20.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 81/12


Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur le 5 novembre 2013 dans l'affaire Gunnar V. Engilbertsson contre Íslandsbanki hf.

(Affaire E-25/13)

2014/C 81/11

Dans l'affaire Gunnar V. Engilbertsson contre Íslandsbanki hf., la Cour de justice de l'AELE a été saisie d'une demande d'avis consultatif présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de première instance de Reykjavík) par lettre datée du 5 novembre 2013, parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2013. Cette demande porte sur les questions suivantes:

1)

Le fait que la législation d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) permette que les contrats de prêt conclus entre consommateurs et professionnels pour financer des achats immobiliers contiennent des dispositions selon lesquelles le remboursement des échéances doit être lié à un indice prédéterminé est-il compatible avec les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

2)

Dans le cas où la réponse à la première question est que l'indexation des remboursements des emprunts destinés à financer des achats immobiliers est compatible avec les dispositions de la directive 93/13/CEE, alors la deuxième question est la suivante: cette directive limite-t-elle la liberté de l'État de l'EEE concerné de déterminer, que ce soit par voie législative ou au moyen de mesures administratives, les facteurs susceptibles d'entraîner une modification de l'indice prédéterminé, ainsi que les méthodes selon lesquelles cette modification doit être mesurée?

3)

Dans le cas où la réponse à la deuxième question est que la directive 93/13/CEE ne restreint pas la liberté de l'État de l'EEE concerné, alors la troisième question est la suivante: une clause d'un contrat est-elle considérée comme ayant fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive lorsque: a) le contrat de crédit signé par le consommateur pour contracter l'emprunt stipule que la créance est soumise à indexation et que l'indice de base qui sera utilisé pour calculer les variations de prix est précisé dans le contrat de crédit; b) le contrat de crédit est accompagné d'un échéancier qui présente les paiements estimés et détaillés qui doivent être effectués aux dates d’échéance du prêt et qui indique que ces estimations peuvent varier conformément à la clause d'indexation figurant dans le contrat de crédit; et c) le consommateur et le prêteur signent l'échéancier en même temps que le consommateur signe le contrat de crédit?

4)

Le mode de calcul des variations du prix dans les contrats de prêt destinés à financer des achats immobiliers est-il considéré comme ayant été explicitement décrit au consommateur au sens du point 2 d) de l'annexe de la directive 93/13/CEE lorsque les circonstances sont telles que décrites dans la troisième question?

5)

Un État partie à l'accord EEE a-t-il le choix, lors de la transposition de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, entre prescrire dans sa législation nationale que des clauses contractuelles abusives au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive peuvent être déclarées non contraignantes pour le consommateur et prescrire dans sa législation nationale que de telles clauses sont, en tout état de cause, non contraignantes pour le consommateur?