15.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 467/27


Recours introduit le 26 septembre 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande

(Affaire E-14/16)

(2016/C 467/14)

Le 26 septembre 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler, Mme Auður Ýr Steinarsdóttir et M. Øyvind Bø, en qualité d’agents, Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer

i)

qu’en n’assurant pas qu’une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à des contrôles, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de l’acte visé au point 17d du chapitre II de l’annexe XIII de l’accord EEE (directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci;

ii)

qu’en n’utilisant pas, pour effectuer ces contrôles, la liste de contrôle figurant à l’annexe I dudit acte, comme l’exige l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci;

iii)

qu’en n’assurant pas que ces contrôles sont effectués par sondage et qu’ils couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier, comme l’exige l’article 4, paragraphe 2, dudit acte;

iv)

qu’en n’assurant pas que les endroits choisis pour les contrôles permettent la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l’autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, dudit acte;

v)

qu’en n’assurant pas que, le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d’échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l’autorité compétente, comme l’exige l’article 4, paragraphe 4, dudit acte;

vi)

qu’en n’assurant pas que les contrôles ne dépassent pas un temps raisonnable, comme l’exige l’article 4, paragraphe 5, dudit acte;

vii)

qu’en n’assurant pas que, lorsqu’une ou plusieurs infractions ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, comme l’exige l’article 5 dudit acte;

viii)

qu’en n’assurant pas que des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, dudit acte; et

ix)

qu’en n’adressant pas à l’Autorité de surveillance AELE un rapport annuel, comme l’exige l’article 9, paragraphe 1, dudit acte,

l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte;

2.

condamner l’Islande aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués

Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, au plus tard le 16 novembre 2015, à l’avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 16 septembre 2015, au sujet du non-respect des obligations qui lui incombent en vertu de l’acte mentionné au point 17d du chapitre II de l’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci.