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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/8 |
ARRÊT DE LA COUR
du 20 juillet 2017
dans l’affaire E-11/16
Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen)
[Article 93 du règlement (CEE) no 1408/71 — règlement (CE) no 883/2004 — Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables — Subrogation de droit et droit direct]
(2018/C 1/10)
Dans l’affaire E-11/16, Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen) — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par le tribunal de district d’Oslo (Oslo tingrett) concernant l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Benedikt Bogason (juge ad hoc), juges, a rendu, le 20 juillet 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
lorsque, en vertu de la législation qu’elle applique, une institution débitrice est subrogée dans le droit qu’un bénéficiaire détient à l’égard d’un tiers responsable d’un dommage causé dans un autre État de l’EEE, ou lorsque cette institution détient un droit direct à l’égard de ce tiers, les autres États de l’EEE sont tenus, conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71, de reconnaître de tels droits tels que prévus par la législation de l’État de l’EEE à laquelle ladite institution est soumise; |
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2) |
toutefois, ce droit subrogé ou ce droit direct ne peut excéder les droits que la personne lésée détient à l’égard du tiers responsable du dommage en vertu de la législation nationale de l’État de l’EEE où ce dommage a été causé, y compris les éventuelles règles de droit international privé applicables; |
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3) |
néanmoins, le fait que, en vertu de la législation de l’État de l’EEE où le dommage a été causé, le traitement nécessaire ait été assuré sans occasionner de coûts pour la personne lésée elle-même ne s’oppose pas à ce que l’institution débitrice réclame au tiers un dédommagement pour les coûts liés à ce traitement. |