux d’occupation disponibles est mise à la disposition du conseil des sports local. Le conseil des sports a créé un comité chargé de répartir les créneaux mis à disposition par la municipalité. Ce comité distribue les heures mises à disposition sur la base de lignes directrices établies par le conseil des sports.

(19)

TS possède et exploite Trondheim Spektrum, une infrastructure multifonctionnelle située dans le centre de Trondheim et constituée de huit salles polyvalentes. Les salles sont utilisées comme lieux d’entraînement pour des clubs sportifs locaux, pour l’organisation de manifestations sportives, petites ou grandes, et pour la tenue d’autres événements, tels que des concerts, des foires commerciales ou des congrès.

(20)

L’histoire de TS commence avec la société Nidarøsalleen et la création de celle-ci en 1961 en vue de la construction et de l’exploitation d’une salle de sport et d’exposition à Trondheim. Le 5 juin 2002, la société a été rebaptisée Trondheim Spektrum AS.

(21)

La municipalité était, et est aujourd’hui encore, l’actionnaire majoritaire de TS, dont elle détient actuellement 99,68 % des actions (31).

(22)

La construction de la première partie de l’infrastructure s’est achevée en 1963 (salles A et B). L’infrastructure a ensuite été agrandie à quatre reprises, en 1971 (salle C), en 1980 (salle G), en 1988 (salles D et E/H) et en 2000 (salle F).

(23)

Depuis l’été 2017, Trondheim Spektrum fait l’objet d’importants travaux de rénovation et d’extension.

(24)

La municipalité loue des créneaux d’occupation auprès de TS afin de les mettre à disposition du conseil des sports. En vertu du contrat de location, Trondheim Spektrum est principalement réservée à des activités sportives pour les jeunes entre septembre et mai (32). Les créneaux restants pendant cette période et la totalité des créneaux pendant le reste de l’année sont proposés à la location par TS pour l’organisation d’autres activités sportives, de foires commerciales, de concerts, etc. TS accueille un certain nombre de foires, notamment la foire annuelle de l’industrie de la pêche. En outre, TS tire des revenus de l’exploitation d’un kiosque, d’un café et d’un restaurant.

(25)

Le futur plan d’entreprise de TS vise à tirer du contrat de location conclu avec la municipalité, d’une part, et des autres activités, d’autre part, des revenus similaires et à peu près équivalents, comme ce fut le cas par le passé (33).

3.   DESCRIPTION DES MESURES

3.1.   AIDES EXISTANTES

(26)

La décision d’ouvrir la procédure concernait plusieurs aides présumées accordées à TS. Dans la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité n’a pas apprécié la nature des mesures qui, si elles constituaient une aide, constitueraient une aide existante au sens de l’article 1er, point b), de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après le «protocole 3 de l’ASC»). Par conséquent, ces mesures ne relèvent pas du champ d’application de la présente décision. Ces mesures concernaient i) un prêt municipal (mesure 1), ii) une garantie municipale (mesure 2), iii) des contrats de bail (mesure 3), et iv) une aide accordée au titre du régime instituant le Fonds des jeux (mesure 8) (34).

3.2.   AIDES PRÉSUMÉES

(27)

Comme indiqué au considérant 120 de la décision d’ouvrir la procédure, l’examen formel portait sur les mesures suivantes:

mesure 4 (en partie): contrats de location conclus entre TS et la municipalité de 2007 à 2017,

mesure 5: nouveau contrat de location de 2019 entre TS et la municipalité (notifié),

mesure 6: augmentation de capital en vue de faire face aux frais nouveaux et imprévus liés à l’extension et à la rénovation de Trondheim Spektrum,

mesure 7: financement de coûts d’infrastructure,

mesure 9: garantie implicite inhérente à un prêt conclu entre Nordea et TS.

(28)

Pour une description plus détaillée des mesures, l’Autorité renvoie à la section 4 de la décision d’ouvrir la procédure.

3.3.   MESURE 4 — CONTRATS DE LOCATION CONCLUS DE 1999 À 2017

(29)

La plupart des créneaux d’occupation de Trondheim Spektrum sont traditionnellement utilisés par des clubs sportifs sur la base de contrats de location conclus entre TS et la municipalité. La municipalité loue l’infrastructure depuis son ouverture en 1963. Entre 1990 et 2002, elle a loué les installations de Trondheim Spektrum pour environ 12 000 000 NOK par an.

(30)

Les plaignantes ont fait valoir que le loyer est supérieur aux conditions du marché. Autrement dit, le loyer est basé sur les besoins de TS et non sur les créneaux d’occupation dont la municipalité a besoin. Les plaignantes prétendent que le loyer n’a jamais été basé sur des prix de pleine concurrence, mais est décidé unilatéralement par le conseil municipal.

(31)

Selon les autorités norvégiennes, le loyer versé à TS par la municipalité est conforme au marché et ne constitue donc pas une aide d’État. Si l’Autorité devait conclure différemment, les autorités norvégiennes font valoir que toute aide nouvelle serait, en tout état de cause, compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

(32)

Durant la procédure ayant précédé la décision d’ouvrir la procédure, les autorités norvégiennes avaient soutenu que les contrats de location font partie d’un régime d’aides existant. Dans la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité a estimé, à titre préliminaire, que les contrats de location conclus de 1999 à 2017 ne constituent pas un régime d’aides. Les autorités norvégiennes, dans leurs observations sur la décision d’ouvrir la procédure, n’ont pas contesté l’avis préliminaire de l’autorité à cet égard.

(33)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’ASC, les pouvoirs de l’Autorité en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, soit en tant qu’aide individuelle soit dans le cadre d’un régime d’aides. Toute mesure prise par l’Autorité à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription (35).

(34)

Dans la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité a limité son appréciation aux contrats de location pour lesquels le délai de prescription n’avait pas expiré (36). Elle a estimé que le délai de prescription avait été interrompu le 27 mars 2017 (37).

(35)

En conséquence, les contrats de location pour lesquels le délai de prescription n’a pas expiré semblent être les suivants:

a)

contrat de location 2007-2008;

b)

contrat de location 2009-2010; et

c)

contrat de location de 2011 (qui est renouvelé tous les ans).

(36)

En effet, d’après les renseignements fournis par les autorités norvégiennes, il semblerait que le contrat de location soit entré en vigueur le 1er janvier 2008 (38), date qui, en l’absence d’indication contraire, devrait être considérée comme le jour où la première aide a été accordée en vertu du contrat.

(37)

Toutefois, l’Autorité a déclaré dans la décision d’ouvrir la procédure qu’elle manquait d’informations concernant le contrat de location en vigueur au cours de l’année 2007, car le contrat de location qui, selon les indications des autorités norvégiennes, précédait le contrat 2007-2008 expirait le 31 décembre 2006. En outre, l’Autorité ne disposait pas d’informations sur la date de signature du contrat de location 2007-2008, ni d’informations précisant si cette date correspondait à celle de l’octroi d’une aide en vertu dudit contrat.

(38)

Les autorités norvégiennes ont déclaré dans leurs observations sur la décision d’ouvrir la procédure qu’elles n’étaient pas en mesure de fournir le contrat de location en vigueur pour l’année 2007, aucun accord écrit n’ayant apparemment été conclu. Les autorités norvégiennes ont ajouté que le loyer était versé conformément au contrat de location de la période précédente, ce qui indiquerait que le contrat était reconduit tacitement, conformément au droit norvégien des contrats. En tout état de cause, les renseignements fournis par les autorités norvégiennes indiquent le montant du loyer versé par la municipalité pour un nombre spécifique de créneaux d’occupation.

(39)

L’Autorité n’a pas demandé de renseignements complémentaires à cet égard, puisque les autorités norvégiennes n’ont pas contesté son appréciation du délai de prescription et qu’elles ont fourni des renseignements sur le montant versé au titre du contrat de location. L’absence de documents n’aurait, par conséquent, aucune incidence sur l’appréciation de la mesure par l’Autorité dans la présente décision.

3.4.   MESURE 5 — CONTRAT DE LOCATION DE 2019 — NOTIFICATION

(40)

Comme mentionné au considérant 8 ci-dessus, les autorités norvégiennes ont notifié le contrat de location de 2019. TS et la municipalité ont conclu un nouveau contrat de location devant entrer en vigueur le 1er décembre 2019 (39) et expirant le 30 avril 2035.

(41)

Les autorités norvégiennes expliquent que ce contrat de location est fondé sur les principes sous-tendant les précédents contrats de location. Elles indiquent en outre que le nouveau contrat de location représente une augmentation importante des créneaux d’occupation mis à la disposition des clubs sportifs. Au total, 16 848 heures sont louées chaque année au titre du nouveau contrat de location, contre 12 500 heures dans le passé. Le nouveau contrat de location entraîne une augmentation du loyer horaire qui passe d’environ 1 200 à 1 700 NOK (d’environ 124 à 176 EUR). Deux raisons expliquent cette augmentation: premièrement, le loyer historique versé par la municipalité était fixé sur la base du niveau établi en 1989 et en 1990 et n’avait pas fait l’objet d’adaptations, et deuxièmement, en raison des coûts de construction liés à la flexibilité et à la possibilité d’une utilisation multisport, les coûts d’exploitation au mètre carré dépassent de loin le coût au mètre carré du site existant.

(42)

Les deux plaignantes ont fait valoir que le loyer fixé dans le nouveau contrat de location est supérieur aux conditions du marché, car il est fondé sur les besoins de TS et non sur les créneaux d’occupation dont la municipalité a besoin. Elles prétendent que le loyer n’est pas basé sur des prix de pleine concurrence, mais est fixé de manière à couvrir les coûts de construction de l’extension de Trondheim Spektrum.

(43)

L’une des plaignantes allègue en outre que les principaux éléments de coût du projet d’extension et de rénovation sont liés à des exigences concernant des activités autres que celles relevant des contrats de location, telles que des concerts, des manifestations sportives professionnelles et des foires. L’une des plaignantes affirme que la répartition des coûts entre les différentes activités est par conséquent incorrecte, car les besoins des clubs sportifs auraient pu être satisfaits à un coût moindre.

(44)

Selon les autorités norvégiennes, le loyer versé à TS par la municipalité dans le cadre du nouveau contrat de location est conforme au marché et ne constitue donc pas une aide d’État. Si l’Autorité n’était pas en mesure d’exclure l’existence d’une aide d’État dans le nouveau contrat de location, les autorités norvégiennes ont notifié le contrat de location comme étant une aide compatible en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

3.5.   MESURE 6 — AUGMENTATION DE CAPITAL EN VUE DE FAIRE FACE À DES FRAIS NOUVEAUX ET IMPRÉVUS — EXEMPTION PAR CATÉGORIE

(45)

Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, le 10 décembre 2018, les autorités norvégiennes ont communiqué des renseignements en application du RGEC (40) concernant une aide ad hoc en faveur de TS s’élevant à 55 000 000 NOK (environ 5 680 000 EUR) et prenant la forme d’une augmentation de capital. Les autorités norvégiennes ont augmenté le capital de TS en vertu de l’article 55 du RGEC.

(46)

À la suite, en particulier, d’une modification de la portée du projet en 2018, le budget est passé de 536 000 000 NOK à 591 000 000 NOK (environ 61 050 000 EUR) (41). Les autorités norvégiennes ont expliqué que TS ne pouvait pas couvrir les frais supplémentaires par ses moyens existants ou un nouveau financement sur le marché. TS a donc sollicité une augmentation de capital le 6 juillet 2018, qui a été approuvée le 5 décembre 2018.

(47)

Selon les autorités norvégiennes, les frais supplémentaires de 55 000 000 NOK peuvent être ventilés comme suit:—

frais nouveaux: la modification du projet entraîne 40 500 000 NOK de frais supplémentaires,

frais imprévus: dépassements budgétaires de 14 500 000 NOK.

(48)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que, compte tenu du niveau d’endettement déjà élevé de TS, il a été jugé préférable d’injecter de nouveaux capitaux plutôt que de recourir à de nouveaux prêts pour couvrir ces dépenses supplémentaires. De fait, il aurait été difficile d’obtenir un financement (au sens d’un nouveau prêt) sur le marché. TS s’est donc tournée vers ses propriétaires pour obtenir le financement nécessaire.

(49)

La municipalité était à l’époque des faits l’actionnaire majoritaire de TS (environ 78 %); les autres actionnaires n’ont pas manifesté leur intention de participer à l’augmentation de capital (42). La municipalité était donc confrontée à un choix: fournir les fonds supplémentaires et permettre l’achèvement du projet ou accepter que TS ne soit pas en mesure de mener à terme le projet conformément aux plans modifiés et définitifs qui avaient été établis après le début des travaux liés au projet initial.

(50)

Selon les autorités norvégiennes, un certain nombre de considérations ont rendu l’apport de capitaux avantageux pour l’actionnaire majoritaire de TS, à savoir la municipalité.

(51)

L’agrandissement de la salle de 3 200 sièges supplémentaires permettra à TS d’accueillir des évènements plus importants, ce qui rendra le site plus attrayant pour les organisateurs d’évènements. TS estime qu’elle sera en mesure d’organiser quatre à six évènements de cette envergure par an. Outre le loyer, les grandes manifestations génèrent des revenus accrus grâce aux évènements VIP, à la restauration et au vestiaire. De ce fait, l’extension était susceptible d’entraîner une augmentation importante des recettes de TS.

(52)

Les autorités norvégiennes ont déclaré que les travaux de rénovation avaient débuté avant que TS ne sollicite une augmentation de capital. Les travaux étaient en cours avant la finalisation des plans détaillés de mise en œuvre du projet. L’empressement à lancer les travaux de construction s’explique par la nécessité d’assurer l’achèvement du projet à temps pour que TS puisse accueillir le championnat d’Europe de handball féminin et masculin en 2020.

(53)

Une part importante des revenus de TS provient non seulement du loyer, mais également des entrées. Les 3 200 sièges supplémentaires étaient donc susceptibles d’entraîner une augmentation des recettes tirées des entrées, notamment parce que l’extension permettait à TS d’accueillir des évènements tels que «Disney On Ice».

(54)

La solution alternative à l’extension consistait à installer des sièges temporaires pour le championnat d’Europe de handball et d’autres évènements importants. L’installation et le démontage des sièges temporaires auraient duré environ 11 jours, pendant lesquels TS aurait été contrainte de fermer la salle à toutes les activités sportives. L’utilisation de sièges temporaires aurait donc engendré une baisse de revenus pour TS.

(55)

L’augmentation de la capacité des monte-charges et l’entreposage entraîneront une diminution des coûts et une plus grande efficience. L’augmentation de la capacité des monte-charges signifie que les équipements peuvent être transportés de façon sûre et efficiente vers les différentes zones des installations. Les gains d’efficience devraient permettre à TS de réaliser des économies dans ses activités quotidiennes. L’autre option consistait à transporter manuellement les équipements autour du stade en voiture. Elle a été jugée coûteuse et inefficiente, notamment au vu du championnat à venir.

(56)

Les installations d’entreposage étaient nécessaires pour assurer une bonne logistique et une gestion efficiente des grands évènements, notamment le championnat de handball. En outre, la direction a estimé qu’il était possible de louer les installations d’entreposage, par exemple entre deux évènements importants, ce qui représentait également une autre possibilité de revenus pour TS.

(57)

Enfin, la situation a permis à la municipalité de devenir l’actionnaire quasi unique de TS. Du fait de l’augmentation de capital accordée le 5 décembre 2018, la participation de la municipalité a augmenté jusqu’à atteindre 99,68 % (43). Détenant plus de 99 % des actions, la municipalité est en mesure d’acheter les actions restantes, même sans le consentement des actionnaires minoritaires actuels. Le statut d’actionnaire unique place la municipalité dans une position favorable en vertu de la loi norvégienne sur les sociétés à responsabilité limitée (44), car elle peut décider unilatéralement de la façon dont TS devrait être exploitée à l’avenir.

(58)

Cela signifie également que la municipalité pourrait décider de modifier les statuts afin que TS puisse prendre des décisions sans l’approbation des actionnaires minoritaires. L’apport de capitaux place donc la municipalité dans une position qui lui permet d’obtenir à long terme un retour satisfaisant sur son investissement, ou encore d’être l’actionnaire unique d’une infrastructure multifonctionnelle moderne et commercialement attractive (45).

(59)

Le scénario contrefactuel aurait consisté à demeurer l’actionnaire majoritaire d’une société dont les seuls actifs seraient une infrastructure commercialement moins attrayante et de moindre qualité, dont les perspectives d’avenir seraient dès lors moins brillantes (46).

(60)

L’une des plaignantes a allégué que l’augmentation de capital n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énoncées au chapitre I du RGEC.

3.6.   MESURE 7 — FINANCEMENT DE COÛTS D’INFRASTRUCTURE

(61)

Le 14 mars 2017, le conseil municipal a adopté un plan de zonage pour le quartier où se trouvent Trondheim Spektrum et la zone de parc environnante. Le processus a été lancé par TS dans le but d’agrandir l’infrastructure afin d’en faire une installation multifonctionnelle, capable d’accueillir des concerts et de grandes manifestations sportives et dotée de créneaux d’occupation supplémentaires pour les clubs sportifs, les foires commerciales et les congrès.

(62)

Les autorités norvégiennes ont expliqué qu’un plan de zonage sert de base à un projet tel que l’extension de Trondheim Spektrum (47). Le plan de zonage [notamment l’utilisation d’ordres de procédure (48) (en norvégien rekkefølgekrav)] n’impose aucune obligation économique au promoteur, mais prévoit l’utilisation de la zone liée au projet et indique quelles infrastructures (publiques) doivent être en place avant la mise en œuvre du projet (49).

