21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/87


RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 143/06/COL

du 11 mai 2006

concernant un programme de contrôle pour 2006, visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale, et les programmes de contrôle nationaux pour 2007

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l'acte visé au point 38 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales) (1), modifié en dernier lieu et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu l'acte visé au point 54 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes) (2), modifié en dernier lieu et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Autorité de surveillance AELE doit s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer de données sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement admis que les grands composants des régimes alimentaires européens sont constitués de vingt à trente denrées environ.

Compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États de l'AELE ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de huit produits par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. L'évolution de l'utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l'ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

(2)

Tous les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation devraient être contrôlés en 2006, ce qui permettra d'utiliser ces données en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective.

(3)

Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle. Une telle approche a été établie par la commission du Codex Alimentarius (3). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 613 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), pour autant que moins de 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devra être réparti sur l'ensemble de l'Espace économique européen sur la base de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(4)

Des lignes directrices concernant les «procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides» ont été publiées sur le site internet de la Commission européenne (4). Il est convenu que ces lignes directrices soient mises en œuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyse des États de l'AELE et réexaminées en continu à la lumière de l'expérience acquise avec les programmes de contrôle.

(5)

Les méthodes et procédures de prélèvement d'échantillons définies dans l'acte visé au point 54zz du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE) (5) incorporent celles recommandées par la commission du Codex Alimentarius.

(6)

L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE et l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 86/362/CEE prévoient que les États de l'AELE précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux. Ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, ainsi que des précisions concernant l'agrément des laboratoires effectuant les analyses, en application de l'acte visé au point 54n du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires) (6), modifié. Le nombre et le type d'infractions ainsi que les mesures prises doivent aussi être indiqués.

(7)

Des teneurs maximales en résidus dans les aliments pour bébés et nourrissons ont été fixées conformément à l'article 6 de l'acte visé au point 54a du chapitre XII de l'accord EEE (directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite) (7), modifié, et à l'article 6 de l'acte visé au point 54zl du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge) (8), modifié.

(8)

Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle se prêtent particulièrement bien au traitement, au stockage et à la transmission électronique. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres à la Commission. Les États de l'AELE pourraient utiliser le même format et devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à l'Autorité de surveillance AELE dans le format standard. C'est par l'élaboration de lignes directrices que ce format standard peut être le mieux développé.

(9)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité des denrées alimentaires de l'AELE qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1.

De prélever et d'analyser les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I de la présente recommandation, sur la base du nombre d'échantillons reflétant au mieux la part nationale, celle de l'EEE et celle des pays tiers sur le marché de l'AELE.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d'éléments, doit être conforme à l'acte visé au point 54zz du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 2002/63/CE).

2.

En ce qui concerne les pesticides présentant un risque aigu, autrement dit lorsqu'une dose aiguë de référence a été fixée (par exemple OP-esters, endosulfan et N-méthylcarbamates), le prélèvement doit être effectué de manière à permettre la sélection de deux échantillons de laboratoire. Lorsque le premier échantillon contient un résidu détectable d'un pesticide ciblé, les éléments du second échantillon doivent être analysés individuellement. Cette règle s'applique aux produits suivants:

aubergines

raisins (9)

bananes

poivre.

Pour ces produits, un nombre raisonnable d'échantillons doit également faire l'objet d'une analyse individuelle de chacun des éléments du second échantillon de laboratoire si ces pesticides sont détectés dans le premier échantillon et notamment si le produit provient d'un seul et même producteur.

3.

Sur le nombre total d'échantillons indiqués à l'annexe I, chaque État de l'AELE doit prélever et analyser:

a)

dix échantillons au moins d'aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales;

b)

un nombre d'échantillons (avec un minimum d'un échantillon) de produits émanant de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État de l'AELE.

4.

De communiquer, pour le 31 août 2007 au plus tard, les résultats de l'analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I de la présente recommandation, en indiquant:

a)

les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

b)

le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

5.

La présentation de la communication, y compris celle de la version électronique, sera conforme aux orientations (10) données aux États de l'EEE concernant l'application des recommandations sur les programmes de contrôle.

Les résultats des analyses d'échantillons de produits émanant de la culture biologique doivent être notifiés à l'aide d'une feuille de données séparée.

6.

De transmettre à l'Autorité de surveillance AELE et aux autres États de l'AELE, pour le 31 août 2006 au plus tard, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de contrôle de 2005, afin d'assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

a)

les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

b)

des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

c)

des informations sur l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CEE (notamment le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses;

d)

des informations sur les essais d'aptitude et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

7.

De transmettre à l'Autorité de surveillance AELE, pour le 30 septembre 2006 au plus tard, leur programme national prévu, pour l'année 2007, en matière de contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE, y compris les informations suivantes:

a)

les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

b)

les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés;

c)

des précisions sur l'agrément, conformément à la directive 93/99/CEE, des laboratoires réalisant les analyses.

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006

Par l'Autorité de surveillance AELE

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(3)  Codex Alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, page 372.

