30.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 118/44


RECOMMANDATION N o 93/13/COL DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

du 21 février 2013

relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l'acte visé au chapitre XII, point 54zzzi, de l'annexe II de l'accord EEE [règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux], tel que rectifié et modifié, et en particulier son article 53,

vu la décision 75/13/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 19 février 2013 habilitant le membre compétent du Collège à adopter la recommandation finale telle qu’approuvée par le comité vétérinaire et phytosanitaire de l'AELE (événement no 663341),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 882/2004 habilite l'Autorité de surveillance AELE (l'Autorité) à recommander des plans coordonnés si cela est jugé nécessaire, organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux.

(2)

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1) fixe des dispositions à l’échelle de l’EEE concernant l’étiquetage des produits alimentaires qui s’appliquent à l’ensemble des produits en question.

(3)

Aux termes de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage et les méthodes utilisées ne doivent pas induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du produit alimentaire, y compris sa véritable nature et son identité. En outre, en l’absence de dispositions spécifiques à l’échelle de l’EEE ou au niveau national, le nom sous lequel un produit alimentaire est vendu doit correspondre au nom habituellement employé dans l’État de l'EEE dans lequel il est vendu ou doit comporter une description suffisamment claire pour que l’acheteur en connaisse la véritable nature.

(4)

Par ailleurs, tous les ingrédients doivent être mentionnés sur l’étiquette des denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités. En particulier, les produits alimentaires ayant de la viande pour ingrédient, lorsqu’ils sont destinés au consommateur final ou aux collectivités, doivent également mentionner l’espèce animale dont provient directement la viande sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y est apposée. Si un ingrédient est mentionné dans le nom du produit, sa quantité exprimée en pourcentage doit aussi figurer sur la liste des ingrédients, de manière à éviter d’induire le consommateur en erreur en ce qui concerne l’identité et la composition du produit alimentaire.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2) fixe des exigences d’étiquetage supplémentaires dans le cas de certains produits alimentaires. Il prévoit en particulier que les emballages des produits destinés à l’approvisionnement du consommateur final qui contiennent, entre autres, de la viande hachée de solipèdes portent obligatoirement une note précisant que ces produits doivent être cuits avant d’être consommés, si, et dans la mesure où, cela est exigé par les dispositions nationales en vigueur dans l’État membre du territoire sur lequel ces produits sont commercialisés.

(6)

La section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent demander des informations sur la chaîne alimentaire, les recevoir, les vérifier et intervenir en conséquence pour tous les animaux autres que le gibier sauvage qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l’abattoir. Les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent couvrir, en particulier, les médicaments vétérinaires administrés aux animaux au cours d’une période déterminée et dont le temps d’attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente. Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3) prévoit notamment que le vétérinaire officiel réalise des vérifications et des inspections. Plus précisément, le vétérinaire officiel doit contrôler et analyser les informations pertinentes provenant des registres de l’exploitation d’origine des animaux destinés à l’abattage, y compris des informations sur la chaîne alimentaire, et prendre en compte les résultats dûment étayés de ce contrôle et de cette analyse lorsqu’il effectue des inspections ante et post mortem.

(7)

À la suite de contrôles officiels réalisés depuis décembre 2012 dans plusieurs États membres de l'Union européenne, il est apparu que certains produits préemballés contenaient de la viande de cheval, qui n’était pas mentionnée dans la liste des ingrédients figurant directement sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée. Or le nom de certains produits alimentaires et/ou la liste des ingrédients correspondante ne mentionnaient de manière fallacieuse que la présence de bœuf.

(8)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

(9)

Les chevaux sont une espèce animale qui peut être «destinée à la production de denrées alimentaires» ou «non destinée à la production de denrées alimentaires». La phénylbutazone est un médicament vétérinaire dont l’usage est autorisé uniquement pour les animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires, en application du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (5). Par conséquent, les chevaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires et qui ont été traités à la phénylbutazone à un moment de leur vie ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire. Compte tenu des pratiques frauduleuses relatives à la présence, non indiquée sur l'étiquette, de viande de cheval dans certains produits alimentaires, il convient, à titre préventif, de vérifier si des chevaux non destinés à la production de denrées alimentaires traités à la phénylbutazone sont entrés dans la chaîne alimentaire.

(10)

Il est donc nécessaire que l'Autorité recommande à la Norvège et à l'Islande de mettre en œuvre un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires pendant une période d’un mois. La durée de cette période peut être prolongée d’une durée supplémentaire de deux mois.

(11)

Le plan de contrôle recommandé devrait comporter deux actions.

(12)

La première action devrait consister à réaliser des contrôles appropriés au niveau de la vente au détail sur des produits alimentaires qui sont destinés au consommateur final ou aux collectivités et qui sont commercialisés et/ou étiquetés comme produits contenant du bœuf. Ces contrôles pourraient également être étendus à d’autres établissements (par exemple, les entrepôts frigorifiques). Ces contrôles viseraient à déterminer si ces produits contiennent de la viande de cheval qui n’est pas mentionnée correctement sur l’étiquette apposée sur l’emballage ou, dans le cas de produits alimentaires qui ne sont pas préemballés, si des informations relatives à la présence de cette viande ne sont pas fournies au consommateur ou aux collectivités. Il convient d’effectuer ces contrôles sur un échantillon représentatif.

(13)

Il existe des méthodes fiables qui permettent de détecter, avec un degré de précision suffisant, la présence de protéines d’espèces non déclarées dans un échantillon. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux peut fournir des conseils utiles sur ces méthodes et leur utilisation. Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient être invitées à se fonder sur les conseils de ce laboratoire en ce qui concerne les méthodes pouvant être utilisées.

(14)

La seconde action devrait consister à réaliser des contrôles appropriés dans des établissements manipulant de la viande de cheval destinée à la consommation humaine, y compris des produits alimentaires originaires de pays tiers, en vue de la détection de résidus de phénylbutazone. Ces contrôles devraient également être réalisés sur un échantillon représentatif, en tenant compte des chiffres de la production et des importations. Il convient dans ce cas de se référer aux méthodes prévues par la décision 2002/657/CE de la Commission portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (6).

(15)

La Norvège et l'Islande devraient régulièrement communiquer les résultats de ces contrôles à l'Autorité, afin d’en tirer les enseignements qui s’imposent et de statuer sur la marche à suivre. Ces résultats seront transmis à la Commission européenne.

Les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité vétérinaire et phytosanitaire de l'AELE qui assiste l'Autorité.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il convient que la Norvège et l'Islande mettent en œuvre un plan de contrôle coordonné, conformément aux dispositions de l’annexe de la présente recommandation, prévoyant les actions suivantes:

a)

des contrôles officiels réalisés sur des produits alimentaires qui sont destinés au consommateur final et aux collectivités et qui sont commercialisés et/ou étiquetés comme des produits contenant du bœuf; et

b)

des contrôles officiels réalisés sur la viande de cheval destinée à la consommation humaine en vue de la détection de résidus de phénylbutazone.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège

Xavier LEWIS

Directeur


(1)  Acte visé au chapitre XII, point 18, de l'annexe II de l'accord sur l'EEE

(2)  Acte visé au chapitre I, point 6.1.17, de l'annexe I de l'accord sur l'EEE.

(3)  Acte visé au chapitre I, point 1.1.12, de l'annexe I de l'accord sur l'EEE.

(4)  Acte visé au chapitre XII, point 54zzzc, de l'annexe II de l'accord sur l'EEE.

(5)  Acte visé au chapitre XIII, point 13, de l'annexe II de l'accord sur l'EEE.

(6)  Acte visé au chapitre I, point 7.2.19, de l'annexe I de l'accord sur l'EEE.


ANNEXE

Plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

I.   ACTIONS ET CHAMP D’APPLICATION DU PLAN DE CONTRÔLE COORDONNÉ

Le plan de contrôle coordonné devrait comporter deux actions.

ACTION 1:   Contrôles des denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits contenant du bœuf

A.   Produits couverts

1.

Les denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits contenant du bœuf (par exemple, les viandes hachées, les produits à base de viande ou les préparations de viandes) relevant des catégories suivantes:

a)

les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités, étiquetées comme produits contenant du bœuf;

b)

les denrées alimentaires proposées à la vente au consommateur final ou aux collectivités sans préemballage et les denrées alimentaires emballées dans les locaux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente directe, commercialisées et/ou autrement mentionnées comme produits contenant du bœuf.

2.

Aux fins du présent plan de contrôle coordonné, la définition de «denrée alimentaire préemballée» figurant à l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE s'applique.

3.

Aux fins du présent plan de contrôle coordonné, les définitions de «viandes hachées», «préparations de viandes» et de «produits à base de viande» figurant respectivement aux points 1.13, 1.15 et 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent.

B.   Objectif

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient réaliser des contrôles officiels afin de déterminer si les produits visés au point A contiennent de la viande de cheval qui n’est pas mentionnée correctement sur l’étiquette apposée sur l’emballage ou, dans le cas de denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, si des informations relatives à la présence de cette viande ne sont pas fournies au consommateur ou aux collectivités, conformément au droit de l’EEE et, le cas échéant, aux dispositions nationales.

C.   Lieux et procédure d’échantillonnage

1.

L’échantillon devrait être représentatif des denrées concernées et couvrir une variété de produits.

2.

Le prélèvement d’échantillons de produits devrait se faire dans des établissements de vente au détail (par exemple, des supermarchés, des épiceries, des boucheries) et pourrait également être étendu à d’autres établissements (par exemple, des entrepôts frigorifiques).

D.   Nombre d’échantillons et modalités de prélèvement

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre indicatif minimum recommandé d’échantillons pour la période prévue dans la section II. Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes sont invitées à prélever davantage d’échantillons si elles en ont la possibilité. La ventilation des échantillons par pays est basée sur les chiffres de la population, moyennant un nombre minimum de 10 échantillons des produits concernés par pays et par mois de l’année civile, conformément aux indications figurant dans la section II.

Denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits contenant du bœuf

Pays de vente

Nombre mensuel indicatif minimum recommandé d’échantillons

Norvège

50

Islande

10

E.   Méthodes

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient, de préférence, utiliser la ou les méthodes recommandées par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux.

ACTION 2:   Contrôles de la viande de cheval destinée à la consommation humaine

A.   Produits couverts

Viandes chevalines, asines et mulassières, fraîches, réfrigérées ou congelées, classées sous le code 0205 de la nomenclature combinée, et destinées à la consommation humaine.

B.   Objectif

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient effectuer des contrôles officiels pour détecter la présence éventuelle de résidus de phénylbutazone dans les produits visés au point A.

C.   Lieux et procédure d’échantillonnage

Le prélèvement d’échantillons devrait se faire dans des établissements manipulant les produits visés au point A (par exemple, des abattoirs ou des postes d’inspection frontaliers).

D.   Nombre d’échantillons et modalités de prélèvement

Le nombre d’échantillons minimum recommandé pour la période mentionnée à la section II devrait être fixé à un échantillon pour 50 tonnes de produits visés au point A, avec au minimum 5 échantillons par pays.

E.   Méthodes

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient utiliser les méthodes validées conformément à la décision 2002/657/CE de la Commission. Ces méthodes peuvent être consultées sur le site web du laboratoire européen de référence pour les résidus de médicaments vétérinaires et les contaminants dans les aliments d’origine animale pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A 5) et groupe B 2) a), b) et e), de la directive 96/23/CE (1).

II.   DURÉE DU PLAN DE CONTRÔLE COORDONNÉ

Il convient de mettre en œuvre le plan de contrôle coordonné pendant une période d’un mois à compter de la date d’adoption de la présente recommandation ou au plus tard le 1er mars 2013.

III.   DÉCLARATION DES RÉSULTATS

1.

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient établir un rapport faisant le récapitulatif des informations mentionnées ci-après pour chacune des actions visées à la section I de la présente annexe:

a)

le nombre d’échantillons prélevés, par catégorie de produits;

b)

la ou les méthode(s) utilisée(s) pour l’analyse et le type d’analyse effectuée;

c)

le nombre de résultats positifs;

d)

les contrôles de suivi réalisés en cas de résultats positifs constatés pour les produits visés au point A de l’action 1, lorsque la teneur détectée en viande de cheval dépasse 1 %;

e)

les contrôles de suivi réalisés en cas de résultats positifs constatés pour les produits visés au point A de l’action 2;

f)

les résultats des contrôles de suivi;

g)

en ce qui concerne les résultats positifs constatés pour les produits visés au point A de l’action 2, le pays dans lequel l’animal concerné a été certifié en vue de son abattage.

Le rapport devrait être transmis à l'Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la période d’un mois visée à la section II.

Le rapport devrait être présenté conformément au format indiqué par l'Autorité.

2.

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient informer immédiatement l'Autorité de tout résultat positif obtenu lors des contrôles officiels réalisés en ce qui concerne les actions 1 et 2 mentionnées à la section I, en ayant recours au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

3.

Les autorités norvégiennes et islandaises compétentes devraient également informer l'Autorité des résultats de toute vérification qu’elles auront effectuée à la demande des exploitants du secteur alimentaire. Les informations concernées devraient être accompagnées des données visées au point 1 et présentées conformément au format indiqué par l'Autorité.

(1)  Acte visé au chapitre I, partie 7.1, point 2, de l'annexe I de l'accord sur l'EEE.