5.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 36/62


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 94/06/COL

du 19 avril 2006

modifiant pour la cinquante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), ainsi que l’article 1er de la partie I de son protocole 3,

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le considère nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (5),

CONSIDÉRANT QUE, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit, après consultation de la Commission européenne, adopter des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,

CONSIDÉRANT QUE la Commission européenne a publié une recommandation 2003/361/CE de la Commission (6) concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace l’ancienne recommandation 96/280/CE de la Commission (7) concernant la définition des petites et moyennes entreprises,

CONSIDÉRANT QUE l’ancien chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État, qui contenait la recommandation 96/280/CE de la Commission, a été supprimé par la décision no 198/03/COL de l’Autorité de surveillance AELE du 5 novembre 2003  (8) étant donné que la nouvelle définition des PME, énoncée dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission, avait également été intégrée dans l’annexe d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (9),

CONSIDÉRANT QUE la définition des PME est utilisée comme instrument de référence général dans l’encadrement des aides d’État, lequel fait référence, à plusieurs reprises, à cette définition, l’Autorité estime qu’il convient d’intégrer dans l’encadrement des aides d’État la nouvelle définition des PME contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission,

CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu d’inclure la définition des micro, petites et moyennes entreprises contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission en tant que nouveau chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État,

CONSIDÉRANT QUE d’autres chapitres de l’encadrement des aides d’État font référence à l’ancienne définition des petites et moyennes entreprises contenue dans l’ancien chapitre 10 et qu’il convient donc de les modifier de manière à ce qu’ils fassent référence à la nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises,

RAPPELANT QUE l’Autorité a consulté la Commission européenne à propos de l’intégration de la recommandation 2003/361/CE de la Commission dans l’encadrement des aides d’État,

RAPPELANT QUE l’Autorité a consulté les États de l’AELE sur le sujet dans des lettres adressées à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, le 7 février 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’encadrement des aides d’État de l’Autorité est modifié par l’ajout d’un nouveau chapitre 10 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Ce nouveau chapitre est joint à la présente décision dont il fait partie intégrante. D’autres chapitres de l’encadrement des aides d’État faisant référence à l’ancienne définition des petites et moyennes entreprises, contenue dans l’ancien chapitre 10, sont modifiés de manière à faire référence à la nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Le nouveau chapitre 10 est applicable dès son adoption par l’Autorité.

Article 2

Les États de l’AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et du nouveau chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité.

Article 3

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l’accord EEE, par communication d’une copie de la présente décision et du nouveau chapitre 10 ci-joint de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité.

Article 4

La présente décision, y compris son annexe, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 19 avril 2006.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Le recueil des notes, des directives, etc. adoptées par l’Autorité à ce sujet est désigné ci-après par les termes «encadrement des aides d’État».

(5)  Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et au supplément EEE no 32 de la même date. Une version actualisée de l’encadrement des aides d’État est disponible sur le site de l’Autorité: www.eftasurv.int

(6)   JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(7)   JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(8)   JO L 120 du 12.5.2005, p. 39.

(9)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été intégrés dans l’annexe XV, point 1f, de l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42) et par la décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).


ANNEXE

«10.   AIDES EN FAVEUR DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

10.1.   Introduction

(1)

L’ancien chapitre 10 intégrait la recommandation 96/280/CE de la Commission (1) concernant la définition des petites et moyennes entreprises. Un certain nombre de difficultés d’interprétation apparues lors l’application de la recommandation 96/280/CE de la Commission ainsi que les observations reçues des entreprises nécessitaient d’apporter un certain nombre de modifications à ladite recommandation. Toutefois, par souci de clarté, la Commission a décidé de remplacer la recommandation 96/280/CE par une nouvelle recommandation 2003/361/CE contenant une nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées “PME”).

(2)

Par la décision no 198/03/COL du 5 novembre 2003 (2), l’Autorité a supprimé l’ancien chapitre 10 (qui intégrait la recommandation 96/280/CE de la Commission), étant donné que la nouvelle définition des PME, énoncée dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission, avait également été intégrée dans l’annexe d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (3),

(3)

La définition des PME étant utilisée comme instrument de référence général dans l’encadrement des aides d’État, lequel fait référence, à plusieurs reprises, à cette définition, l’Autorité estime qu’il convient d’intégrer dans l’encadrement des aides d’État la nouvelle définition des PME contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission. Le nouveau chapitre 10 intègre donc la nouvelle définition des PME énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4).

(4)

Il convient de préciser qu’en application:

i)

des articles 48, 81 et 82 du traité CE, tels qu’interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, et;

ii)

des articles 34, 53 et 54 de l’accord EEE, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’AELE et la Cour de justice des Communautés européennes,

il y a lieu de considérer comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, y compris, notamment, les entités exerçant une activité artisanale et d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

(5)

Le critère du nombre de personnes occupées (ci-après dénommé “critère de l’effectif”) reste certainement l’un des plus significatifs et doit s’imposer comme critère principal, mais l’introduction d’un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d’une entreprise, ses performances et sa situation par rapport à la concurrence. Il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du chiffre d’affaires, notamment parce que le chiffre d’affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par nature plus élevé que celui du secteur manufacturier. Le critère du chiffre d’affaires doit donc être combiné avec celui du total du bilan qui reflète l’ensemble de la richesse d’une entreprise, l’un des deux critères pouvant être dépassé.

(6)

S’agissant des seuils pour le chiffre d’affaires, ceux-ci concernent des entreprises aux activités économiques très différentes. Dans le but de ne pas restreindre indûment le bénéfice de l’application de la définition, il convient de procéder à une actualisation tenant compte à la fois de l’évolution des prix et de celle de la productivité.

(7)

S’agissant des seuils pour le total du bilan, en l’absence d’élément nouveau, il est justifié de maintenir l’approche consistant à appliquer aux seuils de chiffre d’affaires un coefficient fondé sur le rapport statistique existant entre ces deux variables. L’évolution statistique constatée implique une augmentation plus forte du seuil de chiffre d’affaires. Cette évolution étant différenciée selon la catégorie de taille des entreprises, il convient également, pour traduire le plus fidèlement possible l’évolution économique et afin de ne pas pénaliser les microentreprises et les petites entreprises par rapport aux entreprises moyennes, de moduler ledit coefficient. Ce coefficient est très proche de 1 dans le cas de micro et petites entreprises. De ce fait, dans un souci de simplification, une même valeur doit être retenue pour ces catégories pour le seuil de chiffres d’affaires et pour le seuil de total du bilan.

(8)

Les microentreprises – une catégorie de petites entreprises particulièrement importante pour le développement de l’esprit d’entreprise et pour la création d’emplois – demandent à être mieux définies.

(9)

Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises, selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. Le degré indiqué dans l’ancienne recommandation 96/280/CE de la Commission, soit 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme autonome, est maintenu.

(10)

En vue d’encourager la création d’entreprises, le financement en fonds propres des PME et le développement rural et local, les entreprises peuvent être considérées comme autonomes malgré une participation égale ou supérieure à 25 % par certaines catégories d’investisseurs, qui ont un rôle positif pour ces financements et ces créations. Il convient toutefois de préciser les conditions applicables à ces investisseurs. Le cas des personnes physiques ou des groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (“business angels”) est mentionné spécifiquement parce que, par comparaison avec les autres investisseurs en capital à risque, leur capacité à conseiller les nouveaux entrepreneurs de façon pertinente constitue un apport précieux. Leur investissement en capital propre apporte aussi un complément à l’activité des sociétés de capital à risque, en fournissant des montants plus réduits à des stades précoces de la vie de l’entreprise.

(11)

Dans un souci de simplification, notamment pour les États de l’AELE et pour les entreprises, il convient, pour définir les entreprises liées, de reprendre, lorsqu’elles sont adaptées à l’objet du présent chapitre, les conditions fixées à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6) . Afin de renforcer les mesures d’incitation pour l’investissement en fonds propres dans des PME, une présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante sur l’entreprise considérée a été introduite, reprenant les critères de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (7), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.

(12)

Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant, les relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict nécessaire l’examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de sociétés exerçant des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque nécessaire, à la définition du marché figurant à l’annexe I de la décision de l’Autorité sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence dans l’EEE (8).

(13)

Afin d’éviter des distinctions arbitraires entre les différentes entités publiques d’un État de l’AELE, et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il s’avère nécessaire de confirmer qu’une entreprise dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés par un organisme public ou une collectivité publique n’est pas une PME.

(14)

Pour alléger les charges administratives pour les entreprises, faciliter et accélérer le traitement administratif de dossiers pour lesquels la qualité de PME est requise, il est souhaitable de prévoir la possibilité de recourir à des déclarations sur l’honneur des entreprises pour attester certaines des caractéristiques de l’entreprise concernée.

(15)

Il convient de préciser la composition de l’effectif pertinent pour la définition des PME. Dans le souci d’encourager le développement de la formation professionnelle et les formations en alternance, il convient de ne pas comptabiliser pour le calcul de l’effectif les apprentis et les étudiants ayant un contrat de formation professionnelle. De même, les congés de maternité ou congés parentaux ne devraient pas être comptabilisés.

(16)

Les différents types d’entreprises définis en fonction des relations avec d’autres entreprises correspondent à des degrés d’intégration objectivement différents. Il est donc approprié d’appliquer des modalités différenciées à chacun de ces types d’entreprises afin de procéder au calcul des quantités représentant leur activité et leur pouvoir économique.

10.2.   Définition des micro, petites et moyennes entreprises

10.2.1.   Entreprise

(17)

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

10.2.2.   Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises

(18)

La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR.

(19)

Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions EUR.

(20)

Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions EUR.

10.2.3.   Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers

(21)

Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens des points 22 et 23 ou comme entreprise liée au sens des points 24 à 28.

(22)

Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens des points 24 à 28 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens des points 24 à 28, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).

(23)

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens des points 24 à 28 avec l’entreprise concernée:

a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (“business angels”) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en Bourse, pourvu que le total de l’investissement desdits business angels dans une même entreprise n’excède pas 1 250 000 EUR;

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c)

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions EUR et moins de 5 000 habitants.

(24)

Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d’une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de celle-ci.

(25)

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au point 23 ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

(26)

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au point 24 par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au point 23, sont également considérées comme liées.

(27)

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations par le biais d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques agissant de concert sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

(28)

Est considéré comme “marché contigu” le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

(29)

Hormis les cas visés au point 23, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

(30)

Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d’entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu’aux données relatives aux seuils énoncés dans la section 10.2.2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l’entreprise déclarant de bonne foi qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou par l'intermédiaire de personnes physiques ou d'un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou des vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l’EEE.

10.2.4.   Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence

(31)

Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

(32)

Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement, dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés dans la section 10.2.2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

(33)

Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

10.2.5.   Effectif

(34)

L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé:

a)

des salariés;

b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c)

des propriétaires exploitants;

d)

des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise.

(35)

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou des congés parentaux n’est pas comptabilisée.

10.2.6.   Détermination des données de l’entreprise

(36)

Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

(37)

Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou – s’ils existent – des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation.

(38)

Aux données visées au point 37 sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

(39)

Aux données visées aux points 37 et 38 sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

(40)

Pour l’application des points 37 à 39, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation.

(41)

Pour l’application des mêmes points 37 à 39, les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au point 38.

(42)

Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.

10.2.7.   Révision

(43)

Sur la base d’un bilan relatif à l’application de la définition contenue dans le présent chapitre, réalisé à la suite d’un projet établi par la Commission européenne, et en prenant en considération d’éventuelles modifications de l’article 1er de la directive 83/349/CEE concernant la définition des entreprises liées au sens de cette directive, l’Autorité adapte en tant que de besoin la définition contenue dans le présent chapitre, notamment les seuils retenus pour le chiffre d’affaires et le total du bilan pour tenir compte de l’expérience et des évolutions économiques dans l’EEE.

10.3.   Adoption

(44)

Le nouveau chapitre 10 sera applicable dès la date de son adoption par l’Autorité de surveillance AELE.»

(1)  Recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).

(2)  Décision du Collège no 198/03/COL du 5 novembre 2003 (JO L 120 du 12.5.2005, p. 39).

(3)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été intégrés dans l’annexe XV, point 1f, de l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42) et par la décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).

(4)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(5)  Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE.

(6)  Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 176/2003 du 5.12.2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53 et supplément EEE no 15 du 25.3.2004, p. 14).

(7)  Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE.

(8)  Décision no 46/98/COL du Collège du 4 mars 1998 (JO L 200 du 16.7.1998, p. 46 et supplément EEE no 52 du 18.12.1997, p. 10). Cette décision correspond à la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).