17.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/87


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 139/16/COL

du 28 juin 2016

autorisant la Norvège à déroger en faveur de l'exploitant de transport aérien Widerøes Flyselskap AS aux dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil relatives aux limitations de temps de vol [2016/2014]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'acte visé au point 66n de l'annexe XIII de l'accord EEE, à savoir le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE  (1), tel que modifié (ci-après l'«acte»); tel qu'adapté à l'accord EEE par le protocole 1 dudit accord, et notamment par l'article 14, paragraphe 7, de l'acte,

vu l'avis du Comité des transports de l'AELE du 10 juin 2016,

vu la décision de l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») no 103/13/COL du 13 mars 2013 habilitant le membre du Collège chargé des transports à prendre certaines décisions et mesures (document no 578349),

considérant ce qui suit:

La Norvège a notifié à l'Autorité de surveillance AELE et à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»), son intention d'accorder à l'exploitant de transport aérien «Widerøes Flyselskap AS», par l'approbation d'un régime individuel de spécification de temps de vol applicable à celui-ci, une dérogation aux dispositions du point ORO.FTL.210 a) de l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) en ce qui concerne le total maximum des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d'équipage par période de 7, 14 et 28 jours consécutifs.

Le régime proposé applicable à l'exploitant de transport aérien est décrit comme suit:

 

Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d'équipage ne dépasse pas:

1)

une limite de 70 heures de service qui peuvent être réparties par période de sept jours consécutifs à l'intérieur d'une période de 14 jours consécutifs (au lieu de 60 heures de service);

2)

une limite de 90 heures de service par période de 14 jours consécutifs (au lieu de 110 heures de service);

3)

un maximum de 180 heures de service par période de 28 jours consécutifs (au lieu de 190 heures de service), réparties le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période.

Le système de tableau de service proposé pour l'exploitant (7 jours de travail/7 jours de repos) pour les pilotes et les équipages de cabine résulte de l'activité de l'exploitant sur les liaisons aériennes à destination et au départ des aéroports régionaux de Norvège et du fait que les membres de son équipage font la navette depuis leur domicile jusqu'à l'endroit où ils sont basés.

L'Autorité conclut, en se fondant sur l'évaluation effectuée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, que la modification proposée pourrait garantir un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu par l'application du point ORO.FLT.210 a) de l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012, sous réserve que les conditions décrites dans l'annexe soient remplies, en plus des mesures d'atténuation proposées par l'exploitant et énumérées dans la lettre de la Norvège du 9 décembre 2015.

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité des transports de l'AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Norvège peut accorder une dérogation au point ORO.FTL.210 a) de l'annexe III, du règlement (UE) no 965/2012, autorisant l'exploitant «Widerøes Flyselskap AS» à appliquer le régime individuel de spécification de temps de vol suivant:

 

Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d'équipage ne dépasse pas:

i)

une limite de 70 heures de service qui peuvent être réparties par période de sept jours consécutifs à l'intérieur d'une période de 14 jours consécutifs;

ii)

une limite de 90 heures de service par période de 14 jours consécutifs; ainsi que

iii)

un maximum de 180 heures de service par période de 28 jours consécutifs, réparties le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période,

sous réserve que les conditions prévues à l'annexe et les mesures d'atténuation décrites par la Norvège dans sa notification du 9 décembre 2015 soient remplies.

Article 2

Tous les États de l'AELE ont la possibilité d'appliquer les mesures visées à l'article 1er, selon les modalités définies dans l'annexe de la présente décision et sous réserve de l'obligation de notification prévue à l'article 14, paragraphe 6, de l'acte.

Article 3

La Norvège est destinataire de la présente décision, dont le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Article 4

La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont informés de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège

Carsten ZATSCHLER

Directeur


(1)   JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  L'acte visé au point 66nf de l'annexe XIII de l'accord EEE, à savoir le [règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1), tel que modifié] tel qu'adapté à l'accord EEE par le protocole 1 dudit accord.


ANNEXE

CONDITIONS ATTACHÉES À L'APPLICATION DE LA DÉROGATION

i)

L'exploitant exerce son activité dans le cadre de la gestion des risques liés à la fatigue («GRF») conformément au point ORO.FTL.120 de l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012, et contrôle en permanence l'efficacité des mesures d'atténuation proposées. La GRF est approuvée par l'autorité norvégienne de l'aviation civile le 1er janvier 2017 au plus tard.

ii)

L'exploitant exécute les différentes phases de son plan de mise en œuvre de la GRF, tel qu'il l'a présenté à l'autorité norvégienne de l'aviation civile dans sa demande de dérogation.

iii)

L'exploitant fournit à l'autorité norvégienne de l'aviation civile une vérification, s'appuyant sur des données, des éléments personnalisés de son régime de spécification de temps de vol (par exemple heure de présentation et période de service après vol), notamment lorsqu'ils ont une incidence sur le temps de repos.

iv)

L'exploitant intègre dans ses processus réactifs de GRF un suivi des tendances en matière d'évènements mises en évidence par l'analyse des données de vol, qui doit permettre de déclencher une enquête supplémentaire.

v)

L'exploitant doit apporter la preuve que son système de signalement des incidents liés à la fatigue entre dans une phase plus proactive dans les 24 premiers mois qui suivent l'autorisation de la dérogation. Des indicateurs pour l'évaluation de ce système de signalement sont intégrés dans le programme global de surveillance concernant l'exploitant.

vi)

L'autorité norvégienne de l'aviation civile surveille attentivement et en permanence la manière dont le processus d'assurance de la sécurité dans le cadre de la GRF de l'exploitant identifie et atténue les risques potentiels de fatigue survenant au cours des 24 premiers mois de la dérogation. Par la suite, l'efficacité de la GRF de l'exploitant est contrôlée par l'autorité norvégienne de l'aviation civile dans le cadre de ses activités permanentes de surveillance.

vii)

L'autorité norvégienne de l'aviation civile veille à ce qu'une évaluation scientifique, indépendante et proportionnée des effets de la dérogation accordée soit réalisée dans les 24 premiers mois suivant l'autorisation de la dérogation. Dans cette évaluation sont analysées les données sur la fatigue des équipages de cabine et de conduite, provenant au moins de deux sources objectives [par exemple test de vigilance psychomotrice (PVT), actimétrie], en vue de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation proposées; ces données doivent concerner au minimum:

les effets d'une fatigue accumulée résultant d'une charge de travail élevée dans un grand nombre de secteurs, et

l'incidence du recours aux heures supplémentaires sur la fatigue accumulée en vue de présenter des éléments probants permettant de définir des limites normatives effectives pour le recours aux heures supplémentaires.

Cette évaluation apprécie les effets d'au moins quatre blocs consécutifs de temps de service et de repos pendant les périodes opérationnelles de pointe, couvertes par la dérogation, et prend en compte les constatations issues de la GRF de l'exploitant, ainsi que toutes les données scientifiques disponibles et le cadre réglementaire applicable au moment considéré.

viii)

Un rapport sur les effets de la dérogation accordée, assorti des résultats de l'évaluation visée au point vii), est présenté à l'Autorité et à l'Agence au plus tard 2 ans après l'application de la dérogation.

ix)

L'Autorité de surveillance AELE, assistée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, réexamine la dérogation accordée à la lumière du rapport et de l'évaluation susmentionnés et se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de révoquer la dérogation si elle l'estime opportun au vu des éléments disponibles à ce stade.