18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/23


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 127/07/COL

du 18 avril 2007

concernant l’aide à la recherche et au développement accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la partie I et les articles 1, 4, 6, l’article 7, paragraphe 3, les articles 10, 13, 14, 16 et 20 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (4),

VU les lignes directrices de l’Autorité (5) relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment leur chapitre 14, intitulé «Aide à la recherche et au développement»,

VU la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (6),

VU la décision de l’Autorité no 217/94/COL du 1er décembre 1994, dans laquelle elle proposait à la Norvège des conseils utiles, concernant notamment le régime d'aides «Programmes de R&D industriels»,

VU l’acceptation, par la Norvège, des mesures utiles proposées, par lettre du 19 décembre 1994,

VU la décision de l’Autorité no 60/06/COL du 8 mars 2006 d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant l’aide à la R&D accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le logiciel Turborouter (7),

APRÈS AVOIR INVITÉ les parties intéressées à faire connaître leurs observations au sujet de cette décision et vu lesdites observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre du 5 mars 2002 (doc. no 02-1733-A), l’Autorité a été saisie d’une plainte alléguant que la Norvège avait, par l’intermédiaire du Conseil norvégien de la recherche (ci-après dénommé «le CNR»), accordé une aide d’État à divers projets de recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter.

L’Autorité a demandé des informations aux autorités norvégiennes par lettre du 26 avril 2002 (doc. no 02-2605-D). Le ministère du commerce et de l’industrie a répondu par lettre du 3 juin 2002 (doc. no 02-4177-A), qui contenait les observations du CNR au sujet du projet dit «Turborouter».

Après divers échanges de correspondance (8), l’Autorité a informé, par lettre du 8 mars 2006 (réf. no 363353), les autorités norvégiennes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice au sujet de l’aide à la R&D accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter.

Par lettre du 7 avril 2006, les autorités norvégiennes ont fait connaître leurs observations relatives à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

La décision de l’Autorité no 60/06/COL ouvrant la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et au supplément EEE de celui-ci (9). L’Autorité a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations.

L’Autorité a reçu des observations de la part d’une partie intéressée. Par lettre du 1er décembre 2006 (réf. no 400677), l’Autorité a transmis ces observations aux autorités norvégiennes. Par lettre du ministère de l’administration publique et de la réforme, datée du 8 janvier 2007 (réf. no 405517) et transmettant une lettre du ministère de l’éducation et de la recherche du 5 janvier 2007, les autorités norvégiennes ont fait connaître leurs observations.

2.   Les quatre projets liés au logiciel Turborouter soutenus au moyen de fonds du CNR

2.1.   Description des projets

L’Autorité ne donnera ci-après qu’une brève description des projets faisant l’objet de l’évaluation. Pour une description détaillée de chaque projet, il est fait référence à la décision no 60/06/COL de l’Autorité (10).

2.1.1.   Projet 40049 — Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique (première version du logiciel Turborouter)

Turborouter est un instrument (11) d’optimisation du calendrier de la flotte, c’est-à-dire un instrument permettant de décider la répartition des cargaisons entre les navires. Il combine les connaissances et l’expérience des planificateurs avec les capacités de calcul de l’ordinateur. Turborouter s’appuie sur des cartes maritimes électroniques permettant d’afficher les informations relatives au calendrier et inclut une base de données des navires, ports, cargaisons, etc.; le calcul automatique des distances de port à port; des rapports sur la position des navires et la mise à jour automatique des heures d’arrivée probables; des routines d’optimisation complexes pour l’établissement du calendrier de la flotte et la visualisation du calendrier ou un calculateur de calendrier pour la planification manuelle.

La première version du logiciel pilote Turborouter a été développée au cours de la première année de recherche de l’un des sous-projets du projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique», intitulé «Méthodes et outils analytiques pour la conception et l’exploitation de chaînes intégrées de transport et de logistique».

2.1.2.   Développement ultérieur du logiciel Turborouter

Selon les informations communiquées par les autorités norvégiennes, le CNR a sélectionné plusieurs projets liés au développement du logiciel Turborouter en vue de l’octroi d’une aide à la recherche et au développement.

2.1.2.1.   Projet 138811 — AlgOpt

Le but de ce projet (12) consistait dans l’élaboration et la mise à l’essai pratique d’algorithmes permettant de déterminer l’utilisation optimale d’une flotte de navires, compte tenu de l’obligation d’embarquer des cargaisons pour plusieurs clients, des exigences concernant les dates de chargement et de déchargement des cargaisons dans le port de destination, de la possibilité de transporter des cargaisons groupées d’un nombre limité de marchandises en vrac lors de chaque voyage, ainsi que des contraintes faisant que tous les navires concernés ne permettent pas de desservir tous les clients ou tous les ports. Les algorithmes doivent être intégrés dans un concept logiciel offrant aux utilisateurs un contrôle total et la possibilité de ne pas tenir compte des propositions faites par les algorithmes.

Selon les informations communiquées par les autorités norvégiennes, le projet AlgOpt ne constituait qu’une préétude destinée à définir les besoins des utilisateurs et à examiner la possibilité d’utiliser Turborouter pour le partenaire contractuel, la société Beltship Management AS.

2.1.2.2.   Projet 144265 — Shiplog II

Le projet Shiplog concernait principalement le transport maritime. Ce projet (13) était censé utiliser les résultats d’un projet antérieur intitulé Shiplog (qui ne prévoyait pas l’utilisation de Turborouter) et était ciblé sur l’organisation de la livraison porte à porte de marchandises, dans les cas où le transport maritime représente un élément clé. Une des principales activités concernait l’intégration du système de gestion de la chaîne de transport (SGCT) et de Turborouter, qui devait définir l’interface et montrer l’échange d’informations entre Turborouter et les démonstrateurs SGCT. Ce projet n’a pas atteint son objectif, essentiellement parce que l’intégration entre le SGCT et Turborouter n’a pu être réalisée de manière satisfaisante.

2.1.2.3.   Projet 144214 — Librairie de routines d’optimisation pour l’établissement du calendrier des transports maritimes

Le projet de recherche préconcurrentielle «Librairie de routines d’optimisation pour l'établissement du calendrier des transports maritimes» visait à élaborer des algorithmes pour l’optimisation et la programmation avancées d’opérations très complexes de transport maritime. Les autorités norvégiennes ont indiqué que la librairie d’algorithmes est très spécifique aux activités et aux sociétés et qu'elle doit donc être la propriété de la société qui l’utilise, et non faire partie de la «boîte à outils» Turborouter standard.

2.2.   Description de la relation entre les quatre aides accordées et le régime d’aides norvégien aux programmes de R&D industriels

Selon les informations transmises par les autorités norvégiennes, les quatre aides visées par la présente décision ont été accordées dans le cadre du régime d’aides «Programmes de R&D industriels» (brukerstyrte forskningsprogrammer).

Le régime d’aides intitulé «Programmes de R&D industriels» (brukerstyrte forskningsprogrammer), qui était géré par le CNR, a été mis en place avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE.

En décembre 1994, l’Autorité a adopté une décision relative à plusieurs régimes d’aides à la recherche et au développement qui existaient en Norvège avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE, et notamment au régime d’aides «Programmes de R&D industriels» (brukerstyrte forskningsprogrammer, affaire no 93-183). Dans cette décision, l’Autorité a proposé des mesures utiles pour mettre le régime en conformité avec les règles de l’accord EEE sur les aides d’État (14). En particulier, l’Autorité a proposé à la Norvège d’instaurer des dispositions détaillées garantissant que les aides seraient octroyées conformément aux principes énoncés au chapitre 14 des lignes directrices relatives aux aides d’État.

Par lettre du 19 décembre 1994, la Norvège a accepté les mesures utiles proposées par l’Autorité. L’acceptation des mesures utiles impliquait que les aides accordées au titre des programmes de R&D industriels seraient octroyées conformément aux dispositions des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État, adoptées en 1994.

L’aide a été accordée à ces projets par le CNR au titre du régime «Programmes de R&D industriels».

3.   Doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL

Le 8 mars 2006, l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, concernant une aide à la R&D accordée par le CNR en rapport avec le développement du logiciel Turborouter (décision no 60/06/COL). Dans cette décision, l’Autorité décrivait la plainte, les quatre projets relatifs au logiciel Turborouter qui avaient bénéficié du concours du CNR, ainsi que la relation existant entre les quatre aides accordées et le régime norvégien d’aides aux programmes de R&D industriels.

L’Autorité a procédé à une évaluation détaillée du cadre juridique dans lequel devait s’inscrire l’examen des quatre projets en cause (15). Après l’acceptation des mesures utiles proposées par la décision de l'Autorité no 217/94/COL, tout octroi d’aide au titre du programme de R&D industriel devait être fait conformément aux lignes directrices de 1994 relatives aux aides d’État. Par définition, toute aide octroyée au titre du régime «Programmes de R&D industriels» qui ne serait pas conforme aux dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D tomberait hors du champ d’application dudit régime. En conséquence, elle constituerait une nouvelle aide individuelle et devrait, en tant que telle, être notifiée individuellement à l’Autorité et être évaluée sur la base des lignes directrices applicables à la date d’octroi de l’aide.

En ce qui concerne les motifs d’ouverture de l’examen formel, l’Autorité a exprimé des doutes sur plusieurs points concernant la question de savoir si les quatre projets de R&D en cause avaient bénéficié d’un concours dans le cadre du régime d’aide «Programmes de R&D industriels».

L’Autorité avait des doutes sur le point de savoir si ces projets allaient au-delà du stade de la recherche appliquée ou préconcurrentielle pour constituer un produit commercial. La limite entre un projet pilote, non exploitable commercialement, et un produit final commercial semblait très vague en l’occurrence, car le logiciel doit être adapté pour chaque application nouvelle spécifique destinée à chacun des utilisateurs finals. L’Autorité a soulevé la question de savoir dans quelle mesure le développement ultérieur du logiciel Turborouter, destiné à des applications de développement répondant à des besoins concrets des utilisateurs finals, peut être couvert par la définition de la recherche appliquée.

Sur la base des informations disponibles à ce stade de la procédure, l’Autorité n’était pas en mesure de déterminer si ces projets étaient correctement classés comme activités de développement préconcurrentiel ou si, au contraire, ils étaient déjà trop proches du marché pour être admissibles au bénéfice d’aides d’État.

En outre, l’Autorité a exprimé des doutes au sujet du financement des projets, notamment en ce qui concerne l'apport effectif des contributions propres, en nature, des bénéficiaires des projets.

Compte tenu des arguments présentés par le plaignant, l’Autorité s’est demandé si le coût global des projets n’avait pas été artificiellement gonflé pour couvrir des dépenses de fonctionnement des entreprises bénéficiaires et si les coûts de recherche réels des projets correspondaient bien aux montants accordés par le CNR.

L’Autorité considérait que c’était Marintek, l’institut de recherche qui avait développé le premier logiciel Turborouter, qui disposait du savoir-faire et de la compétence technologique nécessaires pour réaliser le projet. Il paraissait dès lors logique de supposer que la plus grande partie des travaux aurait dû être effectuée par le personnel de cette entreprise. Cela signifierait, en principe, que l’apport du personnel des entreprises participantes aurait très probablement concerné la définition des besoins des utilisateurs et/ou, dans une certaine mesure, les essais. Dans la mesure où la contribution en nature des entreprises participantes n’aurait pas correspondu aux coûts de recherche, le coût total du projet serait inférieur et les intensités d’aide, en conséquence, plus élevées.

Pour ces raisons, l’Autorité s'est demandé, d'une part, si l'aide aux projets précités avait bien été accordée dans le respect des lignes directrices applicables en matière de R&D et, d'autre part, si les bénéficiaires n'avaient pas utilisé l’aide d’une manière non conforme aux mesures utiles acceptées dans le cadre du régime d’aides «Programmes de R&D industriels».

4.   Observations de tiers

Le 24 novembre 2006, l’Autorité a reçu les observations d’une partie intéressée, qui étaient d’une nature assez générale et n’étaient pas liées directement aux doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen au sujet de l’aide à la R&D accordée en rapport avec le développement du logiciel Turborouter. Cette partie intéressée soutenait que le Conseil norvégien de la recherche avait accordé un concours important à un nouveau projet appelé OPTIMAR (16). Ce projet est entièrement soutenu par le Conseil norvégien de la recherche pour les années 2005-2009. En principe, il est dirigé par le département «Recherche opérationnelle» de l’université norvégienne des sciences et des technologies (ci après-dénommée «UNST»), de Trondheim. L’objectif ultime du projet est de poursuivre le développement de Turborouter pour en faire un projet commercial, et ce processus est déjà en cours.

La partie intéressée a ajouté: «Le Pr Marielle Christiansen (chef du projet OPTIMAR), de Trondheim, considère qu’il est très difficile pour les entreprises de participer à ce projet et d’exploiter les résultats de ce programme, dont on dit qu’il s’agit d’un programme de recherche public qui aurait pour but d’élargir la base pour l’ensemble des sociétés norvégiennes, parce qu’elles coopèrent déjà étroitement avec SINTEF et MARINTEK et ont promis de partager les résultats de la recherche avec ces organisme commerciaux (tant SINTEF que MARINTEK sont des instituts situés à Trondheim et entretiennent, pour diverses raisons, des relations étroites avec l’université technique UNST).»

De l’avis de cette partie intéressée, «Turborouter constitue dans une très large mesure l’élément commun de ces activités, car l’ensemble du personnel travaillant pour l’UNST/le département de recherche opérationnelle/Marintek/SINTEF considère TURBOROUTER comme son objectif commun».

La partie intéressée soutient que les sociétés qui travaillent au développement de TURBOROUTER reçoivent désormais encore davantage d’aides d’État par l’intermédiaire de l’UNST, ces concours étant présentés comme des aides à la recherche fondamentale.

Dans une dernière observation, la partie intéressée affirme que Turborouter n’est utilisé par aucune des sociétés qui reçoivent des fonds pour en assurer le développement, ce qui l’amène à conclure que les concours dont a bénéficié le projet de recherche constituent simplement des subventions aux coûts de fonctionnement de ces sociétés.

5.   Observations des autorités norvégiennes

5.1.   Observations relatives à la décision de l’Autorité d’ouvrir une procédure formelle d’examen

5.1.1.   Observations du ministère de l’administration publique et de la réforme

Dans sa lettre du 7 avril 2006, le ministère de l’administration publique et de la réforme a fait référence à la description faite, dans la décision no 60/06/COL de l’Autorité, de la correspondance officielle échangée avec les autorités norvégiennes. Ces dernières ont également fait référence aux réunions qui ont eu lieu entre l’Autorité et les autorités norvégiennes en octobre 2002 et en septembre 2004, ajoutant qu’une réunion s'était tenue entre l’Autorité et les autorités norvégiennes à Bruxelles le 22 mai 2003.

Les autorités norvégiennes ont souligné que la décision no 60/06/COL de l’Autorité ne précisait pas de quelle manière l’aide au développement du programme Turborouter faussait la concurrence dans l’EEE ou sur des marchés tiers. Elles estimaient que cette question devait être clarifiée parce que le programme de R&D «Turborouter» n’avait pas donné les résultats escomptés. Bien que les autorités norvégiennes reconnaissaient que le savoir-faire immatériel généré par le projet avait été diffusé à d’autres projets de R&D, elles ne considéraient pas comme évident que cela avait eu une incidence négative sur la concurrence dans le marché intérieur ou sur les marchés de pays tiers.

Les autorités norvégiennes ont exprimé des doutes quant à certaines allégations faites par le plaignant et reprises dans la décision de l’Autorité, et notamment quant aux affirmations énoncées à la section 3, page 3, de la décision no 60/06/COL, et dans les passages de la plainte cités dans ladite décision.

Tout d’abord, les autorités norvégiennes auraient voulu savoir comment le plaignant aurait pu classer les projets comme étant trop proches du marché. Elles se sont également demandé comment le plaignant a pu soutenir que les résultats de la R&D n’avaient pas été diffusés, alors que Marintek a reçu les droits de propriété relatifs au programme. Enfin, elles ont soulevé la question de savoir comment le plaignant avait pu affirmer que les contributions en capital propre des sociétés participantes étaient en réalité inférieures aux montants indiqués sur le formulaire de demande. Selon le CNR, l’accès aux formulaires de demande et aux contrats de R&D a été refusé au plaignant pour des raisons de secret professionnel. Sur la base de ce qui précède, les autorités norvégiennes estimaient que les affirmations du plaignant semblent, d’une façon générale, dépourvues de fondement. Elles ont ajouté: «Les allégations du plaignant, selon lesquelles les contributions en capital propre des sociétés concernées étaient inférieures aux montants indiqués sur le formulaire de demande, impliquent également que ces entreprises sont accusées de détournement d’aide d’État. Cela soulève aussi des questions concernant la certitude juridique des sociétés qui ont participé aux projets Turborouter. Ces affirmations du plaignant devraient dès lors être étayées par des éléments de preuve probants.»

5.1.2.   Observations du Conseil norvégien de la recherche

Dans une lettre jointe au courrier précité du ministère de l’administration publique et de la réforme, le Conseil norvégien de la recherche (ci-après dénommé «le CNR») a fait connaître ses observations relatives à la décision no 60/06/COL de l’Autorité. Le CNR a souligné qu’il avait transmis à l’Autorité toutes les informations disponibles et toutes les clarifications demandées, y compris des copies de tous les documents concernant les quatre projets liés au développement de Turborouter et bénéficiant d’un concours du CNR. Selon ce dernier, lors des réunions organisées et dans la correspondance échangée jusqu’au 20 juin 2003, date de la lettre des autorités norvégiennes, le seul objet de discussion a consisté dans le classement correct des projets, conformément aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D.

En ce qui concerne la description des projets, le CNR a affirmé que les tableaux figurant dans la description du financement des projets, contenue dans la décision no 60/06/COL de l’Autorité, n’étaient pas entièrement conformes aux chiffres indiqués dans le texte. Les concours accordés par le CNR aux projets étaient de deux ordres. Une partie des fonds mis à disposition par le CNR consistait en fait dans des fonds privés provenant de l’Association des armateurs norvégiens, tandis que le reste consistait en fonds publics. Le tableau ci-dessous, qui est identique à celui transmis à l’Autorité par lettre du 11 avril 2003, présente un aperçu de la situation. En ce qui concerne le projet 138811 AlgOpt, le tableau figurant dans la décision no 60/06/COL mentionne les chiffres tels qu’ils se présentaient au début du projet. En cours de réalisation, le projet a reçu un financement supplémentaire de 100 000 NOK, dont 25 000 NOK provenaient du CNR.

Tableau 1

Projets soutenus par le CNR, liés au développement de Turborouter

 

p 40049

p 144265

p 138811

p 144214

Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique

Shiplog II

AlgOpt

Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

Fonds propres

4 500

43

800

13

625

61

1 950

28

Autres fonds privés

0

0

3 250

52

75

7

2 750

39

Autres fonds publics

0

0

0

0

0

0

0

0

CNR, programme MARITIM

6 000

57

2 150

35

325

32

2 300

33

Dont: AAN

1 380

13

750

12

120

12

805

12

Dont: fonds publics

4 620

44

1 400

23

205

20

1 495

21

Total des fonds

10 500

100

6 200

100

1 025

100

7 000

100

Personnel et frais indirects

8 700

83

800

13

545

53

4 100

59

Achats de R&D

600

6

2 150

35

380

37

2 900

41

Équipements

450

4

100

2

0

0

0

0

Autres frais de fonctionnement

750

7

3 150

51

100

10

0

0

Total des coûts

10 500

100

6 200

100

1 025

100

7 000

100

Partenaire contractuel

Marintek

UECC

Beltship Management AS

Beltship Management AS

Participants

UNST

Marintek

Marintek

Marintek

 

 

R.S. Platou Shipbrokers

 

Iver Ships AS

 

 

Iver Ships AS

 

Shipnet AS

 

 

LogIT AS

 

Laycon Solutions AS

 

 

Lorentsen & Stemoco AS

 

 

 

 

Astrup Fearnleys AS

 

 

 

 

DFDS Tollpost Globe

 

 

 

 

Shipnet AS

 

 

 

 

Wallenius Wilhelmsen

 

 

 

 

SINTEF Tele og data

 

 

Période du projet

Janvier 1996-décembre 1998

Janvier 2001-décembre 2002

Janvier 2000-octobre 2000

Janvier 2001-décembre 2002

En ce qui concerne la remarque formulée par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL, à savoir que le CNR ne semblait pas maîtriser la manière dont les contributions propres des bénéficiaires étaient réparties entre diverses activités, ni même leur décaissement effectif, le CNR estimait avoir décrit, dans son échange de correspondance antérieur avec l’Autorité (17), la manière dont les coûts admissibles étaient contrôlés avant le versement de l’aide au partenaire contractuel, ainsi que les modalités de décaissement des différentes contributions.

En ce qui concerne le classement des projets 138811 AlgOpt, 144265 Shiplog II et 144214 Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte, le CNR a réitéré son affirmation selon laquelle les trois projets ont été classés comme développement préconcurrentiel sur la base d’un examen et d’une évaluation approfondis des demandes, conformément aux procédures et orientations du CNR en matière d’évaluation de projets. Ces procédures et orientations ont été mises en place pour garantir que les concours accordés au titre du régime d'aides «Programmes de R&D industriels» le soient dans le respect des principes énoncés au chapitre 14 des lignes directrices relatives aux aides d’État.

Le CNR a précisé qu’il existe un système interne d’assurance de la qualité, applicable à ses propres activités. Ce système, dénommé DOKSY, repose sur une vaste documentation relative aux orientations, procédures et pratiques suivies par le CNR. L’un des documents énonce des orientations applicables pour déterminer l’intensité de l’aide accordée aux projets sélectionnés. Ce document interne, DOKSY-5-6-1-4-IE, intitulé «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensités d’aide selon les règles de l’EEE), correspond aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D Il applique les définitions et les intensités d’aide correspondantes conformément à la définition des différents stades de R&D, telle qu’elle figure dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D L’évaluation et le classement de tous les projets bénéficiant d’une aide du CNR sont fondés sur les orientations du système DOKSY.

Depuis 1999, tous les projets sont évalués non seulement selon le document DOKSY 5-6-1-4-IE, mais également à l’aide du système informatisé «Provis», qui a fait l’objet d’une description dans le document Doksy no 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis». Dans le système Provis, chaque projet est évalué selon onze aspects différents. Pour le classement dans les diverses catégories de recherche, les aspects les plus importants sont l’aspect no 3 «Intensité en recherche» et l’aspect no 9 «Additionnalité». Pour chacun des aspects, plusieurs critères ou caractéristiques sont appliqués en vue de déterminer le degré de conformité du projet.

Dans les instructions d’évaluation de l’aspect no 3 figurant dans le document Doksy no 5-6-1-2-IE, il est souligné que «l’intensité en recherche indique dans quelle mesure le projet génère des connaissances nouvelles». Ce critère est directement lié à la description de la recherche industrielle dans les lignes directrices relatives aux aides à la R&D, qui précisent que l’objectif de l’activité est «l’acquisition de nouvelles connaissances».

Dans les instructions d’évaluation de l’aspect no 9 figurant dans le document Doksy no 5-6-1-2-EE, il est précisé ce qui suit: «L’additionnalité indique dans quelle mesure l’aide accordée par le Conseil de la recherche générera des efforts, des actions, des résultats et des effets qui n’auraient pas été réalisés ou obtenus si l’aide n’avait pas été accordée.» Ce critère est lié aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D, point 14.7, Effet incitatif de l’aide à la R&D

Compte tenu de ce qui précède, le CNR a estimé que, puisque l’évaluation des projets avait été effectuée de manière approfondie et en conformité avec les procédures et les orientations du CNR en matière d’évaluation de projets, il devrait être hors doute que ces projets ont été classés correctement. Après que la plainte fut déposée et que l’Autorité eut entamé son examen préliminaire, le CNR a réexaminé les projets et a maintenu sa position initiale.

«Lors de la réunion qui a eu lieu à Bruxelles le 22 mai 2003, le classement de certaines activités relevant de deux projets, à savoir le no 40049 et le no 144214, a fait l’objet d’une discussion. Dans notre lettre du 20 juin 2003, qui faisait suite à cette réunion, nous avons réaffirmé notre position de principe, à savoir qu’à tout le moins, toutes les activités relevant du projet no 40049 pouvaient être classées comme recherche industrielle et que toutes les activités relatives au projet no 144214 pouvaient être classées au moins comme développement préconcurrentiel. Nous avons cependant démontré à l’Autorité que le montant total de l’aide accordée aux projets restait en deçà de la limite autorisée d’une moyenne pondérée, telle qu’elle est définie au chapitre 14.5.2, paragraphe 5, des lignes directrices relatives aux aides à la R&D Il en va ainsi même lorsque les activités en cause ne bénéficient pas d’un concours, comme c’est le cas du projet no l44214. Des considérations et des calculs similaires sont applicables aux projets 138811 et 144265. Dans ce contexte, nous tenons également à faire observer que chacun de ces trois projets (138811, 144214 et 144265) a été caractérisé par une coopération efficace entre des entreprises et des instituts publics de recherche (en l’occurrence Marintek). Conformément au point 14.5.3, paragraphe 5, point b), des lignes directrices relatives aux aides à la R&D, ces activités, classées comme développement préconcurrentiel, peuvent bénéficier d’une intensité d’aide de 35 %. L’Autorité a également exprimé des doutes concernant le financement des projets et les intensités de l’aide. En ce qui concerne la légère divergence entre les chiffres relatifs au projet no 138811 AlgOpt, figurant aux tableaux 1 et 2, page 17, de la décision 60/06/COL, une explication a été donnée au point 1.3.a) ci-dessus. Le tableau figurant dans cette partie de la lettre donne les montants corrects, y compris la contribution de l’Association des armateurs norvégiens.»

En ce qui concerne le projet 144265 (Shiplog II), et plus particulièrement la remarque faite par l’Autorité, selon laquelle le montant accordé par le CNR correspondait au montant nécessaire à l’achat de R&D, le CNR a soutenu que cela ne signifie pas que les capitaux privés investis dans Shiplog II n’ont pas été consacrés à des activités de R&D: «Dans les projets industriels, pour lesquels des sociétés privées peuvent présenter une demande, nous encourageons généralement une coopération entre les sociétés privées et des organismes publics de R&D Pour promouvoir ce type de coopération, nous pouvons indiquer, dans certains appels à propositions concernant des projets industriels, que la demande sera évaluée favorablement si les achats externes de R&D auprès d’établissements de recherche (instituts ou universités) atteignent au moins le montant de l’aide accordée par le CNR. Dans ce cas, le but consiste à encourager le secteur privé à investir davantage dans des achats de R&D auprès d’organismes de recherche. C’est la raison pour laquelle, dans plusieurs projets, le montant des aides accordées par le CNR correspond exactement au montant nécessaire à l’achat de services de R&D»

Dans sa décision no 60/06/COL, l’Autorité a exprimé des doutes sur le point de savoir si cette approche du CNR conduisait les bénéficiaires à inclure leurs frais de fonctionnement normaux dans les frais de R&D Elle se demandait dès lors si les chiffres relatifs au coût total des projets n’avaient pas été gonflés pour obtenir un financement public plus important. De l’avis du CNR, il n’est pas concevable que son approche, caractérisée par une structure d’incitations destinée à promouvoir l’achat de R&D, puisse conduire de tels résultats.

Dans sa lettre du 31 janvier 2005 à l’Autorité, le CNR a décrit la procédure standard d’établissement du coût d’un projet qui était en vigueur au moment où les projets en cause ont été réalisés: «Pour les projets concernés, le partenaire contractuel était tenu de présenter trois fois par an un décompte de coûts (regnskapsrapport) détaillant les coûts du projet, y compris un relevé pour chaque personne concernée (nominativement), le nombre d’heures ouvrées par chaque personne et le coût horaire porté en compte. Le rapport est signé par le responsable du projet. À la fin de l’année, les comptes de l’exercice sont également vérifiés et signés par un comptable agréé. Il s’agit d’un comptable indépendant du partenaire contractuel. Le paiement du CNR n’était effectué que si les comptes présentés étaient approuvés.»

Le CNR a informé l’Autorité qu’il avait été en contact avec United European Car Carriers (UECC) et avec Jebsens (successeur de Beltship Management) et qu’il avait demandé des justificatifs supplémentaires concernant les coûts liés à ces projets. La lettre de Jebsens du 17 mars 2006 et celle de l’UECC du 29 mars 2006 ont été transmises à l’Autorité. Les décomptes de coûts du projet 144265 (Shiplog II), accompagnant la lettre de l’UECC, comprennent des déclarations de coûts signées par les autres partenaires participant au projet. Les sociétés n’avaient pas de système général d’enregistrement des heures de travail, de sorte que les heures consacrées à la réalisation des projets n’apparaissaient que dans les décomptes de coûts envoyés trois fois par an au CNR. Il n’existe aucun autre justificatif. De l’avis du CNR, cela signifie que les coûts des projets doivent être évalués sur la base des décomptes de coûts disponibles.

Enfin, le CNR a souligné que ces décomptes de coûts étaient conformes aux procédures de déclaration du CNR et que les bénéficiaires avaient rempli toutes leurs obligations prévues dans les conventions d’octroi des aides. De l’avis du CNR, «sauf preuve irréfutable du contraire, il n’existe aucune raison de penser qu’il y a eu détournement d’aide.»

5.2.   Observations relatives aux observations de tiers

Par lettre du ministère de l’administration publique et de la réforme du 8 janvier 2007 (réf. no 405517), transmettant une lettre du ministère de l’éducation et de la recherche du 5 janvier 2007, les autorités norvégiennes ont fait connaître des observations relatives aux observations de tiers.

De l’avis des autorités norvégiennes, les observations formulées au sujet du projet OPTIMAR ne contiennent aucune information concernant les quatre projets qui font l’objet de la décision 60/06/COL de l’Autorité: «Bien qu’il ne le dise pas explicitement, le tiers semble penser qu’une aide d’État a été accordée illégalement pour soutenir un projet de recherche fondamentale intitulé “Optimisation en matière de transport maritime et de logistique”, OPTIMAR. Nous estimons que cela n’est pas le cas. Au titre du projet no 1666S6, l’université norvégienne des sciences et des technologies (UNST), de Trondheim, reçoit du CNR des fonds destinés à soutenir le projet OPTIMAR. Les partenaires industriels qui ont participé aux quatre projets initiaux ne participent pas à ce projet de recherche fondamentale.»

En ce qui concerne l’affirmation faite par la tierce partie, selon laquelle Turborouter n’est utilisé par aucune des sociétés ayant reçu des fonds, le CNR estime que, même si tel devait être le cas, il n’en résulte nullement qu’il y a eu détournement d’aide d’État dans le cas des quatre projets qui font l’objet de la décision no 60/06/COL de l’Autorité. La présence d’un risque constitue l’une des caractéristiques les plus typiques de toute activité de recherche et de développement. Dans certains cas, les résultats de la recherche peuvent trouver une application dans des activités concrètes ou être utilisées dans des produits ou des services commerciaux, mais il n’en va pas toujours ainsi.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d’une aide d’État

1.1.   Aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

Selon l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État, elle doit donc constituer un avantage sélectif en faveur de certaines entreprises, être accordée au moyen de ressources d’État, fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes de l’accord EEE.

Dans l’évaluation qu’elle a faite dans sa décision no 60/06/COL, l’Autorité est déjà parvenue à la conclusion que les aides accordées par le CNR aux projets liés au développement du logiciel Turborouter faisant l’objet de la présente procédure constituaient des aides d’État. À cet égard, il est fait référence au point II.2 de la décision précitée. L’évaluation n’a pas été contestée par la tierce partie, ni par les autorités norvégiennes. L’Autorité maintient dès lors sa position, à savoir que les aides octroyées constituent des aides d’État.

1.2.   Cadre juridique applicable

Dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen à l'égard de l’aide à la R&D octroyée par le CNR en rapport avec le développement du logiciel Turborouter, l’Autorité a exposé en détail quel serait le cadre juridique applicable pour l’évaluation des quatre projets concernés par l’examen. Pour faciliter la compréhension de l’évaluation qui va suivre, l’Autorité donne ci-après un aperçu succinct de la situation juridique (18).

Les quatre projets visés par la présente décision ont bénéficié d’une aide à la R&D dans le cadre du programme de R&D industriel (brukerstyrte forskningsprogrammer, affaire no 93-183). Le programme de R&D industriel existait déjà avant 1994. Par sa décision no 217/94/COL de décembre 1994, l’Autorité a évalué le programme de R&D industriel et a proposé des mesures utiles, demandant que les aides accordées le soient dans le respect des principes énoncés au chapitre 14 des lignes directrices relatives aux aides d’État.

L’acceptation, par les autorités norvégiennes, des mesures utiles proposées impliquait que tout octroi ultérieur d’aides au titre du programme de R&D industriel devait être fait conformément aux règles qui étaient applicables en la matière au moment où l’Autorité a adopté sa décision no 217/94/COL, c’est-à-dire les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D (19).

1.3.   Évaluation des projets sur la base du régime d’aides «Programmes de R&D industriels»

En ouvrant une procédure formelle d’examen par sa décision no 60/06/COL, l’Autorité a estimé que les quatre projets avaient bénéficié d’une aide à la R&D dans le cadre du programme de R&D industriel. Ce programme existait déjà avant 1994. Après l’adoption des nouvelles lignes directrices relatives aux aides à la R&D, en 1994, toute aide accordée au titre d’un régime d’aides à la R&D devait l’être en conformité avec les nouvelles règles. L’Autorité a donc considéré que, par définition, toute aide accordée au titre du régime «Programmes de R&D industriels» et qui n’est pas conforme aux dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D tomberait hors du champ d’application du régime. En conséquence, la mesure constituerait une nouvelle aide individuelle et devrait, en tant que telle, être notifiée individuellement à l’Autorité.

Dans les paragraphes qui vont suivre, l’Autorité déterminera si l’application du régime d’aides «Programmes de R&D industriels» aux quatre projets identifiés comme étant liés au développement du logiciel Turborouter a été conforme à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE sur la base des dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D.

1.3.1.   Projet 40049 — Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique (première version du logiciel Turborouter)

Un des sous-projets couverts par le projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique en tant que recherche industrielle» a conduit à l’élaboration de la première version du logiciel Turborouter. Le CNR a classé l’ensemble du projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique» comme recherche industrielle.

Au point 14.1, paragraphe 2, des lignes directrices relatives aux aides à la R&D, la recherche industrielle de base a été définie comme «l’activité théorique ou expérimentale originale dont l’objectif est l’acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technique dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d’une entreprise donnée.»

Bien que le logiciel Turborouter soit devenu un instrument commercial, l’Autorité considère que les fonds affectés par le CNR au sous-projet «Méthodes et outils analytiques pour la conception et l’exploitation de chaînes intégrées de transport et de logistique» du projet 40049, qui a conduit à l’élaboration du premier logiciel Turborouter, concerne un stade de la recherche-développement qui pouvait être considéré comme recherche industrielle au sens des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D Comme l’a noté l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL, depuis l'élaboration du premier logiciel au cours de la première phase du sous-projet au début de 1996, ce logiciel a fait l’objet d’améliorations et a aussi été commercialisé. Il ne semble cependant pas que le seul octroi, au projet 40049, d’une aide qui a donné lieu notamment à l’élaboration du premier logiciel Turborouter justifie que ce projet soit considéré, sous l’aspect de sa proximité par rapport au marché, comme allant au-delà du stade de la recherche industrielle, qui était la classification retenue par le CNR. L’Autorité n’a aucune raison de contester l’évaluation du CNR, selon laquelle le sous-projet «Méthodes et outils analytiques pour la conception et l’exploitation de chaînes intégrées de transport et de logistique» a permis d'acquérir de nouvelles connaissances ou de mieux comprendre les lois de la science et de la technique applicables à un secteur industriel, ce qui correspond à la définition de la recherche industrielle au sens des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la recherche-développement.

En tant que recherche industrielle, le projet 40049 a reçu du CNR une aide dont le montant correspondait à 43,8 % du coût du projet. Cette intensité est inférieure à l’intensité d’aide maximum autorisée par les lignes directrices, selon lesquelles «le niveau d’aide pour la recherche industrielle de base ne devrait pas excéder 50 % des coûts bruts du projet ou du programme.»

En vue de calculer l’intensité des aides aux activités de recherche et de développement, la section 14.5.1 des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D prévoit que les dépenses suivantes sont prises en considération:

«—

dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire), calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet;

autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.), calculées de la même manière;

instruments et équipements, terrains et bâtiments;

services de consultants et autres services analogues, y compris l’achat de travaux de recherche, de connaissances techniques, de brevets, etc.;

frais généraux supplémentaires supportés directement dans le cadre du projet ou du programme de recherche et de développement subventionné.»

Selon les informations fournies par les autorités norvégiennes, les coûts du projet qui ont été pris en compte pour déterminer l’aide à accorder étaient couverts par la définition des dépenses à prendre en considération, telle qu’elle est énoncée dans les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D À la section 3 des «Retningslinjer for Norges Forskningsråds behandling av brukerstyrte og næringsrettede prosjekter», il est fait référence aux coûts qui peuvent être considérés comme admissibles par le CNR au moment de déterminer si une aide à la R&D pourra être accordée à un projet. Il s’agit des dépenses de personnel (salaires et charges sociales du personnel de R&D, c’est-à-dire des chercheurs, des techniciens et du personnel auxiliaire travaillant sur le projet et nécessaires à la réalisation de celui-ci), de l'achat de services de R&D (services de consultants et services analogues), des frais de fonctionnement (y compris les matériaux et d’autres frais de fonctionnement directement liés au projet et nécessaires à la réalisation de celui-ci), ainsi que des équipements et instruments utilisés exclusivement à des fins de recherche-développement. L’Autorité considère dès lors que cette définition des coûts à prendre en considération est conforme à la définition donnée dans des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D.

Le projet a été réalisé exclusivement par l’institut de recherche Marintek sans la participation ou la coopération d’entreprises privées à ce stade de la R&D.

Comme il a déjà été indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D et, par conséquent, au titre des dispositions du régime d’aides «Programmes de R&D industriels», il n’existait aucune obligation écrite de diffuser les résultats de la recherche. Dès lors, même si l’affirmation du plaignant, selon laquelle les résultats de la recherche n’ont pas été diffusés et l’institut de recherche Marintek a reçu les droits de propriété permettant de vendre le programme, était exacte, il n'y aurait pas d'infraction aux dispositions des lignes directrices relatives aux aides à la R&D qui étaient en vigueur au moment où l’aide a été accordée.

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité estime que l’octroi d’une aide au projet 40049 reste dans les limites du régime d’aides «Programmes de R&D industriels», tel que modifié sur la base du chapitre 14 des lignes directrices de l’Autorité de 1994 relatives aux aides à la R&D L’aide a donc été accordée en conformité avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

1.3.2.   Projets relatifs à l’utilisation ultérieure du logiciel Turborouter

1.3.2.1.   Doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL

En 2000, le CNR a autorisé l’octroi d’une aide à la R&D en faveur de trois projets de recherche et de développement qui concernaient l’utilisation et le développement ultérieur du logiciel Turborouter, à savoir le projet 138811 «AlgOpt», le projet 144265 «Shiplog II» et le projet 144214 «Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte».

Dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen, l’Autorité a exprimé des doutes concernant le classement des projets de R&D comme recherche préconcurrentielle et concernant le classement des différents éléments de chaque projet à l'intérieur de chaque catégorie de recherche. En outre, l’Autorité s’est demandé si les intensités d’aide ont été respectées et si le financement des projets a été effectué dans le respect des dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D et conformément à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. L’Autorité nourrit de doutes sur le point de savoir si les contributions financières des participants privés, principalement versées en nature, correspondaient réellement aux heures de travail consacrées à la réalisation des projets de R&D ou si, au contraire, ces contributions étaient destinées à couvrir les frais de fonctionnement des entreprises concernées.

1.3.2.2.   Dispositions applicables des lignes directrices relatives aux aides à la R&D

Le CNR a classé les trois projets comme des activités de développement préconcurrentiel. En leur point 14.1, paragraphe 2, les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D font une distinction entre trois catégories de recherche: la recherche fondamentale, la recherche industrielle de base et la recherche appliquée et le développement. La catégorie «Recherche appliquée et développement» correspond au concept de recherche préconcurrentielle utilisé depuis l’adoption de l'encadrement des aides d'État à la R&D de 1996. Selon cette disposition, la recherche appliquée «couvre les travaux d’investigation ou d’expérimentation qui, sur la base des résultats de la recherche industrielle de base, sont accomplis pour acquérir de nouvelles connaissances qui doivent faciliter la réalisation d’objectifs pratiques spécifiques, tels que la création de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production ou de nouveaux services. Normalement, la recherche appliquée débouche sur la création d’un premier prototype.» Par «développement», on entend «les activités qui, sur la base de la recherche appliquée, tendent à la mise au point de produits, procédés de production ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, jusqu’au stade non inclus de l’application industrielle et de l’exploitation commerciale.»

La section 14.4 des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D précise les intensités d’aide autorisées. «Le niveau admissible d’intensité des aides est déterminé par l’Autorité de surveillance AELE au cas par cas. Cet examen tient compte de la nature du projet ou du programme, des risques techniques et financiers, de considérations générales relatives à la compétitivité de l’industrie européenne et des risques de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre les parties contractantes de l’accord EEE. Une évaluation générale de ces risques amène l’Autorité de surveillance AELE à considérer que la recherche industrielle de base peut bénéficier de niveaux d’aides plus élevés que la recherche appliquée et le développement, activités qui sont plus directement liées à l’introduction sur le marché des résultats des travaux de recherche et de développement et qui, si elles bénéficient d’une aide, pourraient plus facilement conduire à des distorsions de la concurrence et des échanges». Compte tenu de ce qui précède, les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D disposent que les niveaux d’aide pour la recherche industrielle de base ne devraient pas excéder 50 % des coûts bruts du projet et considèrent qu’à mesure que l’activité subventionnée se rapproche du marché, les niveaux d’aide devraient diminuer. Ce n’est que dans l'encadrement des aides d'État à la R&D de 1996 que l’intensité d’aide brute admissible pour les activités de développement préconcurrentiel est fixée à 25 % des coûts admissibles.

1.3.2.3.   Évaluation destinée à déterminer si l’aide a été accordée conformément aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D et s’il y a eu détournement de l’aide

a)   Classement comme activité de développement préconcurrentiel

Comme il a été indiqué plus haut et exposé en détail dans la décision no 60/06/COL, l’Autorité a exprimé des doutes en ce qui concerne le classement du projet 138811 «AlgOpt», du projet 144265 «Shiplog II» et du projet 144214 «Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte» comme activités de développement préconcurrentiel.

Dans sa décision no 60/06/COL, l’Autorité a exprimé des doutes en ce qui concerne la différence entre la phase préconcurrentielle d’un produit et le produit commercial final dans le contexte de ce type de projets informatiques. Les autorités norvégiennes n’ont pas indiqué clairement quelle est cette différence. Elles ont toutefois souligné que le classement des projets était fondé sur un examen et une évaluation approfondis des projets conformément aux procédures et aux orientations appliquées par le CNR pour l’évaluation des projets. Selon les informations communiquées, ces orientations incluent les dispositions des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D.

Le CNR a précisé qu’il existe un système interne d’assurance de la qualité, applicable à ses propres activités. Ce système, dénommé DOKSY, repose sur une vaste documentation relative aux orientations, procédures et pratiques suivies par le CNR. L’un des documents énonce les orientations applicables pour déterminer l’intensité de l’aide dont peuvent bénéficier les projets sélectionnés. Ce document interne, DOKSY-5-6-1-4-IE, intitulé «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensités d’aide selon les règles de l’EEE), correspond aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D. Il applique les définitions et les intensités d’aide correspondantes conformément à la définition des différents stades de R&D, telle qu’elle figure dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D L’évaluation et le classement de tous les projets bénéficiant d’une aide du CNR sont fondés sur les orientations du document DOKSY.

Depuis 1999, tous les projets sont évalués non seulement selon le document DOKSY 5-6-1-4-IE, mais également à l’aide du système informatisé «Provis», qui fait l’objet d’une description dans le document Doksy no 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis». Dans le système Provis, chaque projet est évalué selon onze aspects différents (20). Pour chaque aspect, Provis prévoit l’application de plusieurs critères ou caractéristiques pour déterminer le degré de conformité du projet. Pour le classement dans les diverses catégories de recherche, l’intensité en recherche constitue l’un des aspects les plus importants.

Dans les instructions d’évaluation de l’intensité en recherche d’un projet, figurant dans le document Doksy no 5-6-1-2-IE, il est souligné que «l’intensité en recherche indique dans quelle mesure un projet génère des connaissances nouvelles». Selon les informations communiquées par le CNR, ce critère est directement lié aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D, qui précisent que l’objectif de l’activité est «l’acquisition de nouvelles connaissances».

Le CNR a informé l’Autorité que l’évaluation des projets a été effectuée de manière approfondie, en conformité avec les procédures et les orientations du CNR pour l’évaluation des projets, et plus spécifiquement sur la base des prescriptions énoncées dans les documents internes Doksy et Provis, dans le respect des lignes directrices relatives aux aides à la R&D.

Sur la base des informations présentées avant et pendant la procédure formelle d’examen, l’Autorité n’a pu conclure que des erreurs de gestion ont été commises ou que les projets n’ont pas été évalués de manière appropriée. En l’absence d’éléments de preuve probants, et compte tenu des routines décrites ci-dessus et de la compétence du personnel professionnel travaillant pour le CNR, l'Autorité n’est pas fondée à conclure que les projets ont été classés comme recherche préconcurrentielle sur la base d’une évaluation incorrecte.

b)   Participation des entreprises bénéficiaires et intensités d’aide

Les autorités norvégiennes ont précisé les chiffres concernant le financement des projets, comme il a été indiqué plus haut, au point 4.1.2 de la présente décision.

Dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen, l’Autorité a exprimé des doutes en ce qui concerne la participation des sociétés impliquées dans le projet de recherche. Elle estimait qu’il serait normal de supposer que la plupart des travaux ont été effectués par le personnel de l’institut de recherche Marintek lui-même. Cela signifierait en principe que la participation du personnel des sociétés de transport maritime participantes, en tant qu’utilisatrices finales du logiciel, aurait très probablement concerné la définition des besoins des utilisateurs et/ou, dans une certaine mesure, les essais. C’est la raison pour laquelle l’Autorité s’est demandé si le coût total du projet n’avait pas été gonflé pour obtenir un financement plus important.

Les autorités norvégiennes ont transmis à l’Autorité copies des décomptes de coûts que les entreprises participantes devaient soumettre au CNR trois fois l’an. Ces décomptes détaillaient les coûts du projet, y compris un relevé pour chaque personne participant aux travaux, le nombre d’heures de travail consacrées par chaque personne au projet et le coût horaire porté en compte. Selon les explications données par les autorités norvégiennes, ces décomptes sont signés par le responsable du projet et sont vérifiés et signés par un comptable agréé à la fin de l’année. L’autorité n’a aucune raison de mettre en doute la véracité de ces décomptes sur la base desquels l’aide à la R&D a été accordée aux entreprises bénéficiaires.

Bien que l’on puisse affirmer, d’une manière générale, qu’il serait peut-être souhaitable d’appliquer certains contrôles pendant la réalisation des projets de recherche pour vérifier l’exactitude de ces décomptes de coûts, l’Autorité estime que le CNR a correctement appliqué les dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D, qui n’exigent pas la réalisation de vérifications supplémentaires.

1.4.   Conclusion

Sur la base de l’évaluation présentée ci-dessus, l’Autorité considère que l’octroi d’aides aux projets de R&D précités a été effectué dans le respect des dispositions du régime d’aides «Programmes de R&D industriels» existant, qui était lui-même conforme aux lignes directrices applicables en matière d’aide à la R&D La procédure formelle d’examen n’a pas permis à l’Autorité d’établir que les bénéficiaires d’aides à la R&D pour le projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique», le projet 138811 «AlgOpt», le projet 144265 «Shiplog II» et le projet 144214 «Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte» ont utilisé l’aide en infraction aux dispositions du régime d’aides ou à celles de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

Comme les projets ont bénéficié d’une aide d’État dans le cadre du régime «Programmes de R&D industriels» et qu’il ne s’agit pas d’aides individuelles, il n’est pas nécessaire de déterminer si les aides auraient été compatibles au cas où elles auraient été octroyées en dehors du régime,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Autorité de surveillance AELE a décidé de clore la procédure formelle d’examen ouverte en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice au sujet de l’aide à la R&D accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter, car cette aide a été accordée conformément au régime d’aides existant «Programmes de R&D industriels», dans le respect de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par l’Autorité de surveillance AELE,

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après dénommé «le protocole 3».

(5)  Règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État, directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 de 1994, Supplément EEE du 3.9.1994, no 32, ci-après dénommées «les lignes directrices».

(6)  Publiée au JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et au supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.

(7)  JO C 258 du 26.10.2006, p. 42.

(8)  Pour des informations plus détaillées sur les divers échanges de correspondance entre l’Autorité et les autorités norvégiennes, veuillez vous reporter à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen, décision no 60/06/COL, publiée au JO C 258 du 26.10.2006, p. 42, et au supplément EEE no 53 du 26.10.2006, p. 15.

(9)  Voir note 7.

(10)  Voir note 7.

(11)  Les informations qui suivent sont extraites de la brochure «TurboRouter Vessel schedule optimizing software», disponible sur le site Internet de Marintek: http://www.marintek.no

(12)  Informations provenant du site Internet de Marintek: http://www.marintek.no

(13)  Informations provenant du site Internet de Marintek: http://www.marintek.no

(14)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 217/94/COL du 1.12.1994. Les régimes visés par cette décision étaient les suivants: contrats de R&D industriels (affaire 93-147) et contrats de R&D publics (affaire 93-182), aides accordées par le SND (fonds de développement industriel et commercial), et projets de R&D industriels (affaire 93-181) et programmes de R&D industriels (affaire 93-183), aides accordées par le CNR.

(15)  Voir section II.1 de la décision no 60/06/COL, pp. 11 et suivantes.

(16)  Voir: http://www.iot.ntnu.no/optimar/

(17)  En particulier dans sa lettre du 31 janvier 2005, p. 4.

(18)  Pour plus de précisions, voir la décision no 60/06/COL, section II.1, p. 11.

(19)  En janvier 1994, l’Autorité a adopté la décision no 4/94/COL relative à l’adoption et à la publication des règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État (directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3). Le chapitre 14 de cette décision traite de l’aide à la recherche et au développement, et ses dispositions correspondent essentiellement à celles de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. La décision a été publiée au Journal officiel L 231 du 3.9.1994, pp. 1 à 84, et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1.

(20)  Les orientations de Provis afférentes à l’évaluation des projets tiennent compte de plusieurs aspects: i) la qualité générale du projet; ii) une évaluation du projet fondée sur des critères significatifs, tels que le niveau d’innovation, le niveau de la recherche et l’intensité en recherche, l’orientation internationale, la valeur commerciale, l’effet socioéconomique et le risque; iii) l’effet du soutien accordé, iv) la pertinence pour le programme et pour le domaine de connaissances; v) l’admissibilité.