(4)  Document SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf.

(5)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(6)  JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(7)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35.

(8)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 1.

(9)  Pour les raisins, on considère que l'élément (soit la grappe standard) pèse environ 555 g.

(10)  Ces orientations sont présentées au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, qui en prend acte chaque année.


ANNEXE I

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler

Résidus de pesticides à analyser

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acéphate

 (4)

 (5)

 (3)

Acétamipride

 

 (5)

 (3)

Aldicarbe

 (4)

 (5)

 (3)

Azinphos-méthyl

 (4)

 (5)

 (3)

Azoxystrobine

 (4)

 (5)

 (3)

Groupe bénomyl

 (4)

 (5)

 (3)

Bifenthrine

 (4)

 (5)

 (3)

Bromopropylate

 (4)

 (5)

 (3)

Bupirimate

 (4)

 (5)

 (3)

Buprofézine

 

 (5)

 (3)

Captane + Folpet

Captane

Folpet

 (4)

 (5)

 (3)

Carbaryl

 (4)

 (5)

 (3)

Chlorméquate (2)

 (4)

 (5)

 (3)

Chlorothalonil

 (4)

 (5)

 (3)

Chlorprophame

 (4)

 (5)

 (3)

Chlorpyriphos

 (4)

 (5)

 (3)

Chlorpyriphos-méthyl

 (4)

 (5)

 (3)

Cyperméthrine

 (4)

 (5)

 (3)

Cyprodinil

 (4)

 (5)

 (3)

Deltaméthrine

 (4)

 (5)

 (3)

Diazinon

 (4)

 (5)

 (3)

Dichlofluanide

 (4)

 (5)

 (3)

Dichlorvos

 

 (5)

 (3)

Dicofol

 (4)

 (5)

 (3)

Diméthoate + Ométhoate

Diméthoate

Ométhoate

 (4)

 (5)

 (3)

Diphénylamine

 (4)

 (5)

 (3)

Endosulfan

 (4)

 (5)

 (3)

Fenhexamide

 (4)

 (5)

 (3)

Fénitrothion

 

 (5)

 (3)

Fludioxinil

 (4)

 (5)

 (3)

Imazalil

 (4)

 (5)

 (3)

Imidaclopride

 (4)

 (5)

 (3)

Indoxacarbe

 

 (5)

 (3)

Iprodione

 (4)

 (5)

 (3)

Iprovalicarbe

 

 (5)

 (3)

Krésoxim-méthyl

 (4)

 (5)

 (3)

Lambda-cyhalothrine

 (4)

 (5)

 (3)

Malathion

 (4)

 (5)

 (3)

Groupe manèbe

 (4)

 (5)

 (3)

Mépanipyrim

 

 (5)

 (3)

Méthamidophos

 (4)

 (5)

 (3)

Métalaxyl

 (4)

 (5)

 (3)

Méthidathione

 (4)

 (5)

 (3)

Méthiocarbe

 (4)

 (5)

 (3)

Méthomyl

 (4)

 (5)

 (3)

Myclobutanil

 (4)

 (5)

 (3)

Oxydéméton-méthyl

 (4)

 (5)

 (3)

Parathion

 (4)

 (5)

 (3)

Penconazole

 

 (5)

 (3)

Phosalone

 (4)

 (5)

 (3)

Pirimicarbe

 (4)

 (5)

 (3)

Pyrimiphos-méthyle

 (4)

 (5)

 (3)

Prochloraz

 

 (5)

 (3)

Procymidone

 (4)

 (5)

 (3)

Profénofos

 

 (5)

 (3)

Propargite

 (4)

 (5)

 (3)

Pyréthrine

 (4)

 (5)

 (3)

Pyriméthanil

 (4)

 (5)

 (3)

Pyriproxyfène

 

 (5)

 (3)

Quinoxifen

 

 (5)

 (3)

Spiroxamine

 (4)

 (5)

 (3)

Tébuconazole

 

 (5)

 (3)

Tébufénozide

 

 (5)

 (3)

Thiabendazole

 (4)

 (5)

 (3)

Tolcloflos-méthyl

 (4)

 (5)

 (3)

Tolylfluanide

 (4)

 (5)

 (3)

Triadiméfone + Triadiménol

Triadiméfone

Triadiménol

 (4)

 (5)

 (3)

Vinclozoline

 (4)

 (5)

 (3)


(1)  Liste indicative pour 2007 et 2008, sous réserve des programmes qui seront recommandés pour ces années.

(2)  Le chlorméquate doit être analysé uniquement dans les poires et les céréales.

(3)  Poires, haricots (frais ou congelés), pommes de terre, carottes, oranges ou mandarines, épinards (frais ou congelés), riz et concombre

(4)  Choux-fleurs, poivrons, blé, aubergines, raisins, pois (frais/congelés, écossés), bananes et jus d'orange. Pour le jus d'orange, les États de l'AELE doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais).

(5)  Pommes, tomates, laitues, fraises, poireaux, choux pommés, seigle ou avoine, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires.