17.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 332/23


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 191/08/COL

du 17 mars 2008

concernant le personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

vu l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 4, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

vu les directives de l’Autorité dans le domaine des aides d’État (4) concernant l’application et l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment leur section relative aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation,

vu la décision no 59/06/COL de l’Autorité du 8 mars 2006 d’ouvrir la procédure formelle d’investigation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et à l’article 6 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de Justice,

ayant invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations en application de cette disposition (5),

Considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

Par lettre de la Mission norvégienne auprès de l’Union européenne du 14 octobre 2005, transmettant une lettre du ministère norvégien du commerce et de l’industrie du 5 octobre 2005, ces deux lettres ayant été reçues et enregistrées par l’Autorité le 17 octobre 2005 (doc. no 346675), les autorités norvégiennes ont informé l’Autorité, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, de leur intention d’appliquer un nouveau régime d’aide d’État concernant l’octroi d’un soutien financier au personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement. Le régime proposé est ci-après dénommé «régime du personnel de R&D non rémunéré».

Par lettre datée du 8 mars 2006 (doc. no 364666), et faisant suite à divers échanges de correspondance (6), l’Autorité a communiqué aux autorités norvégiennes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure visée à l’article 6 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice à l’encontre du régime du personnel de R&D non rémunéré et les a invitées à présenter leurs observations quant à cette décision.

Par lettre de la Mission norvégienne auprès de l’Union européenne du 19 avril 2006, transmettant des lettres du ministère de l’administration gouvernementale et de la réforme administrative et du ministère du commerce et de l’industrie datées respectivement du 7 avril 2006 et du 11, les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations. Cette lettre a été reçue et enregistrée par l’Autorité le 20 avril 2006 (doc. no 370829).

La décision no 59/06/COL d’ouvrir la procédure formelle d’investigation a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE (7). L’Autorité a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Elle n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées.

Enfin, par courrier électronique du ministère de l’administration gouvernementale et de la réforme administrative du 15 février 2008 (doc. no 465311), les autorités norvégiennes ont complété les informations qu’elles avaient transmises à la suite de contacts informels tant par téléphone que via courrier électronique au cours de l’année 2007 et de janvier 2008.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE PROPOSÉE

2.1.   FINALITÉ, BASE JURIDIQUE ET FONCTIONNEMENT DU RÉGIME DU PERSONNEL DE R&D NON RÉMUNÉRÉ

Il ressort des travaux législatifs préparatoires que la finalité générale du régime du personnel de R&D non rémunéré est de stimuler l’augmentation des investissements dans le domaine de la recherche et du développement, notamment de la part des petites entreprises, comme les sociétés d’entrepreneurs ou les sociétés unipersonnelles (8). Plus particulièrement, l’objectif de ce nouveau régime est d’encourager les efforts consentis par le personnel travaillant dans les sociétés actives dans la recherche et le développement, lesquelles, à leur début, dépendent souvent d’une main-d’œuvre qui ne peut être rémunérée. Les autorités norvégiennes accordent une grande importance à ce type de sociétés aux fins de la création de valeur résultant de la recherche ainsi que de l’innovation.

Sur un plan plus détaillé, les autorités norvégiennes ont expliqué avoir proposé le régime du personnel de R&D non rémunéré parce que, dans le cadre du «régime Skattefunn» (9) existant, aucun soutien ne peut être accordé au personnel non rémunéré pour des activités de recherche et de développement menées dans des sociétés d’entrepreneurs ou unipersonnelles, étant donné que le régime Skattefunn est un régime de déduction d’impôts (10). À cet égard, les autorités ont expliqué que, dans le cadre du régime Skattefunn, l’aide est accordée à la recherche et au développement sous forme de déduction d’impôts (ou crédit d’impôt): une somme, équivalant à un pourcentage des coûts admissibles, est déduite du montant imposable de la société. Cependant, les autorités norvégiennes ont estimé qu’il était incompatible avec la législation fiscale générale de déduire du montant imposable une somme qui n’est pas basée sur des coûts admissibles réels, mais sur du travail non rémunéré, c’est-à-dire sur des «coûts» qui n’ont pas été encourus dans le sens où aucun salaire n’a été versé et où rien ne figure dans la comptabilité de l’entreprise. Sur cette base, il a été considéré que le travail non rémunéré ne pouvait être qualifié de coût admissible dans le cadre du régime Skattefunn.

C’est dans ce contexte que les autorités norvégiennes ont proposé d’instaurer le régime du personnel de R&D non rémunéré, dans le cadre duquel un soutien financier serait accordé au personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement, sous forme de subventions exonérées d’impôt. En tant que tel, le régime du personnel de R&D non rémunéré est considéré par les autorités norvégiennes comme une correction ou un complément au régime Skattefunn existant.

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont également expliqué que de nombreuses entreprises mènent des projets qui ont été approuvés dans le cadre du régime Skattefunn mais pour lesquels elles n’ont pu par la suite bénéficier d’une déduction d’impôts (ou ont dû rembourser un montant correspondant à une déduction d’impôts déjà accordée) parce que ces projets comportaient du travail non rémunéré. Les autorités norvégiennes ont donc décidé de mettre en place un «régime de compensation» dans le but de compenser les pertes financières subies entre 2002 et 2004 par les entreprises en raison de leurs projets de recherche et de développement, parce que le travail non rémunéré n’a pu être couvert par le régime Skattefunn (11). Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur le régime du personnel R&D non rémunéré, l’Autorité était d’avis que les aides octroyées aux entreprises dans le cadre du régime de compensation seraient considérées comme des aides de minimis au titre du «règlement de minimis» (12). Le régime de compensation n’était pas visé par la procédure formelle d’investigation.

Dans la proposition initiale de budget présentée par le gouvernement norvégien au Parlement norvégien (13), suivie par une recommandation transmise par une commission parlementaire au Parlement (14), le gouvernement a proposé d’allouer un total de 70 millions de couronnes norvégiennes (NOK) au régime du personnel de R&D non rémunéré et au régime de compensation (15). Dans l’attente de l’approbation de l’Autorité, aucun fonds n’a été versé dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, mais les autorités norvégiennes ont expliqué que le budget annuel maximal prévu pour ce régime devrait être d’environ 50 millions de NOK (16).

Parallèlement à l’adoption du budget initial pour le régime du personnel de R&D non rémunéré, le Parlement norvégien a adopté le 17 juin 2005 une proposition d’amendement de la loi norvégienne régissant les impôts sur la fortune et les revenus consistant en l’instauration de dispositions relatives au traitement fiscal et aux plafonds des financements octroyés dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré (17) (cette loi est ci-après dénommée «loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré»).

Outre l’adoption du budget et de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, le ministère norvégien du commerce et de l’industrie a publié un projet de lignes directrices relatives à la mise en œuvre du régime du personnel de R&D non rémunéré (18) (ci-après dénommées «lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré»). Ce projet de lignes directrices prévoit que l’organisme chargé de la gestion et de la mise en œuvre de ce régime est le Norges forskningsråd (le conseil norvégien de la recherche).

Il ressort des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré que les projets admissibles doivent comporter des activités de recherche et de développement menées par des personnes qui ne reçoivent aucun salaire ni aucune autre forme de compensation pour leur travail. Les personnes rémunérées par d’autres sources publiques ne sont pas concernées (19).

Selon les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré, les projets admissibles sont:

i)

les projets qui comportent une recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Ces projets comprennent la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à ce type de recherche, notamment pour la validation de technologies génériques, à l’exclusion des prototypes visés sous ii) (20); et

ii)

les projets qui visent à fournir de nouvelles informations, connaissances ou expériences présumées utiles pour les entreprises en rapport avec la mise au point de produits, services ou méthodes de production nouveaux ou améliorés. De plus, les activités pour lesquelles les résultats de la recherche industrielle sont transposés dans un plan, un projet ou un dessin pour des produits, services ou procédés de production nouveaux ou améliorés, ainsi que la mise au point d’un premier prototype ou projet pilote qui ne peut être exploité commercialement constituent aussi des activités admissibles dans le cadre de ce régime (21).

Les autorités norvégiennes ont déclaré que ces définitions des projets de recherche et de développement admissibles sont identiques à celles des projets de recherche et de développement admissibles au titre du régime Skattefunn existant. En effet, dans la pratique, les autorités norvégiennes se réfèrent aux projets admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré comme à des projets répondant aux «critères de Skattefunn» ou approuvés dans le cadre du régime Skattefunn (22).

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le régime du personnel de R&D non rémunéré sera géré et mis en œuvre par le conseil norvégien de la recherche. Cet organisme est également le secrétariat et l’organisme de gestion chargé d’évaluer l’admissibilité des projets dans le cadre du régime Skattefunn (23). Les autorités norvégiennes ont expliqué que les activités de recherche et de développement admissibles étaient définies de la même manière pour le régime de Skattefunn et pour le régime du personnel de R&D non rémunéré, et que l’organisme de gestion chargé d’évaluer l’éligibilité des projets était le même pour les deux régimes, les deux régimes étant ainsi étroitement coordonnés aux fins de leur mise en œuvre. À cet égard, le but poursuivi est le suivant: les candidats à une aide pour des activités de recherche et de développement admissibles ne doivent compléter qu’un seul formulaire de demande, dans lequel ils ont la possibilité d’indiquer si l’aide demandée concerne un travail rémunéré et/ou non rémunéré en rapport avec les activités de recherche et de développement concernées (24). En outre, le soutien financier qui sera accordé dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sera pris en considération lorsque les candidats demanderont une aide dans le cadre du régime Skattefunn, et l’aide totale sera soumise à la limite maximale d’aide prévue par ce dernier régime (25). En effet, selon les autorités norvégiennes, la seule différence entre les deux régimes réside dans le type des coûts admissibles (c’est-à-dire travail rémunéré/non rémunéré) et dans la manière dont l’aide est accordée (c’est-à-dire déduction d’impôts/subvention exonérée d’impôt).

En outre, les autorités norvégiennes ont déclaré que, pour pouvoir être admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les projets ne peuvent avoir commencé avant la demande d’aide (26).

2.2.   BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont expliqué que le régime du personnel de R&D non rémunéré serait ouvert à tout contribuable assujetti à l’impôt en Norvège, y compris toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur ou leur région (27). Les entreprises qui participent conjointement à un projet de coopération peuvent aussi bénéficier du régime (28).

Les autorités norvégiennes ont expliqué que si le régime du personnel de R&D non rémunéré comprend les moyennes et grandes entreprises, c’est pour maintenir sa conformité avec les conditions du régime Skattefunn (qui est ouvert à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille). Dans ce contexte, les autorités norvégiennes ont déclaré que «[c]’est également pour cette raison qu’il n’y a aucune discrimination formelle vis-à-vis des grandes entreprises dans la définition des bénéficiaires du régime du personnel de R&D non rémunéré» (italique ajouté) (29).

Néanmoins, les autorités norvégiennes ont également précisé que, dans la pratique, le régime du personnel de R&D non rémunéré est censé n’être destiné qu’aux sociétés d’entrepreneurs ou unipersonnelles: «Même si le régime inclut les entreprises de toutes tailles, la nature même de ce régime (soutien au personnel non rémunéré) implique que l’effet d’incitation sera le plus notable pour les sociétés d’entrepreneurs ou les sociétés unipersonnelles.» (30). Elles vont dans le même sens quand elles déclarent que le régime du personnel de R&D non rémunéré est «[…] principalement destiné aux sociétés nouvellement créées qui reposent sur la technologie et qui n’ont pas la possibilité de rémunérer le personnel menant des activités de R&D» et qu’«[é]tant donné que le régime du personnel de R&D non rémunéré octroiera un soutien au travail non rémunéré mené par du personnel de R&D qui ne reçoit aucun salaire ni aucune autre forme de compensation pour son travail, ce régime ne sera d’aucune utilité pour les moyennes et grandes entreprises ordinaires» (31).

Sur cette base, les autorités norvégiennes ont déclaré que «[l]es sociétés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel correspondent à la définition des entreprises moyennes selon l’Autorité de surveillance de l’AELE ne recevront dans la pratique pas de soutien pour le personnel non rémunéré» (32). Elles ont ajouté qu’«en général, les grandes entreprises emploient et rémunèrent du personnel de R&D pour mener les activités effectives de R&D dans un projet au titre du régime Skattefunn» et que «[l]es coûts liés à la rémunération de ces salariés seront admissibles pour un remboursement d’impôt dans le cadre du régime Skattefunn et ces sociétés n’auront dès lors ni le besoin ni l’opportunité de demander des subventions au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré» (33).

Enfin, les autorités norvégiennes ont déclaré que, puisque la limite maximale d’aide pour un projet admissible est la même, que cette aide soit accordée exclusivement sous forme d’une déduction d’impôts au titre du régime Skattefunn ou sous forme d’une combinaison de déduction d’impôts et de subventions au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré, rien n’incite les grandes entreprises à obtenir un soutien dans le cadre des deux régimes.

Par conséquent, par lettre datée du 15 février 2008 (doc. no 465311), les autorités norvégiennes ont informé l’Autorité que «le régime est formellement limité à la définition des micro et petites entreprises selon l’Autorité».

2.3.   COÛTS ADMISSIBLES ET INTENSITÉ DE L’AIDE

Les autorités norvégiennes ont signalé que, dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les dépenses admissibles sont constituées des coûts liés au travail non rémunéré en rapport avec un projet admissible (34). S’agissant de l’identification du (des) taux horaire(s) approprié(s) pour le travail non rémunéré, les autorités norvégiennes ont expliqué que, dans la mesure où les qualifications formelles d’une personne ne se traduisent pas toujours dans sa capacité à mener des projets de recherche et de développement, il est difficile d’identifier des taux distincts qui soient fonction de l’éducation, de l’expérience et du domaine de travail de chacun. Par conséquent, elles ont décidé d’avoir recours à un taux horaire commun pour le calcul de l’aide dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré.

Pour atteindre le taux horaire proposé par les autorités norvégiennes, ces dernières ont pris pour base 1,6 ‰ du salaire nominal annuel d’un ouvrier industriel pour 2005 (348 300 NOK) (35), ce qui donne un taux horaire de 557,28 NOK, arrondies par souci de simplicité à 500 NOK. Ce taux horaire de 500 NOK peut être revu par le ministère du commerce et de l’industrie en fonction de l’évolution générale des salaires.

La méthode de calcul du taux horaire (équivalent à 1,6 ‰ du salaire nominal annuel) a été mise au point par le conseil norvégien de la recherche. À cet égard, les autorités norvégiennes ont expliqué qu’un taux horaire pour le travail peut en fait être aisément instauré en fonction du salaire annuel moyen (calculé sur la base de statistiques) et des heures travaillées en moyenne par an. Toutefois, afin de simplifier la subvention d’aide aux activités de recherche et de développement, le conseil norvégien de la recherche ne voulait pas en rester là. Il a donc mis au point une méthode dans laquelle le taux horaire comprend non seulement i) les coûts liés au salaire proprement dit, mais aussi ii) d’«autres coûts d’exploitation», calculés au cas par cas et incluant a) les coûts sociaux liés au salaire (pension, sécurité sociale, etc.), b) les coûts liés à l’utilisation des équipements pour chaque employé (utilisation du téléphone, du matériel informatique et électronique, des photocopieuses, etc.), c) les frais généraux tels que l’électricité, le chauffage, la location des bureaux, le personnel des cantines et d’entretien et l’appel temporaire à du personnel d’appui, et d) la location ou l’achat d’instruments et de fournitures de bureau.

Le taux horaire pour le «travail non rémunéré» couvre donc non seulement les coûts liés au salaire proprement dit mais aussi d’«autres coûts d’exploitation», calculés au cas par cas (36).

Pour mettre au point cette méthode, le conseil norvégien de la recherche a procédé à un examen de la comptabilité de plusieurs entreprises norvégiennes, lequel a révélé que les coûts d’exploitation annuels sont en moyenne 1,8 fois plus élevés que les coûts salariaux annuels (coûts sociaux y compris) (37). Après élimination des coûts sociaux (équivalents à 40 % du salaire) des coûts salariaux annuels, les coûts d’exploitation moyens se sont révélés être 2,52 fois supérieurs aux coûts liés au salaire proprement dit. Après division de ce chiffre par la moyenne annuelle des heures travaillées (1 500) (38), les coûts d’exploitation, calculés par heure, étaient 1,68 ‰ (arrondis à 1,6 ‰) plus élevés que les coûts annuels liés au salaire proprement dit. Par conséquent, selon cette méthode, le taux horaire pour le travail non rémunéré (reprenant les coûts liés au salaire proprement dit ainsi que les «autres coûts d’exploitation») est calculé comme étant égal à 1,6 ‰ du salaire annuel correspondant.

Les directives relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré prévoient que les coûts admissibles liés au travail non rémunéré ne dépassent pas un plafond fixé à 2 millions de NOK par entreprise et par an (39).

Enfin, concernant les mesures de contrôle, les coûts du travail non rémunéré et des autres projets doivent être certifiés par un comptable pour chaque demande de subvention (40). Même si l’existence réelle des «autres coûts d’exploitation» est vérifiée par l’examen des factures, les autorités norvégiennes ont expliqué que, dans la mesure où aucun élément ne prouve la véracité des heures déclarées pour le travail non rémunéré, les sociétés sont tenues de consigner la date, la tâche, le nombre d’heures travaillées et le nom de la personne concernée. Pour les projets menés par plusieurs personnes, les registres doivent être signés tant par les personnes ayant accompli un travail non rémunéré que par le responsable du projet. De plus, le nombre d’heures déclarées peut être revu à la baisse par le conseil norvégien de la recherche s’il s’avère pendant la procédure que ce nombre est erroné.

Les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré prévoient que les subventions accordées dans le cadre de ce régime respectent les seuils fixés dans la section 16-40 de la loi norvégienne régissant les impôts sur la fortune et les revenus (41). En vertu de cette disposition, qui est le fondement du régime Skattefunn, les intensités d’aide autorisées pour les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent atteindre 20 %.

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont transmis des informations relatives à des intensités d’aide brutes de 27,8 % pour les PME (42). Le soutien au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré est apporté sous forme d’une subvention équivalente à 20 % des coûts admissibles (43). Cependant, en vertu de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, les subventions sont par ailleurs exonérées d’impôt sur les sociétés, dont le taux se monte actuellement à 28 %. Une subvention exonérée d’impôt équivalente à 20 % des coûts admissibles correspond donc à une subvention imposable équivalente à 27,8 % de ces coûts. L’intensité d’aide brute est donc de 27,8 %.

Les subventions octroyées dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sont prises en considération conjointement à l’aide reçue au titre du régime Skattefunn et le soutien apporté dans le cadre du premier régime est inclus dans le calcul des limites à ne pas dépasser dans le cadre du second. Pour le régime Skattefunn, le montant total de l’aide pour les PME ne peut dépasser 20 % des coûts admissibles, lesquels doivent être inférieurs à 4 millions de NOK par entreprise et par an. Si le montant total du soutien financier accordé devait dépasser les limites fixées pour le régime Skattefunn, la déduction d’impôts serait réduite en conséquence. Les autorités norvégiennes ont précisé que ces limites ne préjugent toutefois en rien du fait que les coûts imputables au travail non rémunéré ne doivent en tout état de cause pas dépasser le plafond susmentionné de 2 millions de NOK par entreprise et par an. Enfin, elles ont expliqué que si un projet reçoit des subventions dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré et une aide publique provenant d’autres sources, dans un cadre autre que le régime Skattefunn, et que si ces aides combinées dépassent la limité fixée pour l’aide totale, il y aurait lieu de procéder à une réduction de l’aide octroyée au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré.

2.4.   BUDGET ET DURÉE

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les autorités norvégiennes envisagent à l’avenir d’allouer au régime du personnel de R&D non rémunéré un budget maximal d’environ 50 millions de NOK par an.

Le régime du personnel de R&D non rémunéré a été notifié comme étant illimité dans le temps. Néanmoins, par lettre datée du 15 février 2008 (doc. no 465311), les autorités norvégiennes ont déclaré que la durée maximale de ce régime sera fonction de la durée de l’actuel encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (ci-après dénommé «encadrement dans le domaine de la RDI»), lequel arrive à échéance le 31 décembre 2013. Les autorités norvégiennes savent qu’un prolongement de la durée du régime du personnel de R&D non rémunéré nécessite une nouvelle notification.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

L’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur la base des conclusions préliminaires, qui ont révélé que le régime du personnel de R&D non rémunéré comporte une aide d’État dont la compatibilité avec l’accord EEE était mise en doute par l’Autorité. L’une des préoccupations de l’Autorité concernait les intensités d’aide dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, qui pouvaient dépasser les limites fixées dans l’encadrement des aides d’État (44). En effet, les subventions qui peuvent être octroyées dans le cadre de ce régime sont exonérées d’impôt et une modification du taux d’imposition peut dès lors entraîner une hausse de l’intensité d’aide brute. De plus, dès lors que les coûts liés au «travail non rémunéré» ne sont pas réellement encourus, l’Autorité mettait en doute leur admissibilité au titre de cet encadrement. À cet égard, elle a tenu compte du fait que, dans le sixième programme-cadre communautaire de recherche, le soutien au travail «non rémunéré» n’était pas autorisé. Enfin, l’Autorité était préoccupée par l’effet d’incitation nécessaire.

4.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS NORVÉGIENNES

Les autorités norvégiennes ont précisé que, si le taux d’imposition augmente, la subvention accordée dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sera, si nécessaire, revue à la baisse, afin que l’intensité de l’aide ne dépasse pas les intensités d’aide maximales fixées dans l’encadrement dans le domaine de la RDI. Elles fondent cette déclaration sur le dernier point de la section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré, qui, traduit, prévoit que «[s]i l’on considère le financement public total du projet, la subvention [octroyée pour le travail non rémunéré] est comptabilisée de la même manière que la déduction d’impôts. Si le financement public total du projet dépasse [le plafond] pour les aides autorisées fixé par les règles de l’Autorité de surveillance de l’AELE, la déduction d’impôts sera revue à la baisse. Si le soutien apporté au travail non rémunéré entraîne en soi un dépassement de la limite pour les aides totales autorisées, la subvention accordée pour le travail non rémunéré sera revue à la baisse» (45).

Concernant la déclaration selon laquelle «[l]es personnes physiques ne peuvent imputer des frais de salaire se rapportant à leur engagement personnel dans le projet», contenue dans le sixième programme-cadre communautaire de recherche, les autorités norvégiennes ont avancé que les termes «personnes physiques» renvoient à du personnel employé dans les universités/facultés et rémunéré par l’institution de recherche (ce qui n’est pas le cas d’une société unipersonnelle). Puisque ce type de personnes ne peut de toute façon pas prétendre à bénéficier de l’aide dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les autorités norvégiennes considèrent que la référence au sixième programme-cadre communautaire de recherche est dénuée de fondement.

S’agissant du taux horaire proposé, les autorités norvégiennes ont signalé que le point de départ qui a servi au calcul du taux horaire de 500 NOK est le salaire nominal annuel d’un ouvrier industriel, de beaucoup inférieur au salaire nominal annuel du personnel travaillant dans le domaine de la recherche et du développement. Étant donné que le niveau d’éducation dans les sociétés unipersonnelles et dans les sociétés d’entrepreneurs correspond en général au niveau d’éducation plus élevé pour le personnel de R&D, le calcul du taux horaire pour le régime du personnel de R&D non rémunéré aurait pu se faire sur la base du salaire plus élevé des ingénieurs civils. Pour 2005, ce salaire s’élevait à 460 000 ou 530 000 NOK (selon que les salariés ont cinq ou dix ans d’expérience), ce qui donne un taux horaire de 772,80 ou 890,40 NOK (46). Sur cette base, les autorités norvégiennes ont avancé que, en proposant un taux horaire calculé en fonction du salaire nominal annuel des ouvriers industriels, beaucoup moins élevé, elles ont voulu s’en tenir à un minimum pour ce taux horaire.

Pour ce qui est de l’effet d’incitation, les autorités norvégiennes avancent que, dès lors que les liquidités représentent un problème important pour les toutes jeunes sociétés, un effet d’incitation sera automatiquement créé à l’égard du principal groupe cible du régime, à savoir les petites sociétés d’entrepreneurs et les sociétés unipersonnelles.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD EEE

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Pour être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, une mesure doit répondre cumulativement aux quatre critères suivants: i) la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage économique qu’ils n’ont pas dans l’exercice normal de leurs activités, ii) l’avantage doit être octroyé par l’État ou au moyen de ressources d’État, iii) la mesure doit être sélective au sens qu’elle favorise certaines entreprises ou certaines productions et iv) la mesure doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes. Nous examinons ci-dessous si ces quatre critères sont satisfaits en l’espèce.

1.1.   AVANTAGE ÉCONOMIQUE

La mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage économique qu’ils n’ont pas dans l’exercice normal de leurs activités.

Dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les autorités norvégiennes octroieront des subventions financières à des contribuables, entreprises y compris. Les entreprises qui reçoivent ces subventions bénéficient dès lors d’un avantage économique, à savoir une subvention, qu’elles n’auraient pas reçu dans l’exercice normal de leurs activités.

De plus, les subventions sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Cette exonération allège les charges des bénéficiaires qui, normalement, grèvent leur budget. L’exonération représente donc un autre avantage économique, en plus de la subvention proprement dite.

1.2.   EXISTENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

La mesure doit être octroyée par l’État ou au moyen de ressources d’État.

Les subventions accordées dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sont financées par le ministère du commerce et de l’industrie et donc par l’État.

En outre, concernant l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les subventions, une exonération signifie que l’État renonce à des recettes fiscales, et une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d’État sous forme de dépenses fiscales (47).

1.3.   CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS SONT-ELLES FAVORISÉES?

La mesure doit être sélective au sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont déclaré que le financement dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré serait ouvert à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur ou leur région.

Dans la décision no 16/03/COL du 5 février 2003 autorisant l’élargissement du régime Skattefunn à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur (48), l’Autorité a constaté que l’organisme chargé de gérer et de mettre en œuvre le régime Skattefunn (le conseil norvégien de la recherche) disposait d’un pouvoir d’appréciation quant à l’évaluation de la dimension «recherche» des projets et quant à l’effet d’incitation de la mesure de soutien.

Eu égard à ce qui précède et considérant que les critères d’admissibilité des projets dans le cadre du régime Skattefunn et du régime du personnel de R&D non rémunéré sont identiques et sont évalués par le même organisme de gestion, c’est-à-dire par le conseil norvégien de la recherche, l’Autorité conclut que ce dernier dispose également d’un pouvoir d’appréciation pour la mise en œuvre du régime du personnel de R&D non rémunéré. À cet égard, l’Autorité rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne de justice que, si une autorité publique dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la gestion d’un régime de soutien financier, ce régime sera de facto sélectif (49). Par conséquent, l’Autorité conclut que ce type de régime serait de facto sélectif.

En effet, les déclarations des autorités norvégiennes selon lesquelles, même s’«[…] il n’y a aucune discrimination formelle vis-à-vis des grandes entreprises dans la définition des bénéficiaires du régime du personnel de R&D non rémunéré» (italique ajouté), «[l]es sociétés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel correspondent à la définition des entreprises moyennes selon l’Autorité de surveillance de l’AELE ne recevront dans la pratique pas de soutien pour le personnel non rémunéré» confirment que le conseil norvégien de la recherche aurait usé de son pouvoir d’appréciation pour refuser aux grandes entreprises un soutien dans la pratique.

Le raisonnement développé ci-dessus s’appliquerait tout aussi bien à l’exonération de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les bénéficiaires de subventions dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré.

C’est pourquoi, lors de la procédure formelle d’investigation, les autorités norvégiennes ont décidé de limiter de manière formelle le régime du personnel de R&D non rémunéré aux micro et petites entreprises conformément à leur définition selon l’encadrement des aides d’État aux PME (50). Ce régime est dès lors sélectif.

1.4.   DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

La mesure doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes.

Le régime du personnel de R&D non rémunéré s’applique à tous les secteurs économiques de la Norvège. Étant donné que, en 2006, les exportations vers l’Union européenne représentaient quelque 82 % des exportations totales de la Norvège et que les importations en provenance de l’Union européenne représentaient environ 69 % des importations totales de la Norvège, les échanges entre la Norvège et l’Union européenne sont considérables (51).

Dans ces conditions, l’Autorité estime que l’octroi d’un soutien et l’exonération d’impôts y afférente dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré renforceront la position relative des bénéficiaires par rapport aux entreprises concurrentes situées dans les autres pays de l’EEE et actives dans des secteurs ou marchés similaires. Par ailleurs, considérant l’exclusion formelle des grandes entreprises du régime, la position des micro et petites entreprises qui bénéficieront d’une aide au titre de ce régime sera renforcée. Le régime du personnel de R&D non rémunéré est donc considéré comme affectant les échanges et comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence.

1.5.   CONCLUSION

Eu égard à ce qui précède, l’Autorité conclut que l’octroi d’une aide, y compris l’exonération d’impôts, dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.   RÈGLES DE PROCÉDURE

Selon l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Autorité de surveillance de l’AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

Par lettre datée du 14 octobre 2005, les autorités norvégiennes ont notifié le régime du personnel de R&D non rémunéré. Selon les travaux législatifs préparatoires, le régime du personnel de R&D non rémunéré ne peut entrer en vigueur qu’après que l’Autorité en a été informée et l’a approuvé (52). Par conséquent, l’autorisation par les autorités norvégiennes de l’entrée en vigueur de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré et l’adoption finale du projet de lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré sont toutes deux subordonnées à l’approbation préalable du régime par l’Autorité (53).

Dans ces conditions, l’Autorité estime que les autorités norvégiennes ont satisfait aux obligations de notification et de statu quo visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

3.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

L’Autorité ayant conclu que le régime du personnel de R&D non rémunéré comporte une aide d’État, il convient à présent d’examiner si ce régime peut être considéré comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au regard de l’article 61, paragraphes 2 ou 3, de l’accord EEE.

3.1.   COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD EEE

Aucune des exceptions visées à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord EEE n’est applicable en l’espèce étant donné que le régime du personnel de R&D non rémunéré ne vise pas les objectifs énumérés dans cette disposition.

3.2.   COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, DE L’ACCORD EEE

Une mesure d’aide d’État est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au titre de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE lorsqu’elle est destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cependant, aucune région de ce type ne figurant sur la carte d’aide régionale de la Norvège, cette disposition n’est pas d’application (54).

Par ailleurs, l’exception visée à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE ne s’applique pas puisque l’aide d’État octroyée dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie de la Norvège.

Par contre, l’exception visée à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, en vertu de laquelle les aides d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut s’appliquer.

Ci-après, l’Autorité étudie la compatibilité du régime du personnel de R&D non rémunéré avec le fonctionnement de l’accord EEE au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE sur la base de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

Selon l’encadrement dans le domaine de la RDI, une aide est en général réputée compatible au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour autant qu’elle remplisse les conditions établies dans la section 5 de cet encadrement et qu’elle constitue une incitation à mener d’autres activités de recherche et de développement en application de la section 6 de cet encadrement (55).

La section 5 de l’encadrement dans le domaine de la RDI énumère divers types d’activités de recherche et de développement, tels que la «recherche fondamentale», la «recherche industrielle» et le «développement expérimental», et indique les intensités d’aide applicables à chaque catégorie de recherche.

Il ressort de la section 2.2, alinéa f), de l’encadrement dans le domaine de la RDI que la «recherche industrielle» est définie comme «la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à ce type de recherche, notamment pour la validation de technologies génériques, à l’exclusion des prototypes visés au point g) [développement expérimental]». L’alinéa g) de cette même section dispose que le «développement expérimental» est défini comme «l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Relèvent également du développement expérimental: d’autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d’ébauches, de dessins, de plans et d’autres documents, à condition qu’ils ne soient pas destinés à un usage commercial. La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu’il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d’usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d’un tel usage doit être déduite des coûts admissibles».

L’Autorité estime que les descriptions des projets admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, présentées plus haut dans la section 2.1 de la partie I de la présente décision, sont conformes aux descriptions de la «recherche industrielle» et du «développement expérimental» de la section 2.2, alinéas f) et g), de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

i)   Intensité des aides

Selon la section 5.1.2 de l’encadrement dans le domaine de la RDI, les intensités d’aide brutes pour la recherche industrielle et pour le développement expérimental ne peuvent dépasser respectivement 50 % et 25 % des coûts admissibles. En outre, selon la section 5.1.3, lorsque l’aide est destinée à des PME (telles que définies dans l’annexe du règlement d’exemption par catégorie dans le domaine des aides aux PME), l’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage (pour les entreprises moyennes) ou de 20 points de pourcentage (pour les petites entreprises) (56). L’intensité d’aide maximale atteint dès lors 60 % (pour les entreprises moyennes) et 70 % (pour les petites entreprises) des coûts admissibles pour la recherche industrielle. S’agissant du développement expérimental, l’intensité d’aide maximale atteint 35 % (pour les entreprises moyennes) et 45 % (pour les petites entreprises).

Bien que les autorités norvégiennes aient notifié les intensités d’aide pour les PME comme pour les grandes entreprises dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, il convient de rappeler qu’elles ont décidé de limiter ce régime aux seules micro et petites entreprises. Par conséquent, l’intensité de l’aide pour les PME (20 %) est la seule présentant de l’intérêt. La subvention est exonérée d’impôt au taux actuel de 28 %. L’intensité d’aide brute se monte donc à 27,8 % (57). L’intensité d’aide maximale pour les micro et petites entreprises dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré atteint dès lors un niveau acceptable au regard de la section 5 de l’encadrement des aides d’État à la RDI.

Si le taux d’impôt sur les sociétés était augmenté, l’intensité d’aide brute totale serait revue à la hausse en conséquence. Toutefois, à cet égard, les autorités norvégiennes ont précisé que, même en cas de hausse du taux d’imposition, les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré exigent que les subventions ne dépassent pas l’intensité de l’aide résultant de l’application de l’encadrement des aides d’État. Dès lors que le régime du personnel de R&D non rémunéré est limité aux micro et petites entreprises, le plafond applicable est de 70 % pour la recherche industrielle et de 45 % pour le développement expérimental, sur la base de l’actuel encadrement dans le domaine de la RDI. L’Autorité accepte que, si le taux d’impôt sur les sociétés augmente, l’intensité d’aide totale pour les micro et petites entreprises dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré peut être revue à la hausse jusqu’à ces niveaux maximaux.

En conclusion, l’Autorité approuve l’intensité de l’aide applicable aux micro et petites entreprises (27,8 %) et remarque que cette intensité peut, à la suite d’une hausse du taux d’impôt sur les sociétés, atteindre 70 % pour la recherche industrielle et 45 % pour le développement expérimental. Les autorités norvégiennes ont communiqué à l’Autorité que les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré seront modifiées officiellement afin de refléter tant la limite générale pour chaque catégorie de recherche que le niveau maximal que l’aide peut atteindre à la suite d’une hausse du taux d’imposition (58).

ii)   Coûts admissibles

La section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI énumère des coûts qui peuvent être considérés comme admissibles pour le calcul de l’intensité de l’aide. Il s’agit notamment i) des dépenses de personnel: dépenses des chercheurs, des techniciens et d’autres personnels d’appui employés uniquement pour l’activité de recherche, ii) des frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche et iii) des autres frais d’exploitation, notamment des coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l’activité de recherche (59).

La section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI ne précise pas si les dépenses de personnel peuvent couvrir les coûts du travail non rémunéré. Néanmoins, l’Autorité estime qu’un examen de l’emploi de ce terme dans le contexte du «programme-cadre communautaire de recherche» (60) peut servir d’orientation aux fins de son interprétation dans le cadre de l’encadrement des aides d’État.

Comme le souligne la décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation, le sixième programme-cadre ne permet pas d’obtenir un soutien financier de la Communauté pour les coûts liés au travail non rémunéré. Selon la partie B.II.22.3 de l’annexe II de la convention modèle générale, utilisée pour l’octroi de subventions dans le cadre du sixième programme-cadre, «[l]es personnes physiques ne peuvent imputer des frais de salaire se rapportant à leur engagement personnel dans le projet», et il ressort de la partie B.II.19.1 a) que les coûts admissibles «doivent être réels, économiques et nécessaires à la réalisation du projet». Dans ce contexte, la position de la Commission européenne était la suivante: si la valeur des coûts du travail ne peut être estimée et consignée dans la comptabilité de l’entreprise, ces coûts ne peuvent pas davantage être imputés dans le programme-cadre. Conformément à cette position, l’Autorité a, dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, exprimé des doutes quant à l’admissibilité des coûts liés au travail non rémunéré au titre de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

Toutefois, le septième programme-cadre est à présent adopté et il prévoit que, dans certaines conditions, une aide peut être demandée pour des coûts qui ne sont pas «réels» (61). À cet égard, selon la convention type de subvention utilisée par la Commission européenne (la convention modèle générale de soutien au titre du septième programme-cadre), nonobstant l’exigence générale selon laquelle les coûts admissibles doivent être réels, «le bénéficiaire peut choisir de déclarer des coûts moyens de personnel s’ils sont basés sur une méthodologie certifiée approuvée par la Commission et sont conformes aux pratiques et principes usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les coûts moyens de personnel imputés à la présente convention de subvention par un bénéficiaire ayant fourni un certificat relatif à la méthodologie sont censés ne pas différer sensiblement des coûts réels de personnel» (62).

Dans les documents d’orientation applicables, il est expliqué que la règle susmentionnée, dite «méthode des coûts moyens de personnel basée sur une méthodologie certifiée», autorise i) les personnes physiques assimilées à une PME et ii) les propriétaires de PME qui ne sont pas rémunérés pour le travail qu’ils fournissent à cette PME, à demander et à recevoir un appui pour les efforts qu’ils fournissent dans le cadre de leur travail pour des projets de recherche et de développement. Même si aucune exigence explicite ne concerne la méthodologie à employer, il ressort clairement des documents d’orientation qu’une «méthodologie certifiée» au sens du programme communautaire signifie qu’un auditeur doit certifier la méthodologie qui sert de base au calcul de la valeur des efforts fournis dans le cadre du travail, ou «coûts du travail» (en d’autres termes, le taux horaire).

Concernant les méthodologies autorisées, l’Autorité remarque en premier lieu que les orientations concernant les personnes physiques se réfèrent à une méthode de calcul du taux horaire sur la base des revenus (par exemple, au moyen des déclarations fiscales) (63). Cependant, et notamment eu égard à l’orientation de la Commission européenne pour les propriétaires de PME non rémunérés et qui ne sont pas en mesure de présenter dans la comptabilité de leur société le moindre élément concernant les coûts liés à leur travail, ce qui indique que les coûts peuvent être calculés sur la base d’estimations, l’Autorité estime que la référence à une méthodologie basée sur les revenus ne suffit pas à exclure automatiquement l’emploi de toute autre méthodologie. Le but du septième programme-cadre est de permettre le calcul de la valeur des efforts fournis dans le cadre du travail pour des projets de recherche et de développement. Il n’est aucunement exigé explicitement que le bénéficiaire potentiel tire un quelconque revenu de cette activité. Sur cette base, l’Autorité est d’avis que, pour les personnes tant sous i) que sous ii) ci-dessus, l’existence d’un revenu ne constitue pas en soi une condition d’admissibilité à l’aide et que d’autres méthodes de calcul du taux horaire peuvent être acceptées.

Concernant la méthode proposée par les autorités norvégiennes, l’Autorité constate à titre préliminaire que, pour arriver à 1,6 ‰ du salaire nominal annuel, un taux horaire a été pris en considération, qui comporte non seulement une dimension «coûts du travail» mais une dimension «autres coûts d’exploitation». Par conséquent, quoique le but de cette analyse soit de vérifier l’admissibilité des coûts du travail, il convient également de contrôler si la dimension liée aux «autres coûts d’exploitation» peut être qualifiée de coût admissible au sens de l’encadrement dans le domaine de la RDI avant de pouvoir conclure de manière définitive si la méthode employée est acceptable. Ces deux dimensions sont donc analysées séparément ci-dessous.

Concernant les coûts imputables au travail non rémunéré, cette dimension de la méthode est simplement calculée par rapport aux statistiques des salaires. En effet, la méthode proposée implique que la dimension liée aux coûts du travail correspond au résultat qui aurait été obtenu si le taux horaire avait été calculé sur la base de la division des heures travaillées en moyenne par an par le salaire nominal annuel d’un ouvrier industriel, ainsi qu’il ressort des statistiques pour 2005. La dimension liée aux coûts du travail pour le salaire d’un ouvrier industriel équivaut à un taux horaire de 232,20 NOK (348 300/1 500).

L’Autorité estime qu’un taux horaire calculé par rapport aux statistiques officielles des salaires (pour 2005) garantit que la dimension liée aux coûts du travail n’est pas exagérée. Par ailleurs, le calcul du taux horaire sur la base du salaire annuel d’un ouvrier industriel (plutôt que sur la base du salaire beaucoup plus élevé d’un ingénieur civil, par exemple) fait que la dimension liée aux coûts du travail est maintenue à un niveau relativement peu élevé (64). Ensuite, le fait que le nombre d’heures non rémunérées déclarées doit être cosigné par le responsable du projet et certifié par un comptable pour chaque demande de subvention garantit l’existence d’un contrôle d’audit équivalent, voire supérieur, aux exigences de la certification d’audit mentionnée dans la convention modèle générale dans le cadre du septième programme-cadre (65). Enfin, l’Autorité remarque que des contrôles sont aussi menés par le conseil norvégien de la recherche, qui vérifie que les chiffres déclarés ne présentent aucune erreur manifeste.

Dans ces conditions, l’Autorité conclut que le calcul de la dimension liée aux coûts du travail non rémunéré utilisé dans la méthode de calcul du taux horaire peut être accepté. Les coûts du travail non rémunéré, considérés isolément, peuvent donc être qualifiés de dépenses de personnel admissibles au sens de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

L’Autorité estime que la description des «autres coûts d’exploitation» utilisée dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré (et présentée dans la section 2.3 de la partie I de la présente décision) correspond aux coûts admissibles sous forme de «frais généraux additionnels» et/ou d’«autres frais d’exploitation» visés aux alinéas e) et f) de la section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI. Le niveau des coûts d’exploitation est calculé automatiquement par employé et par heure sur la base du salaire d’un ouvrier industriel, plutôt que sur la base des niveaux des coûts figurant dans les factures (66). Cependant, la dimension liée aux coûts d’exploitation de cette méthodologie a été calculée sur la base de l’analyse des sociétés réalisée par le conseil norvégien de la recherche, ce qui garantit un niveau des coûts d’exploitation réaliste. De plus, la part des coûts d’exploitation est calculée en fonction du salaire peu élevé d’un ouvrier industriel et la dimension liée aux coûts d’exploitation est maintenue à un maximum fixé par heure. Sur cette base, et considérant que l’existence réelle des coûts d’exploitation est vérifiée par l’examen des factures dans le cadre du contrôle d’audit, l’Autorité estime que la méthodologie proposée constitue une manière acceptable de calculer le niveau des «autres coûts d’exploitation», lesquels peuvent donc être qualifiés de coûts admissibles au sens de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

En conclusion, l’Autorité estime que les coûts liés au travail non rémunéré peuvent être qualifiés de coûts admissibles en fonction de la méthode employée pour le calcul du taux horaire, du fait du changement de principe apparu avec le septième programme-cadre. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, l’Autorité estime que la démarche adoptée pour fixer le niveau tant de la dimension liée aux coûts du travail que de la dimension liée aux coûts d’exploitation dans la méthode proposée par les autorités norvégiennes est acceptable. Par conséquent, cette méthodologie est approuvée et ces coûts sont qualifiés d’admissibles au regard de l’encadrement dans le domaine de la RDI. Cette conclusion est par ailleurs conforme à la position adoptée par l’Autorité en 2002 dans sa décision relative au régime Skattefunn, dans le contexte duquel elle avait approuvé une méthodologie identique pour le calcul (du niveau) des coûts admissibles (67).

Quoique la méthode proposée implique l’application d’un seul taux horaire même si la taille des bénéficiaires potentiels du régime peut varier, il convient de rappeler que les autorités norvégiennes ont décidé de limiter ce régime aux micro et petites entreprises et que les bénéficiaires potentiels représentent donc un groupe assez homogène. L’Autorité approuve dès lors l’utilisation d’un taux commun.

iii)   Effet d’incitation

Selon la section 6 de l’encadrement dans le domaine de la RDI, un effet d’incitation est considéré comme automatiquement présent si le projet de RDI subventionné n’a pas commencé avant la demande d’aide, si le bénéficiaire de l’aide est une PME et si le montant de l’aide est inférieur à 7,5 millions d’euros par projet et par PME (68).

Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les autorités norvégiennes ont limité le régime du personnel de R&D non rémunéré aux micro et petites entreprises. De plus, étant donné que les coûts admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sont soumis à un plafond fixe pour les coûts admissibles de 2 millions de NOK par entreprise et par an et que l’intensité d’aide applicable est de 27,8 %, la valeur maximale des aides octroyées par entreprise pour une année se monte à 556 000 NOK (soit environ 70 500 EUR), ce qui est très inférieur à la limite maximale susmentionnée. Même si l’on considère une intensité d’aide maximale qui serait passée à un maximum de 45 % (en raison d’une hausse éventuelle du taux d’imposition), le montant maximal de l’aide s’élève alors à 900 000 NOK (soit environ 114 000 EUR), ce qui est encore très loin de la limite maximale fixée dans l’encadrement dans le domaine de la RDI (69).

Enfin, les autorités norvégiennes ont confirmé que l’aide dans le cadre du régime ne sera pas accordée si les projets de recherche ont commencé avant la demande d’aide.

Sur cette base, l’Autorité estime que les subventions pouvant être octroyées dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré ont un effet d’incitation conformément à la section 6 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

iv)   Durée

Le régime du personnel de R&D non rémunéré a été notifié par les autorités norvégiennes comme étant illimité dans le temps. Toutefois, elles ont accepté de limiter officiellement la durée de ce régime au 31 décembre 2013, qui est également la date d’arrivée à échéance de l’actuel encadrement dans le domaine de la RDI. Sur cette base, l’Autorité estime que la durée du régime peut être acceptée.

3.3.   CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITÉ DU RÉGIME AVEC L’ACCORD EEE

Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, l’Autorité estime que tant les projets que les dimensions liées aux coûts dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré peuvent être qualifiés d’admissibles au titre de l’encadrement dans le domaine de la RDI. Étant donné que le régime est limité aux micro et petites entreprises, que les intensités d’aide sont conformes avec ledit encadrement, qu’un effet d’incitation a été prouvé et que la durée du régime a été limitée conformément audit encadrement, l’Autorité est d’avis que le régime du personnel de R&D non rémunéré est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

4.   DÉCISION

Sur la base de l’appréciation développée ci-dessus, l’Autorité estime que le régime du personnel de R&D non rémunéré est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le champ d’application du régime du personnel de R&D non rémunéré est limité aux micro et petites entreprises telles que définies dans l’encadrement des aides d’État aux PME;

b)

l’intensité d’aide totale pour les micro et petites entreprises est fixée à 27,8 %, ce pourcentage pouvant être revu à la hausse après une éventuelle augmentation du taux d’impôt sur les sociétés (auquel cas les plafonds applicables seront de 45 % au maximum pour le développement expérimental et de 70 % au maximum pour la recherche industrielle); et

c)

la durée du régime ne dépasse pas le 31 décembre 2013, la date d’arrivée à échéance de l’actuel encadrement dans le domaine de la RDI.

Nous rappelons aux autorités norvégiennes qu’elles sont tenues de transmettre des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime, comme le stipule l’article 21 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice conjointement à l’article 6 de la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004.

Les autorités norvégiennes ont déclaré que le taux horaire appliqué dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré peut être revu en fonction de l’évolution des salaires. À cet égard, l’Autorité leur rappelle qu’elles sont tenues de notifier, conformément à l’article 1er de la partie 1 de l’accord Surveillance et Cour de justice, toute modification pouvant être qualifiée d’amendement au sens de l’article 1er de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (70).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime du personnel de R&D non rémunéré que les autorités norvégiennes entendent mettre en place constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, mais peut être déclaré compatible avec le fonctionnement dudit accord sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et de l’encadrement dans le domaine de la RDI, et sous réserve des conditions visées à l’article 2 ci-dessous.

Article 2

Le régime du personnel de R&D non rémunéré se limite aux micro et petites entreprises telles que définies dans l’encadrement des aides d’État aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) et l’intensité maximale de l’aide totale s’élève à 27,8 %, ce pourcentage pouvant être revu à la hausse en cas d’augmentation éventuelle du taux d’impôt sur les sociétés (auquel cas les plafonds maximaux applicables seront de 45 % pour le développement expérimental et de 70 % pour la recherche industrielle). La durée du régime du personnel de R&D non rémunéré est limitée au 31 décembre 2013.

Article 3

Les autorités norvégiennes informent l’Autorité de surveillance AELE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elles ont prises pour s’y conformer.

Article 4

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 5

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État – directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1), modifiées en dernier lieu par la décision no 154/07/COL de l’Autorité du 3 mai 2007. Ces règles sont ci-après dénommées «encadrement des aides d’État».

(5)  JO C 258 du 26.10.2006, p. 28, et supplément EEE no 53 du 26.10.2006.

(6)  Pour plus de détails concernant cette correspondance, nous renvoyons à la décision no 59/06/COL d’ouvrir la procédure formelle d’investigation, un résumé de cette décision ayant été publié au JO C 258 du 26.10.2006, p. 28, et dans le supplément EEE no 53 du 26.10.2006. Le texte complet de la décision peut être consulté sur le site web de l’Autorité (www.eftasurv.int).

(7)  Les détails relatifs à cette publication sont présentés dans la note de bas de page no 6 ci-dessus.

(8)  Section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(9)  Le régime Skattefunn a été approuvé par l’Autorité dans sa décision no 171/02/COL du 25 septembre 2002 et les modifications apportées au régime de Skattefunn ont été approuvées par l’Autorité dans sa décision no 16/03/COL du 5 février 2003.

(10)  Les termes employés par les autorités norvégiennes pour les types de sociétés mentionnés sont gründerselskaper et enkeltpersonforetak.

(11)  Le 2 juillet 2006, les autorités norvégiennes ont adopté le décret royal no 123 concernant la mise en œuvre du régime de compensation: Forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter for inntektsårene 2002, 2003 og 2004. Voir également la description dans la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(12)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30), incorporé dans le point 1 e) de l’annexe XV de l’accord EEE.

(13)  Section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005), chapitre 928, point 71.

(14)  Section 10.1.1.2 de la Innst. S. nr. 240 (2004-2005), chapitre 928, point 71.

(15)  Le budget a été approuvé par le Parlement le 17 juin 2005. En 2006-2007, 35 millions de NOK ont été octroyés dans le cadre du régime de compensation.

(16)  Ce montant est une estimation; il ne figure dès lors dans aucun texte juridique.

(17)  Lov 2005-06-17 nr 74: Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). La proposition du gouvernement au Parlement figure dans la section 14.1 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) et se réfère à la proposition de budget initiale présentée dans la St. prp. nr. 65 (2004-2005). La proposition a été soutenue par une recommandation de la commission parlementaire des finances, voir la section 15.1 de la Innst. O. nr. 125 (2004-2005).

(18)  Le projet de lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré est une instruction administrative émise sur la base de règlements internes relatifs à la gestion des finances au sein de l’État intitulés Reglement for økonomistrying i staten et Bestemmelser om økonomistyring i staten.

(19)  Section 6 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification et section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(20)  La notification se référait au régime Skattefunn mais ne mentionnait spécifiquement que le type de projets repris sous ii). Il n’était dès lors pas clair si les autres types de projets relevaient malgré tout du champ d’application du régime du personnel de R&D non rémunéré. Toutefois, par courrier électronique daté du 12 mars 2008 (doc. no 469276), les autorités norvégiennes ont confirmé que le type d’activités de recherche et de développement décrit sous i) est couvert par ce régime.

(21)  Section 6 de la partie I du formulaire type pour la notification et section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré. Cependant, la mise au point ordinaire de produits destinés à un usage commercial ne présentant pas les caractéristiques de la recherche n’est pas couverte (par exemple, les projets qui présentent une nature continue ou qui comportent la modification de méthodes sans nécessiter le développement de nouvelles connaissances ni l’utilisation innovante des connaissances existantes, qui sont de nature organisationnelle, qui sont composés d’enquêtes, etc.).

(22)  Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré et section IX de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré.

(23)  Section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005), section 14.1 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) et introduction des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré. Quoique Innovasjon Norge, anciennement Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, participe aussi à la gestion du régime Skattefunn, cet organisme ne joue qu’un rôle subordonné.

(24)  Section 7 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(25)  Voir, plus bas, la section 2.3 (Coûts admissibles et intensité de l’aide).

(26)  Courrier électronique des autorités norvégiennes du 12 mars 2008 (doc. no 469275).

(27)  Voir aussi la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005) où il est déclaré que le régime du personnel de R&D non rémunéré concerne les entreprises unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée et d’autres types de sociétés.

(28)  Dans ce cas, les coûts du projet sont répartis proportionnellement entre les participants en fonction de leur degré de participation.

(29)  Lettre des autorités norvégiennes du 10 janvier 2006 (doc. no 356994).

(30)  Section 8.1 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification.

(31)  Voir note de bas de page no 29.

(32)  Voir note de bas de page no 29.

(33)  Voir note de bas de page no 29.

(34)  Section 6 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification.

(35)  Voir le NOU: 2004:14 intitulé Om grunnlaget for inntektsoppgjørene, un rapport sur l’examen du cadre permettant de fixer les niveaux des salaires dans les statistiques publiques publié par un organisme créé par le gouvernement. Selon ce rapport, le salaire annuel moyen d’un ouvrier industriel (pour les salariés à temps plein) pour 2003 était de 319 600 NOK. Si l’on tient compte de la croissance annuelle des salaires (4,4 % entre 2004 et 2005, ce qui équivaut à la croissance annuelle des salaires entre 2002 et 2003), le salaire annuel moyen d’un ouvrier industriel pour 2005 était estimé à 348 300 NOK. Cette méthode a été choisie parce que, au moment de la notification en 2005, ces chiffres étaient les meilleurs chiffres disponibles. En comparaison, le NOU: 2007:3 révèle que le salaire annuel moyen d’un ouvrier industriel pour 2006 se montait à 355 600 NOK.

(36)  Même si le niveau de ces «autres coûts d’exploitation» est donc calculé par employé et par heure, le fait que ces coûts aient bel et bien été encourus est vérifié par l’examen des factures, comme expliqué plus bas.

(37)  Cet examen a été mené en 1990 auprès de plusieurs sociétés de tailles diverses.

(38)  Après des corrections dues aux congés de maladie et de maternité, etc.

(39)  Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré. Il ressort de la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005) que le plafond est essentiellement 50 % de la limite maximale pour les coûts (par rapport aux projets menés par l’entreprise elle-même) dans le cadre du régime Skattefunn (4 millions de NOK).

(40)  Section 4 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(41)  Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(42)  Section 7 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification.

(43)  Les autorités norvégiennes ont déclaré que, le plafond pour les coûts admissibles liés au travail non rémunéré étant de 2 millions de NOK et l’intensité de l’aide étant de 20 % pour les PME, le plafond pour les subventions correspondrait en chiffres absolus à 400 000 NOK par an. Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré et section 6 de la partie I du formulaire type pour la notification.

(44)  Le précédent encadrement des aides d’État à la recherche et au développement a été remplacé par un nouvel encadrement dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation le 7 février 2007. Au moment de la prise de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, le précédent encadrement était d’application. Cependant, les règles de fond pertinentes pour l’évaluation du cas d’espèce étant fondamentalement inchangées, ce changement législatif ne sera plus commenté ci-après.

(45)  Traduction libre.

(46)  Source: statistiques des salaires publiées en 2007 par l’association norvégienne des hauts diplômés en ingénierie, TEKNA.

(47)  Section 3, point 3, de l’encadrement des aides d’État sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité des entreprises.

(48)  Même si ce n’est pas explicitement mentionné, le financement était aussi accordé indépendamment de la région.

(49)  Voir l’affaire C-241/94, France/Commission, points 23 et 24, Recueil 1996, p. I-4551, l’affaire C-200/97, Ecotrade/AFS, point 40, Recueil 1998, p. I-7907, et l’affaire C-295/97, Piaggio/Ifitalia, point 39, Recueil 1999, p. I-3735.

(50)  Lettre des autorités norvégiennes du 15 février 2008 (doc. no 465311). Selon la section 2.2 de l’encadrement des aides d’État aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), une petite entreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR, et une microentreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR. La structure de la propriété peut entraîner l’exclusion des micro et petites entreprises comme expliqué dans l’encadrement des aides d’État aux PME.

(51)  Les statistiques concernées ont été publiées par le Statistisk Sentralbyrå sous le titre «Utenrikshandel med varer, årsserier 2006» (tableau 17, «Import etter handelsområder, verdensdeler og land», pour 2001-2006 et tableau 18, «Eksport etter handelsområder, verdensdeler og land», pour 2001-2006). Ces statistiques peuvent être consultées à l’adresse http://www.ssb.no/emner/09/05/nos_utenriks/

(52)  Section 14.3 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005), qui renvoie à la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(53)  Section 15.1 de la Innst. O. nr. 125 (2004-2005) et section 14.3 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005), qui renvoie à la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(54)  Décision no 226//06/COL du 19 juillet 2006 concernant la carte des régions assistées et les niveaux de l’aide (Norvège).

(55)  Points 29 et 30 de la section 1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

(56)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été incorporés dans le point 1 f) de l’annexe XV de l’accord EEE. La définition présentée dans ces règlements correspond à la définition présentée dans l’encadrement des aides d’État aux PME (voir la section 1.3 de la partie II de la présente décision).

(57)  L’octroi d’une subvention de 20 % des coûts exonérée d’impôt équivaut, pour un taux d’imposition de 28 %, à l’octroi de 27,8 % des coûts bruts (28 % de 27,8 = 7,8 à «payer» comme impôts et les 20 qui restent en tant que subvention).

(58)  La déclaration présente dans les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré selon laquelle les intensités d’aide maximales sont conformes à l’encadrement dans le domaine de la RDI ne suffit pas.

(59)  Ces coûts correspondent aux alinéas a) dépenses de personnel, e) frais généraux additionnels et f) autres frais d’exploitation de la section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

(60)  Le programme-cadre communautaire de recherche est le principal instrument de la Communauté pour le financement de la recherche en Europe et est mentionné dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(61)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(62)  Partie B.II.14.1 g) de l’annexe II de la convention modèle générale de soutien dans le cadre du septième programme-cadre. Le texte de cette convention peut être consulté sur le site web de la DG Recherche (http://ec.europa.eu/research/index.cfm).

(63)  Selon l’article II.12.3, «Coûts non admissibles», p. 42, du Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions (Guide des questions financières en rapport avec les actions indirectes du septième programme-cadre), préparé afin de servir de base pour l’interprétation de la convention modèle dans le cadre du septième programme-cadre, ces personnes peuvent décider de «déclarer des coûts moyens de personnel basés sur une méthodologie certifiée approuvée par la Commission et basés sur leurs revenus (par exemple, déclarations fiscales) tels que reconnus par le droit national (généralement le droit fiscal)».

(64)  Le salaire annuel d’un ouvrier industriel de 348 300 NOK, en comparaison avec le salaire d’un ingénieur civil de 460 000 (ou de 530 000) NOK, donne un taux horaire de 500 NOK, comparé à 772,80 (ou à 890,40) NOK, dans le cadre de cette méthodologie. La dimension liée aux coûts du travail équivaut à 232,20 NOK pour les ouvriers industriels tandis qu’elle s’élève à 333,33 ou à 353,33 NOK pour les ingénieurs civils.

(65)  En effet, un contrôle au cas par cas est équivalent, voire supérieur, aux exigences d’un contrôle d’audit unique de la méthodologie.

(66)  La dimension liée aux coûts d’exploitation représente 267,80 NOK, soit la différence entre le taux horaire combiné et la dimension liée aux coûts du travail: 500 NOK - 232,20 NOK = 267,80 NOK.

(67)  Décision no 171/02/COL du 25 septembre 2002, modifiée par la décision no 16/03/COL du 5 février 2003.

(68)  Points 122 à 124 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

(69)  En effet, une limite par entreprise est plus stricte qu’une limite par projet. De plus, même si une entreprise devait recevoir pour un même projet un financement au titre du régime correspondant au maximum annuel pour toute la durée du régime, le plafond de 7,5 millions d’EUR ne serait pas encore atteint.

(70)  Sauf si ces modifications peuvent faire l’objet d’une notification au titre de la procédure simplifiée conformément à la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37).