(63)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que les contrats de promotion immobilière, comme celui conclu en l’espèce entre la municipalité et TS, sont un outil qui permet au promoteur et à la municipalité de s’assurer que les exigences du plan de zonage et des ordres de procédure (rekkefølgekrav), y compris celles relatives aux mesures générales en matière d’infrastructures, sont respectées.

(64)

Les contrats de promotion immobilière peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, contenir des dispositions qui imposent au promoteur certaines des charges économiques liées aux mesures générales en matière d’infrastructures. Surtout, les contrats de promotion immobilière sont le fruit d’une négociation entre la municipalité et le promoteur (50).

(65)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que les mesures générales en matière d’infrastructures relèvent de la responsabilité de la municipalité, et non de celle du promoteur. En outre, ni la municipalité ni le promoteur ne sont tenus de conclure un contrat de promotion immobilière (51).

(66)

Cependant, si un contrat de promotion immobilière est conclu, la législation applicable fixe des limites aux coûts pouvant être imposés au promoteur. La raison en est que le pouvoir en matière de négociation et de conclusion de contrats de promotion est réparti de manière asymétrique, à l’avantage de la municipalité.

(67)

Le conseil municipal a adopté le principe du transfert intégral des dépenses en 1993, qui prévoit que les projets immobiliers doivent supporter tous les coûts d’infrastructure découlant du projet. Toutefois, lorsque la municipalité applique ce principe, elle doit tenir compte de la section 17-3, paragraphe 3, de la loi sur l’aménagement et la construction qui définit ce qu’un contrat de promotion immobilière doit inclure (52).

(68)

L’une des plaignantes prétend que la municipalité a libéré TS des coûts d’infrastructure habituellement supportés par un promoteur dans le cadre de ce type de constructions, et qu’elle a par conséquent accordé un avantage à TS.

(69)

Les coûts d’infrastructure qui sont payés (en partie) par la municipalité concernent les éléments suivants:

réseau de distribution d’eau/d’évacuation des eaux usées dans la rue Klostergata:

les autorités norvégiennes ont expliqué que le réseau de distribution d’eau/d’évacuation des eaux usées devait être remplacé indépendamment des travaux d’amélioration de Trondheim Spektrum,

ce remplacement coïncide avec les travaux de construction liés à Trondheim Spektrum,

TS acquitte un montant de 20 000 000 NOK,

pont reliant Nidarø à Ilen Church:

les autorités norvégiennes ont expliqué que le pont fait partie d’une zone et d’un réseau récréatifs,

le pont actuel est vétuste et doit être rénové,

le pont reliera des parties centrales de la ville, ainsi que les grandes zones récréatives et les parcs, ce qui s’avérera bénéfique pour tous les citoyens et visiteurs de Trondheim,

structure verte et parc public:

les autorités norvégiennes ont expliqué que la structure verte et le parc public visent à garantir la création de sites attrayants pour les activités et les loisirs destinés au grand public,

TS acquitte une part de 26 000 000 NOK.

3.7.   MESURE 9 — GARANTIE IMPLICITE INHÉRENTE À UN PRÊT CONCLU ENTRE NORDEA ET TS

(70)

Le 11 décembre 2017, TS a signé un accord de prêt d’un montant de 490 000 000 NOK avec Nordea (53). Nordea fournira les fonds de roulement pendant la période de construction. Les autorités norvégiennes ont précisé que la municipalité n’est pas partie à l’accord de prêt et qu’il n’existe aucune obligation contractuelle lui imposant de fournir un financement ou des capitaux à TS (54).

(71)

Toutefois, l’accord de prêt inclut les déclarations suivantes (55):

 

«Nordea accorde une importance considérable au fait que Trondheim Spektrum AS entend procéder à des changements structurels dans la société ou prendre d’autres mesures qui accroissent la possibilité que la municipalité de Trondheim, sans contrevenir à la loi et si nécessaire, puisse fournir une garantie à Nordea réduisant le risque de dépassement de coûts.»

 

«Nordea accorde également une grande importance à la participation de la municipalité de Trondheim et à la décision du comité exécutif du 25 juin 2015 dans l’affaire 144/14, qui indique, en son paragraphe 2, que la municipalité de Trondheim, en tant qu’actionnaire majoritaire de Trondheim Spektrum, est prête à assumer la responsabilité financière nécessaire découlant de la rénovation et de l’extension de Trondheim Spektrum.»

(72)

Ces déclarations concernent une clause de l’accord de prêt qui prévoit ce qui suit sous l’intitulé «Autres conditions» (56):

 

«Risque résultant de tout dépassement de coût qui surviendrait pendant la période de construction et que le client du crédit lui-même ne pourrait pas payer: Trondheim Spektrum AS procédera à des changements structurels dans la société ou prendra d’autres mesures qui permettront à la municipalité de Trondheim, sans contrevenir à la loi et si nécessaire, de fournir une garantie à Nordea.»

(73)

Sous le même intitulé, la clause suivante stipule que (57):

 

«Le contrat de location conclu avec la municipalité de Trondheim le 26 octobre 2017 ne saurait être modifié/tronqué sans le consentement préalable écrit de Nordea.»

(74)

Enfin, sous l’intitulé «Modification de l’actionnariat – remboursement anticipé obligatoire» (58), l’accord de prêt dispose (59):

 

«L’accord de prêt à la construction n’est conclu et maintenu en vigueur qu’à la condition que la municipalité de Trondheim détienne au moins 77,93 % du client du crédit et maintienne inchangée sa participation.

 

En cas de modification de la structure de l’actionnariat sans le consentement préalable écrit de Nordea, le prêt à la construction et tout montant impayé sont remboursés dans les conditions prévues à la clause 11 (exigibilité anticipée du prêt à la construction).»

(75)

TS et Nordea avaient précédemment signé un accord de prêt en date du 27 juillet 2017. Cet accord contenait une condition selon laquelle tout dépassement des coûts de construction pendant la période de construction devait être couvert par TS ou par la municipalité. L’accord de prêt a été cosigné par l’exécutif financier de la ville. Cet accord comportait donc des clauses concernant la responsabilité de la municipalité à l’égard de tout dépassement de coûts, ainsi que des obligations liées au contrat de location qui, à cette époque, n’avait pas été finalisé (60).

(76)

La cosignature du contrat de location a été considérée par la suite comme une garantie municipale, conformément à la section 51 de la loi sur les municipalités (61). La ville a conclu que pour devenir effective, la garantie devait être approuvée par l’État. Une telle approbation n’aurait probablement pas été obtenue, et ce pour diverses raisons. Par conséquent, il a été conseillé au chef de l’exécutif de la ville d’informer rapidement Nordea que la municipalité ne pouvait pas être partie à l’accord de prêt. Ce contrat est nul. TS et Nordea ont donc signé l’accord de prêt actuel sans l’implication officielle de la municipalité.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(77)

Le 12 juin 2019, l’Autorité a reçu les observations d’une partie intéressée, l’une des plaignantes de l’affaire. Les observations concernaient le prix versé par la municipalité à une autre infrastructure sportive et venaient étayer les allégations précédemment formulées concernant les prix excessifs du contrat de location.

5.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NORVÉGIENNES SUR LES OBSERVATIONS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE

(78)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que l’infrastructure à laquelle fait allusion le tiers dans ses observations fait partie d’un bâtiment scolaire et appartient entièrement au comté dans lequel elle est située. La municipalité a acheté davantage d’heures dans cette infrastructure en 2018 et 2019 comme solution provisoire pour mettre un nombre suffisant de créneaux d’occupation à la disposition des clubs sportifs, une partie des créneaux de Trondheim Spektrum étant indisponibles en raison des travaux de construction en cours. À l’issue de cette période, la municipalité n’a ni le besoin ni la possibilité financière de poursuivre l’accord avec cette infrastructure.

(79)

Les autorités norvégiennes ne considèrent pas que l’arrangement provisoire est comparable au contrat de location. Le comté, en tant que propriétaire de l’infrastructure, était prêt à offrir certains créneaux à un prix inférieur à celui du marché pendant le déroulement des travaux d’extension de Trondheim Spektrum. Cet arrangement n’était pas supposé être, et n’était pas, conforme au marché et ne saurait constituer une indication que le contrat de location conclu entre la municipalité et Trondheim Spektrum n’est pas conforme au marché.

II.   APPRÉCIATION

6.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

6.1.   INTRODUCTION

(80)

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

 

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(81)

Pour qu’une mesure constitue une aide au sens de la disposition précitée, les conditions cumulatives suivantes doivent donc être réunies: i) la mesure doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État; ii) elle doit conférer un avantage à une entreprise; iii) elle doit favoriser certaines entreprises (sélectivité); et iv) elle doit menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges.

6.2.   LA NOTION D’ENTREPRISE

(82)

Pour constituer une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE, la mesure doit conférer un avantage à une entreprise. Les entreprises sont des entités exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement (62). Il en découle que le caractère public ou privé d’une entité ou le fait qu’une entité soit partiellement ou totalement publique ne saurait influer sur la question de savoir si cette entité revêt, ou non, la qualité d’«entreprise» au sens de la législation relative aux aides d’État (63).

(83)

Les activités économiques désignent l’offre de biens ou de services sur un marché (64). À l’inverse, une entité n’ayant pas d’activité économique, dans le sens où elle n’offre pas de biens ni de services sur un marché donné, ne constitue pas une entreprise. En général, la construction et l’exploitation d’une infrastructure constituent une activité économique en soi (et sont, par conséquent, soumises aux règles relatives aux aides d’État) dès lors que cette infrastructure est ou sera utilisée pour fournir des biens ou des services sur le marché (65). Une aide d’État peut être accordée à différents niveaux: construction, exploitation et utilisation de l’infrastructure (66).

(84)

Trondheim Spektrum est une infrastructure polyvalente où peuvent se tenir, entre autres, des concerts, des grandes manifestations sportives, des foires et des congrès. En outre, il est prévu que Trondheim Spektrum accueille le championnat d’Europe de handball féminin et masculin en 2020. Par conséquent, TS exerce des activités économiques.

(85)

TS loue également des installations à la municipalité, laquelle les met à son tour à la disposition de clubs sportifs. Le fait que la municipalité offre gratuitement à ses clubs sportifs les créneaux d’occupation qu’elle loue à TS n’a pas d’incidence sur la nature de l’opération entre TS et la municipalité, laquelle constitue une activité économique. TS est donc une entreprise au sens de l’article 61 de l’accord EEE.

6.3.   EXISTENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

(86)

Pour qu’une mesure constitue une aide d’État, elle doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État.

(87)

Le transfert de ressources d’État peut revêtir de nombreuses formes, telles que des subventions directes, des prêts, des garanties, des investissements directs dans le capital d’entreprises et des avantages en nature. Les ressources d’État comprennent toutes les ressources du secteur public, y compris celles des municipalités (67).

6.3.1.    Mesures 4 et 5 — contrats de location conclus de 2007 à 2017 et contrat de location de 2019

(88)

Si les contrats de location conclus entre la municipalité et TS (mesures 4 et 5) contiennent des éléments d’aide d’État, une telle aide serait accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dans la mesure où le financement proviendrait directement de la municipalité.

6.3.2.    Mesure 6 — augmentation de capital

(89)

L’augmentation de capital (mesure 6) est effectuée directement par la municipalité auprès de TS et constitue donc des ressources d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

6.3.3.    Mesure 7 — financement de coûts d’infrastructure

(90)

Le financement des coûts d’infrastructure, normalement supportés par le promoteur, serait directement pris en charge par la municipalité et constituerait donc un octroi de ressources d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

6.3.4.    Mesure 9 — garantie implicite inhérente à un prêt conclu entre Nordea et TS

(91)

Le 11 décembre 2017, TS a signé un accord de prêt d’un montant de 490 000 000 NOK (environ 50 670 000 EUR) avec Nordea (68). Nordea fournira les fonds de roulement pendant la période de construction (69).

(92)

Comme décrit à la section 3.7, l’accord de prêt contient des clauses selon lesquelles TS entend prendre des mesures pour permettre à la municipalité, sans contrevenir à la loi et si nécessaire, d’émettre une garantie en faveur de Nordea en lien avec le risque résultant d’un éventuel dépassement de coûts pendant la période de construction (70).

(93)

L’accord de prêt contient également une clause qui stipule que le contrat de location entre TS et la municipalité ne saurait être modifié sans le consentement préalable écrit de Nordea (71). En outre, l’accord de prêt prévoit une condition imposant à la municipalité de posséder au moins 77,93 % du capital de TS (72).

(94)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que la section de l’accord de prêt stipulant que le contrat de location avec la municipalité ne pouvait être modifié sans le consentement préalable écrit de Nordea ne lie pas la municipalité. Si le contrat de location devait être modifié, c’est à TS qu’il incomberait d’obtenir le consentement de son créancier, à savoir Nordea.

(95)

En ce qui concerne la subordination de l’octroi et du maintien en vigueur du prêt à la construction à la condition que la municipalité détienne au moins 77,93 % du capital de TS, les autorités norvégiennes rappellent que la direction de TS, qui a conclu le prêt, n’a pas le pouvoir de lier ses actionnaires et donc la municipalité, y compris dans le cadre d’une future vente potentielle d’actions. L’accord de prêt reflète le fait que Nordea est tout à fait consciente que le contrat ne peut pas lier la municipalité, étant donné que sa deuxième section prévoit que la modification de la structure de l’actionnariat sans son consentement entraîne la violation du contrat par TS (73).

(96)

Les autorités norvégiennes ont fourni des renseignements complémentaires concernant l’accord de prêt, en insistant sur le fait que la municipalité n’est pas partie à cet accord et que la direction de TS ne peut en aucune manière lier son actionnaire majoritaire, la municipalité. Les clauses relatives à l’obligation pour TS de procéder à d’éventuels changements structurels dans la société et de prendre des mesures pour permettre à la municipalité, si nécessaire, d’émettre une garantie ne constituent pas une obligation ferme et concrète susceptible de lier la municipalité.

(97)

Les autorités norvégiennes ont renvoyé à une lettre adressée par la municipalité au gouverneur du comté (en norvégien: Fylkesmannen). Cette lettre avait été envoyée après les évènements qui avaient conduit à l’annulation du précédent accord de prêt à l’issue d’une analyse juridique dont il ressortait que la municipalité ne pouvait pas être partie à l’accord de prêt et ne pouvait pas émettre une garantie.

(98)

Dans cette lettre, la municipalité informait le gouverneur du comté que «TS et Nordea s’emploient à trouver d’autres solutions financières sans l’intervention de la municipalité» (74).

(99)

Les autorités norvégiennes ont en outre déclaré que, si la municipalité avait été légalement tenue d’intervenir, TS n’aurait pas eu à solliciter l’augmentation de capital (75) et la municipalité n’aurait pas eu la possibilité de se prononcer pour ou contre cette mesure.

(100)

Par conséquent, les autorités norvégiennes font valoir que l’accord de prêt n’impose à la municipalité aucune obligation contractuelle qui constituerait un engagement ferme et concret à fournir des ressources d’État.

(101)

Le transfert de ressources d’État peut revêtir de nombreuses formes, telles que des subventions directes, des prêts, des garanties, des investissements directs dans le capital d’entreprises et des avantages en nature. Un engagement ferme et concret à fournir des ressources d’État à un stade ultérieur est également considéré comme un transfert de ressources d’État (76). La création d’un risque concret faisant peser une charge supplémentaire sur les ressources d’État à l’avenir, par une garantie ou une offre contractuelle, est suffisante aux fins de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (77). Les interventions étatiques prenant des formes diverses et devant être analysées en fonction de leurs effets, il ne saurait être exclu que des avantages consentis sous la forme d’une garantie d’État puissent impliquer une charge supplémentaire pour l’État (78).

(102)

L’Autorité a apprécié la nature des dispositions décrites de l’accord de prêt à la lumière des renseignements fournis par les autorités norvégiennes.

(103)

Les autorités norvégiennes ont démontré que la municipalité n’est pas formellement partie à l’accord actuel (79). Les dispositions de l’accord de prêt renvoient à la décision du 25 juillet 2015 de l’exécutif municipal, indiquant que la municipalité est disposée à assumer la responsabilité financière nécessaire découlant de la rénovation et de l’extension de TS. Toutefois, les autorités norvégiennes ont transmis des documents démontrant que l’exécutif municipal, en 2016, a déclaré que la municipalité ne financerait pas la construction, mais louerait uniquement des créneaux (80).

(104)

Même si l’exécutif financier de la ville a cosigné le premier prêt, au regard du droit norvégien qui exige l’approbation de l’État pour ce type de garanties, la signature a été jugée nulle et les parties en ont été informées.

(105)

Conformément aux exigences du droit norvégien, y compris dans le cas du prêt actuel, aucune disposition de l’accord de prêt mentionnant la municipalité ne pourrait donc être invoquée devant les juridictions nationales.

(106)

Compte tenu de ce qui précède, toute disposition de l’accord de prêt ayant trait aux éléments auxquels Nordea attache de l’importance dans sa décision d’accorder ou non un prêt à TS doit être considérée comme une considération unilatérale au nom de Nordea.

(107)

Les dispositions de l’accord de prêt prévoyant que le contrat de location ne saurait être modifié sans l’approbation de Nordea, de même que la disposition selon laquelle le prêt est subordonné à la condition que la municipalité détienne au moins 77,93 % du capital de TS, ne sauraient, sans élément prouvant la participation formelle de la municipalité, être considérées comme un engagement ferme et concret à fournir des ressources d’État. TS est une société à responsabilité limitée (81) qui ne dispose, en vertu du droit norvégien, d’aucun droit supplémentaire par rapport aux autres sociétés du fait qu’elle est propriété de la municipalité.

(108)

En l’absence d’autres informations démontrant un engagement ferme et concret au nom de la municipalité, il ne peut être établi que les dispositions concernées de l’accord de prêt sont de nature à engager des ressources d’État.

(109)

Aucune autre disposition de l’accord de prêt n’ayant conduit l’Autorité à émettre des doutes dans la décision d’ouvrir la procédure, et compte tenu du statut d’opérateur privé en économie de marché de Nordea, l’Autorité conclut que le prêt conclu entre TS et Nordea ne constitue pas une aide d’État. Cette mesure ne sera donc pas appréciée plus en détail ci-après.

6.4.   AVANTAGE

(110)

La mesure doit procurer à TS un avantage qui allège les charges grevant normalement son budget.

6.4.1.    Mesures 4 et 5 — contrats de location conclus de 2007 à 2017 et contrat de location de 2019

6.4.1.1.   Introduction

(111)

Durant la procédure ayant précédé la décision d’ouvrir la procédure, les autorités norvégiennes ont soutenu que les contrats de location font partie d’un régime d’aides existant. Dans la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité a estimé, à titre préliminaire, que les contrats de location conclus de 1999 à 2017 ne constituent pas un régime d’aides. Les autorités norvégiennes, dans leurs observations sur la décision d’ouvrir la procédure, n’ont pas contesté l’avis préliminaire de l’autorité sur ce point. Eu égard à ce qui précède, et en référence à l’appréciation de l’Autorité à la section 5.1 de la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité conclut que les contrats de location conclus de 1999 à 2017 ne constituent pas un régime d’aides.

(112)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que les contrats de location conclus de 2007 à 2017, ainsi que le contrat de location de 2019, sont conformes au marché et ne procurent donc pas un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(113)

L’ordre juridique de l’EEE est neutre en ce qui concerne le régime de la propriété et ne préjuge en rien le droit des États de l’EEE d’agir comme des opérateurs économiques. Toutefois, lorsque des autorités publiques effectuent, directement ou indirectement, des opérations économiques sous quelque forme que ce soit, elles sont soumises aux règles de l’EEE en matière d’aides d’État Les opérations économiques effectuées par des organismes publics (y compris des entreprises publiques) ne confèrent pas d’avantage à leur destinataire et, de ce fait, ne constituent pas des aides d’État lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions normales du marché (82).

(114)

Les autorités norvégiennes ont fait observer qu’étant donné les différences de taille, d’équipements, de conception et de localisation des autres infrastructures en Norvège, il est impossible de trouver une infrastructure pleinement équivalente à Trondheim Spektrum dans ce pays (83). Cependant, elles ont fourni des renseignements sur d’autres infrastructures louées à des fins similaires à celles pour lesquelles la municipalité loue des créneaux d’occupation à TS et sur d’autres infrastructures en Norvège afin d’étayer leur argument selon lequel les contrats de location sont conformes au marché.

6.4.1.2.   Opérations de référence fournies par les autorités norvégiennes

(115)

La municipalité a fourni des informations sur la façon dont les prix de TS s’établissent par rapport à ceux d’autres infrastructures et des informations sur les prix de location de créneaux d’occupation à des fins sportives et récréatives dans d’autres infrastructures.

(116)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que Trondheim Spektrum possède deux salles d’une superficie de plus de 2 000 m2 (salles D et F), qui sont particulièrement adaptées aux foires, concerts, conférences et évènements similaires de grande envergure. En fonction du type d’évènements, TS facture entre 70 000 NOK et 85 000 NOK par jour pour la salle D (entre 7 230 EUR à 8 780 EUR) et entre 59 000 NOK et 70 000 NOK pour la salle F, légèrement plus petite (entre 6 100 EUR et 7 230 EUR).

(117)

Les autorités norvégiennes ont établi une comparaison avec la location d’installations similaires dans d’autres infrastructures de Trondheim. La loge franc-maçonnique de Trondheim, par exemple, pratique un tarif journalier de seulement 15 000 NOK à 18 000 NOK (environ 1 550 EUR à 1 860 EUR). Il s’agit d’une infrastructure légèrement plus petite qui peut accueillir jusqu’à 600 personnes, tandis que la salle F de Trondheim Spektrum a une capacité d’accueil de plus de 1 000 personnes.

(118)

Selon les autorités norvégiennes, les infrastructures situées dans des villes norvégiennes de taille comparable pratiquent des tarifs similaires. À Stavanger, la location d’une salle d’une capacité d’accueil similaire à celle de la salle F coûte un peu plus de 200 000 NOK pour quatre jours, tandis qu’à Bergen, Grieghallen facture environ 300 000 NOK pour la même durée (environ 20 100 EUR et 31 000 EUR). Les prix de TS se situent juste en dessous de ceux de Bergen (84).

(119)

Les autorités norvégiennes ont également mentionné Sotra Arena, une infrastructure d’une capacité intérieure de 12 000 m2 située dans la municipalité de Fjell, à 25 minutes en voiture de la ville de Bergen. En 2016, cette infrastructure, d’une superficie comprise entre 5 000 m 2 et 7 000 m2, a été utilisée pour l’organisation de foires commerciales et son occupation était facturée entre 100 000 NOK et 125 000 NOK pour trois jours (entre 10 300 EUR et 12 900 EUR).

(120)

Au vu de cette comparaison, les autorités norvégiennes déclarent qu’il semblerait que les prix de TS pour la location de créneaux d’occupation à des tiers soient conformes aux prix du marché.

(121)

La municipalité achète des créneaux d’occupation auprès de TS, de clubs sportifs possédant leurs propres installations, d’autres autorités publiques (dans des bâtiments tels que des lycées) et, de manière très limitée, d’infrastructures privées.

(122)

Le tarif horaire payé par la municipalité est compris entre 350 NOK et 2 046 NOK (entre 36 EUR et 211 EUR). Le tarif horaire payé à TS est de 1 174 NOK (environ 121 EUR). En vertu du nouveau contrat de location, le tarif horaire s’élève à 1 700 NOK. Les autorités norvégiennes font observer que plusieurs facteurs peuvent expliquer les écarts de prix. De plus, un certain nombre de ces infrastructures sont financées (en partie) par l’État et sont contractuellement tenues de fournir des/certains créneaux à prix fixe.

(123)

Les autres facteurs susceptibles d’expliquer les écarts de prix relativement importants sont que toutes les heures de la journée n’ont pas la même valeur et que toutes les infrastructures ne sont pas aussi modernes, aussi bien équipées et aussi bien situées (en centre-ville) que Trondheim Spektrum. Les autorités norvégiennes ont indiqué que toutes les considérations qui précèdent expliquent pourquoi certains des créneaux que la municipalité achète auprès d’autres infrastructures sont loués à un prix comparativement plus bas (85).

(124)

Les autorités norvégiennes ont fourni des exemples de tarifs facturés par Vestlandshallen, un centre sportif situé à Bergen. Selon les autorités norvégiennes, cette infrastructure applique à ses utilisateurs (hors clubs sportifs) à peu près le même prix que celui payé par la municipalité à TS. Cette constatation se fonde sur un calcul dans lequel une «heure d’occupation de salle» de TS correspond à l’occupation de 800 m2 pendant 60 minutes. Un «quart de salle» à Vestlandshallen correspondrait à environ 440 m2 et coûterait 940 NOK pour 90 minutes (environ 97 EUR). Le prix théorique serait d’environ 626 NOK pour 60 minutes et serait donc de 1 252 NOK pour une superficie légèrement plus importante que l’équivalent à TS (environ 65 EUR et 129 EUR).

(125)

En outre, les autorités norvégiennes arguent que la ville de Bergen facture aux utilisateurs non préférentiels 1 150 NOK (environ 119 EUR) pour une heure d’occupation de la Haukelandshallen, une infrastructure comparable à Trondheim Spektrum. Par ailleurs, la ville de Tromsø facture 1 940 NOK (environ 200 EUR) pour une heure d’occupation d’une salle d’une superficie similaire dans la Tromsøhallen.

(126)

S’agissant spécifiquement du contrat de location de 2019, les autorités norvégiennes ont expliqué que le nouveau contrat de location représente une augmentation d’environ 50 % du loyer horaire qui passe ainsi de 1 200 NOK à 1 700 NOK (d’environ 124 EUR à environ 176 EUR) (86). Les autorités norvégiennes reconnaissent que ce loyer se situe dans la tranche supérieure des tarifs horaires qu’elles ont fournis en exemple (tarifs horaires d’un échantillon d’infrastructures sportives allant d’environ 350 NOK à 2 046 NOK, soit d’environ 36 EUR à 211 EUR) (87).

(127)

Selon les autorités norvégiennes, Trondheim Spektrum deviendra, après les travaux d’amélioration, une infrastructure moderne située en plein centre d’une des villes de Norvège les plus grandes et à la croissance la plus rapide. De l’avis des autorités norvégiennes, pour que l’Autorité conclue que le contrat de location procure un avantage, le tarif horaire devrait être bien supérieur aux fourchettes de prix observées sur le marché (88).

(128)

Les autorités norvégiennes ont ajouté que le tarif horaire appliqué aux utilisateurs commerciaux de Trondheim Spektrum était plus élevé par le passé (de 1 000 NOK à 1 800 NOK, soit environ 103 EUR à 186 EUR) que dans le cadre du contrat de location municipal (1 200 NOK, soit environ 124 EUR). Cette situation devrait se prolonger à l’avenir, avec un tarif horaire d’environ 1 700 NOK dans le cadre du nouveau contrat de location (environ 176 EUR) et un tarif horaire proportionnellement plus élevé pour les utilisateurs commerciaux.

(129)

De l’avis des autorités norvégiennes, s’il devait être conclu que la municipalité paye un prix supérieur aux niveaux du marché, cela impliquerait nécessairement que les utilisateurs commerciaux de TS en font de même. Pour les autorités norvégiennes, il n’y a aucune raison de supposer que les utilisateurs commerciaux payeraient un prix supérieur au niveau du marché pour la location de salles à Trondheim Spektrum (89).

(130)

Selon les autorités norvégiennes, l’Autorité pourrait conclure que les contrats de location sont exempts d’aide. Jusqu’à présent, pour aider l’Autorité à parvenir à cette conclusion, les autorités norvégiennes ont, en substance, fourni les éléments suivants:

des opérations de référence externes, à savoir les tarifs horaires de location d’heures d’occupation dans des infrastructures multifonctionnelles comparables,

«des opérations de référence internes», à savoir des documents montrant que les autres activités de TS génèrent à peu près le même niveau de revenu tout en consommant moins de créneaux,

des documents montrant que TS ne vend pas ses créneaux d’occupation à des tiers à des prix artificiellement bas, ce qui indique que ses activités «commerciales» ne bénéficient pas de subventions croisées (90).

6.4.1.3.   Analyse des contrats de location par l’Autorité

(131)

Déterminer si une opération est conforme aux conditions du marché peut se faire en examinant les conditions dans lesquelles des opérations comparables réalisées par des opérateurs privés comparables se sont déroulées dans des situations comparables (91).

(132)

L’analyse comparative peut ne pas constituer une méthode appropriée pour établir les prix du marché si les opérations de référence utilisables n’ont pas été définies en tenant compte des considérations propres au marché ou si les prix existants sont considérablement faussés par des interventions publiques (92).

(133)

Par ailleurs, comme l’ont souligné les autorités norvégiennes, il existe des différences importantes lorsqu’il s’agit de comparer ces infrastructures, par exemple au niveau de la durée de location (93), du nombre d’heures louées, de la qualité des installations et de la localisation des infrastructures dans les (ou en dehors des) villes.

(134)

L’Autorité considère que les opérations de référence fournies par les autorités norvégiennes ne sont pas suffisamment comparables ou appropriées pour établir un prix de marché auquel le loyer versé au titre du contrat de location peut être directement comparé, voir les considérants 142 à 152 ci-dessus pour plus de détails.

(135)

Pour pouvoir conclure que les contrats de location contiennent des éléments d’aide et, par conséquent, confèrent un avantage à TS au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, l’Autorité doit démontrer que la différence entre le prix payé au titre des contrats de location et le prix du marché est suffisante pour justifier cette conclusion (94).

(136)

Comme décrit ci-dessus, il n’est pas possible d’établir avec précision le prix du marché dans le cas d’espèce en utilisant les méthodes traditionnelles de l’analyse comparative, puisqu’aucune opération de référence comparable et appropriée ne peut être identifiée.

(137)

En outre, l’établissement d’un prix sur la base du coût de la prestation des services en vertu du contrat de location ne semble pas approprié en l’espèce, car il est difficile de déterminer, de manière significative, la part adéquate des coûts d’investissement qui devrait être allouée au contrat de location ou quels auraient été ces coûts en l’absence des autres activités exercées par TS.

(138)

Comme indiqué par les autorités norvégiennes, la rénovation et l’extension de Trondheim Spektrum ont été engagées en partie parce que la municipalité manquait d’installations adaptées pour la tenue de grands évènements sportifs et culturels. Dans ce contexte, les autorités norvégiennes ont mentionné que Trondheim accueillera le championnat d’Europe de handball féminin et masculin en 2020. L’un des objectifs des travaux d’amélioration était donc que l’infrastructure rénovée réponde aux exigences de la fédération européenne de handball et puisse d’accueillir un nombre important de spectateurs.

(139)

De l’avis de l’Autorité, on peut supposer qu’un opérateur privé louant des créneaux en vue de fournir des salles à des clubs sportifs pour les jeunes refuserait un prix qui couvrirait des coûts de rénovation et d’extension élevés et disproportionnés par rapport à ses besoins en vertu du contrat de location. Si une telle approche était admise, elle permettrait un mécanisme par lequel la municipalité pourrait payer un prix de location des installations pour la mise à disposition de salles de sport pour les jeunes qui correspondrait au besoin financier pour améliorer de manière générale les installations, sans notifier cette contribution comme une aide d’État (95).

(140)

La construction d’infrastructures pour la tenue de manifestations sportives et autres évènements publics et le soutien apporté à différents types d’activités qui bénéficient au grand public peuvent être considérés comme une responsabilité d’État. Dans de telles circonstances, l’État agirait en qualité d’autorité publique, et non en qualité d’opérateur de marché. Par conséquent, l’État peut, dans certaines circonstances, financer de telles activités en accordant une aide d’État. Toutefois, une telle mesure devrait remplir tous les critères pertinents définis dans le RGEC (96) pour bénéficier d’une exemption par catégorie ou, à défaut, devrait être notifiée et autorisée comme aide compatible conformément à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

(141)

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité doit s’appuyer sur d’autres méthodes pour évaluer si les contrats de location contiennent ou non des éléments d’aide. Bien qu’elles ne soient pas directement applicables, l’Autorité considère que les opérations de référence fournies par les autorités norvégiennes peuvent aider à établir une fourchette des prix observés sur le marché pour déterminer si le prix payé au titre des contrats de location est éloigné de ce qui semble être les conditions de marché pour un service similaire.

(142)

Les autorités norvégiennes ont présenté à l’Autorité une vue d’ensemble des prix payés par la municipalité à d’autres infrastructures pour la location de créneaux d’occupation aux mêmes fins que celles pour lesquelles la municipalité achète des créneaux à TS (97). Selon l’Autorité, ces prix seraient les plus comparables à ceux des contrats de location analysés dans la présente décision.

(143)

L’Autorité considère que ces infrastructures sont plus appropriées comme points de comparaison avec les créneaux loués par la municipalité que les exemples de prix facturés par des infrastructures dans d’autres villes (98). Les tarifs horaires fournis pour les autres infrastructures semblent concerner des situations dans lesquelles l’infrastructure est mise en location pour une période limitée et pour des évènements différents. Ces infrastructures se différencient également par leurs installations.

(144)

Les opérations de référence fournies par les autorités norvégiennes pour la location de salles par la municipalité concernent également des arrangements aux termes desquels un plus grand nombre d’heures sont louées pour le même type de services (bien qu’aucun d’entre eux ne se rapproche du nombre d’heures louées en vertu du contrat de location entre la municipalité et TS). Ces infrastructures sont également situées à Trondheim (99).

(145)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que le prix varie entre 350 NOK et 2 046 NOK de l’heure. Les autorités norvégiennes ont affirmé que les tarifs horaires payés par la municipalité en vertu d’un grand nombre de ces contrats individuels sont sans aucun doute inférieurs au prix du marché et ne sont donc pas totalement comparables, étant donné qu’un certain nombre de ces infrastructures ont été en partie financées par l’État et sont contractuellement tenues de fournir certains créneaux à des taux fixes, outre le fait que ces contrats peuvent concerner des heures de la journée/semaine de valeur différente (100).

(146)

Par ailleurs, sur les 11 contrats de location pour lesquels un prix est indiqué, seules deux infrastructures, Heimdal et Utleira, se rapprochent du prix payé par la municipalité à TS (101). Les autorités norvégiennes ont reconnu que les tarifs de ces deux infrastructures sont supérieurs au prix payé aux autres infrastructures pour lesquelles des renseignements sont fournis. Les autorités norvégiennes ont expliqué que les tarifs ne peuvent pas refléter le prix du marché, car la municipalité, en fixant le tarif de la location, a également pris en compte l’intérêt municipal à soutenir les activités des clubs sportifs associatifs bénévoles. Le prix du marché pour ces infrastructures peut donc être légèrement plus bas que celui indiqué (102).

