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29.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/12 |
Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative au traitement par l'Autorité des plaintes déposées au titre des articles 53 et 54 de l'accord EEE
(2007/C 287/06)
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A. |
La présente communication est publiée conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «accord EEE») et de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après «accord Surveillance et Cour»). |
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B. |
La Commission européenne (ci-après «la Commission») a publié une communication intitulée «Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE» (1). Cet acte non contraignant contient les principes et les règles que la Commission suit dans le domaine de la concurrence. Il explique également comment la Commission envisage de traiter les plaintes. |
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C. |
L'Autorité de surveillance AELE considère l'acte susmentionné comme présentant un intérêt pour l'EEE. Afin de maintenir des conditions de concurrence égales et de garantir une application uniforme des règles de concurrence de l'EEE dans tout l'Espace économique européen, l'Autorité de surveillance AELE adopte la présente communication, exerçant ainsi le pouvoir qui lui est conféré par l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour. Elle entend suivre les principes et les règles fixés dans la présente communication lors de l'application des règles de concurrence de l'EEE à un cas particulier (2). |
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D. |
La présente communication vise notamment à définir la manière dont l'Autorité de surveillance AELE traitera les plaintes relatives aux infractions présumées aux articles 53 et 54 de l'accord EEE. |
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E. |
La présente communication est applicable à tous les cas pour lesquels l'Autorité est l'autorité de surveillance compétente en application de l'article 56 de l'accord EEE. |
I. INTRODUCTION ET OBJET DE LA COMMUNICATION
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1. |
Le chapitre II de la partie I du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour (ci-après «chapitre II») (3) établit un système dans lequel l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions et les autorités de concurrence des États de l'AELE peuvent appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE. Il reconnaît notamment la complémentarité du rôle de l'Autorité et des autorités de concurrence des États de l'AELE qui agissent dans l'intérêt public et des juridictions des États de l'AELE qui statuent dans les litiges entre particuliers afin de préserver les droits subjectifs découlant des articles 53 et 54. |
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2. |
En vertu du chapitre II, les autorités agissant dans l'intérêt public peuvent concentrer leur action sur l'examen d'infractions graves aux articles 53 et 54, qui sont souvent difficiles à découvrir. À cet effet, elles peuvent s'appuyer sur les informations qui leur sont communiquées par les entreprises et les consommateurs. |
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3. |
En conséquence, l'Autorité de surveillance AELE souhaite inciter les citoyens et les entreprises à s'adresser à ces autorités pour les informer sur des violations suspectées des règles de concurrence. Au niveau de l'Autorité, il existe à cet effet deux moyens. L'un consiste à déposer une plainte au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II. En vertu des articles 5 à 9 du chapitre III de la partie I du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour (ci-après «chapitre III») (4), ces plaintes doivent remplir certaines conditions. |
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4. |
L'autre moyen consiste à fournir des informations du marché qui n'ont pas à remplir les conditions prévues pour les plaintes à l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II. Ces informations sur les violations suspectées des articles 53 et 54 constituent éventuellement le point de départ d'une enquête de l'Autorité de surveillance AELE (5). Elles peuvent être communiquées à l'adresse suivante:
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5. |
Sans préjuger l'interprétation des chapitres II et III par la Cour de justice AELE, la présente communication se propose d'aider les entreprises et les citoyens désireux d'obtenir réparation de violations suspectées des règles de concurrence. Elle comprend deux chapitres principaux:
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6. |
La présente communication n'aborde pas les cas suivants:
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II. LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR DÉPOSER UNE PLAINTE POUR VIOLATION SUSPECTÉE DES ARTICLES 53 OU 54 DE L'ACCORD EEE
A. Les plaintes dans le nouveau régime d'application établi par le chapitre II
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7. |
Selon la nature de la plainte, le plaignant peut saisir une juridiction nationale ou une autorité de concurrence d'un État de l'AELE qui agit dans l'intérêt public. Le présent chapitre se propose d'aider les plaignants éventuels à décider en connaissance de cause s'ils doivent s'adresser à l'Autorité de surveillance AELE, à l'une des autorités de concurrence des États de l'AELE ou à une juridiction nationale. |
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8. |
Alors que les juridictions nationales ont pour vocation de préserver les droits subjectifs et sont donc tenues de statuer sur toutes les affaires dont elles sont saisies, les autorités qui agissent dans l'intérêt public ne peuvent enquêter sur toutes les plaintes, mais doivent fixer des priorités dans le traitement des affaires. L'Autorité de surveillance AELE, chargée en vertu de l'article 55, paragraphe 1, de l'accord EEE de veiller à l'application des principes fixés par les articles 53 et 54 de l'accord EEE, est appelée à définir et à mettre en œuvre l'orientation de la politique de concurrence de l'EEE (7). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission, afin de s'acquitter efficacement de sa mission, est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie au titre des articles 81 ou 82 du traité CE (8). L'Autorité estime qu'un principe analogue lui est applicable dans le cadre de l'accord EEE. |
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9. |
Le chapitre II donne compétence aux juridictions et aux autorités de concurrence des États de l'AELE, parallèlement à l'Autorité de surveillance AELE, pour appliquer pleinement les articles 53 et 54 de l'accord EEE. L'un de ses principaux objectifs consiste à obtenir la participation efficace des juridictions et des autorités de concurrence des États de l'AELE à l'application des articles 53 et 54 (9). |
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10. |
Par ailleurs, l'article 3 du chapitre II prévoit que les juridictions et les autorités de concurrence des États de l'AELE doivent appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE à tous les accords ou comportements susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes à l'accord EEE auxquelles elles appliquent le droit national de la concurrence, tandis que les articles 11 et 15 du chapitre II créent une série de mécanismes par lesquels ces juridictions et autorités coopèrent avec l'Autorité de surveillance AELE à l'application des articles 53 et 54. |
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11. |
Dans ce nouveau cadre législatif, l'Autorité de surveillance AELE entend recentrer ses moyens d'application autour des axes suivants:
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B. Complémentarité des rôles de l'application privée et publique
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12. |
Les juridictions communautaires considèrent invariablement que, par leur effet direct, l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82 du traité CE (11) engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Il suit de l'article 7 EEE et du protocole 35 de l'accord EEE que le droit EEE n'implique pas de transfert des pouvoirs législatifs. C'est pourquoi, le droit EEE ne prévoit pas que les particuliers et les opérateurs économiques puissent invoquer directement des dispositions de l'EEE non mises en œuvre devant des juridictions nationales (12). Le protocole 35 fait toutefois obligation aux États de l'AELE de faire en sorte, au besoin par voie législative, qu'en cas de conflit entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les règles de l'EEE prévalent. La Cour AELE estime qu'il découle de la nature du protocole précité que les particuliers et les opérateurs économiques doivent pouvoir, en cas de conflit entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives nationales, invoquer et faire valoir au niveau national tout droit pouvant dériver de dispositions de l'accord EEE comme faisant ou ayant fait partie de l'ordre juridique national, pour autant que ces dispositions soient inconditionnelles et suffisamment précises (13). |
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13. |
Les juridictions nationales peuvent statuer sur la validité ou la nullité de contrats et ce sont les seules à pouvoir accorder des dommages et intérêts à une personne en cas de violation des articles 53 et 54 de l'accord EEE. Afin d'assurer la pleine efficacité des règles de concurrence de l'EEE, toute personne doit pouvoir demander réparation pour le préjudice qui lui a été causé par un contrat ou un comportement qui restreint ou fausse la concurrence. Étant donné qu'elles sont de nature à décourager les entreprises de conclure ou d'appliquer des accords ou pratiques restrictifs, les actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d'une concurrence effective sur le territoire couvert par l'accord EEE (14). |
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14. |
Le chapitre II tient compte expressément du fait que les juridictions nationales ont un rôle essentiel à jouer dans l'application des règles de concurrence de l'EEE (15). En étendant à ces juridictions la faculté d'appliquer l'article 53, paragraphe 3, il ôte aux entreprises la possibilité de retarder la procédure devant la juridiction nationale au moyen d'une notification à l'Autorité de surveillance AELE et, ce faisant, il supprime un obstacle aux litiges entre particuliers qui existait dans le cadre des règles précédentes. |
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15. |
Sans préjudice du droit ou de l'obligation des juridictions nationales de demander à la Cour AELE de rendre un avis consultatif en application de l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour, l'article 15, paragraphe 1, du chapitre II prévoit expressément que ces juridictions peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de leur communiquer des informations ou des avis. Cette disposition vise à faciliter l'application des articles 53 et 54 par les juridictions nationales (16). |
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16. |
La saisine des juridictions nationales présente les avantages suivants pour les plaignants:
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17. |
Le fait qu'un plaignant puisse obtenir la protection de ses droits par la saisine d'une juridiction nationale est un élément important dont l'Autorité de surveillance AELE peut tenir compte lorsqu'elle examine l'intérêt dans le contexte de l'accord EEE à instruire une plainte (20). |
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18. |
L'Autorité de surveillance AELE estime que le nouveau régime d'application établi par le chapitre II renforce les possibilités qui s'offrent aux plaignants pour demander et obtenir réparation devant les juridictions nationales. |
C. Partage du travail entre les autorités agissant dans l'intérêt public dans le pilier AELE
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19. |
Le chapitre II créé un système habilitant l'Autorité de surveillance AELE et les autorités de concurrence des États de l'AELE à appliquer les articles 53 et 54 dans leur intégralité (article 5). Cette application décentralisée est également favorisée par la possibilité qu'ont ces autorités d'échanger des informations (article 12) et de se prêter concours pour la réalisation des inspections (article 22). |
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20. |
Le chapitre II ne régit pas le partage du travail entre l'Autorité de surveillance AELE et les autorités de concurrence des États de l'AELE, mais confie la division du traitement des dossiers à leur coopération au sein du réseau AELE de la concurrence. Il poursuit l'objectif d'assurer l'application efficace des articles 53 et 54 grâce à une division souple du traitement des dossiers entre les autorités de l'AELE agissant dans l'intérêt public. |
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21. |
Une communication séparée précise des orientations pour le partage du travail entre l'Autorité de surveillance AELE et les autorités de concurrence des États de l'AELE (21). Les conseils fournis dans cette communication, laquelle concerne les relations entre les autorités de l'AELE agissant dans l'intérêt public, présenteront de l'intérêt pour les plaignants, car ils leur permettent d'adresser leur plainte à l'autorité la plus susceptible d'être bien placée pour s'occuper de leur affaire. |
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22. |
La communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE dispose notamment (22): «Une autorité peut être considérée comme étant bien placée pour traiter une plainte si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
Les critères susmentionnés montrent qu'il doit y avoir un rapport étroit entre l'infraction et le territoire de l'État de l'AELE pour que l'autorité de concurrence de cet État puisse être considérée comme bien placée. Il est fort probable que, dans la plupart des cas, les autorités des États de l'AELE où la concurrence est substantiellement affectée par une infraction seront bien placées, à condition qu'elles soient capables de faire effectivement cesser l'infraction par une intervention individuelle ou parallèle et à moins que l'Autorité de surveillance AELE ne soit mieux placée pour agir (voir ci-dessous […]). Il s'ensuit qu'une seule autorité nationale de concurrence est généralement bien placée pour s'occuper des accords ou pratiques qui affectent la concurrence de façon substantielle essentiellement sur son territoire […]. En outre, même si plusieurs autorités peuvent être considérées comme bien placées, l'intervention d'une seule autorité peut être indiquée dès lors qu'elle est suffisante pour faire cesser l'intégralité de l'infraction […]. L'intervention parallèle de plusieurs autorités nationales de concurrence peut être indiquée lorsqu'un accord ou une pratique a des effets substantiels sur la concurrence essentiellement sur leurs territoires respectifs et que l'intervention d'une seule autorité serait insuffisante pour faire cesser l'intégralité de l'infraction et/ou la sanctionner de manière appropriée […]. Les autorités qui traitent une plainte dans le cadre d'une intervention parallèle s'efforceront de coordonner leur action dans toute la mesure du possible. À cet effet, elles pourront juger bon de désigner l'une d'elles comme chef de file et de lui déléguer certaines tâches, comme la coordination des mesures d'enquête, chaque autorité demeurant toutefois responsable de la procédure qu'elle a elle-même engagée. L'Autorité de surveillance AELE est également bien placée si un ou plusieurs accords ou pratiques, y compris les réseaux d'accords ou pratiques similaires, ont des effets sur la concurrence dans au moins deux États de l'AELE (marchés transfrontaliers couvrant au moins deux États de l'AELE ou plusieurs marchés nationaux). En outre, l'Autorité de surveillance AELE est particulièrement bien placée pour traiter une affaire si celle-ci est étroitement liée à d'autres dispositions EEE qui peuvent être directement ou plus efficacement appliquées par l'Autorité, ou si l'intérêt de l'EEE exige l'adoption d'une décision de l'Autorité afin de développer la politique de concurrence de l'EEE lorsqu'un nouveau problème de concurrence se pose ou afin d'assurer une application efficace des règles». |
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23. |
Au sein du réseau AELE de la concurrence, les informations relatives aux affaires traitées à la suite d'une plainte seront mises à la disposition des autres membres du réseau avant le commencement de la première mesure formelle d'examen ou peu après (23). Lorsque plusieurs autorités ont été saisies d'une même plainte ou lorsque le plaignant n'a pas saisi une autorité bien placée, les membres du réseau s'efforceront de déterminer dans un délai indicatif de deux mois la ou les autorités devant être chargée(s) de l'affaire. |
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24. |
Les plaignants eux-mêmes ont un rôle important à jouer pour réduire davantage la nécessité éventuelle de réattribuer une affaire née de leur plainte en se reportant, lorsqu'ils décident du lieu de dépôt de leur plainte, aux orientations concernant le partage du travail au sein du réseau établi dans le présent chapitre. Lorsqu'une affaire est malgré tout réattribuée au sein du réseau, les entreprises intéressées et le ou les plaignants en sont informés dès que possible par les autorités de concurrence concernées (24). |
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25. |
En vertu de l'article 13 du chapitre II, l'Autorité de surveillance AELE peut rejeter une plainte au motif qu'une autorité de concurrence d'un État de l'AELE traite ou a traité l'affaire. En ce cas, elle doit, conformément à l'article 9 du chapitre III, indiquer sans délai au plaignant quelle est l'autorité de concurrence nationale qui traite ou a déjà traité le dossier. |
III. TRAITEMENT PAR L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE DES PLAINTES DÉPOSÉES AU TITRE DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU CHAPITRE II
A. Aspects généraux
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26. |
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II, les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime (25) sont habilitées à déposer une plainte pour demander à l'Autorité de surveillance AELE de constater une infraction aux dispositions des articles 53 et 54 EEE et d'imposer des mesures pour faire cesser ladite infraction en application de l'article 7, paragraphe 1, du chapitre II. Les points qui suivent exposent les conditions applicables aux plaintes déposées au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II, leur appréciation et la procédure suivie par l'Autorité. |
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27. |
L'Autorité de surveillance AELE, à la différence du juge civil dont la vocation est de sauvegarder les droits subjectifs des personnes privées, est une autorité administrative qui doit agir dans l'intérêt public. La définition de priorités constitue un élément inhérent à l'exercice de l'activité de l'Autorité dans sa mission de service public (26). |
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28. |
Il est légitime pour l'Autorité de surveillance AELE de déterminer le degré de priorité à accorder aux différentes affaires dont elle est saisie et de prendre comme critère de priorité l'intérêt d'une affaire au regard de l'accord EEE (27). L'Autorité peut rejeter une plainte si elle estime que l'affaire ne présente pas un intérêt suffisant au regard de l'accord EEE pour justifier la poursuite de l'instruction. En cas de rejet de sa plainte, le plaignant a droit à une décision de l'Autorité (28) sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, du chapitre III. |
B. Dépôt d'une plainte au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II
a) Formulaire de dépôt d'une plainte
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29. |
Une plainte au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II ne peut être déposée que pour invoquer une prétendue violation des articles 53 ou 54, afin que l'Autorité de surveillance AELE agisse en application de l'article 7, paragraphe 1, du chapitre II. La plainte déposée au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II doit être conforme au formulaire C prévu à l'article 5, paragraphe 1, du chapitre III. |
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30. |
Le formulaire C se trouve à l'adresse http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/faq/ et est également annexé à la présente communication. La plainte doit être déposée en trois exemplaires papier avec, si possible, un exemplaire sur support électronique. De plus, le plaignant doit fournir une version non confidentielle de la plainte (article 5, paragraphe 2, du chapitre III). La transmission électronique à l'Autorité de surveillance AELE est possible via le site indiqué ci-dessus et les exemplaires sur support papier doivent être envoyés à l'adresse suivante:
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31. |
Le formulaire C demande aux plaignants de fournir des informations exhaustives à propos de leur plainte. Le plaignant doit en outre produire des copies des pièces dont il dispose valablement et, dans la mesure du possible, indiquer à l'Autorité de surveillance AELE où elle pourrait se procurer les éléments et documents pertinents dont il ne dispose pas. Dans certains cas particuliers, l'Autorité peut dispenser le plaignant de l'obligation de produire certains renseignements requis par le formulaire C (article 5, paragraphe 1, du chapitre III). Elle estime que cette possibilité peut notamment être utile aux associations de consommateurs qui introduisent une plainte, lorsque, pour autant que la plainte soit par ailleurs fondée, elles n'ont pas accès à des pièces provenant des entreprises qui font l'objet de la plainte. |
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32. |
La correspondance adressée à l'Autorité de surveillance AELE qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 5 du chapitre III et ne constitue donc pas une plainte au sens de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II, sera considérée par l'Autorité comme une information d'ordre général susceptible de donner lieu, si l'Autorité le juge utile, à une enquête de sa propre initiative (voir le point 4 ci-dessus). |
b) Intérêt légitime
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33. |
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II, les personnes physiques et morales qui font valoir un intérêt légitime sont habilitées à déposer une plainte (29). Les États de l'AELE sont réputés avoir un intérêt légitime pour toutes les plaintes qu'ils décident de déposer. |
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34. |
Dans de nombreux cas, la condition de l'intérêt légitime ne suscite pas de doute, car les plaignants sont susceptibles d'être lésés directement par l'infraction alléguée. Il existe cependant des cas où la condition de l'«intérêt légitime» énoncée à l'article 7, paragraphe 2, doit être analysée de façon plus approfondie avant que l'on puisse établir qu'elle est remplie. Sur ce point, la meilleure orientation consiste à dresser une liste non exhaustive d'exemples. |
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35. |
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes estime qu'une association d'entreprises peut faire valoir un intérêt légitime à introduire une plainte, même si elle n'est pas directement concernée, en tant qu'entreprise opérant sur le marché en cause, par le comportement dénoncé, à condition toutefois, d'une part, qu'elle ait le droit de représenter les intérêts de ses membres et, d'autre part, que le comportement dénoncé soit susceptible de léser les intérêts de ceux-ci (30). À l'inverse, la Commission peut ne pas donner suite à la plainte d'une association d'entreprises dont les membres n'ont pas participé au type d'opérations commerciales dénoncé dans la plainte (31). |
