21.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/96 |
RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 150/06/COL
du 17 mai 2006
relative à un programme coordonné de contrôles dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2006
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,
vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,
vu l'acte visé point 31a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1)), tel que modifié et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et en particulier son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2005, les États de l'AELE ont identifié plusieurs points à intégrer dans un programme coordonné de contrôles à mener en 2006. |
(2) |
Bien que l'acte visé au point 33 du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2) et ses modifications) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de règles en vigueur dans le cadre de l'accord EEE applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol, les fumonisines et les toxines T-2 et HT-2. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue de l'élaboration de la législation. Par ailleurs, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Les concentrations de mycotoxines variant d'une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives. |
(3) |
Les résultats antérieurs de contrôles effectués en vue de la détection d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux destinés à des espèces ou catégories d'animaux pour lesquelles ces substances ne sont pas autorisées, ont révélé que ce type d'infraction subsiste. En outre, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'acte visé au point 1a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (3), il est important de veiller à ce que le retrait progressif des antibiotiques utilisés comme additifs pour l'alimentation des animaux soit effectif. |
(4) |
La participation de la Norvège et de l'Islande aux programmes relevant du champ d'application de l'annexe II de la présente recommandation sur les substances interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux devra être évaluée sous l'angle des dérogations prévues au chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE, et en particulier à l'acte visé au point 1a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation pertinente de l'EEE. |
(6) |
La participation de l'Islande aux programmes relevant du champ d'application de l'annexe III de la présente recommandation concernant les restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux devra être évaluée sous l'angle des dérogations prévues au chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE. |
(7) |
Il convient de veiller à ce que les teneurs en cuivre et en zinc (oligoéléments) des aliments composés pour porcs ne dépassent pas la limite maximale fixée par l'acte visé au point 1zq du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (4) et ses modifications). La participation de la Norvège aux programmes relevant du champ d'application de l'annexe IV devra être évaluée sous l'angle des dérogations prévues au chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE. |
Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du Comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale, chargé d'assister l'Autorité de surveillance AELE,
RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:
1. |
de mettre en œuvre, en 2006, un programme coordonné de contrôles visant à vérifier:
|
2. |
de faire figurer les résultats du programme coordonné de contrôles prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle, à transmettre à l'Autorité de surveillance AELE pour le 1er avril 2007 conformément à l'article 22, paragraphe 2, de l'acte visé au point 31a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 95/53/CE du Conseil), et dans la dernière version du modèle de rapport harmonisé. |
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membre du Collège
Niels FENGER
Directeur
(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 53).
(3) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(4) JO L 187 du 26.7.2003, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1980/2005 de la Commission (JO L 318 du 6.12.2005, p. 3).
ANNEXE I
Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines, toxines T-2 et HT-2) dans les aliments pour animaux
Résultats à consigner pour chaque échantillon testé; modèle de rapport visé au point 1 a)
Aliments des animaux |
Échantillonnage (aléatoire ou ciblé) |
Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %) |
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Classe (1) |
Type (2) |
Pays d'origine |
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Aflatoxine B1 |
Ochratoxine A |
Zéaralénone |
Désoxynivalénol |
Fumonisines (3) |
Toxines T-2 et HT-2 (4) |
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L'autorité compétente devrait également indiquer:
— |
la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1; |
— |
les méthodes d'analyse utilisées; |
— |
les seuils de détection. |
(1) Indiquer l'une des classes suivantes: matières premières pour aliments des animaux, additifs pour l'alimentation animale, prémélanges, aliments complémentaires pour animaux, aliments complets pour animaux, aliments composés pour animaux
(2) Indiquer l'un des types suivants: a) pour les matières premières pour aliments des animaux, le nom de la matière première, tel qu'il est mentionné à la partie B de l'annexe de l'acte visé au point 14a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE); b) pour les autres aliments pour animaux, les espèces auxquelles ils sont destinés.
(3) La valeur mentionnée peut être la somme des concentrations de fumonisines B1 et B2.
(4) La valeur mentionnée peut être la somme des concentrations de toxines T-2 et HT-2.
ANNEXE II
Présence de certaines substances médicamenteuses non autorisées en tant qu'additifs pour l'alimentation animale
Certaines substances médicamenteuses peuvent être légalement présentes en tant qu'additifs dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsqu'il est satisfait aux exigences de l'article 10 de l'acte visé au point 1a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (règlement (CE) no 1831/2003).
La présence de substances médicamenteuses non autorisées dans des aliments pour animaux constitue une infraction.
Les substances médicamenteuses à contrôler doivent être choisies parmi les substances suivantes:
1. |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:
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2. |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:
|
3. |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée: autres substances Résultats à consigner pour chaque échantillon non conforme; modèle de rapport visé au point 1 b)
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L'autorité compétente doit aussi indiquer :
— |
le nombre total d'échantillons testés; |
— |
les noms des substances analysées; |
— |
les méthodes d'analyse utilisées; |
— |
les seuils de détection. |
(1) Cause de la présence de la substance non autorisée dans l'alimentation des animaux, établie après une enquête effectuée par l'autorité compétente.
ANNEXE III
Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux
Sans préjudice des articles 3 à 13 et de l'article 15 de la directive 95/53/CE, les États de l'AELE devraient réaliser, au cours de l'année 2006, un programme coordonné de contrôles en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.
En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV de l'acte visé au point 7.1.12 du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE (règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1) est effectivement appliquée, les États de l'AELE devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôles devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États de l'AELE devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être associés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des contrôles et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.
Lors de l'élaboration du programme de contrôles, il convient d'envisager les lieux et critères indicatifs suivants:
Lieux |
Critères |
Pondération |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans la Communauté |
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Exploitations agricoles |
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Revendeurs |
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Mélangeurs mobiles |
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Moyens de transport |
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À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États de l'AELE peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à l'Autorité de surveillance AELE avant le 31 mai 2006.
L'échantillonnage devrait être orienté vers les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).
Les contrôles pourraient également être étendus à l'analyse de la poussière se trouvant dans les véhicules, les équipements de production et les zones de stockage.
Chaque État de l'AELE devrait effectuer chaque année 10 contrôles au moins par tranche de 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État de l'AELE devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par tranche de 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Dans l'attente de l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'évaluation par examen microscopique prévues par l'acte visé au point 31i du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale interdits devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.
Les résultats des programmes de contrôles devraient être communiqués à l'Autorité de surveillance AELE au moyen des modèles suivants.
Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions en matière d'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation dans l'alimentation animale de protéines animales transformées interdites)
A. Inspections documentées
Phase |
Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'infractions constatées sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple |
Importation de matières premières pour aliments des animaux |
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Stockage de matières premières pour aliments des animaux |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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Intermédiaires pour les aliments pour animaux |
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Moyens de transport |
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Exploitations agricoles détenant des non-ruminants |
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Exploitations agricoles détenant des ruminants |
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Autres: |
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B. Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées
Lieux |
Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'échantillons non conformes |
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Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres |
Présence de protéines transformées provenant de poissons |
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Matières premières pour aliments des animaux |
Aliments composés pour animaux |
Matières premières pour aliments des animaux |
Aliments composés pour animaux |
Matières premières pour aliments des animaux |
Aliments composés pour animaux |
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destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
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À l'importation |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Intermédiaires/stockage |
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Moyens de transport |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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Dans l'exploitation |
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Autres: |
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C. Récapitulatif concernant les protéines animales transformées interdites détectées dans les échantillons d'aliments destinés à des ruminants
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Mois de l'échantillonnage |
Type, degré et origine de la contamination |
Sanctions infligées (ou autres mesures prises) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).
ANNEXE IV
Résultats à consigner pour chaque échantillon (tant conforme que non conforme) concernant les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs
Type d'aliment composé pour animaux (catégorie d'animaux) |
Oligoélément (cuivre ou zinc) |
Teneur constatée (mg/kg d'aliment complet) |
Cause du dépassement de la teneur maximale (1) |
Mesure prise |
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(1) Établie après une enquête effectuée par l'autorité compétente.