(147)

Selon les informations publiquement accessibles sur le site internet de Heimdal, les tarifs horaires varient de 275 à 550, en fonction du type de contrat conclu. Il semble donc que le tarif facturé par l’infrastructure sur le marché soit considérablement inférieur à celui payé par la municipalité dans le cadre de cette location.

(148)

En vertu des neuf autres contrats de location, les infrastructures facturent un prix inférieur de 77 % à 242 % (103) par rapport à celui payé par la municipalité à TS au titre des contrats de location antérieurs, et de 154 % à 385 % par rapport à celui payé par la municipalité à TS au titre du contrat de 2019.

(149)

Sur les 11 infrastructures pour lesquelles un prix est indiqué, quatre sont louées auprès d’opérateurs privés (104). Les prix de ces quatre infrastructures varient de 425 NOK à 677 NOK.

(150)

Par conséquent, l’Autorité estime que les opérations de référence fournies par les autorités norvégiennes démontrent plutôt que le prix payé par la municipalité au titre des contrats de location était nettement supérieur au prix payé à d’autres infrastructures et facturé par celles-ci, tant pour les contrats antérieurs que, en particulier, après l’augmentation du prix payé pour la location de créneaux d’occupation en vertu du contrat de location de 2019.

(151)

De l’avis de l’Autorité, de tels écarts de prix entre les tarifs horaires de ces infrastructures (qui sont toutes louées par la municipalité aux mêmes fins) et le prix horaire payé par la municipalité en vertu du contrat de location avec TS ne peuvent s’expliquer uniquement par le fait que certaines de ces infrastructures peuvent avoir été en partie financées par l’État ou s’être engagées à fournir certains créneaux à des tarifs fixes. Le fait que ces contrats peuvent concerner des heures de la journée ou de la semaine qui diffèrent en termes de valeur vaut au même titre pour l’ensemble des infrastructures qui ont été présentées par les autorités norvégiennes comme des opérateurs de référence potentiels.

(152)

À la lumière des considérations qui précèdent, l’Autorité ne peut exclure que les contrats de location de 2007 à 2017 et le contrat de location de 2019 aient procuré un avantage à TS. Toutefois, dans la mesure où une telle aide serait compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à son article 61, paragraphe 3, point c), il n’est pas nécessaire de formuler une conclusion définitive sur l’existence d’une aide (105).

6.4.2.    Mesure 6 — augmentation de capital en vue de faire face à des frais nouveaux et imprévus — RGEC

(153)

Les autorités norvégiennes ont accordé à TS une augmentation de capital d’un montant de 55 000 000 NOK (environ 5 680 000 EUR) au titre de l’article 55 du RGEC. Les autorités norvégiennes ont expliqué que TS ne pouvait pas couvrir ces frais supplémentaires par ses moyens existants ou un nouveau financement sur le marché.

(154)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que l’augmentation de capital ne confère pas d’avantage à TS. Selon elles, un certain nombre d’éléments rendent l’apport de capitaux avantageux pour la municipalité en tant qu’actionnaire de TS.

(155)

Les autorités norvégiennes ont affirmé que, dans l’ensemble, les modifications devaient avoir une incidence significative sur la rentabilité de TS, notamment au regard du scénario contrefactuel, c’est-à-dire en l’absence de modifications individuelles des plans des sièges, des ascenseurs et des zones d’entreposage. Toutes les mesures auraient entraîné une augmentation des revenus/une diminution des coûts, tandis que les autres options auraient abouti au résultat inverse (106).

(156)

Les autorités norvégiennes ont également expliqué que, grâce à l’augmentation de capital, la municipalité est devenue l’actionnaire quasi unique de TS, ce qui lui permet d’acheter les actions restantes – même sans le consentement des actionnaires minoritaires actuels. Le statut d’actionnaire unique place la municipalité dans une position favorable en vertu de la loi norvégienne sur les sociétés à responsabilité limitée (107), car elle peut décider unilatéralement de la façon dont TS devrait être exploitée à l’avenir.

(157)

Selon les autorités norvégiennes, un opérateur en économie de marché ayant le choix entre ces deux scénarios aurait probablement agi comme la municipalité. En tout état de cause, les autorités norvégiennes estiment qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments pour conclure que le critère de l’opérateur en économie de marché n’est pas respecté (108).

(158)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que la valeur des actions de TS (qui est intrinsèquement liée à l’infrastructure détenue par la société) sera plus élevée si elle est liée à Trondheim Spektrum achevé qu’elle ne l’aurait été si le projet de rénovation avait été interrompu. Les modifications financées par l’augmentation de capital contribueront à la future rentabilité de TS, permettront de réaliser des économies et renforceront la capacité de l’infrastructure à générer des recettes.

(159)

En outre, la municipalité a considérablement augmenté sa participation dans TS, ce qui signifie avant tout que la valeur de sa participation a augmenté. En substance, la municipalité a acheté, pour 55 000 000 NOK, 18 % des actions d’une société qui possède une infrastructure dont l’extension coûte à elle seule près de 600 000 000 NOK. Par ailleurs, le statut d’actionnaire (quasi) unique de TS permettra à la municipalité d’exercer une influence plus directe et immédiate sur le fonctionnement et l’avenir de la société.

(160)

Les autorités norvégiennes font observer qu’à moyen ou long terme, il n’est en aucun cas improbable que Trondheim Spektrum soit vendue pour un prix qui comprendrait un retour acceptable sur l’investissement pour l’apport de capitaux. Si Trondheim Spektrum n’est pas vendue, la valeur de la propriété augmentera probablement de manière significative avec l’achèvement des travaux d’extension, ainsi que la mise en œuvre du plan et de la stratégie d’entreprise de TS, laquelle verra progressivement une part plus importante de ses recettes découler d’activités commerciales.

(161)

Lorsqu’un État fait valoir qu’il a agi comme un opérateur en économie de marché, il doit fournir, en cas de doute, des éléments faisant apparaître que la décision de procéder à l’opération a été prise sur la base d’évaluations économiques comparables à celles que, dans des circonstances similaires, un opérateur en économie de marché rationnel (présentant des caractéristiques similaires à celles de l’organisme public concerné) aurait fait établir aux fins de déterminer la rentabilité future de l’opération ou les avantages économiques en découlant (109).

(162)

Le niveau de détail d’une telle appréciation ex ante peut varier en fonction de la complexité de l’opération en cause et de la valeur des actifs, biens ou services concernés. Normalement, les évaluations ex ante devraient être établies avec l’aide d’experts disposant des compétences et de l’expérience adéquates. Elles devraient toujours être fondées sur des critères objectifs et ne devraient pas tenir compte de considérations liées à l’action des pouvoirs publics. Des évaluations réalisées par des experts indépendants peuvent renforcer la crédibilité de l’appréciation.

(163)

Afin d’établir qu’une mesure accorde un avantage économique, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé dans une économie de marché d’une taille comparable à celle de l’entreprise concernée aurait procédé à un apport de capital de la même importance, eu égard notamment à l’information disponible et aux développements prévisibles lors de cet investissement.

(164)

Le principe de l’opérateur en économie de marché a été développé pour différentes opérations économiques. Les juridictions de l’EEE ont élaboré le «principe de l’investisseur en économie de marché» pour établir la présence d’une aide d’État dans les affaires concernant des investissements publics (en particulier des apports de capitaux): pour déterminer si un investissement réalisé par un organisme public constitue une aide d’État, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille comparable opérant dans les conditions normales du marché aurait pu être amené à réaliser l’investissement en cause (110).

(165)

Le respect du principe de l’opérateur en économie de marché peut être établi au moyen du plan d’entreprise ex ante sur lequel repose la décision d’investissement (111). Un État ne peut invoquer que les éléments objectifs et vérifiables pris en compte avant ou au moment de la décision de procéder à un investissement.

(166)

Il doit donc être démontré que l’investissement repose sur une évaluation économique comparable à celle qu’un investisseur privé rationnel, se trouvant dans une situation comparable, aurait fait établir avant de procéder audit investissement aux fins de déterminer sa future rentabilité.

(167)

Des évaluations économiques établies après l’octroi de l’avantage (potentiel), le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement ou des justifications ultérieures du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir qu’un État a décidé de procéder à l’investissement dans les mêmes conditions qu’un investisseur privé en économie de marché (112).

(168)

Le fait que l’apport en capital soit prétendument nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise ou à la capitalisation adéquate de l’activité, en vertu des règles prudentielles ou d’une estimation des risques encourus, ne permet pas de considérer que le principe de l’investisseur privé en économie de marché est respecté.

(169)

Un investisseur privé dans des conditions normales de marché ne procéderait à un tel apport en capital que si la rentabilité attendue était jugée suffisante, lors dudit apport, eu égard aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à ce moment précis.

(170)

En application du principe de l’opérateur en économie de marché, il est supposé qu’un investisseur privé cherchera à maximiser ses profits (113). Comme indiqué par le Tribunal dans l’affaire Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, «normalement, un investisseur privé ne se contente pas du fait qu’un investissement ne lui cause pas de pertes, ou qu’il lui rapporte des bénéfices limités. En effet, il cherchera une maximisation raisonnable du rendement de son investissement, en fonction des circonstances présentes et de la satisfaction de ses intérêts à court, à moyen et à long terme, y compris dans le cas d’un investissement dans une entreprise dans le capital social de laquelle il détient déjà une participation» (114).

(171)

Les autorités norvégiennes ont déclaré que la municipalité avait évalué si, en tant qu’actionnaire majoritaire de Trondheim Spektrum, et sur la base de critères objectifs, elle devait réaliser d’autres investissements sous la forme d’augmentations de capital. Elles ont ajouté qu’il existait de bonnes raisons économiques liées au marché pour que la municipalité procède à l’augmentation de capital, notamment au vu du scénario contrefactuel (115).

(172)

Cependant, et encore une fois selon les renseignements fournis par les autorités norvégiennes, il semble qu’aucune évaluation économique ex ante n’ait été effectuée par la municipalité avant de prendre la décision d’accorder l’apport de capitaux. Il ne saurait être considéré comme suffisant qu’un opérateur économique ayant le choix entre achever les rénovations et la solution alternative aurait probablement agi comme la municipalité (116) sans une évaluation concrète de la rentabilité attendue de l’investissement.

(173)

Les explications fournies par les autorités norvégiennes ne démontrent pas que l’investissement était suffisamment rentable pour un investisseur en économie de marché (117). Ce constat s’applique aussi bien aux nouveaux coûts qu’au dépassement de coûts. L’appréciation ne peut se fonder sur des explications aussi générales que celles fournies par les autorités norvégiennes. Aucune estimation n’est fournie, par exemple, en ce qui concerne l’augmentation attendue des recettes du fait des sièges supplémentaires, ou les gains d’efficience escomptés grâce aux monte-charges de plus grandes dimensions et à l’agrandissement de la zone d’entreposage.

(174)

L’Autorité a donné aux autorités norvégiennes la possibilité de présenter de tels documents concernant l’opération. Les autorités norvégiennes n’ont pas transmis d’évaluations économiques comparables à celles qu’un investisseur privé rationnel, se trouvant dans une situation comparable, aurait fait établir avant de procéder audit investissement aux fins de déterminer sa future rentabilité. Par conséquent, les autorités norvégiennes n’ont pas fourni d’éléments démontrant que la future rentabilité attendue était satisfaisante du point de vue d’un investisseur privé (118). Au moment où TS a sollicité les capitaux supplémentaires, la municipalité détenait 78 % des actions de TS. Les autres actionnaires de TS n’ont pas manifesté d’intérêt à participer à l’augmentation de capital. Au contraire, plusieurs actionnaires minoritaires ont accepté de céder leurs actions à la municipalité pour 1 NOK.

(175)

Le fait que les autres actionnaires ne souhaitaient pas participer à l’augmentation de capital et ont, en réalité, cédé leurs actions pour 1 NOK à la municipalité peut être considéré comme une indication que l’opération n’était pas jugée rentable par des opérateurs de marché.

(176)

En conséquence, l’Autorité conclut que l’augmentation de capital constitue un avantage pour TS, correspondant à son montant total.

6.4.3.    Mesure 7 — financement de coûts d’infrastructure

(177)

La forme précise de la mesure n’entre pas en ligne de compte pour établir si cette dernière procure un avantage économique à l’entreprise. Non seulement l’octroi d’avantages économiques positifs est pertinent pour la notion d’«aide d’État», mais l’exonération de charges économiques peut également constituer un avantage. Cette notion est une notion générale qui inclut tout allégement des charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise. Elle couvre toutes les situations dans lesquelles des opérateurs économiques sont déchargés des coûts inhérents à leurs activités économiques (119).

(178)

La notion d’«avantage» couvre également les situations dans lesquelles les opérateurs ne sont pas tenus de supporter des coûts que d’autres opérateurs comparables supportent normalement en vertu d’un ordre juridique donné, malgré le fait que ces coûts soient liés à une activité ne revêtant pas un caractère économique (120).

(179)

La construction d’une infrastructure qui est utilisée pour des activités qui se rattachent à l’exercice, par l’État, de ses prérogatives de puissance publique, et qui n’est pas commercialement exploitée, échappe, en principe, à l’application des règles relatives aux aides d’État (121).

(180)

Cependant, l’existence d’un avantage sélectif concernant une infrastructure telle que celle évaluée en l’espèce, qui est financée au moyen de ressources d’État et qui n’est pas commercialement exploitée, peut encore être établie dans les cas suivants:

lorsque les règles normalement applicables au projet imposent au promoteur du projet de supporter une partie des coûts, il peut exister un avantage sélectif si le promoteur acquitte un montant inférieur à celui légalement dû,

si l’infrastructure n’a pas un caractère général, mais ne sert qu’à une seule entreprise ou à un nombre limité d’entreprises connues à l’avance, et si elle répond à leurs besoins de telle sorte que l’entreprise ou les entreprises auraient dû normalement assumer les coûts de l’infrastructure (122).

(181)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que l’infrastructure en cause est une infrastructure publique à caractère général et que TS n’a pas acquitté un montant inférieur à celui légalement dû. Le financement de l’infrastructure concerne trois mesures.

(182)

Premièrement, en ce qui concerne le pont reliant la péninsule de Nidarø au continent sur lequel est situé Ilen Church, les autorités norvégiennes ont indiqué que le pont actuel est vétuste. Le pont est entièrement financé par la municipalité. Il reliera des parties centrales de la ville ainsi que les grandes zones récréatives et les parcs, ce qui bénéficiera à l’ensemble des citoyens et visiteurs de Trondheim.

(183)

Deuxièmement, les travaux dans la rue Klostergata concernent un réseau de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées que la municipalité devait remplacer de toute façon. La construction coïncide avec les travaux de Trondheim Spektrum. Conformément au plan directeur des égouts et de l’environnement aquatique pour la période 2013-2024, au plan directeur de la distribution d’eau pour la période 2004-2012 et au sous-plan municipal de distribution d’eau pour la période 2017-2028, la municipalité doit séparer l’eau grise et l’eau de surface et renouveler les vieilles canalisations. Il est recommandé de mettre en œuvre ces mesures dans un délai de dix ans (à partir de 2014). La municipalité s’efforce de coordonner ses travaux avec ceux d’autres acteurs. Les canalisations d’eau dans la rue Klostergata ont été installées au cours de la période 1895-1915. Les autorités norvégiennes ont expliqué que la municipalité remplace toujours de telles canalisations lorsque d’autres travaux sont réalisés dans la rue ou le long de celle-ci. TS acquittera un montant de 20 000 000 NOK (123).

(184)

Troisièmement, la structure verte et le parc public visent à garantir la création de sites attrayants pour les activités et les loisirs destinés au grand public. La municipalité prévoit de planter des végétaux près du fleuve dans le but de créer un milieu favorable à la faune et à la flore. Les autorités norvégiennes ont expliqué que la structure verte et le parc public ne sont pas essentiels au projet, mais constituent plutôt une infrastructure dont tous les citoyens et visiteurs de Trondheim profiteront (124).

(185)

Pour déterminer si une mesure constitue une aide d’État, l’Autorité doit analyser ses effets plutôt que les objectifs poursuivis. Même si le plan d’infrastructure avait été adopté en lien avec les plans de l’aménagement en cause, l’Autorité devrait évaluer si l’infrastructure bénéficie à l’ensemble de la communauté ou favorise uniquement l’aménagement concerné. C’est seulement dans le dernier cas que l’infrastructure devrait être financée par le promoteur pour qu’il n’y ait pas d’aide (125).

(186)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que les mesures financées (en partie) par la municipalité n’ont pas de relation factuelle directe avec l’aménagement, mais résultent de la politique de la municipalité qui vise à offrir des infrastructures généralement accessibles et des structures vertes publiques de ce type (126). La zone concernée fait partie d’une zone récréative importante située le long des rives du fleuve Nidelva qui abrite diverses espèces animales et végétales. Nidarø fait partie d’un réseau de sentiers de promenade qui est prisé par les habitants de la ville pour des activités récréatives et de plein air (127).

(187)

Au vu des renseignements fournis par les autorités norvégiennes, l’Autorité estime que les mesures d’infrastructure en cause sont destinées et bénéficient au public de Trondheim. Même si la circulation dans la zone est susceptible d’augmenter en raison de l’aménagement, les travaux réalisés bénéficient à tous ses habitants (128).

(188)

Comme décrit ci-dessus, la municipalité et TS ont conclu un contrat de promotion relatif à l’aménagement (129). Les autorités norvégiennes ont précisé que ni la municipalité ni le promoteur ne sont tenus de conclure un contrat de promotion.

(189)

Les contrats de promotion sont un outil qui permet au promoteur et à la municipalité de s’assurer que les exigences du plan de zonage et des ordres de procédure, y compris celles relatives aux mesures générales en matière d’infrastructures, sont respectées. Ils peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, contenir des dispositions qui imposent au promoteur certaines des charges économiques liées aux mesures générales en matière d’infrastructures. Surtout, les contrats de promotion sont le résultat de négociations entre la municipalité et le promoteur.

(190)

Aucune disposition légale n’exige des municipalités qu’elles fassent peser de tels coûts sur le promoteur. Toutefois, si un contrat de promotion est conclu entre la municipalité et le promoteur, la législation pertinente fixe des limites quant aux coûts qui peuvent être imposés au promoteur. La raison en est que le pouvoir en matière de négociation et de conclusion de contrats de promotion est réparti de manière asymétrique, à l’avantage de la municipalité.

(191)

Les autorités norvégiennes ont mentionné, à cet égard, un arrêt récent du tribunal du district d’Oslo dans lequel le tribunal a estimé que «la justification de la section 17-3 de la loi sur l’aménagement et la construction réside, entre autres, dans la nécessité de limiter les éléments que les municipalités peuvent inclure dans un contrat de promotion, le pouvoir de la municipalité d’autoriser ou d’interdire des projets la plaçant dans une position de force. En conséquence, la disposition contient une exigence de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité» (130).

(192)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que la marge de manœuvre de la municipalité est donc limitée par le cadre juridique et par la jurisprudence susmentionnée en ce qui concerne les critères de nécessité et de proportionnalité. Toutefois, la municipalité tente d’imposer autant de coûts que possible aux promoteurs. Bien que la municipalité ait adopté un principe de transfert total des coûts, ce principe est quelque peu atténué dans la pratique par les limitations du cadre juridique national.

(193)

Aucune formule ni aucun calcul prédéterminé ne sont utilisés pour la répartition des coûts entre une municipalité et un promoteur en vertu d’un contrat de promotion. Selon les autorités norvégiennes, de tels calculs ne seraient ni requis par le droit ni utiles dans la pratique. Les projets, les promoteurs et la capacité économique des différents projets sont trop hétérogènes pour utiliser des modèles mathématiques.

(194)

La municipalité évalue les propositions présentées par le promoteur. Ce faisant, et afin de garantir la proportionnalité de la répartition des coûts, les coûts totaux que le promoteur doit supporter sont examinés par rapport à d’autres projets et à la pratique [coût de la contribution à l’infrastructure publique au m2BRA (c’est-à-dire, zone d’utilisation)]. Pour une construction typique de logements, qui tend à être très rentable, une dépense acceptable par m2 BRA est d’environ 2 000 NOK ou moins. Selon les autorités norvégiennes, les projets commerciaux ou les projets de services publics tendent à générer une rentabilité moindre et, de ce fait, leur coût au m2 BRA est généralement plus faible.

(195)

Dans le cadre du contrat de promotion conclu avec TS sur la base de cette pratique, le coût au m2 BRA pour TS est de 2 226 NOK.

(196)

Comme demandé par l’Autorité, les autorités norvégiennes ont fourni des renseignements complémentaires concernant les récents projets de construction relativement importants à Trondheim pour lesquels un contrat de promotion avait été conclu. Dans aucun des projets, le coût au m2 BRA n’est nettement plus élevé que dans le projet de TS. Les projets consistent en la construction de logements résidentiels et de commerces/services publics. Certains des projets relèvent d’une de ces catégories et d’autres des deux.

(197)

Le coût imposé à TS dans le contrat de promotion est supérieur à celui observé dans la plupart des exemples fournis. Les autorités norvégiennes ont souligné que les coûts liés à des projets commerciaux très rentables, tels que l’extension d’un hôtel et la création d’un centre commercial, sont inférieurs ou seulement légèrement supérieurs à ceux de TS au m2 BRA.

(198)

Dans leur réponse à l’enquête menée par l’Autorité, les autorités norvégiennes ont fait valoir qu’à leur connaissance, il n’existe aucune statistique spécifique à l’échelle nationale ou de Trondheim sur les coûts au m2 BRA. Toutefois, il ressort de documents publiquement accessibles que le coût imposé à TS se situe dans la tranche supérieure des contributions d’autres projets de construction. Par exemple, selon un rapport établi par Norsk Eiendom en août 2018, le coût au m2 BRA pour un échantillon de projets d’aménagement importants à Oslo varie entre 975 NOK et 2 167 NOK, la plupart des projets contribuant à hauteur d’environ 1 400-1 500 NOK (131).

(199)

Les autorités norvégiennes affirment que les opérations de référence transmises concernant le coût au m2 BRA sont comparables. Selon l’ordre juridique norvégien, lors de l’appréciation de la proportionnalité, il convient d’accorder une attention particulière à la durabilité économique de la répartition des coûts. Afin de déterminer si le contrat de promotion de TS s’écarte de la pratique normale, les constructions de logements peuvent être utilisées comme opérations de référence, même si les coûts y afférents sont, en règle générale, supérieurs à ceux de projets tels que celui de TS. En tout état de cause, le coût au m2 BRA des contrats de promotion pour l’aménagement de commerces/services publics conclus par les municipalités est inférieur à celui de TS.

(200)

En outre, il ressort clairement de la législation pertinente (imposant une appréciation de la proportionnalité) et des arrêts des tribunaux norvégiens (132) que la municipalité ne pouvait pas imposer de coûts supplémentaires à TS sans contrevenir à la législation (133).

(201)

Les autorités norvégiennes ont fourni des renseignements sur la pratique de négociation des contrats de promotion à Trondheim, ainsi que des explications concernant l’exigence de la législation nationale pertinente. Selon les renseignements fournis par les autorités norvégiennes, dans le cas de TS, il n’a pas été dérogé à la pratique habituelle de négociation de la répartition des coûts. Les opérations de référence présentées, bien que pour un type différent de projets, n’indiquent pas que TS a payé un montant inférieur à celui habituellement exigé en matière de contribution à une infrastructure publique dans le cadre d’un projet d’aménagement à Trondheim.

(202)

L’Autorité ne peut donc pas démontrer que le cas d’espèce s’écarte de la pratique normale de répartition des coûts dans les projets d’infrastructure publique.

(203)

Après évaluation des renseignements fournis par les autorités norvégiennes, l’Autorité ne peut donc pas conclure que la répartition des coûts d’infrastructure liés à la rénovation et à l’extension de TS a procuré à TS un avantage sélectif. En conséquence, la mesure est considérée comme ne constituant pas une aide et ne sera pas évaluée plus en détail ci-après.

6.5.   SÉLECTIVITÉ

(204)

Pour être qualifiée d’aide, une mesure doit être sélective en ce sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

(205)

Les mesures en cause sont des mesures individuelles qui sont destinées uniquement à TS. Elles sont, par conséquent, sélectives au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

6.6.   EFFET SUR LES ÉCHANGES ET DISTORSION DE CONCURRENCE

(206)

Une aide doit être susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les parties contractantes de l’accord EEE.

(207)

Le simple fait qu’une mesure renforce la position d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’EEE est jugé suffisant pour conclure que la mesure est susceptible d’affecter les échanges entre les États de l’EEE et de fausser la concurrence entre les entreprises établies dans d’autres États de l’EEE (134).

(208)

L’apport de capitaux a procuré un avantage à TS, qui a renforcé sa position par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes sur un marché à l’échelle de l’EEE. Il en va de même pour tout avantage conféré à TS par l’élément d’aide potentiel inhérent aux contrats de location.

(209)

L’Autorité doit examiner plus en détail si les mesures sont susceptibles d’affecter les échanges entre les États de l’EEE. À cet égard, la Cour de justice a statué que «lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position de certaines entreprises par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intra[UE], ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide» (135).

(210)

Trondheim Spektrum est capable d’accueillir des évènements internationaux de moyenne et grande envergure qui peuvent également se tenir en dehors de la région (136).

(211)

L’Autorité fait remarquer qu’un effet sur les échanges ne peut être purement hypothétique ou présumé. Il convient d’établir pourquoi la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d’avoir un effet sur les échanges entre les États de l’EEE, sur la base de ses effets prévisibles (137).

(212)

L’Autorité et la Commission ont estimé, dans un certain nombre de décisions, que certaines activités et mesures, compte tenu de leurs circonstances spécifiques, revêtent une dimension purement locale et ne produisent donc pas d’effet sur les échanges entre les États de l’EEE. Dans ces affaires, l’Autorité et la Commission ont notamment vérifié si le bénéficiaire fournissait des services dans une zone limitée d’un État de l’EEE et n’était pas susceptible d’attirer des clients d’autres États de l’EEE, et si l’on pouvait prévoir que la mesure n’aurait qu’un effet marginal sur les conditions d’investissement ou d’établissement transfrontières. Certaines de ces décisions concernaient des infrastructures sportives et de loisirs qui servaient principalement à un public local et n’étaient pas susceptibles d’attirer des clients ou des investissements d’autres États de l’EEE (138).

(213)

En l’espèce, même si certaines des activités exercées par TS ont un caractère local, TS accueille également des évènements tels que des foires commerciales et d’autres manifestations internationales qui attirent des clients étrangers. En outre, TS accueillera en 2020 le championnat d’Europe de handball, dont on peut supposer qu’il attirera des clients étrangers.

(214)

Pour finir, le marché de l’organisation d’évènements internationaux est ouvert à la concurrence entre les fournisseurs de salles et les organisateurs d’évènements, qui exercent généralement des activités donnant lieu à des échanges entre États de l’EEE (139).

(215)

Eu égard à ce qui précède, l’Autorité estime que les mesures en cause menacent de fausser la concurrence et sont susceptibles d’affecter les échanges entre États de l’EEE.

6.7.   CONCLUSION CONCERNANT L’EXISTENCE D’UNE AIDE

(216)

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité conclut ce qui suit:

a)

il ne peut être exclu que les contrats de location de 2007 à 2017 (mesure 4) et le nouveau contrat de location de 2019 (mesure 5) contiennent des éléments d’aide. Comme il sera démontré ci-dessous, une telle aide serait compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE conformément à l’article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier; il n’est donc pas nécessaire de formuler une conclusion définitive sur l’existence d’une aide;

b)

la mesure 6 – apport de capitaux constitue une aide d’État;

c)

la mesure 7 – financement de coûts d’infrastructure ne constitue pas une aide d’État;

d)

la mesure 9 – prêt conclu entre Nordea et TS ne constitue pas une aide d’État.

7.   EXIGENCES PROCÉDURALES

(217)

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’ASC: «L’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. [….] L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

(218)

Les autorités norvégiennes soutiennent que le nouveau contrat de location est subordonné au respect des conditions du marché (140). Il permet explicitement des ajustements visant à mettre en conformité les conditions du contrat avec les conditions du marché, si l’Autorité l’exige. À la lumière de ce qui précède, l’Autorité conclut que les autorités norvégiennes ont respecté la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’ASC en ce qui concerne le contrat de location de 2019, pour autant que celui-ci contienne un élément d’aide.

(219)

Les autorités norvégiennes n’ont pas notifié à l’Autorité les contrats de location conclus entre 2007 et 2017. Par conséquent, l’Autorité conclut que les autorités norvégiennes n’ont pas respecté leurs obligations au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 en ce qui concerne cette mesure, pour autant que les contrats de location contiennent des éléments d’aide.

7.1.   MESURE 6 — L’APPORT DE CAPITAUX N’EST PAS CONFORME AU RGEC

(220)

Conformément à l’article 3 du RGEC, les régimes d’aides, les aides individuelles accordées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’ASC, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du RGEC, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d’aides concernée.

(221)

L’article 6, paragraphe 1, du RGEC dispose que le règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du RGEC: «Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre ou l’État de l’EEE concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes: a) le nom et la taille de l’entreprise; b) une description du projet, y compris ses dates de début et de fin; c) la localisation du projet; d) une liste des coûts du projet; e) le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet.»

(222)

Les autorités norvégiennes estiment que les modalités d’application de l’article 6, paragraphe 2, du RGEC aux projets en cours, modifiés, intensifiés ou dont la finalisation devient incertaine, ne sont pas claires. Selon elles, il semble logique que «les travaux liés au projet» visés à l’article 6, paragraphe 2, du RGEC ne doivent pas nécessairement constituer le début du projet global, mais puissent également correspondre à une date ultérieure, notamment lorsque le «projet» ou l’«activité» consiste en réalité en une modification, une extension ou une opération similaire, et devraient notamment être interprétés comme couvrant également les situations dans lesquelles une nouvelle «décision» survient.

(223)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir qu’il n’est pas rare que les projets soient modifiés et que les estimations de budget se révèlent insuffisantes. Dans le cas de projets d’infrastructure, cette situation serait plutôt la règle que l’exception.

(224)

Une telle interprétation pourrait conduire à une discrimination involontaire entre l’amélioration d’une infrastructure existante et une infrastructure en cours de construction. De plus, des projets susceptibles d’avoir déjà consommé un montant considérable de ressources publiques peuvent être arrêtés ou réduits de manière significative à mi-chemin.

(225)

Par ailleurs, les autorités norvégiennes ont fait observer qu’une telle interprétation pourrait avoir des conséquences inattendues et indésirables sous la forme d’une planification budgétaire prudente qui donnerait lieu à l’octroi de montants d’aide supérieurs.

(226)

Enfin, les autorités norvégiennes soulignent que l’Autorité, dans un certain nombre d’affaires, a autorisé une aide sollicitée après le lancement d’un projet. Les autorités norvégiennes estiment que l’article 6 du RGEC peut être interprété d’une manière qui permet de couvrir également cette situation (141).).

(227)

Les autorités norvégiennes ont confirmé que les travaux de Trondheim Spektrum avaient débuté avant que TS ne sollicite une augmentation de capital auprès de la municipalité. La Cour de justice adopte une approche stricte lorsqu’elle interprète le RGEC. La Cour a conclu que le non-respect des conditions du RGEC exclurait la mesure de l’application de l’exemption de l’obligation de notification (142).

(228)

S’agissant d’un éventuel point de départ ultérieur du projet, l’Autorité fait remarquer que le coût de la construction complémentaire financé par l’apport de capitaux ne peut être considéré comme un projet distinct de la rénovation et de l’extension de l’infrastructure. Ces constructions complémentaires sont le prolongement des travaux de rénovation et d’extension initiaux de Trondheim Spektrum et n’auraient pas été entreprises, n’eût été le projet initial. De l’avis de l’Autorité, apprécier la construction complémentaire comme une «nouvelle décision» reviendrait à la considérer comme un nouveau «projet». Un tel découpage artificiel d’un projet d’infrastructure risquerait de minimiser le critère strict de l’effet incitatif visé à l’article 6 du RGEC et serait contraire à l’objectif de ce règlement.

(229)

Au vu de ce qui précède, l’Autorité conclut que l’apport de capitaux n’a pas été accordé dans le respect du RGEC. Une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, qui ne relève pas du champ d’application du RGEC, demeure soumise à l’obligation de notification. Les autorités norvégiennes n’ont pas notifié l’apport de capitaux à l’Autorité. Par conséquent, l’Autorité conclut que les autorités norvégiennes n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’ASC. L’octroi de l’aide le 5 décembre 2018 était donc illégal. À la section suivante, l’Autorité appréciera la compatibilité de la mesure directement au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

8.   COMPATIBILITÉ DES MESURES D’AIDE

(230)

L’Autorité peut déclarer une aide d’État compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu de son article 61, paragraphe 3, point c), pour autant que certaines conditions de compatibilité soient respectées.

(231)

Pour la plupart des cas, ces conditions de compatibilité sont décrites dans les lignes directrices de l’Autorité en matière d’aides d’État. Toutefois, dans le cas présent, aucune ligne directrice en matière d’aides d’État ne s’applique à la mesure en cause. Par conséquent, l’Autorité appréciera les contrats de location (mesures 4 et 5) et l’apport de capitaux (mesure 6) directement au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

(232)

L’appréciation de l’Autorité est fondée sur les principes d’appréciation communs:

contribution à un objectif d’intérêt commun clairement défini,

nécessité de l’intervention de l’État,

caractère approprié de l’aide en tant qu’instrument d’intervention,

existence d’un effet incitatif,

proportionnalité du montant de l’aide (aide limitée au minimum nécessaire),

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et

transparence.

8.1.   OBJECTIF D’INTÉRÊT COMMUN

(233)

Une aide d’État doit viser un objectif d’intérêt commun clairement défini qui a été reconnu par les parties contractantes.

(234)

La promotion du sport n’est pas directement mentionnée dans l’accord EEE comme un objectif commun. Cependant, elle peut être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, ainsi que de la politique sociale. Une coopération plus étroite dans ces domaines est considérée comme un objectif de l’EEE, ainsi qu’il est indiqué notamment aux articles 1er et 78 de l’accord EEE. Les modalités de cette coopération renforcée sont précisées dans le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. L’article 4 de ce protocole a pour titre «Éducation, formation, jeunesse et sport» et prévoit, par exemple, la participation des parties contractantes à l’Année européenne de l’éducation par le sport 2004.

(235)

Cela illustre bien le lien étroit entre la promotion du sport et les objectifs énoncés dans l’accord EEE. La promotion du sport, notamment par le financement d’infrastructures sportives, a été reconnue par l’Autorité comme un objectif d’intérêt commun (143).

(236)

Outre des manifestations sportives, l’infrastructure sera également utilisée pour la tenue d’évènements culturels et, de ce fait, contribuera à promouvoir la diversité culturelle. L’accord EEE ne contient pas de disposition similaire à l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Néanmoins, l’Autorité admet que les mesures d’aide d’État peuvent être autorisées pour des motifs culturels en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE (144).

(237)

La Commission a autorisé un certain nombre d’aides en soutien aux infrastructures sportives et polyvalentes. La Commission a reconnu que la construction et l’exploitation d’installations pour la tenue de manifestations sportives et autres évènements publics au bénéfice du grand public pouvaient être considérées comme une responsabilité de l’État (145).

(238)

Dans la mesure où Trondheim Spektrum améliorera l’accès et la participation du grand public aux sports, à la culture et aux loisirs, compte tenu en particulier de son caractère multifonctionnel et du manque de capacités ou d’infrastructures adéquates pour la tenue de divers évènements à Trondheim, la municipalité assumera sa responsabilité vis-à-vis du grand public en mettant à disposition une telle installation. Par conséquent, les travaux de Trondheim Spektrum doivent être considérés comme répondant à des objectifs politiques d’intérêt commun.

(239)

En outre, le financement de l’infrastructure sportive et multifonctionnelle aurait pu également bénéficier de l’article 55 du RGEC si certaines conditions de ce règlement avaient été remplies. Cela démontre bien que l’aide d’État en faveur de cette infrastructure peut représenter un objectif d’intérêt commun.

(240)

En conséquence, les mesures en cause poursuivent un objectif d’intérêt commun.

8.2.   NÉCESSITÉ DE L’INTERVENTION DE L’ÉTAT

(241)

Afin d’apprécier si une aide d’État permet efficacement d’atteindre l’objectif d’intérêt commun défini, il est nécessaire, en premier lieu, de définir le problème qu’il convient de résoudre. Une aide d’État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché n’est pas capable d’apporter à lui seul, par exemple en corrigeant une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion.

(242)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que la municipalité manque d’installations appropriées pour la tenue de plus grands évènements sportifs et culturels. Trondheim Spektrum permettra à la municipalité d’accueillir différents types d’évènements, par exemple le championnat d’Europe de handball féminin et masculin en 2020. L’objectif d’intérêt public poursuivi ne serait pas atteint en l’absence des mesures en cause.

(243)

En outre, le conseil des sports local a signalé un manque cruel de capacités pour les activités sportives destinées aux jeunes à Trondheim. Ce constat est soutenu par les estimations de la municipalité qui indiquent le besoin d’au moins 8 et 22 salles avant, respectivement, 2030 et 2050 (146). La municipalité a de plus en plus besoin de salles de sport, car un plus grand nombre d’activités pour les enfants et les jeunes évoluent vers des activités organisées tout au long de l’année, contrairement aux activités passées qui étaient de nature plus saisonnière (147).

(244)

Les autorités norvégiennes indiquent qu’il est bien établi que les infrastructures telles que Trondheim Spektrum font l’objet d’un sous-investissement. Les besoins de l’infrastructure ne peuvent être satisfaits par des opérateurs privés, car, compte tenu des économies du projet, il est peu probable qu’un investisseur privé investisse dans des projets répondant aux mêmes besoins à Trondheim (148). TS a tenté, sans succès, d’obtenir un financement auprès d’actionnaires autres que la municipalité.

(245)

La municipalité a adopté le principe de la gratuité des installations pour les clubs sportifs de la ville. L’idée qui sous-tend ce principe est de faciliter l’accès aux activités sportives, indépendamment du niveau de revenu des familles.

(246)

L’achat de créneaux auprès de TS par la municipalité au moyen de contrats de location et la distribution ultérieure de ces créneaux aux clubs sportifs pour les jeunes permettent à ces clubs de proposer des activités sportives gratuites aux citoyens. Ces clubs n’ayant pas la capacité financière de financer cette offre par leurs propres moyens, les frais de location des créneaux auraient dû être supportés par les utilisateurs finals, à savoir les citoyens de la municipalité.

(247)

L’absence de l’aide potentielle accordée grâce aux contrats de location aurait par conséquent réduit l’offre de façon significative et pourrait conduire à exclure des sports amateurs les citoyens n’ayant que des moyens limités. En conséquence, les forces du marché ne pourraient pas à elles seules permettre le même niveau d’activités sportives à Trondheim.

(248)

Selon les autorités norvégiennes, l’aide, tant sous la forme des contrats de location (mesures 4 et 5) que de l’apport de capitaux (mesure 6), remédie à une défaillance du marché. La municipalité cherche à permettre à ses habitants d’accéder à une telle infrastructure, qui répond aux besoins des citoyens de Trondheim (149).

(249)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que TS n’atteindra pas le seuil de rentabilité sans les contrats de location avec la municipalité. Les contrats de location sont donc essentiels à l’activité de TS. Par ailleurs, en l’absence d’apport de capitaux, la rénovation et l’extension de Trondheim Spektrum n’auraient pas pu être achevées comme prévu.

(250)

En conséquence, la nécessité des mesures en cause et de l’intervention de l’État est démontrée.

8.3.   CARACTÈRE APPROPRIÉ DE L’AIDE D’ÉTAT

(251)

L’aide d’État doit constituer un instrument approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun visé. Une aide n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE s’il est possible d’obtenir la même contribution positive à l’objectif d’intérêt commun au moyen d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’aide entraînant moins de distorsions.

(252)

Grâce aux contrats de location et à l’apport de capitaux, la municipalité peut mettre des créneaux à la disposition de clubs sportifs pour les jeunes à Trondheim, conformément à sa décision d’offrir un accès gratuit aux infrastructures sportives à tous les clubs sportifs pour les jeunes. Il en va de même, de manière générale, en ce qui concerne l’accès du grand public de Trondheim à une infrastructure multifonctionnelle adaptée pour accueillir différents types d’évènements sportifs et culturels. Les autorités norvégiennes font valoir qu’aucun autre instrument d’intervention n’aurait été aussi adapté pour atteindre l’objectif d’intérêt commun ni n’aurait entraîné moins de distorsions.

(253)

Les autorités norvégiennes ont démontré que de nouveaux créneaux d’occupation sont nécessaires à Trondheim et que les contrats de location permettent simplement à TS d’atteindre le seuil de rentabilité. De plus, la rénovation et l’extension de Trondheim Spektrum n’auraient pu être achevées sans l’apport de capitaux. L’Autorité relève en outre que la plus grande part des coûts liés aux travaux d’amélioration de l’infrastructure est financée au moyen d’un prêt privé.

(254)

Les autorités norvégiennes affirment que, même si, de manière générale, une aide à l’investissement est considérée comme faussant moins la concurrence qu’une aide au fonctionnement, l’octroi d’une aide à l’investissement n’aurait pas été approprié pour l’achat de créneaux. La location des créneaux d’occupation à un prix proche de celui du marché était et demeure l’option réaliste la plus appropriée, la plus économique et la moins génératrice de distorsions pour atteindre l’objectif.

(255)

L’Autorité fait observer qu’une aide à l’investissement est généralement préférable et fausse moins la concurrence qu’une aide au fonctionnement. Toutefois, l’aide au fonctionnement peut, dans certaines circonstances, s’avérer nécessaire comme outil pour poursuivre un objectif d’intérêt commun (150).

(256)

L’aide inhérente aux contrats de location pourrait être qualifiée d’aide au fonctionnement. Cependant, comme expliqué par les autorités norvégiennes, on ne peut affirmer de manière définitive qu’une aide est exclusivement une aide au fonctionnement. En effet, les revenus issus des contrats de location peuvent également couvrir les coûts liés au financement des travaux d’amélioration de Trondheim Spektrum (amortissement, intérêt et apport initial pour les prêts) (151).

(257)

L’Autorité estime que, même si, d’un point de vue formel, l’aide potentielle pourrait être considérée comme une aide au fonctionnement, elle soutient en réalité l’investissement dans la rénovation et l’extension de l’infrastructure. La mesure permet à TS d’investir dans cette construction. L’effet de l’aide potentielle inhérente aux contrats de location présente, sous cet angle, les caractéristiques d’une aide à l’investissement (152).

(258)

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité estime qu’en l’espèce, une telle aide est appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt commun. Par ailleurs, il semble que l’objectif d’intérêt commun (visant à améliorer l’accès et la participation du grand public aux sports, à la culture et aux loisirs) ne pourrait être atteint dans la même mesure avec d’autres instruments d’intervention ou types d’aide. Par conséquent, l’Autorité conclut que les mesures sont des instruments appropriés pour répondre à l’objectif d’intérêt commun visé.

8.4.   EFFET INCITATIF

(259)

Une aide d’État n’est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE que si elle a un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement afin de poursuivre l’objectif d’intérêt commun visé et que ce changement de comportement ne se produirait pas en l’absence d’aide.

(260)

Les autorités norvégiennes soutiennent qu’en l’absence de contrats de location, les clubs pour les jeunes ne seraient pas en mesure d’offrir à leurs membres le même nombre, la même gamme et le même éventail d’activités dans les mêmes conditions, conformément à l’objectif commun poursuivi par la mesure. En outre, même un niveau de loyer inférieur dans le cadre de la location aurait probablement abouti à ce résultat, car il aurait mis en danger les activités de TS.

(261)

Par ailleurs, les autorités norvégiennes ont démontré que TS ne pouvait pas financer la rénovation et l’extension de Trondheim Spektrum sans le flux de recettes généré par le nouveau contrat de location de 2019 (153). Sur la base de ce qui précède, l’Autorité conclut donc que la condition de l’effet incitatif est remplie pour toute aide inhérente aux contrats de location.

(262)

S’agissant de l’aide à l’investissement, l’Autorité relève que l’apport de capitaux, sollicité le 6 juillet 2018, a été accordé après le début, au cours de l’été 2017, des travaux liés à la rénovation et à l’extension de l’infrastructure. Les autorités norvégiennes ont expliqué que Trondheim Spektrum n’aurait pas fait l’objet de travaux d’extension et de rénovation, du moins pas selon le plan actuel et pas de cette ampleur, sans l’augmentation de capital. De ce fait, il existait un scénario contrefactuel clair et démontrable qui faisait apparaître que l’octroi de l’aide avait un effet incitatif.

(263)

L’apport de capitaux ayant été accordé après le début des travaux liés au projet, l’Autorité ne peut pas se fonder sur la présomption de l’existence de l’effet incitatif d’une aide demandée avant le début des travaux (154). Dans certaines circonstances, l’Autorité a autorisé une aide en faveur de projets dont les travaux de construction étaient déjà engagés, après évaluation approfondie des circonstances (155).

(264)

L’Autorité n’exclut pas qu’une aide ait un effet incitatif pour un projet qui a déjà commencé lorsque l’octroi de l’aide garantit indubitablement l’achèvement de projets qui n’auraient pas été achevés dans le cas contraire. Lors de l’appréciation de l’effet incitatif de l’aide sous cet angle, la situation contrefactuelle, c’est-à-dire ce que l’entreprise ferait sans l’aide, doit être examinée de près (156).

(265)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que l’intention était de financer entièrement la rénovation et l’extension de Trondheim Spektrum grâce à un financement obtenu sur le marché. Du fait de cette approche, le bilan de TS affichait un très fort taux d’endettement à long terme. Toutefois, le risque découlant d’un endettement élevé était considéré comme compensé par les revenus sûrs à long terme provenant du contrat de location.

(266)

Les coûts supplémentaires qui ont été couverts par l’apport de capitaux ne pouvaient pas être payés en contractant une dette supplémentaire, car une nouvelle augmentation de l’endettement de TS serait apparue injustifiable d’un point de vue économique par rapport aux futurs revenus estimés. De plus, le prêteur de TS, Nordea, avait exigé le renouvellement de l’évaluation de crédit de TS compte tenu de cette évolution et ne semblait pas disposé à fournir un autre financement.

(267)

En conséquence, la direction de TS a demandé des capitaux supplémentaires à ses actionnaires étant donné qu’il n’existait aucun autre moyen d’obtenir le financement nécessaire et que TS faisait face à une situation dans laquelle il lui était impossible d’achever la rénovation et l’extension.

(268)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir qu’il y a effet incitatif si le projet auquel se rattache l’investissement ne peut être réalisé, dans l’étendue ou la forme souhaitée, en l’absence de l’apport de capitaux.

(269)

À cet égard, les autorités norvégiennes rappellent que TS ne dégage que peu ou pas de marge financière et parviendra tout juste à financer l’amélioration et à atteindre le seuil de rentabilité au fil du temps. Toute diminution de revenus, provenant par exemple du contrat de location, ou augmentation de coûts, notamment en raison d’une plus grande part des coûts d’infrastructure, aurait laissé TS dans une situation dans laquelle il lui était impossible d’assumer ses coûts. Ainsi, l’amélioration de Trondheim Spektrum n’aurait pu être réalisée en l’absence de ces mesures.

(270)

Les autorités norvégiennes soulignent qu’en l’absence de l’apport de capitaux couvrant les frais nouveaux et imprévus, TS aurait dû arrêter l’amélioration ou réaliser le projet sous une forme sous-optimale et indésirable qui n’aurait pas répondu ou ne répondrait pas à l’objectif d’intérêt commun, y compris par exemple aux besoins de divers types de sports amateurs, ou à l’objectif de la municipalité visant à accueillir des évènements tels que les championnats d’Europe de handball. De l’avis des autorités norvégiennes, ces éléments suffisent à prouver que la mesure a eu un effet incitatif (157).

(271)

Sur la base des renseignements fournis par les autorités norvégiennes, l’Autorité estime qu’en l’absence de l’apport de capitaux, TS n’aurait pas été en mesure de mener à terme l’amélioration de Trondheim Spektrum. Selon les autorités norvégiennes, TS ne pouvait pas obtenir de financement pour le projet, ce qui signifiait que les travaux de construction auraient dû être arrêtés. De ce fait, la situation contrefactuelle en l’espèce aurait consisté à abandonner la rénovation et l’extension de l’infrastructure. C’est dans ces circonstances que les autorités norvégiennes ont estimé que l’apport de capitaux était nécessaire.

(272)

Au vu de ce qui précède, l’Autorité considère qu’il a été démontré que l’apport de capitaux a incité TS à modifier son comportement de telle sorte que la société s’est engagée dans une activité supplémentaire (achever l’amélioration de Trondheim Spektrum), ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire sans l’aide (158).

(273)

En conséquence, les mesures en cause remplissent la condition de l’effet incitatif.

8.5.   PROPORTIONNALITÉ

8.5.1.    Contrats de location (mesures 4 et 5)

(274)

Une aide d’État est proportionnée si elle est limitée au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt commun visé.

(275)

Comme indiqué au considérant 216 ci-dessus, il ne peut être exclu que les contrats de location de 2007 à 2017 et le contrat de location de 2019 aient procuré à TS un avantage. Pour apprécier la compatibilité de ces mesures, l’Autorité doit quantifier l’aide inhérente aux mesures dans une mesure suffisante pour lui permettre de déterminer si elles sont proportionnées.

(276)

Les autorités norvégiennes avancent que tout élément d’aide inhérent au contrat de location est négligeable et, de ce fait, proportionné. Le loyer versé à TS par la municipalité en vertu du contrat de location est tout juste suffisant pour permettre à TS d’atteindre le seuil de rentabilité. En l’absence des contrats de location, TS ne pourrait pas poursuivre ses activités.

(277)

Les autorités norvégiennes font également valoir qu’elles ont présenté des éléments démontrant que les activités commerciales de TS ne bénéficient pas de subventions croisées. La séparation des comptes introduite dans les activités de TS sert à préserver la proportionnalité de l’aide afin de garantir qu’elle est utilisée en vue d’atteindre l’objectif d’intérêt commun (159).

(278)

Selon les autorités norvégiennes, les mesures en cause (les contrats de location et l’apport de capitaux) couvrent de façon cumulative le manque de financement, à savoir les pertes d’exploitation de TS. Sur cette seule base, les mesures sont nécessaires et proportionnées. Cette conclusion est corroborée par le fait qu’environ la moitié des créneaux de TS sont utilisés par des amateurs, les utilisateurs professionnels payant le prix du marché pour son utilisation.

(279)

Les autorités norvégiennes font valoir en outre que, même si les opérations de référence présentées ne permettent pas d’exclure l’aide en l’espèce, elles prouvent que la tarification prévue par les contrats de location se situe dans la fourchette des tarifs habituellement pratiqués sur ce marché en Norvège.

(280)

Le loyer au titre du contrat de location est basé sur un nombre fixe annuel de créneaux de 16 848 heures et sur un tarif horaire de 1 700 NOK. Le précédent contrat de location prévoyait un tarif horaire de 1 200 NOK et une moyenne annuelle de 12 000 heures.

(281)

Le montant du loyer versé chaque année à TS par la municipalité s’élève à 30 000 000 NOK. Le montant maximal de l’aide susceptible d’être octroyée à TS en vertu du nouveau contrat de location serait donc de 30 000 000 NOK. Toutefois, cela supposerait que le prix du marché pour le loyer horaire serait de 0 NOK. Le calcul du montant de l’aide inhérente au nouveau contrat de location équivaudrait à la différence entre 30 000 000 NOK et le prix du marché.

(282)

Les opérations de référence fournies par les autorités norvégiennes, bien qu’insuffisamment comparables pour exclure l’existence d’une aide, peuvent servir à se rapprocher du montant de l’aide inhérente aux contrats de location (160).

(283)

Selon les renseignements fournis par les autorités norvégiennes, le tarif horaire moyen que la municipalité paye au titre des 11 contrats de location fournis comme opérations de référence par les autorités norvégiennes est d’environ 688 NOK. Toutefois, les contrats couvrent la location de différents créneaux; un tarif moyen pondéré d’environ 908 NOK est donc plus approprié à cette fin (161). Ce tarif est similaire au résultat des propres calculs de l’Autorité.

(284)

Le tarif moyen peut être utilisé pour se rapprocher du montant maximal de l’aide inhérente aux contrats de location. S’agissant des contrats de location antérieurs, l’approche impliquerait un élément d’aide horaire équivalent à 1 200 NOK – 908 NOK = 292 NOK. Le montant d’aide annuel serait alors de l’ordre de 3 600 000 NOK (162). S’agissant du nouveau contrat de location, cette approche supposerait que l’élément d’aide horaire est de 1 700 NOK – 908 NOK = 792 NOK. Le montant d’aide annuel serait alors de l’ordre de 17 000 000 NOK.

(285)

Selon les renseignements des autorités norvégiennes, les frais et dépenses annuels de TS s’élèvent à environ 60 000 000 NOK en 2020. L’intensité de l’aide au fonctionnement serait donc d’environ 28 %.

(286)

L’aide au fonctionnement annuelle permet à TS de couvrir ses pertes d’exploitation. Toute réduction de l’aide inhérente au contrat de location empêcherait et aurait empêché TS d’atteindre le seuil de rentabilité.

(287)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que les revenus provenant des contrats de location financent en partie la construction de TS. Elles ne peuvent pas attribuer une portion fixe à une catégorie spécifique de dépenses, mais elles estiment que l’élément d’aide total au titre du contrat de location peut être imputé sur les dépenses financières de TS, lesquelles sont principalement liées au prêt à la construction contracté auprès de Nordea. Ces dépenses devraient se situer entre 19 800 000 NOK et 15 300 000 NOK au cours de la période 2020-2026, absorbant ainsi presque entièrement tout élément d’aide figurant dans le nouveau contrat de location (163).

8.5.2.    Apport de capitaux (mesure 6)

(288)

Comme indiqué au considérant 216 ci-dessus, l’Autorité constate que l’apport de capitaux constitue un avantage en faveur de TS correspondant au montant total de cette augmentation de capital. En outre, TS a reçu une aide à l’investissement de 27 500 000 NOK au titre du régime instituant le Fonds des jeux (164). Le montant total de l’aide à l’investissement accordée à TS est donc de 82 500 000 NOK.

(289)

Selon les renseignements des autorités norvégiennes, la rénovation et l’extension de Trondheim Spektrum n’auraient pas pu être achevées sans l’apport de capitaux. L’Autorité relève en outre que la plus grande part des coûts liés aux travaux d’amélioration de l’infrastructure est financée au moyen d’un prêt privé.

(290)

Par ailleurs, l’Autorité fait observer que, conformément à l’article 55 du RGEC, les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles sont compatibles avec l’accord EEE et sont exemptées de l’obligation de notification, pour autant que toutes les conditions prévues par le règlement soient remplies. Toutefois, le RGEC ne s’applique pas en l’espèce, comme décrit à la section 8.1.1.

(291)

Néanmoins, les intensités d’aide autorisées en vertu de l’article 55 du RGEC peuvent être considérées, dans une certaine mesure, comme des indications étayant l’appréciation par l’Autorité de la proportionnalité des mesures évaluées dans la présente décision.

(292)

Conformément à l’article 55 du RGEC, les infrastructures sportives comme les infrastructures récréatives multifonctionnelles peuvent recevoir une aide à l’investissement allant jusqu’à 30 000 000 EUR (environ 315 000 000 NOK) et les infrastructures sportives ont le droit de recevoir 2 000 000 EUR (environ 21 000 000 NOK) par an sous forme d’aide au fonctionnement. Pour les aides n’excédant pas ce montant, le montant maximal d’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles (165).

(293)

L’aide à l’investissement d’un montant de 82 500 000 NOK accordée à TS se situerait donc dans la fourchette autorisée par le RGEC pour les infrastructures multifonctionnelles.

(294)

Trondheim Spektrum est considérée comme une infrastructure récréative multifonctionnelle et ne pourrait donc pas bénéficier de l’aide au fonctionnement au titre du RGEC. Toutefois, comme précisé ci-dessus, le montant maximum de l’aide et les intensités d’aide maximales que prévoit le RGEC peuvent faciliter l’appréciation de la proportionnalité directement au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

(295)

L’estimation de tout élément d’aide inhérent aux contrats de location serait dans les limites de l’aide au fonctionnement pouvant être accordée aux infrastructures sportives en vertu de l’article 55 du RGEC et couvrirait moins de 80 % des coûts admissibles (166). Il en irait de même avec le nouveau contrat de location et les contrats de location antérieurs.

(296)

En conséquence, l’Autorité estime que les mesures examinées [l’apport de capitaux (mesure 6) et toute aide inhérente aux contrats de location (mesures 4 et 5)] sont limitées au minimum nécessaire pour réaliser l’objectif d’intérêt commun et sont donc proportionnées.

8.6.   PRÉVENTION DES EFFETS NÉGATIFS NON DÉSIRÉS SUR LA CONCURRENCE ET LES ÉCHANGES

(297)

Pour qu’une aide d’État soit compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre les parties contractantes doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun.

(298)

Les autorités norvégiennes font valoir que Trondheim Spektrum est, dans sa forme actuelle, une pierre angulaire de l’offre sportive et culturelle de Trondheim, notamment en ce qui concerne les sports amateurs gratuits auxquels la municipalité donne accès en mettant gracieusement des créneaux d’occupation à disposition des clubs sportifs pour les jeunes.

(299)

De plus, les autorités norvégiennes ont présenté des rapports démontrant, grâce à la séparation des comptes entre les activités liées aux contrats de location et à d’autres activités commerciales, que toute aide sert à financer des activités à caractère local.

(300)

Les autorités norvégiennes ont fait observer que les investissements privés dans des infrastructures telles que Trondheim Spektrum étant rares et, en tout état de cause, insuffisants, l’aide ne saurait entraîner une éviction de l’investissement privé. Les autorités norvégiennes ont fourni des renseignements complémentaires démontrant que TS ne minore pas les montants facturés à ses utilisateurs commerciaux (167).

(301)

Trondheim Spektrum est capable d’accueillir des évènements internationaux de moyenne et grande envergure qui peuvent également se tenir en dehors de la région (168).

(302)

Cependant, l’Autorité relève que les mesures concernent uniquement le manque de financement en cause. En outre, une grande partie des créneaux d’occupation de l’infrastructure sont destinés à offrir aux clubs sportifs pour les jeunes un accès gratuit aux installations, de manière à favoriser la participation des enfants et des jeunes aux activités sportives, indépendamment du niveau de revenu des familles (169).

(303)

Trondheim Spektrum améliorera l’accès et la participation du grand public aux sports et à la culture, eu égard notamment au caractère multifonctionnel de l’infrastructure et au manque de créneaux et d’autres installations adéquates pour la tenue d’évènements sportifs et culturels à Trondheim. La municipalité assumera sa responsabilité vis-à-vis du grand public en rendant possible le projet d’infrastructure et en attirant ainsi de nouveaux évènements culturels, musicaux et sportifs à Trondheim.

(304)

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité conclut que les mesures n’engendrent pas d’effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges.

8.7.   TRANSPARENCE

(305)

Les autorités norvégiennes publieront les informations requises concernant les mesures dans le registre norvégien des aides: https://date.brreg.no/rofs/eng. L’obligation de transparence est donc respectée.

9.   CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITÉ

(306)

Sur la base de l’appréciation qui précède, l’Autorité estime que l’apport de capitaux accordé le 5 décembre 2018 constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Cette aide est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à son article 61, paragraphe 3, point c).

(307)

Sur la base de l’appréciation qui précède, l’Autorité ne peut exclure que les contrats de location conclus entre 2007 et 2017 et le nouveau contrat de location de 2019 constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Toutefois, une telle aide est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à son article 61, paragraphe 3, point c),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Toute aide inhérente aux contrats de location couvrant la période allant de 2007 à 2017 et au nouveau contrat de location de 2019 est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à son article 61, paragraphe 3, point c). La mise en œuvre du nouveau contrat de location de 2019 est autorisée en conséquence.

Article 2

L’apport de capitaux accordé le 5 décembre 2018 constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. La mesure d’aide est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à son article 61, paragraphe 3, point c).

Article 3

Le financement des coûts d’infrastructure liés aux travaux de rénovation et d’extension de Trondheim Spektrum ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 4

Le prêt conclu entre Trondheim Spektrum AS et Nordea ne comporte pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 5

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 6

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par l’Autorité de surveillance AELE,

Bente ANGELL-HANSEN

La présidente

Membre du Collège compétent

Frank J. BÜCHEL

Membre du Collège

Högni KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Carsten ZATSCHLER

Contreseing en qualité de directeur du département «Affaires juridiques et administratives»


(1)  Documents nos 847105 et 848590 à 848601.

(2)  Document no 849708.

(3)  Documents nos 859505, 859499, 859501 et 859503.

(4)  Documents nos 867151, 868181 et 868182.

(5)  Document no 870428.

(6)  Document no 870360.

(7)  Documents nos 874440 et 874442.

(8)  Document no 876728.

(9)  Document no 877379.

(10)  Documents nos 887522, 887524 et 887526.

(11)  Document no 874067.

(12)  Document no 881377.

(13)  Document no 888352.

(14)  Documents nos 885827, 885829, 888351 et 888354.

(15)  Document no 936140.

(16)  Document no 888021.

(17)  Documents nos 896723, 896725, 896727 et 896729.

(18)  Documents nos 1040641, 1040643, 1040645, 1040647 et 1040649.

(19)  Documents nos 1054292, 1054294, 1054296 et 1054298.

(20)  Documents nos 1059166, 1059170 et 1059171.

(21)  Documents nos 1059842 à 1059848.

(22)  Affaire no 82883, GBER 30/2018/Sports.

(23)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), visé au point 1j de l’annexe XV de l’accord EEE, voir la décision du comité mixte no 152/2014 publiée au JO L 342 du 27.11.2014, p. 63, et au supplément EEE no 71 du 27.11.2014, p. 61. Règlement modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1), voir la décision du Comité mixte no 185/2017 publiée au JO L 174 du 27.6.2019, p. 56, et au supplément EEE no 52 du 27.6.2019, p. 67.

(24)  Document no 1067253.

(25)  Document no 1068858.

(26)  Document no 1079516.

(27)  Document no 1085424.

(28)   JO C 177 du 23.5.2019, p. 27, et supplément EEE no 41 du 23.5.2019, p. 1.

(29)  Document no 1078019.

(30)  Document no 1085424.

(31)  Document no 1085422, p. 11.

(32)  TS a le droit d’utiliser l’infrastructure pour une durée totale de 3 000 heures pendant cette période.

(33)  Document no 1040641, p. 4.

(34)  Mesures 1 à 3 et mesure 8. Voir la conclusion concernant les aides nouvelles et les aides existantes au considérant 120 de la décision d’ouvrir la procédure.

(35)  Article 15, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’ASC.

(36)  Pour plus de détails, voir la section 5.1.6.4 de la décision d’ouvrir la procédure.

(37)  Voir la décision d’ouvrir la procédure, section 5.1.6.

(38)  Pièce Q jointe au document no 859501.

(39)  Le nouveau contrat de location est subordonné au respect des conditions du marché. Il autorise des ajustements par la municipalité en vue de se conformer au principe de l’investisseur en économie de marché, si l’Autorité l’exigeait. La clause 12 du contrat de location de 2019 stipule ce qui suit (en norvégien): «Denne avtalen forutsettes å være inngått på markedsmessige vilkår. Det tas forbehold om at avtalen vil – forut for og i avtaleperioden – justeres for å tilfredsstille eventuelle føringer/krav fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og/eller andre offentlige myndigheter. Dette for at avtalen til enhver tid skal tilfredsstille markedsinvestorprinsippet.» Document no 887522, p. 7.

(40)  Affaire no 82883, GBER 30/2018/Sports.

(41)  TS estimait que le coût total serait de 595 400 000 NOK. Toutefois, la municipalité n’a accepté de fournir que 591 000 000 NOK.

(42)  À l’exception d’un club de tennis qui détient deux actions. Le club de tennis n’a finalement pas participé à l’augmentation de capital.

(43)  Les autorités norvégiennes ont expliqué que la structure actuelle de l’actionnariat est le résultat, d’une part, de l’apport de capitaux et de la dilution consécutive des autres actionnaires et, d’autre part, de l’achat des parts des autres gros actionnaires, Danske Bank, Sparebank 1 SMN et Nordea, qui ont accepté de céder leurs actions à la municipalité pour 1 NOK.

(44)   Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-1997-06-13-44.

(45)  Document no 1085433, section 3.2.

(46)  Document no 1085422, p. 10 à 15.

(47)  Les autorités norvégiennes renvoient à la section 11 de la loi sur l’aménagement et la construction; lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), LOV-2008-06-27-71.

(48)  Les «ordres de procédure» sont des exigences concernant l’ordre dans lequel les travaux sont réalisés afin d’assurer la mise en place de services publics, d’infrastructures techniques et de structures vertes avant l’utilisation des zones et le moment où celles-ci peuvent être utilisées à des fins d’aménagement et de construction, y compris les exigences concernant l’ordre dans lequel les travaux d’aménagement seront réalisés. Voir la section 11-9 de la loi sur l’aménagement et la construction.

(49)  Les autorités norvégiennes renvoient à la section 18 de la loi sur l’aménagement et la construction.

(50)  Document no 1085422, p. 16.

(51)  Document no 1085422, p. 16.

(52)  Document no 874440, p. 20. Le plan de zonage détaillé d’une partie de Nidarø a été adopté par le conseil municipal le 14 mars 2017 dans l’affaire 25/17.

(53)  Document no 1054294.

(54)  Document no 1054298, p. 6.

(55)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 1, paragraphes 5 et 6. Traduction non officielle fournie par les autorités norvégiennes. Norvégien: «Nordea har lagt betydelig vekt på at Trondheim Spektrum AS har til hensikt å gjøre selskapsendringer eller andre tiltak som åpner muligheten for at Trondheim kommune, uten å komme i strid med lovverket, om nødvendig kan stille en garanti overfor Nordea som reduserer risikoen ifm kostnadsoverskridelser.»/«Nordea har for øvrig lagt sterk vekt på eierskapet fra Trondheim kommune og vedtaket i formannskapet datert 25. juni 2014 i sak 144/14, hvor det blant annet fremgår av punkt 2 at Trondheim kommune, som største eier av Trondheim Spektrum AS, er innstilt på å ta det nødvendige økonomiske ansvaret som følger av rehabilitering og utvikling av Trondheim Spektrum.»

(56)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 5, «Autres conditions» – point 3. Traduction non officielle fournie par les autorités norvégiennes. Norvégien: «Risikoen som følge av at det oppstår kostnadsoverskridelser i byggeperioden og kredittkunden selv ikke kan betale disse: Trondheim Spektrum AS vil gjøre selskapsendringer eller andre tiltak som åpner muligheten for at Trondheim kommune, uten å komme i strid med lovverket, om nødvending kan stille garanti overfor Nordea.»

(57)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 5, «Autres conditions» – point 4. Traduction non officielle fournie par les autorités norvégiennes. Norvégien: « Leieavtalen med Trondheim kommune av 26.10.2017 kan ikke endres/reduseres uten Nordeas forutgående skriftlige samtykke. »

(58)  Norvégien: «eierskifte – obligatorisk førtidig tilbakebetaling.»

(59)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 4. Traduction non officielle fournie par les autorités norvégiennes. Norvégien: « Det er et vilkår for inngåelse og opprettholdelse av Byggekredittavtalen, at Trondheim Kommune eier minst 77,93 % av Kredittkunden, og opprettholder sin eierandel uendret. For det tilfellet at eiersammensetningen endres, uten Nordeas forutgående skriftlige samtykke, skal Byggekreditten og ethvert utestående tilbakebetales som angitt i klausul 11 (Førtidig forfall av byggekreditten). »

(60)  Document no 1054298, p. 5.

(61)   Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-1992-09-25-107. La section 51 dispose que: «1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.» Traduction non officielle: «1. La décision de fournir une sûreté ou autre garantie économique pour une activité qui est exercée par une entité autre que la municipalité ou le comté lui-même doit être approuvée par le ministère. 2. Une sûreté ou autre garantie économique liée à une activité économique qui est exercée par une entité autre que la municipalité ou le comté ne saurait être fournie.»

(62)  Arrêt du 23 avril 1991, Höfner et Elser/Macrotron, C-41/90, EU:C:1991:161, points 21 à 23.

(63)  Arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, point 42.

(64)  Arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, EU:C:2006:8, point 108.

(65)  Arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, C-288/11 P, EU:C:2012:821, points 40 à 43.

(66)  Décision de l’Autorité no 496/13/COL du 11 décembre 2013 relative au financement du centre de concerts et de conférences Harpa, considérant 50.

(67)  Arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, C-248/84, EU:C:1987:437, et communication relative à la notion d’aide d’État, point 48.

(68)  Document no 1054294.

(69)  Document no 1054298, p. 6.

(70)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 5, «Autres conditions» – point 3.

(71)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 5, «Autres conditions» – point 4.