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36. |
Tenant compte de cette jurisprudence, l'Autorité de surveillance AELE estime que les entreprises (elles-mêmes ou par l'intermédiaire des associations habilitées à défendre leurs intérêts) peuvent faire valoir un intérêt légitime lorsqu'elles opèrent sur le marché en cause ou lorsque le comportement dénoncé est susceptible de léser directement leurs intérêts. L'Autorité accepte qu'un intérêt légitime soit invoqué, par exemple, par les parties à la convention ou à la pratique dénoncée, par des concurrents dont les intérêts ont prétendument été lésés par le comportement dénoncé ou par des entreprises exclues d'un réseau de distribution. |
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37. |
Des plaintes peuvent également être déposées auprès de l'Autorité de surveillance AELE par des associations de consommateurs (32). L'Autorité estime en outre que les particuliers, dans la mesure où ils sont acheteurs des biens ou des services faisant l'objet d'une infraction, voient leurs intérêts économiques directement lésés et peuvent justifier d'un intérêt légitime (33). |
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38. |
En revanche, l'Autorité de surveillance AELE ne considère pas comme un intérêt légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, l'intérêt de personnes ou d'organisations qui sont désireuses d'agir en vertu de considérations d'intérêt général, mais sans démontrer qu'elles-mêmes ou leurs membres sont susceptibles d'être lésés directement par l'infraction («au nom du bien public»). |
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39. |
Les collectivités locales ou territoriales peuvent être en mesure de faire valoir un intérêt légitime en leur qualité d'acheteurs ou d'utilisateurs de biens ou de services lésés par le comportement dénoncé. En revanche, elles ne sauraient être considérées comme faisant valoir un intérêt légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II si elles portent de prétendues infractions à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE au nom du bien public. |
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40. |
Les plaignants sont tenus de faire valoir leur intérêt légitime. L'Autorité de surveillance AELE peut légitimement, et sans préjudice de son droit d'ouvrir, le cas échéant, d'office une procédure de constatation d'infraction, ne pas donner suite à une plainte émanant d'une personne physique ou morale ne justifiant pas d'un intérêt légitime. Elle peut vérifier à n'importe quel stade de l'instruction si cette condition est remplie ou non (34). |
C. Examen des plaintes
a) Intérêt pour l'EEE
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41. |
Selon la jurisprudence constante des juridictions communautaires et les pratiques de la Commission, l'Autorité de surveillance AELE estime qu'elle n'est pas tenue d'instruire chaque plainte dont elle est saisie (35) ni, a fortiori, de prendre une décision définitive au sens de l'article 5, paragraphe 2, point a), de l'accord Surveillance et Cour quant à l'existence ou l'inexistence d'une infraction alléguée aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE (36). Elle peut accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et se référer pour se faire à l'intérêt au regard de l'accord EEE (37), sauf lorsque l'objet de la plainte relève de ses compétences exclusives (38). |
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42. |
Toutefois, pour apprécier l'intérêt qu'il y a au regard de l'accord EEE à poursuivre l'examen d'une affaire, l'Autorité de surveillance AELE est tenue d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par le plaignant (39). |
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43. |
Étant donné que l'évaluation de l'intérêt présenté par une plainte au regard de l'accord EEE est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d'appréciation auxquels l'Autorité de surveillance AELE peut se référer ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Étant donné que le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d'une affaire à l'autre, il est loisible de retenir des critères qui n'avaient pas été envisagés jusqu'alors (40). Au besoin, l'Autorité peut donner la priorité à un seul critère pour évaluer l'intérêt communautaire dans le cadre de l'accord EEE (41). |
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44. |
Parmi les critères pouvant être jugés pertinents pour l'appréciation de l'intérêt au regard de l'accord EEE de l'examen (ou la poursuite de l'examen) d'une affaire figurent ceux qui suivent:
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45. |
Lorsqu'elle estime qu'une affaire ne présente pas au regard de l'accord EEE un intérêt suffisant pour justifier son examen (ou la poursuite de son examen), l'Autorité de surveillance AELE peut rejeter la plainte pour ce motif. Elle peut adopter une telle décision soit avant de commencer une instruction soit après avoir ordonné des mesures d'enquête (48). Toutefois, l'Autorité n'est pas obligée d'écarter une plainte au motif d'absence d'intérêt au regard de l'accord EEE (49). |
b) Appréciation au regard des articles 53 et 54
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46. |
L'examen d'une plainte au titre des articles 53 et 54 comprend deux aspects, dont l'un concerne les faits à établir pour prouver la violation des articles 53 ou 54 et l'autre concerne l'appréciation juridique du comportement dénoncé. |
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47. |
Lorsque la plainte, tout en remplissant les conditions de l'article 5 du chapitre III et du formulaire C, n'établit pas la preuve des allégations avancées, elle peut être rejetée pour ce motif (50). Pour rejeter une plainte au motif que le comportement dénoncé ne viole pas les règles de concurrence de l'EEE ou n'entre pas dans leur champ d'application, l'Autorité de surveillance AELE n'est pas obligée de tenir compte de circonstances qui n'ont pas été portées à son attention par le plaignant et qu'elle n'aurait pu découvrir que par l'instruction de l'affaire (51). |
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48. |
Il n'est pas possible, dans la présente communication, de traiter de manière exhaustive les critères d'appréciation juridique des accords ou pratiques relevant des articles 53 et 54. Il est donc conseillé aux plaignants éventuels de se reporter aux nombreuses informations qui peuvent être obtenues de l'Autorité de surveillance AELE (52), en sus d'autres sources, et notamment à la jurisprudence des juridictions communautaires et de la Cour AELE et à la pratique constante de l'Autorité et de la Commission (53). Les points qui suivent abordent quatre questions spécifiques avec des renvois aux sources d'information utiles. |
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49. |
Les accords et pratiques entrent dans le champ d'application des articles 53 et 54 lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes à l'accord EEE. L'accord ou la pratique qui ne remplit pas cette condition relève éventuellement du droit national de la concurrence, mais pas du droit de la concurrence de l'EEE. On trouvera de nombreuses indications sur la question dans la communication sur la notion d'effet sur le commerce (54). |
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50. |
Les accords qui relèvent de l'article 53 peuvent être des accords d'importance mineure qui sont réputés ne pas restreindre sensiblement le jeu de la concurrence. La communication de minimis de l'Autorité de surveillance AELE renseigne sur cette question (55). |
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51. |
