10.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 500/08/COL

du 16 juillet 2008

modifiant pour la soixante-cinquième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les aides d’État à la protection de l’environnement

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord «Surveillance et Cour de justice», l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord «Surveillance et Cour de justice», l’Autorité publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord «Surveillance et Cour de justice» le prévoient expressément, ou si l’Autorité l’estime nécessaire,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord «Surveillance et Cour de justice» (4), l’Autorité procède avec les États de l’AELE à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États et propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (5),

CONSIDÉRANT que, le 23 janvier 2008, la Commission des Communautés européennes (ci-après «la Commission») a adopté une communication sur les lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (6),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient de garantir une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l’Autorité, par lettre du 30 juin 2008, a invité les États de l’AELE à remettre leurs commentaires à ce sujet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’encadrement des aides d’État est modifié par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les aides d’État à la protection de l’environnement. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le chapitre existant sur les aides à la protection de l’environnement est supprimé.

Article 3

Seule la version en langue anglaise fait foi.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par l’autorité de surveillance de l’AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l’accord EEE».

(3)  Ci-après «l’accord “Surveillance et Cour de justice”».

(4)  Ci-après le «protocole 3».

(5)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Les directives ont été modifiées en dernier lieu le 19.12.2007. Ci-après dénommées «encadrement des aides d’État». La version actualisée de l’encadrement des aides d’État est publiée sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/).

(6)  Publiée au JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.


ANNEXE

Le chapitre suivant est ajouté aux lignes directrices dans le domaine des aides d'État:

«AIDES D’ÉTAT À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  (1)

1.   Introduction

1.

En 1994, l’Autorité de surveillance AELE (l’“Autorité”) a adopté un encadrement des aides d’État à la protection de l’environnement. En 2001, l’Autorité a adopté un nouvel encadrement (JO L 21 du 24.1.2002, p. 32. supplément EEE no 6) qui devait initialement rester en vigueur jusqu’à la fin 2007, mais qui a été prolongé jusqu’à l’adoption d’un nouvel encadrement.

2.

Il conviendrait de tenir compte des objectifs de la politique de l’environnement lors de l’appréciation de la compatibilité des aides d’État dans le secteur de l’environnement, notamment afin de promouvoir le développement durable (voir les articles 73 à 75 et le neuvième considérant de l’accord EEE). La politique de la concurrence et la politique de l’environnement ne sont donc pas antagonistes, mais les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de la politique de concurrence, en particulier afin de promouvoir un développement durable.

1.1.   La politique en matière d’aides d’État et la politique énergétique de l’Europe

3.

La Commission européenne a adopté un nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la protection de l’environnement. Celui-ci constitue un instrument de mise en œuvre i) des conclusions du Conseil européen de printemps 2007, qui appelaient à la poursuite des actions destinées à développer une politique énergétique intégrée et durable pour l’Europe et ii) du “plan d’action dans le domaine de l’énergie”, qui fait partie de la politique énergétique pour l’Europe.

Le Conseil européen a notamment fait valoir qu’“étant donné que la production et l’utilisation d’énergie constituent les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre, il convient d’adopter une approche intégrée de la politique en matière de climat et de la politique énergétique en vue d’atteindre cet objectif. Dans cette intégration, les deux volets doivent être complémentaires. Dans cette optique, la politique énergétique pour l’Europe (PEE), soutenue par un esprit de solidarité entre les États membres et tout en respectant pleinement la liberté dont dispose chacun d’entre eux de choisir sa propre palette énergétique, ainsi que sa souveraineté sur les sources d’énergie primaire, poursuivra les trois objectifs suivants:

accroître la sécurité de l’approvisionnement,

assurer la compétitivité des économies européennes et la disponibilité d’une énergie abordable,

promouvoir la viabilité environnementale et lutter contre le changement climatique”.

Le Conseil européen a aussi souscrit à un plan d’action global dans le domaine de l’énergie pour la période 2007-2009 et a invité la Commission à présenter, entre autres, une proposition de réexamen de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement.

4.

Les États de l’AELE ont instauré de nombreuses mesures destinées à améliorer la protection de l’environnement. Ils adhèrent au système communautaire d’échange de quotas d’émission et ont entre autres chacun pris l’engagement ferme d’obtenir certaines réductions des émissions de gaz à effet de serre en vertu du protocole de Kyoto d’ici 2012. En outre, des négociations sont en cours dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en vue de fixer d’autres objectifs au titre du protocole de Kyoto.

1.2.   La politique en matière d’aides d’État et la protection de l’environnement

5.

Les mesures d’aide d’État peuvent parfois constituer des outils efficaces pour atteindre des objectifs d’intérêt général, corrigeant ainsi des défaillances du marché, ce qui améliore le fonctionnement des marchés et renforce la compétitivité. Le “plan d’action dans le domaine des aides d’État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009” (2) explique que les aides d’État peuvent contribuer à l’objectif de la protection de l’environnement, qui peut apporter des possibilités d’innovation, de nouveaux marchés et une augmentation de la compétitivité grâce à l’utilisation efficiente des ressources et à l’investissement. Étant donné que l’encadrement communautaire des aides à la protection de l’environnement repose sur le “plan d’action dans le domaine des aides d’État”, ces considérations seront également prises en compte lorsque l’Autorité évaluera la compatibilité des aides d’État avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Le contexte de l’actuel encadrement comprend également la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (3) (ci-après “sixième programme d’action pour l’environnement”), incorporée dans l’accord EEE par l’article 3, paragraphe 7, point d), du protocole 31, désigne les domaines d’action prioritaires pour protéger l’environnement (4).

6.

L’objectif premier d’un contrôle des aides d’État dans le domaine de la protection de l’environnement est de garantir, d’une part, que les mesures d’aides d’État entraîneront un niveau de protection de l’environnement supérieur, qui n’existerait pas sans l’intervention d’une aide, et, d’autre, part que les effets positifs de l’aide contrebalanceront ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence, compte tenu du principe du pollueur-payeur (ci-après “PPP”) visé à l’article 73 de l’accord EEE.

7.

Les activités économiques peuvent être préjudiciables à l’environnement, en particulier par la pollution qu’elles génèrent. Dans certains cas, en l’absence d’intervention des pouvoirs publics, les entreprises peuvent éviter de supporter la totalité des coûts découlant de leurs activités. En conséquence, le marché n’affecte pas les ressources de manière efficace puisque les effets externes (négatifs) de la pollution ne sont pas pris en compte par celui qui les produit mais sont supportés par la société dans son ensemble.

8.

Selon le PPP, il est possible de venir à bout de ces externalités négatives en s’assurant que le pollueur paie le prix de sa pollution, ce qui implique pour ce dernier l’internalisation totale des coûts environnementaux. Par ce principe, on entend s’assurer que les coûts privés (supportés par l’entreprise) reflètent les coûts sociaux réels des activités économiques. L’application intégrale du PPP devrait donc entraîner la correction de la défaillance du marché. Il peut être mis en œuvre soit en établissant des normes obligatoires en matière d’environnement, soit en introduisant des instruments fondés sur la logique du marché (5). Certains de ces instruments peuvent donner lieu à l’octroi d’aides d’État à l’ensemble ou à quelques-unes des entreprises auxquelles ils s’appliquent.

9.

Bien que l’application du PPP comporte actuellement quelques limites, cette carence de la réglementation ne devrait pas interdire aux États de l’AELE d’imposer des exigences en termes de protection environnementale allant plus loin que les exigences communautaires (6) et de réduire au minimum les externalités négatives.

10.

Un État de l’AELE, pour augmenter le niveau de protection de son environnement, peut vouloir utiliser les aides d’État comme incitation individuelle (au niveau de l’entreprise) à atteindre un niveau de protection environnementale supérieur à celui requis par les normes communautaires ou pour améliorer la protection de l’environnement en leur absence. Il peut aussi choisir d’imposer des normes nationales ou une fiscalité environnementale plus sévères que celles requises par la législation communautaire ou il peut encore recourir à la fiscalité environnementale pour mettre en œuvre le PPP de façon unilatérale en l’absence de législation communautaire.

D’après l’encadrement communautaire des aides à la protection de l’environnement, les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun à certaines conditions. De même, les aides prenant la forme de réductions ou d’exonérations de taxes communautaires harmonisées peuvent, à certaines conditions, être jugées compatibles avec le marché commun. Il se peut que certains textes législatifs établissant pareilles normes communautaires ne soient pas inclus dans l’accord EEE. En outre, la législation communautaire sur l’harmonisation fiscale ne relève pas, en tant que telle, de l’accord EEE. Néanmoins, afin d’assurer une application uniforme des dispositions relatives aux aides d’État et des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’Espace économique européen (“l’EEE”), l’Autorité appliquera en général les mêmes points de référence que ceux des lignes directrices communautaires pour évaluer la compatibilité des aides à l’environnement avec le fonctionnement de l’accord EEE, tout en tenant compte de la situation législative particulière des pays de l’AELE. Cela implique que le présent encadrement fait référence aux normes communautaires pertinentes et aux mesures communautaires sur l’harmonisation fiscale, si pareilles mesures ont été adoptées. L’Autorité insiste sur le fait que ces références à la législation communautaire n’impliquent pas que les pays de l’AELE sont tenus de respecter la législation communautaire lorsque celle-ci n’a pas été mise en œuvre dans l’accord EEE (7). Elles servent seulement de base pour évaluer la compatibilité des mesures d’aide avec le fonctionnement de l’accord EEE au titre de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord.

11.

L’Autorité considère qu’une révision des lignes directrices applicables aux aides d’État dans le domaine de la protection de l’environnement s’impose afin d’atteindre des objectifs similaires à ceux fixés par le plan d’action dans le domaine des aides d’État, de manière, en particulier, à garantir des aides mieux ciblées, une meilleure analyse économique et des procédures plus efficaces. De plus, l’Autorité estime qu’il y a lieu de prendre en compte l’évolution de la politique et des technologies environnementales et d’adapter les règles à la lumière de l’expérience.

12.

L’Autorité appliquera les présentes lignes directrices à l’appréciation des aides à l’environnement; ce faisant, elle accroît la sécurité juridique et la transparence de son processus décisionnel. Les aides à la protection de l’environnement seront essentiellement justifiées au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Les présentes lignes directrices remplacent l’encadrement communautaire des aides d’État à la protection de l’environnement qui est entré en vigueur en 2001 (8).

13.

Des lignes directrices sont données pour deux types d’appréciation: un examen standard pour les mesures impliquant une aide d’un montant inférieur à un certain seuil ou une aide allouée à des installations dotées d’une capacité de production inférieure à un certain seuil (chapitre 1) et un examen détaillé pour les mesures impliquant une aide supérieure à ce seuil ou une aide octroyée à des installations dotées d’une capacité de production supérieure à ce seuil ainsi que pour les aides octroyées aux nouvelles installations de production d’énergie renouvelable dont le montant de l’aide sera calculé sur la base des coûts externes évités (chapitre 5).

14.

Ces lignes directrices seront appliquées à toutes les mesures notifiées à l’Autorité (que ce soit parce que la mesure n’est pas couverte par un règlement d’exemption par catégorie (ci-après “REC”), en raison d’une obligation de notification des aides individuelles prévue dans le REC ou parce que l’État de l’AELE concerné décide de notifier une mesure qui aurait pu, en principe, bénéficier d’une exemption par catégorie en vertu du REC), de même qu’à l’appréciation de toute aide non notifiée après l’adoption de ces lignes directrices.

1.3.   Le critère de mise en balance et son application aux aides dans le domaine de l’environnement

1.3.1.   Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées — critère de mise en balance appliqué à l’examen des aides d’État

15.

Dans le plan d’action dans le domaine des aides d’État susmentionné, la Commission a annoncé qu’elle “renforcera, le cas échéant, son approche économique de l’analyse des aides d’État”.

16.

Pour apprécier si une mesure d’aide peut être jugée compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, l’Autorité met en balance, d’une part, les effets positifs de la mesure d’aide pour atteindre un objectif d’intérêt commun et, d’autre part, ses effets potentiellement négatifs, tels qu’une distorsion des échanges et de la concurrence. Le plan d’action dans le domaine des aides d’État, se fondant sur l’expérience acquise, a donné une expression formelle à cette mise en balance en établissant le “critère de la mise en balance” (9). Celui-ci est appliqué en trois étapes: les deux premières étapes portent sur les effets positifs de l’aide d’État, la troisième sur ses effets négatifs et sur la balance qui en résulte entre effets positifs et négatifs. Le critère de mise en balance est structuré de la manière suivante:

1.

La mesure d’aide vise-t-elle un objectif d’intérêt commun bien défini (par exemple: croissance, emploi, cohésion, environnement, sécurité énergétique)? L’objectif d’intérêt commun est, dans le cas des présentes lignes directrices, la protection de l’environnement.

2.

L’aide est-elle bien conçue pour atteindre l’objectif d’intérêt commun, c’est-à-dire l’aide proposée permet-elle de remédier à la défaillance du marché ou d’atteindre un autre objectif?

a)

l’aide d’État est-elle l’instrument le plus approprié?

b)

l’aide a-t-elle un effet d’incitation, c’est-à-dire modifie-t-elle le comportement des entreprises?

c)

l’aide est-elle proportionnée, c’est-à-dire le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moindre?

3.

Les distorsions de concurrence et l’effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global soit positif?

17.

Ce critère de mise en balance s’applique tant à l’élaboration de règles en matière d’aides d’État qu’à l’examen des dossiers.

1.3.2.   L’objectif d’intérêt commun visé par les lignes directrices

18.

Le neuvième considérant de l’accord EEE affirme la détermination des États de l’AELE à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement et stipule que le développement durable fait partie de leurs objectifs. Promouvoir la protection de l’environnement constitue donc un objectif d’intérêt commun important. En outre, l’article 73, paragraphe 2, de l’accord EEE mentionne la nécessité d’intégrer la protection de l’environnement dans les autres politiques des États de l’AELE et prévoit que la politique dans le domaine de l’environnement doit être fondée sur le principe d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement (10), ainsi que sur le principe du “pollueur-payeur”.

19.

Les présentes lignes directrices définissent les conditions d’autorisation des aides d’État visant à remédier aux défaillances du marché qui débouchent sur un niveau de protection de l’environnement infra-optimal.

20.

La défaillance du marché la plus courante dans le domaine de la protection de l’environnement est liée à ses effets induits négatifs. Les entreprises qui agissent dans leur propre intérêt ne sont pas incitées à prendre en compte les externalités négatives découlant de leur production au moment de choisir une technologie de production particulière ou un volume de production. Autrement dit, les coûts de la production qui sont supportés par les entreprises sont plus faibles que les coûts supportés par la société. C’est pour cette raison que les entreprises ne sont pas incitées à réduire le niveau de leur pollution ou de prendre individuellement des mesures pour protéger l’environnement.

21.

Les États confrontés à cette défaillance du marché ont tendance à recourir à la réglementation pour s’assurer que les externalités négatives découlant de la production sont bien prises en compte. C’est en introduisant des normes, des taxes, des instruments économiques et d’autres règlements que l’on fait payer aux entreprises polluantes le coût de la pollution pour la société, selon le PPP. L’internalisation de ces externalités négatives va donc faire augmenter les coûts privés encourus par les entreprises, ce qui aura des effets négatifs sur leurs gains. En outre, comme la pollution produite par les entreprises et les industries n’est pas la même pour tous, les coûts d’une règlementation en faveur de la protection de l’environnement, quelle qu’elle soit, auront tendance à être différenciés non seulement entre les entreprises mais aussi entre les États de l’EEE. Les États de l’EEE peuvent en plus avoir une perception différente de la nécessité d’introduire des objectifs environnementaux élevés.

22.

Faute de normes et d’instruments fondés sur la logique du marché qui reflèteraient totalement le PPP (défaillance du marché), les États de l’AELE peuvent donc décider unilatéralement de rechercher un niveau de protection environnementale plus élevé. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises opérant sur leur territoire. C’est la raison pour laquelle, parallèlement à une réglementation, les États de l’AELE peuvent être amenés à utiliser les aides d’État comme moyen d’incitation positive afin d’atteindre des niveaux de protection plus élevés de l’environnement. Deux régimes s’offrent à eux:

les incitations individuelles positives pour lutter contre la pollution et d’autres répercussions négatives sur l’environnement: tout d’abord, les États de l’AELE peuvent créer des incitations positives sur une base individuelle (au niveau de l’entreprise) afin d’aller au-delà des normes communautaires (11). Dans ce cas-là, le bénéficiaire de l’aide diminue sa pollution parce qu’il reçoit une aide destinée à le faire changer de comportement, et non parce qu’il doit supporter les coûts de cette pollution. L’objectif de l’aide d’État, dans ce cas précis, est de s’attaquer directement à la défaillance du marché liée aux effets négatifs de la pollution,

les incitations positives destinées à instaurer une réglementation nationale allant au-delà des normes communautaires dans le domaine de l’environnement: deuxièmement, les États de l’AELE peuvent imposer une réglementation nationale qui va au-delà des normes de la Communauté. Mais cette solution risque d’entraîner des coûts supplémentaires pour certaines entreprises et donc d’affecter leur compétitivité. De plus, de tels coûts peuvent ne pas représenter la même charge pour toutes les entreprises compte tenu de leur taille, de leur position sur le marché, de leur technologie et d’autres spécificités. L’aide d’État peut, dans ce cas-là, être nécessaire afin d’alléger la charge qu’un tel effort représente pour les entreprises les plus touchées et permettre ainsi aux États de l’AELE d’adopter, dans le domaine de l’environnement, une réglementation nationale plus stricte que les normes communautaires.

1.3.3.   Moyen d’action adapté

23.

Toute intervention publique a pour but d’assurer une protection plus appropriée de l’environnement. La réglementation et les instruments fondés sur la logique du marché sont les outils les plus importants pour atteindre les objectifs en matière d’environnement. Les instruments non contraignants comme les labels écologiques spontanés et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement peuvent aussi jouer un rôle important. Mais, même s’il peut être difficile de trouver le dosage optimal des moyens d’action, la présence de défaillances du marché ou d’objectifs politiques ne justifie pas le recours automatique aux aides d’État.

24.

En vertu du PPP, le pollueur devrait supporter l’ensemble des coûts de sa pollution, en particulier les coûts indirects supportés par la société. Une réglementation en faveur de la protection de l’environnement peut dans ce but être un instrument utile pour accroître la charge imposée au pollueur. Le respect du PPP garantit, théoriquement, une rectification de la défaillance du marché liée aux externalités négatives. Il en résulte donc que si le PPP était parfaitement mis en œuvre, aucune intervention supplémentaire de l’État ne serait nécessaire pour garantir au marché un résultat efficient. Le PPP demeure la règle et l’aide d’État est en fait une option de deuxième choix. Distribuer des aides d’État dans le cadre du PPP reviendrait à décharger le pollueur du paiement du coût de sa propre pollution. L’aide d’État risque donc de ne pas être l’instrument le plus pertinent dans ce genre de cas.

25.

Néanmoins, compte tenu en particulier de l’application partielle du PPP, le niveau actuel de protection de l’environnement est souvent jugé peu satisfaisant pour les raisons suivantes:

a)

premièrement, le coût exact de la pollution est difficile à établir. Calculer les coûts supplémentaires que représentent tous les types de production pour la société est compliqué d’un point de vue technique, et tenir compte du fait que des producteurs différents produisent des niveaux de pollution différents peut parfois manquer de rationalité dès lors que les coûts administratifs qui y sont associés sont très élevés. Les sensibilités variables face aux modifications des prix à la consommation (élasticité des prix) jouent également un rôle. De plus, l’appréciation du coût de la pollution peut varier d’un individu ou d’une société à l’autre en fonction des choix sociétaux, comme, par exemple, l’effet des politiques actuelles sur les générations futures. Certains coûts, en outre, sont difficiles à chiffrer avec exactitude en termes monétaires, comme par exemple la diminution de l’espérance de vie ou les dommages causés à l’environnement. Le calcul des coûts de la pollution comportera donc toujours un certain degré d’incertitude;

b)

deuxièmement, si l’on relève trop brutalement le prix de toute une série de produits (industriels) afin d’internaliser le coût de la pollution, on risque de provoquer un choc extérieur et de créer des perturbations dans l’économie. Les États peuvent donc estimer plus souhaitable d’avancer avec une certaine modération vers l’intégration du prix total de la pollution dans certains procédés de production.

26.

Sans résoudre tous les problèmes mentionnés précédemment, l’aide d’État peut, dans le cadre d’un niveau insuffisant de protection environnementale, donner aux entreprises des incitations positives les poussant à réaliser des actions ou des investissements qui ne sont pas obligatoires et qui, en son absence, ne seraient pas entrepris par les entreprises mues par la recherche du profit. En outre, l’aide d’État peut être un instrument approprié pour permettre aux États de l’AELE d’adopter des réglementations environnementales nationales allant au-delà des normes communautaires, en diminuant la charge pesant sur les entreprises les plus touchées par cette réglementation et en rendant ainsi ces réglementations possibles.

1.3.4.   Effet incitatif et nécessité de l’aide

27.

L’aide d’État en faveur de la protection de l’environnement doit amener le bénéficiaire de l’aide à changer son comportement pour que le niveau de protection de l’environnement soit effectivement plus élevé que si l’aide ne lui avait pas été accordée. Cela étant, les investissements qui renforcent le niveau de protection de l’environnement peuvent aussi augmenter les recettes (12) et/ou faire baisser les coûts (13) et être donc économiquement attrayants en soi. Il convient donc de s’assurer que les investissements en cause n’auraient pas été entrepris sans aide d’État.

28.

L’objectif est de s’assurer que, sans l’aide, les entreprises ne s’engageraient pas dans la même activité en raison de ses avantages inhérents. L’effet d’incitation est mis en évidence par une analyse contrefactuelle qui compare les niveaux de l’activité prévue avec ou sans aide. Un choix correct du scénario contrefactuel est essentiel pour déterminer si l’aide d’État a un effet incitatif ou non. Il est également essentiel pour le calcul des coûts de production ou de l’investissement supplémentaires qui permettraient d’atteindre le niveau le plus élevé de protection de l’environnement.

29.

Les investissements peuvent être nécessaires pour satisfaire aux normes communautaires obligatoires. Comme, de toute façon, l’entreprise serait tenue de respecter ces normes, l’aide d’État destinée à satisfaire aux normes communautaires obligatoires déjà en vigueur ne peut trouver de justification.

1.3.5.   Proportionnalité de l’aide

30.

L’aide est jugée proportionnée uniquement si le même résultat ne peut être obtenu avec une aide moins importante. La proportionnalité peut aussi dépendre du degré de sélectivité de la mesure.

31.

Le montant de l’aide doit en particulier être limité au minimum nécessaire pour obtenir la protection environnementale recherchée. C’est la raison pour laquelle les coûts admissibles pour l’aide aux investissements sont fondés sur la notion de coût (net) supplémentaire nécessaire pour respecter les objectifs fixés en matière d’environnement. Cette formule implique que, pour déterminer la montant de l’aide qui peut être allouée, l’on déduise en principe des coûts d’investissements supplémentaires tous les avantages économiques que les entreprises tirent des investissements afin d’établir le montant d’aide pouvant être octroyé.

32.

Il n’en est pas moins difficile de prendre entièrement en considération tous les avantages économiques qu’une entreprise tirera de ses investissements supplémentaires. Par exemple, selon la méthodologie de calcul des coûts admissibles fixée aux points 80 à 84, les bénéfices d’exploitation ne sont pas pris en considération au-delà d’une certaine période initiale qui suit l’investissement. De même, certains types d’avantages qu’il n’est pas toujours facile de mesurer — comme “l’image verte” renforcée par un investissement écologique — ne sont pas non plus pris en compte dans ce contexte. Dès lors, pour que l’aide soit proportionnée, l’Autorité estime que le montant de l’aide doit être normalement inférieur aux coûts d’investissement admissibles (voir l’annexe). Le montant de l’aide pourra atteindre 100 % du coût d’investissement admissible uniquement si l’aide à l’investissement est accordée dans une procédure d’appel à la concurrence sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires — ce qui permettra réellement de limiter l’aide au minimum nécessaire pour amener les retombées bénéfiques pour l’environnement. En effet, dans cette situation, on peut tenir pour acquis que les différentes offres refléteront bien tous les avantages pouvant découler des investissements supplémentaires.

33.

De plus, pour certaines mesures, il n’est pas possible de calculer le montant de l’aide sur la base des coûts supplémentaires; c’est le cas de l’aide sous la forme de réductions ou d’exonérations fiscales, et de l’aide sous forme de régimes de permis négociables. Dans ces cas-là, la proportionnalité doit être assurée par des conditions et des critères d’octroi de réductions ou d’exonérations qui garantissent d’une part que le bénéficiaire ne se voie pas attribuer des avantages excessifs, et d’autre part que la sélectivité de la mesure se limite au strict minimum.

34.

Le coût de la protection de l’environnement est souvent plus élevé pour les petites et moyennes entreprises en termes relatifs par rapport au volume de leur activité. De plus, la capacité des petites et moyennes entreprises à supporter de tels coûts est souvent limitée par les imperfections du marché des capitaux. C’est la raison pour laquelle, comme le risque d’une distorsion grave de la concurrence est plus limité si le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, il peut être justifié d’accorder un bonus à ces entreprises dans certains types d’aide.

35.

En outre, les États de l’AELE sont invités à veiller à la rentabilité de leurs mesures d’aide par rapport à leurs retombées sur l’environnement, en choisissant par exemple des mesures qui permettent d’éviter des coûts externes importants par rapport au montant de l’aide. Comme il n’existe aucun rapport direct entre les coûts externes évités et le coût supporté par l’entreprise, c’est uniquement dans les cas exceptionnels que les coûts externes évités peuvent être utilisés comme base pour la détermination du montant de l’aide d’État. Généralement, si l’on veut s’assurer que l’incitation donnée à l’entreprise pour qu’elle change son comportement est suffisante, il faut que le montant de l’aide soit en rapport direct avec le coût supporté par l’entreprise.

1.3.6.   Les effets négatifs de l’aide octroyée dans le domaine de l’environnement doivent être limités afin que l’équilibre général soit positif

36.

À partir du moment où les mesures d’aide d’État dans le domaine de l’environnement sont bien ciblées pour compenser uniquement les réels coûts supplémentaires provenant d’un niveau supérieur de protection de l’environnement, le risque que l’aide fausse indûment la concurrence est normalement très limité. Il est donc essentiel que les mesures d’aide d’État dans le domaine de l’environnement soient bien ciblées. Lorsque l’aide n’est pas nécessaire ou proportionnée pour atteindre l’objectif recherché, elle fausse la concurrence. Cela se produit en particulier lorsqu’elle aboutit à:

a)

maintenir à flot des entreprises inefficaces;

b)

dénaturer, épuiser les mesures d’incitation dynamiques;

c)

créer un pouvoir de marché ou développer des pratiques d’éviction;

d)

modifier artificiellement les flux commerciaux ou l’implantation de la production.

37.

Dans certains cas, la mesure vise à intervenir dans le fonctionnement du marché pour favoriser, au bénéfice général de l’environnement, des productions propres au détriment de productions plus polluantes. Ainsi, les producteurs des produits propres pourront améliorer leur position sur le marché par rapport aux concurrents qui proposent des produits moins favorables à l’environnement. L’Autorité pourra ainsi prendre en compte l’effet global exercé par la mesure sur l’environnement lorsqu’elle examinera ses répercussions négatives pour la position sur le marché et, partant, pour les profits des entreprises qui ne sont pas aidées. Plus l’effet attendu de la mesure en question sur l’environnement est limité, plus il importe de vérifier son effet sur les parts de marché et les avantages des produits concurrents.

1.4.   Mise en œuvre du critère de la mise en balance: présomptions légales et nécessité d’une appréciation plus détaillée

38.

Sans préjudice des articles 4 à 7 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’accord “Surveillance et Cour de justice”), les présomptions légales appliquées par l’Autorité de surveillance AELE diffèrent en fonction du type de mesure d’aide notifiée.

39.

Au chapitre 3 des présentes lignes directrices, l’Autorité recense diverses mesures pour lesquelles elle considère a priori que les aides d’État sont susceptibles soit de remédier à une défaillance du marché qui freine la protection de l’environnement, soit d’améliorer le niveau de cette protection. Elle définit en outre plusieurs conditions et paramètres visant à garantir que ces aides d’État présentent réellement un effet d’incitation, sont proportionnées et ont une incidence négative limitée sur la concurrence et les échanges. Le chapitre 3 contient donc des paramètres applicables aux activités bénéficiant d’une aide, les intensités d’aides et les conditions de compatibilité.

40.

Néanmoins, pour les montants d’aide supérieurs à certains seuils ainsi que pour certaines situations spécifiques, un examen complémentaire s’impose en raison des risques accrus pour la concurrence et les échanges. Cet examen complémentaire consistera généralement en une analyse factuelle plus approfondie de la mesure à la lumière des dispositions énoncées au chapitre 5. De telles mesures seront déclarées compatibles si le critère de mise en balance conformément au chapitre 5 débouche sur une appréciation globalement positive. Dans cette analyse, aucun critère de compatibilité ne sera au départ présumé rempli. Les réductions et exonérations fiscales en faveur de l’environnement seront uniquement soumises à l’examen prévu au chapitre 4 (14).

41.

À l’issue de cet examen approfondi, l’Autorité peut approuver l’aide, la déclarer incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE ou prendre une décision de compatibilité sous certaines conditions.

1.5.   Raisons des mesures spécifiques couvertes par les présentes lignes directrices

42.

L’Autorité a recensé une série de mesures concernant lesquelles une aide d’État peut, dans des conditions spécifiques, être compatible avec les dispositions de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

1.5.1.   Les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes communautaires

43.

Ce type d’aide donne aux entreprises une incitation individuelle pour assurer une meilleure protection de l’environnement. Une entreprise n’a en général aucun intérêt à dépasser les normes obligatoires si le coût de cette opération dépasse le bénéfice qu’elle peut en tirer. Dans ces cas-là, une aide d’État peut être accordée pour inciter les entreprises à améliorer la protection de l’environnement. Il est possible d’admettre, si l’on veut suivre l’objectif de la Communauté qui veut soutenir les innovations écologiques, un traitement plus favorable en faveur des projets innovateurs sur le plan écologique qui s’attaquent à la double défaillance du marché liée aux risques plus élevés de l’innovation, auxquels s’ajoute l’aspect environnemental du projet. Une aide à l’éco-innovation vise donc à accélérer la diffusion commerciale des éco-innovations.

1.5.2.   Les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes communautaires

44.

Une grande partie (30 % environ) des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions locales par les poussières, les particules, les oxydes d’azote et de soufre sont imputables aux transports. Il importe donc d’encourager les modes de transport propres, tant pour lutter contre le réchauffement climatique de la planète que pour diminuer la pollution locale, en particulier dans les villes. Il est particulièrement important, dans ce contexte, de favoriser l’achat de véhicules de transport propres (y compris des “navires propres”).

1.5.3.   Les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes communautaires

45.

Les présentes lignes directrices interdisent toute aide destinée à aider les entreprises à respecter les normes communautaires déjà en vigueur, car une telle aide n’entraînerait pas un niveau plus élevé de protection de l’environnement. Toutefois, une aide d’État peut garantir une mise en œuvre sensiblement plus rapide des normes communautaires adoptées récemment mais non encore en vigueur et contribuer ainsi à diminuer la pollution à un rythme plus rapide que celui que l’on aurait obtenu sans l’intervention de l’aide. Dans de telles situations, l’aide d’État peut donc créer pour les entreprises l’incitation individuelle destinée à contrebalancer les effets des externalités négatives liées à la pollution.

1.5.4.   Les aides aux études environnementales

46.

Les aides accordées aux entreprises pour les études sur les investissements visant à atteindre un niveau de protection de l’environnement dépassant les normes communautaires ou, en l’absence de normes communautaires, à augmenter le niveau de protection de l’environnement ou encore sur les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables s’attaquent à la défaillance du marché imputable aux informations asymétriques. Souvent, les entreprises sous-estiment les possibilités et avantages liés aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables, ce qui engendre un sous-investissement.

1.5.5.   Les aides en faveur des économies d’énergie

47.

L’aide en faveur des économies d’énergie s’attaque à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à atteindre des objectifs en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’aide d’État peut être appropriée si les investissements qui aboutissent à des économies d’énergie ne sont pas obligatoires en vertu des normes communautaires en vigueur et s’ils ne sont pas rentables, c’est-à-dire si le coût de l’économie d’énergie est supérieur aux avantages économiques privés qui en découlent. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, un soutien plus favorable peut être nécessaire afin de tenir compte du fait que ces entreprises sous-estiment souvent les avantages découlant d’économies d’énergie pendant de longues périodes, et de ce fait sous-investissent dans des mesures d’économie d’énergie.

1.5.6.   Les aides en faveur des énergies renouvelables

48.

Les aides en faveur des énergies renouvelables s’attaquent à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à augmenter la part des sources d’énergies renouvelables dans la production totale d’énergie. Le recours accru aux énergies renouvelables devrait contribuer de façon importante à la réalisation des objectifs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’aide d’État peut se justifier si le coût de production des énergies renouvelables est supérieur au coût de production des sources d’énergies moins respectueuses de l’environnement et si aucune norme communautaire n’est imposée aux entreprises en ce qui concerne la part de l’énergie provenant de sources d’énergies renouvelables. Le coût élevé de production de certains types d’énergies renouvelables ne permet pas aux entreprises de proposer des prix compétitifs sur le marché et crée de ce fait un obstacle à l’accès au marché des énergies renouvelables. Toutefois, compte tenu de l’évolution technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de l’internalisation croissante des externalités environnementales (résultant, par exemple, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (15), de la législation concernant la qualité de l’air et du système communautaire d’échange de quotas d’émission), l’écart des coûts n’a cessé de se réduire ces dernières années, diminuant de ce fait la nécessité d’une aide.

49.

En outre, la promotion des biocarburants (16) devrait être bénéfique et pour la sécurité des approvisionnements et pour la politique de lutte contre le changement climatique d’une manière durable. L’aide d’État risque donc d’être un instrument pertinent uniquement dans les cas où il est évident que l’utilisation des énergies renouvelables est profitable à l’environnement et au développement durable. Plus particulièrement, les biocarburants qui ne respectent pas les critères de durabilité fixés à l’article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables (17) ne seront pas réputés admissibles au bénéfice des aides d’État. Lors de l’élaboration de leurs systèmes de soutien, les États de l’AELE peuvent encourager le recours aux biocarburants qui apportent des avantages supplémentaires – dus notamment à la diversification de la production à partir de déchets, résidus, matières cellulosiques et ligno-cellulosiques – en tenant dûment compte de la différence des coûts de production de l’énergie à partir des biocarburants classiques, d’une part, et des biocarburants qui engendrent des avantages supplémentaires, d’autre part.

50.

Pour ce qui concerne les installations hydrauliques, on observera que leur impact sur l’environnement peut être de deux types. Elles ont un potentiel certain en termes de faibles émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent donc jouer un rôle important dans la palette énergétique générale. En revanche, ces installations peuvent aussi avoir un impact négatif, par exemple sur les systèmes hydrauliques et sur la biodiversité (18).

1.5.7.   Les aides à la cogénération et au chauffage urbain

51.

Ces types d’aide s’attaquent à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant, au niveau individuel, des incitations à respecter les objectifs environnementaux dans le domaine des économies d’énergie. La production combinée de chaleur et d’électricité (ci-après “PCCE”) est le moyen le plus efficace de produire simultanément de l’électricité et de la chaleur. Dans ce système de production combinée de chaleur et d’électricité, la quantité d’énergie consommée pour la production est moindre. L’importance de la PCCE pour la stratégie énergétique de l’Union européenne a depuis lors été mise en évidence par l’adoption de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (19). On peut également mentionner un chapitre sur la cogénération dans le plan d’action de la Commission européenne pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel (20). Ce dernier document met l’accent sur le potentiel que la chaleur perdue par les industries ou les compagnies de gaz et d’électricité, par exemple, peut représenter pour des applications utiles comme le chauffage urbain. Ce dernier offre un rendement énergétique qui peut être supérieur au chauffage individuel et peut apporter une amélioration appréciable de la qualité de l’air urbain. C’est pour cette raison que s’il est établi que ce type de chauffage est moins polluant, d’un meilleur rendement énergétique par son processus de production et de diffusion du chauffage, mais qu’il est plus coûteux que le chauffage individuel, une aide d’État peut être accordée afin d’offrir des incitations à atteindre les objectifs en matière d’environnement. Toutefois, comme dans le cas des énergies renouvelables, l’internalisation progressive des externalités environnementales dans les coûts des autres technologies devrait réduire d’autant le besoin d’une aide en suscitant une convergence progressive de ces coûts avec ceux de la cogénération et du chauffage urbain.

1.5.8.   Les aides à la gestion des déchets

52.

Ce type d’aides vise à offrir des incitations individuelles à atteindre les objectifs en matière d’environnement dans le domaine de la gestion des déchets (21). Le sixième programme d’action pour l’environnement (22) cite la prévention et la gestion des déchets comme l’une des quatre actions prioritaires. Son objectif principal est de dissocier la production de déchets de l’activité économique, afin que la croissance communautaire n’entraîne pas une production sans cesse croissante de déchets. Dans cette perspective, une aide d’État peut être accordée aux producteurs de déchets (voir la section 3.1.1) ainsi qu’aux entreprises qui gèrent ou qui recyclent les déchets créés par d’autres entreprises (voir la section 3.1.9). Cependant, il convient que les effets positifs sur l’environnement soient garantis, que le PPP ne soit pas contourné et que le fonctionnement normal des marchés des matières secondaires ne soit pas faussé.

1.5.9.   Les aides en faveur de l’assainissement des sites contaminés

53.

Ce type d’aide vise à créer des incitations individuelles pour neutraliser les effets des externalités négatives lorsqu’il est impossible d’identifier le pollueur et de lui faire payer la réparation des dommages qu’il a causés à l’environnement. Dans ces cas-là, l’aide d’État peut se justifier si le coût de la remise en état est supérieur à la hausse de la valeur du site qui en résulte.

1.5.10.   Les aides à la relocalisation d’entreprises

54.

Ce type d’aide à l’investissement vise à offrir des incitations individuelles afin de diminuer les externalités négatives en réimplantant les entreprises qui polluent le plus dans des zones où une telle pollution portera moins atteinte à l’environnement, ce qui engendrera des coûts externes inférieurs. Conformément au principe de précaution, les présentes lignes directrices introduisent la possibilité d’aider à la relocalisation des établissements à hauts risques conformément à la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (23) (ci-après “directive Seveso II”). (24) Les accidents qui se sont produits dans le passé ont montré que la localisation d’un établissement couvert par la directive Seveso II est excessivement importante tant du point de vue de la prévention des accidents que de la limitation de leurs conséquences sur la population et l’environnement. Une aide d’État peut dès lors se justifier si la relocalisation est pratiquée pour des motifs environnementaux. Pour veiller à ce qu’une aide à la relocalisation ne soit accordée pour d’autres motifs, une décision administrative ou judiciaire d’une autorité publique compétente ou un accord entre l’autorité publique compétente et l’entreprise prévoyant ladite relocalisation est obligatoire. Les coûts admissibles doivent tenir compte de tous les avantages que l’entreprise peut tirer de cette relocalisation.

1.5.11.   Les aides consenties dans le cadre de régimes de permis négociables

55.

Les régimes de permis négociables peuvent couvrir une aide d’État sous plusieurs formes, par exemple si l’État de l’AELE accorde un permis et des quotas à un prix inférieur à leur valeur marchande et que ceci revient à cet État. Ce type d’aide peut servir à s’attaquer aux externalités négatives en permettant l’introduction d’instruments fondés sur la logique du marché et axés sur les objectifs de protection de l’environnement. Si le montant total des permis distribués par l’État membre est inférieur aux besoins prévus des entreprises, l’effet global en ce qui concerne la protection de l’environnement sera positif. Au niveau individuel de chaque entreprise, si les quotas qui sont accordés ne couvrent pas la totalité des besoins attendus de l’entreprise, celle-ci doit soit réduire sa pollution (et contribuer ainsi à l’amélioration de la protection de l’environnement), soit acheter des quotas supplémentaires sur le marché (et payer ainsi une compensation pour sa pollution). Pour limiter les effets de distorsion de concurrence, aucun octroi excessif de quotas ne peut se justifier et des dispositions doivent être prises pour éviter que des entraves injustifiées à l’accès à ce régime soient mises en place.

56.

Les critères fixés au point 55 forment la base de l’évaluation par l’Autorité des situations relevant de la période d’échange prenant fin le 31 décembre 2012. Pour ce qui est des situations relevant de la période d’échange qui suit cette date, l’Autorité évaluera les mesures en fonction de leur nécessité et de leur proportionnalité.

1.5.12.   Les aides sous forme de réductions ou d’exonérations des taxes environnementales

57.

Les réductions et les exonérations des taxes environnementales concernant certains secteurs ou certaines catégories d’entreprises peuvent permettre d’adopter des taxes plus élevées pour d’autres entreprises, ce qui provoque une amélioration générale de l’internalisation des coûts, et de créer des incitations supplémentaires pour aller plus loin dans la protection de l’environnement. Dès lors, ce type d’aide peut s’avérer nécessaire pour s’attaquer indirectement aux externalités négatives en facilitant l’introduction ou le maintien d’une fiscalité environnementale nationale plus élevée. Pour que l’aide soit compatible, il convient de prouver que les exonérations ou les réductions sont nécessaires pour toutes les catégories de bénéficiaires proposées et que leur volume est proportionné. On présume que c’est le cas si les bénéficiaires versent une taxe au moins égale au minimum communautaire fixé par la directive applicable, le cas échéant (25). Dans le cas contraire, la nécessité dépendra du degré d’impact des taxes nationales sur les coûts de production ainsi que sur la possibilité de répercuter la taxe sur les consommateurs et de réduire les marges bénéficiaires. La proportionnalité dépendra de la capacité des bénéficiaires à encore réduire leur consommation ou leurs émissions, à verser une partie de la taxe nationale ou à conclure des accords environnementaux pour réduire la pollution (26).

2.   Champ d’application et définitions

2.1.   Champ d’application des lignes directrices

58.

Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides d’État en faveur de la protection de l’environnement. Elles seront mises en œuvre dans le respect des autres politiques de l’EEE en matière d’aides d’État ainsi que des autres dispositions de l’accord EEE et des dispositions législatives adoptées en application de cet accord. Les présentes lignes directrices feront également référence à des dispositions législatives non incorporées dans l’accord EEE (27).

59.

Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides (28) en faveur de la protection de l’environnement dans tous les secteurs relevant de l’accord EEE. Elles s’appliquent également aux secteurs régis par des règles spécifiques de l’EEE en matière d’aides d’État (transformation de l’acier, construction navale, véhicules automobiles, fibres synthétiques, transport et charbon), à moins que lesdites règles n’en disposent autrement.

60.

Ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices la conception et la fabrication de produits plus respectueux de l’environnement, de machines ou de moyens de transport visant à fonctionner avec moins de ressources naturelles et les mesures prises à l’intérieur d’usines ou d’autres installations de production visant à accroître la sécurité ou l’hygiène.

61.

Le commerce de produits agricoles, de poisson et d’autres produits de la mer ne relève pas, dans une large mesure, de l’accord EEE (29). Étant donné que l’Autorité n’est pas compétente pour réviser les mesures d’aide à la protection de l’environnement qui, sur cette base, ne relèvent pas de l’accord EEE, celles-ci ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices.

62.

Le financement des mesures de protection de l’environnement relatives aux infrastructures de transport aérien, routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure, notamment de tout projet d’intérêt commun qui figure dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (30) n’est pas couvert par les présentes lignes directrices.

63.

Les aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation dans le domaine de l’environnement sont, pour leur part, soumises aux dispositions de l’encadrement des aides à la recherche, au développement et à l’innovation de l’Autorité (31). Toutefois, les éco-innovations au stade de la diffusion commerciale (acquisition d’un fleuron de l’éco-innovation) sont couvertes par les présentes lignes directrices.

64.

Les aides aux activités de formation dans le secteur de l’environnement ne présentent pas une spécificité de nature à justifier des règles distinctes par rapport aux aides aux activités de formation en général, aussi l’Autorité examinera-t-elle ces aides conformément aux dispositions du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (32).

65.

Les services d’assistance-conseil remplissent un rôle important auprès des petites et moyennes entreprises pour leur permettre de réaliser des progrès dans le domaine de la protection de l’environnement. Ils peuvent servir en particulier à mener des éco-audits ou à évaluer les avantages économiques d’un investissement respectueux de l’environnement pour l’entreprise et ainsi encourager ces entreprises à réaliser l’investissement favorable à la protection de l’environnement. Les aides aux petites et moyennes entreprises pour des services d’assistance-conseil dans le domaine de l’environnement peuvent être octroyées sur la base du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (33).

66.

Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux coûts échoués tels qu’ils sont définis dans l’encadrement des aides d’État relatif à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués (34).

67.

De plus, dans la mesure où les dispositions relatives aux économies d’énergie fixées à la section 3.1.5 ne sont pas applicables, les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux aides d’État aux investissements dans les infrastructures liées au chauffage urbain, qui seront évaluées au titre de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

68.

Dans certains États de l’AELE, les entreprises peuvent être soumises à des taxes environnementales et, en même temps, participer à des systèmes d’échanges de droits. L’Autorité n’a pas d’expérience suffisante pour évaluer la compatibilité des réductions de taxes environnementales dans les situations de ce type. Il est donc trop tôt pour qu’elle puisse donner des orientations générales en la matière. L’évaluation de tels cas, dans la mesure où ils constituent des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, aura lieu en revanche sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

69.

Enfin, certaines des mesures destinées à soutenir les centrales électriques à combustibles fossiles ou d’autres installations industrielles équipées de moyens de piégeage, de transport et de stockage du CO2, ou des éléments individuels de la chaîne de piégeage et stockage du CO2, qui sont envisagées par des États de l’AELE, pourraient constituer des aides d’État, mais, vu le manque d’expérience, il est encore trop tôt pour fixer les conditions relatives à l’autorisation de ce type d’aide. Il convient de tenir compte de l’importance stratégique de cette technologie pour l’EEE du point de vue de sa sécurité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut également mentionner l’objectif communautaire à long terme de ne pas dépasser 2 °C au maximum de réchauffement climatique par rapport à l’ère préindustrielle et le soutien déterminé de la Commission en faveur de la construction d’installations de démonstration à l’échelle industrielle d’ici 2015 (35), à condition qu’elles soient écologiquement sûres et contribuent à la protection de l’environnement. Sur cette base, l’Autorité, aura une attitude généralement positive à l’égard des aides d’État concernant de tels projets. Les projets pourraient être évalués sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE ou être admis en tant que projets importants d’intérêt européen commun dans le respect des conditions définies à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord et au point 147 des présentes lignes directrices.

2.2.   Définitions

70.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

1)   “protection de l’environnement”: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des actions en faveur des économies d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables (36);

2)   “mesures en faveur des économies d’énergie”: toute action permettant aux entreprises de réduire la consommation d’énergie utilisée en particulier au cours de leur cycle de production;

3)   “norme communautaire”:

i)

une norme communautaire obligatoire fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en matière d’environnement (37), et

ii)

l’obligation prévue par la directive 2008/1/CE (38) d’utiliser les meilleures techniques disponibles qui sont exposées dans les informations les plus récentes correspondantes publiées par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive;

4)   “éco-innovation”: toutes les formes d’activités innovantes qui aboutissent ou qui visent à améliorer sensiblement la protection de l’environnement. L’éco-innovation englobe tous les nouveaux procédés de production, les nouveaux produits et les nouveaux services et les nouvelles méthodes de gestion industrielle et commerciale, dont l’utilisation ou la mise en œuvre peut prévenir ou réduire fortement les risques pour l’environnement, la pollution et d’autres incidences négatives de l’utilisation des ressources, pendant tout le cycle de vie d’activités connexes.

Ne sont pas considérés comme des innovations:

i)les changements ou les améliorations mineurs;ii)un accroissement des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage;iii)les changements dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise;iv)les changements dans les pratiques commerciales;v)les fusions et acquisitions;vi)la cessation de l’utilisation d’un procédé;vii)le simple remplacement ou l’extension de l’équipement;viii)les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques;ix)le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

5)   “sources d’énergie renouvelables”: les sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;

6)   “biomasse”: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

7)   “biocarburant”: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

8)   “biocarburants durables”: les biocarburants qui respectent les critères de durabilité fixés à l’article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables (39);

9)   “énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables”: l’énergie produite par des procédés utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes calorifiques, de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les installations hybrides qui utilisent aussi des sources d’énergie classiques. Elle inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais elle exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes;

10)   “cogénération”: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

11)   “cogénération à haut rendement”: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe III de la directive 2004/8/CE et aux valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision 2007/74/CE de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (40);

12)   “chauffage urbain”: fourniture de chaleur, sous la forme soit de vapeur, soit d’eau chaude, à partir d’une source de production centrale via un réseau de transport et de distribution à plusieurs bâtiments dans le but de les chauffer;

13)   “chauffage urbain économe en énergie”: les installations de chauffage urbain qui à l’égard de la production de chaleur respectent soit les critères de la cogénération à haut rendement, soit, dans le cas de chaudières de chauffage exclusivement, les valeurs de référence pour la production séparée de chaleur arrêtées dans la décision 2007/74/CE;

14)   “écotaxe”: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement;

15)   “niveau minimal communautaire de taxation”: le niveau minimal de taxation prévu par la législation communautaire. Ce niveau minimal correspond, dans le cas particulier de l’électricité et des produits énergétiques, au niveau minimal communautaire de taxation prévu à l’annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (41);

16)   “petites et moyennes entreprises” (ou “PME”), “petites entreprises” et “entreprises moyennes”: les entreprises au sens du règlement (CE) no 70/2001 ou de tout règlement remplaçant celui-ci (42);

17)   “grandes entreprises”: les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises;

18)   “aide”: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE;

19)   “intensité de l’aide”: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles; tous les chiffres utilisés doivent être des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide doit être son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches doivent être actualisées à leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié doit être le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire;

20)   “bénéfices d’exploitation”: aux fins de la détermination des coûts admissibles, notamment les économies de coûts ou de production accessoire additionnelle en liaison directe avec les investissements supplémentaires réalisés pour protéger l’environnement et, le cas échéant, les avantages découlant d’autres mesures de soutien, qu’elles constituent ou non une aide d’État (aide au fonctionnement accordée pour les mêmes coûts admissibles, prix de rachat ou autres mesures de soutien). En revanche, les recettes provenant de la vente par l’entreprise de permis négociables émis dans le cadre du système européen d’échange ne seront pas considérées comme des bénéfices d’exploitation;

21)   “coûts d’exploitation”: aux fins de la détermination des coûts admissibles, notamment les coûts de production supplémentaire découlant des investissements supplémentaires consentis pour protéger l’environnement;

22)   “actifs corporels”: aux fins de la détermination des coûts admissibles, les investissements en terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, des investissements en bâtiments, en installations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions ou les nuisances ou des investissements destinés à adapter les méthodes de production en vue de protéger l’environnement;

23)   “actifs incorporels”: aux fins de la détermination des coûts admissibles, les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d’acquisition de licences d’exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)les actifs incorporels concernés doivent être considérés comme des éléments d’actifs amortissables;ii)ils doivent être acquis aux conditions du marché, auprès d’entreprises dans lesquelles l’acquéreur ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct ou indirect;iii)ils doivent figurer à l’actif de l’entreprise, demeurer et être exploités dans l’établissement du bénéficiaire de l’aide pendant au moins cinq ans à compter de l’octroi de l’aide, sauf si ces actifs incorporels correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir en déduction des coûts admissibles, et donner lieu, le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l’aide;

24)   “internalisation des coûts”: la nécessité pour les entreprises d’inclure dans leurs coûts de production l’ensemble des coûts liés à la protection de l’environnement;

25)   “principe du pollueur-payeur”: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution doivent être imputés au pollueur qui la provoque, sauf si le responsable de la pollution ne peut être identifié ou ne peut être tenu pour responsable en vertu de la législation nationale ou communautaire, ou ne peut être astreint à supporter les coûts de l’assainissement. Par pollution, on entend, dans ce contexte, le dommage causé par le pollueur qui dégrade directement ou indirectement l’environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation (43) du milieu physique ou des ressources naturelles;

26)   “pollueur”: celui qui dégrade directement ou indirectement l’environnement, ou crée des conditions aboutissant à sa dégradation (44);

27)   “site contaminé”: site sur lequel a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l’activité humaine, dans des concentrations telles qu’il en résulte un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement compte tenu de l’utilisation effective des sols et de leur utilisation future autorisée.