(72)  Document no 1054294, prêt conclu entre Nordea et TS, daté du 11 décembre 2017, p. 4, «Modification de l’actionnariat – remboursement anticipé obligatoire» – premier paragraphe.

(73)  Document no 1054298, p. 7.

(74)  Document no 1085428.

(75)  Dénommée «mesure 6» dans la présente décision, voir la section 3.5.

(76)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 51.

(77)  Voir les arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, EU:C:1998:579, point 41; et du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., C-399/10 P et C-401/10 P, EU:C:2013:175, points 137 à 139.

(78)  Voir, à cet égard, les arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, point 43; et du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., C-399/10 P et C-401/10 P, EU:C:2013:175, point 107.

(79)  Document no 1085428.

(80)  Document no 87440, p. 21.

(81)   Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-1997-06-13-44.

(82)  Communication relative à la notion d’aide d’État, points 73 et 74.

(83)  Document no 859501, p. 17.

(84)  Document no 859501, p. 17. Les autorités norvégiennes ont également renvoyé à un entretien avec la direction de Trondheim Messeselskap AS, une société qui organise des foires dans toute la Norvège, au cours duquel la municipalité a appris que Trondheim Spektrum n’est pas perçu comme un site particulièrement abordable. Les autorités norvégiennes ont renvoyé à cet entretien pour de plus amples détails sur la comparaison des prix.

(85)  Document no 859501, p. 18.

(86)  Chiffres pour l’année 2017.

(87)  Voir la section 5.4.2 de la présente décision.

(88)  Document no 1040641, p. 9.

(89)  Document no 1040641, p. 10, et document no 1054298, p. 5.

(90)  Document no 1085422, p. 5.

(91)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 98.

(92)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 99.

(93)  Comme expliqué par les autorités norvégiennes, toutes les heures de la journée n’ont pas la même valeur.

(94)  Voir l’exemple de la décision de l’Autorité no 305/09/COL du 8 juillet 2009 relative à l’accord de vente d’électricité conclu entre la municipalité de Notodden et Becromal Norway AS, p. 11.

(95)  Les autorités norvégiennes ont présenté un rapport de la société de conseil Norion (document no 1085426) visant à établir quel devrait être le tarif horaire de location si TS exigeait un retour raisonnable sur son investissement. Toutefois, l’estimation ne fait pas la distinction entre les différents types de services. Le rapport fournit plutôt une estimation globale fondée sur la reproduction de la structure de coûts d’autres infrastructures. Une telle approche n’apporte pas les informations nécessaires pour établir si le prix de location horaire payé par la municipalité à TS reflète les coûts de prestation des services relevant des contrats de location.

(96)  Voir l’article 55 du RGEC sur les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles.

(97)  Document no 859501, section 3.8.2.

(98)  Les autorités norvégiennes font, par exemple, référence à Vestlandshallen et à Haukelandshallen à Bergen, à Tromsøhallen à Tromsøn, ainsi qu’à d’autres infrastructures pour comparer le prix facturé par TS à des tiers. Pour plus de détails, voir la section 1.2.1.2.

(99)  Le nombre d’heures louées auprès de ces infrastructures varie de 6 à 1 344 heures (les renseignements fournis concernent les heures louées en 2015).

(100)  Document no 1085422, p. 28 et 29.

(101)  Les infrastructures concernées sont Heimdal et Utleira, pour lesquelles le prix indiqué est de 2 046 NOK et de 1 302 NOK de l’heure.

(102)  Document no 1096774.

(103)  Le tarif horaire payé en vertu du contrat de location antérieur et du nouveau contrat de location était respectivement de 1 200 NOK et de 1 700 NOK, contre un tarif horaire allant de 350 NOK à 677 NOK pour les autres infrastructures.

(104)  Il s’agit d’Autronica – hallen (472 NOK), de KVT – hallen (677 NOK), d’Utleirahallen (600 NOK) et de Charlottenlund (425 NOK).

(105)  En ce qui concerne ce raisonnement, voir par exemple la décision 2013/452/UE de la Commission du 2 mai 2013 relative à l’aide d’État SA.33618 (12/C) que la Suède envisage de mettre à exécution pour le complexe polyvalent d’Uppsala (JO L 243 du 12.9.2013, p. 19).

(106)  Document no 1085422, p. 10.

(107)   Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-1997-06-13-44.

(108)  Document no 1085422, p. 10 à 15.

(109)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 79. Voir l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 à 85. Voir également l’arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682, point 61.

(110)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 74.

(111)  Voir par exemple l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, points 83 à 85 et 105; l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (Stardust Marine), C-482/99, EU:C:2002:294, points 70 à 72; et l’arrêt du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16/96, EU:T:1998:78, point 76. Voir également la décision dans l’affaire Shetland Shellfish [décision 2006/226/CE de la Commission (JO L 81 du 18.3.2006, p. 36)], dans laquelle la Commission a rejeté deux rapports produits par les autorités des îles Shetland contenant un compte de résultat, un bilan et un tableau des flux de trésorerie prévisionnels pour les années 2000, 2001 et 2002. Le Royaume-Uni avait fait valoir que les études étaient ex ante et que les suppositions sur lesquelles elles se fondaient étaient «sages et prudentes», mais la Commission a conclu qu’elles auraient été considérées comme insuffisantes par un investisseur en économie de marché, malgré les montants relativement faibles concernés.

(112)  Voir par exemple l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 à 86 et 105; et la décision 2014/274/UE de la Commission du 20 mars 2013 concernant l’aide d’État no SA.23420 (11/C, ex NN40/10) mise à exécution par la Belgique en faveur de SA Ducroire (JO L 144 du 15.5.2014, p. 29), considérants 150 à 151.

(113)  Voir l’arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, EU:C:1991:136; et l’arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, T-228/99 et T-233/99, EU:T:2003:57.

(114)  Voir l’arrêt du 6 mars 2013, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, T-228/99 et T-233/99, EU:T:2003:57, points 314 et 315.

(115)  Document no 1096774.

(116)  Document no 1085422, p. 10 à 15.

(117)  Voir par exemple l’arrêt du 6 mars 2013, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, T-228/99 et T-233/99, EU:T:2003:57, point 255; et la décision 2014/274/UE, considérant 153.

(118)  Décision 2014/274/UE, considérants 150 à 151.

(119)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 68.

(120)  Communication relative à la notion d’aide d’État, point 68.

(121)  Voir par exemple la décision de la Commission du 8 janvier 2016, SA.36019, considérant 36, et la grille analytique de la Commission sur les infrastructures routières, les ponts, les tunnels et les voies de navigation intérieures, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_roads_en.pdf

(122)  Voir par exemple la décision de la Commission du 8 janvier 2016, SA.36019, considérants 38 et 46, et la jurisprudence y citée.

(123)  Document no 874440, p. 24.

(124)  Document no 1085422, p. 15, et document no 1059170.

(125)  Voir par exemple la décision 2003/227/CE de la Commission du 2 août 2002 concernant le parc «Terra Mítica» (Benidorm, Alicante) mis à exécution par l’Espagne (JO L 91 du 8.4.2003, p. 23), considérants 62 à 67, et la décision (UE) 2015/508 de la Commission du 1er octobre 2014 sur l’aide présumée à l’infrastructure accordée par l’Allemagne en faveur de Propapier PM2 GmbH — Aide d’État SA.36147 (C 30/10) (ex NN 45/10; ex CP 327/08) (JO L 89 du 1.4.2015, p. 72).

(126)  Document no 1059846.

(127)  Document no 874440, p. 23.

(128)  Voir par exemple la décision 2003/227/CE, considérants 62 à 67.

(129)  Document no 1059848.

(130)  Arrêt du tribunal du district d’Oslo, 18-132587TVI-OTIR/07, p. 8. «Bakgrunnen var blant annet et behov for å sette begrensinger for hva kommunene kunne inngå avtale om, da kommunen i kraft av sin myndighet til å gi eller ikke tillatelser har en sterk maktposisjon i forhandlingene. Bestemmelsen oppstiller derfor både et krav om nødvendighet, og krav om rimelighet og forholdsmessighet.» L’arrêt a fait l’objet d’un recours. Les autorités norvégiennes ont également cité deux nouveaux arrêts rendus par le tribunal du district d’Oslo: 18-104016 (Mortensrud) et 18-132587 (universitetet).

(131)  Les autorités norvégiennes ont précisé que les coûts précédemment déclarés de 2 081 NOK au m2 BRA ont été modifiés dans la version finale du contrat de promotion. Le montant final correct est de 2 226 NOK au m2 BRA.

(132)  Section 17-3 de la loi sur l’aménagement et la construction, et arrêt du tribunal du district d’Oslo, 18-132587TVI-OTIR/07.

(133)  Document no 1085422, p. 15 à 20.

(134)  Affaire E-6/98, Norvège/ESA, Recueil AELE 1999, p. 76, point 59; et arrêt du 17 décembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, EU:C:1980:209, point 11.

(135)  Arrêt du 14 janvier 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, point 66.

(136)  Document no 859501, p. 22.

(137)  Voir par exemple l’arrêt du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T-447/93, T-448/93 et T-449/93, EU:T:1995:130, point 141.

(138)  Voir notamment la décision de la Commission dans l’affaire N 258/2000, Piscine de Dorsten (JO C 172 du 16.6.2001, p. 16); la décision 2004/114/CE du 29 octobre 2003 relative aux mesures d’aide mises à exécution par les Pays-Bas en faveur des ports de plaisance sans but lucratif aux Pays-Bas (JO L 34 du 6.2.2004, p. 63); SA.37963 – Royaume-Uni – Aide présumée en faveur de Glenmore Lodge (JO C 277 du 21.8.2015, p. 3); SA.38208 – Royaume-Uni – Aide présumée en faveur de clubs de golfs détenus par leurs membres (JO C 277 du 21.8.2015, p. 4); ainsi que la décision de l’Autorité no 459/12/COL du 5 décembre 2012 concernant l’aide octroyée à Bømlabadet Bygg AS pour la construction du parc aquatique Bømlabadet (commune de Bømlo); et la décision de l’Autorité no 20/19/COL du 2 avril 2019, Leangbukten Båtforenings Andelslag.

(139)  Voir, à cet égard, la décision de l’Autorité no 496/13/COL du 11 décembre 2013 relative au financement du centre de concerts et de conférences Harpa, considérant 75.

(140)  La clause 12 du nouveau contrat de location de 2019 stipule (en norvégien): « Denne avtalen forutsettes å være inngått på markedsmessige vilkår. Det tas forbehold om at avtalen vil – forut for og i avtaleperioden – justeres for å tilfredsstille eventuelle føringer/krav fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og/eller andre offentlige myndigheter. Dette for at avtalen til enhver tid skal tilfredsstille markedsinvestorprinsippet

(141)  Document no 1085422, p. 10 à 15.

(142)  Arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C-493/14, EU:C:2016:577; arrêt du 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel, C-585/17 EU:C:2019:969; arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172; et arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachen/Commission, C-654/17 P, EU:C:2019:634.

(143)  Voir les décisions de l’Autorité no 225/15/COL du 10 juin 2015 de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide sous la forme d’un transfert de terrain à Vålerenga Fotball AS; no 357/15/COL du 23 septembre 2015 concernant une aide d’État en faveur de Sandefjord Fotball AS; no 178/15/COL du 7 mai 2015 concernant l’aide en faveur de la municipalité de Tromsø pour la construction d’un centre de natation et de baignade nommé Templarheimen dans la municipalité de Tromsø; et no 13/18/COL du 29 janvier 2018 concernant une aide à la construction et à l’exploitation des infrastructures sportives de Templarheimen.

(144)  Voir la décision de l’Autorité no 496/13/COL du 11 décembre 2013 relative au financement du centre de concerts et de conférences Harpa, et les lignes directrices concernant les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles de l’Autorité, considérant 10.

(145)  Voir la décision 2013/452/UE; et la décision de la Commission du 15 mai 2013, Arène polyvalente à Copenhague, SA.33728.

(146)  Document no 1040641, p. 3.

(147)  Document no 859501, p. 12.

(148)  Document no 1054298.

(149)  Document no 859501, p. 24.

(150)  Voir les décisions de l’Autorité no 13/18/COL du 29 janvier 2018 concernant l’aide à la construction et à l’exploitation des infrastructures sportives de Templarheimen et no 145/17/COL du 25 juillet 2017 de ne pas soulever d’objections à l’égard du régime d’aides en faveur des stations de ravitaillement en hydrogène dans le comté d’Akershus.

(151)  Document no 1040641, p. 11.

(152)  En ce qui concerne ce raisonnement, voir l’arrêt du 12 juillet 2018, Autriche/Commission (unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point), T-356/15, EU:T:2018:439, points 577 à 586 et points 610 à 614 et 617. Le Tribunal a également jugé, au point 583 de l’arrêt, que «rien ne s’oppose à ce qu’une mesure d’aide qui poursuit un objectif d’intérêt public, qui est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif, qui n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et qui satisfait donc aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, soit déclarée compatible avec le marché intérieur en application de cette disposition, indépendamment de la question de savoir si elle doit être qualifiée d’aide à l’investissement ou d’aide au fonctionnement. Au demeurant, il convient de rappeler que même une aide au fonctionnement peut être déclarée comme compatible avec le marché intérieur lorsque ces conditions sont réunies». Voir également l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission (infrastructure sportive, mur d’escalade intérieur), T-162/13, EU:T:2016:341, points 116 et 117; et l’arrêt du 6 mai 2019, Scor/Commission, T-135/17, ECLI:EU:T-2019:287, point 115.

(153)  Document no 1040641, p. 14, et document no 1085422, p. 26 et 27.

(154)  Arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C-630/11 P à C-633/11 P, EU:C:2013:387, points 106 et suivants.

(155)  Voir la décision de l’Autorité no 178/15/COL du 7 mai 2015 concernant l’aide en faveur de la municipalité de Tromsø pour la construction d’un centre de natation et de baignade nommé Templarheimen dans la municipalité de Tromsø et la décision ultérieure no 13/18/COL du 29 janvier 2018 concernant l’aide à la construction et à l’exploitation des infrastructures sportives de Templarheimen. Dans cette affaire, l’Autorité a autorisé un financement public de 179 000 000 NOK sous la forme de subventions pour couvrir les frais qui n’étaient pas pris en compte dans la précédente décision (no 178/15/COL). Il s’agissait d’augmentations imprévisibles de coûts liés à l’achèvement de la zone de natation et de baignade des infrastructures sportives, ainsi que de nouveaux frais liés à une cafétéria et à la construction d’un mur d’escalade au sein des infrastructures sportives. L’Autorité a conclu que la construction des infrastructures sportives n’aurait pas pu être achevée sans l’aide.

(156)  Dans ce contexte, voir l’arrêt du 14 janvier 2009 Kronoply/Commission, T-162/06, EU:T:2009:2, point 85, confirmé sur pourvoi dans l’ordonnance du 24 juin 2010, Kronoply/Commission, C-117/09 P, EU:C:2010:370. Voir également les décisions de l’Autorité no 110/15/COL du 8 avril 2015 Finnjord AS, considérants 67 et 68; no 178/15/COL du 7 mai 2015 concernant l’aide en faveur de la municipalité de Tromsø pour la construction d’un centre de natation et de baignade nommé Templarheimen dans la municipalité de Tromsø; no 13/18/COL du 29 janvier 2018 concernant une aide à la construction et à l’exploitation des infrastructures sportives de Templarheimen; et no 344/09/COL du 23 juillet 2009 concernant la fonderie d’aluminium Helguvík.

(157)  Document no 1040641, p. 14, et document no 1085422, p. 26 et 27.

(158)  Document no 930813.

(159)  Document no 1040641, p. 14 et 15, et document no 1085422, p. 27 à 31.

(160)  Cette approche est conforme à celle de l’Autorité adoptée, par exemple, dans sa décision no 225/15/COL du 10 juin 2015 de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une aide prenant la forme de la cession de terrains à Vålerenga Fotball, considérant 75.

(161)  Les autorités norvégiennes ont souligné que les tarifs horaires payés par la municipalité en vertu d’un grand nombre de ces contrats individuels sont, sans aucun doute, inférieurs au prix du marché, car un certain nombre de ces infrastructures sont en partie financées par l’État et sont contractuellement tenues de fournir certains créneaux à des taux fixes.

(162)  Comme indiqué au considérant 120 de la décision d’ouvrir la procédure, l’appréciation de l’Autorité dans la décision est limitée à l’aide potentielle accordée au moyen des contrats de location conclus de 2007 à 2017.

(163)  Document no 1040641, p. 14 et 15, et document no 1085422, p. 27 à 31.

(164)  Comme précisé aux considérants 90 à 91 de la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité estime que les fonds octroyés à TS au titre du Fonds des jeux constituent une aide existante. Toutefois, l’Autorité prendra en compte la contribution en provenance du Fonds des jeux dans l’appréciation de la comptabilité qu’elle est susceptible d’effectuer concernant les mesures relevant du champ d’application de la décision d’ouvrir la procédure.

(165)  Du moment que les coûts totaux du projet ne dépassent pas 100 000 000 EUR par projet, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point bb), du RGEC.

(166)  Selon les autorités norvégiennes, les dépenses d’exploitation de TS s’élèvent à environ 25 000 000 NOK.

(167)  Document no 1040641, p. 15 et 16, et document no 1085422, p. 31.

(168)  Document no 859501, p. 22.

(169)  Le contrat de location représente environ 57 % de l’utilisation par TS des créneaux disponibles. Document no 1040641, p. 7.