Les accords qui remplissent les conditions d'un règlement d'exemption par catégorie sont réputés remplir les conditions de l'article 53, paragraphe 3. Pour que l'Autorité de surveillance AELE retire le bénéfice du règlement d'exemption, en vertu de l'article 29 du chapitre II, elle doit estimer, après avoir procédé à une appréciation individuelle, qu'un accord auquel s'applique ce règlement d'exemption produit des effets qui sont incompatibles avec l'article 53, paragraphe 3. |
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52. |
Les accords qui restreignent le jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE peuvent remplir les conditions de l'article 53, paragraphe 3, dudit accord. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du chapitre II et sans qu'une décision administrative préalable soit nécessaire, ces accords ne sont pas interdits. La communication relative à l'article 53, paragraphe 3, fournit des indications sur les conditions qu'un accord doit remplir en vertu de l'article 53, paragraphe 3 (56). |
D. Traitement des plaintes par l'Autorité de surveillance AELE
a) Vue d'ensemble
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53. |
Comme cela a été rappelé plus haut, l'Autorité de surveillance AELE n'est pas tenue, pour établir si une infraction a été commise, d'instruire chacune des plaintes dont elle est saisie. En revanche, elle a le devoir d'étudier attentivement les éléments de fait et de droit que le plaignant porte à son attention, afin d'apprécier si ces éléments dénotent un comportement susceptible de constituer une infraction aux dispositions des articles 53 et 54 (57). |
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54. |
Dans la procédure d'examen des plaintes par l'Autorité de surveillance AELE, on distingue différentes phases (58). |
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55. |
Durant la première phase, qui suit le dépôt de la plainte, l'Autorité de surveillance AELE examine celle-ci et se procure éventuellement un complément d'information afin de décider de la suite à donner à la plainte. Cette phase peut comporter un échange de vues informel entre l'Autorité et le plaignant afin de préciser les éléments de fait et de droit sur lesquels porte la plainte. Il arrive que, durant cette phase, l'Autorité communique sa première réaction au plaignant, donnant à celui-ci l'occasion de développer ses allégations à la lumière de cette première réaction. |
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56. |
Durant la deuxième phase, l'Autorité de surveillance AELE peut poursuivre l'instruction de l'affaire en vue de l'ouverture d'une procédure, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du chapitre II, à l'encontre des entreprises incriminées. Si l'Autorité considère qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour agir sur la base de la plainte, elle en informe le plaignant de manière motivée et lui donne l'occasion de soumettre des observations complémentaires dans un délai qu'elle fixe (article 7, paragraphe 1, du chapitre III). |
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57. |
Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai que lui a imparti l'Autorité de surveillance AELE, la plainte est réputée retirée (article 7, paragraphe 3, du chapitre III). Dans tous les autres cas, dans la troisième phase de la procédure, l'Autorité prend connaissance des observations présentées par le plaignant, puis est tenue soit d'engager une procédure contre la personne faisant l'objet de la plainte soit de prendre une décision définitive rejetant la plainte (59). |
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58. |
Si, en application de l'article 13 du chapitre II, l'Autorité de surveillance AELE rejette une plainte au motif qu'une autre autorité traite ou a traité l'affaire, elle procède conformément à l'article 9 du chapitre III. |
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59. |
Tout au long de la procédure, les plaignants bénéficient de toute une série de droits, et notamment de ceux qui sont prévus aux articles 6 à 8 du chapitre III. Toutefois, dans les affaires de concurrence, la procédure de l'Autorité de surveillance AELE ne constitue pas une procédure contradictoire entre, d'un côté, le plaignant et, de l'autre, les entreprises qui font l'objet de l'enquête. En conséquence, les droits procéduraux des plaignants ne sont pas aussi étendus que les droits de la défense des entreprises contre lesquelles l'Autorité dirige son enquête (60). |
b) Délai indicatif pour informer le plaignant de l'action envisagée par l'Autorité de surveillance AELE
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60. |
L'Autorité de surveillance AELE a l'obligation de statuer sur les plaintes dans un délai raisonnable (61). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire, et singulièrement du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que l'Autorité a suivies, de la conduite des parties au cours de la procédure, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (62). |
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61. |
L'Autorité de surveillance AELE s'efforcera en principe d'informer le plaignant, dans un délai indicatif de quatre mois à compter de la réception de la plainte, de la suite qu'elle se propose de donner à celle-ci. Par conséquent, selon les circonstances propres à chaque affaire et sous réserve de la nécessité éventuelle de demander un complément d'information au plaignant ou à des tiers, l'Autorité indiquera en principe au plaignant sous quatre mois si elle entend instruire son affaire ou non. Ce délai n'est pas réglementaire et ne lie pas l'Autorité. |
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62. |
De fait, au cours de cette période de quatre mois, et à titre de première réaction durant la première phase de la procédure, l'Autorité de surveillance AELE peut communiquer au plaignant la suite qu'elle se propose de donner à la plainte (voir le point 55 ci-dessus). Lorsque l'examen de la plainte a atteint la deuxième phase (voir le point 56 ci-dessus), l'Autorité peut aussi communiquer directement au plaignant son appréciation provisoire par la lettre prévue à l'article 7, paragraphe 1, du chapitre III. |
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63. |
Pour assurer le traitement le plus prompt possible de leur plainte, il est souhaitable que les plaignants fassent preuve de diligence pendant la procédure (63), par exemple en communiquant à l'Autorité de surveillance AELE les éléments nouveaux. |
c) Droits procéduraux du plaignant
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64. |
Si l'Autorité de surveillance AELE adresse aux entreprises incriminées une communication des griefs en application de l'article 10, paragraphe 1, du chapitre III, le plaignant a le droit de recevoir une copie de ce document dont auront été retirés les secrets d'affaires et les autres informations confidentielles des entreprises en cause (version non confidentielle de la communication des griefs; voir l'article 6, paragraphe 1, du chapitre III). Le plaignant est invité à présenter par écrit ses observations relatives à la communication des griefs. Un délai est fixé pour la présentation de ces observations écrites. |
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65. |
Par ailleurs, si les plaignants le demandent dans leurs observations écrites (64), l'Autorité de surveillance AELE peut, en tant que de besoin, leur donner l'occasion d'exprimer leur point de vue lors de l'audition des parties destinataires d'une communication des griefs. |
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66. |
Les plaignants ont la faculté de présenter, de leur propre initiative ou sur demande de l'Autorité de surveillance AELE, des documents contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles. Les informations confidentielles sont protégées par l'Autorité (65). En vertu de l'article 16 du chapitre III, les plaignants sont tenus de signaler les informations confidentielles, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles sont considérées comme telles et d'en fournir également une version non confidentielle au moment où ils font connaître leur point de vue conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, du chapitre III, ainsi que lors de toute communication d'informations complémentaires au cours de la même procédure. En outre, l'Autorité peut, dans tous les autres cas, demander aux plaignants qui ont produit des documents ou des déclarations d'identifier ceux qu'ils considèrent comme confidentiels en totalité ou en partie. Elle peut notamment fixer un délai au plaignant pour qu'il communique les raisons pour lesquelles il considère qu'une information est confidentielle et fournisse une version non confidentielle, y compris une description succincte ou une version non confidentielle de chacune des informations supprimées. |
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67. |
La qualification des informations comme confidentielles n'empêche pas l'Autorité de surveillance AELE de divulguer et d'utiliser des informations lorsque cela s'avère nécessaire pour prouver une infraction aux dispositions des articles 53 ou 54 (66). Lorsque des secrets d'affaires et des informations confidentielles sont nécessaires pour prouver une infraction, l'Autorité doit apprécier pour chaque document si la nécessité de le divulguer l'emporte sur le préjudice que la divulgation est susceptible de causer. |
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68. |
Si l'Autorité de surveillance AELE estime ne pas devoir donner suite à une plainte en raison d'un intérêt insuffisant au regard de l'accord EEE ou pour d'autres motifs, elle en informe le plaignant par une lettre qui indique sa base juridique (article 7, paragraphe 1, du chapitre III), précise les raisons qui l'ont amenée à conclure provisoirement dans le sens indiqué et donne au plaignant l'occasion de présenter des informations ou des observations complémentaires dans le délai qu'elle lui fixe. L'Autorité indique également les conséquences prévues à l'article 7, paragraphe 3, du chapitre III en cas de défaut de réponse (voir ci-dessous). |
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69. |
En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du chapitre III, le plaignant a le droit d'accès aux informations sur lesquelles l'Autorité fonde sa conclusion préliminaire. En principe, l'Autorité accorde cet accès en annexant à sa lettre une copie des différentes pièces pertinentes. |
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70. |
Le délai de présentation par le plaignant des observations concernant la lettre prévue à l'article 7, paragraphe 1, du chapitre III est fixé en fonction des circonstances de l'espèce, mais ne sera pas inférieur à quatre semaines (article 17, paragraphe 2, du chapitre III). Si le plaignant ne réagit pas dans le délai imparti, la plainte est réputée retirée (article 7, paragraphe 3, du chapitre III). Les plaignants ont également la faculté de retirer leur plainte à tout moment s'ils le souhaitent. |
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71. |
Le plaignant peut demander une prorogation du délai de présentation des observations. Selon les circonstances de l'espèce, l'Autorité de surveillance AELE peut accorder cette prorogation. |
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72. |
Dans ce cas, si le plaignant présente des observations complémentaires, l'Autorité de surveillance AELE en prend connaissance. Si ces observations sont de nature à amener l'Autorité à modifier sa ligne de conduite antérieure, elle peut engager une procédure à l'encontre des entreprises incriminées. Dans cette procédure, le plaignant bénéficie des droits procéduraux exposés ci-dessus. |
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73. |
Si les observations du plaignant ne modifient pas la ligne de conduite envisagée par l'Autorité de surveillance AELE, celle-ci adopte une décision de rejet de la plainte (67). |
d) Décision de l'Autorité de surveillance AELE rejetant une plainte
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74. |
Si l'Autorité de surveillance AELE rejette une plainte par une décision au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre III, elle est tenue de motiver sa décision en application de l'article 16 de l'accord Surveillance et Cour, c'est-à-dire d'une manière qui soit adaptée à l'acte en question et tienne compte des circonstances de l'espèce. |
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75. |
La motivation d'une décision doit exposer de façon claire et nette le raisonnement suivi par l'Autorité de surveillance AELE afin de permettre au plaignant de vérifier les motifs de la décision et à la Cour AELE d'exercer son contrôle. Toutefois, l'Autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent à l'appui de leur demande. Il suffit qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (68). |
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76. |
Si l'Autorité de surveillance AELE rejette une plainte dans une affaire qui donne également lieu à une décision en vertu de l'article 10 du chapitre II (constatation d'inapplicabilité des articles 53 ou 54) ou de l'article 9 du chapitre II (engagements), la décision de rejet de la plainte peut mentionner cette autre décision adoptée sur la base des dispositions mentionnées. |
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77. |
La décision de rejet d'une plainte peut faire l'objet d'un recours devant la Cour AELE (69). |
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78. |
La décision de rejet d'une plainte empêche le plaignant de demander la réouverture de l'enquête, à moins qu'il ne présente de nouvelles preuves importantes. En conséquence, une correspondance complémentaire d'anciens plaignants relative à la même infraction alléguée ne peut être considérée comme une nouvelle plainte, sauf si de nouveaux éléments de preuve significatifs sont portés à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE. Toutefois, l'Autorité peut rouvrir un dossier si les circonstances l'exigent. |
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79. |
Une décision de rejet de plainte ne statue pas définitivement sur la question de l'existence ou de l'inexistence d'une infraction aux dispositions des articles 53 ou 54, même lorsque l'Autorité de surveillance AELE a apprécié les faits au regard desdits articles. Il s'ensuit que les appréciations portées par l'Autorité dans une décision de rejet d'une plainte ne sont pas de nature à empêcher la juridiction ou l'autorité de concurrence d'un État de l'AELE d'appliquer les articles 53 et 54 aux accords et pratiques qui sont soumis à leur appréciation. Les appréciations de l'Autorité dans une décision de rejet d'une plainte constituent des éléments de fait que les juridictions ou les autorités de concurrence des États de l'AELE peuvent prendre en compte dans leur examen de la conformité des accords ou comportements en cause avec les articles 53 et 54 (70). |
e) Situations particulières
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80. |
En vertu de l'article 8 du chapitre II, lorsqu'un préjudice grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, l'Autorité de surveillance AELE, agissant d'office, peut ordonner des mesures provisoires. Il ressort clairement de l'article 8 du chapitre II qu'un plaignant ne peut demander des mesures provisoires au titre de l'article 7, paragraphe 2, du chapitre II. Les demandes de mesures provisoires formées par des entreprises peuvent être portées devant les juridictions des États de l'AELE qui sont bien placées pour statuer sur ces mesures (71). |
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81. |
Certaines personnes peuvent souhaiter signaler à l'Autorité de surveillance AELE des violations suspectées des articles 53 ou 54, mais sans que leur identité soit révélée aux entreprises visées par les allégations. Ces personnes ne doivent pas hésiter à prendre contact avec l'Autorité, car celle-ci est tenue de respecter la demande d'anonymat d'un informateur (72), à moins que cette demande ne soit manifestement injustifiée. |
(1) JO C 101 du 27.4.2004, p. 65.
