14.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/19


Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative à la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions des États de l'AELE pour l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE

(2006/C 305/10)

A.

La présente communication est publiée conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après, l'«accord EEE») et de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après, l'«accord Surveillance et Cour»).

B.

La Commission européenne (ci-après, la «Commission») a publié une communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (1). Cet acte non contraignant contient les principes et les règles que la Commission suit dans le domaine de la concurrence. Il explique aussi les modalités envisagées pour la coopération entre la Commission et les juridictions des États membres de l'UE.

C.

L'Autorité de surveillance AELE considère que la communication susmentionnée présente de l'intérêt pour l'EEE. Afin de garantir des conditions de concurrence égales et d'assurer une application uniforme des règles de concurrence de l'EEE dans l'ensemble de l'Espace économique européen, l'Autorité adopte la présente communication en vertu du pouvoir que lui confère l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour.

D.

La présente communication a en particulier pour objet de définir la façon dont l'Autorité de surveillance AELE entend coopérer avec les juridictions nationales des États de l'AELE (2) dans chaque cas d'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE (3); elle agira toujours en tenant toujours compte de l'indépendance des juridictions nationales.

I.   OBJET DE LA COMMUNICATION

1.

La présente communication porte sur la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions des États de l'AELE lorsque ces dernières statuent sur l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE. Aux fins de la présente communication, les «juridictions des États de l'AELE» (ci-après, les «juridictions nationales») sont les cours et tribunaux d'un État de l'AELE qui peuvent appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE et qui sont autorisés, en vertu de l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour à demander un avis consultatif à la Cour AELE sur l'interprétation de l'accord EEE et de l'accord Surveillance et Cour (4).

2.

Les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 53 ou 54 de l'accord EEE dans des litiges entre particuliers, comme les actions portant sur des contrats ou les actions en dommages et intérêts. Elles peuvent également faire office d'autorités publiques ou d'instances de recours. Une juridiction nationale peut en effet être désignée comme autorité de concurrence d'un État de l'AELE (ci-après, l'«autorité nationale de concurrence») en application de l'article 40, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour (ci-après, le «chapitre II») relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 53 et 54 de l'accord EEE (5). Dans ce cas, la coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE est régie non seulement par la présente communication, mais aussi par la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE (6).

II.   L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE l'EEE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

A.   LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR APPLIQUER LES RÈGLES DE CONCURRENCE DE l'EEE

Si les juridictions nationales sont compétentes pour une affaire donnée (7), elles ont le pouvoir d'appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE (8). De surcroît, il convient de rappeler que les articles 53 et 54 de l'accord EEE relèvent de l'ordre public et sont essentiels pour la réalisation des objectifs de l'accord EEE, l'un de ceux-ci consistant à garantir l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées (9).

3.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors que, en vertu du droit national, les juridictions nationales doivent soulever d'office les moyens de droit tirés d'une règle interne de nature contraignante, qui n'auraient pas été avancés par les parties, une telle obligation s'impose également s'agissant des règles communautaires contraignantes, telles que les règles de concurrence. Il en est de même si le droit national confère au juge la faculté d'appliquer d'office la règle de droit contraignante: il incombe aux juridictions nationales d'appliquer les règles de concurrence, même lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une telle application. Toutefois, le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande (10). L'Autorité de surveillance AELE considère que les juridictions nationales des États de l'AELE ont une obligation similaire lorsque de telles dispositions de l'EEE ont été mises en œuvre (11).

4.

Selon les fonctions qui leur sont dévolues par le droit national, les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE dans des procédures administratives, civiles ou pénales (12). C'est ainsi que lorsqu'une personne physique ou morale saisit une juridiction nationale pour sauvegarder ses droits individuels, ces juridictions jouent un rôle bien précis dans l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE qui diffère de leur application dans l'intérêt public par l'Autorité de surveillance AELE ou les autorités de concurrence nationales (13). De fait, les juridictions nationales peuvent donner effet aux articles 53 et 54 de l'accord EEE en déclarant la nullité de contrats ou en accordant des dommages et intérêts.

5.

Les juridictions nationales peuvent appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE sans qu'il soit nécessaire d'appliquer en parallèle le droit national de la concurrence. Toutefois, lorsqu'elles appliquent le droit national de la concurrence à des accords, à des décisions d'associations d'entreprises ou à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre parties contractantes à l'accord EEE au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (14) ou à une pratique abusive interdite par l'article 54 de l'accord EEE, elles doivent également appliquer les règles de concurrence de l'EEE à ces accords, décisions ou pratiques (15).

6.

Le chapitre II ne se borne pas à habiliter les juridictions nationales à appliquer les règles de l'EEE en matière de concurrence. L'application parallèle du droit national de la concurrence à des accords, décisions d'association d'entreprises et pratiques concertées qui affectent le commerce entre les parties contractantes à l'accord EEE ne peut aboutir à des conclusions différentes de celles qui découlent des règles de l'EEE en matière de concurrence. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du chapitre II, les accords, décisions ou pratiques concertées qui n'enfreignent pas l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE ne peuvent pas non plus être interdits en vertu du droit national de la concurrence (16). Par ailleurs, il est prévu dans l'accord EEE que tout conflit susceptible de résulter de l'application simultanée du droit national et des règles de l'EEE doit être tranché dans le sens d'une primauté de ces règles. Les accords, décisions ou pratiques concertées qui enfreignent l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE ne peuvent donc pas être maintenus en vertu du droit national (17). En ce qui concerne l'application parallèle du droit national de la concurrence et de l'article 54 de l'accord EEE dans le cas d'un comportement unilatéral, l'article 3 du chapitre II ne prévoit pas d'obligation de convergence similaire. Toutefois, dans le cas de dispositions contradictoires, les juridictions nationales devraient laisser inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à une règle de l'EEE mise en œuvre, que cette disposition nationale soit antérieure ou postérieure à la règle de l'EEE (18).

7.

Outre l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE, les juridictions nationales sont également compétentes pour appliquer des actes insérés dans l'accord EEE, la jurisprudence de la Cour AELE et les décisions de l'Autorité de surveillance AELE. Il peut donc arriver que les juridictions nationales aient à faire respecter des décisions de l'Autorité (19) ou des actes insérés dans l'accord EEE appliquant l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE à certaines catégories d'accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des décisions de la Commission. Lorsqu'elles appliquent ces dispositions EEE en matière de concurrence, les juridictions nationales agissent dans le cadre du droit de l'EEE et, ce faisant, elles devraient aussi tenir compte des principes généraux du droit de l'EEE (20).

8.

L'application des articles 53 et 54 CE de l'accord EEE par les juridictions nationales dépend souvent d'appréciations économiques et juridiques complexes (21). Lorsqu'elles appliquent les règles de concurrence de l'EEE, les juridictions nationales devraient suivre les principes établis du droit de l'EEE (22), ainsi que les actes insérés dans l'accord EEE appliquant l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées (23). De surcroît, l'application des articles 53 et 54 CE de l'accord EEE par l'Autorité de surveillance AELE dans un cas donné lie les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent des règles de concurrence de l'EEE dans la même affaire parallèlement ou consécutivement à l'Autorité (24). De même, les juridictions nationales sont tenues de respecter l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE par la Commission dans un cas donné lorsqu'elles appliquent des règles de concurrence de l'EEE dans la même affaire parallèlement ou consécutivement à la Commission. Enfin, et sans préjudice de l'interprétation finale de l'accord EEE par la Cour AELE et les juridictions communautaires, les juridictions nationales peuvent trouver des indications dans les décisions de la Commission ou de l'Autorité et les actes insérés dans l'accord EEE qui présentent des éléments d'analogie avec l'affaire dont elles sont saisies, ainsi que dans les communications et lignes directrices de l'Autorité relatives à l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE (25).

B.   LES ASPECTS PROCÉDURAUX DE L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE L'EEE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

9.

Le droit national définit dans une large mesure les conditions procédurales de l'application des règles de concurrence de l'EEE par les juridictions nationales et les sanctions qu'elles peuvent infliger en cas d'infraction à ces règles. Toutefois, dans une certaine mesure, le droit de l'EEE détermine également les conditions d'application des règles de concurrence de l'EEE. L'accord Surveillance et Cour permet aux juridictions nationales de tirer parti de certains instruments, par exemple solliciter l'avis de l'Autorité de surveillance AELE sur des questions touchant à l'application des règles de concurrence de l'EEE (26). Il leur est également possible de créer des règles qui ont un effet obligatoire sur les procédures dont elles sont saisies, par exemple permettre à l'Autorité et aux autorités de concurrence nationales de leur présenter des observations écrites (27). Ces dispositions du droit de l'EEE devraient primer les règles nationales (28).

10.

À défaut de dispositions, dans le droit de l'EEE, régissant les procédures et sanctions liées à l'application des règles de concurrence de l'EEE par les juridictions nationales, ces dernières appliquent les règles de procédure nationales — dans la mesure où elles ont compétence pour le faire — et infligent les sanctions prévues par ces dernières. L'application de ces dispositions nationales doit toutefois être compatible avec les principes généraux du droit de l'EEE. À cet égard, il est utile de rappeler la jurisprudence de la Cour AELE et de la Cour de justice des Communautés européennes, selon laquelle:

a)

dans le cas d'une infraction au droit de l'EEE, le droit national doit prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (29);

b)

si l'infraction au droit de l'EEE porte préjudice à un particulier, ce dernier doit pouvoir sous certaines conditions intenter une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale (30);

c)

les règles relatives aux procédures et aux sanctions appliquées par les juridictions nationales pour faire respecter le droit de l'EEE

ne doivent pas rendre son application excessivement difficile ou pratiquement impossible (principe d'efficacité) (31) et

ne doivent pas être moins favorables que les règles visant à faire respecter le droit national équivalent (principe d'équivalence) (32).

En raison de la primauté des dispositions du droit de l'EEE mises en œuvre sur le droit national (33), une juridiction nationale ne peut appliquer des règles nationales qui soient incompatibles avec ces principes.

C.   L'APPLICATION PARALLÈLE OU CONSÉCUTIVE DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE L'EEE PAR L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES

11.

Une juridiction nationale peut appliquer le droit de la concurrence de l'EEE à un accord, à une décision, à une pratique concertée ou à un comportement unilatéral affectant le commerce entre Parties contractantes en même temps que l'Autorité de surveillance AELE (34) ou après celle-ci (35). Certaines des obligations que les juridictions nationales doivent respecter en pareils cas sont décrites aux points suivants.

12.

Si la juridiction nationale statue avant l'Autorité de surveillance AELE, elle doit éviter d'adopter une décision qui irait à l'encontre d'une décision envisagée par cette dernière (36). À cet effet, la juridiction nationale peut demander à l'Autorité si elle a ouvert une procédure à l'égard des mêmes accords, décisions ou pratiques (37) et, le cas échéant, où en est la procédure et si une décision est probable dans l'affaire considérée (38). Si elle l'estime nécessaire, la juridiction nationale peut aussi, pour des raisons de sécurité juridique, envisager de suspendre sa procédure jusqu'à ce que l'Autorité ait statué (39). L'Autorité s'efforcera pour sa part de donner la priorité aux affaires dans lesquelles elle a décidé d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du chapitre III de l'accord Surveillance et Cour (ci-après, le «chapitre III») et qui font l'objet d'une procédure nationale en suspens pour ce motif, notamment lorsque l'issue d'un litige au civil en dépend. Toutefois, lorsque la juridiction nationale ne peut raisonnablement avoir de doute au sujet de la décision envisagée par l'Autorité ou que cette dernière a déjà statué dans une affaire similaire, la juridiction nationale peut statuer sur l'affaire pendante devant elle conformément à cette décision envisagée ou à la décision antérieure sans qu'il soit nécessaire de demander les renseignements susmentionnés à l'Autorité ou sans attendre sa décision.

13.

Lorsque l'Autorité de surveillance AELE statue avant la juridiction nationale dans une affaire donnée, cette dernière ne peut prendre de décision allant à l'encontre de celle de l'Autorité. L'effet contraignant de la décision de l'Autorité est bien entendu sans préjudice de l'interprétation du droit de l'EEE par la Cour AELE. Par conséquent, si la juridiction nationale a des doutes sur la légalité de la décision de l'Autorité, elle ne peut en éviter les effets contraignants sans que la Cour AELE ait statué en sens contraire (40). Si une juridiction nationale souhaite prendre une décision allant à l'encontre de celle de l'Autorité, elle doit donc demander à la Cour AELE de rendre un avis consultatif (article 34 de l'accord Surveillance et Cour). Cette dernière statuera alors sur la compatibilité de la décision de l'Autorité avec le droit de l'EEE. Toutefois, si la décision de l'Autorité fait l'objet d'un recours devant la Cour AELE en application de l'article 36 de l'accord Surveillance et Cour et que la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de l'Autorité, la juridiction nationale doit suspendre sa procédure en attendant le jugement définitif de la Cour AELE dans le recours en annulation, à moins qu'elle ne considère que les circonstances de l'espèce justifient une demande d'avis à la Cour AELE sur la validité de la décision de l'Autorité (article 34 de l'accord Surveillance et Cour) (41).

14.

Lorsqu'une juridiction nationale suspend sa procédure, par exemple pour attendre la décision de l'Autorité (situation décrite au point 12 de la présente communication) ou bien une décision finale de la Cour AELE dans un recours en annulation ou une demande d'avis consultatif (situation décrite au point 13), il lui incombe d'examiner la nécessité d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les intérêts des parties (42).

III.   LA COOPERATION ENTRE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES

15.

Hormis le mécanisme de coopération entre les juridictions nationales et la Cour AELE au titre de l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour, le corps du texte de l'accord AELE et de l'accord Surveillance et Cour ne prévoient pas explicitement de coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE. Toutefois, l'article 3 de l'accord EEE, calqué sur l'article 10 du traité CE, dont il reprend en grande partie les dispositions, oblige les parties contractantes à prendre toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord EEE. Les juridictions communautaires ont considéré que l'article 10 du traité CE impose aux institutions européennes et aux États membres des obligations réciproques de coopération loyale en vue d'atteindre les objectifs du traité CE. L'article 10 CE implique par conséquent que la Commission doit assister les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent le droit communautaire (43). L'Autorité considère qu'elle se trouve dans une obligation analogue de coopération loyale vis-à-vis des juridictions nationales des États de l'AELE, en vertu de l'article 3 de l'accord EEE et de l'article 2 de l'accord Surveillance et Cour, qui correspondent aux dispositions communautaires. De la même façon, les juridictions nationales peuvent être tenues d'assister l'Autorité dans l'accomplissement de sa mission (44).

16.

Il convient également de rappeler la coopération entre les juridictions nationales et les autorités nationales, et notamment les autorités nationales de concurrence, pour l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE. Alors que la coopération entre ces autorités nationales est avant tout régie par des règles nationales, l'article 15, paragraphe 3, du chapitre II prévoit que les autorités nationales de concurrence des États de l'AELE peuvent soumettre des observations aux juridictions nationales de leur État. Les points 31 et 33 à 35 de la présente communication sont applicables mutatis mutandis à ces observations.

A.   LE RÔLE DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE EN TANT QU'AMICUS CURIAE

17.

Afin d'assister les juridictions nationales dans l'application des règles de concurrence de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit aider les juridictions nationales lorsque ces dernières le jugent nécessaire pour pouvoir statuer sur une affaire donnée. L'article 15 du chapitre II mentionne les formes d'assistance les plus fréquentes: la communication d'informations (points 21 à 26 ci-dessous) et les avis de l'Autorité de surveillance (points 27 à 30 ci-dessous), dans les deux cas à la demande de la juridiction nationale, ainsi que la possibilité pour l'Autorité de présenter des observations (points 31 à 35 ci-dessous). Comme le chapitre II prévoit ces formes d'assistance, elle ne peut être limitée par une règle des États de l'AELE quelle qu'elle soit. Toutefois, à défaut de règles de procédure de l'EEE à cet effet et dans la mesure où elles sont nécessaires pour faciliter ces formes d'assistance, les États membres doivent adopter les règles de procédure permettant à la fois aux juridictions nationales et à l'Autorité de faire pleinement usage des possibilités offertes par le chapitre II (45).

18.

La juridiction nationale peut transmettre sa demande d'assistance par écrit à l'adresse suivante:

Autorité de surveillance AELE

Rue Belliard, 35

B-1040 Bruxelles

ou l'envoyer par courrier électronique à l'adresse suivante:

registry@eftasurv.int

19.

Il convient de rappeler que, quelle que soit la forme de la coopération avec les juridictions nationales, l'Autorité de surveillance AELE respectera leur indépendance. Par conséquent, l'assistance offerte par l'Autorité ne lie pas la juridiction nationale. L'Autorité doit également veiller à respecter l'obligation de secret professionnel qui lui incombe et à préserver son propre fonctionnement et sa propre indépendance (46). En remplissant son devoir d'assistance aux juridictions nationales dans l'application des règles de concurrence de l'EEE, tel que prévu à l'article 3 de l'accord EEE et à l'article 2 de l'accord Surveillance et Cour, l'Autorité doit rester neutre et objective. En effet, l'assistance apportée par l'Autorité aux juridictions nationales relève de son devoir de défense de l'intérêt public. Elle n'est donc pas destinée à servir les intérêts privés des parties en cause dans l'affaire pendante devant la juridiction nationale. Par conséquent, l'Autorité n'entendra aucune des parties sur l'aide qu'elle apporte à la juridiction nationale. Si l'Autorité a été contactée par l'une quelconque des parties à l'affaire en instance devant la juridiction nationale sur des points soulevés devant cette juridiction, elle en informe cette dernière, que ces contacts aient eu lieu avant ou après la demande de coopération émanant de cette juridiction.

20.

L'Autorité de surveillance AELE publiera un résumé de sa coopération avec les juridictions nationales conformément à la présente communication dans son rapport annuel. Elle peut aussi donner accès à ses avis et à ses observations sur son site Internet.

1.   Le devoir de l'Autorité de surveillance AELE de transmettre des informations aux juridictions nationales

21.

Le devoir de l'Autorité de surveillance AELE d'assister les juridictions nationales dans l'application du droit de la concurrence de l'EEE se reflète principalement dans l'obligation qui lui incombe de communiquer aux juridictions nationales les informations en sa possession. Une juridiction nationale peut notamment demander à l'Autorité des documents en sa possession ou des renseignements concernant la procédure, afin de déterminer si une affaire donnée est en instance devant elle, si elle a ouvert une procédure ou si elle a déjà statué. Une juridiction nationale peut également demander à l'Autorité quand une décision sera probablement prise, afin de pouvoir déterminer si les conditions sont réunies pour décider de surseoir à statuer ou s'il y a lieu d'adopter des mesures provisoires (47).

22.

Afin de rendre efficace la coopération avec les juridictions nationales, l'Autorité de surveillance AELE s'efforcera de leur fournir les renseignements requis dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande. Lorsque l'Autorité doit inviter la juridiction nationale à clarifier sa demande ou qu'elle doit consulter des parties directement affectées par la communication de ces renseignements, ce délai commence à courir à partir du moment où elle reçoit les renseignements demandés.

23.

Lorsqu'elle communique des renseignements aux juridictions nationales, l'Autorité de surveillance AELE doit respecter les garanties que l'article 122 de l'accord EEE et l'article 14 de l'accord Surveillance et Cour confèrent aux personnes physiques et morales (48). Aux termes de l'article 14 de l'accord Surveillance et Cour, les membres de l'Autorité, ainsi que ses fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qui sont couvertes par le secret professionnel. Aux termes de l'article 122 de l'accord EEE, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Cette obligation est également prévue à l'article 28 du chapitre II. Les informations couvertes par le secret professionnel peuvent être aussi bien des informations confidentielles que des secrets d'affaires. Ces derniers sont des informations dont non seulement la divulgation au public, mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peuvent gravement léser les intérêts de celui-ci (49).

24.

Les dispositions combinées des articles 3 et 122 de l'accord EEE et de l'article 14 de l'accord Surveillance et Cour n'entraînent pas d'interdiction absolue pour l'Autorité de surveillance AELE de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux juridictions nationales. Comme l'a confirmé la jurisprudence des juridictions communautaires au sujet de l'obligation de coopération loyale incombant à la Commission, l'Autorité considère de la même manière que l'obligation de coopération loyale lui impose de fournir à la juridiction nationale toutes les informations que cette dernière lui demande, même celles qui sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, en offrant sa coopération aux juridictions nationales, l'Autorité ne saurait en aucun cas porter atteinte aux garanties établies à l'article 122 de l'accord EEE et à l'article 14 de l'Accord surveillance et Cour.

25.

Par conséquent, avant de transmettre des informations couvertes par le secret professionnel à une juridiction nationale, l'Autorité de surveillance AELE rappellera à cette dernière l'obligation qui lui est faite par le droit de l'EEE de préserver les droits conférés par l'article 122 de l'accord EEE et l'article 14 de l'accord Surveillance et Cour aux personnes physiques et morales et elle lui demandera si elle peut et veut garantir la protection des informations confidentielles et des secrets d'affaires. Si la juridiction nationale ne peut offrir une telle garantie, l'Autorité ne communique pas les informations couvertes par le secret professionnel (50). Ce n'est que lorsque la juridiction nationale a offert la garantie qu'elle protégerait les informations confidentielles et les secrets d'affaires que l'Autorité lui communiquera les informations requises, en indiquant quels en sont les éléments couverts par le secret professionnel et ceux qui ne le sont pas et qui, partant, peuvent être divulgués.

26.

Il existe d'autres exceptions à la divulgation d'informations par l'Autorité aux juridictions nationales. Ainsi, l'Autorité peut refuser de communiquer des renseignements aux juridictions nationales pour des raisons impérieuses liées à la nécessité de préserver les intérêts de l'EEE ou pour éviter toute interférence dans son fonctionnement et avec son indépendance, notamment de nature à compromettre l'accomplissement de sa mission (51). L'Autorité s'abstiendra, par conséquent, de transmettre aux juridictions nationales des renseignements fournis volontairement par l'auteur d'une demande de clémence sans avoir obtenu l'accord de celui-ci.

2.   Les demandes d'avis sur des questions concernant l'application des règles de concurrence de l'EEE

27.

Lorsqu'elle doit appliquer des règles de concurrence de l'EEE à une affaire dont elle est saisie, une juridiction nationale peut d'abord chercher des indications dans la jurisprudence de la Cour AELE, dans la législation de l'EEE, dans les décisions, communications et lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE relatives à l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE (52), ainsi que dans la jurisprudence ou les décisions à ce sujet des juridictions communautaires et de la Commission relatives à l'application du droit de l'EEE et du droit communautaire correspondant. Lorsque ces instruments ne fournissent pas d'indications suffisantes, la juridiction nationale peut demander à l'Autorité son avis sur des questions relatives à l'application des règles de concurrence de l'EEE. La juridiction nationale peut solliciter l'avis de l'Autorité sur des questions économiques, factuelles et juridiques (53), bien entendu sans préjudice de la possibilité ou de l'obligation de cette juridiction de saisir la Cour AELE d'une demande d'avis consultatif concernant l'interprétation ou la validité du droit de l'EEE en application de l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour.

28.

Pour être en mesure de fournir à la juridiction nationale un avis utile, l'Autorité de surveillance AELE peut lui demander des informations complémentaires (54). Dans l'intérêt d'une coopération efficace avec les juridictions nationales, l'Autorité s'efforcera de leur fournir l'avis demandé dans un délai de quatre mois à partir de la date de réception de la demande. Si l'Autorité a demandé des informations complémentaires à la juridiction nationale pour pouvoir formuler son avis, ce délai commence à courir à partir du moment où elle reçoit ce complément d'information.

29.

Lorsqu'elle donne son avis, l'Autorité de surveillance AELE se borne à communiquer à la juridiction nationale les informations factuelles ou la clarification en matière économique ou juridique requise, sans se prononcer sur le fond de l'affaire dont cette juridiction est saisie. De surcroît, l'avis de l'Autorité ne lie pas juridiquement la juridiction nationale.

30.

Conformément aux considérations exposées au point 19 de la présente communication, l'Autorité de surveillance AELE n'entendra pas les parties avant d'adresser son avis à la juridiction nationale. Cette dernière devra traiter l'avis de l'Autorité conformément aux règles de procédure nationales, qui devront respecter les principes généraux du droit de l'EEE.

3.   La soumission d'observations à la juridiction nationale par l'Autorité de surveillance AELE

31.

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du chapitre II, les autorités de concurrence nationales et l'Autorité de surveillance AELE peuvent soumettre des observations sur des questions liées à l'application des articles 53 ou 54 de l'accord EEE à une juridiction nationale appelée à les appliquer. Le chapitre II établit une distinction entre les observations écrites, que les autorités de concurrence nationales et l'Autorité peuvent soumettre d'office, et les observations orales, qu'elles ne peuvent présenter qu'avec l'autorisation de la juridiction nationale (55).

32.

Le chapitre II précise que l'Autorité de surveillance AELE ne soumettra d'observations que lorsque l'application cohérente de l'article 53 ou 54 de l'accord EEE l'exige. Ceci étant l'objectif de sa soumission, l'Autorité limitera ses observations à une analyse économique et juridique des faits en cause dans l'affaire dont la juridiction nationale est saisie.

33.

Pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de soumettre des observations utiles, les juridictions nationales peuvent être invitées à communiquer ou à faire transmettre à l'Autorité une copie de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de l'affaire. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, du chapitre II, l'Autorité de surveillance AELE n'utilisera ces documents que pour préparer ses observations (56).

34.

Comme le chapitre II n'établit pas de cadre procédural pour la soumission d'observations, ce sont les règles de procédure et pratiques des États de l'AELE qui déterminent le cadre procédural pertinent. Si un État de l'AELE n'a pas encore établi ce cadre, la juridiction nationale doit décider quelles sont les règles de procédure à appliquer pour la présentation d'observations dans l'affaire dont elle est saisie.

35.

Le cadre procédural doit respecter les principes rappelés au point 10 de la présente communication. Cela signifie notamment que le cadre procédural de la soumission d'observations sur les questions liées à l'application des articles 53 ou 54 de l'accord EEE

a)

doit être compatible avec les principes généraux du droit de l'EEE, et notamment avec les droits fondamentaux des parties en cause;

b)

ne peut rendre la soumission de ces observations excessivement difficile ou pratiquement impossible (principe d'efficacité) (57); et

c)

ne peut rendre la soumission de ces observations plus difficile que dans le cas de procédures judiciaires dans lesquelles le droit national équivalent est appliqué (principe d'équivalence).

B.   LE DEVOIR DES JURIDICTIONS NATIONALES DE FACILITER LE RÔLE DE L'autorité DE SURVEILLANCE AELE DANS L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE L'EEE

36.

Étant donné que l'obligation de coopération loyale implique aussi que les autorités des États de l'AELE assistent l'Autorité de surveillance AELE afin d'atteindre les objectifs de l'accord EEE (58), le chapitre II fournit trois exemples de cette assistance: 1) la communication des documents nécessaires à l'appréciation d'une affaire dans laquelle l'Autorité souhaiterait soumettre des observations (voir point 33), 2) la communication des jugements qui appliquent les articles 53 ou 54 de l'accord EEE et 3) le rôle des juridictions nationales dans le cadre d'une inspection de l'Autorité.

1.   La communication des jugements des juridictions nationales appliquant les articles 53 ou 54 de l'accord EEE

37.

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du chapitre II, les États de l'AELE transmettent à l'Autorité de surveillance copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l'application des articles 53 ou 54 de l'accord EEE et ce sans délai, lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties. La transmission de ces jugements et l'information qui en résulte sur les procédures devant les juridictions nationales permettent avant tout à l'Autorité d'être informée en temps utile des affaires au sujet desquelles il peut être opportun de soumettre des observations lorsque l'une des parties forme un recours contre le jugement.

2.   Le rôle des juridictions nationales dans le cadre d'une inspection de l'Autorité de surveillance AELE

38.

Enfin, les juridictions nationales peuvent jouer un rôle dans le contexte des inspections menées par l'Autorité de surveillance AELE auprès des entreprises et associations d'entreprises. Le rôle de ces juridictions varie selon que ces inspections sont menées dans des locaux commerciaux ou non commerciaux.

39.

En ce qui concerne l'inspection de locaux commerciaux, la législation nationale peut requérir l'autorisation d'une juridiction nationale pour permettre à une autorité nationale disposant d'un pouvoir de contrainte d'assister l'Autorité de surveillance AELE si l'entreprise en cause s'oppose à l'inspection. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. Lorsqu'elle est saisie d'une demande à cet effet, la juridiction nationale a le pouvoir de contrôler si la décision de l'Autorité de procéder à une inspection est authentique et si les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, la juridiction nationale peut demander à l'Autorité, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité de concurrence nationale, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l'incitent à suspecter une violation des articles 53 et 54 de l'accord EEE, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l'implication de l'entreprise concernée (59).

40.

En ce qui concerne l'inspection de locaux non commerciaux, le chapitre II requiert l'autorisation d'une juridiction nationale avant qu'une décision de l'Autorité de surveillance AELE ordonnant cette inspection puisse être exécutée. Dans ce cas, la juridiction nationale peut contrôler si la décision de l'Autorité est authentique et si les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard notamment à la gravité de la violation suspectée, à l'importance des éléments de preuve recherchés, à l'implication de l'entreprise concernée et à la probabilité raisonnable que les livres et registres professionnels liés à l'objet de l'inspection soient conservés dans les locaux dont l'inspection est demandée. La juridiction nationale peut demander à l'Autorité, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité nationale de concurrence, des explications détaillées sur les éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir contrôler la proportionnalité des mesures coercitives envisagées (60).

41.

Dans les deux cas visés aux points 39 et 40, la juridiction nationale ne peut mettre en cause la légalité de la décision de l'Autorité de surveillance AELE ni la nécessité de l'inspection ni encore exiger des informations figurant dans les dossiers de l'Autorité (61). De surcroît, l'obligation de coopération loyale oblige la juridiction nationale à rendre sa décision dans des délais de nature à permettre à l'Autorité de mener à bien son inspection (62).

IV.   DISPOSITIONS FINALES

42.

La présente communication est publiée afin d'aider les juridictions nationales à appliquer les articles 53 et 54 de l'accord EEE. Elle ne lie pas ces juridictions et n'affecte pas les droits et obligations conférés par le droit de l'EEE aux États de l'AELE, ainsi qu'aux personnes morales ou physiques.

43.

La présente communication remplace la communication de 1995 relative à la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions nationales pour l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE (63).


(1)  JO C 101 du 27.4.2004, p. 54.

(2)  Aux fins de la présente communication, on entend par «États de l'AELE» les États de l'AELE à l'égard desquels l'accord EEE est entré en vigueur.

(3)  La compétence pour statuer sur des cas relevant des articles 53 et 54 de l'accord EEE est partagée entre l'Autorité de surveillance AELE et la Commission selon les modalités exposées à l'article 56 de l'accord EEE. Seule l'une des autorités de surveillance a compétence pour connaître d'un cas particulier.

(4)  Pour les critères à appliquer afin de déterminer les entités qui peuvent être considérées comme des juridictions au sens de l'article 34 de l'accord Surveillance et Cour, voir, par exemple, l'arrêt de la Cour AELE dans l'affaire E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, Recueil AELE 1994-1995, p. 15, et l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-516/99, Schmid, point 34, Recueil 2002, p. I-4573: «La Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance». Pour ce qui est de la jurisprudence des juridictions communautaires, l'article 6 de l'accord EEE prévoit que, sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l'accord EEE. En ce qui concerne les arrêts de la Cour de Justice rendus après la date de signature de l'accord EEE, il découle de l'article 3, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour que l'Autorité de surveillance AELE et la Cour AELE doivent tenir dûment compte des principes qui y sont énoncés.

(5)  À la suite de l'accord modifiant le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, du 24 septembre 2004, entré en vigueur le 19 mai 2005, le chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour reflétera dans une large mesure dans le pilier AELE le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (JO L 1 du 4.1. 2003, p. 1).

(6)  Communication de l'Autorité de surveillance AELE relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, non encore publiée.

(7)  La compétence d'une juridiction nationale dépend des règles de juridiction nationales, internationales et présentant de l'intérêt pour l'EEE.

(8)  Voir l'article 6 du chapitre II.

(9)  Voir l'article 1er, paragraphe 2, point e), de l'accord EEE, en vertu duquel l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par l'accord EEE, affaire E-8/00, Landsorganisasjonen i Norge with Norsk Kommuneforbund, point 40, Recueil AELE 2002, p. 114.

(10)  Affaires jointes C-430/93 et C-431/93, van Schijndel, points 13 à 15 et 22, Recueil 1995, p. I-4705.

(11)  La situation est différente en ce qui concerne les dispositions de l'EEE non mises en œuvre. Il suit de l'article 7 et du protocole 35 de l'accord EEE que le droit de l'EEE n'implique pas de transfert des pouvoirs législatifs. Le protocole 35 fait obligation aux États de l'AELE de faire en sorte, au besoin par voie législative, qu'en cas de conflit entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les règles de l'EEE prévalent. C'est pourquoi, le droit EEE ne prévoit pas que les particuliers et les opérateurs économiques peuvent invoquer directement des dispositions de l'EEE non mises en œuvre devant des juridictions nationales. Dans le même temps, toutefois, il est inhérent aux objectifs généraux de l'accord EEE consistant à établir un marché dynamique et homogène, à l'accent qui est par conséquent mis sur la défense judiciaire et la garantie des droits des particuliers, ainsi qu'au principe de droit international public d'efficacité, que les juridictions nationales examineront toute disposition du droit de l'EEE présentant de l'intérêt, qu'elle ait ou non été mise en œuvre, lorsqu'elles interprètent le droit national, affaire E-4/01, Karl K. Karlsson hf., point 28, Recueil AELE 2002, p. 240.

(12)  Aux termes de la dernière phrase du considérant 8 du règlement (CE) no 1/2003, le règlement ne s'applique pas aux lois nationales qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d'assurer l'application des règles de concurrence applicables aux entreprises. L'Autorité de surveillance AELE considère que, de même, le chapitre II ne s'applique pas aux lois nationales des États de l'AELE qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d'assurer l'application des règles de concurrence applicables aux entreprises.

(13)  Affaire T-24/90, Automec, point 85, Recueil 1992, p. II-2223.

(14)  Pour une clarification de la notion d'effet sur le commerce, voir la communication sur cette question (non encore publiée au JO).

(15)  Article 3, paragraphe 1, du chapitre II.

(16)  Voir aussi la communication sur l'application de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE (non encore publiée au JO).

(17)  Voir à cet égard l'affaire E-1/94, Restamark, note de bas de page 4 ci-dessus, l'affaire 14/68, Walt Wilhelm, Recueil 1969, p. 1, et les affaires jointes 253/78 et 1 à 3/79, Giry et Guerlain, points 15 à 17, Recueil 1980, p. 2327.

(18)  Voir à cet égard l'affaire E-1/94 Restamark, note de bas de page 4 ci-dessus, et l'affaire C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), Recueil 2003, p. 49. Voir aussi la note de bas de page 11 ci-dessus.

(19)  Ainsi, une juridiction nationale peut être invitée à faire respecter une décision prise par l'Autorité de surveillance AELE en application des articles 7 à 10 et 23 et 24 du chapitre II.

(20)  Voir notamment l'arrêt rendu dans l'affaire 5/88, Wachauf, point 19, Recueil 1989, p. 2609.

(21)  Affaires jointes C-215/96 et C-216/96, Bagnasco, point 50, Recueil 1999, p. I-135.

(22)  Voir note de bas de page 4 de la présente communication.

(23)  Affaire 63/75, Fonderies Roubaix, points 9 à 11, Recueil 1976, p. 111 et affaire C-234/89, Delimitis, point 46, Recueil 1991, p. I-935.

(24)  Au sujet de l'application parallèle ou consécutive des règles de concurrence de l'EEE par les juridictions nationales et l'Autorité, voir aussi les points 11 à 14.

(25)  Affaire 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, point 27, Recueil 1989, p. 803 et affaire C-234/89, Delimitis, point 50, Recueil 1991, p. I-935. L'annexe de la présente communication contient une liste des lignes directrices et communications de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la politique de concurrence, ainsi que des actes insérés dans l'accord EEE appliquant l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées.

(26)  Sur la possibilité offerte aux juridictions nationales de demander l'avis de l'Autorité de surveillance AELE, voir les points 27 à 30.

(27)  Sur la présentation d'observations, voir ci-après les points 31 à 35 de la présente communication.

(28)  Voir le point 3 de la présente communication et la note de bas de page 11.

(29)  Affaire 68/88, Commission/Grèce, points 23 à 25, Recueil 1989, p. 2965.

(30)  Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par un État de l'AELE et sur les conditions d'une telle responsabilité, voir l'affaire E-9/97, Erla Maria Sveinbjörnsdóttir, point 66, Recueil AELE 1995, p. 95, et l'affaire E-4/01, Karl K. Karlsson hf., voir note de bas de page 11 ci-dessus. Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par une entreprise, voir l'affaire C-453/99, Courage et Crehan, points 26 et 27, Recueil 2001, p. 6297. Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par un État membre ou une autorité qui est une émanation de l'État et sur les conditions d'une telle responsabilité, voir notamment les affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich, points 33 à 36, Recueil 1991, p. I-5357; l'affaire C-271/91, Marshall/Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, point 30 et points 34 et 35, Recueil 1993, p. I-4367; les affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, Recueil 1996, p. I-1029; l'affaire C-392/93, British Telecommunications, points 39 à 46, Recueil 1996, p. I-1631 et les affaires jointes C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à 190/94, Dillenkofer, points 22 à 26 et 72, Recueil 1996, p. I-4845.

(31)  Voir l'affaire E-4/01, Karl K. Karlsson hf., note de bas de page 11 ci-dessus, point 33; l'affaire 33/76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; l'affaire 45/76, Comet, point 12, Recueil 1976, p. 2043, et l'affaire 79/83, Harz, points 18 et 23, Recueil 1984, p. 1921.

(32)  Voir l'affaire E-4/01, Karl K. Karlsson hf., note de bas de page 11 ci-dessus, point 33; l'affaire 33/76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; l'affaire 158/80, Rewe, point 44, Recueil 1981, p. 1805; l'affaire 199/82, San Giorgio, point 12, Recueil 1983, p. 3595 et l'affaire C-231/96, Edis, points 36 et 37, Recueil 1998, p. I-4951.

(33)  Voir le point 6 et la note de bas de page 11 ci-dessus.

(34)  L'article 11, paragraphe 6, en liaison avec l'article 40, paragraphes 3 et 4, du Chapitre II ne devrait empêcher une application parallèle des articles 53 ou 54 de l'accord EEE par l'Autorité de surveillance AELE et une juridiction nationale que lorsque cette dernière a été désignée comme autorité de concurrence nationale.

(35)  Lorsqu'elles exercent les compétences que leur confèrent les articles 53 et 54 de l'accord EEE, les juridictions nationales devraient en outre tenir compte des prérogatives de la Commission afin d'éviter des décisions qui iraient à l'encontre de celles prises ou envisagées par la Commission, affaire C-234/89, Delimitis, Recueil 1991, p. I-935, point 47.

(36)  Article 16, paragraphe 1, du chapitre II.

(37)  L'Autorité rend publique l'ouverture d'une procédure en vue d'adopter une décision en vertu des articles 7 à 10 du chapitre II [voir l'article 2, paragraphe 2, du chapitre III). Selon la Cour de justice des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure implique un acte d'autorité de la Commission, manifestant sa volonté de prendre une décision (affaire 48/72, Brasserie de Haecht, point 16, Recueil 1973, p. 77).

(38)  Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471. Voir aussi le point 21 de la présente communication.

(39)  Voir l'article 16, paragraphe 1, du chapitre II et l'affaire C-234/89, Delimitis, point 47, Recueil 1991, p. I-935 et l'affaire C-344/98, Masterfoods, point 51, Recueil 2000, p. I-11369.

(40)  Affaire 314/85, Foto-Frost, points 12 à 20, Recueil 1987, p. 4199.

(41)  Voir l'article 16, paragraphe 1, du chapitre II, et l'affaire C-344/98, Masterfoods, points 52 à 59, Recueil 2000, p. I-11369.

(42)  Affaire C-344/98, Masterfoods, point 58, Recueil 2000, p. I-11369.

(43)  Affaire C-2/88 Imm., Zwartveld, points 16 à 22, Recueil 1990, p. I-3365 et affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.

(44)  Affaire C-94/00, Roquette Frères, point 31, Recueil 2002, p. 9011.

(45)  Au sujet de la compatibilité de ces règles nationales de procédure avec les principes généraux du droit de l'EEE, voir les points 9 et 10 de la présente communication.

(46)  Au sujet de ces devoirs, voir notamment les points 23 à 26 de la présente communication.

(47)  Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935, et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471.

(48)  Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935

(49)  Affaire T-353/94, Postbank, points 86 et 87, Recueil 1996, p. II-921 et affaire 145/83, Adams, point 34, Recueil 1985, p. 3539.

(50)  Affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11, Recueil 1990, p. I-4405, et affaire T-353/94, Postbank, point 93, Recueil 1996, p. II-921.

(51)  Affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11, Recueil 1990, p. I-4405, affaire C-275/00, First et Franex, point 49, Recueil 2002, p. I-10943, et affaire T-353/94, Postbank, point 93, Recueil 1996, p. II-921.

(52)  Voir point 8 de la présente communication.

(53)  Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935, et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471.

(54)  Cf. affaire 96/81, Commission/Pays-Bas, point 7, Recueil 1982, p. 1791, et affaire 272/8, Commission/Grèce, point 30, Recueil 1988, p. 4875.

(55)  Aux termes de l'article 15, paragraphe 4, du chapitre II, cet article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter des observations aux juridictions.

(56)  Voir également l'article 28, paragraphe 2, du chapitre II qui fait obligation à l'Autorité de surveillance AELE de ne pas divulguer les informations qu'elle a recueillies et qui sont couvertes par le secret professionnel.

(57)  Affaires jointes C-46/87 et C-227/88, Hoechst, point 33, Recueil 1989, p. 2859. Voir aussi l'article 15, paragraphe 3, du chapitre II.

(58)  Affaire C-69/90, Commission/Italie, point 15, Recueil 1991, p. 6011.

(59)  Article 20, paragraphes 6 à 8, du chapitre II et affaire C-94/00, Roquette Frères, Recueil 2002, p. 9011.

(60)  Article 21, paragraphe 3, du chapitre II.

(61)  Affaire C-94/00, Roquette Frères, point 39 et points 62 à 66, Recueil 2002, p. 9011.

(62)  Voir aussi ibidem, points 91 et 92.

(63)  JO C 112 du 4.5.1995, p. 7.


ANNEXE

ACTES CORRESPONDANT AUX RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE CITÉS À L'ANNEXE XIV DE L'ACCORD EEE ET COMMUNICATIONS EXPLICATIVES DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

La présente liste figure aussi, dans une version mise à jour, sur le site web de l'Autorité de surveillance AELE:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/otherpublications/dbaFile1127.html

A.   Règles non sectorielles

1.   Communications à caractère général

Communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence dans l'EEE (JO L 200 du 16.7.1998, p. 48 et supplément EEE no 28 du JO du 16.7.1998, p. 3).

Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (de minimis) (JO C 67 du 20.3.2003, p. 20 et Supplément EEE du JO no 15 du 20.3.2003, p. 11).

Lignes directrices sur la notion d'effet sur le commerce contenue dans les articles 53 et 54 de l'accord EEE, non encore publiées.

Lignes directrices concernant l'application de l'article 53, paragraphe 3, de l'Accord EEE, non encore publiées.

Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence de l'AELE, non encore publiée.

Communication relative à la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions nationales pour l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE, non encore publiée.

Communication relative à la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les autorités nationales de concurrence pour l'examen des cas relevant du champ d'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE, non encore publiée.

2.   Accords verticaux

Acte correspondant au règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21) visé au chapitre B, point 2 de l'annexe XIV de l'accord EEE, remplacé par la décision du Comité mixte de l'EEE no 18/2000, JO L 103 du 12.4.2001, p. 36 et supplément EEE du JO no 20 du 12.4.2001, p. 179.

Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 122 du 23.5.2002, p. 1 et supplément EEE du JO no 26 du 23.5.2002, p. 7).

3.   Accords de coopération horizontale

Acte correspondant au règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3) visé au chapitre D, point 6 de l'annexe IX de l'accord EEE, remplacé par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2000, JO L 52 du 22.2.2001, p. 36 et supplément EEE du JO no 9 du 22.2.2001, p. 5.

Acte correspondant au règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO L 304 du 5.12.2000, p. 7) visé au chapitre D, point 7 de l'annexe IX de l'accord EEE (remplacé par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2000, JO L 52 du 22.2.2001, p. 38 et supplément EEE du JO no 9 du 22.2.2001, p. 5).

Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 53 de l'accord EEE aux accords de coopération horizontale (JO C 266 du 31.10.2002, p. 1 et supplément EEE du JO no 55 du 31.10.2002, p. 1).

4.   Accords de licence de transfert de technologie

Acte correspondant au règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004, p.11), visé au chapitre C, point 5 de l'annexe XIV de l'accord EEE, inséré par la décision du Comité mixte de l'EEE no 42/2005, non encore publié.

B.   Règles sectorielles

1.   Assurance

Acte correspondant au Règlement (CE) no 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 53 du 28.2.2003, p. 8) visé au chapitre J, point 15b de l'annexe XIV de l'accord EEE, inséré par la décision du Comité mixte de l'EEE no 82/2003 (JO L 103 du 9.10.2003, p. 37 et supplément EEE du JO no 51 du 9.10.2003, p. 24).

2.   Véhicules automobiles

Acte correspondant au règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203 du 1.8.2002, p. 30) visé au chapitre B, point 4b de l'annexe XIV de l'accord EEE, inséré par la décision du Comité mixte de l'EEE no 136/2002, JO L 336 du 12.12.2002, p. 38 et supplément EEE du JO no 61 du 12.12.2002, p. 31.

3.   Télécommunications

Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de l'EEE au secteur des télécommunications (JO L 153 du 18.6.1994, p. 35 et supplément EEE du JO no 15 du 15.6.1994, p. 34).

4.   Transports

Acte correspondant au règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO L 155 du 26.6.1993, p. 18), visé au chapitre G, point 11b de l'annexe XIV de l'accord EEE, inséré par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/1994 et modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 65/96, JO L 71 du 13.3.1997, p. 38 et supplément EEE du JO no 11 du 13.3.1997, p. 41, et la décision du Comité mixte de l'EEE no 87/1999, JO L 296 du 23.11.2000, p. 47 et supplément EEE du JO no 54 du 23.11.2000, p. 268 (islandais) et Del 2, p. 232 (norvégien), et par la décision du Comité mixte de l'EEE no 96/2001, JO L 251 du 20.9.2001, p. 23 et supplément EEE du JO no 47 du 20.9.2001, p. 10.

Acte correspondant au règlement (CE) no 823/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (JO L 100 du 20.4.2000, p. 24), visé au chapitre G, point 11c de l'annexe XIV de l'accord EEE, inséré par la décision du Comité mixte de l'EEE no 12/1996, JO L 124 du 23.5.1996, p. 13 et supplément EEE du JO no 22 du 23.5.1996, p. 54, remplacé par la décision du Comité mixte de l'EEE no 49/2000, JO L 237 du 21.9.2000, p. 60 et supplément EEE du JO no 42 du 21.9.2000, p. 3.