3.   Compatibilité des aides au sens de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE

3.1.   Compatibilité des aides au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE

71.

Les aides d’État à la protection de l’environnement sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si, sur la base du critère de mise en balance, elles permettent d’accroître les actions de protection de l’environnement sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. À cette fin, les régimes d’aide devraient avoir une durée raisonnable, sans préjudice de la possibilité pour un État de l’AELE de notifier à nouveau une mesure après l’expiration du délai fixé par la décision de l’Autorité. Les États de l’AELE peuvent soutenir les notifications de mesures d’aide par une évaluation rigoureuse de mesures d’aide similaires déjà mises en œuvre et qui démontrent l’effet d’incitation de l’aide.

72.

Les mesures décrites aux points 73 à 146 peuvent être considérées comme compatibles au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c).

3.1.1.   Les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes communautaires  (45)

73.

Les aides à l’investissement qui permettent aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d’améliorer le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires sont considérées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour autant que les conditions énoncées aux points 74 à 84 et à la section 3.2 soient remplies.

74.

L’investissement bénéficiant de l’aide doit remplir une des deux conditions suivantes:

a)

il permet au bénéficiaire d’améliorer le niveau de protection de l’environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l’existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que la norme communautaire, ou

b)

il permet au bénéficiaire d’augmenter le niveau de protection de l’environnement découlant de ses activités en l’absence de normes communautaires.

75.

Aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliorations prévues permettent aux entreprises de se mettre en conformité avec des normes communautaires qui ont déjà été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur (46).

Intensité de l’aide

76.

L’intensité de l’aide ne peut excéder 50 % des coûts d’investissement admissibles, suivant la définition donnée aux points 80 à 84.

77.

L’intensité de l’aide pourra atteindre 100 % du coût d’investissement admissible tel que défini aux points 80 à 84 si l’aide à l’investissement est accordée dans une procédure de réel appel à la concurrence sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra réellement de limiter l’aide au minimum nécessaire pour amener les retombées bénéfiques pour l’environnement. Cette procédure d’appel à la concurrence doit être non discriminatoire et permettre la participation d’un nombre suffisant d’entreprises. En outre, le budget affecté à la procédure d’appel à la concurrence doit être contraignant dans le sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d’une aide. Enfin, l’aide doit être accordée sur la base de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

78.

Si l’investissement concerne l’acquisition d’un fleuron de l’éco-innovation ou le lancement d’un projet d’éco-innovation, l’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

cette éco-innovation doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l’état de la technique dans le secteur concerné dans l’EEE. Son caractère nouveau peut être établi par les États de l’AELE à l’aide par exemple d’une description précise de l’innovation et des conditions du marché pour son introduction ou sa diffusion, en la comparant aux procédés ou aux techniques d’organisation les plus avancés utilisés par d’autres entreprises du même secteur;

b)

le bénéfice attendu pour l’environnement doit être nettement plus élevé que l’amélioration issue de l’évolution générale de l’état de la technique dans des activités comparables (47);

c)

le caractère innovant de ces fleurons ou projets comporte un degré de risque évident, que ce soit en termes technologiques, commerciaux ou financiers, qui est plus élevé que le risque généralement associé à des activités comparables non innovantes. L’existence du risque peut être établie par l’État de l’AELE par exemple par: les coûts par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, les bénéfices escomptés de l’éco-innovation par rapport aux coûts, à la probabilité d’un échec.

79.

Lorsqu’une aide à l’investissement pour les entreprises qui dépassent les normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires doit être accordée à une PME, l’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme le montre le tableau suivant.

 

Intensité de l’aide pour dépassement des normes communautaires ou augmentation du niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires

sauf éco-innovation

Intensité de l’aide pour dépassement des normes communautaires ou amélioration du niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires

dans le domaine de l’éco-innovation

Petites entreprises

70 %

80 %

Entreprises moyennes

60 %

70 %

Grandes entreprises

50 %

60 %

Détermination des coûts admissibles — méthodologie

80.

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires et sont déterminés en deux étapes. En premier lieu, le coût de l’investissement directement lié à la protection de l’environnement est déterminé par rapport à la situation contrefactuelle, le cas échéant. En second lieu, les bénéfices d’exploitation sont déduits et les coûts d’exploitation sont ajoutés.

81.

Identification de la part de l’investissement directement liée à la protection de l’environnement:

a)

si le coût de l’investissement dans la protection de l’environnement est facile à déduire du coût total de l’investissement, ce coût strictement lié à la protection de l’environnement constitue le coût admissible (48);

b)

dans tous les autres cas, les coûts d’investissement supplémentaires doivent être déterminés en comparant l’investissement à la situation contrefactuelle en l’absence d’aide d’État. Le coût contrefactuel correct est le coût d’un investissement comparable sur le plan technique permettant d’atteindre un degré de protection de l’environnement inférieur (correspondant aux normes communautaires obligatoires, si elles existent) et qui pourrait être vraisemblablement réalisé sans aide (“investissement de référence”). Par investissement comparable sur le plan technique on entend un investissement présentant la même capacité de production ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques (à l’exception de celles qui sont directement liées aux investissements supplémentaires visant à protéger l’environnement). En outre, cet investissement de référence doit être, du point de vue commercial, une alternative crédible à l’investissement qui fait l’objet de l’évaluation.

82.

Identification des bénéfices/coûts d’exploitation: sauf stipulation contraire dans le présent chapitre, les coûts admissibles sont à calculer nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés à l’investissement supplémentaire nécessaire pour protéger l’environnement, engendrés durant les cinq premières années de vie de l’investissement en question. Il en résulte que les bénéfices d’exploitation doivent être déduits et que les coûts d’exploitation peuvent être ajoutés aux coûts d’investissement supplémentaires.

83.

L’investissement admissible peut prendre la forme d’investissement en actifs corporels et/ou incorporels.

84.

Lorsque les investissements visent à atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur aux normes communautaires, le scénario contrefactuel doit être choisi comme suit:

a)

lorsque l’entreprise se conforme à des normes nationales adoptées en l’absence de normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l’environnement requis par les normes nationales;

b)

lorsque l’entreprise se conforme ou dépasse les normes nationales qui sont plus strictes que les normes communautaires applicables ou dépasse les normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires. Le coût des investissements nécessaires pour atteindre le niveau de protection requis par les normes communautaires ne fait pas partie des coûts admissibles;

c)

en l’absence de normes, les coûts admissibles sont constitués par les coûts des investissements nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur à celui que l’entreprise ou les entreprises en cause obtiendraient en l’absence de toute aide environnementale.

3.1.2.   Les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes communautaires

85.

Les règles générales définies aux points 73 à 84 s’appliquent aux aides en faveur d’entreprises qui dépassent les normes communautaires ou qui améliorent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires dans le secteur des transports. Par dérogation au point 75, les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, maritime ou de navigation intérieure, conformes aux normes communautaires adoptées, sont autorisées si cette acquisition s’est produite avant l’entrée en vigueur de ces dernières et si les nouvelles normes communautaires, devenues obligatoires, ne s’appliquent pas rétroactivement à des véhicules acquis antérieurement.

86.

Pour les opérations de post-équipement visant à protéger l’environnement dans le secteur des transports, les coûts admissibles correspondent aux coûts nets totaux nécessaires, selon la méthodologie de détermination des coûts admissibles précisée aux points 80 à 84, si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n’étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale.

3.1.3.   Les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes communautaires

87.

Les aides accordées pour se conformer à de nouvelles normes communautaires destinées à augmenter le niveau de protection de l’environnement mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour autant que les normes communautaires aient été adoptées, que l’investissement ait été réalisé et achevé au moins un an avant la date d’entrée en vigueur de ces normes.

Intensité de l’aide

88.

Le plafond de l’intensité de l’aide est fixé à 25 % pour les petites entreprises, à 20 % pour les entreprises moyennes et à 15 % pour les grandes entreprises si les projets sont mis en œuvre et achevés plus de trois ans avant la date de transposition obligatoire. L’intensité de l’aide est de 20 % pour les petites entreprises, de 15 % pour les entreprises moyennes et de 10 % pour les grandes entreprises si les projets sont mis en œuvre et achevés entre un et trois ans avant la date de transposition obligatoire ou la date d’entrée en vigueur.

 

Intensité de l’aide pour l’adaptation anticipée des PME aux normes communautaires lorsque les projets sont mis en œuvre et finalisés

Plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la norme

Entre un et trois ans avant l’entrée en vigueur de la norme

Petites entreprises

25 %

20 %

Entreprises moyennes

20 %

15 %

Grandes entreprises

15 %

10 %

Coûts admissibles

89.

Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d’investissement supplémentaires pour atteindre le niveau de protection de l’environnement requis par la norme communautaire, plus élevé que le niveau de protection requis avant l’entrée en vigueur de cette norme.

90.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés aux investissements supplémentaires nécessaires pour la gestion des déchets, engendrés durant les cinq premières années de vie de l’investissement, comme indiqué aux points 81, 82 et 83.

3.1.4.   Les aides aux études environnementales

91.

Les aides octroyées aux entreprises pour les études directement liées aux investissements aux fins de la réalisation de normes dans les conditions définies à la section 3.1.1, d’économies dans les conditions définies à la section 3.1.5, de la production d’énergie renouvelable dans les conditions définies à la section 3.1.6 seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si les conditions énoncées au présent chapitre sont satisfaites. Il en ira de même lorsque, en vertu des résultats d’une étude préalable, l’investissement envisagé n’est pas entrepris.

92.

L’intensité de l’aide ne peut excéder 50 % des coûts de l’étude.

93.

Lorsque l’étude est entreprise pour le compte d’une PME, l’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, ainsi que cela est indiqué dans le tableau.

 

Études environnementales

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

3.1.5.   Les aides en faveur des économies d’énergie

94.

Les aides à l’investissement et/ou au fonctionnement dans le domaine de l’environnement visant à permettre aux entreprises de réaliser des économies d’énergie seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

3.1.5.1.   Les aides à l’investissement

Intensité de l’aide

95.

L’intensité des aides ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement admissibles.

96.

Si les aides à l’investissement en faveur des économies d’énergie sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité de l’aide pour des économies d’énergie

Petites entreprises

80 %

Entreprises moyennes

70 %

Grandes entreprises

60 %

97.

L’intensité de l’aide pourra atteindre 100 % du coût d’investissement admissible tel que défini au point 98 si l’aide à l’investissement est accordée dans une procédure de réel appel à la concurrence sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra réellement de limiter l’aide au minimum nécessaire pour amener le maximum de retombées bénéfiques pour l’environnement. Cette procédure d’appel à la concurrence doit être non discriminatoire et permettre la participation d’un nombre suffisant d’entreprises. En outre, le budget affecté à la procédure d’appel à la concurrence doit être contraignant dans le sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d’une aide. Enfin, l’aide doit être accordée sur la base de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

98.

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d’économie d’énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires.

Les règles suivantes doivent être respectées pour le calcul de ces coûts supplémentaires:

a)

la part de l’investissement directement liée aux économies d’énergie doit être établie en suivant les règles fixées aux points 81 et 83 des présentes lignes directrices;

b)

un niveau d’économie d’énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires doit être établi en suivant les règles fixées au point 84 des présentes lignes directrices;

c)

identification des bénéfices/coûts d’exploitation: les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés à l’investissement supplémentaire nécessité par les économies d’énergie, engendrés durant les trois premières années de vie de l’investissement dans le cas des PME, les quatre premières années dans le cas des grandes entreprises qui ne font pas partie du système communautaire d’échange de quotas d’émission de CO2 et les cinq premières années de vie de l’investissement dans le cas des grandes entreprises qui font partie du système communautaire d’échange de quotas d’émission de CO2. Pour les grandes entreprises, cette période peut être réduite aux trois premières années de vie de l’investissement lorsqu’il peut être démontré que la durée d’amortissement de l’investissement n’excède pas trois ans.

3.1.5.2.   Les aides au fonctionnement

99.

Les aides au fonctionnement à des fins d’économie d’énergie peuvent uniquement être accordées si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’aide est limitée à la compensation des surcoûts nets de production résultant de l’investissement en tenant compte des avantages retirés des économies d’énergie (49). Pour déterminer le montant de l’aide au fonctionnement, toute aide à l’investissement versée à l’entreprise en cause pour la réalisation de ses nouvelles installations doit être déduite des coûts de production;

b)

la durée de l’aide est limitée à cinq ans.

100.

Dans le cas d’une aide réduite progressivement, son intensité ne peut excéder 100 % des surcoûts de la première année, et doit baisser de façon linéaire pour arriver à un taux zéro à la fin de la cinquième année. Dans le cas d’une aide qui ne diminue pas progressivement, l’intensité de l’aide ne peut excéder 50 % des coûts supplémentaires.

3.1.6.   Les aides en faveur des énergies renouvelables

101.

Les aides à l’investissement et/ou au fonctionnement dans le domaine environnemental en faveur de la promotion des énergies provenant de sources renouvelables seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si les conditions énoncées aux points 102 à 111 sont remplies. L’aide d’État peut se justifier si aucune norme communautaire n’est imposée aux entreprises en ce qui concerne la part de l’énergie provenant de sources d’énergies renouvelables. Les aides à l’investissement et/ou au fonctionnement en vue de la production de biocarburants ne sont autorisées que si elles concernent les biocarburants durables.

3.1.6.1.   Les aides à l’investissement

Intensité de l’aide

102.

L’intensité des aides ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement admissibles.

103.

Si l’aide à l’investissement en faveur des énergies renouvelables est destinée à des PME, son intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

 

Intensité de l’aide en faveur des énergies renouvelables

Petites entreprises

80 %

Entreprises moyennes

70 %

Grandes entreprises

60 %

104.

L’intensité de l’aide pourra atteindre 100 % du coût d’investissement admissible tel que défini aux points 105 et 106 si l’aide à l’investissement est accordée dans une procédure de réel appel à la concurrence sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra réellement de limiter l’aide au minimum nécessaire pour amener le maximum d’énergie renouvelable. Cette procédure d’appel à la concurrence doit être non discriminatoire et permettre la participation d’un nombre suffisant d’entreprises. En outre, le budget affecté à la procédure d’appel à la concurrence doit être contraignant dans le sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d’une aide. Enfin, l’aide doit être accordée sur la base de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

105.

Pour les énergies renouvelables, les coûts d’investissement admissibles doivent être limités aux surcoûts d’investissement supportés par le bénéficiaire par rapport à une installation de production d’énergie classique ou un système de chauffage conventionnel de même capacité en termes de production effective d’énergie.

106.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés aux investissements supplémentaires nécessaires pour la gestion des déchets, engendrés durant les cinq premières années de vie de l’investissement, comme indiqué aux points 81, 82 et 83.

3.1.6.2.   Les aides au fonctionnement

107.

Les aides au fonctionnement pour la production d’énergies renouvelables peuvent se justifier pour compenser la différence entre les coûts de production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables et le prix du marché de l’énergie en cause. Ce critère s’applique à la production d’énergie renouvelable aux fins de sa vente ultérieure sur le marché ainsi que sa consommation par l’entreprise elle-même.

108.

Les États de l’AELE peuvent accorder une aide en faveur des énergies renouvelables selon les modalités suivantes:

109.

Option 1

a)

Les États de l’AELE peuvent accorder une aide au fonctionnement pour compenser la différence entre le coût de production d’une énergie renouvelable, y compris l’amortissement des investissements supplémentaires consentis pour protéger l’environnement, et le prix du marché de cette forme d’énergie. Cette aide au fonctionnement peut être accordée jusqu’au moment où l’installation a été complètement amortie selon les règles comptables ordinaires. L’énergie supplémentaire produite par l’installation en cause ne pourra bénéficier d’aucun soutien. Toutefois, l’aide peut aussi couvrir la rentabilité normale de l’installation.

b)

Pour déterminer le montant de l’aide au fonctionnement, toute aide à l’investissement versée à l’entreprise en cause conformément au point a) pour la réalisation de ses nouvelles installations doit être déduite des coûts de production. Dans leur notification des régimes d’aide à l’Autorité, les États de l’AELE sont tenus de déclarer avec précision les mécanismes de soutien et en particulier les modalités de calcul du montant de l’aide qu’ils appliquent.

c)

À la différence de la plupart des autres énergies renouvelables, la biomasse requiert des investissements relativement peu élevés, mais engendre des frais de fonctionnement plus élevés. En conséquence, pour la production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse, l’Autorité pourra accepter des aides au fonctionnement supérieures au montant des investissements lorsque les États de l’AELE pourront démontrer que les coûts totaux supportés par les entreprises après amortissement des installations continuent de dépasser les prix de marché de l’énergie.

110.

Option 2

a)

Les États de l’AELE peuvent aussi accorder une aide aux sources d’énergies renouvelables en utilisant des mécanismes du marché tels que les certificats verts ou les appels d’offres écologiques. Ces mécanismes du marché permettent à l’ensemble des producteurs d’énergies renouvelables de bénéficier indirectement d’une demande garantie pour l’énergie qu’ils produisent, à un prix supérieur au prix de marché de l’énergie classique. Le prix de ces certificats verts n’est pas fixé à l’avance mais résulte de la loi de l’offre et de la demande.

b)

Lorsque les mécanismes du marché constituent une aide d’État, ils peuvent être autorisés par l’Autorité si les États de l’AELE sont en mesure de démontrer que ce soutien est essentiel pour assurer la viabilité des sources d’énergies renouvelables considérées, qu’il ne donne pas lieu au total à une surcompensation et qu’il ne dissuade pas les producteurs d’énergies renouvelables de devenir plus compétitifs. L’Autorité de surveillance AELE autorisera ce type de régime d’aide pour une période maximale de dix ans.

111.

Option 3

En outre, les États de l’AELE peuvent accorder une aide au fonctionnement conformément aux dispositions énoncées au point 100.

3.1.7.   Les aides à la cogénération

112.

Les aides à l’investissement et au fonctionnement accordées en faveur de la cogénération pour contribuer au respect de l’environnement seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si l’unité de cogénération satisfait à la définition de la cogénération à haut rendement fournie au point 70, sous 11), et si, en ce qui concerne les aides à l’investissement:

a)

une nouvelle unité de cogénération réalise globalement plus d’économies d’énergie primaire que la production séparée définie dans la directive 2004/8/CE (50) et la décision 2007/74/CE;

b)

l’amélioration d’une unité de cogénération existante ou la conversion d’une unité de production électrique en une unité de cogénération entraînera des économies d’énergie primaire par rapport à la situation d’origine.

113.

Pour l’aide au fonctionnement, une unité de cogénération existante doit satisfaire tant à la définition de la cogénération à haut rendement fixée au point 70, sous 11), qu’à l’obligation d’amener des économies d’énergie par rapport à la production séparée définie dans la directive 2004/8/CE (51) et la décision 2007/74/CE.

3.1.7.1.   Les aides à l’investissement

Intensité de l’aide

114.

L’intensité des aides ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement admissibles.

115.

Si les aides à l’investissement en faveur de la cogénération sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

 

Intensité d’aide en faveur de la cogénération à haut rendement

Petites entreprises

80 %

Entreprises moyennes

70 %

Grandes entreprises

60 %

116.

L’intensité de l’aide pourra atteindre 100 % du coût d’investissement admissible tel que défini aux point 117 et 118 si l’aide à l’investissement est accordée dans une procédure de réel appel à la concurrence sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra réellement de limiter l’aide au minimum nécessaire pour amener le maximum de retombées bénéfiques pour l’environnement. Cette procédure d’appel à la concurrence doit être non discriminatoire et permettre la participation d’un nombre suffisant d’entreprises. En outre, le budget affecté à la procédure d’appel à la concurrence doit être contraignant dans le sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d’une aide. Enfin, l’aide doit être accordée sur la base de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

117.

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires en vue de la réalisation d’une installation de cogénération à haut rendement par rapport à l’investissement de référence.

118.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés aux investissements supplémentaires nécessaires pour la gestion des déchets, engendrés durant les cinq premières années de vie de l’investissement, comme indiqué aux points 81 à 83.

3.1.7.2.   Les aides au fonctionnement

119.

Des aides au fonctionnement visant à promouvoir la cogénération à haut rendement peuvent être octroyées conformément aux règles applicables aux aides au fonctionnement en faveur des énergies renouvelables énoncées à la section 106:

a)

aux entreprises qui assurent la distribution publique de chaleur et d’électricité, si les coûts de production de cette chaleur ou de cette électricité sont supérieurs aux prix du marché. Le caractère nécessaire de l’aide sera établi en prenant en considération les coûts et les recettes qui résultent de la production et de la vente de la chaleur et de l’électricité;

b)

en vue de l’utilisation industrielle de la production combinée de chaleur et d’électricité, lorsqu’il peut être démontré que le coût de production d’une unité d’énergie selon cette technique est supérieur au prix de marché d’une unité d’énergie classique. Le coût de production peut inclure la rentabilité normale de l’installation, mais les gains éventuels obtenus par l’entreprise en termes de production de chaleur doivent être déduits des coûts de production.

3.1.8.   Les aides en faveur du chauffage urbain

120.

Les aides à l’investissement accordées pour des installations de chauffage urbain (52) économes en énergie afin de contribuer au respect de l’environnement seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour autant qu’elles entraînent des économies d’énergie primaire et que l’installation bénéficiaire satisfasse à la définition du chauffage urbain économe en énergie fournie au point 70, sous 13), et que:

a)

l’activité combinée de production de chaleur (et d’électricité dans le cas de la cogénération) et de distribution de cette chaleur entraîne des économies d’énergie primaire, ou

b)

que l’investissement soit destiné à l’utilisation et à la distribution de chaleur perdue dans un but de chauffage urbain.

Intensité de l’aide

121.

L’intensité des aides pour les installations de chauffage urbain ne peut excéder 50 % des coûts d’investissement admissibles. Si l’aide est destinée uniquement à la partie production d’une installation de chauffage urbain, les installations de chauffage urbain économes en énergie utilisant uniquement des énergies renouvelables ou la cogénération seront couvertes par les règles définies dans les sections 3.1.6 et 3.1.7 respectivement.

122.

Si les aides à l’investissement en faveur du chauffage urbain économe en énergie sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

 

Intensité de l’aide pour le chauffage urbain économe en énergie utilisant des énergies classiques

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

123.

L’intensité de l’aide pourra atteindre 100 % du coût d’investissement admissible tel que défini aux point 124 et 125 si l’aide à l’investissement est accordée dans une procédure de réel appel à la concurrence sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra réellement de limiter l’aide au minimum nécessaire pour amener le maximum de retombées bénéfiques pour l’environnement. Cette procédure d’appel à la concurrence doit être non discriminatoire et permettre la participation d’un nombre suffisant d’entreprises. En outre, le budget affecté à la procédure d’appel à la concurrence doit être contraignant dans le sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d’une aide. Enfin, l’aide doit être accordée sur la base de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

124.

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires en vue de la réalisation d’un investissement débouchant sur un chauffage urbain économe en énergie par rapport à l’investissement de référence.

125.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés aux investissements supplémentaires nécessaires pour la gestion des déchets, engendrés durant les cinq premières années de vie de l’investissement, comme indiqué aux points 81 à 83.

3.1.9.   Les aides à la gestion des déchets

126.

Les aides à l’investissement accordées en faveur de la gestion des déchets produits par d’autres entreprises, y compris les activités de réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique, afin de contribuer à la protection de l’environnement seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si cette gestion est conforme au classement hiérarchique des principes de gestion des déchets (53) et aux conditions énoncées au point 127.

127.

Les aides aux investissements en faveur de la gestion des déchets ne sont accordées que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les investissements visent à réduire la pollution causée par d’autres entreprises (“pollueurs”) et ne couvrent pas celle engendrée par le bénéficiaire de l’aide;

b)

les aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges qu’ils devraient supporter conformément au droit communautaire, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour ces pollueurs;

c)

les investissements vont au-delà de “l’état de la technique” (54) ou utilisent des technologies classiques de manière innovante;

d)

les matériaux traités devraient, en l’absence de telles aides, être éliminés ou traités selon des procédés moins écologiques;

e)

les investissements n’ont pas pour seul effet d’accroître la demande de matériaux à recycler sans déboucher sur une intensification de la collecte desdits matériaux.

Intensité de l’aide

128.

L’intensité de l’aide ne peut excéder 50 % des coûts d’investissement admissibles.

129.

Si les aides à l’investissement en faveur de la gestion des déchets sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

 

Intensité de l’aide en faveur de la gestion des déchets

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

Coûts admissibles

130.

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d’un investissement en faveur de la gestion des déchets devant être supportés par le bénéficiaire par rapport à un investissement de référence, c’est-à-dire un mode de production classique ne débouchant pas sur une même capacité de gestion des déchets. Les coûts de ces investissements de référence doivent être déduits des coûts admissibles.

131.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d’exploitation liés aux investissements supplémentaires nécessaires pour la gestion des déchets, engendrés durant les cinq premières années de vie de l’investissement (55), comme indiqué aux points 81 à 83.

3.1.10.   Les aides en faveur de l’assainissement des sites contaminés

132.

Les aides consenties aux entreprises qui réparent les atteintes à l’environnement en assainissant les sites contaminés seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE (56) pour autant qu’elles conduisent à une amélioration de la protection de l’environnement. Sont concernées les atteintes à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines.

Si le pollueur est clairement identifié, il doit financer la dépollution conformément au principe du “pollueur-payeur”, et aucune aide d’État ne peut être accordée. À cet égard, on entend par “pollueur” la personne responsable conformément au droit applicable dans chaque État de l’AELE, sans préjudice de l’adoption de règles communautaires en la matière.

Lorsque le pollueur n’est pas identifié ou ne peut être astreint à supporter les coûts, la personne responsable pour la réalisation des travaux peut bénéficier d’une aide pour ces travaux.

Intensité de l’aide

133.

Les aides à l’assainissement de sites contaminés peuvent atteindre 100 % des coûts admissibles.

Le montant total de l’aide ne pourra, en aucun cas, être supérieur aux dépenses réelles engagées par l’entreprise.

Coûts admissibles

134.

Les coûts admissibles équivalent aux coûts des travaux d’assainissement, déduction faite de l’augmentation de valeur du terrain. Pour la réhabilitation des sites pollués sont prises en considération comme investissements admissibles l’ensemble des dépenses réalisées par l’entreprise pour réhabiliter son terrain, que ces dépenses puissent être ou non immobilisées au bilan.

3.1.11.   Les aides à la relocalisation d’entreprises

135.

Les aides à la relocalisation d’entreprises sur de nouveaux sites pour des raisons liées à la protection de l’environnement seront considérées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le changement de localisation doit être motivé par des raisons de protection de l’environnement ou de prévention et faire à la suite de une décision administrative ou judiciaire d’une autorité publique compétente ordonnant le déménagement, ou à un accord entre l’entreprise et l’autorité publique compétente;

b)

l’entreprise doit respecter les normes environnementales les plus strictes applicables dans sa nouvelle région d’installation.

136.

Peuvent bénéficier d’une aide:

a)

les entreprises installées en milieu urbain ou dans une zone spéciale de conservation correspondant à une des zones désignées comme telles en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (57) qui exercent, dans le respect de la législation (c’est-à-dire dans le respect de l’ensemble des dispositions légales, y compris les normes environnementales applicables), une activité entraînant une pollution importante et qui doivent, du fait de cette localisation, quitter leur lieu d’établissement au profit d’une zone plus appropriée; ou

b)

les établissements ou installations entrant dans le champ d’application de la directive “Seveso II” (58).

Intensité de l’aide

137.

L’intensité des aides ne peut excéder 50 % des coûts d’investissement admissibles. Cette intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

 

Intensité des aides à la relocalisation

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

Coûts admissibles

138.

Pour déterminer le montant des coûts admissibles dans le cas des aides à la relocalisation d’entreprises, l’Autorité de surveillance AELE prendra notamment en considération:

a)

les gains suivants:

i)

le produit de la vente ou de la location des installations ou terrains abandonnés,

ii)

la compensation versée en cas d’expropriation,

iii)

d’autres gains liés au transfert des installations, notamment les gains découlant d’une amélioration, à l’occasion du transfert, de la technologie utilisée ainsi que les gains comptables liés à la valorisation des installations,

iv)

les investissements relatifs à une éventuelle augmentation de capacité;

b)

les coûts suivants:

i)

les coûts liés à l’achat de terrains ou à la construction ou l’achat de nouvelles installations de même capacité que les installations abandonnées,

ii)

les pénalités éventuelles infligées à l’entreprise pour avoir résilié le contrat de location de terrains ou d’immeubles si la décision administrative ou judiciaire ordonnant le déménagement a pour effet de mettre fin prématurément à ce contrat.

3.1.12.   Les aides consenties dans le cadre de régimes de permis négociables

139.

Les régimes de permis négociables peuvent comporter des aides d’État de formes diverses, notamment lorsque les permis et quotas sont accordés, du fait des États de l’AELE, à un prix inférieur à celui du marché.

140.

Les aides d’État consenties dans le cadre de régimes de permis négociables peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si les conditions énoncées aux points (a) à (d) du présent point et au point 141 sont réunies. Par dérogation, le point 141 ne s’applique pas durant la période d’échange prenant fin le 31 décembre 2012 aux régimes de permis négociables, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (59) (ci-après “système communautaire d’échange de quotas d’émission”):

a)

les régimes de permis négociables visent à atteindre des objectifs environnementaux allant au-delà des objectifs devant être réalisés conformément aux normes communautaires obligatoires pour les entreprises concernées;

b)

l’allocation doit se dérouler dans la transparence, sur la base de critères objectifs et des sources de données de la plus haute qualité possible, et le volume total de permis négociables ou de quotas accordés à chaque entreprise à un prix inférieur à celui du marché ne peut excéder les besoins escomptés de l’intéressée;

c)

la méthode d’allocation ne peut favoriser certaines entreprises ou certains secteurs, à moins que la logique environnementale du régime lui-même le justifie ou que de telles règles soient nécessaires pour assurer la cohérence avec d’autres politiques en matière d’environnement;

d)

les nouveaux arrivants, en particulier, ne reçoivent en principe pas de permis ou de quotas à des conditions plus favorables que celles accordées aux entreprises déjà actives sur les mêmes marchés. L’octroi à des installations existantes de permis ou de quotas plus importants que ceux accordés aux nouveaux arrivants ne doit pas déboucher sur la création d’entraves injustifiées en termes d’accès à ce régime.

141.

L’Autorité établit la nécessité et la proportionnalité des aides d’État relevant d’un régime de permis négociables selon les critères suivants:

a)

le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l’aide doit en principe être octroyée de la même manière pour tous les concurrents du même secteur/marché en cause s’ils se trouvent dans la même situation de fait;

b)

la mise aux enchères intégrale doit amener une augmentation substantielle des coûts de production dans chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires individuels;

c)

cette augmentation substantielle des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses dans les ventes. Cette analyse peut être menée sur la base d’estimations notamment de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause. Ces estimations seront réalisées dans le marché géographique en cause. Pour voir dans quelle mesure l’augmentation des coûts engendrés par le régime de permis négociables ne peut pas être répercutée sur les consommateurs, les estimations des pertes de ventes ainsi que leur impact sur la rentabilité de l’entreprise peuvent être utilisés;

d)

les entreprises individuelles du secteur ne sauraient réduire les niveaux d’émission afin de rendre le prix des certificats plus supportable. La consommation incompressible peut être démontrée en fournissant les niveaux d’émission tirés de la technique la plus performante de l’EEE et en en faisant le point de référence. Toute entreprise qui utilise la technique la plus performante bénéficie le plus d’une allocation correspondant à la hausse du coût de production engendrée par le régime des permis échangeables utilisant la technique la plus performante et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Toute entreprise présentant de plus mauvaises performances environnementales bénéficie d’une allocation plus faible qui est proportionnelle à ses performances environnementales.

3.2.   Effet incitatif et nécessité de l’aide

142.

L’aide d’État doit avoir un effet d’incitation. L’aide d’État en faveur de la protection de l’environnement doit amener le bénéficiaire à changer son comportement pour que le niveau de protection de l’environnement soit relevé.

143.

L’Autorité considère que les aides sont dépourvues d’effet d’incitation pour leur bénéficiaire dans tous les cas où le projet a déjà démarré avant que le bénéficiaire n’adresse sa demande d’aide aux autorités nationales.

144.

Si le projet bénéficiant de l’aide n’a pas été lancé avant l’introduction de la demande d’aide, l’exigence d’un effet d’incitation est présumée être remplie automatiquement pour toutes les catégories d’aides octroyées aux PME, sauf dans les cas où l’aide doit être évaluée conformément à l’évaluation détaillée visée au chapitre 5.

145.

Pour tous les autres types de projets bénéficiant d’une aide, l’Autorité de surveillance AELE exigera que l’effet d’incitation soit démontré par l’État de l’AELE qui procède à la notification.

146.

Pour apporter la preuve de l’effet d’incitation, l’État de l’AELE en cause doit prouver que sans l’aide, c’est-à-dire dans la situation contrefactuelle, l’alternative plus respectueuse de l’environnement n’aurait pas été retenue. À cette fin, l’État de l’AELE en cause doit fournir des informations afin de démontrer que:

a)

la situation contrefactuelle est crédible;

b)

les coûts admissibles ont été calculés conformément à la méthode précisée aux points 81, 82 et 83, et

c)

l’investissement n’aurait pas été suffisamment rentable sans aide, en prenant dûment en considération les avantages associés aux investissements sans aide, notamment la valeur des permis négociables auxquels l’entreprise en question peut avoir accès à la suite d’un investissement respectueux de l’environnement.

3.3.   Compatibilité des aides au regard de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE

147.

Les aides visant à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun prioritairement axés sur l’environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’aide envisagée a trait à un projet spécifique clairement défini quant à ses modalités d’exécution, y compris ses participants, ses objectifs, ses effets et les moyens mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. L’Autorité peut également considérer un groupe de projets comme constituant conjointement un seul et même projet;

b)

le projet doit présenter un intérêt européen commun: il doit contribuer de façon concrète, exemplaire et identifiable à l’intérêt de l’EEE dans le domaine de la protection de l’environnement, en raison par exemple de son importance élevée pour la stratégie environnementale de l’EEE ou de l’Union européenne. L’avantage retiré de l’objectif du projet ne doit pas se limiter à l’État de l’AELE ou aux États de l’AELE qui le mettent en œuvre, mais doit s’étendre à tout l’EEE. Le projet doit contribuer de façon substantielle aux objectifs communautaires ou de l’EEE. Le fait qu’il soit réalisé par des entreprises d’États de l’EEE différents n’est pas suffisant;

c)

l’aide est nécessaire et constitue une mesure d’incitation à la réalisation du projet, qui doit comporter un degré de risque élevé;

d)

le projet a une grande ampleur: il doit avoir une portée étendue et une incidence substantielle en termes de protection de l’environnement.

148.

Pour permettre à l’Autorité d’examiner comme il se doit de tels projets, il convient que l’intérêt européen commun soit démontré de façon concrète: il doit être prouvé, par exemple, que le projet permet des avancées significatives dans la réalisation d’objectifs communautaires ou de l’EEE précis en matière de protection de l’environnement.

149.

L’Autorité réservera un traitement plus favorable aux projets notifiés auxquels les bénéficiaires apportent une importante contribution personnelle. Il en ira de même, en principe, des projets réunissant des entreprises de certains États de l’AELE.

150.

Lorsqu’une aide est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE conformément à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, l’Autorité peut autoriser des taux d’aide supérieurs à ceux prévus dans les présentes lignes directrices.

4.   Les aides sous forme de réductions ou d’exonérations des taxes environnementales

151.

Les aides accordées sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE si elles contribuent au moins indirectement à améliorer la protection de l’environnement et si elles ne portent pas atteinte à l’objectif général poursuivi.

152.

Pour être approuvées au sens de l’article 61 de l’accord EEE, les réductions ou exonérations de taxes correspondant à des taxes qui ont été harmonisées au sein de la Communauté, en particulier les taxes harmonisées en vertu de la directive 2003/96/CE, doivent être compatibles avec la législation communautaire pertinente et se conformer aux limites et conditions qui y sont fixées (60).

153.

Les aides accordées sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes correspondant à des taxes environnementales qui ont été harmonisées au sein de la Communauté sont considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61 paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pendant une période de 10 ans pour autant que les bénéficiaires s’acquittent au moins du niveau correspondant au niveau communautaire minimal fixé par la directive applicable en la matière (61).

154.

Les aides accordées sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales autres que celles qui sont visées au point 153 (62) sont considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pendant une période de 10 ans pour autant que les conditions fixées aux points 155 à 159 soient réalisées.

155.

Dans l’analyse des régimes fiscaux qui comprennent des éléments d’aides d’État sous la forme de réductions ou d’exonérations de telles taxes, l’Autorité analyse en particulier la nécessité et la proportionnalité de l’aide et ses effets au niveau des secteurs économiques en cause.

156.

À cette fin, l’Autorité s’appuie sur les informations fournies par les États de l’AELE. Les informations doivent comprendre, d’une part, le(s) différents secteur(s) ou catégories de bénéficiaires concernés par les exonérations/réductions et, d’autre part, la situation des principaux bénéficiaires de chaque secteur en cause et la manière dont la fiscalité peut contribuer à la protection de l’environnement. Il y a lieu de décrire les secteurs exonérés avec soin et de fournir une liste des plus grands bénéficiaires de chaque secteur (en fonction notamment du chiffre d’affaires, des parts de marché et de la taille de la base imposable). Pour chaque secteur, il y a lieu de fournir les informations quant aux techniques les plus performantes dans l’EEE en ce qui concerne la réduction des atteintes à l’environnement visée par la taxe.

157.

En outre, l’aide sous la forme de réduction ou d’exonération fiscale doit être nécessaire et proportionnée.

158.

L’Autorité jugera que l’aide est nécessaire si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites:

a)

le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l’aide doit en principe être octroyée de la même manière pour tous les concurrents du même secteur/marché (63) en cause s’ils se trouvent dans la même situation de fait;

b)

la taxe environnementale sans réduction doit amener une augmentation substantielle des coûts de production dans chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires individuels (64);

c)

l’augmentation substantielle des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses dans les ventes. À cet égard, les États de l’AELE peuvent fournir des estimations notamment de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause dans le marché géographique pertinent (65) ainsi que des estimations des pertes de ventes et/ou des profits réduits pour les entreprises du secteur/de la catégorie en cause.

159.

L’Autorité jugera que l’aide est proportionnée si l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

le régime fixe des critères garantissant que chaque bénéficiaire verse une part du niveau de taxe nationale équivalant pratiquement à la performance environnementale de chaque bénéficiaire par rapport à la performance liée à la technique la plus performante au sein de l’EEE. Dans le cadre du régime d’aide, toute entreprise qui utilise la technique la plus performante bénéficie le plus d’une réduction correspondant à la hausse des coûts de production engendrée par la taxe, en utilisant la technique la plus performante et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Toute entreprise présentant de plus mauvaises performances environnementales bénéficie d’une réduction plus faible qui est proportionnelle à ses performances environnementales;

b)

les bénéficiaires de l’aide versent au moins 20 % de la taxe nationale à moins qu’un taux inférieur puisse être justifié en raison d’une distorsion de concurrence limitée;

c)

les réductions ou les exonérations sont subordonnées à la conclusion d’accords entre l’État de l’AELE concerné et les entreprises ou associations d’entreprises bénéficiaires, par lesquels ces entreprises ou associations d’entreprises s’engagent à atteindre des objectifs environnementaux qui produisent le même effet que le point a) ou b) ou qui atteignent le niveau minimal de taxation communautaire appliqué. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur une diminution de la consommation d’énergie, une réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l’environnement et doivent satisfaire aux conditions suivantes:

i)

le contenu des accords doit être négocié par chaque État de l’AELE, préciser en particulier les objectifs et fixer un calendrier pour atteindre les objectifs;

ii)

les États de l’AELE doivent assurer un contrôle indépendant (66) et en temps utile des engagements prévus par les accords;

iii)

les accords doivent être réexaminés régulièrement à la lumière des progrès technologiques et autres développements et prévoir des modalités de sanction efficaces en cas de non respect des engagements.

5.   Compatibilité de l’aide soumise à un examen approfondi

5.1.   Mesures soumises à un examen approfondi

160.

Pour permettre à l’Autorité d’examiner plus en détail l’octroi de montants d’aide élevés au titre de régimes autorisés et de déterminer si ces aides sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, les États de l’AELE doivent notifier préalablement tout projet individuel d’aide à l’investissement ou au fonctionnement mis en œuvre dans le cadre d’un régime autorisé ou sur une base individuelle lorsque les aides remplissent les conditions suivantes (67):

a)   mesures couvertes par un REC: examen approfondi de toutes les mesures notifiées à l’Autorité conformément à une obligation de notification des aides individuelles prévue par ledit REC;

b)   mesures individuelles couvertes par les présentes lignes directrices (68): examen approfondi lorsque:

i)   aide à l’investissement: le montant de l’aide excède 7,5 millions d’euros par entreprise (même si l’aide est octroyée en application d’un régime d’aide autorisé);

ii)   aide en faveur des économies d’énergie: le montant de l’aide excède 5 millions d’euros par entreprise pendant 5 ans;

iii)   aide au fonctionnement en faveur de la production d’électricité renouvelable et/ou de la production combinée de chaleur renouvelable: l’aide est octroyée à des installations de production d’électricité renouvelable sur un site où la capacité de production d’électricité renouvelable est supérieure à 125 MW;

iv)   aide au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants: l’aide est octroyée à une installation de production de biocarburants sur un site où la production est supérieure à 150 000 t/an;

v)   aide à la cogénération: l’aide est octroyée à une installation de cogénération dont la capacité de production d’électricité issue de la cogénération excède 200 MW. Les aides en faveur de la production de chaleur issue de la cogénération seront appréciées dans le contexte de la notification en tenant compte de la capacité de production d’électricité.

161.

Les États de l’AELE peuvent accorder des aides au fonctionnement aux nouvelles installations de production d’énergie renouvelable, en se fondant sur un calcul des coûts externes évités. En cas d’application de cette méthode pour déterminer le montant de l’aide, la mesure doit être notifiée et faire l’objet d’un examen minutieux, indépendamment des seuils fixés au point 160, sous b) iii). Les coûts externes évités représentent une quantification monétaire des dommages socio-environnementaux supplémentaires que la société subirait si la même quantité d’énergie était produite par une installation de production utilisant des énergies classiques. Ces coûts seront calculés sur la base de la différence entre, d’une part, les coûts externes générés et non payés par les producteurs d’énergie renouvelable et, d’autre part, les coûts externes générés et non payés par les producteurs d’énergie non renouvelable. Pour réaliser ces calculs, l’État de l’AELE devra utiliser une méthode de calcul internationalement reconnue et validée par l’Autorité. Il devra notamment fournir une analyse de coûts comparative, raisonnée et quantifiée, ainsi qu’une évaluation des coûts externes des producteurs d’énergie concurrents, de manière à démontrer que l’aide permet réellement de compenser les coûts externes évités.

162.

En tout état de cause, le montant de l’aide accordée aux producteurs qui excède le montant de l’aide résultant de l’option 1 exposée au point 109 pour ce qui est des aides au fonctionnement en faveur des énergies renouvelables doit être réinvesti par les entreprises dans des énergies renouvelables conformément aux dispositions de la section 3.1.6.1.

163.

Pour autant que les États de l’AELE veillent à coopérer pleinement avec elle et lui fournissent les informations adéquates en temps utile, l’Autorité fera preuve de toute la diligence voulue pour mener rapidement à bien son examen. Les États de l’AELE sont invités à fournir tous les éléments qu’ils jugent utiles à l’examen du dossier. Ils peuvent, notamment, se fonder sur l’examen de régimes d’aides d’État antérieurs, les études d’impact réalisées par l’autorité dispensatrice et d’autres études sur la protection de l’environnement.

164.

L’examen approfondi est proportionné et dépend du potentiel de distorsion présenté par la mesure. Un examen approfondi ne signifie donc pas nécessairement qu’une procédure formelle d’examen doit être ouverte, bien que cela ne soit pas exclu dans certains cas.

5.2.   Critères pour l’appréciation économique des cas individuels

165.

L’examen approfondi sera effectué sur la base des éléments positifs et négatifs exposés dans les sections 5.2.1 et 5.2.2, qui s’appliqueront en sus des critères énumérés au chapitre 3. Les intensités d’aides qui y sont fixées ne doivent en aucun cas être dépassées. Il sera de plus effectué sur la base des éléments positifs et négatifs spécifiques qui sont pertinents pour ce type ou cette forme d’aide.

5.2.1.   Effets positifs de l’aide

166.

Le fait que les aides incitent les entreprises à mener des actions en faveur de la protection de l’environnement, actions qu’elles n’auraient pas mises en œuvre en l’absence desdites aides, constitue le principal élément positif à prendre en considération aux fins de l’appréciation de la compatibilité des mesures concernées.

5.2.1.1.   Existence d’une défaillance du marché

167.

L’Autorité ne contestera généralement pas l’existence d’externalités négatives liées à certains types de comportement ou à l’utilisation de certains biens préjudiciables pour l’environnement, mais vérifiera si l’aide d’État s’attaque à cette défaillance du marché par un effet significatif sur la protection de l’environnement. À cet égard, elle tiendra compte en particulier de la contribution escomptée de la mesure à la protection de l’environnement (en termes quantifiables) et du niveau de protection recherché par rapport aux normes communautaires en vigueur et/ou aux normes en vigueur dans d’autres États de l’EEE.

168.

L’Autorité examinera également les éléments pouvant justifier l’octroi d’aide en vue du respect de normes nationales allant au-delà des normes communautaires. Elle tiendra compte en particulier de la nature, du type et de la localisation des principaux concurrents du bénéficiaire de l’aide, du coût de mise en œuvre des normes nationales (ou des régimes de permis négociables) que devrait supporter le bénéficiaire en l’absence d’aide, ainsi que des coûts comparatifs de mise en œuvre de ces normes pour les principaux concurrents du bénéficiaire.

5.2.1.2.   Moyen d’action adapté

169.

La question de savoir si l’aide d’État constitue un moyen d’action adapté pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi, lorsque d’autres moyens d’action ayant un effet de distorsion moins important permettent d’obtenir le même résultat et que l’aide peut aller à l’encontre du principe du pollueur-payeur sera prise en considération.

170.

Lorsqu’elle examinera la compatibilité des aides, l’Autorité tiendra compte en particulier d’éventuelles études d’impact menées par l’État de l’AELE concernant la mesure envisagée, y compris l’examen d’autres moyens d’action que les aides d’État, ainsi que des éléments attestant que le PPP sera respecté.

5.2.1.3.   Effet incitatif et nécessité de l’aide

171.

Les aides d’État doivent toujours avoir un effet d’incitation lorsqu’elles sont accordées dans un but de protection de l’environnement: elles doivent déclencher chez leur bénéficiaire un changement de comportement et l’amener à accroître le niveau de la protection de l’environnement. Toutefois, une aide ne peut être considérée comme nécessaire uniquement parce que le niveau de protection environnementale est accru. Les avantages de nouveaux investissements ou de nouvelles méthodes de production ne se limitent pas, en principe, à leur incidence sur l’environnement.

172.

Outre le calcul des coûts supplémentaires exposé au chapitre 3, dans son analyse, l’Autorité considérera les éléments suivants:

a)   situation inverse: des éléments attestant que la/les action(s) spécifique(s), comme un nouvel investissement, un procédé de production plus respectueux de l’environnement et/ou un nouveau produit, n’aurai(en)t pas été réalisée(s) par l’entreprise en l’absence de l’aide, doivent être fournis;

b)   effet attendu de la mesure en question sur l’environnement résultant du changement de comportement: l’un des éléments suivants au moins doit être respecté:

i)   amélioration du niveau de protection de l’environnement: diminution d’un type de pollution spécifique, qui ne serait pas réduit en l’absence de l’aide;

ii)   amélioration du rythme de mise en œuvre des normes futures:: diminution plus rapide de la pollution grâce à l’aide;

c)   avantages en termes de production: lorsqu’il existe d’autres avantages liés à l’investissement en termes de capacité, de productivité, de réduction des coûts ou de qualité accrues, l’effet d’incitation est, en principe, moindre; cela se produit en particulier lorsque les avantages découlant de la mesure sont importants pendant toute la durée de vie de l’investissement, à telle enseigne que les coûts environnementaux supplémentaires peuvent être récupérés même en l’absence d’une aide;

d)   situation du marché: sur certains marchés, en raison notamment de l’image de marque et de la qualification des méthodes de production, il peut exister une pression concurrentielle qui oblige à conserver un niveau élevé de protection de l’environnement. Si des éléments prouvent que le niveau de protection de l’environnement découlant de l’aide excède le comportement normal du marché, il est très probable que l’aide a un effet d’incitation;

e)   futures normes obligatoires éventuelles: lorsque des négociations se déroulent à l’échelon communautaire en vue de l’introduction de normes obligatoires nouvelles ou plus strictes que celles que la mesure en cause vise à atteindre, l’effet d’incitation de l’aide est, en principe, moindre;

f)   niveau de risque: s’il existe un risque particulier que l’investissement soit moins productif que prévu, l’effet d’incitation de l’aide est, en principe, plus élevé;

g)   niveau de rentabilité: si le niveau de rentabilité de l’action menée est négatif au cours de la période durant laquelle l’investissement est pleinement amorti ou au cours de la période durant laquelle l’aide au fonctionnement doit être mise en œuvre, compte tenu de tous les avantages et risques recensés dans le présent point, l’aide aura, en principe, un effet d’incitation.

173.

Lorsque l’entreprise se conforme à une norme nationale qui va au-delà des normes communautaires ou qui a été adoptée en l’absence de normes communautaires, l’Autorité déterminera si le bénéficiaire de l’aide aurait été affecté de façon substantielle par des coûts accrus et n’aurait pas été en mesure de supporter les coûts liés à la mise en œuvre immédiate de normes nationales.

5.2.1.4.   Proportionnalité de l’aide

174.

L’État de l’AELE doit fournir des éléments attestant que l’aide est nécessaire, que son montant est limité au minimum et que le processus de sélection est proportionnel. Dans son analyse, l’Autorité considérera les éléments suivants:

a)   calcul précis des coûts admissibles: la preuve que les coûts admissibles sont effectivement limités aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l’environnement requis;

b)   processus de sélection: le processus de sélection doit se dérouler de façon non discriminatoire, transparente et ouverte et ne pas exclure inutilement des entreprises susceptibles de se concurrencer mutuellement avec des projets poursuivant le même objectif environnemental. Ce processus doit aboutir à la sélection de bénéficiaires à même de poursuivre l’objectif environnemental au moyen d’aides aussi limitées que possible ou de la manière la plus rentable possible;

c)   limitation de l’aide au minimum: la preuve que le montant de l’aide n’excède pas le manque de rentabilité escompté, y compris une rentabilité normale au cours de la période durant laquelle l’investissement est pleinement amorti.

5.2.2.   Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges

175.

Pour apprécier les effets négatifs des aides environnementales, l’Autorité axera son analyse des distorsions de concurrence sur l’incidence prévisible desdites aides sur la concurrence entre les entreprises des marchés de produits affectés (69).

176.

Les aides proportionnelles, dans le cas desquelles le calcul des coûts d’investissement ou d’exploitation supplémentaires, notamment, tient compte de l’ensemble des avantages conférés à l’entreprise concernée, sont susceptibles d’avoir une incidence négative limitée. Toutefois, ainsi que cela a été mentionné dans la section 1.3.6, même lorsque l’aide à l’entreprise en question est nécessaire et proportionnée pour accroître la protection de l’environnement, elle peut entrainer un changement de comportement du bénéficiaire qui fausse la concurrence. Une entreprise mue par la recherche du profit n’augmentera, en principe, le niveau de protection de l’environnement au-delà des normes contraignantes que si elle considère qu’elle en tirera des avantages, même marginaux.

177.

Au départ, l’Autorité déterminera la probabilité que le bénéficiaire puisse accroître ou maintenir ses ventes grâce à l’aide reçue. Elle considérera notamment les éléments suivants:

a)   réduction ou compensation des coûts de production unitaires: si le nouvel équipement (70) entraîne une réduction des coûts par unité produite par rapport à la situation d’absence d’une aide, ou si l’aide permet de compenser une partie des coûts d’exploitation, il est probable que le bénéficiaire augmentera ses ventes. Plus le prix du produit est élastique, plus importante est la distorsion de concurrence;

b)   procédé de production plus respectueux de l’environnement: si le bénéficiaire acquiert un procédé de production plus respectueux de l’environnement et s’il est d’usage, au niveau de la consommation, de distinguer les produits en fonction de leur image de marque et de leur étiquetage, il est probable que le bénéficiaire sera en mesure d’accroître ses ventes. Plus le consommateur préférera un produit pour ses caractéristiques environnementales, plus la distorsion de concurrence sera importante;

c)   nouveau produit: si le bénéficiaire obtient un produit nouveau ou de meilleur qualité, il est probable qu’il augmentera ses ventes et en tirera un éventuel avantage en tant que “précurseur”. Plus le consommateur préférera un produit pour ses caractéristiques environnementales, plus la distorsion de concurrence sera importante.

5.2.2.1.   Incitants dynamiques/effet d’éviction

178.

Les aides d’État en faveur de la protection de l’environnement peuvent servir à promouvoir des technologies innovantes respectueuses de l’environnement dans le but de donner aux producteurs nationaux l’avantage d’une place de “précurseur”. Cette aide risque par conséquent de dénaturer les mesures d’incitation dynamiques et de supplanter les investissements dans la technologie considérée dans les autres États de l’AELE, entraînant la concentration de cette technologie dans un seul État de l’AELE. Cet effet est d’autant plus fort que les concurrents diminuent leurs efforts d’innovation par rapport à la situation de l’absence d’aide.

179.

Dans son analyse, l’Autorité considérera les éléments suivants:

a)   montant de l’aide: plus le montant de l’aide est élevé, plus il est probable qu’une partie de celle-ci pourra être utilisée dans le but de fausser la concurrence. Cela sera notamment le cas si ce montant est élevé par rapport à la dimension de l’activité générale du bénéficiaire;

b)   fréquence de l’aide: l’octroi répété d’aides à une entreprise est davantage susceptible de nuire aux incitants dynamiques;

c)   durée de l’aide: les aides au fonctionnement accordées pour une longue période sont davantage susceptibles de fausser la concurrence;

d)   caractère dégressif de l’aide: si l’aide au fonctionnement est dégressive, l’entreprise sera incitée à accroître son efficacité, et la distorsion des incitants dynamiques diminuera par conséquent avec le temps;

e)   volonté des entreprises de respecter les normes futures: l’aide consentie à une entreprise en vue du respect de nouvelles normes communautaires devant être adoptées dans un avenir prévisible réduit les coûts d’investissement qu’elle aurait dû, en tout état de cause, supporter;

f)   niveau des normes réglementaires par rapport aux objectifs environnementaux: plus le niveau des exigences obligatoires est faible, plus il est probable que les aides destinées à aller au-delà de ces exigences sont inutiles et auront un effet d’éviction des investissements ou seront utilisées de façon à fausser les incitants dynamiques;

g)   risque de subventions croisées: lorsqu’une entreprise produit une gamme de produits étendue ou fabrique un même produit selon un procédé classique et selon un procédé respectueux de l’environnement, le risque de subventions croisées est plus important;

h)   neutralité technologique: lorsqu’une mesure a trait à une seule technologie, le risque de distorsion des incitants dynamiques est plus élevé;

i)   innovations concurrentes: si des concurrents étrangers développent des technologies concurrentes (concurrence sur le plan des innovations), l’aide risque davantage de nuire aux incitants dynamiques.

5.2.2.2.   Maintien à flot d’entreprises inefficaces

180.

Les aides d’État à la protection de l’environnement peuvent être justifiées en tant que mécanisme transitoire en vue d’une allocation totale des externalités négatives en termes d’environnement. Elles ne doivent pas être utilisées pour apporter un soutien inutile à des entreprises incapables de s’adapter à des normes et technologies plus respectueuses de l’environnement en raison d’un niveau d’efficacité peu élevé. Dans son analyse, l’Autorité considérera les éléments suivants:

a)   type de bénéficiaires: lorsque le bénéficiaire se caractérise par un niveau de productivité relativement faible et par une mauvaise santé financière, il est probable que l’aide contribuera à le maintenir de façon artificielle sur le marché;

b)   surcapacité au sein du secteur visé par l’aide: dans les secteurs en surcapacité, des aides à l’investissement sont susceptibles de prolonger cette situation et de maintenir des structures de marché inefficaces;

c)   comportement normal dans le secteur visé par l’aide: si d’autres entreprises du secteur ont atteint le même niveau de protection de l’environnement sans bénéficier à cet effet d’aide, il est probable que l’aide servira au maintien de structures de marché inefficaces; ainsi, plus les preuves du respect du PPP par le bénéficiaire sont médiocres et plus la part des coûts environnementaux externes internalisés par les concurrents du bénéficiaire est importante, plus la distorsion de concurrence est marquée;

d)   importance relative de l’aide: plus la réduction/compensation des coûts de production variables est importante, plus la distorsion de concurrence est élevée;

e)   procédure de sélection: si la procédure de sélection est menée de manière non-discriminatoire, transparente et ouverte, il y a moins de risques que l’aide contribue à maintenir artificiellement l’entreprise sur le marché. Plus une subvention est d’envergure (en termes de couverture du marché en cause) et plus elle est compétitive (en termes d’appel d’offres/enchères), moins la distorsion de concurrence sera importante;

f)   sélectivité: si la mesure au titre de laquelle l’aide est accordée couvre un nombre relativement élevé de bénéficiaires potentiels, si elle s’applique à l’ensemble des entreprises du marché en cause et si elle n’exclut pas les entreprises qui pourraient s’attaquer au même objectif environnemental, il y a moins de risques que l’aide contribue à maintenir des entreprises inefficaces sur le marché.

5.2.2.3.   Puissance de marché/comportement d’exclusion

181.

Toute aide accordée à un bénéficiaire dans un but de protection de l’environnement peut servir à renforcer et à maintenir son pouvoir de marché sur le marché du produit considéré. L’Autorité appréciera la variation probable du pouvoir de marché du bénéficiaire concerné avant et après octroi de l’aide. Les aides à la protection de l’environnement octroyées à des entreprises disposant d’un pouvoir de marché considérable peuvent permettre à celles-ci de renforcer ou de maintenir leur position de force, en différenciant davantage leurs produits ou en évinçant des concurrents. Il est peu probable que l’Autorité relève des problèmes de concurrence liés au pouvoir de marché sur des marchés où chaque bénéficiaire d’aide possède une part de marché inférieure à 25 % et sur les marchés où la concentration mesurée selon l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est inférieure à 2 000.

182.

Dans son analyse, l’Autorité considérera les éléments suivants:

a)   pouvoir de marché du bénéficiaire de l’aide et structure du marché: lorsque le bénéficiaire occupe déjà une position dominante sur le marché affecté (71), la mesure d’aide est susceptible de renforcer cette position en réduisant davantage la pression concurrentielle que les entreprises concurrentes peuvent exercer à l’égard de l’intéressé;

b)   nouveaux arrivants: si l’aide concerne des marchés de produits ou des technologies concurrençant des produits pour lesquels le bénéficiaire se positionne en tant qu’opérateur historique et se trouve en position de force, elle peut être utilisée de façon stratégique pour empêcher l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché; il en résulte donc que le risque d’une distorsion de la concurrence est plus élevé si l’aide n’est pas accessible aux nouveaux arrivants potentiels;

c)   différenciation des produits et discrimination par les prix: l’aide peut avoir pour effet négatif de faciliter la différenciation des produits et de permettre au bénéficiaire d’exercer une discrimination par les prix au détriment des consommateurs;

d)   puissance d’achat: en présence d’acheteurs puissants sur le marché, le bénéficiaire d’une aide qui occupe une position de force sur le marché sera moins à même d’augmenter ses prix face aux acheteurs puissants. Aussi, plus la puissance d’achat est forte, moins l’aide risque d’être néfaste pour le consommateur.

5.2.2.4.   Effets sur les échanges et la localisation

183.

Les aides d’État à la protection de l’environnement peuvent permettre à certains territoires de bénéficier de conditions de production plus favorables, en raison notamment de coûts de production comparativement plus faibles ou du respect de normes de production plus élevées. Une telle situation peut aboutir à une délocalisation des entreprises ou à un glissement des flux commerciaux vers les régions bénéficiant d’aides.

184.

L’aide va par conséquent déplacer les profits vers l’État de l’AELE du marché du produit concerné par l’aide ainsi que vers les marchés des facteurs de production.

185.

Dans son analyse, l’Autorité examinera s’il existe des preuves que le bénéficiaire avait envisagé d’autres implantations pour son investissement, et dans ce cas de figure le risque d’une distorsion importante de la concurrence due à l’aide est plus élevé.

5.2.3.   Mise en balance et décision

186.

Compte tenu de ces éléments positifs et négatifs, l’Autorité met en balance les effets de la mesure et détermine si les distorsions que celle-ci produit altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. En principe, les effets positifs et négatifs devraient être exprimés à l’aide des mêmes données de référence (par exemple, coûts externes évités plutôt que manque à gagner du concurrent exprimé en unité monétaire).

187.

En règle générale, plus le bénéfice attendu pour l’environnement est élevé et plus il est clairement établi que le montant de l’aide est limité au minimum nécessaire, plus l’appréciation est susceptible d’être positive. En revanche, plus il y a d’indications permettant de penser que l’aide faussera grandement la concurrence, moins l’appréciation a de chances d’être positive. Si les effets positifs attendus sont nombreux et que la distorsion de la concurrence est susceptible d’être très importante, l’appréciation dépendra de l’ampleur des effets positifs capables de compenser les effets négatifs.

188.

L’Autorité peut décider de ne pas soulever d’objections à l’égard de la mesure d’aide notifiée sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 6 de la partie I du protocole 3 de l’accord “Surveillance et Cour de justice” ou peut décider, à la suite de l’application de ladite procédure, de clore la procédure par voie de décision conformément à l’article 7 dudit protocole. Si elle adopte une décision conditionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de ce même protocole, elle peut notamment envisager d’assortir sa décision des conditions suivantes, qui doivent réduire les distorsions ou les effets produits par la mesure et être proportionnées:

a)

intensité de l’aide inférieure aux intensités d’aide autorisées dans le chapitre 3;

b)

comptabilité séparée en vue d’éviter un subventionnement croisé entre marchés lorsque le bénéficiaire exerce des activités sur plusieurs marchés;

c)

conditions supplémentaires à remplir en vue d’accroître l’incidence environnementale de la mesure;

d)

interdiction des discriminations à l’égard d’autres bénéficiaires potentiels (réduction de la sélectivité).

6.   Cumul

189.

Les plafonds d’aide fixés dans les présentes lignes directrices sont applicables, que l’aide consentie pour le projet en cause soit financée exclusivement au moyen de ressources d’État ou en partie au moyen de ressources communautaires.

190.

Les aides autorisées en application des présentes lignes directrices ne peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ni avec d’autres financements communautaires, si un tel cumul aboutit à un niveau d’aide supérieur à celui prévu par les présentes lignes directrices. Toutefois, lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides à la protection de l’environnement sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d’aides poursuivant d’autres objectifs, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable en vertu des règles en vigueur.

191.

Les aides à la protection de l’environnement ne sont pas cumulables avec des aides de minimis qui concernent les mêmes coûts admissibles si un tel cumul aboutit à une intensité d’aide supérieure à celle prévue par les présentes lignes directrices.

7.   Dispositions finales

7.1.   Rapports annuels

192.

Le protocole 3 de l’accord “Surveillance et Cour de justice” et la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 concernant les modalités d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord “Surveillance et Cour de justice” établissent que les États de l’AELE doivent présenter des rapports annuels à l’Autorité.

193.

Au-delà de ce que prévoient les dispositions pertinentes de ces règlements, les rapports annuels sur les mesures d’aide à l’environnement doivent contenir, pour chaque régime autorisé, les informations suivantes en ce qui concerne les grandes entreprises:

noms des bénéficiaires,

montant d’aide par bénéficiaire,

intensité de l’aide,

description des objectifs de la mesure et du type de protection de l’environnement à promouvoir,

secteurs d’activités dans lesquels les projets subventionnés sont réalisés,

indications sur la façon dont l’effet d’incitation est respecté, notamment sur la base des indicateurs et des critères mentionnés au chapitre 5.

194.

Dans le cas des exonérations et des réductions fiscales, l’État de l’AELE doit uniquement fournir le ou les textes législatifs et/ou réglementaires instituant l’aide et des détails sur les catégories d’entreprises bénéficiant de réductions ou d’exonérations fiscales et les secteurs d’activités les plus concernés par ces exonérations/réductions.

195.

Les rapports annuels seront publiés sur le site internet de l’Autorité.

7.2.   Transparence

196.

L’Autorité considère que d’autres mesures sont nécessaires afin d’améliorer la transparence des aides d’État dans l’EEE. Ainsi, il est nécessaire de faire en sorte que les États de l’AELE, les opérateurs économiques, les parties intéressées et l’Autorité elle-même disposent d’un accès aisé au texte intégral de tous les régimes d’aides à l’environnement en vigueur.

197.

La meilleure solution à cet effet consiste à établir des sites internet liés. C’est la raison pour laquelle l’Autorité, lorsqu’elle examinera des régimes d’aides à l’environnement, imposera systématiquement à l’État de l’AELE concerné l’obligation de publier sur l’Internet le texte intégral de tous les régimes d’aides définitifs et de lui communiquer l’adresse internet de ces publications. Les régimes d’aides ne seront pas appliqués avant la date de leur publication sur l’Internet.

7.3.   Suivi et évaluation

198.

Les États de l’AELE veillent à conserver des registres détaillés de toutes les aides à l’environnement octroyées. Ces registres, qui contiennent tous les renseignements nécessaires pour établir si les coûts admissibles et l’intensité d’aide maximale admissible ont été respectés, sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides et sont communiqués à l’Autorité sur demande.

199.

L’Autorité invitera les États de l’AELE à lui communiquer ces informations de façon à pouvoir procéder au réexamen des présentes lignes directrices quatre ans après leur publication (72).

7.4.   Mesures appropriées

200.

L’Autorité propose aux États de l’AELE, en application de l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3 de l’accord “Surveillance et Cour de justice”, les mesures utiles suivantes concernant leurs régimes d’aide à l’environnement existants:

examen approfondi de toutes les mesures notifiées à l’Autorité conformément à une obligation de notification des aides individuelles prévue par ledit REC;

i)

les États de l’AELE doivent modifier, si nécessaire, leurs régimes concernant les aides sous forme de réductions ou d’exonérations des taxes correspondant aux taxes couvertes par la directive 2003/96/CE avant le 31 décembre 2012;

ii)

les nouveaux seuils mentionnés au point 160 relatifs aux projets individuels s’appliqueront dès le premier jour suivant l’adoption des présentes lignes directrices par le Collège;

iii)

l’obligation de communication de rapports annuels plus détaillés s’appliquera aux aides octroyées en application de régimes d’aide en vigueur à partir du 1er janvier 2009.

201.

Les États de l’AELE sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les mesures utiles proposées, dans un délai d’un mois à compter de la réception des mesures. En l’absence de réponse d’un État de l’EALE, l’Autorité en conclura que l’État en question ne souscrit pas aux mesures proposées.

7.5.   Entrée en vigueur, validité et révision

202.

Les présentes lignes directrices s’appliquent dès le premier jour qui suit leur adoption et remplacent l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement du 23 mai 2001 (73).

203.

Les présentes lignes directrices s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2014. L’Autorité pourra, après consultation des États de l’AELE, les modifier avant cette date, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou de l’environnement ou afin de tenir compte d’autres politiques ou d’engagements internationaux. De telles modifications pourraient s’avérer nécessaires notamment à la lumière de futurs accords internationaux dans le domaine du changement climatique et de l’évolution de la législation européenne en la matière. L’Autorité tiendra compte du réexamen prévu (dans quatre ans) des lignes directrices par la Commission à la lumière de données concrètes et des résultats des vastes consultations qu’elle aura menées sur la base, notamment, de renseignements communiqués par les États de l’EEE.

204.

L’Autorité appliquera les dispositions des présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle statuera après leur adoption, même si ces projets ont été notifiés avant cette publication. Cela vaut également pour les aides individuelles octroyées en application de régimes d’aides autorisés et notifiées à l’Autorité conformément à l’obligation de notification sur une base individuelle.

205.

Conformément à l’encadrement des aides d’État sur les règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, l’Autorité appliquera aux aides non notifiées:

a)

les présentes lignes directrices si l’aide a été octroyée après leur adoption;

b)

l’encadrement en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans tous les autres cas.

ANNEXE

Tableau indiquant les intensités des aides à l’investissement en tant qu’éléments des coûts admissibles

 

Petite entreprise

Entreprise moyenne

Grande entreprise

Aide aux entreprises qui dépassent les normes communautaires ou qui améliorent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires

70 %

60 %

50 %

80 % si éco-innovation

70 % si éco-innovation

60 % si éco-innovation

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

Aide aux études environnementales

70 %

60 %

50 %

Aide à l’adaptation anticipée aux futures normes communautaires

 

 

 

plus de 3 ans avant la date de transposition obligatoire

25 %

20 %

15 %

de 1 à 3 ans

20 %

15 %

10 %

avant leur entrée en vigueur

 

 

 

Aide à la gestion des déchets

70 %

60 %

50 %

Aide en faveur des énergies renouvelables

80 %

70 %

60 %

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

Aide en faveur des économies d’énergie

Aide aux installations de cogénération

80 %

70 %

60 %

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

Aide au chauffage urbain utilisant des sources d’énergie classiques

70 %

60 %

50 %

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

100 % si procédure d’appel d’offres

Aide en faveur de l’assainissement des sites contaminés

100 %

100 %

100 %

Aide à la relocalisation d’entreprises

70 %

60 %

50 %

»

(1)  Les présentes lignes directrices correspondent aux lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d’État à la protection de l’environnement adoptées le 23 janvier 2008 (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).

(2)  COM(2005) 107 final.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  Les domaines prioritaires sont les suivants: changement climatique, nature et biodiversité, environnement et santé, ressources naturelles et déchets. La santé ne relève pas des présentes lignes directrices.

(5)  En ce qui concerne ces derniers, voir le livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l’environnement et des objectifs politiques connexes, 28 mars 2007, COM(2007) 140 final.

(6)  Lorsque ces exigences ou normes sont incluses dans l’accord EEE, elles deviennent des normes EEE.

(7)  Par exemple, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51) n’a pas été mise en œuvre par les États de l’AELE.

(8)  Voir la note 1 de bas de page.

(9)  Voir le plan d’action dans le domaine des aides d’État, points 11 et 20, ainsi que la Commission l’a déjà décrit de manière plus détaillée dans sa communication sur l’innovation [COM(2005) 436 final du 21.9.2005].

(10)  Cela englobe des activités telles que l’émission dans l’environnement de polluants chimiques, ou par exemple la modification physique du milieu aquatique, qui provoquent des perturbations des écosystèmes, ou des activités qui ont des effets négatifs sur l’état des ressources en eau.

(11)  Comme mentionné ci-dessus, lorsque ces normes sont incorporées dans l’accord EEE, elles deviennent des normes EEE.

(12)  Des modes de production plus respectueux de l’environnement peuvent par exemple ouvrir des possibilités accrues de recyclage de déchets, ce qui génère des gains supplémentaires. Il est aussi possible d’augmenter les prix ou les ventes de produits qui sont perçus comme plus respectueux de l’environnement et qui exercent donc plus d’attrait pour les consommateurs.

(13)  Des modes de production plus respectueux de l’environnement peuvent notamment amener une baisse de la consommation énergétique et de l’utilisation de matériaux.

(14)  Les aides accordées sous la forme d’aides fiscales conformément au chapitre 3 seront soumises à un examen approfondi en cas de dépassement des seuils fixés au chapitre 5.

(15)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8. Cette directive est une codification de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, qui est incorporée dans l’accord EEE au point 1, sous f), de l’annexe XX.

(16)  Voir le rapport de situation sur les biocarburants COM(2006) 845 final, publié par la Commission européenne.

(17)  COM(2008) 19 final Lorsque cette directive sera adoptée par le Parlement européen et le Conseil, l’Autorité appliquera le critère de durabilité retenu dans le texte final

(18)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1). En particulier l’article 4, paragraphe 7, fixe des critères concernant les nouvelles modifications des masses d’eau. La directive 2000/60/CE et la décision no 2455/2001/CE sont incorporées dans l’accord EEE au point 13, sous c), alinéa a), de l’annexe XX.

(19)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50; incorporée dans l’accord EEE au point 24 de l’annexe IV.

(20)  COM(2006) 545 final.

(21)  La gestion des déchets comprend la réutilisation, le recyclage et la récupération.

(22)  Le sixième programme d’action pour l’environnement est incorporé dans l’accord EEE par le protocole 31, article 3, point 7, sous d)

(23)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(24)  La directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 23, sous a), de l’annexe XX.

(25)  Voir le point 10 ci-dessus.

(26)  La Commission pourra réévaluer son approche à l’égard de ce type d’aide lorsqu’elle réexaminera la directive 2003/96/CE.

(27)  Voir le point 10 ci-dessus.

(28)  Les présentes lignes directrices ne traitent pas de la notion d’aide d’État qui résulte des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions des Communautés européennes.

(29)  Voir l’article 8, paragraphe 3, de l’accord EEE.

(30)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1; incorporée dans l’accord EEE à l’annexe XIII.

(31)  Règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État – directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er de la partie I du protocole 3 à l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.94, p. 1, et au supplément EEE no 32 du 3.9.94, p. 1 (l’“encadrement des aides d’État”). La partie de l’encadrement des aides d’État qui traite de l’aide à la recherche, au développement et à l’innovation n’est toujours pas publiée, mais elle est disponible sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: (www.eftasurv.int).

(32)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20; incorporé dans l’accord EEE à l’annexe XV. Dès son adoption, c’est le nouveau règlement d’exemption par catégories qui s’appliquera aux aides à la formation,

(33)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33; incorporé dans l’accord EEE à l’annexe XV. Dès son adoption, c’est le nouveau règlement d’exemption par catégories qui s’appliquera aux aides aux PME.

(34)  JO L 139 du 25.5.2006, supplément EEE no 25 du 25.5.2006.

(35)  Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, en ce qui concerne le stockage géologique du dioxyde de carbone, COM(2008) 18 final.

(36)  Voir en particulier le sixième programme d’action pour l’environnement, incorporé dans l’accord EEE par le protocole 31, article 3, paragraphe 7, point d).

(37)  En conséquence, les normes ou objectifs fixés au niveau communautaire qui sont contraignants pour les États membres mais pas pour les entreprises individuellement ne sont pas réputés “normes communautaires”. Lorsque les normes communautaires sont incorporées dans l’accord EEE, elles deviennent des normes EEE.

(38)  Comme mentionné à la note 14 de bas de page, la directive 2008/1/CE est une codification de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, qui est incorporée dans l’accord EEE au point 1, sous f), de l’annexe XX.

(39)  COM(2008) 19 final. Après adoption de la directive par le Parlement européen et le Conseil, les critères de durabilité définis dans le texte définitif seront appliqués.

(40)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 183; incorporée dans l’accord EEE au point 24 de l’annexe IV.

(41)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(42)  Ce règlement est incorporé dans l’accord EEE à l’annexe XV.

(43)  Recommandation du Conseil du 3 mars 1975 relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement (JO L 194 du 25.7.1975, p. 1), incorporée dans l’accord EEE au point 33 de l’annexe X.

(44)  Voir la note 43 de bas de page.

(45)  Nous renvoyons au point 10.

(46)  Toutefois, l’aide à l’adaptation anticipée aux futures normes communautaires et à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport est envisageable dans les conditions décrites aux points 3.1.3 et 3.1.2.

(47)  Pour l’appréciation de la condition du point 78 b), si des paramètres quantitatifs peuvent être utilisés pour comparer des activités innovantes sur le plan écologique avec des activités ordinaires, non innovantes, on entend par “nettement plus élevée” l’amélioration marginale attendue des activités innovantes sur le plan écologique en termes de diminution de la pollution ou des risques, ou de rendement amélioré de l’énergie ou des ressources, qui doit être deux fois plus élevé au moins que l’amélioration marginale attendue de l’évolution générale des activités comparables non innovantes.

Au cas où l’approche proposée ne convient pas dans un cas donné, ou si aucune comparaison quantitative n’est possible, le dossier relatif à l’aide d’État doit contenir une description détaillée de la méthode utilisée pour évaluer ce critère, en assurant un niveau d’appréciation comparable à celui de la méthode proposée.

(48)  Il pourrait en être ainsi, par exemple, lorsqu’un procédé de production existant est amélioré et lorsque les éléments constitutifs qui améliorent les performances environnementales peuvent être clairement identifiés.

(49)  La notion de coût de production doit être comprise comme étant nette de toute aide mais comprenant un niveau normal de profit.

(50)  La directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 24 de l’annexe IV.

(51)  Voir la note 50 de bas de page.

(52)  À l’exclusion des infrastructures de chauffage urbain, dont le financement n’entre pas dans le champ d’application des présentes lignes directrices, mais qui sera évalué uniquement au titre de l’article 61, paragraphe 3, point c).

(53)  Classement figurant dans la communication de la Commission sur le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets [COM(96) 399 final du 30.7.1996]. Dans cette communication, la Commission souligne que la gestion des déchets est un objectif prioritaire de la Communauté afin de réduire les risques pour l’environnement. La notion de gestion des déchets doit être envisagée dans sa triple dimension de réutilisation, recyclage et récupération d’énergie. Les déchets dont la production est inévitable doivent être traités et éliminés sans danger. Dans sa communication sur une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets [COM(2005) 666], la Commission réitère son engagement à l’égard de ces principes et prévoit des actions concrètes visant à promouvoir la prévention, comme l’éco-conception de procédés et produits ou les incitations aux PME afin qu’elles mettent en place des mesures de prévention, ainsi que le recyclage.

(54)  Par “état de la technique”, on entend un procédé dans lequel l’utilisation d’un déchet en vue de la fabrication d’un produit fini constitue une pratique courante et économiquement rentable. Il y a lieu, le cas échéant, d’interpréter cette notion d’“état de la technique” dans une perspective de marché commun et de technologies à l’échelon de l’EEE.

(55)  Si l’investissement concerne uniquement la protection de l’environnement sans autres avantages économiques, aucune réduction supplémentaire ne sera appliquée pour déterminer les coûts admissibles.

(56)  Les travaux d’assainissement effectués par des autorités publiques sur un terrain qui leur appartient ne sont pas soumis en tant que tels aux dispositions de l’article 87 du traité. Cependant, un problème d’aide d’État est susceptible de se poser si, après cette dépollution, le terrain est vendu à un prix inférieur à celui du marché. À cet égard, il convient de noter que l’encadrement des aides d’État concernant les éléments d’aides d’État contenus dans des ventes de terrain et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO L 137 du 8.6.2000, supplément EEE no 26) est toujours d’application.

(57)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(58)  La directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 23, sous a), de l’annexe X.

(59)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. La directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), alinéa 1, de l’annexe XX.

(60)  La condition selon laquelle les réductions/exonérations doivent être compatibles avec la législation communautaire pertinente est une condition qui s’applique uniquement aux fins de l’évaluation de la compatibilité de la mesure avec les présentes lignes directrices. À cet égard, voir également le point 10 ci-dessus.

(61)  Voir le point 70, sous 15).

(62)  Par exemple, réductions ou exonérations de taxes ne relevant pas de la législation communautaire ou inférieures au niveau minimal communautaire de taxation.

(63)  Au sens de la note de l’Autorité relative à la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence au sein de l’EEE, JO L 200 du 16.7.1998, p. 48 et supplément EEE au JO no 28 du 16.7.1998, p. 3.

(64)  S’agissant des produits énergétiques et de l’électricité, les “entreprises grandes consommatrices d’énergie” selon la définition donnée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE sont considérées comme remplissant ce critère aussi longtemps que cette disposition reste en vigueur.

(65)  Au sens de la note de l’Autorité relative à la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence au sein de l’EEE, JO L 200 du 16.7.1998, p. 48 et supplément EEE au JO no 28 du 16.7.1998, p. 3.

(66)  La question de savoir si le suivi est assuré par un organisme public ou privé n’a pas d’importance à cet égard.

(67)  Cette obligation s’applique aussi dans le cas où le bénéficiaire individuel bénéficie en même temps d’une réduction ou d’une exonération fiscale analysée au chapitre 4.

(68)  Les exonérations et les réductions des taxes environnementales prévues au chapitre 4 des présentes lignes directrices ne feront pas l’objet d’un examen détaillé. En revanche, les aides accordées sous la forme d’aides fiscales conformément au chapitre 3 seront soumises à un examen minutieux en cas de dépassement des seuils fixés dans le présent point.

(69)  Plusieurs marchés peuvent être affectés par l’aide: en effet, l’incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l’activité aidée, mais s’étendre également à d’autres marchés liés à ce dernier, soit parce qu’ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que le bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(70)  Le calcul des coûts supplémentaires peut ne pas saisir la totalité des coûts d’exploitation puisqu’il n’y a pas déduction des bénéfices pendant toute la durée de vie de l’investissement. De plus, il peut être difficile de prendre en considération certains types d’avantages liés à un accroissement de la productivité et de la production, la capacité restant inchangée.

(71)  Plusieurs marchés peuvent être affectés par l’aide: en effet, l’incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l’activité aidée, mais s’étendre également à d’autres marchés liés à ce dernier, soit parce qu’ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que le bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(72)  Dans ce cadre, les États de l’AELE peuvent aider en communiquant leur propre évaluation ex post des régimes et mesures individuelles.

(73)  JO L 21 du 24.1.2002, supplément EEE no 6.