(2) La compétence pour statuer sur des cas relevant des articles 53 et 54 de l'accord EEE est partagée entre l'Autorité de surveillance AELE et la Commission selon les modalités exposées à l'article 56 de l'accord EEE. Seule l'une des autorités de surveillance a compétence pour connaître d'un cas particulier.
(3) À la suite de l'entrée en vigueur, le 20 mai 2005, de l'accord portant modification du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice du 24 septembre 2004, le chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour reflète dans une large mesure dans le pilier AELE le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(4) À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de l'accord des États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice du 3 décembre 2004, le chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour reflétera le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(5) L'Autorité traite la correspondance des informateurs dans le respect de ses principes de bonne conduite administrative.
(6) Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, non encore publiée.
(7) Ces fonctions sont partagées avec la Commission conformément aux règles de compétence définies à l'article 56 de l'accord EEE.
(8) Affaire C-344/98, Masterfoods/HB Ice Cream, Rec. 2000, p. I-11369, point 46; affaire C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) et autres / Commission, Rec. 1999, p. I-1341, point 88; affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, points 73 à 77. L'article 6 de l'accord EEE prévoit que sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord. En ce qui concerne les arrêts de la Cour de justice rendus après la date de signature de l'accord EEE, il découle de l'article 3, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour que l'Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE doivent tenir dûment compte des principes qui y sont énoncés.
(9) Voir notamment les articles 5, 6, 11, 12, 15, 22, 29 et 40 du chapitre II.
(10) Voir la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, points 5 seq.
(11) Jurisprudence communautaire constante, affaire 127/73, Belgische Radio en Televisie (BRT)/SABAM et Fonior, Rec. 1974, p. 51, point 16; affaire C-282/95 P, Guérin Automobiles/Commission, Rec. 1997, p. I-1503, point 39; affaire C-453/99, Courage/Bernhard Crehan, Rec. 2001, p. I-6297, point 23.
(12) Voir l'affaire E- 4/01, Karlsson, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 2002, p. 240, point 28.
(13) Voir l'affaire E-1/94, Restamark, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 1994-1995, p. 15, point 77.
(14) Affaire C-453/99, Courage/Bernhard Crehan, Rec. 2001, p. I-6297, points 26 et 27.
(15) Voir les articles 1er, 6 et 15 du chapitre II.
(16) Pour plus de détails sur ce mécanisme, voir la communication relative à la coopération entre l'Autorité et les juridictions des États de l'AELE pour l'application des articles 53 et 54 CE, non encore publiée.
(17) Affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, point 93.
(18) Voir les arrêts de la Cour de l'AELE dans l'affaire E-3/97, Jæger/Opel Norge, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 1998, p. 1, point 77, et l'affaire E-7/01, Hegelstad/Hydro Texaco, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 2002, p. 310, point 43, ainsi que les décisions des juridictions communautaires dans l'affaire C-230/96, Cabour and Nord Distribution Automobile/Arnor «SOCO», Rec. 1998, p. I-2055, point 51 et les affaires jointes T-185/96, T-189/96 et T-190/96, Dalmasso et autres/Commission, Rec. 1999, p. II-93, point 50.
(19) Voir l'article 8 du chapitre II et le point 80 ci-après. Selon l'affaire en cause, les autorités de concurrence des États de l'AELE peuvent également être bien placées pour adopter des mesures provisoires.
(20) Voir les points 41 seq. ci-après.
(21) Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE.
(22) Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, points 8 à 14.
(23) Article 11, paragraphes 2 et 3, du chapitre II; communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, points 15 et 16.
(24) Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, points 33.
(25) Pour plus de détails sur cette notion, voir les points 33 et seq. ci-après.
(26) Les juridictions communautaires ont reconnu le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission dans l'exercice de ses activités d'application de la législation, voir par exemple l'affaire C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) et autres/Commission, Rec. 1999, p. I-1341, point 88, et l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, points 73 à 77 et 85. Voir également le point 8 ci-dessus.
(27) La possibilité pour la Commission de prendre comme critère de priorité l'intérêt communautaire d'une affaire est une jurisprudence constante depuis l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, point 85. L'Autorité estime qu'elle bénéficie d'une possibilité analogue dans le cadre de l'accord EEE.
(28) Voir dans le contexte communautaire l'affaire C-282/95 P, Guérin Automobiles/Commission, Rec. 1997, p. I-1503, point 36.
(29) Voir l'article 5, paragraphe 1, du chapitre II.
(30) Affaire T-114/92, Bureau européen des médias et de l'industrie musicale (BEMIM)/Commission, Rec. 1995, p. II-147, point 28. De même, des associations d'entreprises étaient plaignantes dans des cas à l'origine de l'affaire 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)/Commission, Rec. 1985, p. 1105, et de l'affaire T-319/99, Federación Nacional de Empresas (FENIN)/Commission, non encore publiée au Recueil 2003.
(31) Affaires jointes T-133/95 et T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission, Rec. 1998, p. II-3645, points 79 à 83.
(32) Voir dans le contexte communautaire l'affaire T-37/92, Bureau européen des Unions de consommateurs (BEUC)/Commission, Rec. 1994, p. II-285, point 36.
(33) La question est actuellement soulevée dans une procédure en instance devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (affaires jointes T-213 et 214/01). De même, la Commission a déclaré recevable la plainte d'un consommateur individuel dans sa décision du 9 décembre 1998 dans l'affaire IV/D-2/34.466, Transbordeurs grecs, considérant 1 (JO L 109 du 27.4.1999, p. 24).
(34) Affaires jointes T-133/95 et T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission, Rec. 1998, p. II-3645, point 79.
(35) Affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, point 76; affaire C-91/95 P, Roger Tremblay et autres/Commission, Rec. 1996, p. I-5547, point 30.
(36) Affaire 125/78, GEMA/Commission, Rec. 1979, p. 3173, point 17; affaire C-119/97P, Union française de l'express (Ufex) et autres/Commission, Rec. 1999, p. I-1341, point 87.
(37) Jurisprudence communautaire constante depuis l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, points 77 et 85; voir également les notes de bas de page 26 et 27 ci-dessus.
(38) Jurisprudence communautaire constante depuis l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, point 75. Avec le chapitre II, ce principe peut n'être pertinent que dans le contexte de l'article 29 de ce chapitre.
(39) Voir dans ce contexte l'affaire 210/81, Oswald Schmidt, opérant sous la raison sociale Demo-Studio Schmidt/Commission, Rec. 1983, p. 3045, point 19 et l'affaire C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) et autres/Commission, Rec. 1999, p. I-1341, point 86.
(40) Affaire C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) et autres/Commission, Rec. 1999, p. I-1341, points 79 et 80.
(41) Voir dans ce contexte l'affaire C-450/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission, Rec. 2001, p. I-3947, points 57 à 59.
(42) Voir dans ce contexte l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, points 88 seq., l'affaire T-5/93, Roger Tremblay et autres/Commission, Rec. 1995, p. II-185, points 65 seq., et l'affaire T-575/93, Casper Koelman/Commission, Rec. 1996, p. II-1, points 75 à 80; voir aussi le chapitre II ci-dessus et les explications plus détaillées qui y sont données.
(43) Voir dans ce contexte l'affaire C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) et autres/Commission, Rec. 1999, p. I-1341, points 92 et 93.
(44) Jurisprudence communautaire constante depuis l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, point 86.
(45) Voir dans ce contexte l'affaire C-449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission, Rec. 2001, p. I-3875, point 37.
(46) Voir dans ce contexte l'affaire T-77/95, Syndicat français de l'Express International et autres/Commission, Rec. 1997, p. II-1, point 57 et l'affaire C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) et autres/Commission, Rec. 1999, p. I-1341, point 95. Voir également l'affaire T-37/92, Bureau européen des Unions de consommateurs (BEUC)/Commission, Rec. 1994, p. II-285, point 113, où il est dit qu'un engagement non écrit entre un État membre et un pays tiers qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la politique commerciale commune n'est pas de nature à établir qu'il a été mis fin au comportement dénoncé.
(47) Voir dans ce contexte l'affaire T-110/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission, Rec. 1998, p. II-3605, point 57, confirmée par l'affaire 449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission, Rec. 2001, p. I-3875, points 44 à 47.
(48) Voir dans ce contexte l'affaire C-449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commission e.a, Rec. 2001, p. I-3875, point 37.
(49) Voir dans ce contexte l'affaire T-77/92, Parker Pen/Commission, Rec. 1994, p. II-549, points 64 et 65.
(50) Affaire 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)/Commission, Rec. 1985, p. 1105, points 21 à 24; affaire T-198/98, Micro Leader Business/Commission, Rec. 1999, p. II-3989, points 32 à 39.
(51) Voir dans ce contexte l'affaire T-319/99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN)/Commission, non encore publiée au Recueil 2003, point 43.
(52) De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/.
(53) Comme indiqué à l'article 58 de l'accord EEE et à son protocole 23, l'Autorité et la Commission devront coopérer afin, entre autres, de favoriser une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes de l'accord EEE. Bien que les décisions et les lettres d'orientation informelles de la Commission ne lient pas l'Autorité, celle-ci s'efforcera de tenir dûment compte de la pratique constante de la Commission.
(54) Communication sur la notion d'effet sur le commerce contenue dans les articles 53 et 54 de l'accord EEE, non encore publiée.
(55) Communication de l'Autorité concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (de minimis), JO C 67 du 20.3.2003, p. 20 et Supplément EEE du JO 15 du 20.3.2003, p. 11.
(56) Communication de l'Autorité — Lignes directrices concernant l'application de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, non encore publiée.
(57) Voir dans ce contexte l'affaire 210/81, Oswald Schmidt, opérant sous la raison sociale Demo-Studio Schmidt/Commission, Rec. 1983, p. 3045, point 19, et l'affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, point 79.
(58) Voir dans ce contexte l'affaire T-64/89, Automec/Commission, Rec. 1990, p. II-367, points 45 à 47, et l'affaire T-37/92, Bureau européen des Unions de consommateurs (BEUC)/Commission, Rec. 1994, p. II-285, point 29.
(59) Voir dans ce contexte l'affaire C-282/95 P, Guérin Automobiles/Commission, Rec. 1997, p. I-1503, point 36.
(60) Affaires jointes 142 et 156/84, British-American Tobacco Company and R.J. Reynolds Industries/Commission, Rec. 1987, p. 249, points 19 et 20.
(61) Voir dans ce contexte l'affaire C-282/95 P, Guérin Automobiles/Commission, Rec. 1997, p. I-1503, point 37.
(62) Voir dans ce contexte les affaires jointes T-213/95 et T-18/96, Stichting Certificacie Kraanverhuurbedrijf (SCK) et Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK)/Commission, Rec. 1997, p. 1739, point 57.
(63) La notion de «diligence» de la part du plaignant est employée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemwekerijprodukten et autres/Commission, Rec. 1997, p. II-759, point 75.
(64) Article 6, paragraphe 2, du chapitre III.
(65) Article 122 de l'accord EEE, article 14, paragraphe 4, de l'accord Surveillance et Cour, article 28 du chapitre II et articles 15 et 16 du chapitre III.
(66) Article 27, paragraphe 2, du chapitre II.
(67) Article 7, paragraphe 2, du chapitre III, voir à cet égard l'affaire C-282/95 P, Guérin Automobiles/Commission, Rec. 1997, p. I-1503, point 36.
(68) Jurisprudence constante, voir l'affaire E-2/94, Scottish Salmon Growers Association Limited/Autorité de surveillance AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 1994-1995, p. 59, l'affaire E-4/97 Norwegian Bankers' Association/Autorité de surveillance AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 1998, p. 38, et, au niveau communautaire, entre autres, l'affaire T-114/92, Bureau Européen des Médias et de l'Industrie Musicale (BEMIM)/Commission, Rec. 1995, p. II-147, point 41.
(69) Article 36, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour. Voir dans le contexte communautaire l'affaire 210/81, Oswald Schmidt, opérant sous la raison sociale Demo-Studio Schmidt/Commission, Rec. 1983, p. 3045.
(70) Voir dans ce contexte l'affaire T-575/93, Casper Koelman/Commission, Rec. 1996, p. II-1, points 41 à 43.
(71) Selon l'affaire en cause, les autorités de concurrence des États de l'AELE peuvent également être bien placées pour adopter des mesures provisoires.
(72) Affaire 145/83, Stanley George Adams/Commission, Rec. 1985, p. 3539.
ANNEXE